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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 21.08.2018 CC 2017 97

21 agosto 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,829 parole·~24 min·7

Riassunto

Droit civil : servitude de conduite apparente, opposabilité au cessionnaire du bien-fonds, l'ayant acquis au surplus à titre d'avancement d'hoirie. Recours au TF pendant | appel divers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 97 / 2017 Président : Jean Moritz Juges : Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffière : Lisiane Poupon ARRET DU 21 AOÛT 2018 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me José Zilla, avocat à Neuchâtel, appelant, et Commune mixte de U., - représentée par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision du juge civil du 19 septembre 2017. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par convention du 8 octobre 1999 (PJ 6 demandeur), B., propriétaire des parcelles agricoles anciennement numérotées n° X1, X2, X3, X4, X5 et X6 du cadastre de la commune de U. (ci-après : l’intimée), a, pour lui-même et ses ayant droits, conféré à cette dernière une autorisation de passage comportant le droit de construire, d’exploiter, d’entretenir une conduite pour le transport de gaz naturel. Le propriétaire a autorisé en outre l’intimée à poser une station de détente. Cette autorisation de passage est accordée pour une durée de 50 ans et est cessible, en ce sens qu’en cas d’aliénation de la conduite, tous les droits et obligations de la convention sont transférés au nouveau propriétaire.

2 B. En exécution de cette convention, il a été procédé à l’installation d’une station de détente pour conduite de gaz, sur l’actuelle parcelle n° X7 du cadastre de l’intimée, et de canalisations souterraines de cinq bars sous les parcelles voisines, sans toutefois requérir de permis de construire (PJ 4 demandeur ; dossier TPI p. 49). A titre d’indemnité, B. a été dédommagé à hauteur de CHF 726.-, plus couverture des pertes de culture éventuelles, et n’a pas dû payer les frais de raccordement au gaz (PJ 6 demandeur). Cette servitude n’a pas été inscrite au registre foncier. C. Par acte notarié du 19 avril 2006 minute no 10566 (PJ 5 demandeur), B. a cédé à son fils, A. (ci-après : l’appelant), son exploitation agricole comprenant les parcelles n° X7, X8, X9, X10, X11, X12 du cadastre de l’intimée et n° X13, X14, X15, X16 du cadastre de V. (PJ 2 demandeur ; dossier TPI p. 46), gratuitement à titre d’avancement d’hoirie. L’entrée en jouissance était prévue au 1er janvier 2006. D. Suite à diverses démarches auprès de l’intimée en 2013/2014 ayant pour objet la dangerosité de l’installation et sa régularité, ainsi qu’à l’échec de la conciliation, l’appelant a introduit, le 8 juin 2016, une demande en procédure simplifiée auprès de la juge civile du Tribunal de première instance tendant à ce que l’intimée soit condamnée à retirer son ouvrage, constitué de la station de détente et de la conduite de gaz, installé sur les parcelles concernées, sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP en cas de non-exécution. Par mémoire de réponse du 23 septembre 2016, l’intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande en procédure simplifiée, subsidiairement au débouté de toutes les conclusions de l’appelant. Lors de l’audience des débats du 16 mars 2017, la juge civile a constaté que la procédure concernait une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à CHF 30'000.- et était ainsi régie par la procédure ordinaire. L’appelant a maintenu sa demande par courrier du 20 mars 2017, en application de la procédure ordinaire. E. Par jugement du 19 septembre 2017, la juge civile a rejeté le complément de preuve requis par l’appelant, tendant à l’établissement d’une expertise sur la dangerosité de l’ouvrage, et a débouté l’appelant de toutes ses conclusions. En substance, la juge civile estime en premier lieu que les déclarations de l’intimée et les pièces produites par celle-ci suffisent à déterminer la potentielle dangerosité de l’installation. Elle a dès lors rejeté le complément de preuve tendant à l’élaboration d’une expertise. Au fond, le jugement retient que le trouble à la propriété de l’appelant est justifié par la convention du 8 octobre 1999, qui confère à l’intimée un droit réel limité sur l’objet en la forme d’une servitude de conduite opposable à tous, car elle doit être considérée

