Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.09.2020 CC 2019 110

8 settembre 2020·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,740 parole·~24 min·6

Riassunto

Liquidation du régime matrimonial : irrecevabilité de conclusions non chiffrées | divorce

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 110 et 114 / 2019 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, appelant et intimé, et B.________, - représentée par Me Isabelle Nativo, avocate à La Chaux-de-Fonds, intimée et appelante-jointe, relative au jugement de la juge civile du 25 juin 2019 dans la procédure de divorce. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l’appelant) et B.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le … 1978. Trois enfants, nés en 1979, 1981 et 1984, sont issus de cette union. B. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 13 janvier 2011. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement d’une convention homologuée par la juge civile le 19 janvier 2011. Aux termes de la convention précitée, l’appelant s’est notamment

2 engagé à verser une contribution d’entretien de CHF 2'500.00 en faveur de l’intimée à compter de son départ du domicile conjugal. C. L’appelant a saisi le 5 août 2013 la juge civile d’une requête unilatérale en divorce. Dans le cadre de l’instruction du dossier, une expertise portant sur la valeur du domaine agricole de l’appelant a notamment été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2015 et complété les 29 février 2016 et 8 avril 2016. Les parties ont en outre accepté de confier la liquidation de leur régime matrimonial à un notaire, Me C.________, qui a déposé son rapport le 25 octobre 2017, complété le 14 septembre 2018. D. Par jugement du 25 juin 2019, la juge civile a notamment prononcé le divorce des parties, constaté qu’il n’y avait pas de prestations de sortie de la prévoyance professionnelle à partager, condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de CHF 188'565.00 à titre de liquidation du régime matrimonial, soit CHF 93'619.00 à titre de créance compensatrice des propres de l’intimée et CHF 94'946.00 à titre de partage du bénéfice des acquêts, fixé à CHF 2'500.00 la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée jusqu’au 31 décembre 2017 sous déduction des montants déjà versés à ce titre. E. L’appelant a interjeté appel contre ce jugement le 16 septembre 2019. Il conclut, sous suite des frais et dépens, en modification du jugement attaqué, à ce qu’il soit pris acte et constaté qu’il a, par donation du 19 mai 1989, obtenu de feu son père le cheptel vif et mort de l’entreprise agricole de son père, pour moitié, d’une valeur de CHF 610'000.00, partant, à ce qu’il soit dit et déclaré qu’il ne doit pas payer la somme de CHF 188'565.00 à titre de liquidation du régime matrimonial à l’intimée, respectivement CHF 93'619.00 au titre de créance compensatrice des propres de l’intimée et CHF 94'946.00 à titre de partage du bénéfice des acquêts, très subsidiairement à ce qu’il soit dit et déclaré qu’il doit verser au maximum un montant de CHF 93'619.00 à l’intimée, finalement, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il le condamne au versement d’une contribution d’entretien jusqu’au 31 décembre 2017 et à ce qu’il soit dit et déclaré qu’il n’a plus de contribution à verser en faveur de l’intimée à compter du 1er août 2015. F. L’intimée a conclu, dans son « mémoire de réponse et appel joint » du 20 novembre 2019, au rejet de l’appel et, à titre préliminaire, à ce qu’il soit ordonné l’exécution du paiement de la contribution d’entretien fixée par le jugement du 25 juin 2019 en sa faveur, soit CHF 70'000.00, à défaut, à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de fournir des sûretés. Sur appel joint, elle conclut en substance à ce qu’il soit dit et constaté que la somme de CHF 970'000.00 constitue la créance compensatrice des propres de l’intimée due par l’appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu’il soit dit et constaté que c’est la somme totale de CHF 1'064'946.00 que l’appelant lui doit à titre de liquidation du régime matrimonial et conclut finalement, en tout état de cause,

3 à la condamnation de l’appelant au paiement de tous les frais de la cause et à une équitable indemnité de dépens. G. L’appelant a conclu au débouté de l’intimée dans son mémoire de réponse à l’appel joint du 14 janvier 2020. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. Il en va de même de l’appel joint (art. 313 CPC). 2. 2.1. L'appel et l’appel joint sont limités à la liquidation du régime matrimonial et la question du versement d’une contribution d’entretien. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il déclare irrecevable la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial s’agissant de la répartition du mobilier, prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le … 1978 à R.________ entre les parties et constate qu’il n’y avait pas de prestations de sortie de la prévoyance professionnelle à partager. 2.2. Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais

4 pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf.). 3.2. Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) (ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d’office (art. 60 CPC) (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Le fait que l'action ne soit pas chiffrée ne constitue pas un vice au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, pour lequel le tribunal devrait fixer un délai de réparation (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (TF 5A_368/2018 précité). 3.3. Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte ; l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références ; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_368/2018 précité). 3.4. En l’espèce, l’appelant se prévaut, au stade de sa réponse à l’appel-joint seulement, de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée faute d’avoir été valablement chiffrées, moyen dont il aurait pu se prévaloir dans son mémoire d’appel. Toutefois, comme examiné ci-dessus, le chiffrement des conclusions constitue une condition de recevabilité qui s’examine d’office, même au stade de l’appel. L’intimée a notamment conclu, dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 8 août 2014, à ce qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties et par conséquent, à ce que la moitié des acquêts, dont la valeur est à établir, lui soit attribuée et à ce que la ferme familiale « Les D.________ » lui soit attribuée à titre de compensation des biens propres lui ayant été dévolus par succession et qu’elle a utilisés pour permettre sa construction. De telles conclusions, non chiffrées, sont manifestement insuffisantes, mais admissibles à ce stade de la procédure, sous réserve du fait que l’intimée n’a ni allégué qu’il ne lui était pas possible d’indiquer le montant de sa prétention, ni indiqué une valeur minimale tel qu’exigé par l’art. 85 al. 1 CPC. Des actes d’instruction ont été ordonnés par la suite, dont une expertise du domaine agricole, et les parties ont accepté, sur proposition de la juge civile, de désigner Me C.________, notaire, pour « procéder à la liquidation du régime matrimonial ». Cette dernière a déposé le 25 octobre 2017 un projet de liquidation, qu’elle a complété le 14 septembre 2018 suite aux observations des parties. En dépit des preuves administrées et du « projet de liquidation du régime

5 matrimonial », l’intimée s’est limitée à confirmer les conclusions de son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 8 août 2014 lors de l’audience des débats du 29 avril 2019. L’intimée, représentée par une avocate, ne pouvait toutefois ignorer qu’elle était tenue de chiffrer sa prétention. Bien que la juge civile ait fait état des exigences procédurales précitées et de l’absence de conclusions chiffrées, elle a uniquement déclaré irrecevable la conclusion de l’intimée relative au partage des biens mobiliers. Elle est en revanche entrée en matière sur la liquidation du régime matrimonial des parties et a traité les allégués soulevés par l’intimée dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 8 août 2014. Il est vrai, que dans le corps de son mémoire, l’intimée élève diverses prétentions chiffrées dont elle réclame la restitution à l’appelant « à titre de liquidation du régime matrimonial » (art. 32) en sus du partage des acquêts de l’appelant (art. 34). L’intimée n’a toutefois pas actualisé ses prétentions à l’issue de l’administration de la preuve, parvenue à son terme près de cinq ans plus tard. De plus, les créances dont l’appelant serait le débiteur ne sauraient s’examiner individuellement pour elles-mêmes et doivent faire l’objet d’une appréciation globale, ces créances devant être rattachées à une masse, respectivement aux actifs d’une masse de l’intimée et aux passifs d’une masse de l’appelant. Ce faisant, l’intimée a complètement délégué au premier juge le calcul de ses prétentions, alors que la liquidation du régime matrimonial portait sur de nombreux biens, dont le domaine agricole, et posait diverses questions, en lien notamment avec le calcul de créances envers son époux (art. 206 al. 1 CC et 209 CC), ce qui n’est pas admissible. Peu importe que la juge de première instance ait, au final, été en mesure de calculer la part revenant à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.4). Au vu de ces éléments, les conclusions de l’intimée relatives à la liquidation du régime matrimonial doivent être déclarées irrecevables et il ne peut lui être alloué aucun montant à ce titre. Le jugement attaqué doit être réformé dans ce sens. 4. L’appelant conteste également le jugement de première instance en tant qu’il le condamne au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée jusqu’au 31 décembre 2017. Selon lui, il ne saurait être redevable d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse au-delà du 31 juillet 2015, compte tenu du concubinage qualifié de son ex-épouse, et du fait que les revenus de cette dernière couvrent ses charges. Ces faits avaient déjà motivé la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 9 septembre 2015, traitée près de quatre ans plus tard par la juge civile. Il conteste subsidiairement le montant de ses revenus pris en compte par la juge. Dans son mémoire de réponse à l’appel, l’intimée allègue uniquement que si l’appelant avait une situation aussi obérée qu’il le prétend, il ne ferait pas durer la procédure et plaiderait au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

