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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.03.2015 ADM 2014 36

17 marzo 2015·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,840 parole·~24 min·8

Riassunto

Demande d'une indemnité pour expropriation matérielle à la suite du non-classement d'une parcelle en zone à bâtir, rejetée. Recours rejeté par le TF le 7 mars 2016 (1C_215/2015) | droit communal

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 36/2014 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 17 MARS 2015 en la cause liée entre A., - représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourant, et la Commune de La Baroche, Le Cornat 12, 2946 Miécourt, - représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy, intimée, relative à la décision de la juge administrative du 3 mars 2014 – indemnité pour expropriation matérielle. ______ CONSIDERANT En fait : A. A. (ci-après : le recourant) est propriétaire depuis 1990 de la parcelle n° xxx du ban de la Baroche (Charmoille), d'une superficie de 4'448 m2. Selon le plan de zones alors en vigueur, 3'250 m2 étaient situés en zone à bâtir et 1'198 m2 en zone agricole. Par courrier du 19 mai 2008, le Conseil communal de Charmoille a informé l’intéressé qu’il travaillait sur un nouveau plan d’aménagement local et que dans ce cadre-là, la parcelle n° xxx passerait de la zone d’habitation à la zone agricole (PJ 8 Me Poupon). L’intéressé a demandé des explications complémentaires le 27 mai 2008, précisant que sans connaître le montant du dédommagement, il ne pouvait pas accepter la proposition (PJ 9 Me Poupon). La Commune n’a pas formellement répondu à cette lettre mais le conseiller communal en charge du dossier lui aurait communiqué par téléphone la manière dont il serait

2 dédommagé et qu’il serait informé par la Commune en temps voulu (cf. lettre de A. du 18.09.2012 (PJ 14), ainsi que dossier JA, p. 62). B. Les Communes d’Asuel, Charmoille, Fregiécourt, Miécourt et Pleujouse ont fusionné le 1er juillet 2009 et donné naissance à la Commune de La Baroche. Le nouveau plan d’aménagement local de Charmoille a été publiquement déposé du 25 mars au 13 avril 2010, puis adopté par l’assemblée communale de la Baroche le 19 janvier 2011. Le Service de l’aménagement du territoire l’a approuvé le 7 juin 2011. C. Par courrier du 11 juin 2012 (PJ 10), le bureau technique Brunner Sàrl a informé le recourant du dépôt public des nouveaux plans de la mensuration officielle de Charmoille. Consultant les plans en question, le recourant a constaté que sa parcelle était désormais entièrement en zone agricole. Il a de ce fait demandé des explications aux autorités communales de la Baroche par courrier du 6 juillet 2012 et fait valoir une demande d’indemnisation pour le cas où son terrain ne serait pas à nouveau affecté à la zone constructible (PJ 11). S’en est suivi un échange de correspondance qui n’a pas permis aux parties de trouver un terrain d’entente. D. Par mémoire du 16 avril 2013, le recourant a déposé devant la juge administrative de première instance une action de droit administratif à l'encontre de l'intimée, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de CHF 252'590.-, avec intérêt à 5 % dès le 7 juin 2011, à titre d'indemnité pour l'expropriation matérielle subie lors de l'adoption du nouveau plan d'aménagement local de Charmoille, sous suite de frais et dépens. Par jugement du 3 mars 2014, la juge administrative a rejeté la demande, mis les frais de procédure à la charge de l'intimée et alloué au recourant une indemnité de dépens d'un montant de CHF 4'000.-. Elle considère pour l'essentiel que l’attribution de la parcelle du recourant de la zone à bâtir à la zone agricole correspond à un refus de classement, dès lors que le plan d’aménagement local précédemment en vigueur n’était pas conforme aux exigences posées par la LAT. En outre, la parcelle ne se trouve pas dans un secteur déjà largement bâti et n’est pas équipée ; elle est également considérée comme indisponible pour la construction en raison de la présence de la zone vergers. L’intéressé n’a par ailleurs consenti aucune dépense importante depuis qu’il est propriétaire et il n’a pas sérieusement manifesté vouloir construire sur cette parcelle dans un proche avenir. Les conditions cumulatives exigées par la jurisprudence pour donner lieu à une indemnisation dans l’hypothèse d’un refus de classement ne sont ainsi pas remplies. E. Par mémoire du 4 avril 2014, le recourant a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative en concluant à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 155'090.-, avec intérêt à 5 % dès le 7 juin 2011, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il relève que les conditions d’octroi d’une indemnisation sont plus larges en droit cantonal qu’en droit fédéral. La juge administrative a établi à

