RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 46 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière : Lisiane Poupon ARRET DU 23 NOVEMBRE 2018 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, recourante, et B., C., D., - représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimés, relative à la décision du juge civil du 15 février 2018. ______ Vu l'action en partage introduite le 13 juillet 2012 par A. (ci-après : la demanderesse ou la recourante) à l'encontre de D., C. et B. (ci- après : les défendeurs ou les intimés), tendant à ce que ces derniers soient condamnés à procéder avec la demanderesse (la recourante) au partage de la succession de feu E. et à fixer les parts et reprises des parties ; Vu les conclusions des défendeurs (les intimés) tendant à ce qu'il soit pris acte qu'ils ne s'opposent pas aux conclusions de la demanderesse ; Vu l'amplification des conclusions des parties intervenues en cours de procédure et jusqu'aux plaidoiries finales ; la demanderesse conclut, en plus et en substance, à ce que la défenderesse C. soit condamnée à verser à la succession le montant de CHF 250'000.- à titre de dommages et intérêts pour gestion d'affaires sans mandat ; les défendeurs concluent à l'attribution en toute propriété à C. de l'immeuble feuillet no X1 et X2 du ban de U.-V., étant précisé qu'elle reprendra seule la dette hypothécaire grevant ledit immeuble dont le montant s'élève à CHF 327'375.-, sans paiement de soulte à la succession, notamment à la demanderesse, les défendeurs concluant au surplus à ce que celle-ci soit déboutée de toute ses conclusions en versement par C. d'un montant de CHF 250'000.- à la succession ;
2 Vu le jugement du 15 février 2018, par lequel le juge civil ordonne le partage de la succession de feu E., établit les forces de la succession (masse active : CHF 430'987.79 dont CHF 430'000.- pour l'immeuble du ban de V. ; masse passive : CHF 412'870.35, dont le solde de la dette hypothécaire sur ledit immeuble par CHF 327'375.- ainsi que divers frais payés par C. pour un total de CHF 85'495.35 ; actif successoral net : CHF 18'117.44), détermine les parts de chaque héritier (1/6 pour A., soit CHF 3'019.57 ; 3/6 pour C., soit CHF 9'058.70 ; 1/6 pour B., soit CHF 3'019.57 ; 1/6 pour D., soit CHF 3'019.57), attribue la propriété de l'immeuble de V. à C., laquelle reprend seule la dette hypothécaire par CHF 327'375.- grevant ledit immeuble, une soulte d'un montant de CHF 9'058.70 devant être versée par C. à la succession, déboute les parties de toutes autres conclusions contraires, met les frais judiciaires par CHF 21'350.à la charge de la demanderesse et condamne cette dernière à verser aux défendeurs une indemnité de dépens fixée à CHF 20'755.40 ; Vu le recours de la demanderesse du 1er juin 2018 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires, à ce que ceux-ci soient partagés équitablement entre les parties à raison d'une part à la charge de la recourante et le solde à charge des intimés et à ce que les dépens soient compensés entre les parties, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens ; Vu la réponse des intimés du 12 juillet 2018 par laquelle ils concluent au débouté des conclusions de la requérante ; Attendu que le recours, dirigé contre la décision sur les frais, laquelle ne peut être attaquée séparément que par cette voie de droit (art. 110 CPC), a été introduit auprès de l'autorité compétente dans le délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) applicable lorsque l'affaire au fond était appelable, étant précisé qu'une décision sur les frais n'est pas une ordonnance d'instruction contre laquelle un recours devrait être déposé dans le délai de 10 jours prévu à l'article 321 al. 2 CPC (cf. CC 40 et 41 / 2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.3, résumé in RJJ 2013 p. 134 avec note de la rédaction p. 135) ; Attendu que le recours doit contenir des conclusions qui, lorsqu'elles portent sur le montant des frais et dépens, doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (BONHET, CPC annoté, 2016, n. 6 ad art. 321 et réf. cit.; cf. aussi TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 et 2.1 résumé in CPC on line sous art. 321) ; il faut exceptionnellement entrer en matière sur un recours dont les conclusions sont formellement viciées, lorsque le montant à octroyer résulte de la motivation, éventuellement mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 = JT 2014 II 187 et jurisprudence citée) ; Attendu qu'en l'espèce, la recourante demande, dans sa conclusions no 3, que la répartition des frais judiciaires entre les parties soit faite "à raison d'une part à charge de la recourante et le solde à charge des intimés" ; cette conclusion n'est pas chiffrée et donc en principe irrecevable ; toutefois, à la fin de son mémoire, la recourante demande que la répartition des frais judiciaires se fasse à raison d'un quart à sa charge et le solde à charge des intimés (p. 8 in fine) ; outre qu'il est possible que la formulation imprécise de la conclusion no 3 résulte d'une inadvertance ou d'une erreur de plume, il faut bien constater que ce que demande la
