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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.02.2016 ADM 2015 75

29 febbraio 2016·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·8,345 parole·~42 min·8

Riassunto

Rétablissement de l'état conforme au droit; recours d'une voisine, rejeté. Recours partiellement admis par le TF le 20 septembre 2016 (1C_150/2016) | droit de la construction

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 75 / 2015 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 29 FEVRIER 2016 en la cause liée entre A., recourante, et la Commune de la Baroche, par son Conseil communal, - représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy, intimée, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 1er juin 2015. Appelé en cause : B., - représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 17 juin 2008, la Section des permis de construire de la République et Canton du Jura (ci-après : SPC) a délivré à B. (ci-après : appelé en cause), agriculteur à la Commune de La Baroche, un permis de construire pour la construction d'une halle de stockage des fourrages comprenant une aire bétonnée pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme, l'aménagement d'une place groisée circulaire pour l'entreposage des déchets ligneux, l'aménagement d'une place bétonnée entre le bâtiment 4A et la halle de stockage, l'aménagement d'un accès groisé longeant le silo en tranchée existant et la plantation de cinq arbres fruitiers le long de la façade ouest de la halle de stockage. Le projet de construction est prévu sur les parcelles nos X1 et X2 du ban de la Commune de La Baroche, appartenant à l'appelé en cause, sises en zone agricole.

2 Il ressort de l'extrait du plan cadastral desdites parcelles portant le timbre de la SPC daté du 17 juin 2008 que la distance entre le bâtiment 4A et la halle de stockage s'élève à 15 mètres. Les deux bâtiments sont dans le même alignement. Par ailleurs, l'avant-toit côté est mesure 5 mètres de largeur (dossier de la SPC). Les plans joints à la demande de permis prévoient également le remblaiement du terrain naturel. La hauteur du bâtiment est de 6.37 mètres côté ouest depuis le terrain naturel respectivement de 8.67 mètres au total. Depuis le fond fini du hangar en fonction du terrain aménagé, la hauteur au faîte s'élève à 7.66 mètres. Les avant-toits côtés sud et nord mesurent 1 mètre de long. La surface de conditionnement des déchets verts est entourée de trois murs de 3 mètres de haut. B. A. (ci-après : la recourante) est propriétaire de la parcelle no X3 du ban de la Commune de La Baroche., sise également en zone agricole. Elle se situe à environ 90 mètres à l'ouest des parcelles nos X4 et X2 de l'appelé en cause. Cette dernière est bordée en limite par une haie d'arbres feuillus et de sapins. C. C.1 La recourante a contesté l'octroi du permis de construire. Son recours a été rejeté par la juge administrative en date du 8 mars 2010. C.2 Par arrêt du 12 janvier 2012, la Cour administrative a admis partiellement le recours déposé par la recourante. En modification partielle de la décision du SPC, elle a octroyé le permis de construire à l'appelé en cause aux conditions fixées par la SPC, en ajoutant toutefois une condition supplémentaire prévoyant que le broyage des déchets ligneux devrait être effectué de 8 à 19 heures, sous réserve d'éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de police locale et indiquant que la mâchoire de la broyeuse devrait être orientée en direction de l'est (dossier ADM 46/2010). C.3 Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 novembre 2012, déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable et rejeté le recours en matière de droit public dans la mesure où il était recevable (TF 1C_124/2012). D. Par courrier du 11 décembre 2012, la recourante s'est adressée à la Commune de la Baroche (ci-après : intimée) pour qu'elle lui communique le certificat de conformité des travaux effectués par l'appelé en cause (dossier CA/00052/2014, ci-après dossier JA, PJ 8 recourante). En date du 8 février 2013, elle a réitéré sa requête et a dénoncé une violation des dispositions du permis de construire délivré le 18 juin 2008 (dossier JA, PJ 9 recourante). E. Après plusieurs interventions de la recourante restées sans suite, l'intimée a rendu une décision le 10 mars 2014, rejetant la plainte de la recourante. Elle a constaté, après avoir entendu l'appelé en cause et procédé à différentes investigations, que la construction était conforme au permis de construire, à l'exception de la distance entre les deux bâtiments qui est 1.6 mètre plus longue que prévue. Cette situation ne

