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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.10.2019 CC 2019 96

3 ottobre 2019·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·6,627 parole·~33 min·7

Riassunto

appel contre la décision de la juge civile du 2 juillet 2019 | divorce

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 96 / 2019 + ES 97 / 2019 + AJ 98 /2019 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 3 OCTOBRE 2019 en la cause civile liée entre A.________, - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelant, et B.________, - représentée par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy, intimée, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 2 juillet 2019 - mesures provisionnelles - ________ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________, (ci-après : l’appelant), né en 1979, et B.________ (ci-après : l’intimée), née en 1979, se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2008, D.________, né en 2010 et E.________, née en 2013. B. Vivant séparément depuis le 1er janvier 2016, les époux ont passé entre eux une convention de séparation, le 23 décembre 2015, puis ont comparu devant la juge civile, le 11 juillet 2016, à la suite d’une requête afin de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’intimée, le 31 mars 2016, requête tendant en substance à l’homologation de ladite convention. Il ressort notamment de celle-ci que la garde provisoire sur les enfants est attribuée à l’intimée, auprès de laquelle ils auront leur domicile, l’appelant s’engageant à verser mensuellement et d’avance un montant de CHF 750.- en faveur de chacun de ses trois enfants, allocations familiales en sus,

2 acquises à l’intimée ; dites contributions ont été fixées en tenant compte d’un revenu mensuel net, y compris 13è salaire, de CHF 6’748.25 pour l’appelant dans le cadre de son emploi à 90 % et de CHF 2’162.65 pour l’intimée dans le cadre de son emploi à 40 % de diététicienne dans une pharmacie et d’une fortune imposable du couple de CHF 0.-. Lors de l’audience du 11 juillet 2016, les parties ont convenu d’un avenant à ladite convention relatif au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée dont il résulte, compte tenu du chômage partiel, que l’appelant réalisait alors un revenu net CHF 6’300.-. Par décision du 11 juillet 2016, la juge civile a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 et a réglementé les modalités concrètes de la prise en charge des mineurs conformément à la convention précitée. C. Le 18 décembre 2017, l’intimée a introduit une requête commune en divorce, aux termes de laquelle, hormis le principe du divorce, tous les effets accessoires de celuici demeuraient litigieux entre parties. Lors de l’audience du 10 avril 2018 devant la juge civile, l’appelant a déclaré avoir perdu son emploi avec effet au 30 avril 2018, à la suite d’une restructuration. Au bénéfice d’une formation d’ingénieur en mécanique de précision dans une école HES, il a ajouté ne pas se faire trop de souci pour retrouver un emploi en raison du fait que le marché de l’horlogerie reprend et qu’il est en bonne santé, précisant en outre, alors qu’il bénéficiait d’indemnités chômage de CHF 5'400.- mensuellement : « On peut me faire confiance, je continuerai de payer les contributions d’entretien pour les enfants ». D. Par courrier du 2 octobre 2018, l’intimée a communiqué à la juge civile retirer sa requête d’assistance judiciaire, ayant réalisé un bénéfice à la suite de la vente de l’immeuble familial, à U.________. E. E.1 Le 28 février 2019, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, en modification partielle de la décision de la juge civile 11 juillet 2016, à ce que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de chacun de ses enfants soit fixée à CHF 460.-, à compter du 1er mars 2019, allocations familiales dues en sus à l’attributaire de la garde, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judicaire requise pour cette procédure. A l’appui de ladite requête, l’appelant expose que depuis la décision attaquée, sa situation professionnelle s'est modifiée, son contrat de travail ayant pris fin au 30 avril 2018. Depuis le 1er mai 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage (CHF 5'500.- par mois). Dès le 1er janvier 2019, il travaille, seul, comme indépendant à la direction F.________ Sàrl, société qu'il a créée, espérant pouvoir réaliser durant les prochains mois un revenu mensuel de l'ordre de CHF 5'000.-, alors qu’à l’époque de la signature de la convention de séparation, un montant de CHF 6'700.- avait été pris en compte pour fixer le montant desdites contributions. Par ailleurs, il vit désormais avec son amie, G.________, relation dont est issue H.________, née en 2018. Ces deux circonstances constituent des