3 recourante peut être déterminé sur la base de la décision attaquée, autrement dit qu'elle ait à supporter un quart des CHF 21'350.- mis à sa charge, le solde devant être payé par les intimés ; Attendu, par ailleurs, qu'il suit de la conclusion no 2 du recours que l'annulation de la décision attaquée ne doit être prononcée qu'en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires ; conformément aux définitions de l'article 95 CPC, les frais judiciaires (al. 1 litt. a), qui comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2 litt. b et c), doivent être distingués des dépens (al. 1 lett. b et al. 3) ; or, la recourante demande aussi, dans sa conclusion no 4, que les dépens soient compensés entre les parties, sans avoir conclu préalablement et expressément à l'annulation de la décision en ce qu'elle concerne sa condamnation à verser aux intimés une indemnité de dépens fixées à CHF 20'755.40 ; il y a cependant lieu d'admettre qu'en réclamant la compensation des dépens entre parties, la recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce que celle-ci met à sa charge les dépens de la partie adverse, quand bien même elle est assistée d'un mandataire professionnel qualifié ; Attendu qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions du recours telles qu'interprétées ci-dessus ; Attendu que le juge civil explique, dans les motifs écrits la décision attaquée que, s’agissant des frais et dépens de la procédure, il doit être fait application de l’article 106 CPC ; il se réfère à ce sujet à un arrêt de la Cour civile du 22 janvier 2013 (CC 92/2012) ; il considère dès lors que, dans la mesure où la demanderesse succombe dans une très large mesure, les frais judiciaires doivent être mis totalement à sa charge et qu’elle doit être condamnée à verser au défendeur une indemnité de dépens ; Attendu que la recourante conteste l’application de l’article 106 al. 1 CPC ; en se référant à la doctrine (TAPY, in CPC commenté, 2011, n. 29 art. 107), elle estime qu’il faut faire application, dans le cas d’espèce, de la clause générale de l’article 107 al. 1 lit. f CPC en raison des circonstances particulières de la procédure en partage d’une succession, dans laquelle les deux parties ont des prétentions réciproques et de même nature ; la recourante expose également avoir été contrainte d’introduire une procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en raison du comportement de la partie adverse, mesures que le juge civil alors en charge du dossier a ordonnées le 6 septembre 2013, et que les frais liés à cette partie de la procédure ne peuvent être mis à sa charge ; s’agissant de la conclusion tendant au versement à la succession d'un montant de CHF 250'000.-, la recourante expose qu’elle l'a retenue à compter de l’audience du 16 novembre 2016 en raison du comportement dommageable de la partie adverse ; cette conclusion n’a, selon la recourante, nullement retardé la procédure ni donné lieu à de nouveaux actes d’instruction ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la Cour civile auquel se réfère l’instance précédente que les frais ne peuvent être répartis en équité, en application de l’article 107 al. 1 litt. c CPC, que lorsque le litige relève du droit de la famille au sens étroit, ce qui exclut les litiges de nature successorale (CC 92/2012 du 22 janvier 2013 et réf. cit., résumé in RJJ 2013, p. 133) ;
4 Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 107 al. 1 litt. c CPC dans le cas d’espèce, dès lors que l’action en partage est de nature successorale ; au demeurant, la recourante n’invoque pas cette disposition ; Attendu que, selon les règles générales de répartition prévues à l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2) ; il s’ensuit que les frais doivent être mis en principe à charge des parties en proportion de leur gain respectif dans le procès ; c’est en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2) ; Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions du défendeur ; il y a donc lieu de déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence entre elles, les créances en dépens pouvant au final se compenser entièrement ou partiellement (TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5 avec référence à la doctrine et à la pratique du Tribunal fédéral, ainsi qu’au projet de CPC ) ; Attendu que cette pratique est confirmée sous l’angle de l’article 106 al. 2 CPC, règle qui suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 cité par BOHNET, op.cit., n. 7 art. 106) ; dans ce cadre, le juge peut notamment prendre aussi en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l’article 107 al. 1 litt. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais par pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et arrêts cités, résumés in CPC online sous art. 106) ; Attendu que le poids accordé aux conclusions tranchées peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué, ou selon le travail occasionné (TF 5A_86/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1.2 ; cf. aussi TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; Attendu que dans l’action en partage successoral ayant opposé les parties à la présente procédure, la demanderesse et les défendeurs avaient pris initialement des conclusions concordantes ; étant donné que l’instance précédente a admis les conclusions initiales des parties en ordonnant le partage de la succession de feu E., en déterminant la part et les reprises de chacun des héritiers (notamment en attribuant l’immeuble de V. à C. avec reprise de la dette hypothécaire par cette dernière, ce à quoi la recourante ne s’est pas opposée, cf. décompte à p. 422 du dossier de première instance et ses déclarations à l’audience du 19 décembre 2012, p. 44 du dossier), force est d'admettre qu’aucune partie n’a succombé, quand
