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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.01.2020 CC 2019 31

21 gennaio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·5,494 parole·~27 min·7

Riassunto

Modification du jugement de divorce, placement des enfants ; valeur probante de l'expertise pédopsychiatrique | divorce

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 31, 35 et 39 / 2019 + AJ 32 et 36 / 2019 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 21 JANVIER 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, appelante no 1, B.________, - représenté par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont, appelant no 2, et C.________, - représentée par Me Mathias Eusebio, curateur de représentation, à Delémont ; appelante no 3, D.________, - représentée par Me Mathias Eusebio, curateur de représentation, à Delémont ; relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 1er février 2019 - modification de jugement de divorce. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. La procédure liée entre les parties a déjà fait l'objet d'une décision de mesures provisionnelles le 12 novembre 2019. Il peut être renvoyé à l'état de fait, tel que décrit dans dite décision, résumé ci-après et complété par les éléments et prises de position nouvelles des parties.

2 B. Il est ainsi établi et non contesté que deux filles, D.________, née en 2006 et C.________, née en 2009, sont issues de l'union de B.________ (ci-après : l'appelant ou le père) et A.________ (ci-après : l'appelante ou la mère). Leur divorce a été prononcé le 21 janvier 2014. L'autorité parentale conjointe sur les enfants a été attribuée aux parties et la garde de ceux-ci à la mère. C. C.1. Au niveau de la procédure, il est rappelé que l'appelant a introduit une action en modification du jugement de divorce le 20 avril 2017 tendant, pour l'essentiel, à obtenir la garde sur ses enfants en raison du comportement violent, tant d'un point de vue physique que psychologique, de la mère. Dans le cadre de l'audience de conciliation tenue le 16 juin 2017, les parties ont convenu d'exercer provisoirement une garde partagée sur leurs filles, garde alternée qu'ils exercent depuis lors. C.2. Après avoir ordonné différentes mesures d'instruction, en particulier une expertise pédopsychiatrique, la juge civile a, par décision du 1er février 2019, motivée le 18 février 2019, retiré aux deux parents le droit de désigner la résidence habituelle des enfants, ordonné le placement de ceux-ci dans un centre d'accueil/institution conforme à ceux préconisés par l'expert, chargé l'APEA dudit placement, fixé le droit de visite des parents en le subordonnant à la poursuite/mise en place d'un suivi thérapeutique pour chacun des parents. C.3. Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision. Dans son appel du 22 mars 2019 et ses actes ultérieurs, le père conteste la décision attaquée uniquement en tant qu'elle porte sur C.________ pour laquelle il conclut à l'attribution de la garde principale, subsidiairement alternée. Après avoir contesté le placement de ses deux filles dans son appel du 21 mars 2019, la mère, constatant que la situation avait évolué, laisse le soin à la Cour de céans de prendre les décisions qui pourraient devoir s'imposer. C.________ a finalement également interjeté appel le 27 mars 2019. Elle conteste son placement et conclut à l'attribution d'une garde alternée à ses parents. C.4. Après avoir accordé aux parties la possibilité de se prononcer sur la question d'un placement des deux enfants à titre provisionnel, le président de la Cour de céans a, par décision du 12 novembre 2019, retiré provisoirement à l'appelant et l'appelante le droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants, D.________ et C.________, ordonné leur placement provisoire et chargé l'APEA de l'exécution dudit placement. L'APEA a exécuté dite décision et a désigné, par décision du 14 janvier 2020, l'institution E.________, en qualité de lieu de placement provisoire des enfants. C.5. Des différentes mesures d'instruction mises en œuvre dans le cadre de cette procédure, il convient de mettre en exergue les éléments suivants.

