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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 17.01.2020 CPR 2019 58

17 gennaio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·4,718 parole·~24 min·7

Riassunto

Recours c/ l'ordonnance du 17 octobre 2019 du MP, abus de confiance - Gestion déloyale | Séquestre (264 al. 3 CP)

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 58 / 2019 Président : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière e.r. : Mélanie Rérat DECISION DU 17 JANVIER 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Pauline Rais, avocate à Delémont ; recourant, contre l’ordonnance du 17 octobre 2019 du Ministère public (mise sous séquestre). Intimée : B.________ SA, - représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 26 juin 2019, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ (ci-après : le recourant) pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, suite à la plainte pénale déposée par B.________ SA (ci-après : l’intimée) du 24 juin 2019. L’intimée s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. En substance, il ressort de la plainte pénale que l’intimée suspecte le recourant, employé comptable de l’intimée, d’avoir indûment versé, depuis une dizaine d’années, un montant mensuel de CHF 3'500.00 à C.________, ancien employé de l’intimée. Ces faits ont été découverts par trois employés de l’intimée qui ont ensuite averti leur direction. L’intimée ne connait pas les motivations exactes du recourant et ne sait pas s’il a touché personnellement des prestations pour ses agissements. Le montant du dommage subi par l’intimée est, à tout le moins, de CHF 360'500.00.

2 B. Le 26 juin 2019, le Ministère public a requis des renseignements bancaires et ordonné le blocage des comptes détenus par le recourant auprès des banques de la place, en application de l’art. 263 al. 1 let. a et b CPP. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Ministère public a également mis sous séquestre la part du recourant sur l’immeuble n° X1.________ du ban de U.________, en application de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. Ces ordonnances n’ont fait l’objet d’aucun recours. C. En date du 11 juillet 2019, le recourant a été auditionné par la police cantonale jurassienne. Il ressort en substance de cette audition que le recourant admet avoir versé mensuellement à M. C.________ des montants indus en raison d’une erreur qu’il a commise en omettant de l’annoncer à l’assurance perte de gain individuelle. Le recourant n’a jamais rencontré physiquement C.________ et n’a jamais touché d’argent pour ces agissements. D. Entendu le 22 août 2019, M. C.________ confirme qu’il n’a jamais rencontré le recourant et que ce dernier n’a jamais touché une partie de l’argent versé. Pour lui, ces versements lui étaient dus en raison de son arrêt maladie. E. Par requête du 16 octobre 2019 adressé au Ministère public, le recourant a demandé la levée des séquestres sur ses comptes auprès de D.________ ainsi que sur ceux auprès de E.________. En substance, il considère que ces séquestres, motivés par la mise en sûreté des preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ainsi que, cumulativement, pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. c CPP) ne sont plus justifiés, respectivement sont disproportionnés. F. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des comptes bancaires du recourant pour un motif supplémentaire, à savoir que les objets devront être confisqués en vue d’une éventuelle créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 CP). G. Par mémoire du 28 octobre 2019, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2019. Il conclut à l’annulation de ladite ordonnance, à la levée du séquestre sur les comptes détenus par A.________ et/ou F.________ auprès de D.________ ainsi qu’à la levée du séquestre sur les comptes détenus par A.________ et/ou F.________ auprès de E.________, sous suite des frais et dépens. En substance, le recourant se plaint d’un déni de justice, dans la mesure où le Ministère public ne s’est pas prononcé sur la demande de levée du séquestre du 16 octobre 2019 et a « éludé » celle-ci en rendant une nouvelle décision. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, estimant que le Ministère public a violé l’art. 263 al. 2 CPP relatif à la motivation d’une ordonnance de séquestre. Le Ministère public aurait en effet dû prononcer d’emblée le séquestre en vue de l’exécution d’une

3 éventuelle créance compensatrice. Prononcer le séquestre pour ce motif à ce stade de la procédure est tardif et entraine une violation du droit d’être entendu du prévenu. Enfin, dans la mesure où le recourant n’a perçu aucun avantage patrimonial de l’infraction, une condition d’application de l’art. 70 CP fait défaut, étant précisé qu’en vertu du principe de subsidiarité, une créance compensatrice ne peut être prononcée lorsque les conditions de la confiscation ne sont pas réunies. H. Dans sa prise de position du 31 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose que les motifs d’un séquestre peuvent évoluer dans le temps. Il n’y a aucune obligation légale de procéder au séquestre au moment où celui-ci est demandé. Il peut intervenir ultérieurement. La simple réception d’une demande de levée des séquestres n’a pas pour effet de lever ces derniers. Le séquestre conservatoire prononcé le 17 octobre 2019 est donc valable. S’agissant du déni de justice, le Ministère public estime qu’il est judicieux d’attendre le résultat de la présente procédure avant de répondre à la requête du recourant. Les conditions d’un déni de justice ne sont pas remplies. Au surplus, un délai de réponse de deux semaines est usuel et ne saurait être considéré comme un déni de justice. Enfin, les conditions du séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont réalisées dans la mesure où il y a un lien direct entre l’infraction commise par le recourant et l’argent versé sur le compte de C.________. I. Par courrier du 9 décembre 2019, l’intimée a renoncé à prendre position sur le recours du 28 octobre 2019. J. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 LiCPP. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. Au préalable, il y a lieu de distinguer la procédure consécutive au recours contre l’ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2019, et la procédure relative à la demande de levée des séquestres prononcés le 26 juin 2019. Le recours est formellement dirigé contre « l’ordonnance de mise sous séquestre (art. 263 CPP) prononcée à [l’encontre du recourant] le 17 octobre 2019 ». Cependant, dans sa motivation, le recourant invoque un déni de justice. Ce grief se rattache à la deuxième