3 nuisant en rien à la recourante, l'intimée a décidé de ne prendre aucune mesure, respectant ainsi le principe de proportionnalité. F. Le 7 juillet 2014, l'intimée a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé sa décision du 10 mars 2014. G. Par mémoire du 14 août 2014, la recourante a recouru contre cette décision auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance, concluant pour l'essentiel à l'annulation de la décision de l'intimée et au rétablissement de l'état conforme. H. Par jugement du 1er juin 2015, la juge administrative a rejeté le recours, mis les frais de procédure à la charge de la recourante, condamné la recourante à payer à l'appelé en cause une indemnité de dépens et n'a pas alloué de dépens à l'intimée. En substance, elle considère que la mise en œuvre d'une expertise effectuée par des spécialistes "hors canton", telle que sollicitée par la recourante, afin de déterminer dans quelle mesure les travaux réalisés par l'appelé en cause ne correspondent pas au permis délivré, est totalement disproportionnée. A cet égard, l'intimée a examiné si la réalisation de la construction était conforme au projet et s'est adjoint les services de l'autorité cantonale de surveillance, soit la SPC. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'intimée un défaut de motivation, au vu notamment du fait qu'elle a expliqué clairement les raisons pour lesquelles aucune mesure ne devait être ordonnée. La juge administrative précise encore que la visite des lieux effectuée le 24 février 2015 a permis de constater que les deux bâtiments de l'appelé en cause sont alignés, ce qui a été, en outre, confirmé par l'inspecteur de la police des constructions, D. La distance de 16.60 mètres au lieu des 15 mètres prévus entre les deux bâtiments, dont le premier mesure plus de 60 mètres de long et le second 42.20 mètres, n'a dès lors aucune incidence sur les droits de voisinage, sur les prescriptions en matière de construction, liées en particulier aux immissions de bruit ou d'odeur. Un accroissement de la distance entre les deux bâtiments de 1.60 mètre n'est pas de nature à remettre en cause les avis de spécialistes, d'experts, d'autorités spécialisées qui ont tous conclu qu'aussi bien les normes OPB que les normes OPair étaient largement respectées par le projet. Au vu des plans de coupes produit par D. lors de l'audience du 24 février 2015, la hauteur au faîte est quelque peu inférieure (- 9 centimètres) à ce qui a été prévu. Etant donné que la pente du toit est plus faible, la hauteur aux corniches est plus élevée d'environ 30 centimètres. Cette différence, sur une hauteur de 5.36 mètres respectivement 5.68 mètres n'a pas d'incidence sur les nuisances, la vue ou encore l'ensoleillement de la parcelle de la recourante. Elle ne modifie pas la capacité et le volume de la halle. En outre, l'avant-toit côté est présente une largeur de 5 mètres conformément au permis délivré et aux observations effectuées par l'inspecteur cantonal. L'avant-toit côté sud devait avoir une largeur d'un mètre alors qu'il mesure 1.50 mètre. Cette différence n'a toutefois pas d'impact pour la parcelle de la recourante. La halle de stockage a de plus la même affectation que celle autorisée, même si lors de la visite des lieux, trois engins agricoles y étaient garés. Elle comprend en effet l'aire pour le dépôt des déchets verts, le stock de fourrage et de paille. Enfin la visite des lieux a permis de constater qu'il

4 n'existe pas de 2ème silo tranché à l'est du bâtiment. L'existant a été assaini dans les dimensions de l'ancien pour lequel les autorisations avaient été délivrées à l'époque. Au vu de ce qui précède, les allégués de la recourante relatifs à la vue, aux odeurs et au bruit ne peuvent ainsi être retenus. En tout état de cause, la pesée des intérêts doit conduire au maintien de la situation existante. La solution retenue par l'intimée n'a par ailleurs aucun caractère arbitraire. I. Le 30 juin 2015, la recourante a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative, concluant pour l'essentiel à l'annulation de la décision du 1er juin 2015 de la juge administrative et, partant, à l'admission de son recours du 14 août 2014 et de son complément, à ce que soit ordonnée la remise en l'état conforme aux frais de l'appelé en cause et à ce qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts, les frais de la présente procédure devant être mis à charge de l'intimée et de l'appelé en cause, sous suite de frais et dépens. La recourante retient par ailleurs d'autres conclusions de nature procédurale et requiert divers compléments de preuve. Elle fait valoir une violation de son droit d'être entendu et un vice de forme, étant donné que la juge administrative a refusé le report d'audience fixée au 24 février 2015 requis le 10 février 2015 par la recourante pour raisons familiales. Le refus de la juge administrative du 16 février 2015 doit être considéré comme tardif, car il ne respecte pas le délai de garde postal jusqu'au 24 février 2015 y compris, jour même de l'audience. La recourante n'a ainsi pas pu participer à l'audience du 24 février 2014 et à la visite des lieux la précédant. A ce titre, la recourante se plaint de la partialité de la juge administrative. La recourante exige également la remise en l'état conforme de la construction effectuée par l'appelé en cause, étant donné le non-respect du permis de construire. Le principe de la proportionnalité ne peut s'appliquer au cas particulier. En outre, l'affectation du bâtiment construit a changé au vu du nouveau silo sur pied implanté et des machines agricoles que l'appelé en cause y entrepose. Le changement d'affectation du hangar de l'appelé en cause n'a par ailleurs pas fait l'objet d'un examen de la part de la juge administrative. Les deux bâtiments n'étant pas alignés, elle a une vue béante sur la place de conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme, ce qui lui cause des nuisances non négligeables. La juge administrative n'a pas observé, lors de la visite des lieux, si les bâtiments étaient alignés du côté ouest. Or le Tribunal fédéral a validé le permis de construire de l'appelé en cause sous réserve que l'intérieur du hangar, respectivement la place de conditionnement de déchets verts et d'engrais de ferme, reste hors du champ de vision de la recourante. Une distance de 1.60 mètre de plus entre les deux bâtiments ayant été constatée, la recourante relève que les conditions du permis de construire ne sont ainsi pas respectées. Les eaux de ruissellement ne sont pas non plus captées. La recourante soutient encore que la hauteur du bâtiment retenue par la juge administrative ne relève pas de la réalité, étant donné que le remblaiement de plus de 1.01 mètre n'a pas été pris en compte. Or l'appelé en cause n'a pas demandé

