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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.11.2018 CC 2018 59

14 novembre 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,225 parole·~21 min·8

Riassunto

MPUC; cognition du Tribunal cantonal après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; allégation de faits et moyens de preuve nouveaux. | retour TF

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 59 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 14 NOVEMBRE 2018 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelant, et B., - représentée par Me Tania Ferreira, avocate à Neuchâtel, intimée. relative à la décision du juge civil du 28 avril 2017 après l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2018 – mesures protectrices de l’union conjugale - ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : l’appelant) et B. (ci-après : l’intimée) se sont mariés en juin 2004. C., née en 2006, et D., née en 2009, sont issues de cette union. Rencontrant des difficultés conjugales, ils se sont séparés le 2 janvier 2016. Après avoir dans un premier temps réglé conventionnellement leur situation, l’intimée a saisi la justice civile le 15 novembre 2016. B. Par jugement du 28 avril 2017, la juge civile a notamment autorisé les parties à vivre séparées l’une de l’autre pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2016, a attribué conjointement aux parties la garde sur leurs enfants, C. et D., fixé la contribution d’entretien due par A. à B. pour C. à CHF 720.- et pour D. à CHF 570.-, fixé à CHF 1'630.- la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée pour les mois de janvier à décembre 2016, puis à CHF 1’770.- pour les mois de janvier à juillet 2017 et à CHF 1'565.- depuis août 2017.

2 C. La Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre cette décision par jugement du 29 janvier 2018 (CC 40 / 2017). Après avoir admis certains griefs soulevés par les parties, la Cour civile a fixé les revenus et charges des parties. Elle a en particulier tenu compte d'un revenu mensuel de CHF 8'600.- pour l'appelant et des charges à hauteur de CHF 5'179.80. La Cour civile a fixé le budget de l'intimée de la manière suivante : 2016 01.01 - 31.05.2017 01.06-31.07 >01.08.2017 Revenus CHF 3'871.35 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 Charges Minimum vital : CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 Frais d’hébergement (./. part enfants) : CHF 978.30 CHF 958.15 CHF 1'066.65 CHF 1'066.65 - intérêts hypo. : CHF 1'147.60 CHF 1'117.40 - amortissement : - - - taxe eaux : CHF 10.00 CHF 10.00 - taxe déchets : CHF 14.75 CHF 14.75 - taxe immobilière : CHF 49.15 CHF 49.15 - taxe raccordemt : CHF 33.95 CHF 33.95 - chauffage : CHF 150.00 CHF 150.00 - ECA : CHF 31.05 CHF 31.05 - ass. Bâloise : CHF 30.95 CHF 30.95 Assurance RC : CHF 40.45 CHF 40.45 CHF 40.45 CHF 40.45 Ass. LAMal + LCA : CHF 425.70 CHF 425.70 CHF 425.70 CHF 425.70 Ass. Enfants CHF 310.80 CHF 310.80 CHF 310.80 CHF 310.80 Leasing : CHF 410.40 CHF 410.40 CHF 410.40 CHF 0.00 Repas pris à l’ext. : CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 60.00 Impôts : CHF 650.00 CHF 650.00 CHF 650.00 CHF 650.00 Frais de déplacement : CHF 435.00 CHF 943.00 CHF 943.00 CHF 943.00 Min vital enfants CHF 500.00 CHF 500.00 CHF 500.00 CHF 500.00 Total : CHF 6'628.10 CHF 7'085.75 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 Sur la base des revenus et charges prédécrits, la Cour civile a calculé comme il suit le montant de la contribution d'entretien qui serait due par l'appelant à l'intimée selon la méthode appliquée par la juge civile, non contestée par les parties : 2016 01.01 - 31.05.2017 01.06- 31.07.2017 >01.08.2017