3 comme apparente et son inscription au registre foncier n’était dès lors pas nécessaire. En outre, la juge civile indique que la règlementation invoquée par l’appelant, à savoir la directive G7 pour les installations de détente de gaz du 1er septembre 2015, n’était pas en vigueur en 1999 et aucune condition prévue par les dispositions transitoires permettant l’adaptation aux nouvelles prescriptions n’est réalisée. En effet, même si ladite installation constitue effectivement une source potentielle de danger, la juge civile estime que cette situation existait déjà à l’époque de la pose et est actuellement maîtrisée, notamment du fait qu’elle est assurée par une entreprise spécialisée qui la surveille régulièrement et qui a contracté une assurance responsabilité civile à hauteur de 20 millions de francs. Elle estime ainsi que la présence de la station de détente, attenante à une construction, n’est pas à même de créer un risque important, tant au niveau de son fonctionnement que de son emplacement, au vu notamment des documents déposés par l’intimée. La juge civile précise encore que l’absence de permis de construire est une question qui relève du droit administratif et non de la juridiction civile. Enfin, s’il est admis que le trouble invoqué par l'appelant est actuel et imminent, elle considère que celui-ci a tardé fautivement à agir, son comportement étant manifestement en contradiction avec ses grandes craintes liées à la sécurité de l’installation. F. Le 30 octobre 2017, l’appelant a interjeté appel à l’encontre du jugement précité. Il en demande l’annulation et la réformation sur la base des conclusions prises en première instance. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision après complément d’instruction et mise en place d’une expertise. A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu, en raison du refus de la juge civile d’ordonner une expertise. Il prétend dès lors être privé de la possibilité d’apporter la preuve de la dangerosité de l’installation. En outre, l’appelant conteste le fait que la conduite soit apparente en raison de la seule présence d’une station de détente. Quant à la dangerosité de l’ouvrage, l’appelant allègue que les documents déposés par l’intimée ne sont pas suffisants, du fait qu’ils proviennent de la société C. SA, exploitante de la conduite. Il relève encore que la directive G7 n’est pas respectée, l’argument temporel retenu par la juge civile n’étant sur ce point pas pertinent. Cette dernière devait ainsi prendre en considération le caractère dangereux de l’ouvrage ou à tout le moins requérir une expertise de façon à clarifier cette question. Enfin, l’appelant soutient que le laps de temps écoulé entre la reprise du domaine et ses premières interventions ne suffit pas à démontrer un abus de droit, au vu de l’imprescriptibilité des droits réels. G. Dans son mémoire de réponse du 15 décembre 2017, l’intimée conclut au rejet de l’appel et s’appuie pour l’essentiel sur les motifs retenus par la juge civile. Il relève pour le surplus que le fait que l’installation diverge quelque peu des normes G7 ne permet pas de considérer que l’ouvrage est dangereux.

4 En droit : 1. L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 311 CPC et 4 LiCPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, suite au refus de la juge civile d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la dangerosité de l’installation et le non-respect des directives en la matière. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). La jurisprudence a ainsi déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 124 I 241 consid. 2 ; 121 I 306 consid. 1b). L'autorité peut dès lors renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). 2.2 Lorsqu’une partie sollicite une expertise, le juge peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d’être entendu des parties s’il estime soit que l’appel à un expert n’est pas nécessaire parce qu’il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d’expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté (BOHNET et al., Code de procédure civil commenté, ad art. 183 N 4). 2.3 Au cas particulier, la première juge a procédé à une appréciation anticipée des preuves en estimant que les faits ressortant des déclarations de l’intimée et des pièces produites par cette dernière suffisaient à établir la moindre dangerosité de l’installation litigieuse. Il sied dès lors d’examiner si les éléments de preuve au dossier suffisaient à emporter la conviction, sans devoir procéder à une expertise sur ce point. 2.3.1 Il ressort des pièces produites par l’intimée qu’un contrôle mensuel de l’installation est effectué par C. SA (PJ 2 défenderesse), à savoir une entreprise chargée de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la promotion du gaz naturel sur le territoire des communes actionnaires. Le fait que cette dernière soit l’exploitante de https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=19|0ubmid https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/30306233-90ef-4f3e-a7dd-3364f7581b75?citationId=a80f53c9-d4d7-4368-a13b-1d722a3af70b&source=document-link&SP=19|0ubmid https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/30306233-90ef-4f3e-a7dd-3364f7581b75?citationId=a80f53c9-d4d7-4368-a13b-1d722a3af70b&source=document-link&SP=19|0ubmid https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=5|0ubmid https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d5204410-0372-4085-9d31-a74a396e2d7a?citationId=16b20f42-8e8c-44f1-89f3-1281644f0079&source=document-link&SP=19|0ubmid https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d5204410-0372-4085-9d31-a74a396e2d7a?citationId=16b20f42-8e8c-44f1-89f3-1281644f0079&source=document-link&SP=19|0ubmid