3 modifications notables et durables de sa situation personnelle depuis la signature de la convention de séparation. Il ajoute que le produit de la vente de la maison familiale à U.________ (CHF 77’380.50) a été investi dans l’acquisition, avec son amie, d’une nouvelle maison familiale, à V.________, pour le prix de CHF 845'000.-, immeuble dans lequel il a aussi investi toutes ses économies. E.2 Dans sa réponse du 16 avril 2019, l’intimée a conclu au débouté du requérant de ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Le 25 juin 2019, elle a communiqué à la juge civile que son contrat de travail avait été résilié avec effet au 31 juillet 2019, si bien qu’elle va émarger au chômage. E.3 Entendu par la juge civile lors de l’audience du 26 juin 2019, l’appelant a précisé avoir été licencié par l’entreprise I.________ dès le mois de mai 2018 pour des motifs économiques, indépendants du fait qu’il n’était pas rentré à temps pour reprendre son emploi, à la suite de ses vacances durant les fêtes de fin d’année ; il n’a d’ailleurs pas été pénalisé par l’assurance-chômage. Il a présenté de nombreuses postulations dans l’horlogerie, mais en 2018, la situation n’était pas des meilleures dans cette branche, si bien qu’il n’a rien trouvé et a discuté avec son conseiller de la possibilité de se mettre à son compte. Il a alors décidé de travailler comme indépendant dans le développement de machines. Il a fait un business plan et le Service de l’économie lui a donné CHF 40 000.- au titre de soutien aux start-up, montant qui n’est toutefois à sa disposition que moyennant la production des commandes. Il dispose encore de CHF 25 000.- sur ce montant. Son bureau se trouve dans la maison de V.________, où il a voulu « donner une maison à [ses] enfants », pour qu’ils « soient bien ». L’acquisition de cet immeuble n’était pas spécialement nécessaire pour exercer son activité professionnelle. Pour financer cette acquisition, il a prélevé CHF 46 000.- sur sa caisse de pension et détenait un bénéfice de CHF 80 000.- à la suite de la vente de la maison familiale de U.________. Après un apport de son amie, ils ont obtenu un prêt de CHF 676 000.- pour cette acquisition. Il a débuté son activité indépendante le 1er janvier 2019. Son revenu mensuel actuel est d’environ CHF 5’000.-. Son amie est ostéopathe. Elle ne travaille toutefois pas, étant en congé de maternité ; elle envisage ensuite de reprendre une activité à 20 %. C’est la fiduciaire J.________ à W.________ qui tient sa comptabilité. E.4 L’intimée quant à elle a précisé qu’elle sera sans emploi dès le 1er août 2019, ayant été licenciée pour des motifs économiques. Elle est diététicienne diplômée d’une HES. Elle recherche un emploi auprès des hôpitaux jurassiens tant dans le Jura qu’ailleurs. Elle a ajouté avoir été mise devant le fait accompli s’agissant des projets de l’appelant. Compte tenu de sa situation économique, elle est obligée de prélever sur sa fortune pour boucler ses fins de mois et a besoin des contributions d’entretien convenues. Sur le bénéfice de CHF 77 000.- touché lors de la vente de la maison familiale, à U.________, elle ne dispose plus que de CHF 40 000.-, ayant déjà dépensé CHF 10 000.- pour payer ses frais de justice et d’avocat. Elle compte sur le 80 % de son salaire dès le mois d’août, soit environ CHF 2'000.-. Elle recherche un appartement moins cher et un travail à un taux partiel jusqu’à 50 %.