3 C.5.1. Deux procédures pénales ont été ouvertes contre la mère pour des actes de violence physique (morsures, tirer les cheveux, frapper, etc.) commis à l'égard de ses filles. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique de l'appelante a été ordonnée auprès du Dr F.________, lequel met en évidence, dans son rapport du 14 avril 2016, une instabilité émotionnelle avec des comportements impulsifs qui semblent avoir été caractérisés par une importante composante auto-agressive, mais avoir également, tout particulièrement dans le cas qui motive l'enquête pénale, débordé sur un mode hétéro-agressif. Ces comportements sont toujours restés limités au contexte restreint de la dynamique conjugale et familiale problématique. L'expert y discerne clairement une dimension post-traumatique et ces comportements s'inscrivent de façon typique dans le cadre d'une réaction à un facteur de stress sévère (F43.9 selon CIM-10). Au bénéfice d'un soutien psychothérapeutique, le risque de récidive est limité et le pronostic est favorable. C.5.2. Il découle du dossier de l'APEA, également édité, que la situation familiale est gravement perturbée et occupe leurs services depuis 2011. D.________ présente des problèmes de comportement importants qui se manifestent par une passivité extrême et la confrontation avec l'adulte qui en a la charge. C.________ va bien de manière générale, mais présente des allergies importantes qui nécessitent une attention particulière, de même qu'elle présente des troubles alimentaires par période. Concernant les parents, le père n'a de cesse de dénoncer les attitudes de la mère qu'il juge inappropriées, alors que cette dernière est épuisée par toutes ces procédures et le comportement difficile de ses filles, perd ses moyens ponctuellement et ses filles se retrouvent alors victimes de ce schéma familial toxique. C.5.3. La juge civile a requis la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique. Dans son rapport du 6 février 2018, le Dr G.________, médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, retient en substance que le père reste bloqué dans un monologue, sans être vraiment capable de discuter de sa propre contribution au conflit. L'expert note en outre des attitudes inappropriées à l'égard de D.________, qui tendent à démontrer qu'il n'est pas à même de respecter l'intégrité psychique de sa fille. Le père ne semble pas être conscient qu'il instrumentalise sa fille, il ne peut guère se remettre en question et tient un discours irrespectueux à l'égard des nombreux intervenants qui suivent la famille. La mère reconnaît des comportements inadaptés, mais arrive à se remettre en question et à chercher la manière d'améliorer les choses dans l'intérêt de ses enfants. Quant aux filles, elles sont en souffrance et très marquées par la situation familiale et le conflit conjugal. L'expert préconise dès lors une réduction du droit de visite du père subordonné à la condition qu'il suive une thérapie. La garde devrait être attribuée à la mère pour autant qu'elle poursuive sa prise en charge psychothérapeutique, la situation de cette dernière s'étant améliorée et étant suffisamment stable pour accueillir ses deux enfants. Le placement des enfants, dans une un foyer pour enfants sans problème de comportement et sans problème psychique, de type orphelinat ou famille d'accueil, est réservé en cas de péjoration de la situation. En tous les cas, quelle que soit la solution à préconiser, la fratrie ne devrait pas être séparée.

4 C.5.4. Dans son courrier du 3 octobre 2018, la curatrice fait état du souhait de D.________ d'être placée dans une famille d'accueil au vu de l'ambiance familiale très lourde. C.5.5. Au vu de ces informations et des renseignements pris auprès de la curatrice, l'expert, le Dr G.________, a indiqué le 29 novembre 2018, qu'un placement entre désormais sérieusement en considération et préconise cette mesure pour les deux enfants dans une institution ou une famille d'accueil. Il précise le 24 décembre 2018 qu'il recommande en premier comme lieu d'accueil H.________ et en deuxième lieu le Foyer I.________, E.________ et en troisième lieu la Fondation J.________. C.5.6. Le Dr K.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, a suivi D.________ en consultation depuis mars 2018 et durant cinq séances à la demande du père. Invité à se prononcer sur la situation, il indique, dans son courrier du 3 décembre 2018, qu'il ne peut se prononcer sur un éventuel trouble de l'enfant, compte tenu de la brièveté du suivi. Toutefois, la question d'un placement devrait être envisagée afin de permettre de voir comment D.________ fonctionne et se développe lorsqu'elle n'est pas confrontée quotidiennement à l'environnement familial. Le Dr K.________ a précisé, le 28 janvier 2019, que le développement de l'enfant D.________ nécessite dans la mesure du possible la présence d'un référent adulte constant et stable, de sorte qu'il préconiserait une petite institution qui reproduit en partie le modèle familial. C.5.7. Dans le cadre de l'audience du 30 janvier 2019 tenue devant la juge civile, la curatrice a également préconisé le placement des deux filles qu'il n'y aurait pas lieu de séparer, afin de maintenir les liens de la fratrie, dont elle a constaté qu'elle était très soudée. Ces filles ne sont jamais séparées dans le contexte de garde alternée et elle n'a jamais entendu l'une critiquer l'autre. Reprenant les termes de D.________, la curatrice qualifie leurs chamailleries de « guerre des chatouilles ». C.5.8. La Cour de céans a ordonné un complément d'expertise. Dans son rapport du 17 septembre 2019, le Dr G.________, après avoir actualisé les éléments dans son dossier, entendu les filles à deux reprises, et s'être entretenu avec la curatrice, les parents, les Drs K.________ et L.________, retient que la situation actuelle est caractérisée par une poursuite des problèmes déjà décrits dans la première partie de l'expertise. La mère se montre toutefois plus épuisée et le père semble être dans une attitude de rejet face à D.________, demandant finalement la séparation de la fratrie. L'expert s'interroge sur D.________, dès lors qu'elle peut se montrer déconnectée du dialogue, comme dans un rêve ou une bulle. Pour cette dernière, il s'agit d'un mécanisme de protection. L'expert ne peut toutefois exclure un trouble psychiatrique plus profond. Son placement est clairement indiqué, dès lors que la situation psychique de la jeune fille est restée stable, voire a empiré. Le père ne la protège pas du conflit conjugal toujours présent et remet en question sa paternité. La jeune fille souhaite ce placement et sa capacité de discernement à ce sujet est présente. Elle a également exprimé le souhait de rencontres médiatisées avec son père, ce que l'expert recommande pour une durée de six mois, puis que la

