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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.05.2020 CPR 2020 22

28 maggio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·5,848 parole·~29 min·8

Riassunto

Détention provisoire - Infraction contre le patrimoine - Risque de récidive - Expertise psychiatrique | Détention

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 22 / 2020 AJ 23 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 28 MAI 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, contre l'ordonnance du 9 mai 2020 de la juge des mesures de contrainte – détention provisoire. _______ Vu l’ordonnance du Ministère public d’ouverture d’une instruction des 6 et 13 mai 2020 à l’encontre d’A.________, né en ____, célibataire, sans enfant (ci-après : le recourant), sous les préventions suivantes : - vol, dommages à la propriété considérables s’agissant des faits incriminés du 23 février 2020, et violation de domicile : - infractions commises au préjudice des entreprises B.________ et C.________, le dimanche 23 février 2020, entre 18 et 20 heures, à R.________, pour avoir forcé une porte, fracturé 2 distributeurs à café et subtilisé une caisse et de l’argent (CHF 226.-), occasionnant un dommage total de CHF 11'300.- env. (plainte pénale du 24 février 2020) ; - infractions commises au préjudice de la Municipalité de R.________, dépôt des travaux publics, entre le 6 mai 2020 à 17h15 et le 7 mai 2020 à 6h30, à R.________, pour avoir forcé une porte, fracturé un distributeur à boissons et subtilisé de l’argent (CHF 1'500.env.), occasionnant un dommage de CHF 300.- env. (plainte pénale du 7 mai 2020 ; art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 3 et 186 CP) ; - conduite inconvenante, infraction commise le 7 avril 2020, à S.________, pour avoir, lors d’un contrôle de police, vociféré à l’encontre d’agents (art. 15 LiCP) ; - infraction à l’ordonnance Covid-19, commise le 7 avril 2020, à S.________ par le fait de s’être rassemblé en un groupe de plus de cinq personnes ;

2 Vu les auditions du recourant, le 8 mai 2020, par la police et par le Ministère public ; le recourant a admis être l’auteur des faits imputés, mais il a en revanche contesté être également l’auteur de plusieurs autres cambriolages commis selon un même mode opératoire que le sien dans le canton, depuis 2018 ; il a expliqué être revenu habiter dans la région, il y a deux ans, pour se rapprocher de sa mère ; il est actuellement en réévaluation professionnelle chez D.________ ; toxicomane, il se pique régulièrement et, depuis le confinement, il consomme un peu plus d’héroïne et de cocaïne ; le 6 mai 2020, il a commis les infractions en cause car il n’avait pas encore reçu son argent de l’aide sociale ; à la suite de ce vol, il s’est rendu à T.________ pour acheter de l’héroïne et de la cocaïne avec l’argent dérobé ; la cagoule noire retrouvée à son domicile lors de la perquisition n’a jamais servi dans le Jura ; il l’utilisait lors de ses cambriolages dans le canton de U.________ ; il n’a plus aucun souvenir du vol commis le 23 février 2020, à R.________, à l’occasion duquel il a été identifié par son ADN ; c’était la période de carnaval et il avait bien bu ; lorsqu’il commet de telles infractions il n’est « pas net », il a consommé de l’alcool, des médicaments ou de la drogue : « le pire, c’est avec les médicaments, j’ai des gros blancs » ; il consomme en outre toujours 90 mg de méthadone et des somnifères (Stilnox) ; son traitement ambulatoire auprès de E.________ est toujours en cours à la suite du jugement U.________ du 11 novembre 2015 ; il estime que sa situation peut redevenir normale s’il peut retourner au travail et avoir des contacts avec sa mère ; Vu la requête du 8 mai 2020 par laquelle la procureure a requis du juge des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois dès son arrestation, le 8 mai 2020, en raison d’un risque de réitération ; dans sa requête, la procureure relève que de forts soupçons sont portés à l’encontre du recourant d’avoir commis plusieurs autres cambriolages entre 2018 et début 2020, en particulier à R.________ et V.________, selon le même mode opératoire, soit par introduction dans des locaux commerciaux pour y fracturer des distributeurs à boisson ; au vu des nombreux antécédents du recourant pour le même genre d’infractions et de l’existence d’un éventuel trouble psychique, ce dernier admettant être toxicomane et avoir du mal à gérer sa consommation, en dépit du traitement ambulatoire en cours auprès de E.________, il y aura lieu d’examiner la question de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ; à ce stade, aucune mesure de substitution n’est envisageable, un cadre plus strict que le traitement mis en place à ce jour semble devoir s’imposer ; Vu la décision du 9 mai 2020 de la juge des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 août 2020 ; dans ses motifs, la juge relève que l’enquête débute, qu’il existe des présomptions graves et précises de culpabilité à l’encontre du recourant, identifié sur la base de son ADN lors d’un cambriolage, à R.________ le 23 février 2020 et qui a reconnu avoir commis un autre cambriolage le 6/7 mai 2020 dans le dépôt des Travaux publics à R.________ ; dites infractions résultent de la situation personnelle difficile du recourant, étant sans emploi, criblé de dettes et souffrant d’une addiction aux stupéfiants ; bien qu’assisté par les services sociaux, il commet des infractions pour se procurer de la drogue ; la juge a par ailleurs admis l’existence d’un risque de réitération au vu de son casier judiciaire comportant de nombreuses condamnations pour des délits identiques contre le patrimoine ; la circonstance aggravante du vol par métier a déjà