4 E.5 Par décision du 2 juillet 2019, la juge civile a mis l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en divorce et de mesures provisionnelles et a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de ce dernier, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; elle l’a également condamné aux dépens de l’intimée. Dans ses considérants du 16 juillet 2019, la juge civile retient notamment en substance que les changements intervenus dans la vie de l’appelant (changement d’activité, ménage commun avec G.________ et naissance de l’enfant H.________) justifient certes d’entrer en matière sur sa demande de modification de la contribution d'entretien en faveur des trois enfants nés de l’union entre parties ; toutefois, ces faits nouveaux ne justifient pas de modifier le montant desdites contributions. S’il n’est certes pas établi que l’appelant a, d’une manière malveillante, voulu diminuer ses possibilités de gains pour se soustraire intentionnellement à son obligation d’entretien à l’égard de ses enfants, sa décision de se mettre à son compte procède toutefois d’une intention délibérée ; il aurait encore pu bénéficier pendant plusieurs mois d’indemnités chômage et poursuivre ses recherches d’emploi lui permettant de retrouver une activité, certes dépendante, mais, sans risque et peut être aussi bien, voire même mieux rémunérée que son dernier emploi à 90 %. Il est dans la force de l’âge, en bonne santé, dispose d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle de plusieurs années. L’ampleur des recherches d’emploi par l’appelant est au demeurant totalement inconnue, même s’il est vraisemblable qu’il n’a probablement pas adopté un comportement fautif, ayant obtenu une aide de l’Etat pour sa nouvelle entreprise. En janvier 2019, en se mettant à son compte, il savait qu’il devrait faire face, malgré l’aide de sa nouvelle compagne, à l’entretien d’un enfant supplémentaire, alors qu’il avait déjà de la peine à entretenir ses précédents enfants, le dernier décompte de l’ARPA faisant état d’un retard, dès décembre 2018, dans le paiement des pensions courantes. Il n’a cependant pas hésité à souscrire des engagements importants, l’obligeant pratiquement à doubler l’endettement hypothécaire précédent pour acheter une nouvelle propriété, alors qu’il aurait certainement pu continuer d’habiter dans son ancien appartement de 4 pièces d’un loyer de CHF 1'300.-. La juge civile a conclu qu’au regard des exigences particulièrement élevées posées en matière d’obligations pécuniaires à l’égard d’enfants mineurs dans le cadre de conditions modestes, il n’est pas insoutenable d’imputer à l’appelant les ressources qu’il touchait en dernier lieu du chômage et de tenir compte que, dans la situation incertaine dans laquelle il se trouvait, il aurait dû thésauriser, en tout ou en grande partie, le bénéfice de plus de CHF 77’000.provenant de la vente de l’immeuble de U.________, afin de disposer d’une réserve pour l’entretien des siens jusqu’à ce que sa situation se stabilise au niveau professionnel. Même avec la naissance d’un 4ème enfant, dont il partage l’entretien avec sa compagne, il aurait pu faire face à la situation au vu de son budget. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il savait que l’intimée, qui prend en charge principalement les enfants, ne pourrait à court terme augmenter son activité professionnelle eu égard à ses obligations familiales.

5 F. Dans son appel du 26 juillet 2019, l'appelant a conclu à l'annulation de la décision de la juge civile du 2 juillet 2019, partant, en modification partielle de ladite décision, à ce que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de chaque enfant, mensuellement et d’avance à l’intimée, soit fixée à CHF 460.-, à compter du 1er mars 2019, allocations familiales due en sus à l’attributaire de la garde, au partage par moitié des frais judiciaires de première instance et à la compensation des dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. L’appelant a par ailleurs déposé également une requête en restitution de l’effet suspensif à son appel, ainsi qu’une requête tendant à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. L’appelant conteste la décision attaquée dans la mesure où celle-ci n’a pas pris en compte les postes suivants de son budget : amortissement de la maison par CHF 361.65, dans la mesure où la banque exige un amortissement de CHF 8'200.par année ; entretien de l’immeuble par CHF 100.-, des frais d’entretien réguliers étant nécessaires, en dépit du fait que l’immeuble est en bon état ; supplément pour le droit de visite de CHF 200.-, ses trois enfants prenant 24 repas par mois chacun chez lui, sans tenir compte des week-ends, des vacances et des activités effectuées avec eux ; frais de crèche de H.________ par CHF 200.-, son amie désirant reprendre un travail en août, si bien qu’en montant de CHF 400.- par mois, dont la moitié à sa charge, ne saurait être considéré comme excessif. Disposant dès lors d’un solde positif sur son budget de CHF 1'374,20, les contributions d’entretien en faveur de ses trois enfants doivent être fixées à CHF 460.- par enfant, mensuellement, à compter du 1er mars jusqu’au prononcé du divorce. L’appel doit en tout état de cause également être admis et la décision attaquée réformée, dans la mesure où une contribution de prise en charge ne doit pas être ajoutée aux coûts directs des enfants et un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. La cadette étant âgée de six ans, elle suit l’école obligatoire, si bien qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à 50 %, et non seulement à 40 % comme jusqu’à présent. Le poste du budget de l’intimée relatif à l’assurance-vie devra en outre être retranché de ses charges s’agissant d’une épargne non obligatoire, contrairement à l’amortissement exigé à son égard par la banque. Il en résulte que l’entretien convenable de C.________ s’élève à CHF 725.-, celui de D.________ à CHF 525.- et de E.________ à CHF 430.- si bien qu’au vu des coûts directs tels que fixés par la juge civile pour les trois enfants, il ne saurait être condamné à verser un montant supérieur à CHF 1680.- en faveur de ses enfants à titre de contribution d’entretien. L’appelant conteste enfin la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance, pour le cas où l’appel ne serait pas admis. Il estime que la motivation de la décision attaquée est insoutenable sur ce point et viole l’art. 107 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où un comportement dolosif de sa part ne saurait lui être imputé. On ne saurait notamment lui reprocher d’avoir eu un enfant ni d’avoir acheté une maison « pour offrir un toit à ses quatre enfants ». La juge civile étant entrée en