5 situation soit réévaluée à ce moment. Concernant C.________, la situation est moins claire ; individuellement, l'indication d'un placement est moins présente, mais, d'après les critères de qualité actuels concernant les placements, il faut d'abord envisager un placement commun de la fratrie afin de ne pas les séparer. De plus, le comportement du père vise une séparation de la fratrie, de sorte que, en cas de séparation, une augmentation de la distance relationnelle entre les deux enfants ne pourra être exclue. Les arguments opposés sont les avis du père et d'C.________. Toutefois, après pondération et pesée des différents intérêts, mais aussi des droits, l'expert recommande un placement des deux filles dans la même institution avec un droit de visite un week-end sur deux de C.________ chez son père et des visites médiatisées pour D.________ chez son père. Concernant la mère, l'expert recommande un droit de visite régulier un week-end sur deux. Il recommande enfin clairement la poursuite d'une prise en charge pour chaque fille séparément et que les espaces thérapeutiques ne soient pas envahis par les parents. C.5.9. Dans un courrier du 10 octobre 2019, la curatrice fait part de son inquiétude au sujet de l'enfant D.________ qui a de vives migraines depuis quelques semaines. Elle s'en est ouverte auprès de la Dresse M.________, pédiatre de l'enfant, qui, selon son courrier du 7 octobre 2019, soutient le placement de l'enfant, en tout cas provisoirement et jusqu'à résolution du conflit parental. Elle a vu D.________ et ses parents les 12 et 24 septembre 2019 et a constaté chez l'enfant un mal-être aigu, se manifestant par une importante souffrance psychique ayant même des répercutions somatiques qui ont amené à son hospitalisation durant le mois d'août 2019 à l'Hôpital du Jura. D.________ a répété son souhait d'être placée à plusieurs reprises et sa demande a finalement trouvé l'approbation de ses deux parents qui réalisent, même si c'est difficile pour eux, que cette décision se fait pour son bien-être. C.5.10. Dans son rapport complémentaire du 20 novembre 2019, faisant suite aux questions posées par le père et C.________, l'expert confirme sa recommandation tendant au placement des deux filles. Il répète qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________ au bénéfice de C.________. Les deux enfants sont exposées aux fortes tensions familiales et la perception très positive de C.________ et l'opposé pour D.________ font finalement partie du même disfonctionnement familial. C.________ montre certes moins de problèmes psychiques que sa grande sœur. Le fait qu'elle ne montre pas de symptômes, ne signifie pas pour autant que le fonctionnement familial ne soit pas nocif pour elle. Vu son âge, elle est à la limite de la capacité de discernement et, compte tenu des tensions importantes et du fonctionnement familial, cette zone grise de capacité de discernement dans laquelle elle se trouve doit être vue avec beaucoup de prudence. Concernant le comportement violent manifesté par D.________ à l'encontre de sa sœur (coups, griffures, insultes), l'expert estime que l'on peut attendre d'une famille d'accueil ou d'une institution qu'elle gère ce genre de comportements. Il souhaite en outre éviter tout fatalisme concernant la relation entre les deux filles et considère qu'il est dans leur intérêt qu'elles puissent, les deux, avoir une chance dans un environnement moins polarisant, d'améliorer leur relation. Une telle recommandation de placement des deux enfants est lourde, mais, compte tenu de la chronicité et de la lourdeur de la situation familiale, de l'attitude polarisante et