3 revenu appelant CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 revenu intimée CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 total des revenus CHF 12'871.35 CHF 12'464.00 CHF 12'064.00 CHF 12'064.00 charges appelant CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 charges intimée CHF 6'628.10 CHF 7'085.75 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 total charges CHF 11'807.90 CHF 12'265.55 CHF 10'936.80 CHF 10'526.40 différence CHF 1'063.45 CHF 198.45 CHF 1'127.20 CHF 1'537.60 - cont d'entr. enfants CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 - frais d'avocat CHF 647.00 CHF 647.00 solde à répartir par 2 - CHF 436.78 - CHF 869.28 - CHF 81.40 CHF 123.80 Contribution charges intimée CHF 6'628.10 CHF 7'085.75 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 + 1/2 bénéf CHF 123.80 - revenu intimée CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 2'356.75 CHF 3'221.75 CHF 2'293.00 CHF 2'006.40 Constatant qu'à l'exception de la période postérieure au 1er août 2017, aucun excédent ne se dégageait du budget des parties, la Cour civile a retenu que le disponible de l'appelant devrait être affecté à couvrir les charges de l'intimée, sous réserve du respect de son minimum vital élargi. Il serait ainsi redevable d'un montant de CHF 1'806.70 du 01.01.2016 au 31.05.2017, de CHF 2'130.20 pour les mois de juin et juillet 2017, puis de CHF 2006.40 au-delà. Toutefois, dans la mesure où seul l'appelant a interjeté appel et que ces sommes sont supérieures à celles allouées par la juge civile, la Cour civile a rejeté l'appel. D. Interpellé par l'appelant, la Cour civile a admis, par courrier du 8 février 2018, avoir commis une erreur en comptabilisant à double les frais d'hébergement de l'intimée, bien que le détail de ceux-ci fût indiqué en italique. Elle a toutefois considéré qu'une rectification d'office au sens de l'article 334 CPC n'était pas possible. E. Saisi d'un recours interjeté par l'appelant, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis le 19 juin 2018 au vu de l'erreur précitée relative aux frais de logement. Il a en outre précisé, contrairement à ce que prétendait la Cour civile dans son courrier du 8 février 2018, que les contributions dues pour les quatre périodes arrêtées ci-dessus ne sauraient être compensées au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus et que les pensions dues à partir de 2017 ne pourront être plus élevées que celles fixées par la décision de première instance contre laquelle l'intimée n'a pas recouru (TF 5A_220/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rejeté les autres griefs de l'appelant relatifs à son revenu, aux frais de loisirs des enfants et à ses frais de déplacements professionnels.

4 F. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'appelant a, par courrier du 24 juillet 2018, renvoyé à deux pièces nouvelles produites devant le Tribunal fédéral, soit un certificat de salaire 2017 et des attestations des CFF. G. La juge civile a décidé le 30 juillet 2018 de suspendre la procédure de divorce qui oppose les parties jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. H. Invitée à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimée a précisé que le Tribunal fédéral avait rejeté les griefs de l'appelant quant à son revenu, ses déplacements professionnels et les loisirs des enfants, de sorte que l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 janvier 2018 était entré en force sur ces points. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pour le surplus pas recevables dans la présente procédure où seule la contribution d'entretien de l'épouse est litigieuse. Seul le poste "loyer" pourra ainsi être réexaminé par la Cour de céans. Par le même courrier, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. I. Exerçant son droit de réplique inconditionnel, l'appelant expose, le 6 septembre 2018, que les pièces produites devant le Tribunal fédéral sont de vrais nova et doivent être prises en compte. Contrairement à ce qu'a constaté l'arrêt de la Cour de céans du 29 janvier 2018, la maison a été vendue avec effet au 30 juin 2017 et non 31 mai 2017. L'appelant reprend ensuite les chiffres retenus par la Cour civile, en adaptant son revenu, ses charges, en modifiant le poste loyer de l'intimée et en ajoutant les allocations familiales des enfants aux revenus des parties pour conclure au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 930.- pour 2016, CHF 1'310.- de janvier à juillet 2017 et de CHF 1'385.- dès août 2017. J. L'intimée s'est également spontanément déterminée le 21 septembre 2018, répétant que les pièces produites par l'appelant sont tardives et que la Cour de céans ne devra revoir que la période 2016 et celle du 1er janvier au 31 mai 2017. Dans la mesure où l'excédent du couple ne permet pas, en 2017, à l'intimée de couvrir ses frais d'avocat, il convient de les répercuter en 2016 et de les ajouter à ses charges. En adaptant les calculs opérés par la Cour civile en janvier 2018 dans ce sens, l'intimée aboutit à la conclusion que l'appelant lui est redevable d'une contribution d'entretien de CHF 1'511.75 en 2016 et de CHF 1'957.35 du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017. En droit : 1. Le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2018.