6 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1). Les conditions d’application de cette disposition ont été correctement développées dans l’arrêt attaqué ; il y est renvoyé. Il n’est de plus pas contesté que le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée et qu’elle peut, de ce fait, prétendre, à une contribution d’entretien. 4.2. Est en revanche essentiellement litigieuse la question de la suppression de la contribution à compter du 31 juillet 2015, en raison du concubinage de l’intimée. L’appelant se prévaut d’une modification de la situation au sens de l’art. 129 CC. 4.2.1. Aux termes de l’art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée ; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. Le Tribunal fédéral admet notamment que l’art. 129 al. 1 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage stable (cf. not. TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition vise toutefois la modification du jugement de divorce et n'est donc pas applicable lors de la fixation de la rente par le juge du divorce. Il est cependant admis que l'art. 126 al. 3 CC, aux termes duquel le juge du divorce peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions, permet de prévoir - par analogie avec l'art. 129 al. 1 CC - une suspension conditionnelle de la rente déjà au moment du prononcé du divorce (TF 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4, non publié aux ATF 129 III 2557, 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/aa ; Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 11 ad art. 129 CC). La contribution est alors suspendue avec effet immédiat et son versement subordonné à la condition que le concubinage prenne fin dans un certain délai (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n° 46 ad art. 126 CC). 4.2.2. Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3) ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b ; TF 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1 et les références). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; 118 II 235 consid. 3c) ; le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié

7 lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2 a/aa ; TF 5A_760/2012 précité consid. 5.1.2.1). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (TF 5A_760/2012 précité consid. 5.4 ; 5A_81/2008 précité consid. 5.1.2). En effet, en s'engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce ce faisant aux prétentions qu'il a envers son ex-conjoint indépendamment de sa nouvelle situation économique. La renonciation aux prétentions d'entretien peut être plus ou moins définitive, selon que la nouvelle relation du crédirentier entraîne la suppression ou la simple suspension du droit à la rente (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2, 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2, 5A_81/2008 précité consid. 5.4.2). La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente, doit procéder dans chaque cas d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien. La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.2 ; cf. eg. Pascal PICHONNAZ, op. cit., n° 53s ad art. 129 CC). 4.2.3. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, antérieur ou postérieur à l’entrée en force du jugement de divorce (Manon SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016., n° 31 ad art. 126 CC). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se

