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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.02.2018 ADM 2016 86

13 febbraio 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,317 parole·~17 min·7

Riassunto

Evaluation de fonction; pondération des critères, pas d'inégalité de traitement | fonction publique

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 23 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 3 MARS 2017 relative à la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A., c/o Syndicat (…) dans le cadre de la procédure de recours introduite par 1. B., 2. C., 3. D., 4. E., 5. F., 6. G., 7. H., 8. I., 9. J., - agissant par A., Syndicat (…), recourants, contre le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l'intimé du 3 mai 2016 – évaluation de fonction. ______ Vu le recours interjeté le 27 juin 2016 par B., C., D., E., F., G., H., I. et J., tous représentés par le Syndicat (…), agissant par son secrétaire A., contre la décision d'attribution et de classification de fonction du 3 mai 2016 de l'intimé ;

2 Vu le courrier de la juge instructrice du 29 juin 2016 relatif à la représentation des recourants en justice ; Vu la lettre de A. du 11 juillet 2016 requérant son inscription sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa; Vu le courrier du 18 juillet 2016 par lequel la Cour administrative informe l'intéressé de son inscription sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés au sens de l'article 17 al. 1 let. b Cpa pour les affaires du droit de la fonction publique, notamment les recours en matière de classification de fonction ; Vu la prise de position du 11 octobre 2016 dans la procédure de recours, dans laquelle le Gouvernement relève que le mandataire des recourants fait partie de la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (ci-après : la CEF) en tant que membre suppléant ; les membres de cette commission sont soumis au secret de fonction ; en sa qualité de membre suppléant, le mandataire des recourants a eu l'occasion de siéger à plusieurs reprises à la CEF et de consulter les documents internes à cette commission ; l'intéressé ne peut dès lors pas représenter les recourants dans une procédure concernant leur évaluation de fonction ; le Gouvernement étudie une éventuelle dénonciation pénale pour violation du secret de fonction ; il requiert en outre expressément que tous les éléments obtenus par ce biais soient considérés comme des preuves illicites dont la Cour ne devrait pas tenir compte ; Vu la prise de position du 30 novembre 2016 dans laquelle A. conteste le dépôt de preuves illicites, précisant qu'il n'a pas siégé depuis près de deux ans au sein de ladite commission ; en l'absence de procès-verbaux, qui n'ont jamais été produits avant le mois d'octobre 2016, il ne peut avoir eu accès à des informations privilégiées liées à sa fonction de commissaire ; l'ensemble des documents qui ont été déposés lui ont été fournis par ses mandants ; cependant, après discussion avec le Service des ressources humaines, il admet le retrait de la phrase figurant à la page deux de son mémoire de recours : "contrairement à ce qui a été prévu par la CEF et contrairement à l'avis émis par le Chef de service" ainsi que l'annexe 5 du recours (courriel du chef de section à une juriste du SRH) ; il confirme sa qualité de mandataire qui fait partie de l'essence de son métier de secrétaire syndical, les membres de son syndicat devant pouvoir compter sur son travail ; empêcher sa qualité de mandataire serait une limite claire à la liberté syndicale ; Vu la détermination du 2 février 2017 dans laquelle le Gouvernement précise que A. a participé aux séances de la CEF des 26 juin 2014, 26 février 2015, 25 août 2015 et 5 octobre 2015, ajoutant qu'il pouvait aisément se procurer les procès-verbaux des séances de la CEF auxquelles il n'a pas participé ainsi qu'obtenir des informations confidentielles par le biais du Service des ressources humaines ou des autres membres de la CEF ; pour les avocats, un conflit d'intérêt existe notamment lorsqu'un avocat est intervenu précédemment à un autre titre dans le litige ; dans un tel cas, un avocat doit refuser de se charger du dossier ; ces principes s'appliquent aux mandataires professionnellement qualifiés ; le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à examiner l'opportunité d'une dénonciation pénale de l'intéressé pour violation du secret de fonction ;

