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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81

26 gennaio 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,252 parole·~21 min·7

Riassunto

Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\x27opposition

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE C 81 / 2017, AJ 82 - 86 / 2017 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 26 JANVIER 2018 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourante, et B., - représenté en justice par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimé. relative à la décision de mainlevée définitive de l’opposition rendue par le juge civil du Tribunal de première instance le 30 août 2017. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. Par requête postée le 21 février 2017, A. (ci-après : la recourante) a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer du 23 janvier 2017 dans poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour un montant de CHF 68'169.85, avec intérêts à 5 % dès le 6 septembre 2010 et de CHF 103.30 de frais de poursuite, sous suite des frais et dépens. La recourante se prévaut du jugement du 6 septembre 2010 du Tribunal de district de V. homologuant la convention de divorce conclue entre les parties, qui fixe à CHF 600.00 la contribution d’entretien à verser, dès janvier 2010, mensuellement et d’avance, en faveur de l’enfant, C., par B. (ci-après : l’intimé).

2 B. Par jugement du 30 août 2017, le juge civil du Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer du 23 janvier 2017 dans la poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour le montant de CHF 20'841.- avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2015. Le juge civil a retenu que le jugement du 6 septembre 2010 valait titre de mainlevée définitive. Toutefois, il a admis, pour une partie de la créance totale, les moyens libératoires invoqués par l’intimé, à savoir en particulier les décisions de taxation fiscale entrées en force pour les années 2010 à 2015 (PJ 4 à 9, dossier TPI), portant ainsi en déduction un montant de CHF 30'759.- du montant total réclamé par la recourante, soit CHF 51'600.-, au moment de la notification du commandement de payer. C. Par recours du 6 septembre 2017, la recourante a conclu au constat de l’entrée en force de la décision de mainlevée définitive du 30 août 2017 en ce qu’elle prononce la mainlevée définitive pour un montant de CHF 20'841.- et, en modification du jugement de première instance, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant de CHF 30'759.-, montants portant intérêts à 5 % dès le 1er août 2013, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, requise par requête séparée pour la procédure de recours. La recourante invoque, en substance, une violation du droit au motif que les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé en première instance ne prouvent pas le paiement des pensions alimentaires. Les titres produits par l’intimé ne constituent dès lors pas des moyens libératoires dont il pourrait se prévaloir. D. L’intimé, par mémoire de réponse du 22 septembre 2017, a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve également des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, requise par requête séparée pour la procédure de recours. Il se prévaut d’une extinction de la dette ensuite de paiement, au moins en partie, de la contribution d’entretien en cause, au vu des pièces produites en première instance. E. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). 1.2 Le recours est notamment recevable contre les décisions de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. La recourante reproche au juge civil du Tribunal de première instance d'avoir violé le droit, en particulier le degré de la preuve. 4. 4.1 Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement doit condamner le poursuivi à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés. Il faut donc que la condamnation soit chiffrée ou tout au moins facilement déterminable quant à son montant (CR LP-ANDRÉ SCHMIDT, ad art. 80 LP, N 6 et réf. citées). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal de district de V. du 6 septembre 2010 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. 5. 5.1 En vertu de l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d’un titre exécutoire ou qu’elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014, c. 6.2 et les références citées). S’agissant du caractère exécutoire, dès qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance s’est prononcée -, elle est définitive : elle bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée) (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Berne 2011, p. 378). 5.2 Seul un écrit constitue un titre au sens de l’article 81 al. 1 LP, à l’exclusion des plans, photographies, films, enregistrements sonores ou fichiers électroniques (art. 177 CPC) (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, p. 71, N 6 et réf. citées). 5.3 L’article 81 LP énumère les moyens libératoires du débiteur. Les exceptions doivent, en principe être soulevées par le débiteur ; le juge n’intervient pas d’office. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire par des titres parfaitement clairs. Ainsi, de même que le créancier doit prouver par titre l’existence matérielle et légale des conditions qui lui permettent de requérir la mainlevée, le débiteur doit prouver par

