RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 138/2018 + AJ 139/2018 Président-e : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Carine Guenat JUGEMENT DU 16 AVRIL 2019 en la cause liée entre A., - représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourant, et le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relatif à la décision sur opposition de l’intimé du 23 octobre 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : le recourant), né en 1996, est de nationalité grecque et suisse. Il vit chez sa mère, B., depuis qu’il est revenu vivre en Suisse. Il n’a plus de contact avec son père qui vit en Grèce. Mère et fils sont sans moyen et émargent à l’aide sociale. B. Différentes mesures d’insertion ont été préconisées par le Service de l’action sociale (ci-après : intimé) et suivies, sans qu’aucune ne permette au recourant une réelle réinsertion sur le marché du travail. Le 24 juillet 2018, l’intéressé a sollicité de l’intimé le financement de cours de secrétariat et comptabilité d’une année auprès de l’Ecole C. de U., afin de pouvoir être intégré à l’Ecole D. de V.
2 C. Par décision du 13 août 2018, l’intimé a refusé cette demande au motif que la formation « cours de secrétaire-comptable » à l’Ecole C. n’est reconnue ni par la Section des bourses et prêts d’études ni par le secteur des mesures d’insertion (MI) et qu’aucun diplôme reconnu n’est délivré à la fin de ce cursus. Par courrier du 3 septembre 2018, le recourant a formé opposition à l’encontre de cette décision. D. Le 23 octobre 2018, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève qu’en matière d’aide sociale, une formation initiale fait partie de l’obligation d’entretien des parents, qui existe également dans le cas où une personne majeure reste sans formation appropriée. Il n’appartient en aucun cas à l’intimé de financer les études et la première formation. L’intimé n’accorde des contributions à une formation initiale, à une formation continue ou à un perfectionnement professionnel que si ceux-ci ne peuvent être financés par d’autres sources (bourses, contributions des parents, prestations de l’assurancechômage, etc.). Il ajoute que l’Office des bourses du canton du Jura ne reconnaît pas la formation en question étant donné qu’elle ne délivre pas un titre reconnu par l’Etat pour l’exercice d’une profession. E. Le 23 novembre 2018, le recourant a déposé un recours de droit administratif et une requête d’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de la décision du 23 octobre 2018, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il indique avoir requis des mesures d’insertion et demande que les cours qu’il entend suivre à l’Ecole C. soient financés par l’aide sociale. Les mesures d’insertion sont expressément prévues par l’article 4 let. c LAS. Le fait que l’école en question ne soit pas formellement reconnue n’est pas un motif suffisant pour justifier le refus de l’intimé. Le « pont » entre l’Ecole C. et l’Ecole D. est prévu et reconnu par l’Etat jurassien. L’indication retenue à ce sujet par l’intimé et fausse. La décision querellée retient que l’Office des bourses du canton du Jura ne reconnait pas cette formation et, par conséquent, ne peut pas financer sa formation, l’assurance-chômage non plus. L’Etat doit dès lors intervenir par application a contrario de l’article 7 LAS. F. Dans sa prise de position du 18 mars 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il précise que le 17 août 2018, le recourant, accompagné de son oncle, ont été reçus et entendus par l’intimé. Les modalités de l’aide sociale leur ont été expliquées et des mesures d’insertion proposées, sous la forme de coaching individuel, de cours d’allemand intensifs et de remise à niveau en mathématiques. La formation requise n’est pas prise en charge par la Section des bourses du fait qu’aucun titre reconnu par l’Etat n’est délivré à son terme. Elle n’est pas non plus reconnue par le secteur des mesures d’insertion. G. Les parties n’ont pas déposé d’autres déterminations.
