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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.02.2020 CC 2019 143

28 febbraio 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,678 parole·~13 min·12

Riassunto

Refus d'une compagnie d'assurance de produire son dossier de sinistre - art. 165 à 167 CPC | appel divers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 143 / 2019 ES 144 / 2019 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffière e.r. : Ella Huber ARRET DU 28 FÉVRIER 2020 en la cause liée entre A.________, - représentée par Mes Peter Haas et Paul Michel, avocats à Berne, recourante contre la décision de la juge civile du 29 novembre 2019 – refus de collaborer – en la cause civile opposant : B.________, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimée 1 et C.________, - représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, intimée 2 ________ Vu la cause pendante devant le Tribunal de première instance opposant B.________ (ciaprès : l’intimée 1) et C.________ (ci-après : l’intimée 2) dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ; Vu l’ordonnance du 17 décembre 2018, par laquelle le juge civil a ordonné l’édition du dossier de sinistre n° X.________, auprès de A.________ (ci-après : la recourante), assureur RC de D.________ ; Vu le courrier du 1er février 2019 de la recourante au juge civil, refusant la transmission dudit dossier ; elle allègue que l’article 190 CPC n’est pas une base légale suffisante et invoque son

2 droit de refuser de collaborer sur la base de l’article 166 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où la transmission de l’ensemble de son dossier pourrait avoir un impact négatif sur son assurée ; Vu le courrier du 13 mars 2019 du juge civil e.r. à la recourante, rejetant les objections de cette dernière et la sommant de transmettre l’ensemble de son dossier relatif au sinistre en cause dans un délai de 20 jours, en la rendant attentive aux conséquences d’un refus de collaborer au sens de l’article 167 CPC ; Vu le courrier du 1er avril 2019 de la recourante au juge civil se prévalant à nouveau d’un motif de refus de collaborer ; Vu le recours interjeté le 29 avril 2019 par la recourante contre le courrier du 13 mars 2019 auprès de la Cour de céans, laquelle l’a déclaré irrecevable par arrêt du 23 août 2019 ; Vu le courrier du 29 octobre 2019, par lequel la juge civile réitère sa demande de production par la recourante dudit dossier dans un délai de 20 jours et relève qu’à défaut, elle sera contrainte de rendre une décision d’exécution comprenant une sanction ou une mesure concrète d’exécution au sens de l’article 167 al. 1 CPC ; Vu le courrier du 21 novembre 2019 de la recourante par lequel elle maintient sa position, conteste son obligation de collaborer et refuse de produire le dossier en cause ; Vu la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile ordonnant à la recourante de transmettre l’ensemble du dossier relatif au sinistre n° X.________ jusqu’au 3 janvier 2020, en la rendant attentive aux conséquences d’un refus de collaborer au sens de l’article 167 al. 1 let. b CPC et en l’informant qu’en cas d’inexécution, la police est autorisée à procéder à la prise du dossier ; Vu le recours du 12 décembre 2019 interjeté par la recourante contre la décision du 29 novembre 2019, par lequel elle conclut, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de ladite décision ; principalement, à l’annulation de la décision du 13 mars (recte : 29 novembre) 2019 et à ce que soit rendue une nouvelle décision reconnaissant comme étant justifié son refus de collaborer ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens de son recours, sous suite des frais et dépens ; Vu la décision du juge instructeur du 13 novembre 2019 aux termes de laquelle aucune mesure d’exécution de la décision du 29 novembre 2019 ne pourra être prise avant qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif ; Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 1, par laquelle elle laisse la Cour de céans statuer ce que de droit sur le recours ; Vu la réponse du 20 janvier 2020 de l’intimée 2 concluant, préalablement, au rejet de la requête d’effet suspensif ; principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; le tout sous suite de frais et dépens ;