5 2. 2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2018 du 27 mars 2018 consid. 4.1). 2.2. La juridiction cantonale peut dès lors tenir compte de nouveaux allégués, pour autant que le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent (TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2). L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, lequel s'applique sans restriction lorsque l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.3) et non sur la contribution d'entretien due aux enfants (cf. sur cette question TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication). Il ressort de cette disposition que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), à savoir ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; MATHYS, n° 5 et 6 ad art. 317 in BAKER & MCKENZIE [Hrsg.], Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010). 2.3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour civile afin qu'elle tienne compte de l'erreur de calcul relatif aux frais de logement de l'intimée ; la Cour de céans peut ainsi, dans ce cadre, tenir compte d'éventuels faits nouveaux. Il s'ensuit que les autres griefs, rejetés par le Tribunal fédéral ou non critiqués devant lui, ne sauraient faire l'objet d'un réexamen par la Cour de céans. Elle ne peut ainsi revoir les postes "revenus" et "frais de déplacements professionnels" de l'appelant (cf. consid. 4.1 et 4.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2018), ce nonobstant la production de nouvelles pièces. Celles-ci devraient quoi qu'il en soit être déclarées irrecevables au regard de l'article 317 CPC précité. En effet, même si la date des documents produits est postérieure à l'arrêt de la Cour civile, il n'en reste pas moins qu'ils tendent à démontrer des faits antérieurs et que la production à ce stade de la

6 procédure est tardive. Il est rappelé que le montant retenu par la juge civile à titre de revenu pour l'année 2017 n'a pas été contesté en procédure d'appel, que ce soit au moment du dépôt du mémoire, en juin 2017, ou encore avant la clôture de l'échange d'écritures en décembre 2017 (cf. ch. 6.1 du mémoire d'appel et consid. 4.1 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2018). A ce moment au plus tard, l'appelant était parfaitement en mesure d'additionner les salaires effectivement perçus et de contester le salaire retenu par la juge civile. Il en va de même des attestations de son employeur relatives à la nécessité d'un véhicule professionnel sur lesquelles la Cour de céans s'était du reste déjà prononcée (consid. 4.1 de l'arrêt de la Cour civile du 29 janvier 2018 et 4.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral). 2.4. Non critiquées devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans ne saurait pour le surplus revoir les différentes périodes des contributions d'entretien, en particulier s'agissant de la vente de la maison avec effet au 30 juin 2017 et non 31 mai 2017. Quant aux allocations familiales, elles ont été réparties par moitié entre chacune des parties, sans être incluses pour autant dans leur budget respectif. Le jugement de la juge civile n'a pas fait l'objet d'une critique motivée sur ce mode de faire devant la Cour civile (cf. consid. 4.4 du jugement de la Cour civile du 29 janvier 2018) et ne saurait être revu à ce stade. Quoi qu'il en soit, l'appelant affirme, dans sa prise de position du 6 septembre 2018, que les allocations devraient être ajoutées aux revenus des parties, sans autre motivation, de sorte que son grief, pour autant qu'il en soit véritablement un, devrait être rejeté. La Cour de céans peine en tous les cas à saisir la pertinence d'un tel grief dans la mesure où une somme égale serait ajoutée au budget de chacune des parties. 3. Au vu de ce qui précède et en particulier de l'objet restreint du litige limité à la prise en compte des frais de logement à double, en l'absence de faits nouveaux ou d'autres griefs recevables, le budget de l'intimée doit être fixé comme il suit. 2016 01.01 - 31.05.2017 01.06-31.07 >01.08.2017 revenus CHF 3'871.35 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 Charges Minimum vital : CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 CHF 1'350.00 Frais d’hébergement (./. part enfants) : CHF 978.30 CHF 958.15 CHF 1'066.65 CHF 1'066.65 - intérêts hypo. : CHF 1'147.60 CHF 1'117.40 - amortissement : - - - taxe eaux : CHF 10.00 CHF 10.00 - taxe déchets : CHF 14.75 CHF 14.75 - taxe immobilière : CHF 49.15 CHF 49.15

