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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.06.2020 CC 2020 3

10 giugno 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·8,067 parole·~40 min·8

Riassunto

Divorce - défaut de paiement de l'avance de frais ; liquidation du régime matrimonial (maison ; dettes entre époux) | divorce

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 3 et 33 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 10 JUIN 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelante et intimée, et B.________, - représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, intimé et appelant joint, relative à la décision du 8 novembre 2019 de la juge civile du Tribunal de première instance - divorce sur demande unilatérale. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’appelante), née en …, et B.________ (ci-après : l’appelant), né en …, se sont mariés en 2008, sous le régime de la participation aux acquêts. Aucun enfant n’est issu de cette union. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent de manière séparée depuis novembre 2015 et l’appelant a saisi la juge civile d’une requête unilatérale en divorce le 2 novembre 2017.

2 B. Par jugement du 8 novembre 2019, la juge civile a prononcé le divorce des parties, ordonné le transfert d’un montant de CHF 78'673.00 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant sur le compte de l’appelante, condamné l’appelante à verser à l’appelant un montant de CHF 197'760.00 au titre de la liquidation du régime matrimonial, n’est pas entrée en matière sur les conclusions émises par l’appelante-défaillante, a débouté l’appelant du surplus de ses conclusions, a partagé les frais judiciaires et a compensé les dépens. Il ressort des faits établis par la juge civile, non contestés en appel, que l’appelant codirige une entreprise familiale avec son frère lui générant des revenus mensuels nets moyens de l’ordre de CHF 23'000.00. Avant le mariage, l’appelante exerçait une activité professionnelle en tant que commerciale dans son pays, le Brésil, ainsi qu’en Suisse dans le domaine de l’horlogerie. Elle n’a plus exercé d’activité durant la vie commune et c’est l’appelant qui a subvenu aux besoins du ménage. L’appelante a acheté un terrain au Brésil le 2 juillet 2009 sur lequel elle a fait construire une maison. C. L’appelante a interjeté appel le 23 novembre 2019 contre la décision précitée. En modification du jugement attaqué, elle conclut à la condamnation de l’appelant à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4'000.00, ainsi qu’à lui verser CHF 255'971.25 au titre de liquidation du régime matrimonial. Son appel porte en substance sur les conséquences de son défaut pour ne pas avoir versé l’avance de frais, le montant du compte IIIe pilier et des comptes bancaires de l’appelant à prendre en compte dans la liquidation du régime, sur la provenance des fonds ayant servi à l’achat du terrain et à la construction de la maison au Brésil, ainsi que sur son droit à une contribution d’entretien. D. L’appelant a déposé un mémoire de réponse et un appel joint le 2 mars 2020 aux termes duquel il conclut au rejet de l’appel de l’appelante, ainsi que, en réformation du jugement de première instance, à la condamnation de l’appelante à lui verser un montant de CHF 583'808.15 au titre de liquidation du régime matrimonial. Sur ce dernier point, il soutient pour l’essentiel que la juge civile n’a pas retenu, à tort, que les fonds qu’il a investis dans la maison provenaient de ses biens propres et que ceux-ci peuvent prétendre à une plus-value compte tenu de la valeur actuelle de la maison. E. Dans son mémoire de réponse du 14 avril 2020, l’appelante a conclu au rejet de l’appel joint. F. Il sera revenu ci-après dans la partie en droit du présent jugement sur les faits contestés et griefs des parties.

3 En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. Il en va de même de l’appel joint (art. 313 CPC). 2. 2.1. L'appel et l’appel joint sont limités à la liquidation du régime matrimonial et la question du versement d’une contribution d’entretien. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il prononce le divorce des parties et ordonne le transfert d'un montant de CHF 78'673.00 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle de l'appelant pour être versée sur le compte de l'appelante. 2.2. Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables. 3. D’un point de vue formel, l’appelante fait grief à la juge civile de l’avoir déclarée défaillante pour ne pas avoir versé l’avance de frais requise et de ne pas être entrée en matière sur ses conclusions. L’appelant conclut à la confirmation de la décision de la juge civile sur ce point relevant en outre que le grief de l’appelante est tardif dès lors qu’elle aurait dû attaquer l’ordonnance la déclarant défaillante. 3.1. Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC), ainsi qu’au défendeur en procédure s’il ne se borne pas simplement à conclure au débouté des conclusions de l’adverse partie (TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 13 ad art. 98 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, respectivement sur les prétentions de la partie défaillante (cf. TAPPY, op. cit., n° 25 ad art. 98 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, 163 consid. 4.2). 3.3. En l'espèce, l’appelant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 1'500.00 suite au dépôt de sa requête unilatérale en divorce. L’appelante a déposé son mémoire de réponse le 15 octobre 2018, ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire le 27 mai 2019. Dite requête a été rejetée le 28 août 2019 à l’issue de l’audience des débats. Une avance de frais de CHF 500.00 a été requise le 29 août 2019 à chacune