3 tort une distinction entre déclassement et refus de classement, cette distinction n’étant pas pertinente au regard de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LCAT ; RSJU 701.1), qui prévoit une indemnisation lors de l’incorporation permanente d’un bien-fonds dans une zone non constructible. Tel est justement le cas ici, de sorte que le recourant a droit à une indemnisation. Quoi qu’il en soit, il s’agit ici d’un déclassement donnant lieu à une indemnisation. En effet, la parcelle en question avait été affectée à la zone constructible dans le cas d’un plan d’aménagement local adopté en 1987 et conforme aux objectifs de planification de la LAT. A cet égard, il y a lieu de relever que le nouveau plan d’aménagement local adopté en 2011 étend encore la zone à bâtir par rapport au précédent PAL. On ne saurait dès lors retenir que le PAL de 1987 n’était pas conforme à la LAT en raison d’une zone à bâtir surdimensionnée. La parcelle du recourant a par ailleurs toujours été en zone de protection du paysage ; cette situation n’a pas changé et on ne saurait dès lors en déduire qu’elle était inconstructible. L’attribution lors du nouveau PAL à la zone vergers n’est par ailleurs pas déterminante. La parcelle est en outre complètement équipée, contrairement à ce qu’a retenu la juge administrative, et se trouve dans un secteur déjà largement bâti. Le recourant avait l’intention d’ériger une habitation sur sa parcelle pour s’y installer avec son épouse dès la retraite de celleci, esquissant des plans. Les arbres ont du reste été plantés de telle manière qu’une maison puisse y être implantée. On doit ainsi retenir que la parcelle aurait été vouée à la construction dans un proche avenir, de sorte qu’on se trouve dans l’hypothèse d’un déclassement donnant lieu à indemnisation. S’agissant du calcul de l’indemnisation, il convient de se fonder sur un prix du m2 constructible de CHF 50.et en zone agricole de CHF 2.28. Il en découle une indemnité de CHF 155'090.-, compte tenu du déclassement d’une surface de 3’250 m2. A titre très subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée par la Cour administrative pour déterminer la valeur du terrain litigieux avant et après l’expropriation matérielle. L’ensemble des frais et dépens de la procédure doit par ailleurs être pris en charge par l’intimée. A cet égard, la légère modification des conclusions du recourant devant la Cour administrative n’est pas déterminante, notamment au regard de l’attitude de l’intimée qui s’est toujours opposée à un arrangement. F. La juge administrative a indiqué le 22 avril 2014 que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part. G. Par mémoire de réponse du 9 juillet 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours et à ce que le recourant soit condamné à la totalité des frais judiciaires de la procédure de recours, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens à l'intimée. En substance, elle relève que c’est à juste titre que la juge administrative a considéré qu'il s'agissait d'un refus de classement et non d’un déclassement. Le PAL devait en effet être adapté aux nouvelles circonstances afin de répondre à des critères légaux impératifs, dès lors que la zone à bâtir retenue en 1987 était manifestement surdimensionnée. Par ailleurs, la parcelle litigieuse a toujours été utilisée exclusivement comme verger et le recourant n'a jamais manifesté son intention d'y construire. Les quelques esquisses d'une maison faites au crayon de papier, non datées, ne peuvent être suffisantes pour démontrer une intention sérieuse de

