RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 33 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Gérald Schaller Greffière e.r. : Julie Frésard ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2018 en la cause liée entre A., - représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 29 janvier 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : le recourant), ressortissant de B. né en 1993, est en Suisse depuis le 23 octobre 2004, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 10 décembre 2019. B. Par courrier du 6 décembre 2016 (PJ 24 intimé), le Service de la population (SPOP ; ci-après : l’intimé) a informé le recourant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une décision de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il lui impartissait un délai pour faire valoir son droit d’être entendu. Le recourant s’est exprimé par courrier du 26 février 2017.
2 C. Par décision du 7 juillet 2017, confirmée sur opposition le 29 janvier 2018, l’intimé a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il fonde sa décision notamment sur le fait que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans le 15 septembre 2015. Il a en outre été condamné à de nombreuses reprises entre 2012 et octobre 2015. Au vu de son casier judiciaire, de la répétition des infractions et de l'absence d'effet des sanctions pénales sur son comportement, le recourant contrevient de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et il n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, que l’ensemble de sa famille y vit, qu’il n’a plus aucun lien avec B., les nombreuses infractions commises tendent à démontrer un comportement violent et dangereux pour la société. Il n’est pas possible de retenir qu’il s’est intégré en Suisse. D. Par mémoire du 1er mars 2018, le recourant a conclu à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit renoncé à la révocation de son permis d’établissement et à son renvoi, subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé un avertissement au sens de l’article 96 LEtr, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que toute sa famille se trouve en Suisse et qu’il exécute actuellement sa peine à la prison de C. Il présente des problèmes de santé importants en particulier une absence de vision de l’œil droit ainsi qu’une hypertension jugée agressive par le médecin et de graves douleurs dorsales qui nécessitent un traitement médical quotidien. Actuellement en exécution de peine, il fait preuve de fiabilité et de motivation au sein de l’établissement dans le cadre de ses activités. Il estime que dans le cadre de la pesée des intérêts, l’intimé n’a pas tenu compte de ses intérêts privés, dans la mesure où la décision attaquée est exclusivement fondée sur ses antécédents pénaux. Il a pris conscience de la gravité de ses actes et des fautes commises qu’il regrette. Il est encore jeune et a la ferme intention de mener une vie normale et de ne plus tomber dans la délinquance. E. Prenant position le 3 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Il relève que le casier judiciaire du recourant fait état de cinq condamnations. La fréquence des infractions et l’absence d’effet des sanctions pénales sur son comportement indiquent qu’il n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur. Âgé de 24 ans, il a déjà fait l’objet en Suisse de huit condamnations pénales depuis l’âge de 18 ans dont une peine privative de liberté de 6 ans. Après une pesée des intérêts, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne saurait primer sur l’intérêt public à son éloignement de Suisse, même s’il n’est pas contesté qu’il a toute sa famille en Suisse et maîtrise la langue française. En outre, les problèmes de santé du recourant sont sous contrôle, moyennant un traitement médicamenteux adéquat. Ils ne présentent pas une gravité de nature à faire obstacle à son renvoi à B. F. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
3 En droit : 1. La compétence de la Cour de céans découle de l'article 160 let. b Cpa. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir. Il convient donc d'entrer en matière. 2. Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement (permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont réalisées. 3. Au vu des modifications législatives en matière de renvoi des étrangers adoptées dernièrement, il y a lieu d'examiner quelle loi doit être appliquée, partant si c'est bien l’intimée qui était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou si la compétence du juge pénal était donnée. Cette question, à laquelle il est essentiel de répondre notamment au vu de l'édition du jugement du 8 novembre 2017 de la Cour pénale, n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée. 3.1 A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en l'occurrence B., avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité relatif au droit des étrangers, en particulier par l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr ; RS 142.20) et ses ordonnances d'application. 3.2 A teneur de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr). 3.3 Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’article 66abis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article 62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui
4 suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). 3.4 En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015. La Cour de céans doit donc examiner la situation du recourant à l’aune de l’article 63 al. 1 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable. 4. 4.1 Au sens de l'article 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée pour le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux article 59 à 61 ou 64 CP (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou pour le cas où l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives ; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l'autorisation (TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 2C_241/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). 4.2 Selon l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.5 ; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; TF 2C_288/2013 précitée consid. 4.2). 4.3 Quant à l'article 63 al. 1 let. b LEtr, il permet la révocation de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA,
5 il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3 ; TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3 ; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1 ; TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-16%3Afr&number_of_ranks=0#page16