3 été retenue contre lui et les peines privatives de liberté fermes exécutées ne l’ont pas détourné de son penchant, même s’il a bénéficié d’un traitement ambulatoire contre l’addiction dont il souffre apparemment toujours, avec un encadrement psycho-social et l’appui de l’aide sociale ; le pronostic quant à son comportement futur est très défavorable ; les faits imputés ne peuvent être qualifiés de bagatelle, compte tenu notamment des importants dégâts occasionnés ; l’explication du recourant selon laquelle il traverse à nouveau une mauvaise passe, notamment en raison du confinement et du fait qu’il se marginalise nécessite des investigations par un spécialiste pour actualiser sa situation personnelle, en particulier s’agissant de sa capacité pénale ; jusqu’à droit connu sur ces investigations, un risque concret de récidive est manifestement donné, la seule reprise du suivi dont il bénéficie déjà n’étant manifestement pas adaptée à son état, si bien qu’une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier ce risque ; un bilan, respectivement une adaptation, devront intervenir avant qu’il ne soit remis en liberté ; la durée de détention proposée paraît conforme au principe de proportionnalité, au vu des chefs d’accusation retenus (not. art. 144 al. 3 CP), des antécédents du recourant et de la peine privative de liberté sans sursis probable d’une durée supérieure à 3 mois ; cette durée représente un minimum pour permettre à l’autorité de répression d’instruire correctement l'affaire tant au niveau de l’ampleur des cas à élucider qu'au niveau de la situation personnelle du prévenu ; Vu le recours daté du 18 mai 2020 ; le recourant conclut, à titre principal, au prononcé de sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, moyennant le respect des mesures de substitution nécessaires, sous suite de frais et dépens ; il conteste l’existence du motif de réitération retenu pour justifier sa détention provisoire ; son casier judiciaire fait certes état de plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine, mais il n’a jamais mis en danger la sécurité d’autrui par des actes de violence et rien n'indique qu’il pourrait à l’avenir être enclin à commettre de tels actes lors de la commission d’infractions ; le Ministère public n’ayant retenu ni le risque de fuite ni celui de collusion, il doit dès lors être immédiatement libéré, éventuellement moyennant des mesures de substitution, comme l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou à E.________ ; il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, son indigence étant établie du fait qu’il émarge à l’aide sociale ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 19 mai 2020 informant que le recours n’appelle pas de remarques de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 19 mai 2020, aux termes de laquelle la procureure conclut au rejet du recours pour les motifs exposés dans sa requête de mise en détention provisoire du 8 mai 2020 et ceux retenus à l’appui de la décision attaquée ; elle réitère qu’au vu des charges retenues à l’encontre du recourant et du risque évident de récidive en raison des antécédents de ce dernier, de la répétition des faits, de l’importance des dommages causés et de la péjoration de la situation du recourant ces derniers temps, seul un pronostic défavorable peut être posé, si bien qu’il existe un risque considérable pour la sécurité ; une expertise psychiatrique sera confiée ces prochains jours au Dr F.________ afin qu’il statue sur les mesures à mettre en œuvre pour diminuer ce risque, étant relevé que le traitement ambulatoire ordonné en 2015 n’a pas permis d’empêcher le recourant d’augmenter sa consommation de stupéfiants ni de commettre de nouvelles infractions ; dès lors, aucune