8 trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées). 4.3. En l’espèce, les relations pécuniaires entre les parties durant la procédure de divorce étaient régies par la convention homologuée par la juge civile le 19 janvier 2011, fixant le montant de la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant à l’intimée à CHF 2'500.00. L’appelant a introduit une procédure unilatérale en divorce le 5 août 2013 et, dans ce cadre, a saisi la juge civile, le 9 septembre 2015, d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression avec effet immédiat de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. La juge civile, qui n’a pas traité cette requête avant le jugement de divorce du 25 juin 2019, a constaté que cette dernière était devenue sans objet. Quant à la contribution d’entretien, elle a confirmé le montant de CHF 2'500.00 fixé en mesures protectrices, en précisant que dite contribution était due jusqu’au 31 décembre 2017. Ce faisant, force est toutefois d’admettre que la juge civile a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles en supprimant toute obligation de l’appelant envers l’intimée à compter du 1er janvier 2018. Elle motive cette suppression en raison de la situation financière de l’appelant qui s’est détériorée en 2018. Quant au concubinage de l’intimée, la juge civile en a tenu compte en réduisant certaines charges de l’intimée de moitié. Il ressort toutefois du jugement attaqué que l’intimée vit avec son compagnon depuis le 1er novembre 2011 et que la juge civile a considéré que la communauté de vie qu’elle formait avec son compagnon constituait un concubinage qualifié (consid. 4.3 let. a du jugement attaqué). Au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, en septembre 2015, cela faisait environ quatre ans que l’intimée vivait avec son compagnon, soit un an de moins que le seuil de cinq ans fixé par la jurisprudence selon lequel le concubinage est présumé qualifié. L’intimée, à qui sa relation de concubinage était opposée, n’a toutefois jamais contesté la stabilité de cette relation, à tout le moins de manière suffisamment précise (cf. art. 150 CPC). Il en va ainsi en particulier en procédure d’appel (art. 2 à 6 du mémoire de réponse et appel joint), mais également en procédure de première instance. L’intimée s’est en effet limitée, en particulier dans son mémoire de réponse du 9 novembre 2015, à arguer que la situation financière de l’appelant lui permettait de s’acquitter de ses obligations. Elle ne conteste toutefois pas, ni clairement, ni implicitement, les allégués de l’appelant selon lesquels elle vit avec son ami depuis le 19 janvier 2011, ce dernier contribue à son entretien, leur relation est durable et est, en tous points, semblable

9 au mariage (art. 3 du mémoire de requêtes de mesures provisionnelles du 9 septembre 2015). Dans ces circonstances et bien que la durée de cinq ans n’était pas encore atteinte au moment du dépôt de la requête, force est de retenir que la relation de concubinage était déjà qualifiée et justifiait à ce moment, la suspension, voire la suppression de l’obligation d’entretien de l’appelant. En effet, il est rappelé que la modification de la contribution d’entretien, en cas de concubinage qualifié, ne dépend pas de l’amélioration de la situation financière du créancier, mais du fait qu’en s’engageant dans une nouvelle communauté de vie, il renonce, ipso facto, aux prétentions qu’il a envers son ex-conjoint. L’appel doit ainsi également être admis sur ce point et la contribution d’entretien due par l’appelant envers l’intimée doit être supprimée depuis le 1er septembre 2015, moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, étant admis qu’à partir de ce moment, l’intimée pouvait escompter que l’appelant serait libéré de son obligation d’entretien à son égard. 5. L’appel est ainsi admis dans toutes ses conclusions et l’appel-joint entièrement rejeté. 6. La Cour civile ayant statué au fond, la requête de l’intimée en exécution anticipée de la décision du 25 juin 2019 est devenue sans objet 7. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il : - déclare irrecevable la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial s’agissant de la répartition du mobilier faute de conclusion précise à cet effet ; - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu le … 1978 à R.________ entre les parties ; - constate qu’il n’y a pas de prestations de sortie de la prévoyance professionnelle à partager ; - rejette pour le surplus les conclusions des parties ; - invite les parties à adresser à l’une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une « demande de partage de revenus en cas de divorce » ; - partage les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties et compense leurs dépens entre elles ;

10 constate que la requête de l’intimée en exécution anticipée de la décision du 25 juin 2019 est devenue sans objet ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance, déclare irrecevables les conclusions de l’intimée relatives à la liquidation du régime matrimonial ; partant, dit qu’il n’est alloué aucun montant à l’intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial ; dit que l’appelant est libéré de son obligation d’entretien envers l’intimée à compter du 1er septembre 2015, la contribution d’entretien fixée à CHF 2'500.00 par la juge des mesures protectrices de l’union conjugale le 19 janvier 2011 étant ainsi supprimée à compter du 1er septembre 2015 ; met les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 6’000.00 et prélevés sur les avances effectuées, à la charge de l’intimée qui succombe et restitue à l’appelant le solde de son avance par CHF 3'300.00, l’intimée étant condamnée à rembourser à l’appelant la somme de CHF 1'350.00 à ce titre ; alloue à l’appelant une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 (débours et TVA compris), à verser par l’intimée ;

11 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 8 septembre 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00

CC 2019 110 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 08.09.2020 CC 2019 110 — Swissrulings