RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 4 / 10 / 2024 Président : Pascal Chappuis Juges : Daniel Logos et Cecilia Siegrist Greffière e. r. : Pauline Hentzi JUGEMENT DU 3 JUIN 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, - représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, appelant, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces, de contrainte et de viol. Ministère public : Frédérique Comte, procureure générale de la République et Canton du Jura, appelant. Partie plaignante, demanderesse au pénal : B.________. Jugement de première instance : Jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 42/2023. _______
2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour voies de fait qualifiées prétendument commises au préjudice d’B.________, respectivement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il l’a également libéré du chef d’accusation de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), toutefois sans allocation d’une indemnité. Il a laissé le 4/10ème des frais judiciaires, par CHF 14'578.95, à la charge de l’État. Il l’a, en revanche, déclaré coupable de viol, infraction commise entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (acte d’accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise dans le courant de l’année 2017, vraisemblablement en juin 2017, au U1.________, au préjudice d’B.________, de menaces, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 et à la fin de l’année 2019, début de l’année 2020, à U2.________, au préjudice d’B.________ et d’injure, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 138 jours de détention provisoire ou de placement en milieu fermé, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement de 6/10ème des frais judiciaires arrêtés à CHF 21'868.40. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur. A titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, il a interdit à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ ou de s’approcher de son domicile. Il lui a par ailleurs ordonné de respecter le traitement ambulatoire et de maintenir son activité professionnelle. Il a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 avril 2019 par le Ministère public. Il a finalement ordonné une assistance de probation en sa faveur pendant la durée du sursis ainsi que celle du traitement ambulatoire, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite notamment. B. B.1. Par courrier du 23 novembre 2023, le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement (TPI 42/2023 p. 129). B.2. A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 28 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 131).
3 C. C.1. C.1.1. Le 12 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’appelant est reconnu coupable de viol commis à réitérées reprises au préjudice d’B.________ (pour les faits visés sous chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023, complété le 19 septembre 2023), respectivement de contrainte commise au préjudice de la prénommée (pour les faits visés sous chiffre III de l’acte d’accusation du 17 février 2023), et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende d’un montant à fixer à dire de justice, sous suite des frais et dépens (TC p. 1 ss). C.1.2. Lors de l’audience de la Cour pénale du 3 juin 2025, le Ministère public a confirmé ses conclusions (TC p 39 s.). C.2. C.2.1. Le 14 février 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel limitée aux points suivants : sa condamnation pour viol et pour mise en danger de la vie d’autrui, la mesure de la peine qui lui a été infligée, les règles de conduite qui lui ont été imposées, de même que le traitement ambulatoire et l’assistance de probation ordonnées en sa faveur, ainsi que le sort des frais et dépens (TC p. 3 ss). C.2.2. Lors de l’audience de la Cour pénale du 3 juin 2025, l’appelant a conclu en substance à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de viol, prétendument commise entre l’été 2016 et août 2021, au préjudice d’B.________ (pour les faits visés sous chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023, complété le 19 septembre 2023), respectivement de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, prétendument commise au préjudice de la prénommée (pour les faits visés sous chiffre II de l’acte d’accusation du 17 février), qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis durant 2 ans, sous déduction des 138 jours de détention avant jugement, qu’il lui est alloué une indemnité pour la détention injustifiée dont il a fait l’objet d’un montant correspondant à CHF 100.00 par jour de détention injustifiée, soit CHF 8'800.00, qu’il lui est alloué une indemnité de CHF 4'000.00 pour compenser l’atteinte grave à sa personnalité subie du fait de la procédure, sous suite des frais et dépens (TC p. 41 s.). C.3. En sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal, B.________ (ci-après : la plaignante) n’a pas retenu de conclusions. Elle a laissé le soin à la Cour pénale de statuer ce que de droit (TC p. 30). D. L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit. D.1. La plaignante a été auditionnée par la police le 1er décembre 2021 (E.1.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.3.1 ss), puis le 10 janvier 2022 (E.10.1 ss).
4 Elle a finalement été entendue par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 90 ss) ainsi que par la Cour de céans le 3 juin 2025 (TC p. 30). D.1.1. Lors de son audition du 1er décembre 2021 par la police cantonale (E.1.1 ss), la plaignante a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’elle a 16 ans et qu’ils ont entamé une relation amoureuse lorsqu’elle avait 17 ans. Ils se sont mis ensemble le 1er août 2016. Selon elle, l’appelant est alcoolique, il consomme tous les jours des bières et de l’alcool fort. Il est également jaloux et possessif. Il n’acceptait pas qu’elle passe du temps avec ses amis. Avant leur relation, il la menaçait déjà de se suicider si elle ne se mettait pas avec lui. A l’époque, elle était naïve et elle est finalement tombée amoureuse de lui. Au bout de 2 ans de relation, ils ont emménagé ensemble. Cela ne se passait pas très bien. Tout d’un coup, il pouvait rentrer, tout casser et lui hurler dessus sans qu’elle ne sache pourquoi. Il y avait d’autres périodes où cela se passait bien (E.1.3). En fin d’année 2019, elle a appris qu’il consommait de la drogue, principalement de la cocaïne, et elle lui a demandé de partir. Il l’avait alors menacée avec un couteau. Il s’était approché d’elle en pointant un couteau de cuisine d’une longueur d’environ 20 cm dans sa direction. Il avait ensuite placé ce couteau sous sa propre gorge en lui disant qu’il se suiciderait si elle le quittait. Il avait finalement lâché son couteau, puis il avait fondu en larmes et il était reparti chez ses parents (E.1.3). Par la suite, il est revenu vivre avec elle et il a aussitôt recommencé à boire. En juillet 2021, elle l’a quitté et elle est retournée vivre chez sa mère. Depuis, ils n’ont plus vécu ensemble. Il continuait de lui écrire des messages. Fin août 2021, ils se sont remis ensemble, puis elle l’a une nouvelle fois quitté. Elle a trouvé un nouvel appartement et a coupé les liens. Il a continué de lui écrire, de la menacer par messages, de l’insulter. Il menaçait de se suicider si elle ne le reprenait pas (E.1.3). Dès le début de la relation, il s’est montré violent. Il y a 4 ans, à la fête de U3.________, il l’a attrapée par les cheveux pour lui montrer que c’est lui qui commande. Ses amies ont dû intervenir pour qu’il la lâche. Il l’a déjà attrapée par le cou à plusieurs reprises également. La première fois que cela s’est produit, c’était il y a 4 ans. Elle a cru qu’il allait la tuer, qu’il ne la lâcherait pas. Il lui avait coupé la respiration et elle avait des marques sur le cou. Il y a environ une année, il lui a mis des coups de pied dans le dos jusqu’à ce qu’elle tombe du lit et il l’a forcée à dormir par terre. Elle ne s’est jamais confiée à quelqu’un à propos de tout cela (E.1.3). Par message, il a proféré plusieurs menaces de mort. Le 27 octobre 2021, il lui a fait part de sa volonté de « tuer quelqu’un pour voir ce que ça fait ». Le 30 novembre 2021, il lui a signalé qu’il avait acheté un flingue et lui a dit de se suicider en s’immolant par le feu dans sa voiture. La plaignante a précisé, à cet égard, que son père est mort de cette manière. L’appelant l’a également insultée. Elle a peur de le croiser et ne se sent pas en sécurité (E.1.4).
5 Au cours de son audition, la plaignante a notamment déposé plusieurs captures d’écran des échanges de messages entre elle et l’appelant (A.1.7 ss). D.1.2. La plaignante a été réentendue par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.3.1 ss). Il ressort entre autres de ses déclarations que l’appelant est quelqu’un d’intelligent, mais de très impulsif. Il a parfois des accès de colère et il boit énormément. Dès qu’il a trop bu, il se met en colère sans raison particulière. Dans ces moments-là, il se met à hurler, à tout balancer par terre. Il a alors tendance à l’attraper derrière la tête, pour la soumettre, mais pas pour porter atteinte à son intégrité physique. Il se fait constamment passer pour une victime (E.3.3). Il est jaloux. Il exprime toujours ses sentiments de manière excessive. A titre d’exemple, à la fête de U3.________, il l’avait tirée sur 20 mètres par les cheveux devant tout le monde. Au milieu de la soirée, il l’a attrapée par le cou. Il a serré mais pas au point de l’empêcher de respirer. Elle s’est défendue en faisant la même chose pour le repousser. Quelqu’un est intervenu pour les séparer et l’appelant l’a frappé. C’est après cela qu’il l’a prise par les cheveux et l’a traînée sur 20 mètres (E.3.4). Selon elle, l’appelant n’est pas capable de faire preuve d’empathie. Lorsqu’ils étaient en couple, il consommait énormément d’alcool. Il buvait tous les jours. Elle a également appris qu’il consommait de la drogue, vraisemblablement de la cocaïne. A ce moment-là, elle a décidé de le mettre à la porte (E.3.4). Depuis qu’elle l’a quitté, il boit encore plus et se drogue énormément. Il vit mal leur séparation (E.3.5). Ils se sont séparés une première fois durant deux semaines lorsqu’elle l’a surpris en train de consommer de la cocaïne. Ils se sont à nouveau séparés en juillet 2021. Comme elle craignait de lui annoncer qu’elle le quittait et qu’elle retournait vivre chez sa mère, elle a demandé à cette dernière de l’accompagner à son ancien appartement et de rester derrière la porte. Comme il le savait, l’appelant est resté très calme. Le soir de la finale de l’Euro 2021, l’appelant lui a téléphoné et s’est montré violent verbalement. Le lendemain, elle s’est rendue chez lui pour récupérer son congélateur. Il l’a attrapée par le bras et elle l’a repoussé en le touchant au visage. Cet épisode l’a attristée et, pour finir, elle s’est remise avec lui car il a réussi à lui faire croire qu’il lui manquait. Ils n’ont plus fait ménage commun, mais elle l’a côtoyé durant deux mois avant de se rendre compte que ça n’allait pas et elle a décidé de le quitter, fin septembre ou début octobre 2021. Elle s’est installée dans un nouvel appartement le 1er septembre 2021. Après la séparation, l’appelant a repris contact avec elle. Les premiers messages qu’il lui a envoyés n’étaient pas méchants, mais au fil du temps, ils sont devenus plus violents. Elle a l’impression qu’il la menace de lui faire du mal ou de faire du mal à d’autres personnes. Suite à ces messages, elle a commencé à avoir vraiment peur. Elle a peur qu’il la tue ou en tous les cas qu’il lui fasse du mal (E.3.5).
