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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.07.2018 CPR 2018 42

24 luglio 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·4,016 parole·~20 min·8

Riassunto

Recours du Ministère public admis contre la décision de mise en liberté du juge des mesures de contrainte; principe de proportionnalité. Recours au TF rejeté le 23 août 2018 (1B_377/2018). | Détention

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 42 / 2018 Président : Gérald Schaller Juges : Philippe Guélat et Jean-François Kohler Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 24 JUILLET 2018 dans la procédure de recours introduite par Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant, contre la décision du juge des mesures de contrainte (mise en liberté). Prévenu : A., actuellement détenu à la prison de R., - représenté par Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy. _______ Vu le rapport de police du 18 juillet 2017 dont il ressort que, grâce à un important dispositif mis en place par la police et les gardes-frontière, deux individus ont été interpellés le 6 juillet 2017 suite au cambriolage du magasin I. Sàrl à J. ; Vu les ordonnances d’ouverture d’instruction pénale, d’extension, de jonction, de disjonction à l’encontre de A. ; Vu la détention ordonnée le 8 juillet 2017 à l’encontre de A. par le juge des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 octobre 2017, prolongée le 3 octobre 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2018, prolongée le 22 décembre 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2018, prolongée le 3 avril 2018 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2018 ; cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 26 avril 2018 (CPR 21/2018) ;

2 Vu l’ordonnance du Ministère public du 7 juin 2018, autorisant le prévenu à exécuter sa peine de manière anticipée, dès le 19 juin 2018 ; Vu le courrier du 11 juillet 2018 par lequel A., par sa mandataire, demande sa mise en liberté provisoire moyennant la fourniture de sûretés d’un montant de 5'000 euros en faisant valoir que plusieurs préventions ont fait l’objet d’un classement et que le maintien en détention ne se justifie plus, étant en outre relevé que les infractions retenues dans la communication aux parties du 14 juin 2018 ne sont pas comparables à celles qu’il a commises par le passé ; Vu la prise de position de la procureure du 12 juillet 2018 à l’attention du juge des mesures de contrainte par laquelle elle s’oppose à la demande de libération ; retenant les risques de fuite et de réitération, la procureure fait valoir que malgré le classement partiel de deux infractions (art. 286 CP, infractions à la LCR et art. 129 CP), le prévenu doit encore répondre de violations graves des règles de la LCR et de vols avec la circonstance aggravante de la bande ; de plus, la poursuite de l’infraction d’incendie intentionnel, éventuellement de dommages à la propriété qualifiés a fait l’objet d’une délégation à la France ; les infractions à juger restent nombreuses et leur gravité est importante ; le Ministère public requerra une peine privative de liberté supérieure à 24 mois, de sorte que la durée de la détention préventive à laquelle s’ajoute celle de l’exécution anticipée reste proportionnée ; la procureure relève également que l’instruction pénale est terminée et que l’acte d’accusation sera transmis au Tribunal pénal à mi-août 2018 ; elle demande au juge des mesures de contrainte de fixer un délai de deux mois pendant lequel le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande de mise en liberté ; Vu le courrier de A. et celui de sa mandataire du 13 juillet 2018 par lesquels il confirme la demande de mise en liberté, sous réserve du prononcé de mesures de substitution ; il considère que le principe de proportionnalité n’est plus respecté ; Vu la prise de position de A., par sa mandataire, du 17 juillet 2018, dont il ressort que ce n’est qu’à titre subsidiaire que le versement d’une caution a été proposé, puisque la prévention de mise en danger de la vie d’autrui a été abandonnée et remplacée par celle d’infractions à l’article 90 ch. 2 LCR, ce qui réduit de manière conséquente la peine qui sera prononcée à son encontre ; Vu l’ordonnance du 18 juillet 2018 par laquelle le juge des mesures de contrainte admet la demande de mise en liberté provisoire et ordonne la libération immédiate de A. ; il renvoie notamment à la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 et relève que les risques de fuite et de réitération sont toujours donnés ; au vu de l’ordonnance de classement partiel du 22 juin 2018, A. fera l’objet d’une mise en accusation pour trois cas de vol en bande, dommages à la propriété et violations de domicile, six infractions à la LCR dont deux graves, une infraction à la LEtr, à la LStup et une injure ; les charges sont conséquentes puisque d’une part, la circonstance aggravante de la bande est retenue pour les trois cas de vol ; d’autre part, deux infractions graves à la LCR sont retenues ; par ailleurs, le prévenu est un récidiviste puisqu’il a déjà été condamné en Suisse à une peine privative de liberté de 4 ans en décembre 2013 pour des brigandages, à la suite de quoi il a récidivé après le délai d’épreuve ; la limite de la durée de la détention, soit un an et onze jours, est cependant atteinte, en comparaison