4 des parties pour couvrir les frais relatifs à la suite de la procédure dans un délai expirant le 23 septembre 2019. L’appelante a été sommée une nouvelle fois le 27 septembre 2019 d’effectuer l’avance de frais de CHF 500.00 dans un délai de 10 jours. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 30 et 31 octobre 2019. L’appelante a été déclaré défaillante par ordonnance du 4 novembre 2019 faute de ne pas avoir versé l’avance de frais requise. Elle a sollicité un délai de grâce le 6 novembre 2019 et a demandé, à défaut, que la juge civile rende une décision sujette à recours. La juge civile a rejeté la demande de l’appelante par courrier du 8 novembre 2019 et a motivé les conséquences du défaut dans le jugement au fond, rendu à la même date. Au vu du déroulement de la procédure, on ne saurait faire grief à la juge civile d’avoir requis une avance de frais à l’appelante pour traiter le sort de ses conclusions après l’administration de la preuve, dès lors que le sort de la requête d’assistance judiciaire qu’elle avait déposée n’a été scellé que le 28 août 2019. Si l’appelante estimait le principe du versement d’une avance de frais discutable, vu sa position en procédure, son montant disproportionné ou le moment pour la requérir inopportun, dès lors que l’administration de la preuve était close, il lui appartenait de recourir contre la décision de la juge civile du 29 août 2019 lui impartissant un délai pour s’acquitter d’une avance de frais, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour de céans ne peut dès lors revenir sur ces questions qui sont entrées en force. 3.4. Seules sont ainsi litigieuses les conséquences du défaut de l’appelante, étant précisé que l’appelante ne fait pas grief à la juge civile de ne pas lui avoir accordé un très bref délai de grâce en rejetant sa requête de prolongation. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut que confirmer la décision de la juge civile en tant qu’elle a déclaré l’appelante défaillante, dès lors que cette dernière a été dûment rendue attentive aux possibilités de recours contre la demande d’avance de frais et au fait que, à défaut de versement, il ne pourra pas être entré en matière. Le fait que l’administration de la preuve fut close à ce moment-là et que les actes de l’appelante ont déjà été transmis à l’appelant ne sont pas déterminants, attendu que la demande d’avance de frais a dû être suspendue en raison du dépôt de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante et que ce n’est qu’une fois celle-ci formellement rejetée que la juge civile pouvait requérir cette avance. Quoi qu’il en soit, la transmission du mémoire de la partie à laquelle une avance de frais a été demandée, à l’adverse partie, n'a pas pour effet de dispenser la première citée de fournir une avance de frais, d'observer le délai imparti à cette fin et de se conformer aux modalités prescrites. De même, un jugement d'irrecevabilité fondé sur l'art. 101 al. 3 CPC reste valable dans cette hypothèse et n’est pas contraire au principe de la bonne foi protégé par l’art. 9 Cst (cf. TF 4A_303/2019 du 21 novembre 2019 consid. 10). Le jugement de la juge civile doit ainsi être confirmé en tant qu’il n’entre pas en matière sur les conclusions « propres » de l’appelante, respectivement celles qui vont au-delà du simple débouté de l’appelant de ses conclusions.

5 Au vu de cette conclusion, point n’est nécessaire d’examiner si l’appelante aurait dû recourir contre l’ordonnance du 4 novembre 2019 la déclarant défaillante. Il y a lieu toutefois de relever que ce n’est que dans les considérants écrits du 22 novembre 2019 que la juge civile a motivé cette question, en particulier les conséquences du défaut. 4. Lors de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). 4.1. Le jugement de première instance expose correctement les principes qui régissent la dissolution et la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, ainsi que les quatre phases de la liquidation elle-même (art. 204ss CC). Il suffit d'y renvoyer. Il faut rappeler que dans l'inventaire des actifs et des passifs de chaque époux, qui relève de la première phase de la liquidation (art. 205 al. 1 et al. 3 CC), doivent être prises en compte les créances et les dettes entre époux, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Les créances de l'un des époux contre son conjoint entrent dans les actifs du premier et grèvent le passif du second. La répartition des dettes entre les masses d'un même époux se fera lors de la deuxième phase de la liquidation, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (DESCHENAUX / STEINAUER / BADELEY, op. cit., pp. 542 et 543 ; STEINAUER, in Commentaire romand, n. 24s ad art. 205 CC). Ainsi, le conjoint qui a contribué à l’acquisition d’un immeuble appartenant à son conjoint dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plusvalue conjoncturelle enregistrée par ce bien est réglée par l'art. 206 CC. Cette dernière disposition prévoit que lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. La part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement (STEINAUER, op. cit., n. 23 ad art. 206 CC et les réf. cit. ; TF 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1). Le calcul de cette part suppose donc que soient déterminées les valeurs de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime (STEINAUER, op. cit., n. 23 s. ad art. 206 CC). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC ; ATF 131 III 559 consid. 43 ; TF 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).