6 S’agissant de l’épisode de la strangulation, il s’est produit au début de leur relation. Ils ne faisaient pas encore ménage commun. Il l’avait trompée et lorsqu’elle lui avait dit que, pour sa part, elle avait embrassé quelqu’un d’autre, il lui avait sauté dessus alors qu’elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d’elle et il l’a étranglée d’une main. Elle a eu très peur. Elle s’est dit qu’il n’allait pas la lâcher. Cela a duré « plusieurs secondes ». Sur le moment, elle a eu de la peine à respirer. Il la lâchée au moment où elle n’a plus pu respirer. Par la suite, elle a eu des marques de doigts au niveau du cou. Seul C.________ a vu ces marques. Elle n’a pas eu de douleurs ou de difficultés à déglutir. Elle n’a pas parlé de cela à quelqu’un d’autre. Lorsqu’ils se disputaient, il est arrivé quelque fois que l’appelant la saisisse au cou durant quelques secondes. Il a notamment agi de la sorte lors de la fête de U3.________ (E.3.6). La première fois qu’elle a demandé à l’appelant de partir alors qu’ils faisaient ménage commun, soit fin 2019 – début 2020, il l’avait menacée avec un couteau et se l’était ensuite mis sous la gorge. Elle lui avait demandé de partir et, après une longue discussion, il s’était énervé, avait saisi un couteau et l’avait menacée. Il s’était approché d’elle en tenant un couteau à la main. Son bras n’était pas tendu et il ne l’a pas touchée. Elle a tout de même eu peur. Quand elle lui a dit que « ça allait trop loin », il a placé son couteau sous sa propre gorge et s’est mis à pleurer, sans mot dire. Il a finalement lâché son couteau et s’est effondré. Il a ensuite accepté de quitter les lieux et de se rendre chez ses parents. Après cet épisode, ils se sont séparés pendant 2 semaines. Il a arrêté de boire, puis il est revenu et il a recommencé à consommer de l’alcool (E.3.6). Une fois, il lui a mis des coups de pied dans le dos jusqu’à ce qu’elle tombe du lit. Elle a ensuite dormi par terre au salon. Il est également arrivé qu’il l’empêche de partir de l’appartement en l’attrapant. Il ne l’a toutefois jamais enfermée et il ne lui a jamais confisqué ses clés ou son téléphone (E.3.6). Lorsqu’elle en parlait à des amis, elle a toujours minimisé la situation. Elle ne leur disait pas tout par peur d’être jugée et de se voir reprocher de ne pas le quitter. Elle se contentait de dire qu’il n’était pas toujours gentil. A l’époque, elle était naïve. Elle pensait qu’il était capable de changer et elle avait envie l’aider (E.3.7). De son côté, l’appelant disait que ce n’était pas de sa faute s’il était fou. Il lui disait qu’il avait un problème et qu’il ne savait pas comment faire pour le résoudre. Il lui présentait sans arrêt des excuses. Lorsqu’il s’en prenait à elle, elle essayait de se défendre en le repoussant, mais elle ne l’a jamais frappé (E.3.7). Elle aimerait qu’il la laisse tranquille et qu’elle puisse sortir sans le croiser. Désormais, elle évite de se rendre à U2.________ (E.3.8). D.1.3. La plaignante a été entendue une deuxième fois par le Ministère public le 10 janvier 2022 (E.10.1 ss). Après avoir confirmé ses précédentes déclarations, elle a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas parler des relations sexuelles qu’elle
7 entretenait avec l’appelant et qu’elle n’entendait pas commenter les déclarations de ses sœurs. Elle a néanmoins relevé que ces dernières ont dit la vérité et qu’elle a mal vécu les moments qu’elles ont décrits. A l’époque, elle ne se rendait pas compte de la gravité de ces événements (E.10.3). S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, elle en a raconté le déroulement à sa sœur bien après. Le jour en question, l’appelant était quelque peu alcoolisé. Ils étaient assis sur un canapé, chez un des amis de l’appelant. Ils se sont embrassés et à un moment donné l’appelant l’a emmenée dans une chambre en la portant. Elle lui a dit non. Elle lui a dit qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle, qu’elle avait ses règles et qu’elle portait un tampon. Il l’a tout de même lancée sur le matelas qui était à terre, lui a enlevé son pantalon, son tampon et lui a sauté dessus alors qu’elle était couchée sur le dos. La relation sexuelle a duré 10 secondes. L’appelant a agi comme s’il n’avait pas compris qu’elle était sincère lorsqu’elle lui a dit non. Ce n’est que lorsqu’elle l’a poussé violement et qu’elle lui a mis une baffe qu’il a compris. Il s’est excusé environ 10 minutes après (E.10.3). Au début de leur relation, il arrivait fréquemment que l’appelant vienne dormir chez elle et la réveille durant la nuit pour entretenir une relation sexuelle. Il était toujours un peu alcoolisé. Il insistait tellement qu’elle finissait par le laisser faire, cela prenait moins de temps que de persister à lui dire non. Lorsqu’elle tentait de lui tenir tête, il est parfois arrivé qu’ils se disputent. Elle n’a finalement jamais réussi à dire non jusqu’à ce qu’il cède. En revanche, à la fin de leur relation, il est arrivé que face à ses refus, il arrête d’insister. A l’époque, elle n’a pas eu de vraies discussions avec ses sœurs. Elle leur a parlé bien plus tard. D’une manière générale, elle a eu des relations sexuelles « normales » et « épanouissantes » avec l’appelant (E.10.4). La plaignante a par ailleurs confirmé que l’appelant avait tenté de l’étrangler à une reprise, que son geste avait laissé des marques sur son cou et qu’elle avait montré ces marques à C.________. Au moment où elle s’est confiée à ce dernier, il n’ignorait d’ailleurs pas ce qui s’était passé puisque l’appelant lui-même l’avait préalablement mis au courant de ses agissements. A l’époque où elle ne faisait pas encore ménage commun avec l’appelant, elle était assez proche du frère de dernier, D.________. Celui-ci n’ignorait pas que l’appelant buvait trop et qu’il lui arrivait parfois de tenir des propos violents. Il ne savait peut-être pas que l’appelant pouvait aussi commettre des actes de violence physique (E.10.5). D.1.4. Lors de l’audience des débats de première instance, le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 87 ss), la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et sa constitution de partie plaignante, tout en spécifiant qu’elle n’entendait rien réclamer à l’appelant sur le plan civil. Elle a précisé qu’elle ne bénéficie d’aucun suivi médical et qu’elle a porté plainte car elle avait peur. Elle a par ailleurs répété qu’elle n’a jamais
8 eu envie et qu’elle n’a toujours pas envie de parler des relations sexuelles qu’elle a entretenues avec l’appelant. Lorsqu’elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui et qu’il se montrait insistant, elle le repoussait avec les mains en lui disant « non, je n’ai pas envie ». C’est arrivé plusieurs fois (TPI 42/2023 p. 91). A l’heure actuelle, elle n’a plus peur de l’appelant, mais elle n’aime pas le croiser. Elle souhaite donc qu’il lui soit fait interdiction de prendre contact avec elle. Elle considère par contre qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une interdiction de périmètre, quand bien même elle ne veut pas qu’il s’approche de son domicile (TPI 42/2023 p. 92). L’appelant a respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre (TPI 42/2023 p. 91). Aujourd’hui, elle n’a plus peur de lui, mais elle n’aime pas le croiser. L’appelant n’a jamais présenté d’excuse pour ce qu’il s’est passé (TPI 42/2023 p. 92). D.1.5. Dans le cadre de l’audience du 3 juin 2025 devant la Cour pénale (TC p. 5), la plaignante a notamment rappelé que lors d’une dispute, l’appelant l’a saisie au cou et a serré pendant quelques secondes. Elle était alors couchée sur son lit. Elle n’a pas eu mal. Elle a surtout eu peur. Suite à cela, elle a eu des marques au cou pendant 1 à 2 jours. Elle n’attend plus rien de la procédure. Elle croyait du reste qu’elle était terminée. Quand elle croise l’appelant, cela se passe bien. C’est comme s’ils ne se connaissaient pas. Elle souhaite néanmoins qu’il soit fait interdiction à l’appelant de s’approcher de son domicile. D.2. L’appelant a été auditionné par la police, en qualité de prévenu, le 1er décembre 2021 (E.2.1 ss). Il a été entendu par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.4.1 ss), le 17 janvier 2022 (E.11.1 ss) et le 19 janvier 2023 (E. 14.1 ss) puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 21 novembre 2023 (p. 95 ss TPI 42/2023) et par la Cour de céans le 3 juin 2025 (TC p. 28 s.). D.2.1. Lors de son audition par la police, le 1er décembre 2021 (E.2.1 ss), l’appelant a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec la plaignante de l’été 2016 à l’été 2021. Ils ont fait ménage commun depuis mars 2019 jusqu’à leur séparation. C’est elle qui est partie. Leur relation se déroulait bien, mais la plaignante lui reprochait de ne pas passer assez de temps à la maison et avec elle (E.2.3). Depuis que la plaignante l’a quitté, il prend des médicaments. Il est suivi par son médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs. En dépit de ce qu’il a écrit à la plaignante, il n’a pas acheté une arme à feu et il n’a aucune intention de faire du mal à qui que ce soit ou de tuer quelqu’un (E.2.3). Il n’a jamais été violent avec la plaignante. Ils se sont déjà bousculés, mais il ne l’a jamais frappée. Il a plus tendance à taper dans les murs que dans quelqu’un. Cela étant, il est vrai qu’au début de leur relation, lors de la fête de U3.________, il a attrapé la plaignante par les cheveux. Il y avait eu une grosse dispute, elle avait embrassé un de ses copains et il avait trop bu. Il n’a plus jamais agi de la sorte depuis lors. En revanche, il n’a pas saisi la plaignante au cou. Il n’y a jamais eu d’autre forme
9 de violence. La plaignante l’a, quant à elle, déjà giflé 2 ou 3 fois. Ce qui posait problème dans leur relation, c’est qu’ils consommaient tous deux beaucoup d’alcool. La plaignante a su s’arrêter, mais lui, il a continué. Depuis qu’il est suivi par un médecin, il a tout de même baissé sa consommation d’alcool (E.2.3). Il lui est également arrivé, par le passé, de consommer occasionnellement des stupéfiants en soirée. Il prenait de la cocaïne de temps en temps (E.2.4). C’est généralement lorsqu’il a bu qu’il déprime et qu’il écrit des messages à la plaignante. Il regrette les propos qu’il a tenus ou les injures qu’il a proférées dans ces moments-là. Il a agi sous le coup de la colère. La plaignante ne doit pas se sentir en danger. Il ne veut plus entrer en contact avec elle. Il souhaite tourner la page (E.2.4). D.2.2. Réentendu par le Ministère public le 2 décembre 2021 (E.4.1 ss), l’appelant a déclaré qu’il souffrait d’une dépression et qu’il était en proie à des problèmes d’alcool depuis plusieurs années. Il a précisé, à cet égard, qu’entre 2014 et 2020, il a quasiment été ivre tous les soirs. Il s’est toutefois repris en main. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques, du Seresta et de la vitamine D (E.4.2). Suite à sa séparation d’avec la plaignante, il a dû consulter car il sentait qu’il perdait pied et qu’il se laissait aller. S’agissant des stupéfiants, cela fait plus d’une année qu’il a arrêté de consommer (E.4.3). A chaque fois qu’il a été agressif, il était sous l’emprise de l’alcool ou d’une autre substance. Cela ne lui arrive plus d’être violent physiquement. En tous les cas, il n’a jamais menacé la plaignante avec un couteau. Il lui est en revanche arrivé de diriger un couteau contre lui (E.4.3). S’agissant de la plaignante, il la décrit comme quelqu’un de bien. Il y avait beaucoup d’amour, mais également des désaccords. Il y avait des disputes. Elle lui reprochait de ne pas être assez à la maison. Il y a eu une première séparation en juin 2021. Ils se sont ensuite revus pendant deux mois. Ça n’allait pas et ils se sont séparés. Ils ne se sont plus revus depuis septembre 2021. Il vit cette séparation assez bien même s’il a des moments de tristesse. Il n’a plus espoir de renouer une relation avec la plaignante. Il commence à apprécier de vivre seul et il a changé ses habitudes (E.4.4). Au début de leur relation, il n’allait vraiment pas bien. Il ne supportait pas de rentrer chez ses parents car son père buvait énormément. Du coup, il buvait également. Il a été suivi régulièrement par un médecin, ce qui l’a aidé à ne plus commettre d’actes de violence. Il est vrai qu’il a donné des coups de pieds dans le dos de la plaignante pour la faire tomber du lit, mais il ne l’a pas frappée (E.4.5). S’agissant de la strangulation décrite par la plaignante, il n’en a conservé aucun souvenir. Il est possible qu’il se soit mis en colère après avoir appris qu’elle avait embrassé un autre garçon. Il ne se rappelle pas de l’avoir saisie au niveau du cou, ni