5 la conduite ne suffit pas à mettre en cause la qualité ou la crédibilité de ses contrôles ; l'exploitante est en effet tenue responsable en cas de problème et n’a partant aucun intérêt à prendre un quelconque risque. Les documents qu’elle a produits et ses déclarations peuvent donc être examinés sans réserve particulière et contiennent suffisamment d’éléments pour apprécier la dangerosité de l’ouvrage (cf. consid. 5 cidessous). Quant au respect des directives en la matière, l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse a examiné l’installation et l’a déclarée conforme aux directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux en juillet 2005 (PJ 3 défenderesse), de sorte qu’une nouvelle expertise sur la dangerosité de l'installation n’apparaît pas nécessaire. 2.3.2 L’appelant fonde en outre son argumentation sur le non-respect de la directive G7, ce qui justifierait selon lui la mise en place d’une expertise. Force est toutefois de constater que les prescriptions de la directive G7 invoquée par l’appelant ne trouvent pas application en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous). On ne saurait dès lors ordonner une expertise pour vérifier le respect d’une directive non applicable à l’installation concernée. 2.3.3 Pour le surplus, le comportement de l’appelant est quelque peu contradictoire, dans le sens où celui-ci avait refusé la proposition de C. SA de faire une expertise spécifique de l’installation, sous prétexte qu’elle aurait dû se faire avant l’implantation de l’ouvrage sur les parcelles concernées, et en raison de la prise en charge des coûts (dossier TPI p. 68). Il est donc plutôt malvenu d’exiger par la suite qu’une expertise portant sur le même objet soit mise en place, d’autant plus que tout ou partie des frais qui en résultent pourrait également être mis à sa charge selon le sort de la présente cause et qu'il devrait les avancer (art. 102 al. 1 CPC). 2.4 Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier suffisent à apprécier la dangerosité de l’installation litigieuse, de sorte qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter des précisions supplémentaires sur des éléments de fait pertinents. Partant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et le recours doit être rejeté sur ce point. 3. L’appelant conteste avoir commis un abus de droit en laissant s’écouler plusieurs années entre la reprise du domaine et ses premières interventions auprès de l’intimée, au vu de l’imprescriptibilité des droits réels. 3.1 En tant qu’action imprescriptible, l’action négatoire peut effectivement être ouverte aussi longtemps que dure le trouble. Il convient toutefois de réserver un abus de droit au sens de l’article 2 al. 2 CC, si le propriétaire a toléré la situation pendant longtemps (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 2012, N 1040). 3.2 Aux termes de l'article 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1 ; 135 III 162 consid.