4 construire dans un proche avenir. Dès lors que la parcelle litigieuse n’a pas été construite durant le délai de validité du PAL, on doit admettre que son affectation à la zone agricole constitue un refus de classement. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a aucun droit à une indemnisation. Il n'a en effet consenti à aucun investissement important, le paiement d'impôt ne pouvant être considéré comme tel. Par conséquent, les conditions juridiques d'une expropriation matérielle ne sont, au cas d'espèce, pas données. Il appartient au recourant de prendre en charge l’intégralité des frais de la procédure ainsi que les dépens de l’intimée, dès lors qu’il a entièrement succombé en première instance et qu’il succombera également devant la Cour administrative. H. Les parties ont fait part de leurs remarques finales le 3 novembre 2014, confirmant leur position antérieure. I. A la suite de la production de documents manquants de la part de l’intimée, le recourant s’est exprimé une ultime fois le 5 janvier 2015. J. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative pour connaître de la présente affaire découle de l’article 160 let. c Cpa et 51 de la loi sur l'expropriation (LEx ; RSJU 711), applicable en vertu de l'article 99 LCAT. 2. A titre préalable, on peut relever qu’il importe peu à ce stade que le recourant ait ou non fait opposition en temps utile au classement de sa parcelle en zone agricole ou que l’intimée ait respecté ses devoirs d’information. Seule est ici litigieuse la question de l’indemnisation du recourant pour expropriation matérielle. 3. Le recourant prétend que l’article 102 LCAT aurait une définition plus large de l’expropriation matérielle que l’article 26 al. 2 Cst. A teneur de l’article 102 LCAT, des restrictions à la propriété, telles que l’incorporation permanente d’un bien-fonds dans une zone d’utilité publique, une zone verte ou une zone à protéger, fondent le droit à indemnisation du propriétaire concerné, lorsqu’elles équivalent, par leurs effets, à une expropriation (al. 1). L’indemnité est due par la collectivité qui a décidé les restrictions (al. 2). La collectivité qui a payé l’indemnité a un droit récursoire contre le bénéficiaire direct de la restriction ordonnée; celui-ci doit être entendu dans la procédure devant le juge compétent en matière d’expropriation (al. 3). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne découle pas de cette disposition qu’il y aurait lieu à indemnisation dès l’incorporation permanente d’un bien-fonds à la zone inconstructible. Au contraire, une telle indemnisation n’est due que lorsque ladite incorporation équivaut par ses effets à une expropriation. Il convient ainsi de se

5 référer à la jurisprudence relative à la notion d’expropriation matérielle (dans ce sens, ADM 67/2011, arrêt ADM 67/2011 du 3 octobre 2012, consid.4). 4. 4.1 Selon la jurisprudence, il y a expropriation matérielle au sens des articles 26 al. 2 Cst. et 5 al. 2 LAT lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur prévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de propriété. Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires d'une manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient supporter un sacrifice par trop considérable en faveur de la collectivité, incompatible avec le principe de l'égalité de traitement (ATF 131 II 151 consid. 2.1 ; 125 II 431 consid. 3a et les arrêts cités). 4.2 La jurisprudence (cf. TF 1C_269/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1 pour un résumé) distingue généralement deux hypothèses: d'une part le refus de classement en zone à bâtir ("non-classement", "Nichteinzonung") et d'autre part le déclassement ("Auszonung"). On parle de déclassement lorsqu'un bien-fonds classé dans une zone à bâtir est frappé d'une interdiction de construire (cf. ATF 125 II 431 consid. 3b ; 122 II 326 consid. 4c et les arrêts cités). Cela présuppose toutefois qu'au moment de l'entrée en force de la mesure de planification qui produirait, selon le propriétaire, l'effet d'une expropriation matérielle, la parcelle en question se trouvait comprise dans une zone à bâtir édictée conformément aux prescriptions de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire (ATF 122 II 326 consid. 4b; 118 Ib 38 consid. 2c; 117 Ib 4). Il y a en revanche refus de classement lorsque la modification d'un plan d'affectation, qui a pour effet de sortir une parcelle de la zone à bâtir où elle se trouvait auparavant, intervient pour adapter ce plan aux exigences de la LAT - entrée en vigueur en 1980 -, partant pour mettre en œuvre les principes du droit constitutionnel en matière de droit foncier - (ATF 131 II 151 consid. 2.6). Tel est le cas de la décision par laquelle l'autorité de planification, édictant pour la première fois un plan d'affectation conforme aux exigences constitutionnelles et légales, ne range pas un bien-fonds déterminé dans la zone à bâtir et cela même si ce terrain était constructible selon la réglementation antérieure (ATF 125 II 431 consid. 3b ; 122 II 326 consid. 4c ; 119 Ib 124 consid. 2a , consid. 2d et les arrêts cités). Cela vaut également non seulement pour la révision des plans de zones au moment de l'entrée en vigueur de la LAT, mais également pour l'adaptation des plans de zones, entrés en vigueur sous l'empire de la LAT, mais qui, matériellement, ne respectent pas en tout point les prescriptions fédérales en matière d'aménagement du territoire (TF 1C_573/2011 du 30 août 2013 consid. 2.2). 4.3 Un plan de zones correspond aux exigences matérielles de la LAT lorsqu’il procède à la délimitation entre les zones constructibles et non constructibles selon les critères des articles 1 à 3 et 15 LAT. Si tel est le cas, les redimensionnements futurs doivent en principe être qualifiés de déclassements et non pas de refus de classement, notamment lorsque la zone à bâtir a été correctement évaluée, mais que le dimensionnement ne s’est révélé qu’a posteriori trop important, en raison du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IB-38%3Afr&number_of_ranks=0#page38 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IB-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-124%3Afr&number_of_ranks=0#page124