6 clivante du père, l'expert considère que le placement se justifie pour C.________ également ; un environnement plus protecteur prime sur son cercle social et ses activités extrascolaires. D. Il sera revenu ci-après dans la partie en droit sur les différents griefs des parties. En droit : 1. Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 23 al. 1 CPC ; art. 4 LiCPC) dans une affaire susceptible d’appel (art. 308 CPC), les appels sont recevables. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent ; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). L’ensemble des faits nouveaux est par ailleurs recevables selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1) et l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. 3. Est litigieux en l'espèce le placement de l'enfant C.________. Celui de D.________ n'est en effet plus contesté. 3.1. Les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce ont déjà été développés dans la décision de mesures provisionnelles (consid. 3.1 et 3.2). Il y est renvoyé. 3.2. Il est toutefois encore rappelé que pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3, 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2, 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1.2, 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, les conclusions de l'expert tendant au placement des deux enfants sont contestées par le père et C.________. La mère ne les conteste plus concrètement. De manière conjointe, tant le père que C.________ considèrent que le Dr G.________, qui préconisait dans un premier temps de renoncer au placement, a modifié son appréciation de la situation en peu de temps, voire de manière contradictoire. Si un placement est justifié pour D.________, tel n'est pas le cas pour C.________, qui ne doit pas servir de béquille à sa sœur. Les conclusions de l'expert

7 sont insuffisamment motivées quant à la nécessité de son placement. Les relations entre les filles ne seraient en outre pas idéales (violences physique et verbale). L'avis de C.________, capable de discernement, doit en outre être pris en considération. Le père fait encore grief aux diverses autorités et à l'expert de ne pas avoir pris de renseignements auprès de sa thérapeute et ses psychiatres. 3.4. La Cour de céans confirme que l'expertise du Dr G.________ et ses compléments revêtent pleine valeur probante ; elle s'y rallie et renvoie pour l'essentiel à la décision de mesures provisionnelles à ce propos. Il convient toutefois de rappeler, respectivement préciser, les éléments suivants. 3.4.1. De manière générale, l'expertise est claire, convaincante et dûment motivée. Les compétences de l'expert, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents FMH, ne sont, à juste titre, pas remises en cause. Ce dernier a pris connaissance de l'intégralité du dossier, des dossiers édités, s'est entretenu à réitérées reprises avec les parties, la curatrice, le pédiatre et les différents thérapeutes intervenus pour les enfants. 3.4.2. Contrairement à ce qu'allèguent les parties, les conclusions de l'expert ne sont pas contradictoires en soi ou au regard d'autres éléments du dossier. On ne saurait notamment faire grief à l'expert d'avoir conclu dans un premier temps, dans son rapport du 5 février 2018, à l'attribution à la mère du droit de garde sur les enfants, en réservant une mesure de placement en cas de péjoration de la situation, puis en novembre 2018, après s'être entretenu avec la curatrice des enfants, d'avoir recommandé le placement des deux enfants. Les conclusions de l'expert n'apparaissent en rien contradictoires, dès lors qu'il les a adaptées à l'évolution de la situation et qu'il n'a fait que préconiser une solution qu'il avait déjà envisagée dans cette hypothèse. L'appréciation de l'expert n'est en outre contredite par aucun autre élément au dossier, si ce n'est l'appréciation des appelants à ce propos. Il y a en particulier lieu de relever que la situation de cette famille occupe les autorités sociales depuis de nombreuses années et que la question d'un placement des deux enfants est récurrente. La précédente curatrice des enfants, N.________, relève notamment dans ses rapports des 27 avril 2017 et 9 janvier 2018, qu'elle-même et les différents thérapeutes (psychologues et psychiatres) discutent régulièrement de l'éventualité d'un placement institutionnel. C'est finalement suite aux appels à l'aide de D.________ que tant l'expert que la curatrice actuelle, O.________, préconiseront un tel placement. Les conclusions de l'expert s'inscrivent dès lors parfaitement dans le contexte familial, respectivement le climat familial conflictuel, lourd et pesant depuis de nombreuses années, climat qui s'est aggravé entre l'expertise et son complément, ce que tant l'expert que la curatrice ont constaté. Finalement, s'il est vrai qu'on pourrait reprocher à l'expert d'avoir recommandé un placement sans réentendre les enfants alors que plus de neuf mois s'étaient écoulés et que la situation avait évoluée, cela a été rectifié par la Cour de céans, dès lors que l'expert a pris connaissance des nouveaux