10 d’en avoir parlé à C.________. Il ne se souvient pas d’autres épisodes où il aurait pris la plaignante par le cou (E.4.5). Il n’a par ailleurs pas menacé la plaignante avec un couteau. Par contre, dans le cadre d’une dispute, il lui a déclaré qu’il allait s’ouvrir les veines. Il ne souvient pas de la raison de cette dispute, mais il avait certainement consommé de l’alcool. Il tenait son couteau dans la main, lame en bas. Il avait emporté son couteau dans la salle de bains et il s’y était enfermé (E.4.5). Il s’est effectivement disputé avec la plaignante lors d’une fête qui a lieu à U3.________. La plaignante avait embrassé un de ses amis la semaine précédente et elle refusait de lui donner des explications. Lorsqu’elle a mis un terme à leur discussion et manifesté son intention de s’éloigner de lui, il la retenue par les cheveux. Il se souvient que quelqu’un est intervenu et il a lâché la plaignante. Il croit s’être empoigné avec la personne qui est intervenue. En revanche, il n’a pas traîné la plaignante par les cheveux sur 20 mètres (E.4.5). C’est lui qui a repris contact avec la plaignante après la séparation. Il pensait que s’il lui écrivait elle reviendrait comme en juillet 2021. Parfois, cela dégénérait. Il y avait des reproches qui revenaient et cela s’envenimait. Confronté au contenu des différents messages qu’il envoyés à la plaignante, l’appelant a expliqué qu’il était « au bout du rouleau ». Il ne savait plus quoi faire pour attirer son attention. Chaque fois qu’il lui écrivait, il était bourré. Il a été peiné d’apprendre qu’elle avait rencontré quelqu’un (E.4.6). Lorsqu’il a évoqué ses idées suicidaires, c’était peut-être une façon de faire culpabiliser la plaignante, ce d’autant plus que son père s’était donné la mort. Il regrette de lui avoir adressé ce type de messages, il ne sait pas ce qu’il lui est passé par la tête. Il lui arrive réellement d’avoir des pensées suicidaires. Quand il va mal, il consulte son médecin (E.4.7). Lorsqu’il a déclaré à la plaignante qu’il avait acheté une arme à feu, il a menti. Il lui a dit cela pour attirer son attention. Il lui en voulait et il avait envie de lui faire de la peine, comme elle lui en avait fait. Il a également cherché à lui faire croire qu’elle serait responsable de son suicide. Il a généralement tendance à rejeter la faute sur autrui. Désormais, il n’a plus envie de la voir. Il veut tourner la page (E.4.7). D.2.3. Réentendu une seconde fois par le Ministère public le 17 janvier 2022 (E.11.2), l’appelant a d’emblée affirmé qu’il n’a jamais violé la plaignante. Les relations sexuelles qu’il entretenait avec elle se passaient bien. Il n’a jamais fait usage de la force. S’agissant des deux sœurs de la plaignante, rien ne permet d’exclure qu’elle se soient concertées pour faire des déclarations identiques (E.11.2). Si la plaignante disait qu’elle n’avait pas envie de faire l’amour, il lui tournait le dos et s’endormait. Il pouvait toutefois se montrer plus insistant lorsqu’il était sous l’effet de l’alcool. Ils ne
11 sont jamais vraiment disputés à ce sujet. Si elle ne voulait pas, ils n’avaient pas de rapports sexuels (E.11.3). S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, il n’en a conservé aucun souvenir, mais s’il a véritablement agi de la sorte, c’est avec l’accord de la plaignante. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais évoqué la commission d’un viol. Il est possible qu’il lui ait enlevé le tampon qu’elle portait. Il était alcoolisé et elle aussi. Il a arrêté quand elle lui a dit non. Il ne sait plus s’il y a eu pénétration (E.11.3). Il est arrivé quelques fois qu’ils entretiennent une relation sexuelle alors même qu’elle avait ses règles. Elle était d’accord (E.11.5). Il n’insistait pas pour avoir des rapports sexuels, mais il lui arrivait de réveiller la plaignante pour lui demander d’entretenir une relation sexuelle. Lorsqu’il rentrait après elle, il allait se coucher vers elle et il essayait. Quand il essayait, la plaignante ne lui disait pas non mais elle lui disait « laisse-moi tranquille, je dors ». Il ne sait pas pourquoi il insistait. Ses souvenirs sont vagues. Il n’était pas toujours sous l’influence de l’alcool (E.11.3). La plaignante ne lui a jamais dit que certaines choses la gênaient. Sur le moment, la plaignante ne lui a jamais rien dit. Il est vrai qu’elle lui a parfois donné des gifles, mais cela n’a aucun rapport avec les faits qui lui sont reprochés (E.11.4). Lorsqu’elle l’a giflé, ce n’était pas pour des choses graves car elle pouvait aussi être impulsive (E.11.5). Il ne ressent aucune colère contre la plaignante. Il a conscience que l’alcool est un problème. Il envisage de poursuivre sa vie sans consommer d’alcool car c’est la seule solution pour être bien (E.11.4). D.2.4. Lors de sa troisième audition par le Ministère public, le 19 janvier 2023 (E.14.1 ss), l’appelant a déclaré qu’il a encore consommé quelques fois de l’alcool (E.14.2). Il ne boit cependant pas tous les jours et il ne boit plus d’alcool fort. Il a l’impression d’avoir réellement changé. Avant, il consommait sans se poser de questions (E.14.3). Il a repris des antidépresseurs depuis octobre 2022. Il se rend à Addiction Jura une fois par mois environ (E.14.2). Il a une nouvelle amie. Il ne vit pas avec elle, mais il la voit presque tous les jours. Il a déjà croisé la plaignante à quelques fêtes, mais ne l’a pas saluée. Lorsqu’il voyait qu’elle était dans un coin près de lui, il s’éloignait. S’il a fait du mal, cela n’a jamais été délibéré, il était sous l’influence de produits qui altéraient vraiment son mode de fonctionnement (E.14.3). D.2.5. Lors de l’audience des débats de première instance, le 21 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 95 ss), l’appelant a notamment déclaré ne plus se rappeler que la plaignante l’avait repoussé et giflé après avoir eu une relation sexuelle avec lui. Selon lui, la plaignante n’est pas apte à se souvenir des faits qui se sont produits en 2016. Ces faits sont anciens. A l’époque, ils consommaient beaucoup d’alcool et la plaignante pouvait aussi se montrer très virulente. Il n’est pas responsable de ce
12 qu’elle a dit à ses sœurs et elle s’est vraisemblablement confiée à ces dernières alors qu’elle était en colère contre lui. Il pense que cette affaire va beaucoup trop loin car il ne l’a pas violée (p. 96). Sa relation amoureuse se passe bien, sa nouvelle compagne est très patiente et compréhensive par rapport à la situation. Son comportement face à l’alcool dépend de son moral (p. 96). Il peut lui arriver de boire 3 fois par semaine ou de ne rien boire pendant 1 mois. Il est « bourré » environ une fois par mois, voire une fois toutes les 6 semaines. Il espère pouvoir conserver son emploi actuel, tout en développant son activité musicale qui lui procure un petit revenu supplémentaire (p. 98). Un suivi auprès du E.________ ne lui paraît pas nécessaire dans la mesure où il consulte un psychologue et peut compter sur l’appui de son médecin traitant (p. 99). L’appelant considère que l’expertise psychiatrique versée au dossier est « très biaisée » du fait qu’elle a été réalisée lorsqu’il était en détention. Il n’est plus du tout le même à l’heure actuelle. A l’époque, les conclusions de l’expertise étaient justes. En revanche, un séjour à F.________ n’aurait plus aucune utilité aujourd’hui car il peut « vider son sac » auprès de son psychologue (p. 99). L’appelant a encore relevé qu’il ne s’oppose pas formellement à la prolongation des mesures de substitution qui lui ont été imposées, même s’il aimerait être le plus libre possible (p. 100). Par ailleurs, une interdiction géographique ou de contact ne lui poserait aucun problème. Il a toujours respecté les mesures de substitution qui ont été ordonnées même s’il a éprouvé quelques difficultés à gérer sa consommation d’alcool. Il souhaite devenir abstinent, mais il lui faudra encore un peu de temps pour y parvenir (p. 101). Durant leur relation, il a présenté plusieurs fois ses excuses à la plaignante après des disputes. Par la suite, il n’a plus eu l’occasion de s’excuser, puisqu’il n’a plus eu de contact avec l’intéressée (p. 102). D.2.6. Dans le cadre de l’audience du 3 juin 2025 devant la Cour pénale (TC p. 28 s.), l’appelant a globalement déclaré, s’agissant de l’épisode de la strangulation évoqué par la plaignante, qu’il se rappelle uniquement s’être disputé avec cette dernière. Après avoir appris qu’elle avait embrassé un autre homme, il s’est mis en colère et il a probablement crié. Le reste est flou. Il s’est certainement passé quelque chose ce jour-là, mais il ne se souvient pas avoir saisi la plaignante au cou. Elle exagère, de façon involontaire. S’agissant du viol qui lui est reproché par la plaignante, il pense lui avoir enlevé son tampon hygiénique, mais il n’a pas fait usage de force physique à son encontre. Il ne pense par ailleurs pas l’avoir pénétrée. Ce soir-là, ils avaient tous deux consommé beaucoup d’alcool. Par conséquent, le déroulement des faits est flou. Selon lui, la plaignante était consentante jusqu’à qu’elle lui dise clairement non. Quand il a compris que c’était non, il a arrêté. Il se rappelle qu’elle l’a repoussé mais il ne sait plus s’il elle lui a donné une claque. Il lui est également arrivé de réveiller la plaignante pour entretenir une relation sexuelle. La plaignante ne
13 réagissait pas toujours de la même manière. Parfois, elle était d’accord d’entretenir une relation sexuelle et parfois non. Lorsque la plaignante refusait d’entretenir un rapport sexuel avec lui, il se vexait. Il lui est arrivé d’insister verbalement, voire même de la supplier. A l’heure actuelle, sa consommation d’alcool varie en fonction de son état d’esprit et de son degré d’anxiété. Il peut lui arriver de ne rien boire pendant des semaines ou de traverser des périodes plus difficiles. Il est suivi par Addiction Jura, par son médecin traitant et par une kinésiologue. Il bénéficie en outre d’un traitement pour son anxiété. En revanche, il a mis un terme à son suivi par le Dr G.________, en accord avec l’agente de probation. Il estime que sa prise en charge par sa kinésiologue est bénéfique et lui convient mieux. Il est également suivi par Addiction Jura. Il estime avoir besoin de ce suivi. Cela fait 3 semaines qu’il n’a pas consommé d’alcool. Il pense qu’il a besoin d’une période de pause avec l’alcool pour savoir comment gérer sa consommation. Il se considère comme alcoolique, tout en soulignant qu’il ne consomme jamais d’alcool lorsqu’il est seul chez lui. Il n’en consomme que dans un cadre festif. Sa situation personnelle est stable tant sur le plan professionnel, que familial et affectif. Il a un emploi dans le bâtiment à environ 80 %. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Il est en couple depuis bientôt 3 ans et cela se passe bien. Il habite avec sa compagne depuis 1 an et demi. Il est très proche de ses frères et peut compter sur eux. Il a des dettes qu’il rembourse depuis qu’il a un emploi. A ce jour, il est endetté à hauteur de CHF 30'000.00. D.3. Sur délégation du Ministère public (K1.1 ; K.1.5), la police a auditionné, en qualité de témoins, les sœurs de la plaignante (H.________ et I.________, E.5.1 ss et E.5.6 ss), deux amies de la plaignante (J.________ et K.________, E.9.1 ss et E.7.1 ss), un ami de l’appelant (C.________, E.8.1 ss), la mère de l’appelant (L.________, E.13.1 ss) et le frère de l’appelant (D.________, E.12.1 ss). Lors de l’audience du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a entendu, en qualité de témoin, la compagne de l’appelant (M.________, TPI 42/2023 p. 93 ss). D.3.1. H.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.5.1 ss), a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis 2011 environ. Ils sont toujours restés en bon contact jusqu’à ce qu’il sorte avec sa sœur. Elle estime désormais qu’il représente un « danger » dans la mesure où il menace sa sœur et bon nombre d’autres personnes. Elle ne le fréquente plus depuis que sa sœur a rompu avec lui. Cette dernière se confie beaucoup à elle (E.5.3). Lorsque la plaignante et l’appelant ont entamé une relation sentimentale en 2016, il y avait déjà des problèmes. Il rabaissait la plaignante comme il le faisait avec tout le monde. Lors de chaque soirée, il y avait des problèmes. Il avait besoin de hurler sur la plaignante, de l’injurier et de la rabaisser. C’était souvent dû à l’alcool. Par exemple, au mariage du frère de l’appelant, en 2017-2018, l’appelant avait « pété un câble » et
