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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2019 ADM 2018 137

18 novembre 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·8,286 parole·~41 min·7

Riassunto

recours c/ décision CCR du 19 octobre 2018 - années 2001 à 2008 | Impôt sur le revenu et la fortune

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 137 / 2018 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 18 NOVEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________ et B.________, - représentés par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont recourants, et Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 19 octobre 2018 (rappel et soustraction d’impôt – années fiscales 2001 à 2008). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 19 octobre 2018, saisie sur recours contre les décisions sur réclamation du Service des contributions (ci-après : l'intimé) du 23 février 2016, relatives à une procédure de rappel d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2008, de soustraction d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2005 et de tentative de soustraction d’impôt pour les années fiscales 2006 à 2008, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ciaprès : la CCR) a rejeté le recours de A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) et mis les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à leur charge. S’agissant des montants des reprises, la CCR considère que la méthode de calcul proposée par les recourants ne respecte pas les principes de périodicité et d’étanchéité et que ces derniers n’ont pas fourni de preuves suffisantes permettant

2 de mettre en doute leur taxation fiscale. Les montants prétendument déclarés en 2001 et 2002 mais encaissés en 2003 devaient figurer dans les comptes de régularisation des comptabilités 2001 et 2002, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, tant les charges alléguées par les recourants que le salaire de la recourante, prétendument comptabilisé à double de 2001 à 2005, n’ont pas été prouvés. Concernant les revenus non déclarés provenant du montage de la piste et de la location des terrains (…) (CHF 5'000.-) pour les années 2001 à 2004 et 2006 à 2007, elle estime que les recourants n’ont pas rapporté la preuve du contraire ; ils n’ont pas non plus rapporté la preuve de l’existence de charges liées à l’acquisition de ces revenus. La CCR estime également que les montants retenus par l’intimé, relatifs aux produits « cantines » (y compris les charges y relatives), doivent être confirmés, dans la mesure où les recourants n’ont pas fourni, preuve à l’appui, des éléments permettant de mettre en doute ou en cause lesdits montants. Il en est de même des montants retenus par l’intimé relatifs aux assurances (CHF 540.- d’ECA – indemnité pour les dégâts causés par les éléments naturels à l’exploitation agricole des recourants - et CHF 2'520.- de Suisse Grêle). La CCR a également confirmé les versements de CHF 5'000.- (2003), CHF 2'000.- (2005), CHF 700.-, CHF 3'200.- et CHF 1'500.- (2007), crédités sur trois comptes non déclarés, les recourants n’ayant pas fourni la comptabilité de ces montants. Enfin, le taux de l’amende a, à juste titre, été fixée à 1.5, vu la gravité de la faute des recourants, compte tenu de la durée de la soustraction et de la tentative de soustraction (8 ans), des nombreux procédés utilisés et des différentes sources de revenus non déclarés ainsi que du montant des revenus éludés (CHF 162'000.-) et de la non production, par les recourants, des pièces justificatives demandées. B. Le 21 novembre 2018, les recourants ont déposé un recours auprès de la Cour de céans contre ladite décision, concluant principalement à son annulation, partant au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, en réformation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté que le droit de procéder au rappel d’impôts s’est éteint le 31 décembre 2016 pour la période fiscale 2001 et le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002, à la taxation de l’impôt sur le revenu et à la fixation de l’amende pour les années 2003 à 2005 et 2006 à 2008, à ce que le taux de l’amende soit fixé à un montant n’excédant pas 0.8 fois le montant de l’impôt éludé, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance. En premier lieu, afin de pouvoir expliquer la situation, les recourants requièrent une audience des débats au sens de l’article 54 Cpa et leur interpellation ainsi que celle de leur fils C.________. Ils invoquent ensuite la péremption du droit de procéder au rappel d’impôts pour les années fiscales 2001 et 2002. Ils contestent ensuite le montant des reprises pour le rappel d’impôt des années 2003 à 2008 ainsi que la non prise en compte des charges y relatives, compte tenu de l’audit familial et des pièces justificatives produites. Concernant les revenus provenant du montage de la piste et de la location des terrains (…), les recourants admettent des reprises à hauteur de CHF 28'000.- pour les années 2001 à 2008, expliquant ne pas avoir reçu CHF 5'000.chaque année. Par ailleurs, des charges de CHF 5'250.- doivent être prises en