8 éléments du dossier, a auditionné à nouveau les parties, de mêmes que plusieurs intervenants, avant de rendre un nouveau complément d'expertise à la Cour de céans. 3.4.3. Les parties font grief à l'expert d'avoir insuffisamment motivé la question du placement de C.________. Il est indéniable que c'est le comportement de D.________ qui a été l'élément déclencheur dans cette procédure. Il n'y a toutefois pas lieu de perdre de vue que c'est essentiellement la situation familiale, respectivement cette situation conflictuelle qui perdure depuis de nombreuses années et s'est chronicisée, qui ont amené les différents intervenants à se poser la question d'un placement des deux enfants, puis D.________ à appeler elle-même à l'aide. Il est impensable de considérer que, si cette situation nocive a pu impacter le bien-être de D.________, elle n'a aucun effet sur sa sœur cadette. Comme cela a été relevé dans la décision du 12 novembre 2019, si des symptômes sont certes moins visibles, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont nuls, au contraire. Il apparait que C.________ subi également cette situation et qu'elle en souffre selon l'expert, souffrance déjà relevée par les médecins du CMPEA dans leur rapport du 5 mai 2017. Ces derniers retiennent en effet un trouble mixte de conduites et des émotions avec un trouble alimentaire, liés au contexte de séparation parentale conflictuelle sans retentissement majeur sur le fonctionnement quotidien, ni sur sa scolarité. 3.4.4. Compte tenu des tensions importantes, du fonctionnement global de la famille, du fait qu'il est préconisé, selon les spécialistes de l'enfance, de ne pas séparer une fratrie et qu'une polarisation a eu lieu, aliénant D.________ au bénéfice de C.________, les conclusions de l'expert sont convaincantes et suffisamment motivées sur la question du placement de C.________ de l'avis de la Cour. 3.4.5. Les parties arguent que la situation entre les filles n'est pas idéale et justifierait dès lors, dans le cas d'espèce, de s'éloigner du précepte selon lequel une fratrie ne doit pas être séparée. Compte tenu de la péjoration de la situation familiale et de la polarisation relevée par l'expert, la Cour de céans considère, à l'instar de l'expert, que ces faits s'inscrivent dans ce contexte bien particulier et qu'un placement permettra au contraire d'améliorer leur relation dans un environnement plus serein et moins polarisant. A l'inverse, il est vraisemblable que le placement de D.________ seulement aura pour effet d'éloigner les sœurs. 3.4.6. Les parties soutiennent finalement que l'avis de C.________ n'a pas été pris en considération, à tort, par l'expert. Tel que cela a été relevé dans la décision du 12 novembre 2019 et confirmé par l'expert dans son complément du 20 novembre 2019, cette dernière, compte tenu de son âge, 10 ans, et du conflit marqué, n'est pas capable de discernement sur la question d'un placement. Si l'on ne peut nier qu'un placement dans une institution impactera sa vie sociale et que cela lui fasse peur, un environnement plus protecteur prime sur le cercle social et les activités extrascolaires de l'enfant. La Cour de céans est du reste persuadée qu'aussi bouleversante la situation puisse être pour elle, cette dernière dispose des capacités d'adaptation et des ressources nécessaires pour faire face à cette situation.

9 3.4.7. Il apparait ainsi en définitive qu'aucun élément au dossier ne permet d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise et de ses compléments. Le placement ordonné à titre provisionnel doit ainsi être confirmé. Quant au lieu de placement provisoire, l'institution E.________, selon décision de l'APEA du 14 janvier 2020, il doit être confirmé également. Non seulement cette institution est conforme aux recommandations de l'expert et n'a fait, a priori, l'objet d'aucune critique des parties, mais il convient d'éviter autant que possible de déplacer à nouveau les enfants. 4. 4.1. Concernant le droit aux relations personnelles des parents, aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 4.2. En l'espèce, il convient, à l'instar de la décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, de confirmer les conclusions de l'expertise également concernant l'exercice de droit aux relations personnelles des parties (pour rappel le droit de visite de la mère et du père sur leurs enfants sont exercés à raison d'un week-end sur deux, celui du père sur D.________ devant toutefois s'exercer de manière limitée, sous forme de rencontres médiatisées avec un professionnel spécifiquement formé). Le droit de visite des parties doit en outre être subordonné à la poursuite des traitements