14 avait dit à la plaignante qu’elle n’était qu’une « grosse pute » (E.5.3). Elle s’était interposée et avait demandé à l’appelant d’arrêter. L’appelant l’avait alors injuriée et avait renversé son verre sur elle. Elle avait dit à la plaignante de venir chez elle. L’appelant était venu en bas de l’immeuble et avait fait un scandale. Il hurlait tant que plaignante avait fini par repartir avec lui (E.5.4). Lorsque l’appelant tenait des propos injurieux, il était alcoolisé. Suite à ses excès, il pleurait et disait qu’il regrettait, qu’il était perdu (E.5.4). La plaignante leur a souvent caché des choses car elle voulait protéger l’appelant. Elle savait pertinemment que si elle disait la vérité à ses sœurs, ces dernières allaient être fâchées contre l’appelant. Elle avait donc « le cul entre deux chaises ». A titre d’exemple, en 2017, en rentrant de la N.________, l’appelant a étranglé la plaignante jusqu’à ce qu’elle ait des marques. A l’époque, elle n’avait rien remarqué. La plaignante lui a raconté cet événement bien plus tard (E.5.4). La plaignante lui a également confié qu’au début de sa relation avec l’appelant, ce dernier lui a arraché son tampon hygiénique et l’a pénétrée contre son gré. La plaignante l’avait repoussé et n’était pas du tout consentante. L’appelant était saoul à ce moment-là. La plaignante lui a ensuite pardonné (E.5.4). Lors de la fête de U3.________, l’appelant a saisi la plaignante par les cheveux et l’a traînée sur une certaine distance alors qu’elle était à terre. Une personne se serait interposée et aurait même reçu un coup de poing de la part de l’appelant. Elle n’a toutefois pas assisté à cette scène (E.5.4). Lorsqu’elle vivait encore au domicile familial, il lui arrivait d’entendre l’appelant discuter avec la plaignante au moment il la rejoignait dans son lit. Elle a ainsi constaté, à quelques reprises, que l’appelant lui faisait part de son souhait d’entretenir des relations sexuelles en insistait tellement qu’elle finissait systématiquement par céder. Dans ces moments-là, il était toujours alcoolisé. En revanche, elle n’a jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante (E.5.4). Elle a déjà eu peur pour la plaignante. Elle et ses sœurs ont également peur de rencontrer l’appelant en soirée. Il pourrait « pourrir leur soirée » en les regardant d’un air menaçant ou en les insultant. Lorsqu’il a consommé trop d’alcool, il ne parvient plus à se maîtriser (E.5.5). D.3.2. I.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.6.1 ss), a notamment déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’il sort avec la plaignante. Elle ne l’a jamais apprécié. Il était agressif, discourtois et ne respectait pas la plaignante. Il avait également un problème d’alcool. Même si elle a toujours été proche de la plaignante, cette dernière ne lui a jamais rien dit au sujet de l’appelant. Elle s’est davantage confiée à leur grande sœur, H.________ (E.6.3).
15 Au début de leur relation, l’appelant venait dormir le jeudi soir chez ses parents. Il rentrait tard, après avoir répété avec son groupe de musique. Il faisait du bruit et il allait rejoindre la plaignante dans sa chambre. Il la réveillait et l’embêtait pour obtenir des relations sexuelles. Il l’empêchait de dormir jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il voulait et ensuite il la laissait tranquille. La plaignante lui demandait de la laisser dormir et au bout d’un moment, elle se laissait faire. Elle n’a jamais entendu de cris. Elle estime ainsi que la plaignante n’avait pas envie d’avoir des rapports sexuels, mais qu’elle finissait par céder pour le calmer et pouvoir redormir. Elle en a parlé avec l’intéressée, mais cette dernière ne voyait pas cela comme une forme de harcèlement (E.6.3). Elle avait le sentiment qu’il contrôlait tout le temps la plaignante. Il était possessif. S’il était vexé ou si quelqu’un le contredisait, il se victimisait et n’hésitait pas à dire qu’il pourrait se suicider. Dans ces moments-là, il était souvent sous l’effet de l’alcool (E.6.3). La plaignante lui a également confié que lors de la fête de U3.________, l’appelant s’en était pris physiquement à elle. O.________ était intervenu et l’appelant l’avait frappé. Elle lui a également récemment révélé que la première fois qu’elle avait voulu le quitter, il l’avait étranglée. Elle n’a toutefois jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante. Au mariage du frère de l’appelant, celui-ci aurait tiré les cheveux de la plaignante et se serait montré agressif. Son autre sœur a voulu intervenir mais il s’en est pris à elle (E.6.4). Elle a pu prendre connaissance du contenu des messages que l’appelant a adressé à la plaignante. Elle les trouve inquiétants. Elle craint notamment que la plaignante ou leur grande sœur soient victimes de représailles de la part de l’appelant. Ce dernier boit beaucoup et n’est parfois plus maître de lui (E.6.5). D.3.3. K.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.7.1 ss), a déclaré qu’elle connaît l’appelant depuis qu’il sort avec la plaignante qu’elle connaît depuis l’école enfantine. La plaignante est sa meilleure amie. Elle est une de ses confidentes. Lorsqu’elle menait une vie de couple avec l’appelant, elle évitait de parler de lui. Elle voulait vraisemblablement le protéger. Elle n’a su tout ce qui s’était passé entre eux qu’après leur rupture (E.7.3). Durant leur relation, la plaignante s’est quelque peu distanciée d’elle car elle savait qu’elle n’aimait pas l’appelant. En outre, elle a rarement vu l’appelant sobre (E.7.3) Elle n’a pas assisté aux événements que la plaignante lui a décrits. Elle n’a, par ailleurs, jamais pu observer la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante. Cette dernière lui a notamment confié que l’appelant l’avait menacée avec un couteau et lui avait ensuite dit qu’il se servirait de ce même couteau pour se faire du mal lorsqu’elle avait voulu le quitter. Pendant la période où la plaignante vivait avec l’appelant, c’était un sujet très sensible. La plaignante lui avait dit que ça n’allait pas entre eux et que tous les soirs l’appelant était ivre. Elle a senti la plaignante en souffrance pendant 5 ans (E.7.4). Depuis la séparation, la plaignante
16 est à nouveau joviale et rayonnante. Elle reprend contact avec d’anciens amis et sort à d’autres endroits (E.7.6). Elle a également constaté que lors de la fête de U3.________ il s’était passé quelque chose. Elle était avec la plaignante et elles se sont séparées. Alors qu’elle était avec ses amis, elle a aperçu la plaignante dans une position bizarre. Elle a vu que l’appelant la prenait par les cheveux et la forçait à avancer. A ce moment-là, elle a couru vers eux et a poussé l’appelant. Il a lâché prise et l’a insultée. Lors de son arrivée, la plaignante pleurait et paraissait déboussolée. Selon ce qu’elle a entendu lors de la soirée, cette altercation était due au fait que la plaignante voulait prendre le Noctambus et l’appelant non. C’est O.________ qui s’est interposé lors de cette dispute (E.7.4). D.3.4. C.________, entendu le 15 décembre 2021 (E.8.1 ss), a déclaré que l’appelant est un ami qui est le guitariste du groupe dans lequel il est pianiste. C’est une personne qui lui est proche mais pas forcément un confident. C’est par le biais de l’appelant qu’il a connu la plaignante (E.8.3). Vue de l’extérieur, leur relation semblait très fusionnelle. Il n’a en tous les cas jamais rien constaté de particulier. Au moment de leur rupture, ils étaient régulièrement en conflit. L’appelant ne lui a pas dit grandchose à ce sujet. Il a constaté qu’il était triste (E.8.3). Quant à la plaignante, elle lui a confié après la rupture qu’elle voulait que l’appelant change car il n’était pas souvent à la maison et buvait l’apéro. Selon lui, l’appelant boit trop. Il lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter. Il estime que l’appelant n’est pas agressif physiquement mais peut l’être par les mots (E.8.4). Questionné sur la présence d’éventuelles marques qu’il aurait pu observer sur le cou de la plaignante, C.________ a tout d’abord déclaré qu’il ne se rappelait pas que l’intéressée lui avait montré des marques sur son cou. Il a ensuite relevé que lors d’une soirée où ils ont parlé les deux, il y a de cela un an ou plus, la plaignante s’était confiée un peu sur la relation qu’elle avait avec l’appelant. Elle lui avait dit que cela n’allait plus (E.8.4). Il a ensuite affirmé que cette histoire de marque lui rappelait quelque chose. Selon lui, l’appelant a dû minimiser les faits en les racontant et c’est pour cette raison qu’il n’avait plus cela en mémoire. Il lui semble que la plaignante lui a une fois montré une marque. Il ne sait plus si c’était au bras ou ailleurs. Elle lui a dit que c’était l’appelant qui lui avait fait cette marque. Sur le moment, il avait été choqué mais ensuite ils avaient l’air fous amoureux, il s’est donc dit que c’était passé. Il n’est plus revenu sur le sujet. Il n’a rien vu d’autre en rapport avec la violence (E.8.5). Il n’a jamais vu l’appelant se montrer violent à l’encontre de quelqu’un. Il ne l’a jamais vu se battre, mais il lui arrivait de dire des conneries (E.8.5). En revanche, il n’a jamais insulté la plaignante en sa présence. Selon lui, l’appelant a un très bon fond. Lorsqu’il boit il devient un peu extravagant et il se met en avant. Il a clairement un problème avec l’alcool. S’agissant de la
17 plaignante, il lui arrive aussi de boire beaucoup en soirée, mais bien moins fréquemment que l’appelant (E.8.6). D.3.5. J.________, entendue le 15 décembre 2021 (E.9.1 ss), a déclaré que l’appelant est un ami qu’elle connaît depuis 4-5 ans. C’est quelqu’un qu’elle apprécie pour faire la fête mais elle ne le connaît pas plus que ça. S’agissant de la plaignante, c’est une amie qu’elle connaît également depuis 4-5 ans. S’agissant de leur couple, elle n’a jamais vu quelque chose de particulier. Tout était normal (E.9.4). Toutefois, la plaignante s’est confiée à elle, il y a deux ou trois ans. Elle a été choquée par certaines révélations, comme le fait qu’elle ait dû dormir par terre ou que l’appelant l’avait étranglée. Elle n’était pas là et n’a jamais rien vu. Ce que la plaignante a dit lors de son audition par le Ministère public, à laquelle elle était présente en tant que personne de confiance, reflète ce que cette dernière lui avait confié auparavant. Elle n’a jamais constaté la présence d’ecchymoses ou d’autres blessures sur le corps de la plaignante (E.9.4). La plaignante n’était pas dans l’excès vis-à-vis de l’alcool. S’agissant de l’appelant, il était tout le temps dans un état critique à cause de l’alcool. Il a vraisemblablement un problème avec l’alcool. Elle ne l’a jamais vu agressif avec des gens même s’il pouvait se montrer « lourd » (E.9.4). D.3.6. D.________, entendu le 9 février 2022 (E.12.1 ss), a déclaré qu’il n’a jamais remarqué de violence entre eux durant les 5 ans de vie commune. Il est très proche de son frère mais également de la plaignante (E.12.3). Il avait une très bonne relation avec elle (E.12.4). Il les voyait au minimum une fois par semaine. Il n’a jamais vu son frère être violent avec qui que ce soit. Il n’est pas d’accord avec le fait qu’on dise que son frère est alcoolique. Bien que parfois il a une consommation d’alcool excessive, cela ne fait pas de son frère quelqu’un de dépendant. De plus, cette consommation n’a jamais engendré un comportement violent de la part de son frère. Il indique que la consommation d’alcool de la plaignante est également importante. Au début de la relation, la plaignante est rapidement venue vivre à U4.________ chez ses parents. Il n’a jamais cohabité avec le couple mais selon lui cela se passait bien. Au début, la plaignante maîtrisait mal les règles les plus élémentaires de la politesse. Cela s’est amélioré par la suite, elle s’est ouverte et elle a noué des liens normaux avec eux. Elle s’est confiée à lui s’agissant de son passé et elle appréciait le confort qu’elle trouvait dans cette famille (E.12.3). Ensuite, il y a eu un événement marquant soit le suicide du père de la plaignante. Il a trouvé que l’appelant a pris au sérieux son rôle de compagnon et il l’a soutenue. Par la suite, le couple a pris son appartement. Il vivait à moins de 100 mètres de chez eux et n’a jamais constaté de dispute. Il n’a jamais vu une évolution négative dans leur couple (E.12.4). Pour lui c’était un couple normal (E.12.5). Toutefois, ils sortaient tous les deux beaucoup. Il pense que cela pouvait être une source de tension dans leur couple et conduire à la séparation (E.12.4).