6 4.2. En l’espèce, le litige porte essentiellement sur la valeur de l’immeuble dont est propriétaire l’appelante au Brésil, les apports éventuels des parties et, le cas échéant, la provenance des fonds. Il est établi selon le jugement attaqué, sans que cela ne soit contesté par les parties, que l’appelante a acheté durant le mariage, le 2 juillet 2009, un terrain au Brésil, à V.________ pour un montant de BRL 275'000 (soit CHF 153’905.85 à cette date selon https://fxtop.com, site utilisé dans le présent jugement pour convertir les réaux brésiliens en francs suisses), sur lequel elle a fait construire une maison et dont elle est l’unique propriétaire. Pour le reste, la juge civile a considéré que ni le coût de la villa, ni la valeur actuelle du bien n’avaient pu être déterminés. Faute de preuve quant au financement de la maison, la juge civile a considéré qu’elle appartenait aux acquêts de l’appelante et que l’appelant avait financé la villa de l’appelante à hauteur de CHF 463'129.00 qui proviennent de ses acquêts. 4.3. Concernant en premier lieu la valeur de la maison, la juge civile a relevé qu’elle ne pouvait être établie, chacune des parties ayant produit une expertise privée qui n’a qu’une valeur d’allégué de partie. L’appelant considère dans son appel joint avoir établi à suffisance que la valeur du bien actuelle était de CHF 800’000.00 au moins, compte tenu de l’expertise privée qu’il a produite, laquelle n’a pas été contestée de manière convaincante par l’appelante. Cette dernière conteste la valeur probante de cette expertise au motif essentiel que l’expert n’a pas pu visiter le bien à évaluer. 4.3.1. La jurisprudence retient qu'en procédure civile, une expertise privée n'a pas la qualité d'un moyen de preuve, mais constitue une simple allégation de partie. Dans le cas où elle serait contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle pourrait éventuellement l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, seraient établis par des moyens de preuve (TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). 4.3.2. En l’espèce, il ressort de l’expertise privée produite par l’appelant que la valeur du bien serait de BRL 2’900’000 au moins, soit CHF 785’935.65 au 4 février 2019, date de la production de l’expertise. L’expert immobilier précise avoir procédé à l’estimation du bien par comparaison avec des immeubles similaires dans la région, vendus au cours des 12 derniers mois. Il n’a pas effectué de visite de l’intérieur de l’immeuble faute d’autorisation de sa propriétaire. L’immeuble fait partie d’une copropriété de qualité élevée dont les charges s’élèvent à BRL 1'614.17, soit CHF 437.46 au 4 février 2019. Aussi convaincante que puisse apparaître cette expertise privée, elle n’est toutefois corroborée par aucun autre indice, si ce n’est la bonne situation de l’immeuble et la prétendue qualité des matériaux utilisés. Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire pour établir à suffisance de preuve que la valeur de la maison litigieuse est de CHF 800'000.00 au moins, ce d’autant plus que l’évaluation d’un bien sans le visiter https://fxtop.com

7 ne saurait être considérée comme fiable. Cette critique émise par l’appelante en première instance et retenue par la juge civile est fondée et suffisante pour ne pas accorder de valeur probante à l’expertise privée produite par l’appelant selon la jurisprudence précitée. A cela s’ajoute encore le fait que l’appelante a opposé en première instance une expertise réalisée par un bureau d’ingénieurs qu’elle a mandaté, qui aboutit à une valeur de BRL 1'463'000.00 (CHF 418’029.93 au 20 avril 2018), soit la moitié moins que celle retenue par l’appelant, et que selon l’impôt sur la valeur immobilière pour l’exercice 2017, la valeur vénale de l’immeuble était de BRL 911'636.31. Finalement, selon l’appelant, le coût de la construction de la maison serait de CHF 463'129.00 et sa valeur actuelle de CHF 800'000.00 au moins. Sa valeur aurait ainsi presque doublée entre la fin de la construction, fixée en novembre 2016 selon l’appelante, et l’expertise non datée produite en février 2019 par l’appelant, soit en moins de trois ans, sans que les éléments au dossier ne permettent d’expliquer cette importante plus-value. Le jugement de premier instance doit par conséquent être confirmé lorsqu’il retient que la valeur actuelle de la maison dont est propriétaire l’appelante au Brésil n’a pas pu être établie. Elle est tout au plus de CHF 463'129.00 (cf. consid. 4.4. ci-après). 4.4. La juge civile a admis que l’appelant avait investi CHF 463'129.00 dans la construction de la maison et que ces fonds étaient des acquêts, faute pour ce dernier d’avoir pu établir qu’ils provenaient de ses fonds propres. La juge civile a également retenu qu’il était possible que l’appelante ait investi des biens propres dans son projet immobilier, mais que sa version n’était pas convaincante et que la procédure n’avait pas permis de déterminer de manière fiable l’ampleur de cet apport. Dans son appel, l’appelant soutient que CHF 250'000.00 émanent de ses fonds propres, respectivement de l’augmentation de l’emprunt hypothécaire sur l’immeuble dont il est propriétaire à W.________, qui est un propre, et que CHF 213'129.00 proviennent de ses revenus, respectivement ses acquêts. Quant à l’appelante, elle estime que les pièces produites par l’appelant n’établissent pas que ces montants ont concrètement été investis dans la maison. A l’inverse, elle-même a établi avoir investi un total de BRL 1'500'000.00 provenant de ses propres dans la villa au Brésil. 4.4.1. En l’espèce, l’appelant a produit un décompte intitulé « construction villa au Brésil » qui récapitule les différents montants versés à ce titre pour un total de CHF 463'129.00, ainsi que les extraits bancaires attestant des différents versements totalisant la somme précitée opérés depuis son compte bancaire pour les années 2014 et 2015. La juge civile a considéré que ces documents établissaient à suffisance de preuve la créance de l’appelant envers l’appelante, ce d’autant plus que l’appelante a fini par reconnaître avoir transmis ce récapitulatif aux autorités fiscales brésiliennes pour justifier la provenance des fonds qui lui ont permis l’acquisition de sa villa. Dans son appel, l’appelante soutient qu’elle devait justifier auprès des autorités fiscales brésiliennes l’origine légale de l’argent qui a transité sur ses comptes bancaires et non les fonds qui ont servi à la construction de la maison. Elle ne disposait que de ce document à cette fin, raison pour laquelle elle l’a transmis tel

