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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2020 CC 2020 9

14 gennaio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,811 parole·~9 min·7

Riassunto

Appel contre la décision intermédidiaire provisionnelle rendue le 24 décembre 2019 par le juge civil du TPI | mesures protectrices de l\x27union conjug.

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 9 / 2020 + AJ 10 / 2020 Président : Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier DECISION DU 14 JANVIER 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, et B.________, - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision du juge civil du 24 décembre 2019 – décision intermédiaire provisionnelle dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. ______ Vu la décision superprovisionnelle du 7 novembre 2019 par laquelle la garde sur l'enfant C.________, né en 2018, a été confiée à la recourante et un droit de visite médiatisé de l'intimé sur son fils a été fixé à raison d'une heure le samedi à quinzaine selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de la Fondation Saint-Germain en raison de menaces de mort qui auraient été proférées par l'intimé à l'encontre de la recourante ; Vu la décision "intermédiaire provisionnelle" du 24 décembre 2019, aux termes de laquelle le juge civil a confirmé la décision superprovisionnelle en tant qu'elle attribue la garde de l'enfant à la recourante, mais a élargi le droit de visite de l'intimé en précisant qu'il s'exercera de manière médiatisée à raison de quatre heures au maximum au Point Rencontre jusqu'à la fin de l'année 2019, puis de manière libre à compter du 1er janvier 2020 à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, et enfin, à raison de trois jours par semaine et la moitié des vacances scolaires dès la nomination d'un curateur et l'établissement d'un calendrier par ce dernier ; pour le surplus, le juge civil a ordonné

2 l'élaboration d'un rapport d'enquête sociale afin de statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ; Vu "l'appel" interjeté le 10 janvier 2020 contre cette décision provisionnelle intermédiaire, aux termes duquel la recourante conclut à l'annulation de ladite décision du 24 décembre 2019, à la fixation du droit de visite minimal mais restreint que l'intimé pourra exercer sur son fils, sous suite des frais et dépens ; elle consent notamment à ce qu'un droit de visite médiatisé d'un jour par semaine, de 9 heures à 18 heures, soit fixé ; elle se plaint de l'oisiveté de son époux, ainsi que de la détérioration de leurs relations depuis l'été 2019, qui a amené son époux à commettre des violences et proférer des menaces à son égard, événements qui ont abouti à l'expulsion de l'intimé du domicile conjugal, ainsi qu'au prononcé de décisions superprovisionnelles par le juge civil, notamment celle ordonnant un droit de visite médiatisé ; sur le fond, elle estime, en substance, que la décision intermédiaire provisionnelle, élargissant le droit de visite de l'intimé, est prématurée ; même si ce dernier s'est effectivement occupé de leur enfant commun lorsqu'elle travaillait, il ne l'a jamais fait soigneusement et l'a fait contre rémunération ; face aux derniers événements, elle n'a plus confiance en lui et estime qu'il n'est pas en mesure de s'en occuper correctement ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ; Attendu que le président de la Cour civile liquide, comme juge unique, les recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (art. 21a LOJ) ; Attendu qu'aux termes de l'article 312 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ; Attendu qu'en l'espèce le recours est manifestement irrecevable pour les motifs suivants ; Attenu que le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est controversé en doctrine, dès lors que ces deux procédures sont soumises à la procédure sommaire, procédure censée se caractériser par sa souplesse et sa rapidité ; sans trancher la question, le Tribunal fédéral a admis que l'une et l'autre solution ne paraissent pas arbitraires (TF 5A_1033/2017 du 21 juin 2018 consid. 3.3, 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5) ; Attendu que la Cour de céans a admis, à l'instar d'autres tribunaux cantonaux, qu'il n'était pas exclu, concrètement, que le procès se prolonge en raison de l'instruction de la cause, en particulier dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses la garde et le droit de visite des enfants et que, dans ce cadre, des mesures provisionnelles soient ordonnées (cf. not. CC 19 / 2017 du 24 avril 2017 in RJJ 2017 p. 160) ; dites mesures ne doivent toutefois être ordonnées qu'avec retenue et que pour autant qu'elles soient justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause ; Attendu que dans un arrêt du 2 juillet 2019 (CC 11 / 2019), publié sur le site Internet du Tribunal cantonal, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que ces décisions de mesures

3 provisionnelles, prises dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, devaient être qualifiées de décisions provisionnelles intermédiaires ; la Cour de céans a également retenu que si une décision provisionnelle intermédiaire était en principe susceptible de recours, seule la voie du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC était toutefois ouverte et que la condition d'un préjudice difficilement réparable, au sens de cette disposition, est ainsi nécessaire pour ouvrir la voie du recours ; Attendu que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique ; ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu pour se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJJ 2015, p. 311 consid. 3.1 et réf. cit. ; 2014, p. 189 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu qu'en l'espèce, se pose dès lors la question de savoir si l'élargissement du droit de visite du père sur son fils peut être de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, respectivement à l'enfant ; cette dernière ne se prévaut pas concrètement d'un tel préjudice ; il convient en premier lieu de relever que les actes de violences et les menaces reprochés à l'intimé faisant l'objet d'une procédure pénale, pour autant qu'ils soient établis, ont été commis à l'égard de la recourante uniquement dans le cadre de relations de couple conflictuelles ; si l'on peut évidemment comprendre que ces actes aient amené la recourante à douter de son époux, il n'apparait toutefois pas pour autant que l'enfant fut mis en danger d'une quelconque façon ; de plus, le père n'a exercé un droit de visite restreint sur son fils que sur une courte période, soit de novembre à fin décembre 2019 ; il s'occupait auparavant, selon la décision attaquée, de l'enfant lorsque la recourante travaillait ; les critiques formulées désormais par la recourante à l'égard de l'intimé sur la qualité des soins voués à l'enfant à cette époque ne sont pas étayées et ne permettent, quoi qu'il en soit, pas d'admettre que le père ne serait pas en mesure de s'occuper de son fils ou risquerait de lui causer un quelconque préjudice (se rendre au bistrot avec son fils, faire des jeux "bizarres", etc.), même si d'autres activités seraient évidemment davantage adaptées à un enfant de cet âge ; quant aux griefs relatifs à l'exercice du droit de visite de l'intimé au Point Rencontre, il n'apparait également pas que le fait de n’avoir pas rechangé immédiatement l'enfant durant un droit de visite médiatisé d'une heure soit de nature à lui causer un préjudice à prendre en compte au sens de ce qui précède ; Attendu pour le surplus qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée par le juge civil, ce qui permet de s'assurer que celles-ci se déroulent dans un cadre favorable et le curateur pourra alerter rapidement l'autorité si tel ne devait pas être le cas ; la mère de l'enfant pourra également saisir le juge civil d'une requête (super)provisionnelle en cas de circonstances nouvelles permettant de penser que l'intérêt de l'enfant est concrètement menacé ;

4 Attendu que, dans ces conditions, un préjudice difficilement réparable ne saurait être admis et que l'"appel" du 10 janvier 2020 doit être déclaré irrecevable ; Attendu que les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; il n'y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée, dans la mesure où elle n’a pas été appelée à se prononcer ; Attendu finalement que la requête d'assistance judiciaire gratuite, non motivée et simplement évoquée dans le mémoire d’appel, doit être rejetée faute de chances de succès, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent (art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC) ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile déclare irrecevable "l'appel" du 10 janvier 2020 ; rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite requise par la recourante ; met les frais judiciaires fixés à CHF 200.- à la charge de la recourante ; informe des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante, ainsi qu'à l'intimé et au juge civil. Porrentruy, le 14 janvier 2020 Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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