6 4.4 Au cas particulier le recourant ne conteste pas dans son recours qu’il a été condamné à une peine de « longue durée » telle qu’exigée par l’article 63 al. 1 let. a LEtr qui renvoie à l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en effet été condamné le 23 janvier 2015 à une peine privative de liberté de 6 ans par le Tribunal pénal de première instance pour brigandage qualifié, complicité de brigandage, vol et dommages à la propriété, appropriation illégitime, infractions à la loi fédérale sur les armes et à la LCR, et de tentative de contrainte (PJ 21 intimé). Ce jugement a été confirmé sur appel par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 15 septembre 2015, puis sur recours par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 octobre 2016 (PJ 22 intimé) ; le recourant se trouve actuellement en exécution de peine. Ainsi, il existe bel et bien un motif de révocation dans la mesure où la peine infligée au recourant excède très largement la limite de douze mois imposée par la jurisprudence. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une limite fixe, au demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2). En outre, compte tenu de la réalisation de cette condition, la Cour de céans peut laisser indécise la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou s'il met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, dans la mesure où les motifs de révocation sont alternatifs (cf. considérants ci-dessus ; voir également TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3). Le fait qu’un motif de révocation soit réalisé ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). 5. Il convient donc encore d’examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir le recourant. A ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1). 5.1 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre
7 en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1 ; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015, p. 211 et les références citées ; BIGLER/BUSSY, N 30 ad art. 96 LEtr, in : NGUYEN/AMARELLE (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). Est également assimilé à un étranger de seconde génération, la personne intéressée ayant été scolarisée en Suisse (BIGLER/BUSSY, op. cit., N 30 ad art. 96 LEtr, Nbp 78 et les références citées). On tiendra aussi particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence, l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008 ; ATF 131 II 329, consid. 4.3 ; ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 ; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances, une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît, a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; TF http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22adolescence%22+AND+ann%E9e+AND+formation+AND+personnalit%E9+AND+s%E9jour&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22adolescence%22+AND+ann%E9e+AND+formation+AND+personnalit%E9+AND+s%E9jour&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125
8 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1 ; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). 5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). 5.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 ; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1 ; cf. également BIGLER/BUSSY, op. cit, N 19s ad art. 96 LEtr). 5.4 En l'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère en tous points proportionnée à l'ensemble des circonstances. 5.4.1 Le recourant, qui aura 25 ans en octobre, est arrivé en Suisse en 2004 à l’âge de 11 ans suite à un regroupement familial. Il y séjourne légalement depuis 14 ans, soit une période plus étendue que celle durant laquelle il a vécu dans son pays d'origine. A cet effet, il doit être assimilé à un étranger de seconde génération qui a passé légalement la majeure partie de son adolescence dans le pays d'accueil, auquel cas la jurisprudence de la CEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise que la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement doit être examinée avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse. Dans ce cas de figure, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier une expulsion (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 ; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3). Sur cette base, il y a lieu de tenir compte, en relation avec l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, que celui-ci a effectué sa scolarité obligatoire à U. http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-377%3Afr&number_of_ranks=0#page377
9 et qu'il parle couramment le français. Il vit à U. avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est le frère de D. et E. qui ont également été jugé en même temps que lui le 23 janvier 2015 (PJ 21 intimé). Au moment du jugement, il travaillait dans la même entreprise que ses frères et avaient quelques dettes. Il résulte de ces circonstances que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts économiques, ne saurait être qualifié de faible et ne doit, à cet égard, pas être négligé. 5.4.2 Toutefois, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse. En effet, en lien avec ses condamnations pénales, il faut relever d'abord que le recourant a fait l'objet des peines suivantes : - Cinq jours de privation de liberté avec sursis et délai d’épreuve d’un an le 7 août 2012 pour lésions corporelles simples ; - Une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis de deux ans le 30 avril 2013 pour violation grave des règles de la circulation routière ; - Une peine privative de liberté de 180 jours le 20 mars 2015 pour violation grave des règes de la circulation routière ; - Une peine privative de liberté de 6 ans le 15 septembre 2015 pour brigandage qualifié, complicité de brigandage, délit contre loi sur les armes, violation des règles de la circulation routière, vol, dommages à la propriété, tentative de contrainte, appropriation illégitime et conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire ; - Une peine privative de liberté de 20 jours le 21 octobre 2015 pour dommages à la propriété, injure et voie de fait (PJ 40 intimé) ; Le recourant a ainsi été condamné pénalement à cinq reprises en l’espace d’à peine plus de trois ans pour des faits que l’on peut qualifier de toujours plus graves compte tenu du jugement du 15 septembre 2015. Jusqu’à ce jugement, la capacité délictuelle est allée crescendo. En se rendant notamment coupable de lésions corporelles simples et de brigandage qualifié, il a lésé l'intégrité corporelle à plusieurs reprises, laquelle constitue un bien juridique particulièrement important (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse dans un tel cas. Il ressort également du dossier que le recourant a commis plusieurs infractions alors qu'il était au bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine, ce qui ne l'a pourtant aucunement dissuadé d'agir. L'intéressé démontre ainsi ne pas avoir appris de ses erreurs. Concernant le jugement du 23 janvier 2015, il ressort des considérants que la culpabilité du recourant a été qualifiée de très grave et qu’il n’a pas pris conscience de ses actes. En outre, même s’il a partiellement collaboré durant la procédure, il a adopté un mauvais comportement en prison pendant sa détention avant jugement. 5.4.3 Le recourant invoque dans son recours le fait qu’il s’est bien comporté en exécution de peine. On peut toutefois douter, au vu des rapports produits par le recourant que son comportement soit si exemplaire, puisqu’il a notamment été surpris en possession d’un téléphone mobile en violation des règles de la prison. Pour le surplus,
