RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 2/2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffier e.r. : : David Fleury DECISION DU 11 MARS 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - agissant par sa mère, B.________, recourant, pour déni de justice. ______ Vu la procédure pénale ouverte par la juge des mineurs contre A.________ (ci-après : le recourant) pour l’infraction de pornographie commise durant la période du 1er janvier 2018 au 11 février 2019 ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 21 février 2019 portant sur le séquestre du téléphone portable du recourant, séquestre exécuté le 8 juillet 2019 ; Vu l’appel téléphonique du 15 octobre 2019 et le courrier du recourant du 28 octobre 2019 à l’attention de la juge des mineurs demandant la restitution de son téléphone portable ; Vu le courriel du 5 novembre 2019 du recourant réitérant sa requête ; Vu le courrier du 8 novembre 2019 de la juge des mineurs indiquant notamment au recourant que sa requête sera traitée dès que possible ; Vu l’appel téléphonique et le courrier du 13 novembre 2019 du recourant à l’attention de la juge des mineurs demandant notamment la restitution dudit téléphone portable dans la mesure où les conditions du séquestre ne sont manifestement plus réalisées ; Vu le courrier du 6 décembre 2019 du recourant rappelant qu’il demeure dans l’attente d’une réponse à sa lettre du 13 novembre 2019 ;
2 Vu le courrier du 9 décembre 2019 de la juge des mineurs réitérant que la requête du recourant sera traitée dès que possible ; Vu le courrier du 20 décembre 2019 du recourant invitant la juge des mineurs à statuer sur sa requête en restitution d’ici au 3 janvier 2020 ; Vu le recours du 13 janvier 2020 déposé par le recourant concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que la juge des mineurs a commis un déni de justice, partant, à ce qu’elle soit invitée à statuer sur sa requête de levée de séquestre à bref délai, subsidiairement, à la levée du séquestre et à la restitution immédiate du téléphone portable en cause ; le recourant relève en substance, d’une part, que la juge des mineurs n’a pas donné suite à sa demande de levée de séquestre malgré les différents courriers échangés ; d’autre part, le séquestre n’est plus justifié, si bien qu’il est en droit de voir son bien restitué avant la fin de l’instruction ; Vu la prise de position du 3 février 2020 de la juge des mineurs, concluant au rejet du recours aux motifs que le téléphone en cause a été saisi en date du 8 juillet 2019 et que le rapport de dénonciation de la police a été déposé le 23 août 2019 ; dit téléphone n’a pas fait l’objet d’une analyse complète et il sied encore d’examiner en détail le dossier pour statuer sur la nécessité de faire procéder à une telle analyse, ce qui n’a pu être fait jusqu’ici ; dès lors, le séquestre doit à ce stade être maintenu ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art., 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin ainsi que 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP et 38 al. 1 let b et 3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39 PPMin) ; Attendu que le recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par l’autorité de recours que l’autorité en cause s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (dans ce sens, PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2016, art. 393 N 29), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP) ; Attendu que, sous l’angle du recours pour déni de justice, la Chambre de céans peut ainsi, en cas d’admission du recours, impartir un délai et/ou des instructions à la juge des mineurs pour qu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP et 3 al. 1 PPMin) ; elle ne peut en revanche se prononcer sur le fond à ce stade ; ce n’est que si la juge des mineurs refuse ultérieurement de lever le séquestre et que le recourant recourt contre cette décision que la Chambre de céans pourra,
3 cas échéant, se prononcer sur ce point (dans ce sens, CPR 58/2019 du 17 janvier 2020, consid. 4) ; Attendu que, selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; Attendu qu’il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3b) ; il y a en revanche retard à statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances ; peu importent les motifs auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1) ; Attendu que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 CPP) ; cette disposition, à l’instar de l’art. 29 Cst., consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; 119 Ib 311 consid. 5 et les réf. citées) ; pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs ; doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (TF 1B_456/2012 du 30 août 2012 consid. 2.1) ; l'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence ; par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche pas justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (not. TF 1B_191/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1 et les références citées) ; Attendu que la jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d) ; Attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de l’infraction de pornographie ; le séquestre de son téléphone portable a été ordonné par ordonnance de la juge des mineurs du 21 février 2019, notifiée au prévenu en date du 8 juillet 2019 ; l’instruction de la cause n’est pas clôturée à ce stade ; Attendu que le recourant a demandé formellement pour la première fois la levée du séquestre portant sur son téléphone portable en date du 28 octobre 2019 ; cette requête, outre plusieurs
