RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 17 / 2019 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffier e.r. : Pablo Probst ARRÊT DU 12 AOÛT 2019 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Giorgio Campà, avocat à Genève, recourant, contre l’ordonnance du Ministère public du 4 avril 2019 – obligation de garder le secret. Intimé : B.________, - représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat à Lausanne. ______ Vu la procédure pénale ouverte le 20 décembre 2018 contre B.________ (ci-après : l’intimé) pour menaces et tentative de contrainte ; Vu la réquisition de l’intimé faite à l’issue de son audition du 4 avril 2019 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ (ci-après : le recourant) et à son conseil de s’exprimer au sujet de la procédure en cause, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP ; Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 par laquelle le Ministère public oblige les parties et leur mandataire à garder le silence sur toutes les informations de la procédure jusqu’à l’annonce de la clôture de l’instruction ; Vu le recours du 15 avril 2019 contre cette ordonnance dans lequel le recourant, par son mandataire, conclut à l’annulation de l’ordonnance du 4 avril 2019 et à la condamnation de l’intimé en tous les frais et dépens de la procédure de recours, lesquels comprendront une indemnité de procédure de CHF 10'770.00 (TVA incluse) pour les honoraires de son conseil ;
2 Vu la réponse du 17 mai 2019 par laquelle l’intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision du Ministère public du 4 avril 2019 ; subsidiairement, à ce que la durée de la décision du Ministère public du 4 avril 2019 soit fixée à 30 jours après notification du retour des autorités C.________ dans le cadre d’une éventuelle procédure d’entraide, étant donné acte aux parties de leur droit de solliciter une extension de l’obligation de garder le silence si la dénonciation du recourant ne trouve pas de nouveau fondement d’ici là et que la mesure d’interdiction perdurera jusqu’à décision définitive de la Chambre de céans en cas de recours du recourant contre une décision du Ministère public refusant de prolonger la mesure ; plus subsidiairement, que la décision du Ministère public du 4 avril 2019 soit limitée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2019 ; en tout état de cause, que cette mesure devra perdurer jusqu’à décision du Tribunal fédéral dans le cadre d’un éventuel recours contre une décision de la Chambre de céans, au débouté de toutes autres et contraires conclusions du recourant, ce dernier étant débiteur de l’intimé de la somme de CHF 6'400.00 (hors TVA) pour les honoraires de son conseil ; Vu la communication aux parties du 17 mai 2019 par laquelle le Ministère public communique qu’il entend procéder à la clôture de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement ; Vu la détermination du Ministère public du 17 mai 2019 informant qu’au vu de la communication faite aux parties le même jour, le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 4 avril 2019 apparaît être devenu sans objet ; pour le surplus, il confirme l’ordonnance attaquée ; Vu le courrier du 31 mai 2019 par lequel le recourant constate qu’il ressort de la détermination du Ministère public que l’ordonnance entreprise a été réduite à néant, si bien que le recours est ainsi devenu sans objet ; il estime cependant avoir matériellement obtenu gain de cause et devrait se voir allouer des dépens ; il y renonce toutefois par économie de procédure et moyennant restitution de l’avance de frais versée, précisant que ledit courrier ne saurait être tenu pour un retrait du recours, le recours étant devenu sans objet uniquement à la suite de la décision du Ministère public ; il exclut que l’intimé se voie allouer des dépens ; si la Chambre de céans devait aboutir à une conclusion différente sur ce point, il réclamerait qu’il soit statué sur le bienfondé de son recours et que lui soit alloué une indemnité ; Vu la prise de position de l’intimé du 7 juin 2019 dans laquelle il constate également que le recours a perdu son objet ; le recours étant en tous points mal fondé, il conclut à l’allocation de dépens conformément à la conclusion y relative dans sa réponse du 17 mai 2019 ; Vu le courrier du 26 juin 2019 du recourant ; Attendu que la Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 23 let. b LiCPP) ; le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) ; Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; l'intérêt
3 digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1) ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; Attendu, en l’espèce, que par ordonnance du 4 avril 2019, le Ministère public a obligé les parties et leur mandataire à garder le silence sur toutes les informations de la procédure jusqu’à l’annonce de la clôture de l’instruction ; que dite instruction a été clôturée suite à la communication aux parties par le Ministère public du 17 mai 2019 ; que, partant, l’intérêt actuel du recourant a disparu en cours de procédure, de sorte que le recours devient sans objet ; Attendu que la procédure doit dès lors être rayée du rôle ; Attendu que les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les payer (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254) ; les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP) ; le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet (TPF BB.2019.6-11 du 25 mai 2019) ; lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci ; si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure ; ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte ; ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (not. TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les réf. citées) ; Attendu que, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige ; cette obligation doit être limitée dans le temps ; Attendu que, selon le CPP, en