3 compte, étant précisé qu’ils ont effectué entre CHF 400.- et CHF 600.- de cotisations annuelles entre 2001 et 2008. En ce qui concerne les revenus et les charges des cantines (…), les recourants estiment que leurs charges étaient supérieures aux 50% retenus forfaitairement par l’intimé. A cela s’ajoute le fait que le fond de caisse n’a pas été sorti du chiffre d’affaires par la Fiduciaire D.________ et que les versements litigieux sont issus de la caisse, elle-même issue des mouvements de caisse et de compte déclarés et non déclarés. Par ailleurs, la fiduciaire a créé de faux comptes d’exploitation et toutes les charges liées à l’exploitation des cantines n’ont pas été comptabilisées. Enfin, les calculs de l’intimé intègrent les chiffres d’affaires de 2009 et 2010. Quant aux versements de CHF 5'000.- (2003), CHF 2'000.- (2005), CHF 700, CHF 3'200.- et CHF 1'500.- (2007), ils sont issus de la caisse, issue elle-même des mouvements de caisse et de comptes déclarés et non déclarés, étant précisé que les encaissements et virements sont conséquents vu qu’ils n’utilisent pas de carte bancaire. Enfin, au vu des circonstances (absence de circonstance aggravante, âge des recourants - 66 et 69 ans -, train de vie rudimentaire, incompétence et désorganisation en matière de tâches administratives, accident de voiture de A.________ en 2008, négligence des recourants vu la discontinuité de la durée de soustraction et l’absence de « système » de soustraction organisé, absence de plusieurs procédés, contact direct de la CCR pour connaître la date de la décision de la CCR), le taux de l’amende doit être ramené au moins à 0.8 fois le montant de l’impôt éludé. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé qu’en cours de procédure, une estimation a été remise à A.________, faisant état d’une quotité d’amende de 1.4. C. Dans sa prise de position du 22 février 2019, la CCR conclut au rejet du recours sous suite des frais et dépens et se réfère à sa décision. D. Dans sa réponse du 2 avril 2019, l'intimé conclut, tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat, au rejet du recours, à ce qu’il soit constaté que l’impôt supplémentaire dû pour les années fiscales 2001 à 2003 ainsi que les amendes relatives aux années fiscales 2001 à 2004 sont prescrits, à ce que l’impôt supplémentaire dû pour l’année fiscale 2004 soit fixé à CHF 481.- pour l’IFD ainsi qu’à CHF 4'491.20 pour l’impôt d’Etat et celui pour les années fiscales 2005 à 2008 à CHF 11'765.85 pour l’IFD et à CHF 43'593.20 pour l’impôt d’Etat, sous suite de frais et dépens. L’intimé indique d’abord que tant le droit de procéder au rappel d’impôt pour les périodes fiscales 2001 à 2003, que la poursuite pénale pour soustraction d’impôt commise par les recourants durant les périodes fiscales 2001 à 2004 sont prescrits. Il constate ensuite que la décision de la CCR est entrée en force s’agissant du montant versé par différentes assurances au recourants, ceux-ci ne contestant plus qu’il s’agisse d’un revenu. Pour le surplus, la CCR a retenu, à juste titre, qu’ils n’avaient pas apporté la preuve de leurs allégués, étant précisé d’une part que le rapport d’audit familial ne constitue pas un moyen de preuve mais un simple allégué de partie et, d’autre part, que les pièces justificatives annexées à ce document ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée. Enfin, la quotité de l’amende à 1.5 fois le montant soustrait se justifie pleinement au vu des circonstances, telles qu’elles ressortent de la décision de la CCR. Au demeurant, les