8 quel ; cela ne doit toutefois pas la prétériter. L’appelant n’a en outre produit aucune facture attestant de la destination effective de ces fonds étant rappelé que les époux menaient un train de vie important. 4.4.2. A l’instar de la juge civile, la Cour de céans peine à comprendre pour quels motifs l’appelante avait besoin de justificatifs afin de prouver l’origine des fonds qui ont servi à la construction de sa maison si c’était uniquement cette dernière qui l’avait financée, comme elle le prétend, par le produit de la vente de terrains ou d’un motel et un prêt de son frère. Elle a ensuite transmis sans autre complément la pièce 15 précitée aux autorités fiscales brésiliennes. Dans le message vocal laissé sur le répondeur téléphonique de son époux, l’appelante exprime clairement qu’elle doit justifier l’origine des fonds ayant servi à la construction de la maison, et non uniquement l’origine des fonds parvenus sur son compte bancaire. Ces déclarations sont univoques. On ne saurait également admettre que ces sommes versées par l’appelant ont servi à l’entretien de l’appelante ou du couple, dès lors que ce récapitulatif fait état des CHF 5'000.00 versés mensuellement à l’appelante pour son entretien et celui de son fils, lesquels ont été déduits du montant total. Quant aux dépenses du couple lors des visites de l’appelant, la Cour peine à comprendre pour quelles raisons celles-ci auraient été effectuées via les avoirs de l’appelante et non ceux de l’appelant directement, dès lors qu’il était sur place, et il apparait peu vraisemblable qu’elles atteignent plus de CHF 280'000.00 en deux ans. Dans la mesure où l’appelante était sur place pour gérer la construction de la maison et avait ainsi les contacts avec les artisans, il n’est pas étonnant que l’appelant ne se soit pas acquitté lui-même des factures y relatives. Quand bien même cela peut évidemment être critiquable a posteriori, il n’est pas inhabituel, dans une relation de couple basée sur la confiance, qu’un époux, quelle que soit sa fonction, ne demande pas copie des factures, même importantes, à sa conjointe. Finalement, dans la mesure où l’appelante s’est occupée de la construction de cette maison, qu’elle a engagé un architecte qui tenait les comptes, on peut s’étonner qu’elle n’ait pas fourni la contre-preuve qui permettait d’établir non seulement le coût de la construction, mais également la provenance des fonds en produisant un extrait de son compte bancaire au Brésil. Au vu de ce qui précède, et en particulier des déclarations de l’appelante selon lesquelles elle a transmis la pièce 15 aux autorités fiscales brésiliennes, afin de prouver l’origine des fonds ayant servi à la construction de la maison, la Cour retient pour établi que l’appelant a investi CHF 463'129.00 dans la villa de l’appelante. 4.4.3. Concernant la provenance de cette somme, l’appelant soutient que CHF 250'000.00 sont des biens propres par remploi. Il ressort des pièces produites par l’appelant que celui-ci est propriétaire d’un appartement en copropriété à W.________ acquis avant le mariage, ce qui n’est pas, ou plus, contesté. Il a augmenté l’hypothèque de ce bien de CHF 100'000.00 en avril 2009, somme qui a été versée sur le compte revenu de l’appelant le 5 mai 2009 dont le solde était de CHF 13'810.13 avant cette transaction.

9 S’il est vrai que l’appelant n’a pas produit de pièces permettant d’établir formellement le paiement du terrain avec cette somme, plusieurs éléments permettent de corroborer cette version, en particulier la chronologie des événements. En effet, l’appelant a reçu cette somme en mai 2009 et la vente du terrain a eu lieu en juillet 2009. Dans un courrier daté du 25 mars 2009, soit bien avant le présent litige, la banque, créancière hypothécaire, relève que ce prêt servira au financement partiel d’une opération immobilière au Brésil. Il apparait dès lors peu vraisemblable que l’appelant ait finalement décidé d’investir cet argent dans d’autres projets ou afin d’assainir la situation du fils de l’appelante, étant rappelé que la vente a effectivement eu lieu deux mois plus tard et que cette somme fait partie du récapitulatif des coûts pris en charge par l’appelant admis par l’appelante vis-à-vis des autorités fiscales brésiliennes (cf. consid. 4.4.2 ci-dessus). De son côté, l’appelante a tenté d’établir avoir elle-même financé l’achat du terrain en juillet 2009 par le produit de la vente d’un motel en décembre 2007. Si cela n’est pas exclu, force est d’admettre que les événements ne sont pas suffisamment rapprochés dans le temps pour les lier de manière vraisemblable, contrairement aux transactions précitées. De plus, les déclarations de l’appelante à ce propos ont varié après qu’elle ait produit une pièce dont la valeur est plus que douteuse. Ainsi, après avoir affirmé avoir vendu un motel pour la somme de BRL 250'000.00 en produisant la pièce justificative 2a précitée, l’appelante, confrontée aux incohérences grossières du titre qu’elle a déposé, a admis qu’il s’agissait en réalité de la vente de six terrains et que les modifications du document qu’elle a produit résultent du fait que la vente s’est déroulée avec un dessous de table. Le document produit par l’appelant est le document officiel et celui qu’elle a produit est le contrat passé entre elle-même et le vendeur. Si la pratique du dessous de table est certes vraisemblable, la Cour peine à comprendre pour quelles raisons elle aurait été précisément « officialisée » dans un document. Les modifications apportées sont du reste à ce point grossières qu’elles n’apportent aucune crédibilité à ce document, même officieux. Plusieurs mots manquent par rapport au document original et d’autres ont été mal « recopiés ». On peut relever par exemple « valor venal de R$ 77.274.00 » qui devient « Va-lpr vena, de R$ -77 f 274 ». Ainsi, en définitive, s’il est possible que l’appelante possédait certaines économies qu’elle aurait investies dans l’achat du terrain en juillet 2009, en particulier les BRL 50'000.00 provenant de la vente des six terrains précités intervenue moins de deux ans plus tôt, voire plus, les explications qu’elle a données souffrent trop d’incohérences pour retenir que tel fut le cas. Au vu de ce qui précède, soit les circonstances temporelles et le courrier de la banque confirmant l’intention de l’appelant au moment de l’augmentation de son crédit hypothécaire, la Cour retient pour établi à suffisance de preuve que l’appelant a investi CHF 100'000.00 en juillet 2009 pour participer au financement de l’achat du terrain et que cette somme provient de ses biens propres par remploi. 4.4.4. L’appelant prétend avoir encore augmenté son hypothèque de CHF 50'000.00 en mai 2014, puis de CHF 100'000.00 en novembre 2014. Les pièces produites démontrent effectivement que le montant de son hypothèque a été augmenté en