4 mesure de substitution ne peut pallier le risque de récidive ; la procureure a encore transmis, le 25 mai 2020, une copie du rapport de E.________, dont il ressort notamment que le travail psychothérapeutique, d’introspection et de réflexion effectué par le recourant sur son comportement est limité, ceci en lien avec ses capacités restreintes d’élaboration, mais aussi avec son absence de motivation à changer, persistant dans une vision marquée par la banalisation des faits reprochés et de sa consommation de produits toxiques ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des articles 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux articles 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant nie tout risque de réitération au vu de la nature des infractions commises ; il ne conteste en revanche pas, à juste titre, les motifs de la décision attaquée s’agissant de l’existence de charges suffisantes de commission des délits imputés ;

5 Attendu que pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves ; ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées ; plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération ; en principe le risque de récidive ne doit toutefois être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; un pronostic défavorable est ainsi nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque ; pour établir ce pronostic, outre les caractéristiques personnelles du prévenu, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, en particulier une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements (not. TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu qu’en dépit des termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP qui suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité) ; Attendu, s'agissant d’infractions contre le patrimoine, que si celles-ci perturbent certes la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes ; en présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (not., TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 et 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2.2, destiné à la publication) ; il faut que les infractions touchent les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un délit de violence ; la question de savoir si tel est le cas doit être tranchée au regard des circonstances de chaque cas, notamment au regard d’indices concrets laissant craindre que le prévenu pourrait recourir à la violence lors de futures infractions contre le patrimoine ; il faut également tenir compte de la situation personnelle, notamment financière, des personnes lésées (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 et 2.5 s.) ; Attendu, s’agissant de la situation personnelle du recourant, qu’à la suite de son apprentissage de [métier 1], il a travaillé comme [métier 2] jusqu’à l’âge de ___ ans ; il a résidé plusieurs années dans le canton de U.________, avant de partir vivre à W.________ entre 2004 et 2009, puis à X.________ avec une amie, dont il s’est finalement séparé, avant de regagner le canton du Jura ;

6 Attendu, selon son extrait de casier judiciaire, que le recourant a déjà été condamné à plusieurs reprises : - le 22 août 2012 par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de U.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 10 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 205 jours de détention subie avant jugement, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement de la toxico dépendance entrepris auprès de la G.________, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, commis entre décembre 2010 et novembre 2011 ; - le 11 novembre 2015 par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de U.________, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 474 jours de détention avant jugement subie, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup commis entre mars 2013 et août 2014, ainsi qu’à exécuter une peine privative de liberté de 10 mois suspendue par jugement du 22 août 2012 et à poursuivre le traitement ambulatoire des addictions d'ores et déjà entrepris ; la libération conditionnelle prononcée le 26 mars 2016 avec un délai d’épreuve d’une année a été révoquée le 21 avril 2017 ; - le 21 avril 2017 par ordonnance pénale du Ministère public à une courte peine privative de liberté d’ensemble de 5 mois comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée pour tentative de vol et dommages à la propriété commis à S.________, le 30 décembre 2016 ; - le 31 janvier 2019 par jugement du juge pénal du Tribunal de première instance à S.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction de 84 jours de détention subie avant jugement, pour vols et dommages à la propriété et violations de domicile commis entre le 10 février et le 9 avril 2018, à S.________ ; - le 11 avril 2019 par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 5 jours de détention subie avant jugement, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété commis le 18 mars 2019, à S.________ ; Attendu que le parcours judiciaire du recourant depuis une dizaine d’années peut être résumé ainsi : - outre un traitement ambulatoire, déjà suivi à Y.________ à la suite d’une première condamnation en 2004, le recourant a bénéficié, de 2005 à 2009, d'un suivi par le Centre H.________ de W.________ et a pu se réinsérer professionnellement ainsi que vivre une période d'abstinence relative entre 2007 et 2009 ; dès début 2011, il a cependant à nouveau consommé encore plus de stupéfiants, principalement de la cocaïne, tout en s’injectant la méthadone prescrite et en commettant de nombreux vols ; - il a bénéficié d’un traitement et d’un suivi auprès de G.________, à Z.________, dès le 31 janvier 2012, pour traiter sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que ses comportements antisociaux ; en dépit de cette mesure, dès que G.________ l’a autorisé à résider en appartement, en mars 2013, il s’est remis à consommer régulièrement de la cocaïne, de l'héroïne et de l’alcool et n’est parvenu ni à exercer une activité occupationnelle ou professionnelle ni à réintégrer la structure résidentielle au sein de G.________, qui a mis fin au suivi en septembre 2013 ;