4 éléments invoqués par les recourants ne suffisent pas, à eux-seuls, à retenir un montant d’amende équivalent à une fois le montant soustrait, étant d’ailleurs précisé que le contribuable répond des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité. E. Dans leur détermination du 4 juillet 2019, les recourants concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée, partant au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, en réformation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté que le droit de procéder au rappel d’impôts s’est éteint le 31 décembre 2016 pour la période fiscale 2001, le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002 et le 31 décembre 2018 pour la période fiscale 2003, à la taxation de l’impôt et à la fixation de l’amende pour la période fiscale 2005 (sous l’angle de la soustraction d’impôts consommée) et pour les années 2006 à 2008 (sous l’angle de la tentative), à ce que le taux de l’amende soit fixé à un montant n’excédant pas 0.8 fois le montant de l’impôt éludé, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance. Ils reprochent à la CCR de ne pas avoir traité les éléments soulevés et les moyens de preuve déposés à l’appui de leur allégation dans le cadre du recours. Vu la motivation lacunaire de la CCR, passablement d’éléments supplémentaires ont dû être ajoutés. Ils reprennent leur précédente argumentation, précisant que les charges alléguées ont été refusées pour des motifs toujours différents (absence de pièces justificatives, charges exclusivement d’ordre privé, charges provenant d’une expertise privée). Dans ce cadre, ils requièrent l’établissement d’une expertise judiciaire, étant précisé qu’en 2012, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre (laquelle a été classée pour cause de prescription), le Ministère public du Canton du Jura avait jugé une telle mesure d’instruction indispensable. Quant à la quotité de l’amende, ils expliquent que celle-ci doit être réduite, notamment en raison de la péremption du rappel d’impôt pour les années 2001 à 2003 et de la prescription de l’amende fiscale pour les années 2001 à 2004. Le montant soustrait ne s’élève donc pas à CHF 162'000.-. F. Les recourants se sont encore prononcés le 26 août, le 2 et le 16 octobre 2019, soit postérieurement au délai imparti par ordonnance du 5 juillet 2019. G. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).

5 2. A titre préliminaire, il convient de relever que la prise de position des recourants datée du 26 août 2019 a été déposée après l'échéance du délai imparti par ordonnance du 5 juillet 2019. Malgré sa tardiveté, il se justifie toutefois de prendre en considération cette prise de position, conformément à l’article 75 al. 2 Cpa, dans la mesure où elle paraît comporter des éléments décisifs pour statuer sur la présente affaire. 3. Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2). 4. Le rappel d’impôt et une éventuelle sanction pénale ne sont pas nécessairement dépendants l’un de l’autre ; ils peuvent en principe faire l’objet soit d’une seule procédure (en soustraction), soit de deux procédures parallèles. L’interprétation systématique du droit fédéral semble cependant plutôt impliquer une séparation des deux procédures (CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 153 n°2). Ad IFD et ad impôt d’Etat 5. Sur le plan formel, les recourants estiment en premier lieu que la décision attaquée est lacunaire et insuffisamment motivée, dans la mesure où elle n’examine pas leur argumentation et leurs moyens de preuve déposés. 5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être

6 entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 134 I 140 consid. 5.3). 5.2 En l’espèce, si la CCR n’a effectivement pas expliqué en détails les raisons pour lesquelles les nombreuses pièces justificatives produites par les recourants ne permettaient pas de remettre en cause les divers montants repris par l’intimé dans le cadre du rappel d’impôt relatif aux années fiscales litigieuses, elle a néanmoins indiqué que lesdites pièces ne prouvaient pas les allégations des recourants (charges non prises en compte, comptabilisation à double du salaire de la recourante, absence de revenus non déclarés provenant du montage de la piste et de la location des terrains (…) - prise en considération des charges y relatives- , inexactitude des montants relatifs aux produits « cantines » - prise en considération des charges y relatives - , absence de montants relatifs aux assurances, non prise en compte de versements crédités sur trois comptes non déclarés). D’ailleurs, au vu de la multitude des pièces produites, on ne saurait exiger de la CCR qu’elle se prononce en détails sur chacune d’elles. Aussi, bien qu’elle ne soit pas approfondie, la motivation de la décision attaquée ne viole pas pour autant le droit d’être entendu des recourants. Dès lors, il y lieu d’écarter le grief de la violation du droit d’être entendu. Au demeurant, même si une éventuelle violation du droit d'être entendu devait être retenue, il conviendrait d’admettre qu’elle serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant Cour de céans, jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 166 al. 3 LI). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22dossier+incomplet%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22dossier+incomplet%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140