10 il n’est pas contesté qu’il s’est montré responsable et engagé dans son travail en détention. Toutefois, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 ; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4 ; TF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1) ; la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1). Un bon comportement est ainsi attendu de tout citoyen ; n'avoir à ce jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue le comportement de base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un tel comportement. Cela étant, il faut bien relever que le recourant a récidivé depuis la commission des graves infractions qui lui ont valu une peine privative de liberté de 6 ans, puisqu’il a été condamné le 21 octobre 2015 pour des faits commis le 13 janvier 2015, alors même qu’il avait exécuté 347 jours de détention préventive avant le jugement du 15 septembre 2015. Le recourant n’a donc pas eu un comportement irréprochable depuis la détention préventive subie avant sa condamnation dans la procédure pénale pour brigandage et l'écoulement du temps n’a pas eu pour effet une diminution notable du danger émanant de sa personne. 5.4.4 Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnel. Certes, l'intéressé maîtrise la langue française et a toujours exercé une activité lucrative, hormis lors de ses périodes de détention. Toutefois, il y a lieu de ne pas omettre qu’il a fait l'objet de cinq condamnations, pour des infractions lésant des biens juridiques tels que l'intégrité physique, la liberté ou encore le patrimoine. Or, pour juger de l'intégration d'un étranger, la conformité de son comportement à l'ordre en vigueur constitue, quoi qu'en dise le recourant, un des principaux critères à examiner, de sorte qu'on ne saurait l'écarter, à tout le moins le relativiser. Pour le surplus, il ressort du dossier que le recourant n'a aucune formation reconnue, en particulier pas un certificat fédéral de capacité. 5.4.5 Le recourant fait grief à l’intimé de n’avoir pas tenu compte de son état de santé. Il déclare souffrir de problème à l’œil droit, d’une hypertension jugée agressive et de graves problèmes de dos. Il faut toutefois relever que le rapport médical du Dr F. date du 26 octobre 2016. L’ophtalmologue relève une emmetropie, une amblyopie ancienne sur anisométropie à droite (depuis l’enfance) et une kératite endothéliale ancienne après un accident à gauche. Il ne préconise aucun traitement ophtalmique. Ces problèmes oculaires n’ont pas empêché le recourant de travailler en exécution de peine. Quant à l’hypertension, la prise de deux médicaments constitue un traitement approprié sans poser de problèmes particuliers. Les douleurs dorsales
11 sont dues à une scoliose. Elles sont traitées par anti-douleurs et des exercices visant à renforcer la musculature dorsale. Il est vraisemblable que ces douleurs ne guériront pas (PJ 4 et 5 recourant). Elles semblent toutefois sous contrôle, tout comme l’hypertension en raison d’un traitement adéquat. Les problèmes de santé du recourant ne présentent manifestement pas une gravité de nature à faire obstacle à un renvoi au B. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas qu’une prise en charge adéquate ne serait pas possible au B. 5.4.6 Finalement, il ressort des éléments au dossier que la révocation d'une autorisation d'établissement et le cas échéant le renvoi au B. du recourant ne violent pas le principe de proportionnalité. Effectivement, outre le fait qu'il a passé son enfance dans son pays d'origine, qu’il en connaît la langue dans laquelle il s’exprime, le recourant en connaît également les us et coutumes. Il ne fait ainsi aucun doute qu'après une courte période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, d’autant qu’il a acquis une expérience professionnelle en Suisse, même s’il n’est pas en possession d’un diplôme. En outre, un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille et avec son cercle d'amis résidant en Suisse, que cela soit par téléphone, par lettre, par messagerie électronique ou par Skype. 5.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances prédécrites, en particulier de la gravité des infractions commises, de l'impossibilité manifeste du recourant de se conformer à l'ordre public en vigueur et de sa persistance à nier les faits, l’intimé n'a pas violé la proportionnalité en faisant primer l'intérêt public à éloigner celui-ci de Suisse sur son intérêt privé à pouvoir continuer à y résider. En ayant persisté à commettre des infractions malgré les peines prononcées et les sursis octroyés, qui constituaient autant d'avertissements à son endroit, force est de constater que le recourant continue à représenter une menace pour l'ordre public helvétique. Partant, on ne saurait admettre de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en un simple avertissement (art. 96 al. LEtr) ainsi que le requiert le recourant. 6. 6.1 Aux termes de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est en particulier révoquée. 6.2 L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (cf. sur ces notions ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est cependant pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr) ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr).
12 6.3 Au cas particulier, rien au dossier ne permet de remettre en cause la licéité du renvoi, ce que le recourant ne conteste pas, ni a fortiori ne démontre. Il bénéficie de plus des documents idoines afin d'être renvoyé. Dès lors, comme le prévoit la décision entreprise, aucun élément ne fait obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé. 8. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
13 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.