7 - réitérant dès lors ses comportements délictueux, il est hospitalisé en milieu psychiatrique, le 13 décembre 2013, à l'unité I.________, à Q.________, cadre dans lequel il introduit des drogues et est renvoyé le 16 décembre 2013 déjà ; réadmis à sa demande, le 15 janvier 2014, avec un retour planifié à G.________ dès fin janvier 2014, il est toutefois interpellé par la police, le 20 janvier 2014, à la suite de vols commis à Q.________ ; il bénéficie d’un sevrage en milieu fermé dès le 3 février 2014 ; dès fin février 2014, il rompt toutefois le cadre de soins en introduisant de la drogue dans l’institution et est renvoyé dès le 31 mars 2014, exprimant alors le désir de retourner vivre dans le Jura auprès de ses parents ; courant juin 2014, il exprime ne pas avoir la force d’arrêter de consommer des stupéfiants ; - du 24 août 2014 au 26 mars 2016, il a exécuté les peines privatives de liberté prononcées en 2012 et 2015 à la prison J.________ ; - par décisions des 18 février et 3 mai 2016, le recourant a été libéré conditionnellement de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 11 novembre 2015, moyennant un délai d’épreuve d’une année et une assistance de probation comportant des contrôles réguliers d’abstinence en matière de produits stupéfiants, la poursuite du traitement ambulatoire ayant ensuite été prolongée par diverses décisions ; - par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public jurassien a notamment ordonné la réintégration du recourant pour exécuter le solde de sa peine prononcée en novembre 2015 ; il a séjourné en exécution de peine à P.________, dès le 5 septembre 2017 jusqu’au 5 février 2018, avant de récidiver moins d’une semaine après sa sortie de détention, en dépit de son suivi par E.________, par un psychiatre, par l’aide sociale et d’un traitement à la méthadone ; - il a encore séjourné en exécution de peine à P.________, du 10 avril à juillet 2018 et a purgé la peine prononcée le 31 janvier 2019, du 25 mars au 26 août 2019 ; à réitérées reprises, il a fait part de sa détermination à entreprendre une réinsertion professionnelle et à s’investir dans son suivi psychosocial et thérapeutique ; - en 2019, il a, à nouveau, récidivé quelques jours seulement avant sa convocation pour exécuter une peine privative de liberté (de 6 mois) à P.________ ; - le 5 juin 2019, la libération conditionnelle lui a été refusée en raison notamment de ses antécédents depuis 2004, de sa récidive en dépit de l’octroi d’une libération conditionnelle et de sa situation socioprofessionnelle ; le même jour, il a été sanctionné disciplinairement sous la forme de 8 jours d’arrêt par l’établissement pénitentiaire de P.________, à la suite d’un contrôle positif à l’alcool et au THC effectué à son retour de permission ; Attendu que, depuis une dizaine d’années, le recourant n’a ainsi eu cesse de réitérer des infractions contre le patrimoine en dépit des périodes de détention provisoire subies, de l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté et des mesures dont il a bénéficié ; Attendu que dans l’expertise du 26 mai 2015, les Drs K.________ et L.________, auprès de l’Institut de psychiatrie légale à X.________, ont posé les diagnostics suivants : syndrome de dépendance aux opiacés, à la cocaïne et au cannabis, actuellement abstinent en milieu protégé ; syndrome de dépendance aux opiacés, sous traitement de substitution de méthadone ; syndrome de dépendance aux benzodiazépines, sous régime de maintenance sous surveillance médicale ; utilisation d’alcool nocive pour la santé ; trouble mixte de la