7 6. Les recourants requièrent, afin de pouvoir expliquer la situation, une audience des débats au sens de l’article 54 Cpa. 6.1 La procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à caractère pénal à laquelle l'article 6 CEDH est applicable. Selon cette disposition, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Selon la CourEDH, dans les domaines relevant de l'extension du volet pénal de l'article 6 CEDH, qui comprennent les amendes infligées par des juridictions financières (TF 2C_32/2016 et 2C_33/2016 du 24 novembre 2016 consid. 12.2), l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Se référant à l'arrêt rendu par la CourEDH en la cause Jussila (Jussila c. Suède, req. 73053/01, du 23 novembre 2006), le Tribunal fédéral confirme que le contribuable peut en principe se prévaloir d'un droit à être entendu oralement par une instance judiciaire, ce qu'il avait déjà reconnu dans un arrêt datant de 1993, mais cette audition n'est pas automatique ; il faut que le contribuable en fasse la demande. Lorsque le juge est saisi d'une demande de débats publics et oraux, il doit en principe y donner suite. Il ne peut s'abstenir que si la demande n'est pas présentée suffisamment tôt, si elle paraît chicanière ou semble relever d'une tactique dilatoire, ou constitue un procédé abusif (TF 2C_32/2016 et 2C_33/2016 précités consid. 12.1 à 12.2.2 et les références citées). 6.2 En l’occurrence, les recourants requièrent, de manière générale, une audience des débats au sens de l’article 54 Cpa, afin de pouvoir expliquer la situation, sans préciser si cette demande concerne la procédure de rappel d’impôt ou celle de soustraction d’impôts. Comme moyens de preuve, ils mentionnent leur interpellation ainsi que celle de leur fils, C.________. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie toutefois pas d’ordonner des débats publics, en particulier compte tenu de la prescription de la poursuite pénale relative aux soustractions d’impôt pour les années 2001 à 2004 et du renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il fixe globalement les amendes relatives aux tentatives de soustraction d’impôt pour les années fiscales 2006 à 2008 et à la soustraction d’impôt pour l’année fiscale 2005, après que les décisions de taxations relatives aux années 2006 à 2008 aient été rendues et soient entrées en force (consid. 9 et 10 ci-dessous). Ladite requête doit donc être rejetée. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter également la requête des recourants tendant à leur audition ainsi qu’à celle de leur fils C.________. Ad rappel d'impôt Ad IFD

8 7. Préalablement au fond, il sied de constater que le droit de procéder au rappel d'impôt relatif aux années fiscales 2001 à 2003 est, à ce jour, prescrit (art. 152 al. 3 LIFD). Il convient donc d'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle fixe les impôts soustraits relatifs auxdites années. 7.1 L'article 151 LIFD stipule que lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (al. 1). Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (al. 2). Le rappel d'impôt constitue la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le cadre de la procédure de taxation (ATF 121 II 257 consid. 4b). Il constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à l'autorité de revenir sur une décision entrée en force (TF 2C_104/2008 du 20 juin 2008, consid. 3.3). Le rappel d'impôt n'équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (TF 2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3). Il est de même nature que la créance primitive d'impôt et n'a, dès lors, pas de caractère pénal (ATF 121 II 257 consid. 4b). Il n'est soumis qu'à des conditions objectives : il suppose qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, et l'existence d'un motif de rappel. Celui-ci peut être la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là ou le fait que la taxation, qui n'a pas été effectuée ou qui est incomplète, est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis une faute. Le rappel consiste en une nouvelle taxation. Les droits et les obligations du contribuable sont donc les mêmes que lors de la procédure de taxation (art. 153 al. 3 LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3 LIFD ; TF 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le rappel d’impôt suppose qu’une taxation n’a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète. La collectivité doit avoir subi une perte fiscale. Tel n’est par exemple pas le cas, lorsque la taxation prenant en compte les éléments non déclarés aboutit à un montant égal ou inférieur à celui fixé d’office ou que la procédure de taxation ou de recours est encore pendante et que la taxation peut encore être corrigée en procédure ordinaire. Une telle correction n’est liée à aucune condition particulière. Il en va, le cas échéant, de même lorsque le contribuable a commis des erreurs en remplissant sa déclaration, tant en sa faveur qu’en sa défaveur. Sous cet angle, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale et non pas séparée des éléments imposables (CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 151 n°6).