7 - taxe raccordemt : CHF 33.95 CHF 33.95 - chauffage : CHF 150.00 CHF 150.00 - ECA : CHF 31.05 CHF 31.05 - ass. Bâloise : CHF 30.95 CHF 30.95 Assurance RC : CHF 40.45 CHF 40.45 CHF 40.45 CHF 40.45 Ass. LAMal + LCA : CHF 425.70 CHF 425.70 CHF 425.70 CHF 425.70 Ass. Enfants CHF 310.80 CHF 310.80 CHF 310.80 CHF 310.80 Leasing : CHF 410.40 CHF 410.40 CHF 410.40 CHF 0.00 Repas pris à l’ext. : CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 60.00 Impôts : CHF 650.00 CHF 650.00 CHF 650.00 CHF 650.00 Frais de déplacement : CHF 435.00 CHF 943.00 CHF 943.00 CHF 943.00 Min vital enfants CHF 500.00 CHF 500.00 CHF 500.00 CHF 500.00 Total : CHF 5'160.65 CHF 5'648.50 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 Concernant l'appelant, son revenu mensuel est de CHF 8'600.- et ses charges s'élèvent à CHF 5'179.80. Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de CHF 1'806.70 après déduction de ses charges, de la contribution d'entretien due à ses enfants (CHF 1'290.-) et de ses frais d'avocat (CHF 323.50). Par conséquent, le calcul de la contribution d'entretien est le suivant, étant répété que la méthode appliquée par la juge civile n'est pas contestée. 2016 01.01 - 31.05.2017 01.06- 31.07.2017 >01.08.2017 revenu appelant CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 CHF 8'600.00 revenu intimée CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 total des revenus CHF 12'871.35 CHF 12'464.00 CHF 12'064.00 CHF 12'064.00 charges appelant CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 CHF 5'179.80 charges intimée CHF 5'160.65 CHF 5'648.50 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 total charges CHF 10'340.45 CHF 10'828.30 CHF 10'936.80 CHF 10'526.40 différence CHF 2'530.90 CHF 1'635.70 CHF 1'127.20 CHF 1'537.60 - cont d'entr. enfants CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 CHF 1'290.00 - frais d'avocat CHF 647.00 CHF 647.00 solde réparti par 2 CHF 296.95 - CHF 150.65 - CHF 81.40 CHF 123.80 Contribution charges intimée CHF 5'160.65 CHF 5'648.50 CHF 5'757.00 CHF 5'346.60 + 1/2 bénéf 296.95 CHF 123.80 - revenu intimée CHF 4'271.35 CHF 3'864.00 CHF 3'464.00 CHF 3'464.00 CHF 1'186.25 CHF 1'784.50 CHF 2'293.00 CHF 2'006.40

8 4. Dans la mesure où seul l'appelant a interjeté appel, que les contributions ne pourront être plus élevées que celles fixées dans la décision de première instance et que les montants accordés pour chacune des quatre périodes fixées ci-dessus ne peuvent être compensés, la contribution d'entretien due à l'intimée est arrêtée à CHF 1'186.25 pour l'année 2016, CHF 1'770.- du 1er janvier au 31 juillet 2017 et à CHF 1'565.- à compter du 1er août 2017. Pour le surplus, dès lors que les montants dus pour les différentes périodes ne peuvent être compensés, il va de soi qu'il en va de même pour certains postes de charges et que le montant retenu pour les frais d'avocat en 2017 ne saurait être intégré au budget 2016. Le grief de l'intimée doit dès lors être rejeté. 5. L'appel est ainsi admis en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due pour 2016 et rejeté pour le surplus. 6. 6.1. (…) 6.2. Le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite accordé à l'appelant doit être confirmé à défaut de modification essentielle des conditions de son octroi. 6.3. 6.3.1. L'intimée a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant la Cour de céans postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Aux termes des articles 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence développée en matière civile, pénale et administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3.b et les références citées). S'agissant de l'établissement de la situation financière, il est précisé que les contributions d’entretien selon les articles 159/163 CC du conjoint vivant séparément sont ajoutées au revenu mensuel du requérant (cf. ch. 19 de la Circulaire n° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office), pour autant qu'elles soient ou seront effectivement versées (cf. TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 3.2, 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.3). Lorsque la contribution d'entretien versée pour un enfant mineur dépasse largement ce qui est admis pour les besoins de l'enfant, une participation équitable aux frais de