10 2014. La tranche de CHF 50'000.00, valable dès le 1er mai 2014, semble toutefois être le renouvellement du solde de celle de CHF 100'000.00 qui parvenait à échéance à fin avril 2014 et pour laquelle un amortissement de CHF 10’000.00 par an était prévu. Aucun versement de CHF 50'000.00 n’apparait en outre sur le compte de l’appelant à cette période. Il ressort toutefois de la pièce 16 que l’appelant a visiblement amorti en partie l’hypothèque de CHF 200'000.00 qui arrivait à échéance au 1er avril 2017, dès lors qu’une nouvelle de tranche de CHF 150'000.00 est conclue à compter du 2 avril 2017. La tranche à taux d’intérêt variable de CHF 170'000.00 semble correspondre à celle de CHF 158'279.35. Ainsi, la tranche de CHF 150'000.00, dont la durée contractuelle est du 26 novembre 2014 au 30 avril 2019, constituerait une augmentation de l’hypothèque pour la même somme. Les pièces produites ne permettent toutefois pas clairement de retracer l’évolution de l’hypothèque, et de ses tranches, souscrite par l’appelant. A cela s’ajoute le fait que bien que l’appelant se prévale d’une augmentation de CHF 150'000.00, il a uniquement produit une pièce permettant d’attester le versement de CHF 100'000.00 le 1er décembre 2014. La Cour ne peut ainsi retenir pour établi qu’une augmentation de l’hypothèque de CHF 100'000.00. Cette somme a ensuite été transférée le lendemain à la sœur de l’appelante en deux montants ; l’un de CHF 80'000.00 et l’autre de CHF 20'000.00. Vu les dates de ces versements et l’évolution du solde du compte bancaire de l’appelant, force est d’admettre que c’est bien la somme provenant de l’augmentation de l’hypothèque qui a été transférée à la sœur de l’appelante et non pas les revenus de l’appelant (solde de CHF 125'271.58 au 2.12.2014, puis de CHF 25'186.58 au 2.12.2014 après le paiement de CHF 85.00 à une assurance et le versement des CHF 100'000.00 précités). L’appelante a du reste reconnu avoir reçu cette somme par le biais de sa sœur, somme qui a servi à la construction de la maison et plus particulièrement à son ameublement. Il parait toutefois peu vraisemblable que l’appelant ait versé en décembre 2014 CHF 100'000.00 à l’appelante pour l’ameublement de la maison, alors que sa construction s’est achevée en novembre 2016 selon les déclarations de l’appelante. Force est dès lors d’admettre que cette somme a servi à la construction de la maison et qu’elle provient des biens propres de l’appelant. Finalement, la Cour ne peut retenir que l’appelant aurait donné cet argent, étant rappelé qu’une donation ne se présume pas, même entre époux. Or, mis à part le fait que l’appelant était une personne généreuse, l’appelante n’a apporté aucun élément à l’appui de sa thèse (cf. TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). Il est pour le surplus renvoyé au jugement attaqué sur cette question. 4.4.5. L’appelante soutient avoir investi BRL 300'000.00 dans la maison provenant d’un prêt octroyé par son frère en juin 2014, ainsi que BRL 700'000.00 provenant de la vente d’une maison en octobre 2016 qui a, notamment, servi à rembourser sa dette ouverte auprès de son frère. Si ces montants avaient effectivement servi à financer la villa, la Cour de céans peine à comprendre pour quelles raisons elle ne les a pas transmis aux autorités fiscales (cf. consid. 4.4.2 ci-dessus). Concernant la vente d’octobre 2016, force est de relever que la construction était arrivée à son terme à cette période de sorte que cette somme n’a vraisemblablement pas pu financer les travaux de celle-