6 matière sur sa requête, on ne saurait considérer qu’il a agi de manière téméraire ou dolosive ; il a d’ailleurs bénéficié de l’assistance judiciaire, ce qui suppose que sa requête présentait des chances de succès. G. Dans sa réponse du 19 août 2017, l’intimée a conclu au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens, pour des motifs similaires à ceux retenus par la juge civile. Elle conteste en particulier qu’il puisse être tenu compte d’un revenu hypothétique à son égard et être fait abstraction dans l’entretien convenable des enfants d’un montant à titre de contribution de prise en charge correspondant à son déficit. Elle avait déjà relevé lors de l’audience du 18 avril 2018 que son employeur ne pouvait pas augmenter son taux d’activité ; entre-temps elle a été licenciée. D’ailleurs, dans l’hypothèse d’une augmentation de son taux d’activité, les coûts directs liés aux enfants, notamment les frais de garde, augmenteraient. Dès août 2019, elle bénéficiera des prestations de l’assurance-chômage. H. Les parties ont encore pris position les 3, 4 et 12 septembre 2019. Il est ici relevé que le courrier du 25 septembre 2019, posté le jour de la mise en délibérations de l'affaire, est tardif. I. Il sera encore revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2, 311 et 314 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. 2.1. Les époux peuvent ainsi solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. Ce changement peut notamment affecter la capacité de gain de l’un des époux (maladie ou invalidité, perte d’emploi) ou son budget (augmentation des charges) ; l’intérêt des enfants peut aussi imposer une modification des mesures (changement du mode de garde, début d’une activité rémunérée). Les modifications mineures, telles qu’une augmentation de quelques pourcents du salaire ou une augmentation usuelle des primes d’assurance-maladie ne sont en revanche pas suffisantes. Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l’on ignore la durée qu’ils auront. Même en l’absence de faits nouveaux, le juge peut rapporter ou modifier les mesures si, lorsqu’il a ordonné les

7 mesures dont la modification est sollicitée, il a ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances d’une manière caractérisée. Il appartient dès lors aux parties d’indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (CR CC I-CHAIX, art. 179, N 4s et réf. citées). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et réf. citée). 2.2. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, 137 III 604 consid. 4.1.2, TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). L’admission de circonstances nouvelles n’entraîne pas automatiquement une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 179 CC N 24 et réf. citées). Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1, 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 2.3 Une modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne doit toutefois pas résulter du comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage (art. 159 CC), tel l’abandon d’un emploi bien rémunéré. Dans une telle hypothèse, les principes retenus en matière de revenu hypothétique s’appliquent. Dans ce cas, le juge est autorisé à s’écarter du montant réel des revenus obtenus par l’un des époux lorsque celui-ci peut gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (CR CC I-CHAIX, art. 176 N 8 et 179 N. 4 et réf. citées). Ces principes découlent des exigences posées à l'égard des père et mère, plus élevées au regard de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs au sens de l’art. 285 CC, ceux-ci ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (not. TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et réf. citée). Les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces

8 fins. Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. citées ; 5A_612/2011 du 27 février 2012, consid. 2.1 ; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et réf. citées non publié à l’ATF 137 III 614). Dans le cas où le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation pour réaliser le revenu hypothétique raisonnablement exigible de sa part. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et réf. citée), sa formation, son état de santé, la durée du mariage et l’état du marché de l’emploi. Si les revenus à disposition ne suffisent pas à couvrir les besoins de base, la fortune elle-même peut être mise à contribution. Une diminution volontaire du patrimoine du débirentier doit ainsi être ignorée du juge (CR CC I-CHAIX, art. 176 N 8). De même, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est en outre exclue si la situation nouvelle découle, pour la partie qui s’en prévaut, d’un comportement relevant de l’abus de droit (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 179 CC N 27 et réf. citée). Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 = JT 2017 II 455). 3. 3.1 Au cas présent, il n’est pas contesté qu’à l’époque du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la situation de l’appelant qui prévalait lors du jugement du 11 juillet 2016 s'est modifiée s’agissant, d’une part, de sa situation et de son revenu professionnels (revenu déterminant de CHF 6'300.- en juillet 2016, et non, comme allégué par l’appelant CHF 6'750.- ; indemnités de chômage depuis mai 2018 de CHF 5'626.- en moyenne [p. 8 de la décision attaquée] durant 8 mois et début d’une

9 activité indépendante le 1er janvier 2019, avec un revenu prévisible estimé de CHF 5'000.- ) et, d’autre part, de ses conditions de vie (vie commune avec G.________ dans le nouvel immeuble acquis en juin 2018 et naissance de l’enfant H.________, en 2018), si bien que c’est à juste titre que la juge civile est entrée en matière sur ladite requête. 3.2 Cela ne signifie pas encore que les contributions dues par l’appelant en faveur de ses trois enfants nés de son union avec l’intimé doivent être réduites. Il a en effet déjà été relevé qu’au regard de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, étant exigé de leur part qu’ils épuisent réellement leur capacité maximale de travail. Or, l’appelant a délibérément choisi de modifier ses conditions de vie, notamment professionnelle et de revenu, au mépris de ses obligations de père envers ses enfants mineurs. Ainsi que l’a relevé la juge civile, c’est délibérément, alors même qu’il n’avait de loin pas épuisé ses droits à l’assurance-chômage, échéant au 30 avril 2020, que l’appelant a mis un terme à ses recherches d’emploi dans le domaine de l’horlogerie, domaine dans lequel il dispose pourtant d’une solide formation et expérience professionnelles en qualité d’ingénieur HES. A ce propos, contrairement à ses déclarations faites lors de l’audience du 26 juin 2019, il est notoire que la situation générale du marché de l’emploi dans le domaine de l’horlogerie était favorable durant l’année 2018. L’appelant s’est d’ailleurs lui-même contredit sur ce point, déclarant lors de l’audience du 10 avril 2018 qu’il ne se faisait pas trop de souci pour retrouver un emploi « car le marché de l’horlogerie reprend » (consid. C ci-dessus). Or, au lieu de mettre à profit cette période aux fins de retrouver un travail au moins aussi bien rémunéré que celui qu’il occupait à l’époque de la décision du 11 juillet 2016, ainsi que cela pouvait raisonnablement être exigé de sa part eu égard à ses obligations d’entretien envers ses enfants et compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles ainsi que de sa situation personnelle (en bonne santé et dans la force de l’âge), il a préféré consacrer une grande partie de son temps et de son énergie aux démarches administratives inévitablement nécessaires au lancement d’une activité d’entrepreneur indépendant, ceci sans avoir l’assurance de pouvoir de la sorte obtenir un revenu conforme à ses obligations de père. Outre le fait que l’appelant a, de la sorte, choisi d’exercer une activité plus risquée, avec l’expectative d’un revenu notablement inférieur à celui qu’il réalisait dans le cadre de son emploi précédent à 90 %, il a également décidé, alors qu’il se trouvait encore au chômage, d’investir avec sa compagne la somme de CHF 845'000.- pour l’acquisition d’un nouvel immeuble, à V.________, acquisition qu’il a financée par un prélèvement de CHF 46'000.- sur sa prévoyance professionnelle et au moyen du bénéfice de plus de CHF 77 000.- réalisé lors de la vente de l’immeuble familial de U.________, ainsi que par un prêt hypothécaire de CHF 676'000.- contracté avec sa compagne en août 2018 - prêt d’un montant supérieur de CHF 228'000.- à celui grevant l’immeuble familial de U.________. Ces actes de disposition de sa fortune et