5 d'autorisation s'agissant de ce remblayage. Le hangar est ainsi surélevé sur toute sa surface de 1.50 mètre en moyenne avec un point culminant à 2.50 mètres au fond du hangar côté sud-ouest. Il doit, par conséquent, être rabaissé, n'étant pas conforme au permis de construire délivré. Le remblai surélève la hauteur du hangar et facilite ainsi la vue à l'intérieur de ce dernier et la dispersion de toutes les nuisances y relatives. Les modifications effectuées au sol s'élèvent à plus de 5000 m3, ce qui nécessite des autorisations spéciales au sens l'ordonnance sur le sol (OSol). La recourante est d'avis que le sol sous le hangar est pollué, car le remblayage a été effectué à l'aide de déchets de chantier illégaux non contrôlés recouverts de mètres cubes de groise. Une étude d'impact doit dès lors être effectuée comprenant, dans un premier temps, les manipulations du terrain en surface, en excavation et en remblai et leurs conséquences et, dans un second temps, l'examen de la globalité de l'exploitation agricole. La place de conditionnement devait par ailleurs être entourée de trois murs de 3 mètres de haut chacun. Or le mur côté est n'est pas à l'horizontal, mais en pente, ce qui accentue la vue de la recourante sur la place de conditionnement des déchets. De plus, ni la réalisation de deux silos en tour ni celle de la route groisée côté ouest n'ont été prévues dans le cadre du permis de construire. La hauteur des façades supérieures est surélevée de 32 centimètres sur toute la surface du hangar, soit une différence de plus de 270 m3, ce qui fait un stock de 270 balles de fourrages en plus. L'avant-toit du hangar côté sud présente une largeur de 1.50 mètre au lieu d'un mètre tel que prévu dans le permis de construire. Selon la juge administrative, cet avant-toit a été élargi afin de protéger le lamellé-collé du hangar. Or, si le recourant avait respecté les conditions du permis de construire, soit l'alignement des deux bâtiments et la distance entre ces derniers, il n'aurait pas dû modifier la largeur de l'avant-toit afin de protéger le lamellé-collé du hangar. Enfin, toutes les irrégularités exposées ci-dessus accentuent de manière non négligeable les nuisances générées par l'exploitation agricole intensive de l'appelé en cause. En effet, au vu de la hauteur réelle du hangar, les bruits de l'exploitation sont d'autant plus élevés, ainsi que les bruits de la circulation routière et des machines de l'appelé en cause. La recourante précise que la haie de feuillus telle que décrite par la juge administrative n'est en fait qu'une haie d'arbustes qui perdent leurs feuilles en hiver et n'obstruent en rien la vue de la place de conditionnement des déchets verts et engrais à ferme. Enfin, la recourante conteste l'expertise effectuée dans le cadre de la procédure de permis de construire par E. en date du 29 novembre 2010 (dossier ADM 46/2010 p. 73 ss). En effet, ce dernier n'a notamment pas pris en compte le toit, la véranda, les fenêtres, les velux et la terrasse du bâtiment de la recourante, ainsi que l'exploitation proprement dite du hangar. La recourante renouvelle sa requête relative à une expertise effectuée par un expert "hors canton", totalement neutre, étant donné que divers services cantonaux ont été interpellés dans la présente procédure. Elle requiert en outre une nouvelle visite des lieux. L'avis de l'Office fédéral de l'environnement tel

6 qu'il ressort de sa prise de position du 1er juin 2012 relatif au recours au Tribunal fédéral déposée par la recourante ne peut également pas être pris en considération, au vu de la large modification du site. J. La juge administrative a indiqué le 24 août 2015 que le recours n'appelait pas de remarque particulière de sa part et a renvoyé aux considérants de son jugement du 1er juin 2015.