3 Vu les prises de position spontanées du 28 janvier 2020 de la recourante, du 10 février 2020 de l’intimée 2 et du 18 février 2020 de l’intimée 1 ; Attendu, conformément à l’article 4 LiCPC, que la Cour civile est compétente pour statuer, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première instance ; Attendu, selon les articles 160 ss CPC, que les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves ; Attendu, selon l’article 167 al. 3 CPC, que le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal relative à l’obligation de collaborer ; Attendu que le recours doit porter sur une décision d’exécution imposant l’obligation de collaborer et fixant les sanctions prévues à l’article 167 al. 1 ou 2 CPC ; Attendu que la décision du 29 novembre 2019 de la juge civile remplit les conditions précitées en sommant la recourante de produire son dossier relatif au sinistre en cause et en l’informant des sanctions qui seront prises à son encontre en cas de refus de collaborer, à savoir une amende au sens de l’article 292 CP ainsi que la mise en œuvre de la force publique ; Attendu que dite décision n’est pas entachée d’un vice de forme ; quand bien même il n’y est pas retranscrit en intégralité les dispositions sur les voie et délai de recours, cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où la recourante a déposé son recours dans un délai de 10 jours auprès de l’autorité compétente ; Attendu que le recours déposé dans les forme et délai légaux est dès lors recevable et qu’il doit être entré en matière ; Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. a CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 CPC à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches ; Attendu que la recourante, assureur en responsabilité civile de D.________, ne remplit pas les conditions pour être assimilée à un proche au sens de l’article 165 al. 1 CPC, disposition dont l’énumération est exhaustive (Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6927 ; CR CPC- JEANDIN, 2è éd., art. 165 N 9 et art. 166 N 8 s. et réf. citées) ; Attendu qu’en sa qualité de tiers, la responsabilité civile de la recourante au sens de l’art. 166 CPC n’est pas susceptible d’être engagée ; la notion de « responsabilité civile » figure également à l’art. 163 al. 1 CPC qui vise à éviter la divulgation de faits en tout ou en partie constitutifs d’une infraction pénale ou propre à remplir les conditions d’une action en responsabilité civile (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 163 N 6) ; dans ce sens, le qualificatif de « civile » vise manifestement la responsabilité extracontractuelle de droit privé, soit la responsabilité civile au sens strict (WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., p. 4 N 1 s.) ;

4 Attendu, au cas présent, que dans la procédure au fond, la recourante ne peut pas être actionnée directement en responsabilité civile, n’étant pas impliquée dans le litige entre parties ; aussi, quand bien même son assurée D.________ serait déclarée responsable du dommage et actionnerait ensuite la recourante afin qu’elle preste, seule serait engagée son obligation contractuelle d’assumer les prestations lui incombant sur base du contrat d’assurance conclu avec D.________ en échange des primes versées à cet effet, et non sa responsabilité civile au sens strict ; Attendu, selon l’article 166 al. 1 let. b CPC, que tout tiers peut refuser de collaborer dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’article 321 CP, les réviseurs sont exceptés ; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité ; Attendu que la liste des professions énumérées à l’article 321 CP est exhaustive ; le juriste d’entreprise en particulier ne bénéficie pas du droit de refuser de collaborer au sens de cette disposition (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 n° 10b s. et réf. citées) ; Attendu, selon l’article 166 al. 2 CPC, que les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité ; cette disposition vise les situations dans lesquelles des tiers se retrouvent détenteurs de secrets protégés par la loi mais non mentionnés à l’article 166 al. 1 CPC ; dans cette hypothèse, le CPC inverse le mécanisme mis en œuvre par l’article 166 al. 1 CPC, dans la mesure où le tiers concerné ne peut en principe pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu’il ne rende vraisemblable « que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité » (art. 166 al. 2 CPC ; CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 24 et réf. citées) ; Attendu, au cas présent, que la recourante est certes liée contractuellement à l’égard de son assurée D.________, en particulier par un devoir de fidélité ; toutefois, ce dernier ne l’autorise pas à refuser de collaborer sans condition à l’égard d’un tribunal ; Attendu qu’en procédant à une pesée des intérêts en présence, l’intérêt de l’intimée 2 à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’obligation de fidélité envers son assurée alléguée par la recourante, dans la mesure où l’intimée 2 cherche à prouver qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision sur l’événement qui a causé le sinistre en cause ; il s’agit là d’un élément de fait déterminant pour l’issue du litige susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour l’intimée 2, alors que la recourante ne subit elle-même aucun préjudice direct ; Attendu par ailleurs qu’on ne voit pas en quoi le fait de requérir l’édition du dossier de la recourante concernant le sinistre en cause, soit des documents suffisamment précisés, constituerait en quelque sorte une « fishing expedition » ; ainsi que l’a au demeurant relevé l’intimée 2 dans sa prise de position, la juge civile n’a pas requis tout le dossier relatif à la relation contractuelle d’assurance entre la recourante et son assurée D.________ (soit