11 ci, à tout le moins pas en totalité. Quant au prêt de son frère, s’il n’est pas exclu, sa valeur est sujette à caution au vu du comportement de l’appelante en procédure (cf. consid. 4.4.3 ci-dessus). En tous les cas, l’appelante n’a pas établi que ces sommes auraient ensuite été réinvesties dans la maison en produisant, par exemple, des relevés bancaires et/ou le décompte de l’architecte. 4.4.6. La Cour de céans retient en définitive que sur les CHF 463'129.00 investis dans la maison de l’appelante, CHF 200'000.00 proviennent des fonds propres de l’appelant (CHF 100'000.00 en 2009 et CHF 100'000.00 en 2014) et le solde, par CHF 263'129.00 de ses acquêts. L’appelante a, pour sa part, échoué à apporter la preuve des investissements qu’elle aurait effectués. 5. L’appelante critique encore la décision attaquée sur le montant des comptes bancaires et valeur de rachat des assurances retenues par la juge civile. Bien que le défaut et ses conséquences soient confirmés, il y a lieu d’entrer en matière sur ces griefs, dans la mesure où leur admission pourrait avoir pour effet de diminuer le montant réclamé par l’appelant à titre de liquidation du régime matrimonial. 5.1. La juge civile a admis CHF 40'066.20 à titre de IIIe pilier, correspondants à la valeur de rachat au moment de la litispendance. L’appelante soutient que ce montant est en réalité de CHF 40'366.22 en se référant à la pièce 21. Elle ne motive toutefois nullement son appel sur les raisons pour lesquelles la juge civile aurait pris en compte, à tort, la valeur totale de rachat au moment de la litispendance, en lieu et place du montant de l’avoir en parts de fonds de placement au 1er novembre 2017 ressortant de la pièce qu’elle cite. Son grief, insuffisamment motivé doit ainsi être rejeté. 5.2. L’appelante fait encore grief à la juge civile de ne pas avoir pris en compte le rendement que procurera une assurance prévoyance souscrite par l’appelant, après déduction de l’investissement, au prorata de la durée du mariage. La juge civile a retenu que cette assurance avait été financée par un emprunt de même valeur, que cet investissement n’a rapporté qu’un montant dérisoire au moment de la litispendance et qu’il ne s’agit pas d’une assurance ou d’un IIIe pilier au sujet duquel elle pourrait revendiquer un partage d’une valeur de rachat, motivation que confirme l’appelant dans sa réponse. Il ressort des pièces produites que l’appelant a conclu une assurance à prime unique valable du 1er août 2008 au 31 juillet 2020 « C.________ », financée par une hypothèque d’un montant de CHF 307'500.00 et dont la valeur de rachat est de CHF 311'800.98 au 31 décembre 2017. Au moment de sa conclusion, soit en juin 2008, une plus-value de CHF 91'656.00 était évaluée à l’échéance de la police, après déduction du montant de l’hypothèque et des frais. Le rendement effectif de CHF 4'301.00, au 31 décembre 2017, est effectivement bien éloigné de celui pronostiqué, tel que cela a été relevé par la juge civile. Quoi qu’il en soit, l’appelante ne motive à nouveau pas son appel de manière suffisante sur les motifs pour lesquels la juge civile aurait dû tenir compte du rendement potentiel de cette assurance dont

12 les prestations n’étaient pas certaines au moment de la litispendance (cf. sur la question DESCHENAUX / STEINAUER / BADELEY, op. cit., n° 1039 p. 629s). Son grief doit ainsi être rejeté. Finalement, l’appelant, s’il conteste qu’un gain théorique soit pris en compte, il ne fait pas formellement grief à la juge civile d’avoir retenu la somme de CHF 4'301.00 dans ses acquêts. Ce poste doit dès lors être confirmé en tant que revenus de ses propres. 5.3. L’appelante conteste encore le montant du compte bancaire n° X1.________, qui est selon elle de CHF 11'204.75, et non de CHF 5'001.45, comme retenu à tort par la juge civile. De l’avis de l’appelante, seul le montant de ce compte à la litispendance doit être pris en compte sans déduction de son montant avant le mariage. L’appelant soutient qu’il y a lieu de déduire la valeur au moment du mariage dès lors qu’il s’agissait de biens propres. 5.3.1. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le compte bancaire de l’appelant présentait un solde de CHF 6'230.30 avant le mariage et était de CHF 11'204.75 au moment de la litispendance, respectivement de la dissolution du régime matrimonial. A moins de supposer que l’appelant n’ait jamais dépensé ces CHF 6'230.30 dans le cadre du mariage, ce qu’il n’a pas démontré et ce qui est infirmé par les pièces produites, on ne saurait admettre que sur les CHF 11'204.75 existants à la dissolution du régime, CHF 6'230.30 constituent encore des biens propres qui devraient être soustraits du partage. Le grief de l’appelante doit être admis sur ce point et CHF 11'204.75 doivent être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Pour les mêmes motifs, la somme de CHF 18'242.00 retenue par la juge civile pour le compte n° X2.________ doit être confirmée. 6. L’appelante fait finalement grief à la juge civile d’avoir insuffisamment pris en compte la valeur de l’entreprise de l’appelant ; elle n’a, d’une part, pas tenu compte du fait que l’appelant n’a pas perçu de dividende pour 2017 et a, d’autre part, refusé d’intégrer une récompense sur la plus-value de l’entreprise dans les acquêts de l’appelant. 6.1. 6.1.1. Concernant tout d’abord l’absence de dividende, l’appelante reproche à la juge civile d’avoir insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle n’en a pas tenu compte. Or, il ressort selon elle du dossier que l’appelant s’est versé chaque année CHF 268'000.00 de dividende, excepté l’année où il a déposé sa requête en divorce, soit en 2017, où il a uniquement perçu CHF 168'000.00 à ce titre. Il a à nouveau perçu CHF 268'000.00 en 2018. L’appelant a ainsi délibérément diminué ses acquêts afin de la prétériter. Il convient dès lors de tenir compte d’un salaire de CHF 100'000.00 plus élevé en 2017, somme qui doit être considérée comme un acquêt et dont la moitié doit profiter à l’appelante dans le cadre de la liquidation du régime. Il est vrai