K. Par mémoire de réponse du 21 octobre 2015, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité totale du recours, dans la mesure où les conclusions de la recourante n'ont aucun lien direct avec la décision rendue par la juge administrative du Tribunal de première instance le 1er juin 2015, en tout état de cause, au rejet de toutes les conclusions du recours formé par la recourante le 30 juin 2015, partant à la confirmation en tous points de la décision rendue par la juge administrative le 1er juin 2015, à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de la recourante et à ce que celleci soit condamnée aux dépens de l'intimée pour ce qui est de la procédure de recours. En substance, l'intimée constate que la recourante, dans la plupart de ses conclusions très confuses, remet en cause toutes les procédures antérieures qui ont pourtant été liquidées et dont les décisions sont entrées en force, l'une d'elles ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal fédéral. L'ensemble du recours est une lamentation générale dirigée contre la juge administrative et contre les autorités cantonale et communale. Tous les moyens de preuve requis par la recourante n'ont absolument rien à voir avec la présente procédure. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences posées par l'article 127 Cpa. La juge administrative a traité cette procédure de manière correcte. Elle a consacré beaucoup de temps et manifesté une grande diligence dans ce dossier. Elle a procédé à une descente et vue des lieux et à une administration de la preuve avant de prendre sa décision. Tous les principes juridiques fondamentaux qui régissent l'activité administrative, tels que ceux de la légalité, l'égalité de la loi, la proportionnalité, l'intérêt public, le droit d'être entendu et la bonne foi, ont été respectés. L'intimée, elle-même, a également constaté les faits de manière exacte et complète. La recourante ne parvient pas à démontrer qu'il y aurait eu quelconque prétendue violation du droit. L'intimée a appliqué l'article 35 LCAT. Les sous-principes de la proportionnalité, soit l'adéquation, la subsidiarité et la nécessité, ont été également respectés. Le projet de l'appelé en cause est ainsi conforme aux autorisations délivrées, à l'exception de la distance entre les deux bâtiments qui est supérieure de 1.60 mètre par rapport à ce qui est prévu sur les plans. Cette irrégularité n'a toutefois aucune incidence et ne porte pas atteinte aux intérêts de la recourante. Cette dernière ne remet pas en cause la procédure d'octroi du permis de construire, celle-ci étant terminée et l'autorisation de construire étant entrée en force. Elle n'a reçu aucune remarque ou injonction de la part de l'autorité cantonale de surveillance en la matière, soit de la SPC en vertu de l'article 39 al. 1 LCAT, ce qui démontre qu'elle n'a fait preuve d'aucun manquement.

7 L. Par mémoire de réponse du 6 novembre 2015, l'appelé cause a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable dans la mesure où les conclusions et la motivation ne se rapportent pas à l'objet du litige et en tout état de cause, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation en tous points du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son mémoire, il indique que les conclusions de la recourante sont totalement confuses, confondant réquisitions de preuves, griefs à l'encontre de la juge administrative et contestations des jugements rendus par les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La motivation du recours est tout aussi confuse et ne se rapporte que très rarement et indirectement à l'objet de la procédure. La recourante remet en cause les constatations et les jugements rendus dans les nombreuses procédures antérieures relatives à l'octroi du permis de construire. Elle ressasse des arguments qui ont été jugés sans pertinence dans le cadre de ces procédures. La juge administrative a rendu un jugement après une administration des preuves adéquate et une analyse précise et pertinente des faits et du droit. Le permis délivré en 2012 a été respecté, à l'exception de quelques différences techniques. Celles-ci concernent la distance entre l'ancien et le nouveau bâtiment et la hauteur. La distance entre les bâtiments augmentée de 1.6 mètre ne résulte pas de la volonté du maître de l'ouvrage mais d'une inondation en cours de travaux qui a quelque peu modifié les cotes. Cette légère modification ne porte aucun préjudice à la recourante et n'a aucun effet sur le respect des normes FAT. Le faîte du bâtiment est par ailleurs plus bas de 9 centimètres que ce qui est prévu dans le permis de construire. Cette différence est favorable à la recourante. Pour le surplus, l'appelé en cause se réfère à l'audition de D. lors de l'audience du 24 février 2015. Il précise qu'il n'existe pas de deuxième silo, mais que le mur du silo-tranché à l'est a été refait, car il s'effondrait. Les quelques modifications d'ordre technique ne portent atteinte ni à l'intérêt public ni à celui de la recourante. La construction respecte toutes les normes de droit public, tant en ce qui concerne l'aménagement du territoire (affectation de la zone), la protection de l'environnement (normes FAT) ou le droit de la construction (dimensions, distances à la limite, etc.). M. L'intimée et l'appelé en cause ont renoncé à déposer des remarques finales.

N. La recourante a précisé ses conclusions le 7 janvier 2016. Elle relève que le recours est basé uniquement sur le fait que la construction du hangar, l'aménagement et les modifications des surfaces et sols, y compris les sols et surfaces des alentours effectués et son affectation, ne sont pas conformes au permis de construire délivré. En vertu de l'article 4 al. 2 let. b DPC, le remblaiement d'un site de plus de plus de 500 m2 ou de plus de 1.20 mètre de hauteur nécessite un permis de construire. Or, l'appelé en cause n'a pas demandé de telle autorisation. O. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.

8 En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let. c Cpa. 2. L'intimée et l'appelé en cause contestent la recevabilité du recours dans ses conclusions et sa motivation. 2.1 Selon l'article 127 al. 1 Cpa, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Les conclusions doivent être rédigées avec soin, dès lors qu'elles définissent le cadre de la contestation. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop strict sur la manière dont elles sont formulées. Le fait que celles-ci ne ressortent pas expressément de l'acte de recours ne conduit pas à l'irrecevabilité, pour autant que l'autorité de recours et la partie adverse puissent comprendre avec certitude ce que vise le recourant. Les conclusions doivent s'interpréter à la lumière de la motivation du recours (ATF 135 I 119 consid. 4). La motivation du recours doit permettre de comprendre quelles raisons et sur quels points la décision attaquée est contestée. Elle n'a pas besoin d'être exacte, mais doit toujours se rapporter à l'objet du litige. Il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères lorsque le recours émane d'un profane (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 410s et les références). 2.2 Les conclusions retenues par la recourante dans le cadre de son mémoire de recours et précisées en date du 7 janvier 2016 mélangent des réquisitions de preuves ou encore des éléments relatifs à la motivation. Toutefois et contrairement à ce qu'allèguent l'intimée et l'appelée en cause, la lecture des motifs du recours permet de comprendre que la recourante demande le rétablissement de l'état conforme et soulève plusieurs griefs de nature formelle à l'encontre du jugement de première instance. Pour le surplus, interjeté dans les délais légaux, par une personne disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable sur le plan formel, sous réserve de ce qui suit. 2.3 Il faut en effet rappeler que l'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. La décision que rend l'autorité détermine l'objet de la contestation. Dans la procédure de recours, l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identique lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., nos 384 ss). Le recourant ne peut en outre pas prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l'objet de la procédure. Seules