18 La plaignante lui avait confié qu’elle regrettait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec l’appelant. Elle avait l’impression que la musique était sa principale priorité. Toutefois, selon lui, ce n’était pas le cas. L’appelant faisait ce qu’il fallait pour que tout aille bien. L’appelant s’est confié à lui après le départ de la plaignante, soit dès juin 2021. Il lui a dit qu’il fréquentait d’autres filles et que la plaignante l’avait très mal accepté. Durant cette période, la plaignante allait frapper à la porte de son appartement dans l’intention d’avoir une relation sexuelle. Du moins, c’est ce que l’appelant lui a dit (E.12.4). Il n’a jamais eu connaissance de violence verbale ou physique de l’appelant à l’encontre de la plaignante. En revanche, l’appelant lui a parlé des messages qu’il avait envoyés à la plaignante. Il lui a dit qu’il avait dit des choses qu’il regrettait et qu’il avait été méchant avec elle (E.12.5). Il n’a jamais assisté à des menaces ou des injures. Il estime que l’appelant n’est pas capable de faire les choses dont on l’accuse et qu’il ne représente un danger pour personne (E.12.6). S’agissant de la plaignante, il y a une consommation excessive d’alcool. Lorsqu’elle est saoule, elle peut être excessive, voire exubérante. En sortie le week-end, il a constaté qu’elle boit beaucoup trop, tout comme l’appelant (E.12.5). Ce dernier s’en est toutefois rendu compte et a pris les choses en main. Il était suivi par son médecin traitant et il avait la volonté de changer. Plusieurs de ses amis étaient inquiets pour l’appelant en raison de l’alcool et de son état dépressif suite à sa séparation (E.12.6). D.3.7. L.________, entendue le 9 février 2022 (E.13.1 ss), a notamment déclaré qu’elle avait une bonne relation avec la plaignante, même si elle est dotée d’un tempérament particulier. Au début, elle n’avait pas les codes pour se comporter correctement en société. Elle était un peu « sauvage ». Les choses se sont toutefois améliorées par la suite. Elle n’avait pas de repères familiaux et donc s’ouvrait assez facilement à elle. Elle trouvait que l’appelant et elle formaient un beau couple. L’appelant était très respectueux de la plaignante (E.13.3). La plaignante et l’appelant ne se sont jamais confiés à elle s’agissant de difficultés relationnelles dans leur couple (E.13.4). Elle n’a jamais vu de violence entre eux et n’a jamais entendu de différends. Si cela avait été le cas, ils auraient entendu quelque chose car ils habitaient une vieille ferme et les chambres sont à côté les unes des autres (E.13.4). Elle n’a jamais été témoin de menaces, injures ou voies de fait. Tout se passait bien entre eux (E.13.5). S’agissant de la consommation d’alcool de l’appelant et de la plaignante, elle était excessive. Elle trouvait que la plaignante buvait trop mais elle ne lui en a jamais parlé. Elle pense que la plaignante était déprimée et malgré la consommation, elle était encore plus triste (E.13.5). Elle décrit l’appelant comme quelqu’un qui aime faire la fête, très convivial et qui n’aime pas la solitude. Lorsqu’il vivait au domicile familial, elle ne pensait pas que c’était un problème. Une fois qu’il a quitté la maison, elle pense que ce problème ne s’est pas arrangé (E.13.5).
19 Elle ressent une grande tristesse face à ces accusations et ne pense pas que l’appelant soit capable d’actes pareils, notamment de commettre un viol. Ce n’est pas quelqu’un de violent ou méchant. Verbalement, il peut être virulent. L’appelant lui a dit qu’il regrettait les messages mais qu’il n’avait jamais fait de mal à la plaignante. S’agissant de leur sexualité, elle ne sait pas comment cela se passait. Lorsqu’ils étaient à U4.________, ils avaient l’air très amoureux et complices. Si des choses graves s’étaient produites sous son toit, elle en aurait été témoin, du fait de la promiscuité des lieux. Mais cela n’est jamais arrivé (E.13.6). Elle estime que l’appelant n’est pas dangereux, mis à part pour lui-même (E.13.7). L’appelant va mal depuis qu’il est en prison. Il a fait une tentative de suicide. Il lui a confié qu’il ne voyait plus d’autre issue et qu’il ne comprenait pas que les faits qui lui sont reprochés puissent l’amener en prison (E.13.6). D.3.8. M.________, entendue le 21 novembre 2023 lors de l’audience des débats de première instance (TPI 42/2023 p. 93 s.), a déclaré qu’elle est en couple avec l’appelant depuis juin 2022. Cela se passe bien avec lui. Il est très respectueux et ne l’a jamais forcée à quoi que ce soit. Ils habitent ensemble depuis le mois d’août-septembre 2023. L’appelant lui a expliqué les raisons de la procédure mais elle n’a rien à dire à ce sujet. Au niveau de la consommation d’alcool de l’appelant, il y a des hauts et des bas. Quand il a des bas, cela peut arriver qu’il boive quelques verres mais cela ne change pas son comportement. S’agissant du suivi médical, il ne voit pas beaucoup son psychologue. Il communique beaucoup avec elle. Elle pense que le suivi le libère d’un certain poids et que c’est important. De plus, il est bien entouré par sa famille (p. 93). Elle ne connaît pas la plaignante (p. 94). E. E.1. Selon la note téléphonique du 2 décembre 2021 (G.1.1), le Dr P.________, médecin traitant de l’appelant, a informé le Ministère public, que l’appelant rencontre des problèmes d’alcool. Dans son entourage, le père de l’appelant semble également avoir un souci au niveau de la consommation d’alcool. En revanche, il a une très bonne relation avec sa mère qui l’accompagne parfois lors des consultations. Le 14 octobre 2021, il lui a prescrit des antidépresseurs mais il n’a jamais fait état d’idées suicidaires. La dose a été augmentée petit à petit pour parvenir à une dose efficace le 4 novembre 2021. E.2. Sur requête du Ministère public, l’appelant a délié du secret médical son médecin traitant, le Dr P.________ (G.1.2 ; E.4.3). Il ressort du rapport adressé au Ministère public le 13 janvier 2022 (G.1.4 ss) que le Dr P.________ suit l’appelant depuis le 28 janvier 2020 pour un trouble d’abus de consommation d’alcool. Il boit de l’alcool tous jours en rentrant du travail depuis quelque temps. Son amie ne supporte plus son abus d’alcool et lui a donné un ultimatum. S’il ne fait rien pour arrêter sa consommation, elle va le quitter. Le médecin pose le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et un syndrome anxio-dépressif. Il a introduit un traitement par un antidépresseur.