13 que la juge civile, si elle s’est prononcée sur la question de la plus-value de l’entreprise de manière générale, ne s’est pas expressément déterminée sur l’absence de dividende en 2017. L’appelant admet pour sa part ne pas avoir perçu de dividende en 2017 pour des raisons toutefois uniquement fiscales. Ce grief, soulevé au stade des plaidoiries finales est tardif et, partant, irrecevable. La perception d’un dividende n’est pas un droit et ne dépend pas uniquement de l’appelant qui est minoritaire dans l’actionnariat de la société. En tous les cas, la décision de l’octroi ou non d’un dividende relève d’une décision de l’assemblée générale laquelle intervient durant le premier semestre 2018 pour l’année 2017, soit après la litispendance. 6.1.2. En l’espèce, il est vrai que selon les certificats de salaire au dossier, l’appelant a perçu chaque année depuis 2009, en sus de son salaire, un dividende de CHF 96'000.00, puis CHF 100'000.00 à partir de 2013 jusqu’en 2018, à l’exception de l’année 2017. Dès lors que l’octroi ou non d’un dividende est décidé lors de l’assemblée générale postérieure à l’exercice en cause selon les explications de l’appelant, il s’ensuit que ce dernier n’a en réalité pas perçu de dividende pour l’exercice 2016. Les fondements de l’argumentation juridique de l’appelante quant à l’intégration de ce dividende dans les acquêts de l’appelant sont toutefois peu clairs. Si elle reconnait que le dividende est considéré comme du revenu, elle ne précise pas pourquoi cette somme aurait dû ressortir des comptes de l’appelant au moment de la litispendance, soit le 2 novembre 2017. En effet, dans la mesure où il est établi que l’appelant ne faisait pas d’économie et menait un train de vie relativement luxueux, il ne peut être admis sans autre que, pour autant qu’il eût perçu cette somme, cette dernière devait encore se trouver dans son compte bancaire au 2 novembre 2017. Dite bonification est en outre versée, selon les pièces au dossier, en décembre, à tout le moins en 2014. Il s’ensuit qu’au moment de la litispendance, soit en novembre 2017, l’appelant ne pouvait pas nécessairement disposer de cette somme. Finalement, la mesure dans laquelle le non-versement de dividende, respectivement la thésaurisation de bénéfices non-distribués, a augmenté la valeur de l’entreprise et la mesure dans laquelle l’appelante devrait en profiter sont examinées ci-dessous. 6.2. La juge civile a nié le droit de l’appelante à invoquer une récompense ou à émettre des revendications sur les droits de l’appelant à l’égard des actions de la société dont il détient partie des actions, dès lors qu’il a obtenu une rétribution importante pour son labeur et qu’elle était en partie fournie à titre de gratifications et de dividendes. Vu son importance, comparativement aux salaires perçus dans la région, cette rétribution était destinée à récompenser non seulement le travail effectué, mais également un certain risque entrepreneurial et l’esprit d’entreprise. Dès lors que les salaires ont été consommés durant le mariage, l’appelante a déjà profité de cette plus-value. L’appelante conteste le jugement de première instance pour le motif principal que le salaire de l’appelant n’est pas adéquat au regard des recettes annuelles et des bénéfices de l’entreprise. La valeur de la société a été multipliée par trois durant le mariage, alors que le salaire de l’appelant n’a pas augmenté. L’appelante prétend ainsi à une indemnité en faveur des acquêts de CHF 100'000.00. L’appelant se rallie pour sa part aux motifs de la décision attaquée, rappelant que son salaire ne doit pas être mis en perspective avec les bénéfices de la société mais avec les salaires usuels

14 d’une PME dans la région et, qu’à un certain niveau de revenu (réalisé en l’espèce), la plus-value prise par les propres échappe au conjoint. 6.2.1. Dans son arrêt de principe du 14 mars 2005 sur la récompense entre acquêts et biens propres selon l’art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559), le Tribunal fédéral a constaté que la plus-value industrielle réalisée lors de la vente des actions d’une entreprise qui faisait majoritairement partie des biens propres de l’époux ne débouchait pas sur une récompense des acquêts par rapport aux biens propres, lorsque l’époux a été correctement indemnisé pour son travail par les paiements de l’entreprise versés à ses acquêts, respectivement si le salaire perçu de la propre entreprise est comparable à l’indemnisation du travail correspondant d’un tiers et que l’augmentation de la valeur du patrimoine de l’entreprise reste également dans le cadre de ce qui s’expliquerait par une activité correspondante effectuée par un tiers contre rémunération. Il s’ensuit, dans le cas où l’entreprise ou une partie de celle-ci appartenait aux biens propres de l’un des conjoints lors de l’acquisition et qu’il a perçu une rémunération conforme au marché pour son travail, qu’il n’y a pas de plus-value industrielle et donc aucune récompense des acquêts par rapport aux biens propres. À l’inverse, il y a plus-value industrielle, si la rémunération du conjoint propriétaire de l’entreprise (conjoint entrepreneur) pour son travail n’est à l’évidence pas conforme au marché et tombe donc dans les acquêts (LAUTENBACH-KOCH Annegret/MEIER-MAZZUCATO Giorgio, Aspects juridiques du calcul de la valeur d’une entreprise et du calcul de la valeur d’une entreprise dans le cadre du régime matrimonial, in TREX 2016 p. 357ss, 363 ; Giorgio MEIER-MAZZUCATO, Évaluation d’une entreprise dans le cadre du régime matrimonial : Variations de valeur dans le cadre de la participation aux acquêts, in TREX 2020 p. 47ss, p. 48s). Conformément à l’art. 8 CC, l’existence des conditions effectives d’une récompense au sens de l’art. 209 al. 3 CC doit être établie par la partie qui s’en prévaut (ATF 131 III 559 consid. 4.3). 6.2.2. En l’espèce, les pièces au dossier permettent uniquement d’établir que le salaire de l’appelant n’a globalement pas évolué depuis 2007 et est de l’ordre de CHF 270'000.00 par an, dividende compris, à l’exception de l’année 2017. Quant à la société dont il est l’un des dirigeants, l’appelant en détient 147 actions sur 300. La valeur fiscale de ces actions était de CHF 3'300.00 au 31 décembre 2007 et de CHF 8'300.00 au 31 décembre 2017. Le bénéfice de la société était de CHF 638'655.49 en 2007, dont CHF 47'800.17 de bénéfice pour l’exercice 2007 et dont CHF 636'255.49 ont été reportés sur l’exercice suivant. Le bénéfice de la société était de CHF 933'121.00 en 2017, dont CHF 286'622.00 de bénéfice pour l’exercice 2017 et dont CHF 714'621.00 ont été reportés sur l’exercice suivant. Force est d’admettre que le salaire annuel de l’appelant apparait équitable au regard des salaires réalisés par les dirigeants de PME de la région, ce d’autant plus que des dividendes importants sont régulièrement versés. L’appelante relève toutefois à juste titre que la rémunération de l’appelant doit être mise en balance avec la situation financière de l’entreprise afin de déterminer si un tiers, qui effectuerait le même travail