3 avec des dossiers similaires d’infractions contre le patrimoine (not. TPI 89/2016 : 9 vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et tentatives de vols en bande et par métier, sanctionnés par une peine privative de liberté de 15 mois ; TPI 117/2018 en procédure simplifiée, 14 vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile, sanctionnés par une peine privative de liberté de 20 mois) ; le principe de proportionnalité commande d’admettre la requête de mise en liberté ; Vu le recours et la requête de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2018 déposés par le Ministère public qui se réfère à ses observations du 12 juillet 2018 relatives au refus de la demande de mise en liberté ; il ajoute que l’acte d’accusation sera déposé courant août 2018 et qu’une peine privative de liberté d’au moins 30 mois sera requise aux débats ; une telle peine se justifie compte tenu des préventions retenues contre le prévenu de vols en bande et de nombreuses infractions à la LCR dont deux graves, ainsi que des précédentes condamnations dont le prévenu a fait l’objet ; dans la mesure où le prévenu a commencé l’exécution anticipée de sa peine, la durée de la détention reste proportionnée ; le Ministère public demande donc à titre superprovisionnel d’ordonner le maintien en détention avant jugement de A. jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public ; sur le fond, il demande d’admettre le recours du Ministère public, d’annuler la décision de libération immédiate de A., sous suite des frais et dépens ; Vu l’ordonnance du président a.h. de la Chambre de céans du 18 juillet 2018, ordonnant le maintien en détention du prévenu jusqu’à droit connu dans la procédure de mesures provisionnelles ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 18 juillet 2018, qui n’a aucune remarque particulière à faire valoir au sujet du recours et de la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2018 et qui renvoie à sa décision du 18 juillet 2018 ; Vu la prise de position de A., par sa mandataire, du 18 juillet 2018 ; il est constaté que le Ministère public ne fait aucune référence aux arguments soulevés par le prévenu et ne se prononce pas sur respect du principe de la proportionnalité, se limitant à informer qu’un acte d’accusation sera transmis courant août 2018 au Tribunal pénal de première instance et qu’une peine privative de liberté de 30 mois au minimum sera requise ; le prévenu conclut ainsi au rejet des mesures provisionnelles et du recours déposés par le Ministère public, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 381, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), le Ministère public ayant qualité pour recourir contre la levée de la détention (ATF 137 IV 230) ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;

4 Attendu qu'en application de l'article 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1) ; le prévenu peut formuler en tout temps une demande de mise en liberté en vertu des articles 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 et réf.; CR CPP – ROBERT-NICOUD, art. 236 N 3 et réf.) ; une demande de mise en liberté formée durant la phase d'exécution anticipée ne peut être rejetée qu'en présence de l'une des conditions (au moins) de la détention provisoire et si la durée de la détention (y compris celle de l'exécution anticipée) ne s'approche pas de la peine attendue (ATF 143 IV 160 ; TF 1B_51/2008 du 19 mars 2008) ; Attendu qu'une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), en l'espèce l'article 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; ces conditions sont alternatives (Basler Kommentar – ZPO, MARC FORSTER, n. 1 ad art. 221) ; préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; sur cette notion : ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV 79) ; Attendu qu’en l’espèce, le Ministère public fonde son refus de libération de la détention provisoire en invoquant les risques de fuite et de réitération à l’encontre du prévenu ; le prévenu, quant à lui, invoque la violation du principe de la proportionnalité ; Attendu qu’au vu du dossier et de la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 à laquelle il est renvoyé, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du prévenu ; le prévenu ne conteste pas le risque de fuite de sorte que cette condition est réalisée, ce qui est confirmé par les éléments du dossier, notamment la décision de la Chambre de céans du 26 avril 2018 ; il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si le risque de réitération est réalisé ; Attendu qu’il convient d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ; Attendu qu’en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ; une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre ; l’article 5 CEDH par. 3 CEDH impose essentiellement la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable (CourEDH, arrêt Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, requête n° 29044/06 ; arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, requête n° 1936/63, par. 4) ; le délai raisonnable dont il est question ici ne se prête cependant pas à une évaluation abstraite ; la poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence

5 d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP art. 212 n° 18 et réf.) ; Attendu que l'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; il ne fixe pas de délai en terme de détention excessive, mais des délais en termes de peine prévisible ; la peine prévisible est l’un des critères qui permettent d’évaluer le caractère excessif de la durée de la détention provisoire, et une détention provisoire qui excèderait la durée de la peine prévisible serait sans doute excessive ; le juge de la détention provisoire doit, pour computer la durée prévisible de la peine privative de liberté et la comparer à la durée de la détention provisoire subie, procéder à l’examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu’elles aboutiront à une condamnation avec une vraisemblance confinant à la certitude, tout en faisant preuve de la prudence requise par le Tribunal fédéral et sans disposer, si l’affaire est de la compétence du tribunal des mesures de contrainte, de l’intégralité du dossier (CR CPP- ROBERT-NICOUD, art. 212 n° 10 ss et réf.) ; il convient de prendre en compte également la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (PC CPP art. 212 n° 21) ; une détention provisoire d’une durée excessive constitue une atteinte inadmissible au droit du prévenu d’être jugé dans un délai raisonnable et les cas de détention doivent par conséquent être traités de manière prioritaire (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543) ; si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74, consid. 2.3, JdT 2014 IV 289) ; Attendu qu’en l’espèce, une ordonnance de classement partiel a été rendue le 22 juin 2018 en faveur de A. ; ainsi, les procédures pénales contre le prévenu pour empêchement de procéder à un acte officiel et violation des règles de la circulation routière au préjudice de AP B. et du Cap C. ainsi que pour empêchement de procéder à un acte officiel et mise en danger de la vie d’autrui au préjudice du Sgtm D. et du Gdm E. ont été classées, les éléments constitutifs des infractions précitées n’étant pas réalisés ; une autre ordonnance de classement partiel a été rendue le 22 juin 2018 en faveur de A. (S.6ss) pour incendie intentionnel, éventuellement dommages à la propriété aggravés ; à ce propos, une dénonciation a été envoyée à l’Office fédéral de la justice afin de requérir des autorités compétentes françaises la reprise de ce cas ; Attendu que pour les autres infractions, le Ministère public a transmis une communication au sens de l’article 318 CPP ; il en ressort qu’une ordonnance de mise en accusation de A. sera rendue à son encontre pour deux vols en bande, dommages à la propriété, violation de domicile aux magasins I. à J. et K. à L., un vol en bande et violation de domicile (véhicule du couple F. à M.), un vol d’usage, violation de domicile (voiture de G.), plusieurs infractions à la LCR, dont plusieurs graves, infractions à l’OSR, un empêchement d’accomplir un acte officiel, une infraction à la LStup, une injure ainsi qu’une infraction à la LEtr ; ces préventions ont quasiment toutes été reconnues par le recourant ; ainsi, en raison des aveux de A., elles aboutiront, avec une vraisemblance confinant à la certitude, à la condamnation de celui-ci ; Attendu que s’agissant de la peine prévisible, au vu des infractions reprochées, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : le vol (art. 139 CP) est passible d’une peine privative de