3 Attendu que la compétence de la Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ), pour connaître de la procédure de recours découle des articles 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2013 (ci-après : le décret sur les traitements ; RSJU 173.411) et 160 let. a Cpa, étant précisé que les litiges ayant trait à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation (art. 166 OPer ; RSJU 173.111) ; Attendu que la Cour administrative est ainsi compétente pour rendre la présente décision incidente, qui concerne la capacité de A. de représenter les recourants en tant que mandataire professionnellement qualifié dans le cadre de la procédure de recours qu'ils ont introduite contre la décision d'attribution et de classification de fonction du 3 mai 2016 de l'intimé ; Attendu que le Gouvernement conteste que A. puisse représenter les recourants en tant que mandataire professionnellement qualifié dès lors que l'intéressé est membre suppléant de la CEF ; en d'autres termes, il convient d'examiner s'il existe un conflit d'intérêts empêchant l'intéressé de fonctionner à la fois en tant que membre suppléant de la CEF et comme mandataire professionnellement qualifié dans la procédure de recours introduite par les recourants ; Attendu que, conformément à l'article 17 al. 1 Cpa, peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d'avocat (let. a) ou les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation ; la liste en est établie par la Cour administrative (let. b) ; il ressort ainsi de ces dispositions que la représentation devant la Cour de céans est limitée aux seuls avocats pratiquant le barreau et aux mandataires professionnellement qualifiés inscrits sur une liste ; par ailleurs, seules des personnes physiques peuvent être inscrites comme mandataires professionnellement qualifiés (RJJ 1994 p. 191) ; Attendu que, selon la jurisprudence, le tribunal administratif d'un canton peut se montrer exigeant quant à la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant lui, dans l'intérêt de celle-ci et de la bonne administration de la justice, même si l'affaire ne soulève apparemment pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers du point de vue du domaine juridique en cause (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 979 et la jurisprudence citée) ; tel est le cas dans le canton du Jura (cf. ADM 124/2016 du 3 novembre 2016 et la jurisprudence cantonale citée) ; Attendu que l'avocat évite tout conflit d'intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA ; loi sur les avocats ; RS 935.61) ; le devoir d'éviter tout conflit d'intérêts est l'une des expressions du devoir d'indépendance de l'avocat ; l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle fondamentale découlant de l'obligation d'indépendance, de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat qui a le devoir d'éviter la double représentation ; cette règle est absolue en matière de représentation en justice (BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, no 49) ; un conflit d'intérêts peut également surgir lorsque l'avocat est intervenu précédemment à un autre titre dans le litige, que cela soit en qualité de juge, d'arbitre, de

4 notaire, de fonctionnaire, de médiateur ou encore de collègue (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1446 et la jurisprudence citée) ; seuls les risques concrets de conflits d'intérêts, qui doivent être établis, sont prohibés ; les simples risques abstraits ne le sont pas (ATF 135 II 145 consid. 9) ; l'avocat qui constate un conflit d'intérêts potentiel doit refuser le mandat ; en cas de représentation d'intérêts contradictoires, l'avocat risque une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale s'il se porte coupable de gestion déloyale ; si le juge qui conduit l'affaire au civil, au pénal ou en droit administratif, constate un conflit d'intérêts, il doit dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1464s et la jurisprudence citée) ; pour les autorités judiciaires, la confiance en l'avocat présuppose notamment que celui-ci conserve toute son indépendance vis-à-vis de ses clients (BOHNET, op. cit., no 46) ; ainsi, l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; cf. également BOHNET, op. cit., no 51) ; Attendu que, même si la loi sur les avocats ne s'applique pas aux mandataires professionnellement qualifiés, la Cour de céans peut s'en inspirer largement pour appliquer certains principes aux mandataires professionnellement qualifiés, en particulier dans le domaine des conflits d'intérêts ; comme l'avocat, le mandataire professionnellement qualifié est en effet lié à ses clients par un contrat de mandat ; or le mandataire est responsable envers le mandant de la fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO) ; cette obligation de fidélité implique une obligation pour le mandataire d'éviter les conflits d'intérêts ; ainsi, si le mandataire constate que l'exercice de son mandat soulève un conflit d'intérêts dont l'issue pourrait être préjudiciable au mandant, il doit refuser le mandat s'il ne l'a pas encore accepté et, ultérieurement, le signaler au mandant, voire résilier le contrat (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, no 4470) ; il faut en outre relever qu'une saine administration de la justice implique une représentation en justice de qualité, notamment dans l'intérêt des parties ; dès lors, si l'on peut attendre d'un mandataire professionnellement qualifié qu'il connaisse les règles de procédure applicables (TF 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.5, non publié in ATF 137 II 353), on peut aussi attendre de lui qu'il évite de représenter une partie en cas de conflits d'intérêts ; Attendu qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions (RSJU 173.411.02), la CEF assure la gestion du système d'évaluation des fonctions et propose au Gouvernement les adaptations rendues nécessaires par l'évolution du monde du travail ; elle tient à jour la liste des fonctions de référence de l'Etat ainsi que des tâches particulières (al. 1) ; elle préavise à l'intention du Gouvernement tout dossier relatif aux questions d'évaluation et de classification des fonctions ainsi qu'en matière de rémunération des tâches particulières (al. 2) ; elle conseille les institutions subventionnées par l'Etat en matière d'évaluation et de classification des fonctions (al. 3) ; les membres de la CEF sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (art. 5) ; selon l'article 8 al. 1, la commission peut inviter des employés à lui fournir des renseignements ; ils sont tenus de collaborer ; il découle de l'article 9 que sur la base des préavis de la commission et du supérieur