9 les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient dû l'être pourront être examinées (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., nos 408 s.). 2.4 En l'espèce, le recours, prolixe et souvent confus, comprend de nombreux griefs qui ne font pas partie de l'objet du litige et sont irrecevables. Il faut en effet rappeler que seuls des griefs en rapport avec la procédure de rétablissement de l'état conforme peuvent être soulevés, à l'exception de ceux se rapportant à la procédure d'octroi du permis de construire, lequel est entré en force et ne saurait plus être contesté. Sont donc notamment irrecevables les griefs relatifs à la délivrance du permis de construire, à la zone agricole, à la contestation de l'expertise E., à l'avis de l'OFEV et au refus de l'assistance judiciaire. Les conclusions en dommages-intérêts retenues par la recourante sont également irrecevables dans une procédure de rétablissement de l'état conforme. Le présent arrêt se limitera donc à l'examen des griefs en rapport avec le rétablissement de l'état conforme au droit. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue étant donné qu'elle n'a pas pu participer à la visite des lieux du 24 février 2015, la juge administrative n'ayant pas respecté le délai de garde de la poste en lui envoyant en date du 17 février 2015 son refus de reporter l'audience. 3.1 Le droit d'être entendu implique le droit de participer à l'administration des preuves (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., no 318 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 250 et les références). En vertu de l'article 76 Cpa, les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des témoins. La convocation à une audience doit contenir le jour, l'heure et le lieu de la comparution, les noms des parties et l'objet de l'entretien ou des débats, ainsi que les conséquences éventuelles du défaut (cf. art. 55 al. 2 Cpa). En vertu de l'article 147 CPC, applicable par renvoi de l'article 69 Cpa, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En outre, conformément à l'article 48 al. 2 Cpa relatif à la restitution des délais, applicable par analogie au défaut de comparution des parties en procédure administrative (RJJ 1994 p. 192), si une partie peut établir qu'elle a été empêchée de comparaître pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, elle peut demander, dans les 10 jours dès la cessation de l'empêchement, à être relevée de son défaut en présentant une demande motivée. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la juge administrative que la recourante a été valablement citée à l'audience du 24 février 2015 par ordonnance du 4 novembre 2014 qui lui a été notifiée le 12 novembre 2014 (dossier JA, p. 53 à 60). La recourante a requis le report de l'audience le 24 février 2015 pour des raisons familiales. Le 16 février 2015, la juge administrative a refusé ce report jugeant les motifs insuffisants (dossier JA, p. 61 et 63). La recourante n'a comparu ni à la visite des lieux, ni à

10 l'audience et le procès-verbal lui a été envoyé le 24 février 2015. Selon procuration du 9 mars 2015, la recourante a mandaté Me Röthlisberger pour la procédure de recours (dossier JA, p. 74). Or, à aucun moment en première instance, la recourante ou son mandataire n'ont demandé qu'une nouvelle audience soit appointée comme le permet l'article 48 Cpa, alors même que manifestement un empêchement éventuel avait cessé au plus tard lorsque la recourante a signé la procuration mandatant l'avocat précité. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé, peu importe le délai de garde pour le retrait du refus de report de l'audience. A cet égard, il faut encore préciser que la recourante ne pouvait en effet sans autre compter sur l'annulation de l'audience du seul fait qu'elle avait déposé une demande de report. Contrairement à ce qu'elle mentionne dans son recours, on peut au contraire attendre de celui qui fait valoir une telle requête quelques jours avant l'audience qu'il s'enquiert de la décision prise. Se réfugier derrière le délai de garde du courrier pour se plaindre ensuite en procédure de recours d'une violation de son droit d'être entendu relève au contraire d'une mauvaise foi évidente. 4. 4.1 La recourante reproche ensuite à la juge de première instance d'avoir fait preuve de partialité à son encontre notamment dans l'octroi de délais, ainsi que d'agacement envers ses différents courriers. Outre que l'on peine à suivre la recourante sur ces différents points, il faut constater que l'octroi de prolongation de délais pour produire diverses pièces de procédure et/ou prises de positions est tout à fait usuel et légal. Par ailleurs, si tant est que la recourante entendait en tirer un motif de récusation de la juge de première instance, une telle récusation serait à tout le moins tardive, de tels motifs devant faire l'objet d'une demande motivée dès que le cas de récusation s'est produit (cf. art. 40 al. 2 Cpa), voire relèverait de l'abus de droit, de telle sorte qu'elle devrait être déchue du droit de faire valoir ce grief (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., no 182 et la référence). 4.2 Dans ses remarques finales, la recourante semble invoquer la partialité de l'intimée, qui aurait des intérêts communs avec l'appelée en cause, qui exploite la place de compostage intercommunale. Rien dans le dossier ne laisse toutefois penser que tel ait été le cas et la recourante, comme le relève la juge administrative au consid. 3.2 de sa décision, n'apporte aucun indice concret qui permettrait de mettre en doute la probité des autorités communales Au contraire, celles-ci ont instruit le dossier, une délégation du Conseil communal se rendant en particulier sur place pour vérifier la conformité de la construction réalisée par l'appelé en cause. En tout état de cause, il était loisible à la recourante de s'adresser d'emblée à la Section des permis de construire, autorité de surveillance, si elle considérait que l'intimée ne remplissait pas ses obligations légales d'autorité de police des constructions (cf. art. 39 LCAT). Ce grief, pour autant qu'il soit recevable, est ainsi mal fondé. 5. La recourante réitère ses requêtes relatives à la mise en place d'une expertise "hors canton" et à une visite des lieux.