6 3.3.1 ; 132 I 249 consid. 5). L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, peut ainsi se révéler abusif. De même, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (" venire contra factum proprium " ; ATF 133 III 61 consid. 4.1 ; 130 III 113 consid. 4.2 ; 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L’article 2 al. 2 CC sanctionnant l'abus manifeste d'un droit, il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 139 III 24 consid. 3.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1), dont l'existence se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2 ; 401 consid. 2.4.1 ; 129 III 493 consid. 5.1 ; 121 III 60 consid. 3d). Dans le domaine des droits réels, le fait que la partie adverse ait longtemps toléré une ingérence (23 ans) ne constitue pas en soi un abus de droit ; il faut que le demandeur ait fait naître dans l’esprit de sa partie adverse une confiance qu’il aurait ensuite trompée (TF 5A_891/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.2.2 ; ATF 88 II 145 consid. 3). 3.3 Au cas particulier, l’appelant a repris le domaine par acte notarié le 1er janvier 2006 mais prétend toutefois y résider depuis 2008, année lors de laquelle il aurait pris connaissance de l’existence de la station de détente (dossier TPI, p. 46). Il a pourtant déclaré se rendre tout de même sur son terrain pendant ces deux ans, alors qu’il habitait à W., pour se former sur le domaine. Il a donc pu prendre connaissance de l’existence de ladite station dès l'acquisition du domaine, étant souligné que l'acte de cession du 19 avril 2006 qu'il a signé fait état des servitudes de canalisation en faveur de D. SA. Il reconnaît, en outre, avoir discuté avec le directeur de C. SA dès 2008 (dossier TPI p. 68). Il a ensuite pris contact avec l’intimée en 2013/2014, puis par courrier du 4 mars 2014 (PJ 7 demandeur), après avoir à nouveau laissé s’écouler deux à trois ans. Si la dangerosité de l’ouvrage litigieux avait tant préoccupé l’appelant, on peine à comprendre pourquoi il a attendu aussi longtemps pour se manifester. Ce laps de temps ne saurait en outre se justifier par le fait que la question serait particulièrement technique et lui aurait pris beaucoup de temps pour se renseigner. En effet, l’appelant aurait pu interpeller l’intimée au sujet de la station de détente d’emblée dès l'acquisition du domaine, voire en 2008 pour obtenir des informations, avant de se lancer dans de prétendues recherches à ce sujet. En sus de ce laps de temps écoulé, il convient de relever une contradiction entre le comportement de l’appelant, qui a refusé notamment le renforcement des éléments de sécurité passive ou une mise en place d’une expertise par C. SA, et ses inquiétudes quant à la dangerosité de l’ouvrage. Si le risque avancé par l’appelant avait été si élevé, celui-ci aurait vraisemblablement pris les mesures, même temporaires, pour s’assurer de la sécurité de l’installation, au lieu de simplement refuser ladite proposition et de laisser à nouveau du temps s’écouler. Ce seul comportement contradictoire apparait toutefois insuffisant pour retenir un abus de droit. Cette question peut quoi qu’il en soit rester indécise, dès lors que l'appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

7 4 L’appelant invoque une violation de l’article 676 al. 3 CC, en ce sens que la conduite litigieuse ne doit pas être considérée comme apparente. Par conséquent, la servitude doit selon lui être inscrite au registre foncier et ne saurait lui être opposable pour cette raison. 4.1 Selon l’article 641 CC, le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2), à savoir tout trouble direct, illicite, actuel ou imminent, portant atteinte à la maîtrise de son droit (STEINAUER, op.cit., p. 365). Le trouble doit ainsi être illicite, en ce sens qu’il ne doit être autorisé ni par la loi, ni par le propriétaire, notamment sous la forme d’un droit réel (CR CC II 2016 – FOËX, art. 641 N 46). Selon la jurisprudence, le trouble à la propriété est illicite si ni le droit privé, ni le droit public, n’imposent au propriétaire de le tolérer (TF 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1 ; 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.3). 4.2 Aux termes de l’article 676 al. 3 CC, la servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. Cette disposition permet ainsi, hors même des cas de droits légaux de conduites (art. 691 CC), de constituer une servitude de conduite apparente sans écriture au registre foncier, par la seule construction de l'ouvrage apparent. Cette publicité "naturelle" se substitue entièrement à la foi publique du registre foncier, non seulement pour la constitution et l'existence du droit de servitude, mais encore pour l'acquéreur de bonne foi et la présomption d'exactitude d'existence du droit. Selon la doctrine, cette publicité naturelle est appréciée assez largement. Une conduite souterraine, visible à la surface du sol par des regards ou des hydrants sur le fonds grevé est ainsi apparente au sens de la loi (D. PIOTET, A qui appartiennent les conduites sur le fonds d’autrui ? in : RNRF 91/2010, pp. 347-348 et réf. citées). 4.3 Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’un trouble actuel au droit de propriété de l’appelant existe. Il convient néanmoins d’examiner si ce trouble revêt un caractère illicite. 4.3.1 La station de détente reliée à la conduite de gaz est attenante au bâtiment de l’appelant (PJ 4 appelant). Quand bien même la conduite en elle-même est enterrée, la station de détente qui s’y rattache est pleinement visible à la surface du sol. Selon la doctrine précitée, une conduite de gaz souterraine dont un hydrant serait visible est considérée comme apparente. Il en va a fortiori de même pour une station de détente, d’autant plus que le caractère apparent d’une conduite doit être interprété de manière large. La jurisprudence invoquée par l’appelant (ATF 121 III 448 consid. 3a) n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt précité, le robinet d’arrêt, le compteur et le robinet d’évacuation reliés à des conduites d’eau étaient placés à l’intérieur d’un bâtiment et non de manière visible sur la propriété grevée, contrairement au cas d’espèce. Partant, en raison de sa visibilité à la surface du sol, la station de détente remplit la fonction de publicité "naturelle" qui se substitue ainsi à l’inscription au registre foncier.