20 L’appelant est motivé à entreprendre un sevrage. Il a consulté le 7 février 2020. Depuis leur dernière rencontre, l’appelant affirme qu’il n’a pas bu une goutte d’alcool. Il se sent beaucoup mieux et la relation avec sa copine est sur le bon chemin. Le 14 octobre 2021, l’appelant s’est rendu en consultation dans un état complètement déprimé. Son amie l’a quitté, il a recommencé la consommation d’alcool et est tous les jours en pleurs. Il souhaite arrêter la consommation d’alcool et sortir de cette dépression dans l’espoir que son amie accepte de continuer avec lui. Il est revenu en consultation le 4 novembre 2021 sans qu’il n’y ait eu d’amélioration notable. Il n’a pas évoqué d’idées suicidaires à ce moment-là. Le médecin préconise un suivi psychiatrique multidisciplinaire ainsi qu’un suivi dans un centre d’addiction. F. F.1. Une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr Q.________ concernant l’appelant. Il ressort du rapport du 25 avril 2022 (G.2.17 ss) que l’appelant souffre d’une alcoolodépendance, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé (F.10.21 selon la CIM-10) concurrent à un trouble de la personnalité émotionnelle labile (de sous type impulsif) (F60.30) (G.2.32). Il montre des relations interpersonnelles, avec des difficultés à gérer les conflits, une hyperémotivité et une impulsivité, des difficultés de résolution de problèmes et de régulation émotionnelle et une permissivité aux actes auto agressifs et hétéro-agressifs lors de stress ou d’émotions intenses. Ses troubles peuvent être considérés comme sévères (G.2.33). Il présente également des conduites d’abus de substances psychoactives telles que le cannabis et la cocaïne (F.12.1 et F.14.1). Les troubles présentés par l’appelant au moment des faits ont majoré la permissivité à la violence tant verbale que physique, voire sexuelle. Toutefois, ils n’ont pas entravé le discernement de l’appelant quant à ses actes, tant dans ses compétences cognitives que dans sa volonté (G.2.32). L’appelant était en pleine possession de son discernement quant au caractère illicite des faits reprochés. Il n’a pas non plus vu son discernement altéré, et ceci même de manière minime, tant sur les plans cognitifs que volitionnels par rapport au caractère illicite des faits reprochés. De plus, l’appelant se classe dans les catégories de population à risque de récidive élevé, en particulier dans le domaine de la violence interpersonnelles et surtout conjugale. Les traits d’immaturité affective et d’impulsivité, d’hyperactivité émotionnelle majorent le risque de récidive. Ainsi, l’appelant présente un risque de récidive élevé dans les interactions interpersonnelles, à la faveur de conflit et ceci de manière prédominante dans le domaine affectif. Il relève que les troubles sont toujours présents et que la dépendance alcoolique n’est contrôlée qu’à la faveur du traitement résidentiel et l’appelant montre une motivation basse à la poursuivre en ambulatoire (G.2.33). Selon l’expert, le traitement doit prendre en charge les troubles addictifs conjointement à celui du trouble de la personnalité. Il recommande une implication de l’appelant dans un programme d’agresseurs conjugaux violents. Il préconise également l’instauration d’une mesure résidentielle et d’ouvrir très progressivement celle-ci vers une prise en charge ambulatoire. Il est d’avis qu’un placement de
21 l’appelant au Centre F.________ est tout à fait adéquat avec des permissions successives. Selon la bonne évolution et l’implication de l’appelant dans les soins, la mesure pourrait évoluer sur un mode plus ambulatoire et être confiée à un service spécialisé en psychiatrie-psychothérapie, associé avec un suivi à Addiction Jura en parallèle d’un suivi médical (G.2.34). Une mesure est fortement recommandée en raison de l’ambivalence de l’appelant et de son manque de détermination. Un traitement permettrait de réduire les risques de récidives sans pour autant les éliminer totalement (G.2.35). F.2. Dans son rapport complémentaire du 24 juin 2022 (G.2.45 ss), donnant suite aux remarques formulées par l’appelant dans son courrier du 10 juin 2022 (G.2.41 ss), le Dr Q.________ a globalement confirmé les conclusions du rapport du 25 avril 2022. G. Une perquisition a eu lieu au domicile de l’appelant en date du 1er décembre 2021. Aucun élément probant n’a été trouvé (H.1.3). H. H.1. L’appelant est né le .________ 1995. Il travaille actuellement au U1.________ dans le domaine du bâtiment, à un taux d’environ 80 %. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Il a des dettes qu’il rembourse depuis qu’il a un emploi stable. Il avait environ CHF 40'000.00 de dettes et il a déjà remboursé environ CHF 10'000.00. Il est en couple depuis 3 ans et fait ménage commun avec sa compagne. Actuellement, il est suivi par son médecin traitant, Addiction Jura ainsi que par une kinésiologue (TC p. 29). H.2. H.2.1. L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 1er décembre 2021 (D.1.18). Durant sa détention provisoire, il a fait deux tentatives de suicide au sein de l’établissement de détention R.________, dans la nuit du 19 décembre 2021 au 20 décembre 2021 ainsi que le 3 janvier 2022. Suite à cet événement, l’appelant a été transféré au Centre de soins de S.________, puis à l’établissement fermé de T.________ (D.1.72 ss ; D.1.80 ss ; G.2.12 ss). L’appelant a également fait l’objet d’une décision disciplinaire le 5 janvier 2022, en raison du mauvais comportement qu’il avait adopté le 1er janvier 2022 à R.________. Des arrêts disciplinaires pour une durée de 8 jours, dont 3 jours avec sursis pendant 3 mois, ont été ordonnés (D.1.80 ; D.1.102 ss). L’appelant a ensuite été transféré à la prison de U6.________ le 17 janvier 2022 (D.1.107 ss). L’appelant a fait une nouvelle tentative de suicide au sein de l’établissement de détention précité dans la nuit du 18 janvier au 19 janvier 2022 (D.1.136). H.2.2. L’appelant a été remis en liberté le 19 janvier 2022 avec mesures de substitution dont notamment l’obligation d’intégrer le centre F.________ jusqu’au 19 avril 2022 (D.1.118 ; D.1.129 ss). En date du 12 avril 2022, les mesures de substitution à l’encontre de l’appelant ont été modifiées, respectivement prolongées, avec notamment l'obligation d'être suivi par Addiction Jura en vue du maintien d'une abstinence totale à l'alcool en lieu et place de la poursuite du séjour au centre
22 F.________, respectivement prolongées, le tout jusqu'au 19 octobre 2022 (D. 1.129 ss). En date du 25 octobre 2022, les mesures de substitution à l’encontre de l’appelant ont été prolongées jusqu’au 19 avril 2023 (D.1.226 ss), puis, en date du 18 avril 2023 jusqu’au 19 juillet 2023 (D.1.246 ss) et en date du 19 juillet 2023, jusqu’au 1er décembre 2023 (D.1.265 ss). H.2.3. Plusieurs rapports ont été établis s’agissant du suivi de l’appelant. Selon le rapport du 30 mars 2022 d’Addiction Jura, un bilan a été réalisé quant au suivi thérapeutique et au comportement de l’appelant dans le cadre de son séjour au centre F.________ ainsi que des recommandations pour la suite (D.1.150 ss). La probation a adressé un rapport en date du 8 avril 2022 (D.1.158 ss), du 15 juillet 2022 (D.1.197 ss) et du 5 octobre 2022 (D.1.201 ss) au sujet du respect des mesures de substitution par l’appelant. Un rapport de suivi ambulatoire a également été établi le 29 septembre 2022 par Addiction Jura (D.1.204 ss). H.2.4. En date du 21 décembre 2022, l’appelant a subi un test de dépistage de drogues, dont le résultat était négatif, et d'alcoolémie, dont le résultat correspond, selon le médecin cantonal, Dr A1.________, à une consommation de 60 g d'alcool par jour en moyenne (D. 1.232 ss), ce qui équivaudrait à une consommation d'alcool relativement importante et régulière (D.1.232). H.2.5. En date du 8 novembre 2023, la probation a adressé au Tribunal pénal un dernier rapport au sujet du respect des mesures de substitution par l’appelant. Elle a joint en annexe deux rapports des 6 juillet 2023 et 30 octobre 2023 d'Addiction Jura ainsi qu'un courrier d’G.________, psychologue/ psychothérapeute, en charge du suivi psychologique de l’appelant depuis le 27 avril 2023. Selon le rapport de l’assistance de probation du 8 novembre 2023 (TPI 42/2023 p. 72 ss), le suivi auprès d’addiction jura suit son cours. L’appelant n’est pas abstinent à l’alcool depuis un moment. Les contrôles effectués rendent compte d’une consommation régulière, parfois élevée, que l’appelant reconnaît. S’agissant de l’interdiction de prendre contact avec la plaignante, cette mesure semble respectée par l’appelant. Il est actif sur le plan professionnel et s’occupe également au moyen de ses passions, la musique et la photographie. Il ne semble pas avoir commis de nouvelles infractions. L’appelant se montre respectueux du cadre imposé par la probation mas également par le réseau. Il fait preuve d’une certaine transparence quant à ses consommations. Depuis octobre 2022, l’appelant a repris une consommation régulière confirmée par deux prises de sang. En ce qui concerne la drogue, tous les résultats étaient négatifs. Il y a une évolution positive de l’appelant dans ses capacités d’introspection. L’appelant demeure toutefois fragile sur le plan émotionnel, la gestion de ses émotions passe encore passablement par des consommation d’alcool comme il le reconnaît. La situation sur le plan psychique de l’appelant est également préoccupante. G.________ fait part de son inquiétude quant à l’existence d’un risque suicidaire qu’il qualifie de fort si l’appelant devait être à nouveau incarcéré. La détention, durant laquelle il a fait une tentative de suicide, a
23 marqué l’appelant. Désormais, il existe une certaine stabilité chez l’appelant dans la mesure il a un nouvel emploi, il est en ménage avec sa nouvelle petite amie et dispose d’un soutien familial. Les points les plus préoccupants relèvent de sa situation psychique et de la manière dont il gère ses émotions au travers de consommations. Il semble ainsi important que l’appelant maintienne ses suivis car son évolution est positive. H.2.6. Par rapport du 28 mai 2025 (TC p. 36 ss), Addiction Jura a établi un bilan de suivi ambulatoire. Il en ressort, en bref, que l’appelant est très conscient de ses actes et des liens de cause à effet. Il a compris son fonctionnement et a montré une certaine capacité à se limiter dans ses consommations. Si l’alcool reste présent à certaines occasions, il a su mettre en place des stratégies lui évitant les excès. Actuellement, il expérimente l’abstinence complète. Les consommations n’ont pas révélé de comportements problématiques. Elles sont apparues dans des contextes sociaux et festifs. L’appelant a fait appel à ses propres ressources pour pallier la psychothérapie avec le psychiatre, alors difficile à investir, en consultant une kinésiologue, avec qui il développe de nouveaux moyens pour apaiser son anxiété. Il a également conscience de son fonctionnement et de la dynamique de couple conflictuelle qu’il a entretenue avec la plaignante. L’appelant s’est montré accueillant et engagé dans le cadre de cette thérapie. Les rencontres ont toujours eu lieu au domicile de l’appelant, ce qui a permis de constater le soin apporté à son environnement et de rencontrer sa compagne actuelle. Il a été constaté une grande patience et un stress dans l’attente de son jugement en procédure d’appel. Il a également retrouvé un emploi depuis le 16 septembre 2024. Une autre situation délicate est relatée : la présence de la plaignante lors des concerts où l’appelant se produit. L’appelant a pris le parti de l’ignorer et ne s’est pas laissé déstabiliser par ses attitudes. Idem lorsque la plaignante a manifesté sa présence en visite chez une amie dans l’appartement situé au-dessus de celui de l’appelant. Il n’a pas réagi dans une posture de détachement vis-à-vis d’elle. L’appelant vit désormais une situation stable. Les faits qui lui sont reprochés s’inscrivaient dans une relation entre deux personnes présentant chacune des fragilités qui, mises en présence, ne pouvaient que provoquer une certaine destructivité mutuelle. Dans un lien affectif exempt de ces fragilités, l’appelant montre une posture adulte et responsable dans la relation engagée avec sa compagne avec qui il vit. En outre, en avril, dans le contexte d’une tension grandissante devant la perspective du jugement en appel, il a pris conscience de son besoin d’alcool pour apaiser son anxiété. Il a donc consulté son médecin pour demander un traitement anxiolytique qui a été mis en place. H.3. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation en 2019 pour opposition aux actes de l’autorité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis pendant 2 ans (TPI 42/2023 p. 85 s, respectivement extrait du 5 mai 2025, TC p. 22). I. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