11 5.1 Tel que garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 et références citées). L'intéressé a ainsi le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 et références citées). 5.2 Au cas particulier, la juge administrative a procédé à une administration des preuves complète, contrairement à ce qu'allègue la recourante. En effet, une visite des lieux a été effectuée, en la présence de l'inspecteur de la police des constructions, D., et les parties ont eu tout loisir d'apporter des preuves pertinentes. Par ailleurs, le fait d'avoir refusé de procéder à une expertise "hors canton" n'est pas entaché d'arbitraire, étant donné qu'un examen du bâtiment litigieux a été effectué tant par l'intimée que par la juge administrative. Une telle requête apparaît d'autant moins admissible que la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant une telle démarche. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, il ne se justifie pas non plus de recourir à une expertise "hors canton" ou à une nouvelle visite des lieux. Les éléments litigieux ont été examinés et pris en compte lors de la première visite des lieux, dans le cadre de la procédure de première instance. Les constatations que ces moyens de preuves pourraient apporter figurent déjà au dossier. 6. 6.1 A teneur de l'article 34 al. 1 LCAT, la police des constructions est exercée par l'autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire. Dans les limites de leur compétence, les organes de la police des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l'application de la LCAT, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (art. 35 al. 1 LCAT). Il leur incombe en particulier de rétablir l'état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (art. 35 al. 2 let. b LCAT). Il découle de l'article 36 al. 1 et 2 LCAT que lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci et que ce vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l'autorité de police

12 des constructions impartit au propriétaire un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l'informant que, si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l'état conforme à la loi. S'il apparaît d'emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n'est pas présentée conformément à l'alinéa 2, ou si enfin elle est refusée, l'autorité de police des constructions impartit à l'intéressé un délai approprié en vue d'éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l'exécution par substitution (art. 36 al. 3 LCAT).

6.2 Selon la jurisprudence, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1 et références citées). L'article 36 LCAT doit être interprété à la lumière de la jurisprudence précitée (cf. ADM 100 / 2010 + 101 / 2010 du 9 mars 2012 consid. 4). 6.3 Une construction ou une installation qui viole une règle de droit, écrite ou non, de niveau fédéral, cantonal ou communal, est illégale d'un point de vue formel ou d'un point de vue matériel. La construction ou l'installation est formellement illégale lorsqu'elle viole l'article 22 al. 1er LAT, c'est-à-dire lorsque les travaux de construction ou de transformation sont réalisés sans autorisation de construire. Peu importe que le résultat soit ou non conforme aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire. Trois situations peuvent ainsi se présenter : les travaux ont été réalisés sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée, les travaux ont été réalisés alors qu'une autorisation a été refusée ou une autorisation de construire a été octroyée, mais les travaux réalisés ne sont pas conformes à cette autorisation. S'agissant de la dernière hypothèse, il convient de définir de cas en cas la marge de tolérance à l'intérieur de laquelle l'ouvrage ne déroge pas à l'autorisation accordée. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en considération (ZEN RUFFINEN / GUY ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 423 nos 977 ss). L'ordre de démolition viole le principe de la proportionnalité si les écarts par rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisamment important pour justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (ZEN RUFFINEN / GUY ECABERT, op. cit., nos 999ss et les références). 6.3.1 Au cas particulier, l'appelé en cause est au bénéfice d'un permis de construire s'agissant de la halle de stockage litigieuse. Au vu des différences qui ont pu être constatées lors de la visite des lieux, tant par l'inspecteur de la police des