6 développement démographique et des possibilités de densification et de réaffectation (TF 1C_573/2011 du 30 août 2013 consid. 3.2 et les références). 4.4 Selon l’article 15 LAT dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 avril 2014, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). 5. En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse de janvier 2011 que selon le précédent PAL, adopté en 1987, la capacité de la zone à bâtir était de 19 parcelles ; les réserves disponibles devaient alors couvrir largement les besoins estimés (p. 7), d’autant que la population était stable depuis plusieurs années. En effet, il ressort des statistiques qu’en 1980, la population de Charmoille était de 435 habitants et que ce nombre est resté stable, voire avait tendance à diminuer jusqu’en 1987, année où la population au 1er janvier était de 424 habitants (cf. site de la FISTAT, www.fistat.ch > population > mouvement de la population, 1.3.2 canton du Jura, population résidente permanente au 1er janvier dès 80, localités district de Porrentruy (tableau 1.3.4.23), consulté le 4.2.2015). La projection de la construction de dix-neuf maisons familiales constituait ainsi déjà un scenario plus qu’optimiste et qui ne respectait pas la clause du besoin pour les quinze années suivantes au sens de l’article 15 LAT. Par ailleurs, depuis lors, la population de Charmoille a fortement décru, avec une diminution de 60 habitants entre 1989 et 2006, respectivement de 78 habitants entre 1986 et 2006, pour atteindre 352 habitants. Seuls sept logements ont été construits entre 1992 et 2006. Ainsi, le rapport de synthèse de 2011 mentionne que selon la tendance des quinze dernières années, la réserve actuelle en zone à bâtir est encore suffisante, même en prévoyant une augmentation de la population de 50 à 70 habitants (rapport de synthèse, p. 10 et 35). De l’aveu même des autorités communales, lors de l’élaboration du plan de zones de 1987, « des terrains avaient été mis en zone sans réfléchir (…), dans des zones verger » (dossier JA, p. 64). Il est ainsi manifeste que la zone à bâtir n’avait pas été correctement appréciée lors de l’adoption du PAL de 1987 mais était au contraire largement surdimensionnée, le scénario retenu n’étant de toute évidence pas réaliste au vu de l’évolution (dans ce sens, cf. également 1C_573/2011 du 30 août 2013 consid. 3.5). A cet égard, lors de l’élaboration du nouveau plan de zones, la zone à bâtir n’a pas été étendue, mais compensée. Ainsi, dans le rapport d’opportunité du 4 février 2008, le Service de l’aménagement du territoire relève que l’enjeu principal de la révision du plan d’aménagement local porte sur le découpage de la zone à bâtir, en réalisant des échanges (passage de la zone agricole à la zone à bâtir et inversement), afin que les terrains en zone constructible soient réellement disponibles, étant précisé qu’une surface de 10'509 m2 a été « mise en conformité » par rapport à l’utilisation actuelle du sol. En outre, selon le rapport de synthèse, les nouvelles surfaces affectées à la zone à bâtir portent sur une superficie totale de 11'425 m2, tandis que c’est une surface totale de 11'838 m2 qui est retournée de la zone constructible à la zone agricole (rapport de synthèse de janvier 2011, p. 43 ; dossier JA p. 81). A cet égard, il sied de préciser que les parcelles 96 et 104 sont vastes et qu’une partie est en zone constructible et construite et le solde en zone inconstructible (périmètre de protection des vergers), ce qui explique les prétendues