10 l’augmentation de ses charges courantes découlant de cette acquisition immobilière sont également constitutives d’une violation de ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs, d’autant plus que sa situation professionnelle à l’époque était précaire et que sa compagne était alors enceinte de l’enfant H.________, née en 2018. L’appelant a tenté de justifier l’acquisition de l’immeuble de V.________ lors de l’audience du 26 juin 2019 par le fait qu’il voulait « donner une maison à [ses] enfants », pour qu’ils « soient bien », ceci, alors que, lors de l’audience du 10 avril 2018, il affirmait au sujet de l’immeuble familial de U.________ : « Je ne veux pas garder cette maison c’est un poids qui est trop lourd même pour les enfants. Je pense que les enfants pourront vivre aussi bien dans un appartement. Ce qui compte c’est l’amour qu’on leur porte. J’ai une expérience avec mon appartement personnel où les enfants se plaisent. J’aimerais bien liquider notre maison familiale ». On relèvera par ailleurs que l’appelant a lui-même admis que l’acquisition de cet immeuble n’était pas nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle indépendante. Concernant enfin le revenu de l’appelant dans son activité d’indépendant, on relèvera qu’hormis un bilan intermédiaire au 30 juin 2019, ni signé, ni documenté, produit en appel, alors que l’appelant a déclaré disposer d’une fiduciaire pour l’établissement de ses comptes (consid. E.3 ci-dessus), on ignore totalement le revenu réel dont il dispose actuellement. 3.3 Il résulte de ces motifs une attitude et un comportement chez l’appelant empreints à tout le moins de mauvaise foi et d’une volonté de faire fi de ses obligations d’entretien en particulier envers ses enfants. La Cour ne peut en conséquence que se rallier aux motifs exposés par la juge civile, si bien que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il doit être admis en l’occurrence qu’il n’est pas insoutenable de retenir, en particulier dans le cadre de mesures provisoires, que dans la situation dans laquelle se trouvait l’appelant, ce dernier se devait, compte tenu des exigences élevées posées à l’égard de ses obligations d’entretien envers ses enfants mineurs, d’éviter tout acte de disposition contraire à ses obligations de père et, ainsi que l’admet le premier juge, thésauriser le bénéfice de plus de CHF 77'000.- provenant de la vente de l’immeuble de U.________, afin de disposer d'une réserve pour l'entretien de ses enfants jusqu'à ce que sa situation se stabilise au niveau professionnel, mesure qui lui aurait éviter, à tout le moins pendant la période transitoire réglementée par les mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement provisoires en divorce, de requérir la modification des contributions d’entretien au détriment de ses enfants. Ainsi que relevé également à juste titre dans la décision attaquée, cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il savait que l’intimée dont il était convenu qu'elle prenne en charge principalement les enfants ne pourrait, à court terme, augmenter son activité professionnelle, étant au surplus rappelé que l’intimée a été licenciée par la suite avec effet au 31 juillet 2019. 3.4 Au vu de ces motifs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les charges supplémentaires relatives à l’amortissement et à l’entretien de l’immeuble de V.________ alléguées