13 constructions que par la juge administrative, il y a lieu de déterminer si la construction reste conforme à l'autorisation de construire, respectivement si la marge de tolérance est respectée. 6.3.2 La recourante estime dans un premier temps que l'affectation du bâtiment a changé, au vu du nouveau silo et de l'entreposage de machines effectué par l'appelé en cause. Toutefois, on relèvera que lors de la visite des lieux en première instance, aucun nouveau silo n'a été constaté. Seul l'ancien silo tranché côté est a été assaini. Selon l'inspecteur de la police des constructions, D., il s'agissait de travaux d'entretien ne nécessitant pas de permis de construire. A cet égard, l'appelé en cause a précisé, lors de l'audience du 24 février 2015, que le silo a été réaménagé de l'intérieur, les murs tombant ayant été relevés et un coffrage ayant été effectué (dossier JA, p. 67 s). Par ailleurs, force est de constater que les deux silos au sud du nouveau bâtiment et au nord du bâtiment 4A étaient déjà existants lors du projet, tel que cela ressort des plans portant le sceau de la SPC daté du 17 juin 2008, contrairement à ce qu'allègue la recourante. En outre, alors que l'agrandissement du silo en tranchée avait été prévu dans la demande de permis de construire, il ressort de la décision sur opposition de la SPC du 17 juin 2008 que ce projet a été abandonné. S'agissant des machines litigieuses, lors de la visite des lieux, trois tracteurs ont pu être observés dans le hangar (cf. photos noir-blanc dosser JA). Or il apparaît clairement qu'une halle de stockage de fourrage ne peut pas toujours être remplie notamment vers février, date à laquelle la visite des lieux s'est déroulée. En tout état de cause, le fait de disposer quelques machines à certaines périodes dans une halle de stockage de fourrage de plus de 800 m2 n'est pas propre à changer son affectation. La recourante ne saurait donc être suivie. 6.3.3 La recourante allègue encore que les bâtiments ne sont pas alignés contrairement à ce qui est prévu dans le permis de construire délivré par la SPC. Tant l'intimée que l'inspecteur de la police des constructeurs estiment que les deux bâtiments de l'appelé en cause sont alignés. Lors de la visite des lieux, la juge administrative a constaté que tout au sud de la parcelle de l'appelée en cause les bâtiments sont alignés (dossier juge administratif p. 71). La recourante n'apporte aucun élément contraire. Ce grief est infondé. 6.3.4 Le recourante invoque en outre que plusieurs mesures telles que prévues dans le cadre du permis de construire ne sont pas respectées. 6.3.4.1 Selon elle, la distance de 15 mètres entre les deux bâtiments prévue par le permis de construire n'est pas respectée. Il a effectivement été constaté que la distance entre les deux bâtiments est de 16.6 mètres au lieu des 15 mètres prévus à l'origine. Selon les déclarations de l'inspecteur de la police des constructions à l'audience du 24 février 2015, le Service de l'économie rurale préconise une distance de 20 mètres entre deux bâtiments. Par ailleurs, au vu de la grandeur et de la configuration de la construction respectivement des 42.20 mètres de long de la halle de stockage, la marge de tolérance de la conformité au permis de construire est respectée par le fait

14 que la distance entre les bâtiments soit augmentée de 1.6 mètre. L'inspecteur de la police des constructions a en outre précisé que cette différence ne rapproche pas la nouvelle construction du bâtiment de la recourante (dossier juge administrative, p. 68). Elle n'a de ce fait aucune incidence sur la vue de la recourante dont le bâtiment se trouve à plus de 90 mètres de la construction, ainsi que sur le bruit eu égard à l'expertise E. et sur les normes FAT telles que calculées lors de l'octroi du permis de construire et retenue par la Cour administrative dans son arrêt du 12 janvier 2012 (dossier ADM 12/2012 p. 204-206). Cette différence peut ainsi être qualifiée de minime et considérée comme admissible. 6.3.4.2 La recourante invoque encore que les façades supérieures sont surélevées de 32 centimètres sur toute la surface du hangar, ce qui fait un stock de 270 balles de fourrages en plus. S'il est vrai que la hauteur aux corniches a été augmentée de 30 centimètres, étant donné que la hauteur du toit est plus basse de 9 centimètres, il ne peut être retenu sans autre que 270 balles de fourrages peuvent ainsi être stockées en plus compte tenu de la dimension de telles balles. L'inspecteur de la police des constructions a précisé que ces 30 centimètres de plus ne modifient pas les caractéristiques du bâtiment (dossier JA, p. 68). Ainsi, la recourante ne saurait être suivie sur ce point. La différence de 30 centimètres de la hauteur des corniches a d'autant moins d'incidence sur la vue du bâtiment depuis chez la recourante dont la maison se trouve à plus de 90 mètres que la hauteur totale du bâtiment est inférieure de 9 cm à celle retenue dans le permis. 6.3.4.3 Selon la recourante, l'avant-toit du hangar côté sud présente une largeur de 1.50 mètre au lieu d'un mètre selon le permis de construire. Cette différence a été constatée tant par la juge administrative lors de la visite des lieux que par l'inspecteur de la police des constructions. Ce dernier est d'avis que ces 50 centimètres permettent de protéger les lamellés-collés. Ils ne changent pas les caractéristiques du bâtiment. Par ailleurs, l'avant-toit est n'a pas changé de dimensions, selon les mesures effectuées par l'inspecteur (dossier JA, p. 68). Contrairement à ce qu'allègue la recourante, si le bâtiment construit se trouvait à une distance de 15 mètres et non pas de 16.6 mètres en réalité, l'appelé en cause aurait quand même dû élargir l'avanttoit côté sud afin de protéger le lamellé-collé. Cette différence de 50 centimètres ne représente pas une dérogation majeure du permis de construire. Elle peut être qualifiée de minime et ne peut ainsi être retenue en tant que violation de l'autorisation de construire. 6.3.4.4 La recourante estime par ailleurs que le mur de la place de conditionnement visible depuis son habitation n'est pas à l'horizontal, mais en pente et accentue ainsi la vue de la recourante sur ladite place. Outre le fait que l'inspecteur des constructions n'a fait état d'aucune différence, la recourante n'apporte aucun élément étayant ses allégués. Au contraire, selon les photographies effectuées lors de l'état des lieux et celles déposées par l'inspecteur de la police des constructions, il apparaît que le mur côté ouest de la place de