8 4.3.2 Pour le surplus, la convention du 8 octobre 1999 (PJ 6 demandeur) constitue un titre conférant un droit réel limité en la forme d’une servitude de conduite. L’acquisition du fonds servant par l’appelant n’engendre pas l’extinction de la servitude et cette dernière, valablement constituée par ladite convention, reste pleinement valable. Au demeurant, l'appelant a reçu les parcelles faisant l'objet de l'acte notarié du 19 avril 2006 à titre d'avancement d'hoirie. La valeur du rapport (volontaire/art. 626 al 1 CC) à la succession est fixée dans l'acte. En ce cas, l'ordonnance de rapport est une disposition pour cause de mort d'un point de vue matériel (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, p. 135 ; CR CC II 2016 – D. PIOTET, Art. 626 N3 et réf. cit.), de sorte que la servitude qui grève les fonds acquis par l'appelant, descendant du cédant, lui est opposable également pour ce motif. 5. L’appelant allègue enfin que l’installation est dangereuse et qu'elle ne respecte pas les normes réglementaires de la directive G7 pour les installations de détente de gaz (PJ 16 demandeur). 5.1 5.1.1 Cette directive, émise par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) en septembre 2015, a pour but de garantir la sécurité de fonctionnement des installations de détente de gaz. Ainsi que l'explique la SSIGE, elle se fonde sur les connaissances scientifiques, techniques et pratiques et est considérée par la majorité des professionnels et par les autorités compétentes comme représentative de l'état actuel de la technique et des règles de l'art. Selon la SSIGE, la directive peut faire référence sur le plan légal. On peut ainsi admettre que les prescriptions de la directive G7 constituent des règles de l'art reconnues par la branche professionnelle concernée et qu'elles correspondent aux standards qui ont cours au sein de cette profession au moment où elle fournit ses prestations. A l’instar d’autres normes d’organisations professionnelles (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, no 4444 et 4702 et réf. cit.) celles de la directive G7 constituent des règles dont l'exactitude théorique a été attestée par la science, qui sont établies et qui ont fait leur preuve dans la pratique d'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent. Sans être liées par elles, le juge pourra s'en inspirer. 5.1.2 La directive G7 de septembre 2015 contient des dispositions transitoires (ch. 11). Celles-ci précisent que les installations de détente de gaz seront adaptées aux nouvelles prescriptions lors de travaux importants touchant à l'exploitation ou à la conception, ou si la sécurité l'exige, par exemple suite à de nouveaux acquis techniques ou à de nouvelles normes de sécurité plus sévères ou plus détaillées. En l'espèce, l'appelant n'avance aucun argument ni n'apporte aucun élément qui justifierait de faire application des prescriptions de la directive G7. Il apparaît au contraire que les conditions contenues dans les dispositions transitoires pour rendre les nouvelles normes applicables aux anciennes installations ne sont pas données.