5 notamment les diverses polices d’assurance en cause), mais uniquement le dossier relatif au sinistre précisément désigné dans l’ordonnance attaquée ; Attendu que lorsqu’il n’admet pas le refus de collaborer, le juge peut néanmoins - au gré des circonstances - prendre des mesures en vue de sauvegarder des intérêts dignes de protection au sens de l’article 156 CPC (CR CPC-JEANDIN, 2è éd., art. 166 N 26a et réf. citée) ; Attendu, au cas d’espèce, que la recourante se prévaut en particulier du fait qu’elle a procédé, à titre interne, à une analyse de la responsabilité de son assurée D.________ ; bien que les juristes d’entreprises ne bénéficient pas du droit de refuser de collaborer fondé sur l’article 166 al. 1 let. b CPC, la production des pièces relatives à cette analyse de responsabilité doit au cas présent être exclue de l’édition par la recourante du dossier de sinistre litigieux, dits documents devant être considérés comme des documents purement internes destinés à la formation de l'opinion ou des documents internes de travail qui n'ont pas le caractère de preuve, documents qui échappent en particulier au droit de consulter un dossier au sens de l’article 29 al. 2 Cst. (dans ce sens, not. TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et réf. citée) ; cette analyse à laquelle la recourante déclare avoir procédé ne constitue en tout état de cause pas un fait pertinent pour trancher le litige opposant les parties devant la juge civile ; Attendu que le recours contre la décision du 29 novembre 2019 doit en conséquence être partiellement admis dans ce sens ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision du 29 novembre 2019 est devenue sans objet ; (…) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet partiellement le recours déposé le 12 décembre 2019 ; partant, en modification partielle de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance ordonne à A.________ de transmettre dans un délai de 30 jours au Tribunal de première instance de ce siège le dossier complet de l'assurance RC de D.________ relatif au sinistre X.________, à l’exception des documents internes comportant l’analyse de la responsabilité éventuelle de D.________ ;

6 informe qu'en cas d'inexécution de l'obligation de collaborer dans le délai imparti, A.________ pourra être punie d'une amende selon l'art. 292 CP qui stipule « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (art. 167 al. 1 let. b CPC) ; invite la police, sur présentation du caractère exécutoire de la présente décision, à procéder à la prise du dossier de l'assurance RC de D.________, n° de sinistre X.________, que A.________ refuse de produire ; constate pour le surplus que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet ; met les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, prélevés sur l’avance de la recourante, à raison de deux tiers à la charge de cette dernière, soit CHF 1'000.-, et d’un tiers à la charge de l’intimée 2, soit CHF 500.-, montant que celle-ci remboursera à la recourante ; condamne - la recourante à verser à l’intimée 2 une indemnité de dépens, fixée au total à CHF 1'462.90 (dont débours : CHF 8.30 TVA par CHF 104.60), soit, à raison de deux tiers, CHF 975.25 ; - l’intimée 2 à verser à la recourante une indemnité de dépens fixée à CHF 487.65 ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par ses mandataires Mes Michel et Haas, avocats à Berne ; - à l’intimée 1, par son mandataire, Me Theurillat, avocat à Porrentruy ; - à l’intimée 2, par son mandataire, Me Lehmann, avocat à Lausanne ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 février 2020

7 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président: La greffière e.r. : Daniel Logos Ella Huber Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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