principe, les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s’exprimer sur une affaire, n’étant pas tenues de respecter le secret de l’enquête ; ce n’est que si la direction de la procédure les y enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert, que le respect du secret de l’enquête peut être exigé des personnes visées par l’article 73 al. 2 CPP, plus exactement que l’on peut leur imposer de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées ; le secret est toutefois limité aux faits révélés par l’investigation, la simple communication relative au dépôt d’une plainte et à l’ouverture d’une enquête n’étant pas couverte (CR CPP-ANTENEN, art. 73 N 5 ss et les réf. citées) ; en tant que restriction à la liberté d'opinion et la liberté d'information au sens de l’art. 16 Cst. féd., l’obligation de garder le silence sur la procédure et sur les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_61%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0#page40 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_61%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0#page40
4 personnes impliquées ne peut être imposée selon l’article 73 al. 2 CPP que si cette mesure apparaît nécessaire pour la bonne marche de l’instruction ou pour protéger un intérêt privé prépondérant ; cette mesure ne peut en conséquence être imposée qu’avec retenue ; l'autorité pénale doit se fonder sur un risque concret ; un seul risque abstrait susceptible d' « empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait » ou encore de « porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante » ne suffit pas, de même que de simples généralités n'indiquant pas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer (TPF BB.2015.96 du 25 février 2016 consid. 3.2 et la réf. citée) ; Attendu, par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, que la mesure de l’art. 73 al. 2 CPP doit être limitée dans le temps et la limitation doit être exprimée avec précision (TPF BB.2015.96 précité) ; selon les divers avis exprimés en doctrine, l'obligation ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige, voire que pendant une limite temporelle fixée par une date calendaire et non par l'accomplissement d'un acte procédural, que la limite doit être relativement proche dans le temps et aisément déterminable ou, encore, eu égard au principe de proportionnalité devant encadrer l'obligation de garder le silence, que celle-ci ne peut être imposée tout au long de la procédure préliminaire (CREP VD PE16.015034-LML du 25 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les réf. citées) ; une obligation de garder le silence « jusqu'à la clôture de la procédure sur celle-ci et sur les personnes impliquées » s'avère en tout état de cause contraire à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase CPP, dans la mesure où une telle limite ne correspond à aucun événement procédural prévisible à court terme ni à aucune date précise et qu'au vu de la possibilité de renouveler ladite obligation en fonction des nécessités de la procédure, il ne se justifie aucunement de fixer un terme si incertain (CREP VD, arrêt précité consid. 2.3) ; Attendu, en l’espèce, que le Ministère public a motivé son ordonnance obligeant les parties et leur mandataire à garder le silence sur toutes les informations de la procédure, d’une part, par le fait qu’il ressort du dossier que le recourant a diffusé le contenu de l’instruction pénale au public et, d’autre part, par la nécessité de protéger le bon déroulement de l’instruction et la présomption d’innocence du prévenu ; Attendu que ces motifs apparaissent insuffisants pour justifier la mesure imposée au recourant et, de surcroit, à son mandataire ; le fait que, préalablement à l’audience du 4 avril 2019, le plaignant ait fait état du dépôt de sa plainte pénale à la suite des menaces dont il a été l’objet ne suffit pas pour justifier une telle mesure ; on ne voit par ailleurs pas en quoi cette mesure aurait été nécessaire au bon déroulement de l’instruction, en particulier pour éviter tout risque de collusion ; enfin, l’identité de l’intimé était déjà connue du public antérieurement à la mesure attaquée et rien ne permettait alors de suspecter que le recourant ne respecterait pas la présomption d’innocence de l’intimé ; Attendu, au surplus, que la mesure prononcée n’a pas été limitée dans le temps avec une précision suffisante ; l’annonce de la clôture de l’instruction, dont on ignore totalement l’échéance au moment du prononcé de la mesure, est bien trop vague et n’est ni prévisible à court terme ni à aucune date précise ;
5 Attendu qu’il ressort de ces motifs que si le recours n’était pas devenu sans objet, il aurait dû être admis ; Attendu, en l’espèce, que les frais de la procédure de recours doivent en conséquence être mis à la charge de l’intimé qui a conclu principalement au rejet du recours et aurait de la sorte succombé dans ses conclusions en cas de jugement au fond (art. 428 al. 1 CPP) ; Attendu que les sûretés déposées par le recourant, qui aurait obtenu gain de cause, doivent lui être restituées, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, dans la mesure où il y a renoncé dans sa prise de position du 31 mai 2019 ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS constate que la procédure de recours est devenue sans objet ; déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle ; condamne l’intimé à payer les frais de la procédure de recours fixés à CHF 471.40 (émolument CHF 350.00 ; débours : CHF 121.40) ; ordonne la restitution, au recourant, de son avance de frais, par CHF 700.00 ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me Giorgio Campà, avocat à 1207 Genève ; - à l’intimé, par son mandataire, Me Philippe Vladimir Boss, avocat à 1002 Lausanne ; - au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 août 2019 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Pablo Probst Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.