9 Savoir si des moyens de preuve ou des faits sont nouveaux ou existaient déjà au moment de la taxation s'examine selon l'état des pièces du dossier au moment de la taxation ; à cet égard, seuls les documents qui peuvent être vus directement par les fonctionnaires du fisc sont considérés comme faisant partie de l'état du dossier. Dans ce contexte, l'autorité fiscale peut partir de l'idée que la déclaration d'impôt est conforme à la vérité et complète. Elle n'a notamment pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, d'effectuer des investigations supplémentaires, à moins que la déclaration contienne indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Il en découle que le contribuable ne peut pas empêcher un rappel d'impôt lorsque sa déclaration ne contient que des inexactitudes qui sont décelables, mais non flagrantes (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, P. 561). 7.2 Au cas présent, les années fiscales 2006 à 2008 n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de taxation. En 2015, lorsque l’intimé a rendu ses décisions de rappel et de soustraction d’impôts, la procédure de taxation était encore pendante s’agissant desdites années fiscales. L’intimé pouvait donc procéder aux reprises nécessaires dans la procédure de taxation (voir dans ce sens : TF 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.1 ; TF 2P.185/2006 du 27 novembre 2006 consid. 3.1 ; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 5). Au demeurant, la deuxième phrase de l’article 120 al. 1 LIFD ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que le 21 octobre 2015, lorsque l’intimé a rendu ses décisions de rappel et de soustraction d’impôts, le droit de taxer n’était pas prescrit pour ces années, un nouveau délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir le 23 août 2011, par l’introduction de la poursuite pénale pour tentative de soustraction d’impôts (art. 120 al. 3 let. d LIFD ; CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 120 n°6 et 19). Il convient donc d’annuler la décision attaquée, en tant qu'elle fixe les impôts soustraits relatifs auxdites années et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il procède à la taxation ordinaire des recourants pour les années 2006 à 2008. Dans ce cadre, au moment de statuer, l’intimé devra, au préalable, examiner si le droit de taxer n’est pas prescrit (art. 120 LIFD). Ad impôt d’Etat 7.3 Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 53 LHID et art. 173 LI ; TF 2C_674/206 du 5 décembre 2017 consid. 5). 8. Reste à examiner si les reprises auxquelles a procédé l’intimé dans le cadre du rappel d’impôt relatif aux années fiscales 2004 et 2005 étaient justifiées. Dans ce cadre, seuls les points en connexité avec le rappel d’impôt peuvent être examinés, étant rappelé que ce dernier n'équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation (TF 2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3 ; TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 7.2).

10 Ad IFD 8.1 A teneur de l’article 166 al. 2 LI, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer les moyens de preuve. L’article 168 renvoie, au surplus, au Code de procédure administrative jurassienne. L’article 127 al. 1 Cpa stipule que le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. L’article 153 al. 3 LIFD, relatif à la procédure relative au rappel d’impôt, prévoit que les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie. D'après l'article 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (cf. art. 126 al. 2 LIFD) Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (TF 2C_574/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.2 ; TF 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6.2). La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut: l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. L'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (TF 2C_574/2009 précité consid. 4.2). Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui

11 diminuent la dette ou la suppriment. Par ailleurs, le contribuable doit prouver l'exactitude de sa déclaration d'impôt et de ses explications ultérieures ; on ne peut pas demander au contribuable de prouver un fait négatif, par exemple qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux annoncés. Il incombe en effet à l'autorité fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été annoncés. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (TF 2C_574/2009 précité consid. 4.2). Il en va de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie. Dans ces situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de l'administration repose alors sur le contribuable (TF 2C_612/2012 et 613/2012 du 26 février 2013 consid. 7.1). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD ; TF 2C_574/2009 précité consid. 4.2). La maxime d'office régissant la détermination de la dette fiscale est également applicable aux impôts cantonal et communal (art. 46 LHID, 141 et 162 al. 2 et LI ; TF 2C_612/2012 et 613/2012 précité consid. 8). Au demeurant, contrairement à ce qu’il en est en matière de soustraction d’impôt, l’article 6 CEDH ne s’applique pas au rappel d’impôt (TF 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). 8.2 Les recourants contestent, de manière toute générale, la non prise en considération, à tort, de nombreuses charges. Toutefois, ils ne démontrent ni que ces charges ont un caractère commercial (art. 27 LIFD ; TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.2 et 4.3), ni qu’elles n’ont pas déjà été comptabilisées. Dans ce cadre, il est relevé que la comptabilité 2004 et 2005 des recourants retient, entre autres, déjà, CHF 1'400.- respectivement CHF 1'500.- de frais de téléphone (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 1'070.25 de charges de téléphone Swisscom entre 2005 et 2008 – …), CHF 2'300.- respectivement CHF 2'520.- de frais comptables, CHF 6'956.- respectivement CHF 3'994.05 de frais d’électricité, eau & chauffage (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 3'390.30 de frais de chauffage entre 2003 et 2005 et CHF 2'362.30 d’électricité E.________ entre 2003 et 2008 – …), CHF 2'169.75 respectivement CHF 4'363.10 de frais de carburants (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 15'504.de frais d’essence de petites machines entre 2001 et 2008, CHF 2'348.- d’essence véhicule JU X1.________ entre 2001 et 2008 ainsi que CHF 4'796.- d’essence véhicule JU X2.________ entre 2001 et 2008) – …), CHF 11'558.90 respectivement CHF 6'685.30 d’entretien de machines & installations, CHF 48'189.30 respectivement CHF 4'845.40 de frais d’immeubles (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 5'633.85 de charges et produits immeuble commercial entre 2001 et 2008 et CHF 3'850.90 de charges immeuble U.________ entre 2004 et 2008 – …), CHF 4'497.45 respectivement CHF 5'811.55 de frais de véhicules (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 1'948.40 de frais véhicule JU X1.________ et CHF 7'616.78 de frais véhicule JU X2.________ entre 2001 et 2008 – …), CHF 17'222.90 respectivement CHF 9'542.25 de frais de véhicules agricoles, CHF 2'153.75 respectivement CHF 1'854.25 de cotisations, doc. prof. & dons divers