8 personnalité à traits dépendants, évitants, impulsifs, dyssociaux et immatures ; dans leurs conclusions finales, les experts concluent que le recourant présente un trouble mental, soit un syndrome de dépendance aux stupéfiants ; il a également présenté une utilisation d’alcool nocive pour la santé et souffre d’un trouble de la personnalité à traits dépendants, évitants, impulsifs, dyssociaux et immatures ; le trouble de la personnalité influence clairement les capacités du recourant à se situer par rapport aux substances psychoactives et perturbe son rapport à autrui ; la capacité d’apprécier le caractère illicite des actes délictueux était entièrement conservée, mais celle de se déterminer d’après cette appréciation était diminuée de manière légère au moment des faits, le recourant étant dans une période prolongée de rechute dans la consommation de substances psychoactives, où seule la nécessité de trouver de l’argent guidait ses actes ; il a néanmoins semble-t-il toujours pu contenir ses délits par des actes ne mettant pas en danger des individus, ce qui témoigne d’une capacité résiduelle avérée à se déterminer ; le risque de commettre de nouveaux vols est élevé en cas de rechute dans la consommation de substances, s’il n’a pas les moyens d’acheter les produits dont il a besoin ; il n’y a pas d’éléments pour penser que le caractère des délits évoluerait vers de nouvelles infractions autres que des vols du même registre que ceux qu’il a réalisés ces dernières années ; un traitement ambulatoire pourrait l’aider dans une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement et des angoisses qui lui sont liées, mais pour avoir une chance d’aboutir, ce traitement devrait être réalisé sur un mode volontaire ; il y a également lieu de lui imposer la poursuite d’un traitement de substitution afin de limiter tes risques d'overdose et tenter de contenir son besoin de drogues, donc de limiter le risque de récidive ; l’intrication de la problématique psychiatrique et de la dépendance rendent difficile une proposition pertinente pour limiter le risque de récidive ; par rapport à la première expertise réalisée en 2001, attribuant la répétition de délits commis par le recourant à un trouble de la personnalité antisociale, les experts estiment que les aspects dyssociaux ne résument pas à eux seuls le type de personnalité, mais que d’autres traits sont apparus au premier plan dans l’évolution du recourant, soit un trouble mixte de la personnalité avec plusieurs traits différents, sans une prédominance nette de l’un d’eux par rapport aux autres ; Attendu qu’en l’état actuel de l’instruction, qui ne vient que de débuter, seul un pronostic très défavorable peut être posé s’agissant du comportement futur du recourant, au vu en particulier des très mauvais antécédents qu’il présente ; l’intensité des comportements délictueux qu’il adopte depuis des années, ayant déjà été condamné pour vol qualifié, par métier, commis dans différents cantons, associée à sa dépendance, à ses traits de caractères impulsifs, dyssociaux et immatures décrits par l’expertise de 2015 renforce cette conclusion ; Attendu que, quand bien même les montants soustraits par le recourant ne sont pas d’importance, il n’en demeure pas moins que les infractions commises ne sauraient être banalisées au vu de l’importance des dommages à la propriété occasionnés, totalement disproportionnée par rapport aux produits des vols, dommages que le recourant n’hésite pas à causer à autrui pour parvenir à ses fins ; Attendu, au vu de la jurisprudence en la matière, que si la seule commission de telles infractions, même en état de récidive, ne suffit pas à elle seule pour justifier le maintien de la détention provisoire au motif d’un risque de récidive, il importe toutefois, au cas présent, d’apprécier les faits imputés au regard de l’évolution du recourant durant toute la période