11 par l’appelant dans son mémoire d’appel. Par analogie de motifs, il doit être constaté que le bénéfice réalisé sur la vente de l’immeuble de U.________ lui aurait permis largement de faire également face à ces dépenses, ainsi qu’aux suppléments pour le droit de visite et aux frais de crèche dont il se prévaut. L’appel doit en conséquence être rejeté sur ce point. 4. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant se prévaut également du fait que l’intimée est dorénavant en mesure, conformément à la dernière jurisprudence rendue en la matière, de travailler à 50 %, la cadette étant âgée de six ans et suivant l’école obligatoire. À ce propos, il sied de constater que l’appelant n’a pas allégué ce fait en première instance, n’ayant fondé sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2019 que sur deux modifications notables et durables de sa situation personnelle ensuite de la convention de séparation soit, premièrement, le fait qu’il ne perçoit pas de salaire, et, deuxièmement, le fait qu’il est devenu père pour la quatrième fois. Il ne s’est ainsi nullement prévalu, avant l’instance d’appel, d’un revenu hypothétique imputable à l’intimée supérieur à l’activité exercée en dernier lieu à 40 %, contrevenant de la sorte à son devoir de collaborer activement à la procédure, devoir également exigible en dépit de la maxime inquisitoire pure (not. DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du CPC, RSPC 2011, 82 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1) Par ailleurs, l’appel doit également être rejeté sur ce point pour les motifs suivants. Ainsi que déjà relevé par la juge civile, l’employeur de l’intimée avait refusé d’augmenter le temps de travail de cette dernière ; en outre, elle dépend du chômage depuis le mois d’août 2019. C’est dire que dans de telles circonstances, compte tenu également en particulier de la formation professionnelle spécifique de l’intimée (diététicienne), de la nécessité pour elle, cas échéant, d'adapter sa formation au marché du travail, de la charge de trois enfants et d’un revenu inférieur au revenu précédemment réalisé résultant des indemnités de l’assurance-chômage, on ne saurait, en l’état actuel, imputer à l’intimée un revenu hypothétique supérieur à celui pris en compte dans le cadre de la convention de séparation de juillet 2016, ceci d’autant plus dans le cadre de mesures provisionnelles à une procédure de divorce, dites mesures n’étant destinées à régler la situation des parties que pour une période provisoire. Cette question pourra, le cas échéant, être examinée dans le cadre de la procédure en divorce actuellement en cours. Cette conclusion s’impose d’autant plus que lors de l’audience du 18 avril 2018, l’appelant a déclaré qu’il souhaitait le « statu quo » dans la prise en charge des enfants, ajoutant que C.________ a besoin de la surveillance de l’intimée et que les paliers définis par le Tribunal fédéral ne devant pas être appliqués de manière stricte et pouvant au contraire être assouplis notamment en fonction du nombre d'enfants de la fratrie (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).

12 5. L’appelant conteste enfin la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. 5.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 et réf. citées). L’art. 107 al. 1 let. c ou d CPC s’applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce ou de dissolution judiciaire d’un partenariat sur requête commune, où une répartition fondée sur le gain ou la perte du procès n’a pas de sens. Rien n’empêche cependant le tribunal dans ces cas d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (CR CPC-TAPPY, art. 107 N 18 s.). En l’occurrence, au vu du des motifs susmentionnés, en particulier les manquements mis en évidence chez l’appelant au regard de ses obligations d’entretien envers ses enfants, la solution adoptée par la juge civile sur cette question échappe à toute critique, étant relevé que le fait que l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance n’est pas déterminant à cet égard, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l’indigence est examinée uniquement au regard de la situation financière effective et non pas hypothétique du requérant. 5.2 L’appelant requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. À ce propos, c’est le lieu de rappeler que pour apprécier les chances de succès d'un recours (art. 117 litt. b CPC), le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 ; 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel doit procéder le juge est simplifié ; cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste ; ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (RJJ 2014, p. 182 et réf. citées) ; En l'espèce, au vu des motifs précités, l’appelant n'oppose aucun motif réellement pertinent au regard de la motivation détaillée de la décision attaquée, si bien que sa requête doit être rejetée, faute de chances de succès suffisante.

13 5.3 Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les frais de la procédure d’appel, exceptés ceux relatifs à la requête afin d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant relevé que l’arrêt (CC 66/2019) auquel se réfère l’appelant dans sa prise de position du 4 septembre 2019 concerne une situation de fait totalement différente de la présente (garde alternée). Pour les mêmes motifs, l'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par l’appelant, indemnité taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et à la note d’honoraires produite (RSJU 188.61). 6. Compte tenu de l’issue de la présente procédure. La requête tendant à la restitution de l’effet suspensif déposée par l’appelant devient sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l'appel et la requête afin d’assistance judiciaire déposés par l’appelant ; constate que la requête de l’appelant tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet ; met les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 775.- à la charge de l’appelant qui succombe ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'169.05, débours et TVA compris, à verser par l’appelant ;

14 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 3 octobre 2019 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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