10 thérapeutiques qu'ils ont entrepris, conformément aux conclusions de l'expert. Ils ne contestent du reste pas ce point. Dans la décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, les prescriptions contraires de l'institution avaient toutefois été expressément réservées. Or, il ressort du courrier de la curatrice du 16 décembre 2019 que la réglementation de l'institution E.________, est ouverte toute l'année, sauf un week-end sur deux et durant quatre semaines de vacances selon un calendrier annuel. Les enfants peuvent rentrer chez eux uniquement durant les périodes de fermeture, afin de leur permettre de se poser et favoriser ainsi pleinement leur épanouissement. Quant aux visites médiatisées, elles ne sont possibles que durant la semaine. Dans ces circonstances, la curatrice propose d'instituer un droit de visite selon les modalités suivantes. Pour D.________ : - droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer ; - droit de visite du père : médiatisé et restreint, à mettre en place par la curatrice, qui en déterminera les modalités précises ; Pour C.________ : - droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi entre 16h et 18h jusqu'au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer. Dans la mesure où la proposition de la curatrice est conforme aux recommandations de l'expert et s'insère dans le cadre des prescriptions de l'établissement d'accueil, il y a lieu de confirmer dite proposition. Il est patent que le droit de visite tel que fixé est restrictif pour les parents, dès lors qu'ils ne verront leurs enfants qu'un week-end sur quatre, respectivement un week-end sur deux pour la mère concernant D.________. Les directives de l'institution d'accueil sont toutefois formulées dans l'intérêt de l'enfant, respectivement d'un besoin de stabilité et d'éloignement du conflit, besoin qui ne peut qu'être confirmé dans le cas d'espèce. 5. Le maintien de la mesure de curatelle éducative n'est pas contesté et doit être confirmé. 6. Les appels des parties doivent ainsi être rejetés, les modalités d'exercice du droit de visite devant toutefois être précisées conformément à ce qui précède. (…) PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE

11 met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel ; lui désigne Me Charles Poupon, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office ; met B.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel ; lui désigne Me Patricia Boillat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d'office ; pour le surplus, rejette les appels, partant ; confirme le jugement de première instance en tant qu'il : - retire à l'appelant et à l'appelante le droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants, D.________, née en 2006, et C.________, née en 2009 ; - ordonne le placement des enfants D.________ et C.________ et charge l’APEA de l’exécution dudit placement ; - maintient la curatelle éducative déjà institué par les juges civils du Tribunal de 1ère instance de Porrentruy en application de l'art. 308 al. 1-3 CC, en précisant que la curatrice aura pour tâches de surveiller l'éducation des mineurs, ainsi que les relations personnelles de D.________ et C.________ avec leurs deux parents ; confirme la désignation de l'institution E.________, en tant que lieu de placement des enfants D.________ et C.________, les compétences de l’APEA à cet égard étant réservées ; fixe le droit de visite des parents de la manière suivante : Pour D.________ : - droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi entre 16h et 18h jusqu’au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que quatre semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer ;

12 - droit de visite du père : médiatisé et restreint à mettre en place par la curatrice qui en déterminera les modalités précises ; Pour C.________ : - droit de visite de chacun des parents : un week-end sur quatre, du vendredi entre 16h et 18h jusqu’au dimanche entre 19h et 20h, ainsi que chacun deux semaines de vacances par année, en fonction des dates de fermeture du foyer ; subordonne l’exercice du droit de visite des parents à la poursuite des traitements psychothérapeutiques qu’ils ont entrepris ; taxe les honoraires de Me Mathias Eusebio, curateur de représentation des enfants, pour la procédure de deuxième instance à CHF 3’168.65 (y compris débours par CHF 92.70 et TVA par CHF 226.55), à verser par l’Etat ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 10’424.65 (y.c. frais d’expertise et honoraires du curateur de représentation), soit CHF 5'212.35 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont elles bénéficient ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe les honoraires de Me Charles Poupon, mandataire d'office de l'appelante, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'619.60 (y compris débours par CHF 217.60 et TVA par CHF 258.00), à verser par l'Etat ; taxe les honoraires de Me Patricia Boillat, mandataire d'office de l'appelant, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 3'947.00 (y compris débours par CHF 190.80 et TVA par CHF 282.20), à verser par l'Etat ; rappelle à l'appelante et l'appelant qu'ils sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC) ;

13 ordonne la notification de la présente décision : - à l'appelante et à l'appelant, par leur mandataire respectif ; - aux enfants, par leur curateur de représentation ; - à l'APEA ; - à la curatrice des enfants, O.________, SSR Delémont ; - à l'institution E.________ (sous forme d'extrait). Porrentruy, le 21 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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