9 durant laquelle il a réitéré des infractions similaires ; il n’a certes jusqu’à ce jour pas commis d’actes de violence ni ne s’est muni d’une arme dangereuse pour commettre ses infractions ; il apparaît toutefois que dans le canton de U.________, à tout le moins, lors de la commission de ses actes délictueux, il se munissait d’une cagoule ; il persiste en outre à consommer des stupéfiants, ce qui est de nature à entraîner un effet désinhibiteur sur sa capacité à apprécier ou à se déterminer face à l’illicéité de ses actes, ceci d’autant plus qu’il les commet en étant, en outre, sous l’effet d’une consommation abusive d’alcool ; Attendu, par ailleurs, que les experts qui ont examiné le recourant en 2015 ont mis en évidence une évolution du trouble psychiatrique par rapport à la situation qui prévalait en 2001 ; outre un trouble de la personnalité antisociale, un trouble mixte de la personnalité avec plusieurs traits différents est apparu au premier plan chez le recourant ; lors de la commission des infractions objets des dernières procédures, ce dernier a d’ailleurs expliqué avoir exercé son activité délictueuse, non plus sous l’effet de la drogue, à la recherche d’argent, motivation qui le poussait à agir dans le passé, mais à la suite de «coups de tête », « à la recherche d’adrénaline » ; cette évolution dans la personnalité du recourant - que les experts évoquaient déjà comme une hypothèse possible à l’origine du comportement délictueux du recourant, assimilant le vol à une « source de sensations intenses », au même titre que « le flash intraveineux de la drogue » - est de nature à susciter des doutes sur sa dangerosité lors de son activité délictueuse ; on ignore en particulier, selon l’évolution de l’état psychique du recourant intervenue à ce jour par rapport à l’expertise de 2015, quel comportement, sous les effets conjugués de drogues dures et d’alcool, il est susceptible d’adopter dans le cas où il serait surpris par un tiers à l’occasion de son activité délictueuse ; en l’état, une réaction d’une violence disproportionnée de sa part peut concrètement être redoutée au vu de sa personnalité, en particulier de ses traits de caractère impulsifs, dyssociaux et immatures, de sa dépendance et de la motivation le poussant à agir, « à la recherche d’adrénaline » ; Attendu que les seules déclarations du recourant affirmant n’avoir jamais commis d’actes de violence ne sauraient exclure cette crainte ; ses engagements manquent cruellement de crédibilité, à mesure qu’il ressort du dossier qu’à réitérées reprises il s’est dit déterminé à reprendre sa vie en main et qu’il banalise les faits ; il s’est au demeurant contredit durant ses diverses auditions sur l’époque de son abstinence aux stupéfiants ; Attendu qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et en particulier de la personnalité du recourant, il apparaît en conséquence nécessaire de connaître les conclusions de l’expertise que la procureure a décidé de mettre en œuvre afin de renseigner sur l’évolution des troubles psychiques du recourant ; dite expertise permettra d’apprécier, au vu de l’état de santé psychique actuel et de la dépendance du recourant, le risque de réactions violentes que ce dernier est susceptible de présenter à l’avenir lors de la commission d’infractions ainsi que les mesures à prendre, cas échéant, pour y pallier ; Attendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée, à tout le moins jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique, après quoi il pourra être statué en toute connaissance de cause sur le risque de réaction violente du recourant dans les circonstances susmentionnées ainsi que sur les éventuelles mesures à ordonner en lieu et place de la détention provisoire (dans ce sens, CR CPP-CHAIX, 2019, art. 221 N 25 et réf.) ;

10 Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ; Attendu que, l’enquête ne faisant que débuter, la durée de détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les articles 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, eu égard notamment à ses antécédents et à la prévention d’infraction à l’art. 144 al. 3 CP retenue à son encontre ; Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par la procureure avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP (cf. cote G) ; Attendu, selon l’article 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; Attendu, au vu des motifs relevés ci-dessus, que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le prévenu, soit l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou à E.________, ne sont pas à même d'éviter le risque de récidive retenu ; le recourant a déjà bénéficié, en vain, durant des années, de diverses mesures consistant en suivis médicaux et en un traitement à la méthadone associé à un suivi par diverses institutions, si bien qu’en l’état actuel de l’instruction, tout au moins, une obligation de suivi médical de manière ambulatoire n'est pas suffisante pour parer au risque de réitération et aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte tant qu’un rapport d’expertise, le cas échéant provisoire, permettant d'appréhender l'état psychique du recourant, n'est pas disponible ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; (…) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’un défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Baptiste Allimann étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ;

11 met les frais de la présente procédure, par CHF 1'628.50 (y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 928.50 ) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours : - Honoraires CHF 825.- - Débours CHF 50.- - TVA CHF 53.50 - Total à verser par l’Etat : CHF 928.50 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au prévenu, actuellement détenu à la Prison de R.________ ;  au prévenu, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Mme Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 mai 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon

12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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