7 incohérences relevées par le recourant dans ses remarques finales. La zone à bâtir telle que prévue par le PAL de 1987 ne correspondait pas aux exigences de l’article 15 LAT. Cette appréciation est confirmée par l’étude « Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l’habitat » éditée en juillet 2009 par le Service de l’aménagement du territoire. Les auteurs relèvent que les réserves de terrains libres dans la microrégion Baroche apparaissent comme manifestement surdimensionnées et soulignent qu’il conviendrait de déclasser les terrains non encore équipés situés en marge du tissu bâti, de manière à diminuer les réserves inutiles (p. 24). Il s’en suit que l’affectation de la parcelle du recourant à la zone agricole ne constitue pas un cas de déclassement mais un refus de classement. 6. Il reste à examiner si ce non-classement représente un cas d'expropriation matérielle donnant le droit à une indemnisation. 6.1 En principe, un refus de classement ne peut pas fonder le droit à une indemnité pour expropriation matérielle. La jurisprudence reconnaît toutefois des exceptions à ce principe, quand le terrain litigieux est prêt à la construction - ou à tout le moins quand il est déjà raccordé aux installations de l'équipement général -, lorsqu'il se situe à l'intérieur du périmètre du plan directeur des égouts et lorsque son propriétaire a déjà engagé des frais importants pour l'équipement ou la construction; pour qu'une indemnité puisse entrer en considération, il faut en règle générale que ces conditions soient toutes remplies. La jurisprudence retient encore d'autres hypothèses où il faudrait accorder un caractère prépondérant à la protection de la bonne foi du propriétaire concerné et, pour ce motif, considérer que son terrain aurait dû être classé en zone à bâtir, notamment parce qu'il se trouvait dans un secteur largement bâti (ATF 132 II 218 consid. 2.2 et les références). Le jour déterminant pour savoir si l'on se trouve en présence d'une expropriation matérielle est l'entrée en vigueur du nouveau plan de zones (ATF 132 II 218 consid. 2.4), soit en l'espèce début 2012, dès lors que les procédures de recours introduites contre le PAL ont trouvé leur épilogue en décembre 2011 pour la dernière. Il est manifeste que le recourant n’a pas engagé de frais importants pour l'équipement ou la construction sur ce bien-fonds et il ne le prétend du reste pas. Ses déclarations et celles de son épouse lors des audiences devant la juge administrative le confirment par ailleurs (dossier JA, p. 62-63 et 83). A cet égard, il faut en outre préciser que, contrairement aux allégués de son recours, la parcelle xxx n'est pas équipée. Le recourant a d'ailleurs admis qu'à l'exception d'une demande en 1997 pour l'eau potable qu'il a laissé tomber pour des raisons familiales, il n'a formulé aucune autre demande de raccordement (dossier JA, p. 63). Enfin, le fait que les infrastructures d'eau, d'électricité, etc. passent dans la route ne signifie pas encore que la parcelle est équipée. Les investissements qui peuvent être pris en considération à cet égard sont ceux qui ont effectivement servi à améliorer l'équipement du terrain, afin de préparer objectivement et concrètement la réalisation des constructions. Les coûts d'acquisition du terrain, de même que d'autres frais engagés au moment où il existe http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218

8 encore objectivement un risque que la construction ne se réalise pas, ne sauraient être invoqués dans ce cadre (cf. ATF 125 II 431 consid. 5b et les références). 6.2 Le recourant n'alléguant pas avoir engagé des frais susceptibles d'être pris en considération, l'une des conditions cumulatives fondant le droit à une indemnité pour expropriation matérielle fait défaut. Il n’avait par ailleurs aucunement l’intention de construire à brève échéance, à défaut de quoi il se serait rendu compte plus tôt du changement d’affectation de sa parcelle. Les esquisses qu’il a produites ne suffisent pas à faire admettre le contraire. 6.3 S’agissant de l’égalité de traitement invoquée par le recourant, il faut rappeler que ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de situation et nature identiques puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (TF 1C_76/2011 consid. 4.1 publié in SJ 2012 I 77; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités). Les allégués du recourant quant à une prétendue discrimination ou inégalité de traitement lors de la révision du PAL litigieux restent pour le moins vagues. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement du dossier que l’attribution de sa parcelle à la zone non constructible apparaît tout à fait raisonnable au vu de sa localisation à l’extérieur du noyau bâti. De nombreux arbres fruitiers se trouvent en outre sur la parcelle, si bien qu’elle a été colloquée en zone de protection des vergers. Le représentant du SAT a ainsi indiqué que l’appréciation de la Commune de sortir la parcelle de la zone à bâtir pouvait être soutenue (dossier JA, p. 82). La parcelle yyy se trouve quant à elle encerclée par la zone à bâtir et son affectation constructible a été maintenue, comme cela ressort des explications données par B. lors de l’audience du 25 février 2014 (dossier JA, p. 81). Le non-classement de la parcelle du recourant ne représente pas pour l’intéressé un sacrifice par trop important par rapport aux autres propriétaires fonciers. En outre, au vu des caractéristiques pré-rappelées de son terrain, il ne pouvait pas légitimement s’attendre à un classement en zone constructible. 7. Il suit de ce qui précède que le refus de classement de la parcelle du recourant en zone constructible ne constitue pas un cas donnant lieu à une indemnisation pour expropriation matérielle. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 8. Le recourant conteste également la répartition des frais et dépens de première instance. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expropriation+AND+d%E9classement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22am%E9nagement+du+territoire%22+AND+%E9galit%E9+AND+port%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-245%3Afr&number_of_ranks=0#page245