24 En droit : 1. 1.1 Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il : - classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant sous la prévention de voies de fait qualifiées, infraction prétendument commise en 2017 ainsi qu’en 2020, à U3.________ et U2.________, au préjudice d’B.________ ; - classe, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre l’appelant sous la prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne ainsi que du cannabis, infraction prétendument commise sur une période non prescrite en particulier dans le courant de l’année 2020, à U2.________ ; - déclare l’appelant coupable de menaces, infraction commise à la fin de l’année 2019, début de l’année 2020, à U2.________, au préjudice d’B.________ ; - déclare l’appelant coupable d’injure, infraction commise dès mi-octobre 2021 jusqu’au 30 novembre 2021, à U2.________, au préjudice d’B.________ ; - renonce à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.00, prononcée par jugement rendu le 15 avril 2019 par le Ministère public à Porrentruy ; Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des
25 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122
26 consid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1). 3. Au cas particulier, il est établi que l’appelant et la plaignante ont entretenu une relation amoureuse entre l’été 2016 et le mois de septembre 2021 (E.2.2). Ils se sont mis en ménage commun en mars 2019 (E.2.2). La plaignante a quitté une première fois le domicile commun en juin 2021. Elle est revenue et l’a finalement quitté une seconde fois lorsqu’elle a définitivement rompu avec l’appelant, vers le mois de septembre 2021 (E.4.4). La plaignante affirme, en substance, avoir fait l’objet de divers actes de violence de la part de l’appelant, que ce soit sous forme verbale, physique ou sexuelle. Au début de leur relation, l’appelant lui aurait sauté dessus alors qu’elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d’elle et l’a étranglée. Elle avait de la peine à respirer et a eu des marques (E.3.6). Alors qu’ils se trouvaient chez un ami de l’appelant et qu’ils étaient tous deux allongés sur le canapé du salon, l’appelant l’aurait en outre emmenée dans une chambre en la portant. Malgré son refus, l’appelant l’aurait lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui aurait enlevé son pantalon et son tampon hygiénique, puis lui aurait sauté dessus (E.10.3). L’appelant l’aurait par ailleurs réveillée à réitérées reprises durant la nuit afin d’obtenir des relations sexuelles et se serait montré si insistant qu’elle aurait systématiquement fini par le laisser faire, pour éviter toute dispute (E.10.4). De son côté, l’appelant conteste les faits qui demeurent litigieux en appel. L’appelant nie avoir été violent avec la plaignante (E.2.3). Il déclare en particulier qu’il ne se souvient pas avoir saisi la plaignante au niveau du cou ni d’en avoir parlé à C.________ (E.4.5). En tous les cas, il conteste avoir violé la plaignante. Selon lui, les relations sexuelles qu’il entretenait avec cette dernière se passaient bien et il ne l’a jamais forcée (E.11.2). S’agissant de l’épisode du tampon hygiénique, il n’en a conservé aucun souvenir, mais il affirme, en tout état de cause, que s’il a agi de la sorte, c’est avec l’accord de la plaignante (E.11.3). En revanche, il a admis être l’auteur des différents messages envoyés à la partie plaignante (A.1.7 ss ; E.2.4 ; E.4.6). En résumé, les déclarations des parties, sont, pour l’essentiel, opposées. En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre. 3.1 S’agissant des faits retenus par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 2.2 ss), il convient de relever la qualité de la motivation,
27 résultant d’un examen minutieux du dossier. Dite motivation ne porte globalement pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour pénale la fait sienne et y renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Dans ces conditions, la Cour de céans se limitera à revenir sur certains points, en les complétant en tant que de besoin. A l’instar du Tribunal pénal, la Cour pénale estime qu’il convient d’analyser dans un premier temps la crédibilité globale des parties et dans un deuxième temps, d’analyser de manière distincte les déclarations des deux protagonistes en lien avec chaque complexe de fait reproché à l’appelant. 3.2 3.2.1 Avec les premiers juges, la Cour pénale considère que les circonstances particulières du dévoilement des faits permettent d’exclure une éventuelle dénonciation abusive de la plaignante. Dans un premier temps, la plaignante n’a pas fait part de ce qu’elle vivait avec l’appelant à ses proches. En effet, la plaignante a indiqué qu’elle minimisait toujours la situation lorsqu’elle parlait de sa relation avec l’appelant à des amis. Elle se taisait par peur d’être jugée. Sur le moment, elle se contentait généralement de dire qu’il n’était pas toujours gentil (E.3.7). S’agissant des faits à caractère sexuel, elle explique qu’elle en parlé à ses sœurs bien après le déroulement des faits (E.10.3 ; E.10.4). La plaignante a indiqué qu’à l’époque, elle était fermée à toute discussion et qu’elle esquivait le problème (E.10.4). Les propos de la plaignante sont notamment confirmés par le témoignage de ses sœurs et ses amies proches. H.________ explique que la plaignante a souvent caché des choses car elle voulait protéger l’appelant. Selon elle, la plaignante savait que si elle disait la vérité à ses sœurs, ces dernières allaient être fâchées contre l’appelant. La plaignante lui a fait part de certains agissements de l’appelant lorsqu’elle « n’avait plus rien à perdre » (E.5.4). K.________, une confidente de la plaignante, a également indiqué que la plaignante ne lui disait pas ce qu’elle vivait lors de sa relation avec l’appelant. Elle pense que la plaignante voulait protéger l’appelant. La plaignante ne s’est ainsi confiée à elle qu’une fois la relation terminée (E.7.3). Sur ce point, la Cour pénale n’a aucune raison de douter de la crédibilité objective des témoignages susmentionnés. Si le silence de la plaignante envers ses proches peut interpeller de prime abord, il convient de rappeler qu’il est particulièrement fréquent en matière de violences domestiques, respectivement en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle, que les victimes gardent dans un premier temps le silence sur ce qu’elles subissent et qu’elles se confient sur les faits bien après leur déroulement. Comme le relève la plaignante, elle avait peur du jugement des autres (E.3.7). Il y a également lieu de rappeler que la plaignante a entretenu une relation amoureuse avec l’appelant pendant 5 ans et qu’il est compréhensible qu’elle ait tenté de le protéger durant cette période. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la plaignante ne se soit confiée à ses proches qu’après avoir rompu avec l’appelant. Pareil comportement n’entache en rien sa crédibilité. La plaignante a du reste elle-même admis qu’à
28 l’époque elle était naïve et qu’elle ne parvenait pas à comprendre sa propre attitude (E.10.4). Une fois la relation terminée, la plaignante s’est contentée de se confier à un cercle restreint de personnes susceptibles de lui apporter un certain réconfort et n’a pas d’emblée pris l’option de dénoncer les agissements de l’appelant à la police. Elle s’est confiée à ses sœurs s’agissant de plusieurs événements. Elle leur a notamment signalé qu’en 2017, l’appelant l’a étranglée jusqu’à qu’elle ait des marques et elle a évoqué l’altercation survenue à la fête de U3.________ (E.5.4 ; E.6.3). Elle leur a en outre fait part de la manière dont l’appelant pouvait se comporter lorsqu’il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle (E.5.4 ; E.6.3). Elle s’est également confiée à ses amies proches, à savoir K.________ et J.________ (E.7.4 ; E.9.4). Il convient pour le surplus d’observer que la plaignante a déposé plainte à l’encontre de l’appelant après avoir reçu de nombreux messages alarmants de celui-ci depuis le mois d’octobre 2021 (A.1.7 ss). Il apparaît ainsi que les messages envoyés par l’appelant sont manifestement l’élément déclencheur qui a poussé la plaignante à dénoncer les faits. Elle explique avoir eu peur et craindre pour sa sécurité (E.1.4). Certains faits dénoncés par la plaignante l’ont toutefois été de manière différée. Lors de ses deux premières auditions, la plaignante a fait état de plusieurs actes de violence. Elle a décrit l’épisode au cours duquel l’appelant l’a attrapée par les cheveux ainsi que la dispute à l’issue de laquelle l’appelant l’a menacée avec un couteau. Elle a également déclaré que l’appelant l’a attrapée par le cou ou lui a donné des coups de pieds dans le dos. Elle n’a, en revanche, jamais évoqué les faits à caractère sexuel. Ce n’est que lors de sa troisième audition que la plaignante a décrit ces faits après plusieurs relances du Ministère public (E.10.3 ss). Si cet élément mérite d’être relevé, on ne saurait pour autant douter de la crédibilité des déclarations de la plaignante. En effet, il apparaît que bien qu’ayant franchi le pas de se rendre à la police pour dénoncer des violences physiques et verbales à la suite des messages envoyés par l’appelant, la plaignante ne souhaitait pas parler de ses relations intimes avec l’appelant. On peut constater que lors de sa troisième audition devant le Ministère public, la plaignante a, dans un premier temps, refusé de répondre aux questions du Ministère public ayant trait aux faits à caractère sexuel décrits par ses sœurs lors de leurs auditions respectives (E.10.3). La plaignante n’a jamais parlé de ces faits spontanément. C’est après plusieurs relances du Ministère public que la plaignante s’est finalement exprimée sur les faits relatés par ses sœurs. La Cour pénale ne perçoit ainsi, dans le processus de dévoilement des faits, aucun élément susceptible de mettre à mal la crédibilité de la plaignante sur ce point. Au contraire, la plaignante a affirmé à plusieurs reprises avoir peur du jugement des autres s’agissant du comportement de l’appelant à son égard. Il est ainsi parfaitement cohérent qu’elle ait, dans un premier temps, éprouvé une certaine gêne, voire une
29 certaine honte, à parler de sa vie intime. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’elle ne s’était jusqu’alors confiée qu’à ses sœurs. Cet élément n’a manifestement rien d’anodin, puisqu’une certaine réticence à dévoiler les faits est fréquente dans le cadre d’infractions à l’intégrité sexuelle. 3.2.2 Le récit de la plaignante est cohérent, constant et structuré. Ses déclarations réunissent un bon nombre d’éléments traduisant un vécu réel et sont détaillées (« Au milieu de la soirée, il m’a attrapé par le cou. Un garçon est intervenu. Il m’avait attrapée par le cou car il était dans un état pitoyable et j’avais décidé de le laisser un peu de côté. Il m’a saisie avec une main au cou. Il a serré mais pas au point de m’empêcher de respirer. Il avait sa main posée sur mon cou avec le pouce sur un côté du cou et les autres doigts de l’autre côté » E.3.4 ; « Je lui avais demandé de partir. On a eu une très longue discussion. Pour finir, il s’est énervé, a saisi un couteau et m’a menacée. Il est venu contre moi avec le couteau à la main, sans avoir le bras tendu […] quand je lui ai dit que ça allait trop loin, que c’était inutile, il se l’est mis sous la gorge, en pleurant, sans rien dire. Finalement, il a lâché le couteau, il s’est effondré et pleurait » E.3.6 ; « Lorsque je lui ai dit, il m’avait sauté dessus. C’était chez ma maman dans ma chambre. J’étais couchée sur le lit et lui il m’étrangle » E.3.6 ; « On était sur le canapé, chez un de ses amis, alors que A.________ vivait en colocation avec un copain à U2.________. On s’est embrassé. Il m’a portée et m’a emmené dans la chambre. J’ai dit non. Il m’a lancée sur le matelas qui était à terre. Il a enlevé mon pantalon, mon tampon et m’a sauté dessus […]. Il m’a enlevé le bas. J’étais couché sur le dos » E.10.3). Les déclarations de la plaignante font également référence à des sensations qui varient en fonction de la nature des actes décrits, ce qui dénote d’un vécu réel (« J’ai cru qu’il allait me tuer, qu’il n’allait pas me lâcher » E.1.3 ; « Il a serré mais pas au point de m’empêcher de respirer » E.3.4 ; « J’ai eu très peur, je me suis dit qu’il n’allait pas me lâcher » E.3.6 ; « Sur le moment, j’ai eu de la peine à respirer » E.3.6 ; « Quand il m’a menacée avec ce couteau, j’ai eu peur » E.3.6). La plaignante ne s’est par ailleurs pas privée de tenir des propos qui tendent à alléger les charges pesant sur l’intéressé, ce qui augmente indéniablement la crédibilité de ses allégations (« Par contre, il est arrivé que de lui-même, face à mes refus, il arrête d’insister, surtout à la fin de notre relation » E.10.4). En particulier, elle n’a pas cherché à accabler inutilement l’appelant (« Mis à part les prises aux cheveux et les prises au cou, il n’y a pas eu d’autre violence » E.1.3 ; « Ce n’est pas pour blesser physiquement » E.3.3 ; « Je n’ai pas de souvenir que j’aurais eu du mal à avaler après ces faits ou que j’aurais eu mal » E.3.6 ; « Je ne me souviens pas qu’il y ait eu de menaces verbales de la part de A.________ » E.3.6 ; « Il ne m’a pas touchée avec ce couteau » E.3.6 ; « Il ne m’a jamais enfermée, pris mes clés ou mon téléphone pour m’empêcher d’appeler quelqu’un » E.3.6 ; « Je ne pense pas que ces faits aient eu des répercussions, pour l’instant » E.10.4).