6 liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si l’auteur fait métier du vol, l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au mois (art. 139 al. 2 CP) ; si l’auteur du vol l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, il sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP) ; en cas d’infraction grave à la LCR, l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR) ; il en va de même pour le vol d’usage (art. 94 LCR) et pour la violation de domicile (art. 186 CP) ; l’empêchement d’accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus ; la peine prévue pour l’infraction la plus grave est ainsi de 6 mois au moins ; le prévenu ayant commis plusieurs infractions, la circonstance aggravante du concours doit être retenue (art. 49 CP) ; l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est particulièrement élevée, puisqu’il a commis nombre d’infractions dans le Jura, dans un délai relativement court, à savoir le 8 juin 2017 et dans la nuit du 5 au 6 juillet 2017 ; il s’agit en particulier de vols en bande, de vol d’usage, de dommages à la propriété, de violations de domicile, d’infractions graves à la LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; le prévenu avait déjà été condamné en 2013 dans le canton de N., notamment pour brigandage ; né le 8 décembre 1986 à O., il a été condamné à 24 reprises en France par le tribunal pour enfants de O., respectivement le tribunal correctionnel de P., de O. et de Q., la dernière condamnation étant datée du 7 décembre 2012 ; sa situation est très précaire, comme il l’a lui-même décrite, précisant qu’il n’a aucune source de revenu pour faire vivre sa famille ; compte tenu de la peine minimale de 6 mois, de la circonstance aggravante du concours, de l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu qui s’est notamment manifestée par le fait qu’il n’a pas hésité à parcourir, à deux reprises, plusieurs centaines de kilomètres pour venir commettre des infractions en Suisse et par le peu de cas qu’il a fait de l’intégrité physique d’autrui, il apparaît, sans même tenir compte de ses mauvais antécédents et de sa situation personnelle, que la peine privative de liberté qui sera prononcée à son encontre excédera la durée de la détention avant jugement subie jusqu’ici ; s’agissant des références retenues par le juge des mesures de contrainte, elles ne sont pas déterminantes pour apprécier la peine qui sera prononcée, dans la mesure où tous les éléments à prendre en compte et notamment les antécédents judiciaires ne sont pas mentionnés dans la comparaison, étant rappelé que ceux de A. sont particulièrement mauvais ; Attendu, au vu de ces éléments, que la durée de la détention subie à ce jour, soit plus de 12 mois, ne peut pas être considérée comme excessive au regard de la peine encourue ; qu’en outre aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte, ainsi qu’en a déjà jugé la Chambre de céans dans sa décision du 26 avril 2018 ; que partant, le recours doit être admis et la décision du juge des mesures de contrainte doit être annulée ; que la demande de mise en liberté provisoire doit être rejetée, le prévenu étant maintenu en détention ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, que l’article 212 CPP se lit en relation avec l’article 5 al. 2 CPP, qui rappelle que lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (PC CPP, art. 212 n° 17) ; ainsi, le Ministère public fera preuve de la diligence requise pour transmettre l’acte d’accusation à l’autorité compétente dans les délais annoncés ;

7 Attendu que les frais de la présente procédure, incluant l’indemnité de l’avocate d’office, doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 CPP), sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; les honoraires de l’avocate d'office sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; Attendu que la procédure de mesures provisionnelles devient sans objet ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; annule la décision du juge des mesures de contrainte du 18 juillet 2018 ; rejette la demande de mise en liberté provisoire ; ordonne le maintien du prévenu en détention ; constate que la procédure de mesures provisionnelles est devenue sans objet ; met les frais judiciaires de la présente procédure par CHF 1'209.70 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 709.70 y compris l’indemnité versée à son défenseur d’office par CHF 603.10) à la charge du prévenu, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Allievi pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la présente procédure de recours : - Honoraires : (3h à CHF 180.-) CHF 540.- - Débours : CHF 20.-

8 - TVA à 7.7 % : CHF 43.10 - Total à verser par l’Etat : CHF 603.10 dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Elodie Allievi la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 290.80, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au prévenu A., actuellement détenu à la Prison de R. ;  au prévenu A., par sa mandataire, Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy ;  au Ministère public, Mme la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, M. Jean Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 24 juillet 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Gérald Schaller Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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