4 procédure, dans la mesure où il estime que la procureure n’a pas donné suite à sa demande de levée des séquestres. Ce grief ne s’inscrit en effet pas dans la procédure de recours contre la nouvelle ordonnance de séquestre. Nonobstant l’intitulé du recours – dirigé uniquement à l’encontre de l’ordonnance de mise sous séquestre du 17 octobre 2019 – et l’absence de conclusions en lien avec le déni de justice – telles que, par exemple, l’octroi d’un délai au Ministère public pour qu’il s’exécute – il convient d’interpréter le mémoire de recours et de considérer que le recourant a en réalité introduit deux recours. Le premier vise l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 17 octobre 2019 et le deuxième est un recours pour déni de justice consécutif à la demande de levée des séquestres. Une interprétation arrivant à une autre solution relèverait du formalisme excessif. Dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu de joindre les deux recours et de les traiter dans la même décision. Partant, le recours pour déni de justice sera traité au considérant 5 ci-dessous et le recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre aux considérants 6 à 8. Cela étant, il convient en outre de préciser que le recours ne porte pas sur l’ordonnance de séquestre du 27 juin 2019 portant sur la part de l’immeuble du prévenu, aucune conclusion n’étant retenue à ce sujet. En outre, la requête en levée des séquestres du 16 octobre 2019 ne contient aucune conclusion à ce sujet, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir un déni de justice quelconque à ce sujet du Ministère public. 4. S’agissant de l’objet des recours, il convient d’analyser la recevabilité des conclusions 2 et 3 du mémoire de recours, en tant qu’elles visent à lever les séquestres sur tous les comptes bancaires du recourant. Sous l’angle du recours pour déni de justice, la Chambre de céans peut, en cas d’admission du recours, impartir un délai et/ou des instructions au Ministère public pour qu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP). Elle ne peut en revanche se prononcer sur le fond à ce stade. Ce n’est que si le Ministère public refuse ultérieurement de lever les séquestres et que le recourant recourt contre cette décision que la Chambre de céans pourra, cas échéant, se prononcer sur ce point. Deuxièmement, sous l’angle du recours dirigé contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 17 octobre 2019, la Chambre de céans n’examine que la validité et les motifs de ladite ordonnance, étant précisé que cette ordonnance fixe un motif additionnel de séquestre, sans pour autant annuler les motifs retenus initialement dans les ordonnances du 26 juin 2019. L’autorité de céans ne peut ainsi revoir le bien-fondé des ordonnances de séquestre du 26 juin 2019, étant rappelé que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont, partant, entrées en force. Dès lors, les séquestres valablement prononcés sur la base des ordonnances du 26 juin 2019 ne sauraient être levés dans le cadre de la présente procédure. Partant, les conclusions 2 et 3 sortent du cadre défini par l’objet de la procédure, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.

5 5. S’agissant du recours pour déni de justice, le recourant estime que le Ministère public a « éludé » sa requête de levée des séquestres en rendant la décision attaquée. 5.1. Selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par l’autorité de recours que le Ministère public s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (MOREILLON/PAREIN REYMOND, PC CPP, 2016, N 29 ad art. 393 CPP), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 ; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Il y a en revanche retard à statuer lorsqu'une autorité compétente se montre prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable (p. ex. une faute de l'autorité ou d'autres circonstances), seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l'article 29 al. 1 Cst., n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d). 5.2. Dans le cas présent, la demande de levée des séquestres date du 16 octobre 2019 et le recours du 28 octobre 2019. Ainsi, moins de deux semaines se sont écoulées entre ces deux actes, laps de temps qui ne saurait, de prime abord, être considéré comme un retard injustifié. Le recourant interprète la décision du Ministère public du 17 octobre 2019 comme un refus de statuer sur sa requête du 16 octobre 2019. Or, cette hypothèse ne ressort aucunement du dossier, en particulier pas de la décision attaquée qui ne saurait être considérée comme un refus de lever les séquestres. Le Ministère public a simplement ordonné le séquestre pour un autre motif additionnel, ce qui est possible ainsi qu’exposé ci-dessous. Comme le relève le Ministère public dans sa prise de position du 31 octobre 2019, il était judicieux d’attendre le résultat de la présente procédure à l’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2019 avant de statuer sur la demande de levée des séquestres. En effet, l’issue de cette procédure aura des incidences sur https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244