3 H. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu des articles 160 let. b Cpa et 73 de la loi sur l’action sociale (RSJU 850.1 ; ci-après : LAS). Le président liquide comme juge unique les affaires dont la valeur litigieuse n’atteint pas CHF 8'000.00 (art. 142 al. 2 Cpa). Tel est le cas en l’espèce, la formation litigieuse s’élevant à CHF 7'920.00 (montant des cours à l’Ecole C. : CHF 2'640.00 par trimestre pour une durée de trois trimestres). Pour le surplus, interjeté dans les formes (art. 126ss Cpa) et délai (art. 121 Cpa) légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 litt. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l’article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 2.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). 2.3 L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) vont dans le même
4 sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.4, TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 2.4 Les normes CSIAS, applicables en vertu de l’article 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1 ; ci-après l’arrêté), tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Si la référence dans le droit cantonal aux normes en question n’oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails, l’autorité qui entend s’en écarter doit toutefois indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 136 I 129 consid. 8). C’est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné. 3. Le litige porte sur le refus de l’intimé de prendre en charge les frais de cours qu’entend suivre le recourant à l’Ecole C. à U. 4. 4.1 A teneur de l’article 7 LASoc, l’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (al. 1). Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (a. 2). En principe, la formation initiale fait partie de l’obligation d’entretien des parents. Cette obligation d’entretien existe également dans le cas où une personne majeure reste sans formation appropriée (art. 277, alinéa 2 CCS). S’il est impossible d’exiger des parents de subvenir à l’entretien et à la formation de leur enfant majeur et si les revenus (salaire, bourses, prestations de fonds et de fondations etc.) ne suffisent pas à couvrir l’entretien et les dépenses liées à la formation, l’autorité d’aide sociale peut décider de verser une aide complémentaire CSIAS H.7). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la maman du recourant n’est pas à même de de subvenir aux frais de formation de son fils, dans la mesure où elle émarge
5 également à l’aide sociale. On ne connaît par ailleurs pas la situation du père du recourant qui vit semble-t-il en Grèce et avec lequel ce dernier n’a plus de contacts. Cela ne suffit pas cependant pour exiger la prise en charge de la formation à l’Ecole C. par le Service de l’action sociale. L’aide sociale n’intervient en effet qu’au titre de complément de la formation, soit à titre accessoire. Le recourant aurait en principe droit à une bourse pour sa formation professionnelle, de telle sorte que les prestations d’aide sociale pourraient intervenir en complément à la bourse accordée par la Section des bourses. Or cette dernière n’intervient que pour les formations reconnues au sens des articles 13 et 14 de la loi concernant les subsides de formation (RSJU 416.31) et 9 de l’Ordonnance concernant les subsides de formation (RSJU 416.311). Il ressort du dossier que la formation de secrétaire comptable dispensée à l’Ecole C. de U. n’en fait pas partie, de telle sorte que le recourant n’a pas droit au financement intégral de cette formation par l’intimé. A l’instar de ce dernier, il convient de retenir que si tel devait être le cas, il appartiendrait à l’aide sociale de financer les formations non reconnues par la Section des bourses d’études, ce qui contreviendrait à l’article 7 al. 2 LASoc et au principe de subsidiarité de l’aide sociale. Le recourant conteste cette appréciation, mais n’apporte aucun élément probant susceptible de la remettre en cause. Au contraire, s’il se réfère à l’article 7 LASoc, il occulte l’alinéa 2 de cette disposition. En effet, l’aide sociale, à la fois subsidiaire et complémentaire, n’intervient qu’après ou en complément des prestations découlant du droit de la famille et des prestations sociales ou d’assurances sociales auxquelles l’intéressé a droit (JDD 2000 p. 762). Comme le relève le recourant, il est certes dans l’intérêt de la collectivité qu’il puisse s’insérer professionnellement. Cela ne saurait toutefois se faire que dans le respect des principes de subsidiarité de l’aide sociale et du respect des bases légales. Dans ce cadre, l’intimé a d’ailleurs proposé au recourant un contrat d’insertion (art. 15ss LASoc) comprenant des cours de formation en coaching individuel, d’allemand intensif et de remise à niveau en mathématique afin de parer aux lacunes constatées dans différents domaines chez le recourant et de préparer son entrée à l’Ecole D. à V. En outre, à supposer que la formation de secrétaire comptable de l’Ecole C. vise uniquement à permettre au recourant d’entrer à l’Ecole D. à V., cette formation a le même but que les cours proposés au recourant dans le contrat d’insertion, de telle sorte que l’on peine à suivre le recourant. Il faut en outre rappeler que le bénéficiaire de l’aide sociale doit contribuer à réduire son besoin d’aide sociale (art. 5 OASoc), de telle sorte que les cours proposés par l’intimé dans différents domaines et qui ont le même but que la formation à l’Ecole C. apparaissent proportionnés et respectueux des principes en matière d’aide sociale. Un contrat d’insertion est en effet conclu lorsque le projet envisagé parait adapté aux possibilités de l’intéressé et propre à redonner ou à développer chez ce dernier sa capacité de travail ou son autonomie et qu’il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens disproportionnés (art. 19 LASoc). Enfin, on peine à suivre le recourant qui tente en vain de démontrer une éventuelle contradiction entre la motivation de l’intimé dans sa décision et celle dans sa décision sur opposition. L’autorité intimée, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 101 Cpa), n’a en réalité fait que répondre aux arguments soulevés par le recourant dans son opposition, raison pour laquelle la motivation des
6 décisions est différente. En tout état de cause, elle n’est pas contradictoire et le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’en tire par ailleurs aucune conclusion et ne fait valoir aucune violation de ses droits de procédure, notamment de son droit d’être entendu. Sur ce point, le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Le recourant a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant la Cour de céans. Son indigence est manifeste, lui-même et sa mère étant bénéficiaires de l’aide sociale. En outre, on ne saurait dire de prime abord que le recours est dénué de chances de succès, à l’exception de la contradiction que le recourant soulève entre la motivation de la décision et celle de la décision sur opposition. Sous réserve de cette exception, les questions en fait et en droit sont suffisamment complexes pour que l’intervention d’un mandataire professionnel soit justifiée. 7. ... PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office ; rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite ; n'alloue pas de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie le recourant ;
7 taxe à CHF 200.00, débours et TVA compris, les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra obtenir de l’Etat en sa qualité de mandataire d’office du recourant ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent jugement : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 16 avril 2019 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.