5 hiérarchique, le Gouvernement indique à l'employé quelle fonction et quelle classification il entend lui attribuer (al. 1) ; l'employé peut demander à consulter le dossier et à être reçu par la commission (al. 2) ; il découle de ces dispositions que les membres de la commission ont un rôle important, respectivement déterminant à jouer dans le cadre de la procédure d'évaluation de fonction ; Attendu qu'au cas particulier, il n'est pas contesté que A. est membre suppléant de la CEF ; en cette qualité, il a fonctionné à plusieurs reprises ; il ressort par ailleurs de ses écrits que les procès-verbaux de la CEF ont été produits en octobre 2016 ; même s'il ne les avaient pas eu avant, il ne prétend pas que, depuis cette date, il n'y a pas accès, de telle sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'en tant que membre suppléant de la CEF, il a accès à des données couvertes par le secret de fonction auquel il est soumis dans son activité au sein de la CEF ; cela suffit à rendre le risque de conflit d'intérêts concret, dans la mesure où la décision du Gouvernement est contestée par ses mandants, d'autant qu'ainsi que cela a été relevé ci-dessus, dite décision se fonde sur un préavis de la commission ; il faut en outre relever qu'il existe un risque concret que A. utilise les connaissances acquises dans l'exercice de son mandat au sein de la CEF au détriment du Gouvernement, partie à la procédure de recours, et qui doit pouvoir compter sur le fait que les membres de la CEF n'utiliseront pas les connaissances acquises par le biais de l'exercice de leur mandat dans une procédure que des collaborateurs introduiraient contre le Gouvernement s'agissant de la classification de leur fonction ; Attendu que le fait que le recourant allègue que sa qualité de mandataire fait partie de l'essence même de son métier de secrétaire syndical n'est ici pas déterminant ; de même, on ne voit pas en quoi la liberté syndicale des recourants serait limitée dans le fait d'interdire à A. de les représenter dans la procédure de recours ; ce n'est pas sa qualité de secrétaire régional du Syndicat (…) qui est contestée ni celle de mandataire professionnellement qualifiée en tant que telle ; est au contraire en jeu le conflit d'intérêts entre son activité au sein de la CEF et celle, en l'espèce, de mandataire des recourants dans une procédure de recours contre une décision de classification de fonction ; Attendu que pourrait également surgir un problème d'inégalité de traitement, dans la mesure où les recourants sont représentés par une personne au bénéfice d'informations confidentielles, ainsi que cela ressort manifestement du dossier, et qui pourrait de ce fait les utiliser à leur profit, tandis que d'autres employés de la fonction publique, agissant seuls ou par le biais d'un représentant non membre de la CEF, ne pourraient pas faire valoir de tels arguments ; Attendu qu'il convient par conséquent de dénier à A. la qualité pour représenter les recourants dans la procédure de recours introduite contre la décision d'attribution et de classification de fonction du Gouvernement du 3 mai 2016 et de lui faire obligation de renoncer à la défense en cause sous commination de l'amende prévue à l'article 292 CP ; selon cette disposition, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende ; Attendu qu'il convient en outre d'impartir aux recourants un délai pour constituer un nouveau mandataire, faute de quoi la Cour admettra que les recourants agissent en justice sans

6 mandataire dans la mesure où ils ont signé leur recours, à l'exception de G. ; celui-ci doit se voir octroyer un délai pour signer son recours (art. 128 Cpa), à défaut de quoi il sera déclaré irrecevable ; Attendu par ailleurs que le Gouvernement invite l'autorité de céans à examiner l'opportunité d'une dénonciation de A. au Ministère public pour violation du secret de fonction, en application de l'article 29 LiCPP ; selon cette disposition, les organes de justice qui, dans l'exercice de leur fonction, acquièrent connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office, sont tenus de la dénoncer au Ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la Cour administrative ne dispose pas des éléments permettant d'examiner si l'infraction de violation du secret de fonction a été réalisée, contrairement au Gouvernement qui possède une information complète relative aux diverses séances de la CEF ; il convient donc de laisser le soin au Gouvernement de dénoncer s'il estime, sur la base du dossier complet dont il dispose qu'une infraction a été commise, comme il l'a par ailleurs précisé dans sa prise de position du 11 octobre 2016 ; Attendu que s'agissant de la répartition des frais, il y a lieu de souligner que l'ordonnance prévoit explicitement que trois des membres de la CEF sont proposés par la Coordination des syndicats ; deux des membres suppléants sont nommés sur proposition de la Coordination des syndicats (art. 3) ; c'est à ce titre que A. a été nommé membre de la CEF ; en parallèle, ainsi qu'il le relève, il est manifeste que la représentation des membres du syndicat fait partie de ses tâches ; il apparaît ainsi inéquitable de faire supporter les frais de la présente décision aux recourants ou à A. lui-même ; il se justifie dès lors exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC, applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé pour la présente décision (art. 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE dénie à A. la capacité de représenter les recourants dans la procédure de recours introduite contre la décision du Gouvernement du 3 mai 2016 (ADM 86/2016) ; fait obligation à A. de cesser de représenter les recourants dans ladite procédure sous commination de l'amende prévue à l'article 292 CP ;

7 impartit aux recourants, à l'exception de G., un délai de 30 jours dès notification de la présente pour constituer un nouveau mandataire, faute de quoi la Cour considérera qu'ils continueront le procès seuls, sans mandataire ; impartit à G. un délai de 30 jours pour transmettre à la Cour administrative un exemplaire signé de son recours ou pour constituer un nouveau mandataire, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable ; dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  à A., c/o Syncidat (…) ;  aux recourants personnellement ;  à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 3 mars 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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