30 La plaignante n’a pas hésité à souligner certains éléments positifs de sa relation avec l’appelant (« Il y avait d’autres périodes où cela se passait bien » E.1.3 ; « J’avais des relations sexuelles normales avec l’appelant, épanouissantes pour tous les deux » E.10.4). Il y a également lieu de relever que la plaignante souhaitait, dans un premier temps, ne pas dénoncer les faits à caractère sexuel ce qui tend à démontrer une fois encore qu’elle ne cherchait pas à charger l’appelant plus que nécessaire. Elle s’était confiée sur ses faits uniquement à ses sœurs ce qui appuie encore la sincérité de ses déclarations. La Cour pénale observe, pour le surplus, que la plaignante n’a eu aucune peine à admettre qu’un certain flou subsistait dans son esprit s’agissant de certains événements et qu’elle ne se rappelait parfois plus des circonstances exactes entourant les faits qu’elle dénonçait (« Je ne me souviens plus du nom de cette personne » E.3.4 ; « Je ne me rappelle plus dans quelle position il était » E.3.6 ; «Je pense qu’il a mis une main » E.3.6 ; « Je ne me souviens pas qu’il y ait eu des menaces verbales » ; E.3.6 « Je ne sais plus dans quelle position A.________ était » E.10.3 ; « Je ne me souviens pas qu’il y ait eu du sang quelque part » E.10.3). Ce type d’aveu et l’attitude globale de la plaignante, qui n’a, d’une manière générale, jamais cherché à charger inutilement l’appelant ni à combler les maigres lacunes de ses souvenirs conduisent également à renforcer la crédibilité de son récit. A l’instar du Tribunal pénal (consid.2.3.3 du jugement attaqué), il convient de relever que les quelques incertitudes qui substituent entre les déclarations de la plaignante qui affirme que C.________ a vu les marques de strangulation causées par l’appelant alors que ce dernier ne semble pas se souvenir d’avoir vu ces marques ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité globale de la plaignante. En effet, on peut relever que C.________ n’affirme pas fermement qu’il n’a vu aucune marque sur le corps de la plaignante mais indique, au contraire, qu’il lui semble que la plaignante lui a une fois montré des marques, mais il ne sait plus si c’était au bras ou ailleurs (E.8.5). 3.2.3 A l’instar du Tribunal pénal (consid. 2.3.4 du jugement attaqué), la Cour de céans relève que de nombreux éléments au dossier abondent dans le sens de la version des faits livrée par la plaignante. Sur ce point, il est entièrement renvoyé à la motivation de l’autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.4 En définitive, la Cour pénale estime que les déclarations de la plaignante doivent globalement être considérées comme crédibles. Aucun élément au dossier ne permet de mettre sérieusement en doute le bien-fondé de ses déclarations. 3.3 3.3.1 S’agissant de la crédibilité de l’appelant, il peut être relevé, de manière générale, que ses déclarations sont vagues et peu détaillées. L’appelant indique à plusieurs reprises qu’il ne se souvient pas de certains événements (s’agissant de la strangulation « je ne m’en rappelle pas » ; « je ne me rappelle pas de comment ça s’est passé. Je pense
31 que d’apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir. Je ne me rappelle pas de l’avoir prise au niveau du cou » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du couteau « je ne me souviens plus de la raison de cette dispute. Vous me demandez pourquoi j’ai pris un couteau. Je ne sais pas » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du tampon « Non je ne m’en souviens pas. J’imagine que si ça a été fait, c’était avec son accord. Cela ne me dit rien » E.11.3 ; « Vous me demandez pourquoi mes souvenirs sont vagues. C’est vieux » E.11.3). Par ailleurs, l’appelant ne donne que très peu d’explications sur les comportements qu’il a adoptés, même lorsqu’il semble reconnaître les faits en se contentant de répondre qu’il ne sait pas ou de rester évasif (« vous me demandez pourquoi j’ai pris un couteau. Je ne sais pas » E.4.5 ; « vous me demandez pourquoi je voulais la faire culpabiliser. Je ne sais pas » E.4.7 ; « vous me demandez ce qu’il y a là-derrière et quel est le but d’écrire ce message. Je ne sais pas. Vous me demandez si je n’ai pas d’autre explication. Pour attirer l’attention, j’imagine. Je ne sais pas » E.4.7 ; « vous me demandez pourquoi j’insistais. Je ne sais plus » E.11.3). La Cour pénale relève encore que l’appelant ne remet pas totalement en cause le contenu des déclarations de la plaignante. Au contraire, il a admis dans une certaine mesure plusieurs complexes de faits dénoncés par la plaignante, certains complexes de faits n’étant d’ailleurs plus contestés au stade de l’appel (s’agissant de la fête de U3.________, l’appelant a déclaré « je vous confirme que c’est bien arrivé, au début de notre relation. Il y avait une grosse dispute, elle avait embrassé un de mes copains, j’avais trop bu. Quand je l’ai appris, je me suis énervé » E.2.3 ; s’agissant des coups de pieds dans le dos de la plaignante « oui c’est juste » E.4.5 ; s’agissant de l’épisode du couteau « je n’ai pas menacé B.________ avec le couteau. J’ai menacé de m’ouvrir les veines. Je me souviens que c’était à la maison … je pense que j’avais le couteau dans la main, lame en bas » E.4.5). En outre, s’agissant des faits dénoncés en lien avec le tampon hygiénique, l’appelant affirme dans un premier temps ne plus se souvenir de cet événement, mais indique dans un deuxième temps que « avec l’épisode du tampon, c’est possible » (E.11.3). En outre, il a précisé devant la Cour pénale que « je pense que je lui ai enlevé, mais pas de force » (TC p. 28). Concernant la strangulation, il indique que « apprendre ce qu’elle avait fait, soit d’avoir embrassé un autre garçon, je dois avoir vu noir » (E.4.5). Devant la Cour pénale, il reconnaît s’être mis en colère. En particulier, il indique que : « Il y a certainement eu quelque chose mais je ne saurais pas vous dire si je l’ai saisie au cou. » (TC p. 28). La Cour pénale constate également que l’appelant reconnaît, dans ses déclarations, avoir déjà adopté des comportements violents d’une manière générale, notamment lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool (« Chaque fois que j’ai été agressif, j’étais sous l’emprise de l’alcool ou d’autre chose » E.4.3 ; « Ça ne m’arrive plus d’être violent physiquement » E.4.3 ; en lien avec les épisodes de violence durant la vie conjugale dont fait état la plaignante, l’appelant a déclaré « c’était au début de notre relation, quand moi je n’allais vraiment pas bien » E.4.5 ; « ça a changé les choses, car il n’y a plus eu de violence après ça » E.4.5 ; « ça fait des mois que je n’ai pas été violent
32 envers une personne » E.4.8). Il reconnaît également avoir déjà eu un comportement violent à l’égard d’autres personnes (« Je me rappelle qu’on s’est empoigné avec la personne qui est intervenue à la fête de U3.________ » E.4.6). On constate une certaine tendance de l’appelant à se positionner en tant que victime et justifier son comportement par la consommation d’alcool (« Je précise qu’elle m’a déjà giflé 2-3 fois mais je ne veux pas porter plainte » E.2.3 ; « Le problème de notre relation c’est qu’il y avait beaucoup d’alcool. C’était pour les deux pendant un moment » E.2.3 ; « j’avais trop bu » E.2.3 ; « je dois avoir vu noir » E.4.5 ; « c’est souvent lorsque j’ai bu, j’ai des moments de déprime et que j’écris des messages. La journée, je n’écrirais jamais des choses comme ça » E.2.4 ; « j’entends par là que chaque fois que j’ai été agressif, j’étais sous l’emprise de l’alcool ou d’autre chose » E.4.3 ; « j’étais au bout, au bout du rouleau » E.4.6 ; « chaque fois que je lui écrivais j’étais bourré » E.4.6 ; « encore une fois, je tiens à dire que si j’ai fait du mal, ça n’a jamais été délibéré, j’étais sous l’influence de produits » E.14.3 ; « Moi aussi, des fois je disais non et finalement je me laissais faire » E.11.4). L’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il a tendance à faire porter la responsabilité de ses actes sur les autres (E.4.7). 3.3.2 Pour le surplus, il convient de relever que les témoignages des proches de l’appelant (C.________ : E..8.1 ; D.________ : E.12.1 ; L.________ : E.13.1) qui affirment n’avoir jamais vu l’appelant être violent physiquement (E.8.5 ; E.12.6 ; E.13.6), ne permettent pas de confirmer les déclarations de l’appelant ou d’infirmer les déclarations de la plaignante dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas présents au moment où les faits décrits par la plaignante se sont produits. En effet, les faits dénoncés par la plaignante se sont déroulés dans l’intimité, à l’abri des regards. Ainsi, il convient de relativiser la portée de leurs déclarations. 3.3.3 Somme toute, le récit de l’appelant apparaît bien moins cohérent et crédible que celui de la plaignante. 3.4 Ad fait chiffre I de l’acte d’accusation du 17 février 2023 et de la modification de ce dernier du 19 septembre 2023 3.4.1 Lors de son audition par le Ministère public (E.10.1 ss), la plaignante a décrit un épisode particulier qui s’est déroulé lors d’une soirée à U2.________ dans l’appartement de l’appelant. Elle a déclaré que l’appelant et elle se trouvaient sur un canapé et qu’ils se sont embrassés. L’appelant l’a portée et l’a emmenée dans une chambre. Elle a dit non. L’appelant l’a alors lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui a enlevé son pantalon, son tampon hygiénique et lui a sauté dessus. La relation sexuelle a duré 10 secondes. Elle l’a poussé violement et lui a mis une baffe pour que la relation sexuelle prenne fin (E.10.3). En outre, la plaignante a également fait part d’autres faits à caractère sexuel. Elle explique qu’il est arrivé à plusieurs reprises que l’appelant vienne dormir chez elle et qu’il la réveille la nuit pour avoir une relation sexuelle. Il insistait tellement qu’elle le
33 laissait faire. Si l’appelant insistait et qu’elle disait non, cela pouvait tourner en dispute. Elle n’a jamais réussi à dire non jusqu’à ce qu’il cède. En revanche, il est arrivé que de lui-même, face à ses refus, il arrête d’insister surtout à la fin de la relation (E.10.4). Il convient de distinguer ces deux complexes de fait et de procéder à leur analyse de manière distincte. 3.4.2 S’agissant du premier complexe de faits décrit par la plaignante, la Cour pénale considère que le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu’elle y renvoie d’une manière générale, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 3.4.2.1 A la suite du Tribunal pénal du Tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 2.6.8), il convient de relever que la plaignante décrit cet épisode de manière individualisée et détaillée. Elle a contextualisé les faits (« On était sur le canapé, chez un de ses amis, alors que A.________ vivait en colocation avec un copain à U2.________ » ; « ces faits se so