6 ladite demande. On ne saurait ainsi considérer que la cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable. Enfin, en tout état de cause, il sied de relever que le recourant n’a pas établi qu’il est vainement intervenu auprès du Ministère public pour que celui-ci statue à bref délai. Dès lors, au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 126 IV 244), le recourant ne saurait se plaindre avec succès d’un déni de justice (cf. également arrêt du TF 1B_89/2018 du 20 mars 2018). 5.3. Au vu de ce qui précède, on ne saurait ainsi considérer que le Ministère public a violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours pour déni de justice doit par conséquent être rejeté. 6. S’agissant du recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 17 octobre 2019, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en particulier du droit à une décision motivée. Il convient d’analyser ce grief de nature formelle en premier lieu. 6.1. Selon l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. En vertu de l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 et références citées). Concernant la motivation d’une ordonnance de séquestre, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Les exigences de motivation en matière de séquestre sont en effet moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 22a ad art. 263 CPP et références citées). Le ministère public doit préciser le type de séquestre qu’il entend ordonner pour respecter le droit d’être entendu des parties compte tenu du fait que les conditions de chaque type ne sont pas les mêmes (arrêt du TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.5-4.8). Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut être levé ou modifié en tout temps (F. VOUILLOZ, Le séquestre pénal, PJA 2008, p. 1373). 6.2. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de mise sous séquestre ordonnée sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Le motif du séquestre est libellé en ces termes : « les objets devront être confisqués (lit. d) en vue d’une créance compensatrice (art. 71 CP) » (p. 1 de la décision attaquée). La brève motivation du Ministère public est la suivante : « en complément aux demandes de renseignements bancaires, obligation de dépôt et blocage de compte du 26 juin 2019 et des actes effectués à ce jour, les comptes ci-dessus sont également séquestrés en vertu de l’art. 263 al. 1 lit. d CPP ».

7 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public a, dans un premier temps, motivé le séquestre uniquement pour le motif probatoire et en couverture des frais et que, par l’ordonnance attaquée, il aggrave les mesures de contrainte prononcées à son encontre. Il estime que le Ministère public aurait dû d’emblée, en début de procédure, prononcer le séquestre en vue d’une éventuelle créance compensatrice. Pour le recourant, accepter la situation juridique mise en place par le Ministère public le 17 octobre 2019 reviendrait à admettre que les séquestres prononcés le 26 juin 2019 l’ont été pour des motifs « cachés », contre lesquels le recourant n’a pas eu l’occasion de s’opposer. Par son argumentaire, le recourant perd de vue qu’un séquestre peut être modifié en tout temps. En effet, au fil de la procédure, des motifs de séquestre peuvent apparaître ou, au contraire, disparaître. Il est donc tout à fait possible de prononcer un séquestre pour un autre motif, sans violer le droit d’être entendu des parties. Pour ce faire, l’autorité doit rendre une nouvelle ordonnance de séquestre, sujette à recours. En l’espèce, force est de constater que le Ministère public a procédé de la sorte. Dès lors, on ne saurait retenir que les séquestres prononcés le 26 juin 2019 l’ont été pour des motifs cachés et que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’opposer. Concernant les motifs initiaux, le recourant a eu la possibilité de les contester, en recourant contre les ordonnances du 26 juin 2019, ce qu’il n’a pas fait. Pour le surplus, par la présente procédure, le recourant a précisément l’occasion de contester les motifs à la base de l’ordonnance attaquée. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé sur ce point. Le Ministère public a par ailleurs respecté son devoir de motivation. En effet, le type de séquestre est expressément mentionné, avec la base légale pertinente. De plus, vu la motivation du recours – portant notamment sur la possibilité d’ordonner un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice – le recourant a bien compris la portée de celui-ci et a donc pu se déterminer en toute connaissance de cause. Autre est la question de savoir si le motif à la base de la décision attaquée est fondé. Cet aspect, analysé ci-dessous, n’entre en effet pas en ligne de compte dans l’examen du droit d’être entendu. 6.3. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a commis aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 7. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 71 CP relatif à la créance compensatrice, estimant qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance ne peut en aucun cas être prononcé à l’encontre des biens du recourant. 7.1. Selon l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) doit être inclus dans la