5 bien même certains éléments concernant la détermination des forces de la succession étaient litigieux et ont dû être instruits ; Attendu, en revanche, que la recourante a succombé dans sa conclusion tendant à ce que C. verse à la succession un montant de CHF 250'000.-, laquelle a été rejetée (consid. 9 du jugement de première instance) ; Attendu qu'il convient dès lors de procéder à une répartition des frais et dépens en tenant compte séparément des solutions différentes données par l'instance précédente aux conclusions des parties ; Attendu que, s'agissant des conclusions concordantes tendant au partage admise par l'instance précédente, chaque partie doit, individuellement, prendre à sa charge les frais de la procédure, soit ¼ en ce qui concerne la recourante, le solde étant mis à la charge des intimés solidairement entre eux ; les frais afférents à cette partie de la procédure sont plus importants que ceux qui concernent la conclusion controversée portant sur la somme de CHF 250'000.à verser à la succession, en considération, d'une part, de la valeur litigieuse, partant de l'importance du litige, et, d'autre part, de l'activité de l'instance précédente, ainsi que des frais engagés : dans le premier cas, la valeur litigieuse peut être établie sur la base de la masse active de la succession, soit CHF 430'987.- environ, alors que la valeur litigieuse de l'autre cas est de CHF 250'000.- ; dans l'état des frais de la procédure, pour un total de CHF 21'350.-, CHF 11'385.45 concernent exclusivement les frais d'expertise portant sur la détermination de la masse successorale, soit les débours de cette partie de la procédure ; quant au solde par CHF 9'964.55, il s'agit de l'émolument judiciaire ; compte tenu qu'il ressort du dossier que la plus grande part de l'activité du juge a consisté à statuer sur les conclusions concordantes des parties, il convient d'y imputer les ¾ de cet émolument, soit CHF 7'473.50 ; cela étant, le montant des frais judiciaires par CHF 18'858.95 (CHF 11'385.45 + CHF 7'473.50) pour cette partie de la procédure, arrondi à CHF 18'860.-, est mis à raison des 3/4, soit CHF 14'145.-, à la charge des intimés et le solde par 1/4, soit CHF 4'715.-, à la charge de la recourante ; Attendu que la recourante qui succombe pour l'autre partie de la procédure doit payer la totalité du solde des frais judiciaires, soit CHF 2'490.- (CHF 21'350.- - CHF 18'860.-) ; son argumentation tendant à justifier sa conclusion en versement à la succession d'un montant de CHF 250'000.- en raison du comportement dommageable des intimés dans la faillite de la société F. n'est pas suffisamment motivée et absolument pas étayée ; il n'appartient pas à l'autorité de céans de rechercher dans le dossier les pièces et éléments susceptibles d'appuyer cet argument ; quant à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'elle prétend avoir été contrainte d'introduire et à laquelle le juge de première instance a donné suite, il y a lieu de constater que la procédure la concernant représente une part extrêmement minime dans le traitement de l'ensemble du dossier et qu'elle est englobée dans la répartition des frais opérée ci-dessus ; Attendu qu'au final, les intimés supportent les frais de la procédure à hauteur de CHF 14'145.et la recourante à hauteur de CHF 7'205.- (CHF 4'715.- + CHF 2'490.-) ;
6 Attendu que les dépens de la procédure de première instance doivent être compensés entre parties, ainsi que le demande la recourante ; … PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet partiellement le recours ; partant, condamne les intimés à payer les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 21'350.- à raison de CHF 14'145.- et la recourante à raison de CHF 7’205.-- ; dit que les frais judiciaires de première instance sont prélevés sur les avances des parties, les intimés devant rembourser à la recourante le solde couvert par les avances de cette dernière ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de première instance ; met les frais judiciaires de seconde instance par CHF 4'000.- à la charge des intimés à raison de CHF 3'600.- et les prélève sur l'avance effectuée par la recourante, les intimés devant rembourser à cette dernière la somme de CHF 3'600.- ; alloue à la recourante une indemnité de dépens pour la présente procédure de CHF 1'300.-, débours et TVA compris à verser par les intimés ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
7 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 23 novembre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 30'000.-