12 (alors que les recourants requièrent la prise en compte de CHF 5'682.35 de frais d’abonnements et cotisations entre 2001 et 2008 – …), etc. Plusieurs pièces justificatives produites par les recourants concernent, par ailleurs, d’autres années fiscales que 2004 et 2005. A titre d’exemples, parmi les charges alléguées, celles concernant l’essence spécifique tronçonneuse, débroussailleuse et petites machines d’entretien, de nettoyage et de fauchage ne sont pas justifiées par pièces en ce qui concerne les années fiscale 2004 et 2005. Enfin, les recourants ne démontrent pas non plus que les charges alléguées se rapportent aux éléments faisant l’objet d’un rappel d’impôt, étant rappelé que, seuls les points en connexité avec celui-ci peuvent être examinés, le rappel d’impôt n'équivalant pas à un nouvel examen complet de la taxation (TF 2C_277/2008 du 26 septembre 2008, consid. 5.3). Or, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, la preuve de la non comptabilisation, à tort, desdites charges incombait aux recourants. En effet, une telle comptabilisation aurait pour effet de diminuer leur dette fiscale. C’est donc à juste titre que l’intimé ne les a pas prises en considération. 8.3 Concernant les années fiscale 2004 et 2005, il est constaté que les recourants ne contestent pas les reprises effectuées, relatives aux revenus provenant de la vente de bois. Le montant desdites reprises (CHF 5'288.90 pour 2004 et CHF 27'545.- pour 2005) peut donc être confirmé. 8.4 Le montant des reprises relatives aux revenus provenant du montage de la piste et de la location du terrain (…), ne sont plus contestés pour les années 2004 (CHF 5'000.-) et 2005 (CHF 0.-). 8.5 S’agissant du montant des reprises relatives aux revenus provenant des cantines (…), il est effectivement constaté que le taux moyen afférant aux charges y relatives, retenu par l’intimé pour les années 2001 à 2010 (50%) est inférieur à la réalité en ce qui concerne l’année 2007, il n’en demeure pas moins que, malgré l’argumentation des recourants, les pièces justificatives produites ne permettent pas de déterminer les charges exactes à prendre en compte à ce titre. En particulier la perte alléguée de CHF 4'516.75 pour l’année 2005 ne ressort vraisemblablement d’aucun document produit. Dans cette mesure, il convient de se baser sur l’appréciation effectuée par l’intimé (voir dans ce sens : TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1.2). Il se justifie néanmoins de corriger le montant desdites reprises, dans la mesure où on ne saurait prendre en compte à titre de revenus provenant des cantines (…), comme l’a fait l’intimé, une moyenne de CHF 2'000.- de revenus par année entre 2001 et 2010, sur la base des chiffres retenus (TF 2C_129/2018 précité consid. 5.1.2). Cette conclusion s’impose d’autant plus que, les années fiscales 2006 et suivantes n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de taxation, de sorte que les revenus provenant desdites cantines n’ont pas encore été fixés définitivement. Aussi, il sied de prendre en considération les revenus de CHF 37.50 pour l’année 2004 et de CHF -1'699.60 pour l’année 2005, tels qu’ils ressortent de la PJ 15 relative à la décision sur réclamation du 23 février 2016.