9 loyer, de caisse-maladie et aux impôts pourra être exigée (cf. ch. 20 de la Circulaire n° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). 6.3.2. En l'espèce, au vu du montant de la contribution d'entretien due aux enfants et des charges de ceux-ci, il y a lieu de retenir une participation des enfants aux frais de logement, tel que celle qui a du reste été retenue dans le budget des parties. Au vu des pièces produites, le revenu global de la requérante s'élève à CHF 3'873.60, y compris allocations par CHF 356.-, respectivement à CHF 5'438.60 avec la contribution d'entretien due par l'appelant en sa faveur. Quant à ses charges, elles se montent à CHF 4'842.30 (minimum vital majoré : CHF 1'687.50 ; loyer : CHF 1'066.65 ; taxe déchet : CHF 8.20 ; ass. RC : 38.15 ; LAMal : CHF 388.80 ; repas ext. : CHF 60.- ; impôts : 650.- ; frais déplacements : CHF 943.-), étant précisé que seules les primes de l'assurance-maladie de base sont prises en compte (ch. 27 de la circulaire précitée). L'intimée dispose ainsi d'un bénéfice mensuel de CHF 596.30, si l'on tient compte du versement de la contribution d'entretien, montant qui est manifestement suffisant pour couvrir les frais judiciaires et d'avocat sur une année (environ CHF 135.- mensuels). L'intimée se prévaut du paiement partiel de la contribution d'entretien, sans en indiquer toutefois le montant. Assistée d'un avocat, on pouvait attendre de sa part qu'elle indique quels sont les montants effectivement versés, pièces à l'appui. Quoi qu'il en soit, rien au dossier ne permet de retenir que l'appelant ne s'acquittera pas du montant qui sera fixé, une fois celui-ci entré en force. La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée, l'indigence n'étant pas établie.

10 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l'appelant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel, y compris celle relative à la demande reconventionnelle de l'intimée ; lui désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office ; rejette la requête d'assistance judiciaire gratuite du 30 août 2018 de l'intimée ; déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'intimée ; met les frais de cette partie de la procédure, par CHF 600.-, à la charge de l'intimée et les prélève sur son avance ; condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens par CHF 604.80 (dont débours : CHF 20.- ; TVA : CHF 44.80) ; taxe les honoraires du mandataire d'office de l’intimée pour la procédure de "demande reconventionnelle" à CHF 410.40 (y compris débours et TVA), à verser par l'Etat pour le cas où l’indemnité de dépens précitée ne peut être obtenue de l'intimée ou ne le sera vraisemblablement pas ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ; admet partiellement l'appel ; partant, en modification du jugement de première instance ;

11 dit que l'appelant versera à l'intimée pour couvrir son entretien, mensuellement et d'avance, dès la séparation, les contributions d'entretien suivantes : - pour les mois de janvier à décembre 2016 : CHF 1'186.25 - pour les mois de janvier à juillet 2017 : CHF 1'770.00 - depuis août 2017 : CHF 1'565.00 confirme le jugement de première instance pour le surplus ; constate que la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'600.- , soit CHF 800.- chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'appelant ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe les honoraires du mandataire d'office de l'appelant pour la procédure de deuxième instance à CHF 2'909.75 (y compris débours par CHF 196.10 et TVA par CHF 208.05), à verser par l'Etat ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 14 novembre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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