Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8

30 marzo 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·2,396 parole·~12 min·8

Riassunto

Séquestre d'un véhicule à la suite d'infractions réitérées à l'art. 95 al. 1 let. b LCR | Séquestre (264 al. 3 CP)

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 8 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 30 MARS 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 19 février 2020. _______ Vu le rapport de la police cantonale du 28 février 2020 pour infraction à la LCR, commise le 18 février 2020, à 18h40, à R.________ par A.________ (ci-après : le recourant), pour avoir conduit un véhicule automobile de marque Audi A4, immatriculé X1.________, alors qu’il était sous l’effet d’une interdiction générale de circuler ; lors de son audition, ensuite de son interpellation par la police, le recourant a déclaré qu’il se devait absolument se rendre au manège de R.________ ; il n’avait exceptionnellement pas de chauffeur ; c’était la première fois qu’il reprenait le volant de son véhicule depuis septembre 2018, époque de sa sortie de prison ; il a besoin de son véhicule qui constitue son outil de travail ; la police ajoute dans son rapport que le prénommé étant coutumier du fait de circuler sans permis de conduire, la procureure de service a été contactée et a ordonné le séquestre provisoire du véhicule du recourant ; une interdiction provisoire de conduire en Suisse a en outre été notifiée immédiatement au recourant par la police ; Vu l’ordonnance du 19 février 2020 d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant pour infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. b), infraction commise dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans le rapport de dénonciation ; Vu l’ordonnance de mise sous séquestre du véhicule Audi A4 précité décernée par la procureure le 19 février 2020, conformément à l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, aux motifs que le véhicule en cause est utilisé comme moyen de preuve et devra être confisqué ; dite ordonnance a été notifiée au recourant le 28 février 2020 ;

2 Vu l’extrait de casier judiciaire du recourant du 19 février 2020, dont il ressort qu’il a déjà été condamné au total à 12 reprises depuis 2010, en particulier pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) en 2010 à deux reprises, en 2011, 2013 et 2014 ; pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) en 2011 ; pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; pour délit contre la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (art. 47 al. 2 LFE) en 2013 ; pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) en 2014 ; pour recel (art. 160 CP) en 2015 ; pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en 2013 et violation simple (art. 90 al. 1 LCR) en 2017 et 2018 ; pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) en 2016 ; pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) en 2014 et 2017 et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) en 2012 , 2016, 2017 et 2018 ; Vu le recours interjeté le 9 mars 2020 dans lequel le recourant forme « opposition » au séquestre de son véhicule au motif que celui-ci constitue son outil de travail ; Vu la prise de position du 17 mars 2020 de la procureure en charge de l’instruction, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP (CR CPP-STRÄULI, art. 393 N 15) et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant requiert en substance la levée du séquestre au motif qu’il a besoin du véhicule en cause pour exercer sa profession, soit [____] ; Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d) ; Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure

3 où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ; s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves ; selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu qu’un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation, comme au cas présent, est ainsi admissible ; l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; cette mesure peut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ; Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, soit une infraction constitutive d’un délit ; il ressort par ailleurs du casier judiciaire du recourant que celui-ci est coutumier, à l’instar de ce que la police a déjà constaté, du fait de conduire un véhicule automobile sans disposer de l’autorisation

4 nécessaire, ayant déjà été condamné à 4 reprises depuis 2012 pour l’infraction à l’art 95 al. 1 let. b LCR, outre pour d’autres infractions à la LCR, en particulier pour usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et violation grave des règles de la circulation routière ; de manière plus générale, il ressort également de ses antécédents qu’il ne respecte ni ses obligations légales ni les injonctions de l’autorité, ce qu’attestent en particulier les infractions commises à réitérées reprises à l’art. 169 CP ainsi qu’aux art. 217, 292 et 323 CP ; les déclarations du recourant aux termes desquelles son comportement illicite du 18 février 2020 constituait un fait exceptionnel manquent totalement de crédibilité au regard des circonstances du cas, en particulier de l’obstination dont il a fait la preuve, jusqu’à son interpellation, à conduire un véhicule sans l’autorisation nécessaire ; il doit ainsi être constaté que le recourant fait preuve d’une absence totale de scrupule à cet égard ; il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes ; les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule du recourant ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre du véhicule du recourant ; Attendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en particulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) ; Attendu, à cet égard, que le fait que le recourant ait besoin de son véhicule pour exercer sa profession de [____] est évidemment insuffisant pour justifier la levée du séquestre ; le recourant a justifié son comportement illicite par le fait qu’il devait « absolument » se rendre au manège de R.________, soit en raison d’une circonstance qui n’est en tout état de cause pas susceptible de relever d’un quelconque état de nécessité ; l’obstination, déjà relevée, dont le recourant est coutumier et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales font concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir à conduire son véhicule automobile s’il était placé dans une situation semblable ; dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur les intérêts patrimoniaux du recourant à pouvoir disposer de son véhicule pour lui faciliter son activité professionnelle ; le besoin professionnel allégué par le recourant aurait au demeurant dû suffire pour le dissuader de se mettre au volant d’un véhicule, le 18 février 2020 ; or, cela n’a pas suffi, ce qui conforte encore la Chambre dans sa conclusion que, dans les circonstances du cas d’espèce, les buts poursuivis par la mesure de séquestre ne peuvent être atteints par une mesure moins sévère ; Attendu que le séquestre du véhicule du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.2) ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ;

5 Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 30 mars 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CPR 2020 8 — Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 30.03.2020 CPR 2020 8 — Swissrulings