13 8.6 Concernant le montant de CHF 540.- versé en 2005 par l’ECA, il est constaté que les recourants ne contestent plus ladite reprise. 8.7 Enfin, s’agissant des CHF 2'000.- crédités en 2005 sur un compte non déclaré, conformément aux règles sur le fardeau de la preuve, il appartenait aux recourants de démontrer que ce montant avait déjà été intégré dans leur comptabilité. Or, malgré leur argumentation, ils n’apportent aucune preuve pour étayer leur propos. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que la valeur probatoire du rapport d’audit des recourants est restreinte (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n° 21 et 21a). L’intimé pouvait donc à juste titre procéder à cette reprise, étant précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rechercher si la comptabilisation de ce montant versé sur un compte non déclaré peut être prouvée, en sus, par la multitude de pièces justificatives produites par les recourants et, le cas échéant, de déterminer par quelles pièces précises. 8.8 Enfin, les déductions liées au salaire de l’épouse (CHF 8'275 entre 2001 et 2008 – …) ne sont pas en connexité avec les éléments faisant l’objet du rappel d’impôt. 8.9 Au demeurant, l’établissement d’une expertise, telle que requise par les recourants, ne s’avère pas justifié. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’appartient pas à l’intimé de pallier aux insuffisances d’une déclaration d’impôt ou de ses annexes en ordonnant une expertise (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n°21 et la référence citée : TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008). Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu des questions encore litigieuses (consid. 8.2 à 8.8 cidessus). Ladite requête doit donc être rejetée. 8.10 Le recours est en conséquence partiellement admis sur ce point, dans la mesure où la décision attaquée doit être annulée s'agissant du rappel d'impôt relatif aux années fiscales 2004 et 2005. Le décompte d’impôts supplémentaires pour l’IFD en PJ 9 doit être corrigé, dans la mesure où il sied de déduire du revenu imposable effectif (CHF 77'275 pour l’année 2004 et CHF 143'262.- pour l’année 2005) un forfait de CHF 2'000.- (…) et d’y ajouter CHF 37.50 pour l’année 2004 respectivement CHF -1'699.60 pour l’année 2005. Le revenu imposable effectif s’élève donc à CHF 75'312.50 pour l’année 2004 et à CHF 139'562.40 pour l’année 2005. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu’il fixe l’impôt soustrait desdites années sur la base desdits revenus imposables. Ad impôt d’Etat 8.11 Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 42 et 46 LHID ; art. 138 et 156 LI). Le recours est en conséquence partiellement admis sur ce point, dans la mesure où la décision attaquée doit être annulée s'agissant du rappel d'impôt relatif aux années

14 fiscales 2004 et 2005. Le tableau des reprises en PJ 9 doit être corrigé, dans la mesure où, sous « … » ce n’est pas un forfait de CHF 2'000.- qui doit être pris en considération pour les années 2004 et 2005 mais un montant de CHF 37.50 pour l’année 2004 et un montant de CHF -1'699.60 pour l’année 2005. Le revenu imposable effectif s’élève donc à CHF 76'627.50 pour l’année 2004 et à CHF 140'735.40 pour l’année 2005. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu’il fixe l’impôt soustrait desdites années sur la base desdits revenus imposables. Ad soustraction d’impôt Ad IFD et ad impôt d’Etat 9. Compte tenu de l'écoulement du temps depuis la commission des faits, il sied préalablement au fond, de trancher la question de la prescription de l'action pénale qui se pose au cas d'espèce. Avant tout, il convient d'examiner la question de la lex mitior (art. 2 et 104 CP ; 205f LIFD). 9.1 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (ancien art. 184 al. 1 let. a et al. 2 LIFD) (TF 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.3). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD) (TF 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.2). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD). S'agissant de la tentative de soustraction, la poursuite pénale se prescrit toujours par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction a été commise (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Selon l'art. 184 al. 2 LIFD actuellement en vigueur, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182 al. 1 LIFD) avant l'échéance du délai de prescription. L'article 58 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD; il est directement applicable si les cantons n'ont pas adapté leur législation au 1er janvier 2017 (art. 72s LHID; cf. art. 207 LI). En vertu des articles 205f LIFD et 78f LHID, le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (TF 2C_875/2018 précité consid. 5.3 et les références citées ; TF 2C_3/2019 précité consid. 4.2).