8 catégorie des séquestres conservatoires (art. 263 al. 1 let. d CPP) (JULEN BERTHOD, CR CPP, 2019, N 10 ad art. 263 CPP). En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice a pour but d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2). Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction (ATF 140 IV 57). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que le juge doit établir qu’une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (arrêt du TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1 ; F. VOUILLOZ, op.cit., p. 1369, note 9 et références citées). Dans une procédure dirigée contre l’auteur des infractions, mais où le profit illicite est entré dans le patrimoine d’un tiers, le prononcé d’une créance compensatrice contre l’auteur suppose la démonstration que l’auteur s’est enrichi personnellement suite à un transfert de fonds entre le tiers et lui (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel, CCP.2006.48 du 27 juin 2007 consid. 7d, RJN 2007, p. 185 ss). Le séquestre aux fins de confiscation présuppose qu’il existe un soupçon concret de culpabilité ou au moins l’existence de soupçon suffisants laissant objectivement présumer une infraction, que le principe de proportionnalité soit respecté et que la confiscation par le juge pénal n’apparaisse pas d’emblée manifestement illicite pour des motifs de droit matériel (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 20 ad art. 263 CPP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral et tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 4 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le degré de probabilité exigé varie en fonction de l’avancement de la procédure et n’est par conséquent pas aussi important au début qu’en fin de procédure (arrêt de la Chambre de céans, CPR 12/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.1, RJJ 2011, p. 104 s. ;

9 MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 8 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). 7.2. En l’espèce, le recourant reconnaît que l’infraction qu’on lui reproche est génératrice de profits. Toutefois, il soutient que les valeurs patrimoniales n’ont, à aucun moment, été incorporées dans son patrimoine. Partant, une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée à son encontre, ce qui exclut tout séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance. L’argumentation du Ministère public repose sur le fait que le dessein d’enrichissement illégitime – élément constitutif subjectif de l’infraction d’abus de confiance reprochée au recourant – est réalisé non seulement lorsque l’auteur fait usage à son profit du bien confié mais également lorsqu’il en fait profiter un tiers. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’argent ait transité sur un compte appartenant à l’auteur de l’infraction pour que l’infraction soit réalisée. Il ne s’agit toutefois en l’occurrence pas d’analyser les éléments constitutifs de l’infraction mais les conditions pour prononcer un séquestre en vue d’une éventuelle créance compensatrice. Or, pour ce dernier, il est nécessaire que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération d’une infraction, aient été incorporées dans le patrimoine du recourant. En d’autres termes, l’auteur de l’infraction doit s’être personnellement enrichi. L’existence d’un soupçon concret de culpabilité n’est en effet pas la seule condition au prononcé du séquestre. Dans le cas présent, les actes d’enquête – en particulier l’analyse des comptes bancaires du recourant, les auditions de celui-ci et de C.________ – ont permis d’établir qu’aucun montant n’a transité sur les comptes du recourant. Aucun transfert de fonds entre C.________ et le recourant n’a pu être relevé. Le recourant ne s’est ainsi pas personnellement enrichi du fait de l’infraction. L’instruction est relativement avancée et on ne voit pas quel autre acte d’enquête – permettant potentiellement de découvrir un enrichissement du recourant – pourrait encore être réalisé. Les éléments au dossier sont cohérents et aucune contradiction n’est présente. Ainsi, en l’état, on ne saurait considérer, même au degré de la simple vraisemblance, que les valeurs patrimoniales du recourant pourront être confisqués. Dès lors, il apparaît d’emblée que le juge pénal ne pourrait pas prononcer une créance compensatrice. Partant, un séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance n’est pas possible. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis. L’ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2019 est annulée. En revanche, tel que déjà exposé ci-dessus, il n’est pas possible de lever les séquestres sur les comptes bancaires litigieux, dans la mesure où ils ont également été prononcés sur la base d’autres motifs, par ordonnances du 26 juin 2019 (dans le même sens, cf. la réserve du Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4). Il appartient ainsi au Ministère public de rendre une décision à ce sujet.

10 9. …. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours pour déni de justice, dans la mesure où il est recevable ; retourne le dossier au Ministère public pour qu’il reprenne la procédure relative à la requête en levée des séquestres ordonnés le 26 juin 2019 ; pour le surplus, admet le recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 17 octobre 2019 ; partant, annule ladite ordonnance ; met un tiers des frais judiciaires, par CHF 250.-, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; alloue une indemnité réduite de dépens au recourant de CHF 900.-, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ; n’alloue pas pas de dépens à l’intimée ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par sa mandataire, Me Pauline Rais, avocate à Delémont ; - à l’intimée, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy ; - au procureur e.r. Séraphin Logos, le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 janvier 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Rérat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Destinataire domicilié à étranger Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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