15 que l’appelant, obtiendrait un salaire similaire. Sur ce point, ni le jugement attaqué, ni les actes des parties ne permettent toutefois d’apprécier clairement cet élément à défaut d’indication sur le travail effectivement réalisé par l’appelant dans sa société, respectivement ses responsabilités et l’étendue de son pouvoir décisionnel, étant rappelé qu’il n’est pas actionnaire majoritaire. Ces faits sont toutefois essentiels afin de se prononcer sur la question de savoir si la rémunération de l’appelant est équitable au sens de la jurisprudence précitée. L’appelante se contente de mettre en perspective l’absence d’évolution du salaire de son époux avec l’évolution favorable de la société, ce qui est manifestement insuffisant. Il apparait effectivement que l’évolution de la société a été favorable entre 2007 et 2017 au vu de la plus-value des actions et de l’évolution du bénéfice de la société. Ces seuls chiffres ne permettent toutefois pas de déterminer la nature de la plusvalue des actions de la société, respectivement d’établir si celle-ci est exclusivement de nature industrielle, étant rappelé qu’une plus-value de nature conjoncturelle ne donne pas lieu à récompense. Quant au bénéfice reporté de la société, il ne permet pas d’admettre pour autant que la société disposerait de bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, respectivement d’actifs non nécessaires à son exploitation. Au vu de la taille de la société, ces reports à nouveau n’apparaissent pas disproportionnés et permettent notamment d’assurer une certaine pérennité à l’entreprise, de se prémunir contre un exercice difficile, respectivement de réaliser d’éventuels projets de développement de l’entreprise. Les raisons de ces reports ne sont toutefois pas établies et seraient, le cas échéant, déterminantes pour admettre que la société a thésaurisé les dividendes au détriment de salaires équitables de ses dirigeants. Or, les éléments au dossier sont manquants sur cette question également. S’il est évident que l’appelante ne disposait pas des informations et des documents nécessaires pour étayer sa thèse, il lui appartenait toutefois de les requérir auprès de la juge civile en sollicitant, par exemple, une analyse comptable de la société détenue en partie par l’appelant. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 7. Les acquêts des parties se composent dès lors de la manière suivante : Appelant Actifs Passifs Créance acquêts Mme CHF 263’129.00 Compte D.________ revenu CHF 11'204.75 Compte D.________ loyer CHF 18’242.00 Titres CHF 4'301.00 3e pilier CHF 40'066.20

16 Total CHF 336'942.95 Appelante Actifs Passifs Maison p.m. Dettes propres M. CHF 200'000.00 Dettes acquêts M. CHF 263'129.00 Le compte d’acquêts de l’appelante accuse un solde négatif ou tout au plus égal à zéro ; il n’est dès lors pas susceptible d’être partagé et l’appelante doit supporter seule son déficit. En revanche, l’appelante peut prétendre à la moitié du bénéfice de l’appelant, soit CHF 168’471.50. L’appelant peut toutefois réclamer le remboursement de ses créances par CHF 463'129.00. Ainsi, après compensation, l’appelante est redevable de la somme de CHF 294'657.50 à l’appelant. 8. Finalement, l’appelante, déclarée défaillante, ne peut prétendre à une contribution d’entretien. Dite prétention devrait quoi qu’il en soit être rejetée et il est renvoyé aux motifs du jugement attaqué que la Cour de céans fait siens (consid. 6). 9. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que le jugement de première instance est entrée en force en tant qu'il : - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu en 2008 à Y.________/JU entre B.________ et A.________; - ordonne le transfert d'un montant de CHF 78'673.00 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de l'appelant, B.________ auprès de E.________ sur le compte de la défenderesse A.________ dont elle communiquera les coordonnées complètes au Tribunal de première instance ; - partage les frais judiciaires de première instance par CHF 2'000.00 et compense les dépens des parties ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance,

17 condamne l'appelante, A.________, à verser à l'appelant, B.________, au titre de toutes les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, la somme de CHF 294'657.50 ; n’entre pas en matière sur les conclusions émises par l’appelante-défaillante ; met les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 3'000.00 et prélevés sur les avances de parties, à raison de CHF 750.00 à la charge de l’appelant et à raison de CHF 2'250.00 à la charge de l’appelante qui remboursera à ce dernier le solde de son avance par CHF 750.00 ; alloue à l’appelant une indemnité de dépens de CHF 7'000.00, débours et TVA compris, à verser par l’appelante ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 10 juin 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

18 Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00

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