15 conditionnement n'est manifestement pas en pente de manière à accentuer la vue de la recourante sur ladite place. 6.3.4.5 Il appert ainsi que si quelques différences existent effectivement avec le permis octroyé, il serait manifestement disproportionné d'ordonner le rétablissement de l'état conforme au droit dans la mesure où ces différences doivent être qualifiées de minimes et font partie de la marge de tolérance admissible au cas d'espèce et dès lors qu'elles n'ont manifestement aucun impact sur la situation de la recourante, comme l'a relevé l'inspecteur de la police des constructions devant la juge administrative. 6.3.5 La recourante allègue enfin que la route et la place groisées côté ouest n'ont pas été prévues par le permis de construire. A cet égard, il faut relever que le permis de construire délivré en juin 2008 ne prévoit pas de chemin groisé à l'ouest du nouveau bâtiment. Toutefois, il ressort des différentes orthophotos disponibles sur le site du géoportail SIT-Jura (https://geo.jura.ch/theme/Orthophoto consulté le 11 février 2016 ; voir la photo 2014) que le bâtiment objet du permis de construire n'a pas de chemin groisé à l'ouest, mais bien de l'herbe avec des arbres, de telle sorte que cet argument doit être rejeté. En atteste également la photo produite par la Section des permis de construire figurant au dossier de la procédure de première instance. Quant à la place groisée entre les bâtiments et au chemin groisé côté ouest du bâtiment 4A, ils figurent déjà sur les orthophotos de 2004 de telle sorte que le délai de 5 ans de l'article 36 al. 5 LCAT pour requérir le rétablissement de l'état conforme est échu. On ne saurait par ailleurs pas se fonder sur les photos insérées par la recourante dans ses différents actes de procédure, dans la mesure où la plupart ne concernent pas le bâtiment en cause mais le premier bâtiment (bâtiment 4A) dont la construction est antérieure à 1998 comme en attestent les orthophotos du site précité. A cet égard, il apparaît en l'espèce que tous les griefs en rapport avec un éventuel rétablissement de l'état conforme au droit du premier bâtiment sont prescrits dès lors que le délai de cinq ans pour le requérir instauré par l'article 36 al. 5 LCAT est manifestement échu et en l'absence de tout intérêt public impérieux à l'éventuel rétablissement d'un état conforme au droit. S'agissant du remblayage allégué par la recourante jusqu'à un point culminant à 2.50 mètre côté sud-ouest, on peine à suivre cet argument. Il n'est à tout le moins établi par aucune constatation au dossier. Au contraire, les plans de coupes déposés à l'appui de la demande de permis de construire prévoient bien un aménagement du sol naturel du côté de la façade ouest. En tout état de cause, les photos au dossier, en particulier celles prise lors de la visite des lieux et celle remise par la Section des permis de construire se trouvant dans le dossier de première instance, démontrent que le permis a été respecté sur ce point. Ces griefs doivent ainsi être rejetés. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. https://geo.jura.ch/theme/Orthophoto

16 Dans ces circonstances, la répartition des frais et dépens à laquelle la juge administrative a procédé ne prête pas flanc à la critique, contrairement aux allégués de la recourante. Il était tout à fait justifié de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante et de la condamner aux dépens de l'appelé en cause. Ceux-ci ont été taxés conformément à la note d'honoraires produite qui a été communiquée au mandataire de la recourante, sans qu'elle n'appelle de commentaires de sa part. 8. La recourante qui succombe doit être condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 219 al. 1 Cpa) et aux dépens de l'appelé en cause (art. 227 al. 1 Cpa), conformément à la note d'honoraire produite. S'agissant des dépens de l'intimé, il n'est en principe pas alloué de dépens aux collectivités publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa). En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une des exceptions prévues par l'article 230 al. 2 Cpa soit réalisée, dans la mesure notamment où la recourante a agi seule dans la présente procédure, sans l'aide d'un mandataire professionnel. En outre, la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit relève de la compétence des communes (art. 34 LCAT) et on ne saurait retenir que le cas d'espèce présente des difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel se justifie. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais de la procédure par CHF 1'500.00 à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; condamne la recourante à payer les dépens de l'appelé en cause, taxés à CHF 1'393.20 (honoraires : CHF 1'215.00 ; débours CHF 75.00 ; TVA 8% CHF 103.20) ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé ;

17 informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante ; - à l'intimée, la Commune de La Baroche, par son mandataire, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy ; - à l'appelé en cause, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont ; - à la juge administrative de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. et en copie pour information à la Section des permis de construire. Porrentruy, le 29 février 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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