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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.11.2018 CC 2018 73

16 novembre 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,901 parole·~10 min·8

Riassunto

Recours contre une ordonnance d'avance de frais complémentaire admis; le montant étant excessif et en lien avec des compléments de preuve requis par la défenderesse. | appel divers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 73 / 2018 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 en la cause civile A., - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourante, relative à l’ordonnance de la juge civile du 12 septembre 2018 - demande d’avance complémentaire de frais dans la procédure dirigée contre B. Sàrl. ________ Vu la demande en procédure simplifiée introduite le 9 mai 2018 par A. (ci-après : la recourante), dont les conclusions tendent à la condamnation de B. Sàrl à lui payer la somme de CHF 3'500.-, plus intérêts et frais, à titre de paiement du solde d’une facture du 22 mars 2017 relative à des travaux de nettoyage et de peinture ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 11 avril 2018 par laquelle elle requiert de la part de la recourante une avance de frais de CHF 600.- ; Vu la réponse de B. Sàrl du 7 juin 2018 concluant au débouté des conclusions de la demande, sous suite des frais et dépens ; cette dernière requiert à titre de moyens de preuve l’audition de deux témoins et l’édition d’un dossier pénal opposant le gérant de B. Sàrl et C. ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 12 juillet 2018 ordonnant l’édition dudit dossier pénal ; Vu la citation de la juge civile du 12 juillet 2018 fixant terme au 28 août 2018 pour les débats, éventuellement décision, audience à laquelle les deux témoins invoqués par B. Sàrl ont également été cités ; dite audience a finalement été renvoyée pour cause d’indisponibilité du mandataire de la recourante ;

2 Vu l’ordonnance du 12 septembre 2018 par laquelle la juge civile enjoint à la recourante de payer, dans un délai échéant au 4 octobre 2018, une avance complémentaire de frais de CHF 1'600.- ; Vu le recours du 27 septembre 2018 interjeté par la recourante à l’encontre de l’ordonnance précitée du 12 septembre 2018, dont les conclusions tendent à son annulation, frais et dépens laissés à la charge de l’Etat ; la recourante se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où la demande d’avance complémentaire de frais n’est pas suffisamment motivée et, d’autre part, d’une application arbitraire du décret fixant les émoluments judicaires au regard de la valeur litigieuse en cause et de l’article 98 CPC, l’avance complémentaire de frais ayant été requise de sa part, alors que l’audition des deux témoins cités aux débats a été demandée par B. Sàrl ; Vu la prise de position de la juge civile du 23 octobre 2018, dans laquelle elle admet qu’une avance complémentaire de CHF 1'600.- est excessive au vu de la nature du cas qui ne présente pas, en l’état actuel, une grande complexité, ni ne justifiera des mesures d’instruction coûteuses (sous réserve d’une expertise) ; une avance de frais est toutefois justifiée en raison du fait qu’il conviendra, pour préparer l’audience, d’étudier une affaire pénale dont l’édition est ordonnée et de dédommager les témoins cités aux débats ; elle estime que c’est une avance complémentaire de CHF 600.- au maximum qui aurait dû être requise, si bien que l’ordonnance du 12 septembre 2018 est erronée ; Vu la détermination de la recourante du 29 octobre 2018 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103 et 319 al. 1 let. b ch. CPC) sans qu'aucune condition n'ait à être remplie (CPC-TAPPY, art. 103 N 3 et 4) ; Attendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent des ordonnances d'instruction (CPC-TAPPY, art. 103 N 11) ; le recours est ainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC) ; en l'occurrence, interjeté dans le délai légal, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond ; Attendu que, selon l'article 98 CPC qui traite de l'avance de frais en général, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition, mais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n° 325) ; en principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance de frais selon cette disposition ; il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation ; pour lui, seule entrera en considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert, selon l'article 102 al. 1 CPC (CPC-TAPPY, art. 98 N 11) ; en effet, l’article 102 CPC est une norme spéciale par rapport à l’obligation générale

3 d’avancer les frais de justice selon l'article 98 CPC ; à la différence de l’obligation d’avancer les frais selon l’article 98 CPC, qui incombe seulement au demandeur – en principe au début de la procédure –, l'obligation d’avance de frais selon l’article 102 CPC incombe à la partie qui requiert l’administration d’une preuve déterminée, c'est-à-dire, cas échéant aussi au défendeur (RJJ 2017 p. 164 et réf. cit. ; RFJ 2014 244 consid. 4a) ; l’article 102 CPC est, en principe, une norme impérative (CPC-TAPPY, art. 102 N 4) ; Attendu que, selon le texte légal de l’article 102 CPC, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (CPC-TAPPY, art. 102 N 3 et la réf. citée) ; le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en général au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans une ordonnance de preuves ; il pourra le faire en plusieurs fois et pourra aussi requérir des compléments d'avance (par exemple si au cours de son mandat un expert l'informe que son travail et donc ses honoraires dépassent ce qui était prévu) ; pour le surplus, les règles de l'article 98 CPC doivent valoir mutatis mutandis (RJJ 2017 p. 164 et doctrine citée) ; Attendu que l’émolument judicaire est fixé d’après le décret fixant les émoluments judiciaires (RSJU 176.511) ; en l’espèce, pour une valeur litigeuse arrêtée à CHF 3'500.-, le barème applicable est de 600 à 5'000 points (valeur litigieuse comprise entre CHF 3'001 à CHF 10'000.- ; art. 19 al. 1 let. a du décret), la valeur du point étant égal à CHF 1.- (lignes directrices du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 sur le tarif des avances, émoluments et débours, ch. 3) ; Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’avance complémentaire de frais de CHF 1'600.requise apparait excessif au vu de la valeur litigieuse et de la nature de l’affaire, ainsi que l’admet au demeurant la juge civile ; Attendu qu'au surplus, la réquisition de preuve tendant à l'édition d’un dossier pénal et à l’audition de deux témoins n’a pas été requise par la recourante, mais par B. Sàrl dans sa réponse du 9 janvier 2015, si bien qu’en application de l’article 102 al. 1 CPC, il n’appartient pas à la recourante de s’acquitter d’une avance pour les frais judiciaires causés par l’administration de ces moyens de preuve ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y lieu d'admettre le recours ; il appartiendra à la juge civile de statuer à nouveau, conformément à l’article 102 al. 1 CPC ; Attendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige ; … ; PAR CES MOTIFS https://app.zpo-cpc.ch/articles/98

4 La Cour civile admet le recours ; partant, annule l’ordonnance d’avance complémentaire de frais judiciaires de la juge civile du 12 septembre 2018 ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure, à la charge de l'Etat, l'avance de la recourante de CHF 300.- lui étant restituée ; alloue à la recourante une indemnité de dépens fixée à CHF 957.90 (honoraires : CHF 855.90, débours : CHF 33.50, TVA : CHF 68.50), à verser par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. - la communication pour information à B. Sàrl, par Me Yves Richon, avocat à Delémont. Porrentruy, le 19 novembre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

5 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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