4 téléphones au greffe de la juge des mineurs, a été réitérée à plusieurs reprises, par courriers des 5 novembre, 13 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2019 ; le recourant a déposé le présent recours en date du 13 janvier 2020 ; Attendu que la juge des mineurs a indiqué, par courriers des 8 novembre et 9 décembre 2019 que la requête à fin de levée du séquestre en cause sera traitée compte tenu des impératifs et des priorités de l’autorité ; Attendu qu’il appert que la juge des mineurs n’a pas refusé de statuer, de sorte qu’il convient d’examiner si le temps écoulé depuis le séquestre, respectivement depuis la requête aux fins de levée du séquestre constitue, à ce stade, un retard injustifié ; Attendu qu’il s’est écoulé 5 mois depuis l’exécution du séquestre du téléphone portable du recourant, le 8 juillet 2019, et le dernier courrier de la juge des mineurs, le 9 décembre 2019, respectivement 7 mois jusqu’à la prise de position de cette dernière du 3 février 2020 dans la présente procédure de recours dans laquelle elle réitère en substance qu’il sera statué sur ladite la requête compte tenu des impératifs et des priorités de l’autorité ; Attendu, au cas présent, que la juge des mineurs justifie l’absence de décision relative au sort du séquestre litigieux par le fait que la décision de restitution ou de destruction du téléphone portable nécessite de prendre « connaissance des déclarations des personnes auditionnées afin de déterminer si une analyse plus approfondie dudit téléphone portable – seule une analyse manuelle a été faite et non au moyen de logiciels d’extraction – est nécessaire » ; Attendu que la police a déjà relevé dans sa plainte que le téléphone du recourant a fait l’objet d’une analyse manuelle orientée principalement sur l’application utilisée pour commettre l’infraction (Snapchat), qu’aucune vidéo ni cliché illicite n’ont été retrouvés sur cet appareil, le recourant en ayant changé depuis les faits incriminés ; seule une vidéo pouvant être catégorisée comme étant à caractère pédopornographique a été retrouvée et a été supprimée de l’appareil en question ; la police conclut en invitant la juge à l’orienter sur la suite à donner concernant ce téléphone portable ; Attendu qu’au regard de l’ampleur toute relative du dossier de la procédure en cause - qui se limite à la plainte de la police et à 4 procès-verbaux d’audition, représentant au total une vingtaine de pages - et de la nature de la décision à rendre - soit décider si une analyse plus approfondie du téléphone portable en question doit encore être effectuée ou, à défaut, si ce dernier peut, cas échéant, être restitué à son ayant droit - il apparaît que la juge des mineurs est en mesure de statuer immédiatement après une simple lecture du dossier, sans recherches juridiques particulières ; en dépit des pauses inévitables que peut connaître le traitement d’une telle procédure pénale, il doit en conséquence être constaté au cas présent un retard injustifié au vu des circonstances déterminantes ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit être admis ; un délai de 15 jours est imparti à la juge des mineurs pour statuer sur la requête du recourant tendant à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable en cause ;
5 Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’État ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, faute de représentation par un mandataire professionnel ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours ; partant, impartit à la juge des mineurs un délai de 15 jours pour statuer sur la requête du recourant tendant à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable en cause ; retourne le dossier à la juge des mineurs pour qu’elle statue au sens des considérants ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat ; n’alloue pas de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par sa représentante légale, Mme B.________ ; - à la Mme la juge des mineurs, à Delémont. Porrentruy, le 11 mars 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : Le greffier e.r. :
6 Daniel Logos David Fleury Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).