15 9.2 Au vu de ces considérations, conformément au principe de la lex mitior, il sied d’appliquer au cas d’espèce le nouveau droit, lequel est plus favorable. Il s’ensuit que la poursuite pénale relative aux soustractions d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2004 est prescrite, les décisions de rappel et de soustraction d’impôt du 21 octobre 2015 ayant été notifiées plus de 10 ans après la fin desdites périodes fiscales. En revanche, la poursuite pénale relative à la soustraction d’impôt pour l’année fiscale 2005 n’est pas prescrite, la décision de rappel et de soustraction d’impôt du 21 octobre 2015 ayant interrompu ladite prescription. Il en est de même de la poursuite pénale relative à la tentative de soustraction d’impôt pour les années 2006 à 2008 (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, dans la mesure où elle confirme les amendes relatives aux soustractions d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2004, fixées par décisions du 21 octobre 2015. 10. 10.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une tentative de soustraction ne peut être établie et le montant de l'impôt soustrait ne peut être chiffré avant que la décision arrêtant définitivement la taxation n'entre en force. La poursuite de l'infraction peut et doit donc être introduite pendant la procédure de taxation, mais elle ne peut être clôturée au plus tôt qu'avec l'entrée en force de la décision définitive, soit à la clôture définitive de la procédure de taxation. En cas de litige, cette procédure sera prolongée par celles de réclamation et de recours devant la Commission cantonale de recours (art. 140 ss LIFD), le cas échéant devant une seconde instance cantonale (art. 145 LIFD), et le Tribunal fédéral (art. 146 LIFD) (TF 2A.719/2004 du 11 mai 2005 consid. 4). 10.2 Au vu de ce qui précède, les amendes relatives aux tentatives de soustraction d’impôt pour les années fiscales 2006 à 2008 ne sauraient être fixées avant que les décisions de taxation relatives auxdites années ne soient rendues et entrées en force. La décision attaquée doit donc être annulée tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat et la cause renvoyée à l’intimé pour fixation desdites amendes, postérieurement à l’entrée en force des décisions de taxation afférant aux années fiscales 2006 à 2008. Dans cette mesure, et compte tenu de la prescription de la poursuite pénale relative à la soustraction d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2004, il se justifie d’en faire de même s’agissant de l’amende relative à la soustraction d’impôt pour l’année fiscale 2005, tant en matière d’IFD que d’impôt d’Etat, et de fixer la quotité de l’amende de manière globale pour les années 2005 à 2008. En effet, le montant de l’impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; TF 2C_875/2018 du 18 avril 2019 consid. 8.2.1). Or, celui-ci augmente lorsque la soustraction d’impôt est commise durant plusieurs périodes fiscales (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 ; TF 2C_875/2018 précité consid. 8.2.2). 11. Le présent recours doit donc être admis tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat et la décision attaquée doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé

16 pour qu'il procède conformément aux considérants ci-dessus et à la CCR pour qu’elle statue sur les dépens des recourants 12. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad Impôt d'Etat admet le recours ; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 19 octobre 2018 ; constate - que le droit de procéder au rappel d'impôt relatif aux années fiscales 2001 à 2003 est prescrit ; - que la procédure pénale relative à la soustraction d’impôt pour les années fiscales 2001 à 2004 est prescrite ; Ad IFD fixe le revenu imposable des recourants pour l’année fiscale 2004 à CHF 75'312.50 et le revenu imposable pour l’année fiscale 2005 à CHF 139'562.40 ; Ad impôt d’Etat fixe le revenu imposable des recourants pour l’année fiscale 2004 à CHF 76'627.50 et le revenu imposable pour l’année fiscale 2005 à CHF 140'735.40 ; Ad IFD et ad Impôt d'Etat

17 renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il procède à la taxation des recourants pour les années fiscales 2006 à 2008, à la fixation de l’impôt soustrait pour les années 2004 et 2005 ainsi que, postérieurement à l’entrée en force des décisions de taxations fiscales 2006 à 2008, à la fixation de l’amende pour les années fiscales 2005 à 2008 ; laisse les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, et ceux relatifs à la procédure devant la Commission cantonale des recours, par CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat ; ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais, par CHF 2’000.- ; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 2'700.- (débours et TVA compris), pour la procédure de recours, à payer par l’intimé ; renvoie le dossier à la CCR pour qu’elle statue sur les dépens de Me Jérémy Huart, mandataire des recourants ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision  aux recourants, par leur mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont 1 ;  à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;  à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont ;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 novembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg

18 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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