9 8.1 Conformément à l’article 38 LEx, applicable par renvoi de l’article 99 LCAT, en règle générale, l'expropriant supporte les frais de la procédure lors de l'attribution d'un droit d'expropriation, de la fixation des limites du devoir de cession et de l'exécution de l'expropriation. Des frais d'intervention peuvent être alloués à l'exproprié dans une mesure convenable (al. 1). L’alinéa 2 précise que dans la procédure de fixation de l'indemnité due par l'expropriant, ce dernier supporte en règle générale les frais de la procédure et les frais de partie de l'exproprié. En cas de conduite téméraire du procès, notamment lorsque l'exproprié a réclamé sensiblement plus que ce qui lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été alloué par le juge administratif, les frais des parties et les frais de la procédure peuvent être répartis différemment. Le Code de procédure administrative est applicable dans les autres cas en vertu de l’alinéa 3. 8.2 La juge administrative a mis les frais de la procédure, par CHF 3'800.-, à charge de l’intimée et alloué au recourant une participation à ses dépens de CHF 4'000.- à verser par l’intimée. La juge relève que la plupart des documents parlaient de déclassement et que le terme de non-classement n’avait été mentionné qu’au cours de la seconde audience ; elle a toutefois souligné que les prétentions du recourant, se fondant sur un prix du terrain à bâtir de CHF 80.- le m2, étaient excessives au regard du prix des derniers terrains vendus à Charmoille, à savoir CHF 50.- le m2 viabilisé, alors que son terrain n’était pas équipé. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique et il n’y a ainsi pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance. 9. Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté. 10. Concernant les frais de la présente procédure, il apparaît que le recours devant la Cour administrative était téméraire. La décision de première instance explique en effet de manière circonstanciée, au terme d'une administration de preuve conséquente comprenant notamment deux audiences et une visite des lieux, les raisons pour lesquelles le non-classement de la parcelle du recourant ne constitue pas un cas d’expropriation matérielle et ne donne pas droit à une indemnité. Il n’y a ainsi pas lieu de faire supporter les frais de la présente procédure à l’intimée. Celle-ci réclame par ailleurs une indemnité de dépens. Il y a lieu de la lui accorder, dès lors que la cause était complexe, qu’elle a dû faire appel à un mandataire extérieur, ce qui a du reste également été le cas du recourant (art. 230 al. 2 Cpa). Celle-ci peut être fixée à CHF 7'850.-, correspondant à environ 25 heures de travail (CHF 6'750.-), montant auquel s’ajoutent les débours et la TVA. On se trouve en effet en procédure de recours et la Cour de céans a statué sur dossier. Il n’y a pas eu d’audience, au contraire de la procédure de première instance, à laquelle le mandataire a participé, de sorte qu’il connaissait déjà le dossier. En outre, la note produite fait état d’opérations dès le 6 mars 2014, alors que le recours n’a été déposé que le 6 avril 2014 et qu’un délai pour répondre a été imparti à l’intimée le 15 avril 2014. C’est pourquoi il se justifie de s’écarter de la note d’honoraires produite par le mandataire de l’intimée.

10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de procédure de deuxième instance, par CHF 3'500.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 7'850.- (y compris débours et TVA) pour la procédure de recours, à verser par le recourant ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy ; - à la juge administrative de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 mars 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

11 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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