9 En effet, l'installation de détente de gaz sise sur le domaine de l'appelant n'a pas fait l'objet de travaux importants et, ainsi qu'on va le voir, sa sécurité n'est pas mise en cause et elle ne présente aucun risque susceptible de justifier son déplacement. 5.2 Force est d'abord de constater qu’aucun incident n’est survenu et qu’aucune défaillance n’a été signalée depuis la pose de cette station il y a plus de 18 ans (PJ 5 défenderesse). L’absence de contestation de l’appelant entre l’année 2006 et les années 2013-2014 montre encore qu’aucun danger particulier ne semblait l’inquiéter jusque-là. Par ailleurs, si un dommage devait survenir, il ressort de la convention du 8 octobre 1999 que l’intimée serait tenue responsable et l’appelant n’aurait dès lors pas à en assumer les conséquences (PJ 6 demandeur ; dossier TPI p. 48, déclarations du maire de U.). Malgré ses inquiétudes à ce sujet, l’appelant a pourtant refusé le renforcement des éléments de sécurité passive pour l’unique raison que la directive G7 n’était pas respectée, ledit renforcement devenant dès lors insuffisant (dossier TPI p. 68). Il semble ainsi fonder la dangerosité de l’installation uniquement sur le prétendu non-respect des dispositions de cette directive, lesquelles ne sont pas applicables. Il ressort ensuite des documents produits par l'intimée que C. SA procède chaque mois à un contrôle de la station, qui possède d’ailleurs des dispositifs de sécurité s’activant automatiquement en cas de débit soudain et incontrôlé (PJ 2 défenderesse). C. SA effectue ainsi chaque mois un relevé du compteur de la station (PJ 5 défenderesse). Le risque d’explosion est en outre improbable du fait que la station de détente est située en plein air ; elle répond aux directives G2 de la branche (PJ 2 défenderesse). De plus, en cas d’accident, le gaz peut être coupé à distance (PJ 5 défenderesse). En l’absence de risque concret d’explosion, l’argumentation de l'appelant sur le respect des distances aux bâtiments n’est par conséquent pas pertinente. Dans tous les cas, C. SA dispose d’un plan d’intervention d’urgence pour pallier aux problèmes rencontrés dans le cadre de ses activités et son personnel dispose d’une formation spécifique (PJ 2 défenderesse). Le fait que C. SA soit assurée en responsabilité civile à hauteur de CHF 20'000'000.- vient encore corroborer cette absence de risque important, dans le sens où une telle assurance ne saurait être conclue en cas de danger important et de non-respect des normes de sécurité. De surcroit, par courrier du 7 juillet 2005 (PJ 3 défenderesse), l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse a demandé à la délégation à l’Energie pour le Canton du Jura d’accorder à C. SA l’autorisation pour la pose de la conduite de gaz susmentionnée. Après examen du dossier, l’ouvrage a été approuvé et déclaré conforme aux directives G2 de la SSIGE « pour conduites de gaz ». Ce constat démontre aussi la sécurité de l’installation et son respect des normes en vigueur. Enfin, le procès-verbal d’estimation de l’ECA (PJ 19 demandeur) ne permet pas de conclure à l’existence d’un danger d’explosion comme le soutient l’appelant. En effet, il est uniquement fait mention que le bâtiment fait l’objet d’une procédure formelle en lien avec la présence d’une station de détente de gaz, raison pour laquelle l’ECA ne

10 s’est pas prononcé sur le risque d’incendie ou d’explosion. L’ECA n’a d’ailleurs pas refusé d’assurer le hangar à machines agricoles à hauteur de CHF 1'215'000.-, malgré la présence de ladite station. 5.3 Il ressort des éléments qui précèdent que la sécurité de l’ouvrage est assurée avec suffisance et ne présente pas de danger nécessitant soit l’adaptation de l'installation aux exigences de la directive G7, soit le retrait de l’ouvrage litigieux pour des motifs de sécurité. 6. ... PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel du 30 octobre 2017 ; partant met les frais judiciaires par CHF 2'250.- à la charge de l’appelant et les prélève sur son avance ; alloue à l'intimée la somme de CHF 1'800.- (débours et TVA compris) à titre d'indemnité de dépens pour la procédure d'appel à verser par l'appelant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l’appelant, par son mandataire, Me José Zilla, avocat à Neuchâtel ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; Porrentruy, le 21 août 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière Jean Moritz Lisiane Poupon

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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