4 titre que ses moyens libératoires sont fondés. Ainsi, le juge n’a pas à trancher les questions de droit matériel délicates, ni même la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (CR LP-ANDRÉ SCHMIDT, ad art. 81 LP, N 1 et 10 et réf. citées). C’est au débiteur qu’il incombe d’établir que la dette est éteinte. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d’opposition fondée sur un jugement s’oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant exclusivement au juge de fond. Par ailleurs, l’article 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l’opposition, la preuve par titre de l’extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Ce n’est pas la complexité des questions juridiques à résoudre qui explique le refus des autorités précédentes de trancher ces questions-là en procédure de mainlevée, mais le respect d’une jurisprudence bien établie touchant la cognition du juge de la mainlevée définitive à l’égard des moyens de défense relevant du droit matériel soulevés par l’opposant (TF 4A_250/2013 du 21 janvier 2014, c. 4.3.1 et 4.3.2 et réf. citées). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite ; il s’agit d’une procédure sur pièces qui n’a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 ; c. 3.1 et réf. citées). 5.4 L’autorité de chose jugée du titre de mainlevée ne s’étend pas aux causes d’extinction ou d’inexigibilité survenues postérieurement ; quant à la décision de (refus de) mainlevée, elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée quant à la prétention litigieuse (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71 à 72, N 10 et réf. citées). 5.5 Si le moyen de défense ne concerne qu’une partie de la dette, la mainlevée ne peut être refusée pour cette partie que si le débiteur établit par titre non seulement la cause de l’extinction partielle mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte, à défaut de quoi la mainlevée doit être prononcée pour l’entier de la dette (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71, N 7 et réf. citées). 5.6 Au cas particulier, la recourante est d’avis que les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé ne prouvent pas suffisamment le versement des contributions d’entretien en faveur de l’enfant C. Elle estime que tous les postes des déclarations d’impôt de l’intimé n’ont pas été scrupuleusement vérifiés par l’autorité fiscale, qui se borne, en pratique, à demander une copie du jugement de divorce fixant le montant des contributions d’entretien, sans exiger aucune preuve de leur paiement.

5 L’intimé expose pour sa part que sa situation financière s’est péjorée dès 2014, comme en attestent ses décisions de taxation fiscale et l’octroi de l’aide sociale à partir du 1er décembre 2014 (PJ 2, dossier TPI et PJ 13 intimé). Il reconnaît n’avoir versé que des montants ponctuels depuis lors. Il réitère que les décisions de taxation fiscale constituent des titres propres à prouver le versement des contributions d’entretien, ce d’autant plus qu’il en ressort que les montants versés à ce titre ont diminué dès la décision de taxation 2014. 5.7 Il s’agit dès lors de déterminer si les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé constituent un titre exécutoire lui permettant d’apporter la preuve stricte du versement des contributions d’entretien dues en faveur de son fils. Il n’est pas contesté que les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé sont des décisions administratives entrées en force de chose décidée, l’intimé ayant apporté la preuve de leur caractère exécutoire (PJ 10, dossier TPI). Lesdites décisions constituent dès lors des titres exécutoires. Emanant d’une autorité administrative cantonale, les titres produits par l’intimé sont parfaitement clairs. Le montant admis par l’autorité fiscale à titre de « pensions alimentaires enfants » ressort distinctement des décisions de taxation. En outre, on constate une diminution des montants retenus à ce titre à partir de 2014 ; aucun montant ne figure sous cette rubrique dans la décision de taxation 2015, faute de versement par l’intimé. Il apparaît dès lors que le montant admis par l’autorité fiscale n’est pas un montant fictif mais correspond au contraire à la réalité, au vu des justificatifs produits (cf. guide fiscal 2016, code 540). Ainsi, le montant des contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de son enfant, respectivement le montant total que l’intimé n’a pas versé durant la période considérée, peut clairement être établi au moyen des décisions de taxation fiscale concernant l’intimé. Il en résulte que les titres produits par l’intimé sont propres à prouver les versements effectués par ce dernier au titre de contributions d’entretien en faveur de son enfant C., de sorte qu’ils constituent des moyens libératoires au sens de l’article 81 al. 1 LP. 6. 6.1 Selon l’article 128 ch. 2 CO, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. Les prestations périodiques sont des prestations que le débiteur est tenu d’exécuter à époques régulières en vertu d’un même rapport d’obligations, mais qui peuvent être exigées de façon indépendante (CR CO-PASCAL PICHONNAZ, ad art. 128, N 5 et les références citées). 6.2 Le début du délai de prescription est intimement lié à la durée de la prescription, dont il fixe le point de départ. Selon l’article 130 al. 1 CO, la prescription court à partir du moment de l’exigibilité de la créance (P. TERCIER/P. PICHONNAZ, Droit des obligations, 5e édition, Zurich 2012, N 1563 et 1564).

6 6.3 Le cours de la prescription est interrompu lorsque se produisent certains faits qualifiés liés à l’exécution. La loi retient deux sortes d’hypothèses aux articles 135 à 138 CO. Il s’agit de la reconnaissance de dette du débiteur (art. 135 ch. 1 CO) et d’un acte qualifié d’exécution du créancier (art. 135 ch. 2 CO). Selon l’article 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur ou son représentant autorisé manifeste expressément ou tacitement au créancier qu’il reconnaît lui devoir la prestation en cause ; il faut qu’il ressorte de la déclaration du débiteur qu’il se considère comme juridiquement obligé. Il peut le faire par une reconnaissance de dette expresse ou par actes concluants. Selon l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier utilise l’un des moyens de procédure mis à sa disposition par la loi pour obtenir l’exécution. Il ne suffit donc pas d’exiger du débiteur qu’il s’exécute ; des actes purement privés, par exemple l’envoi d’un rappel, même par lettre recommandée, ne suffisent pas ; il faut recourir aux voies officielles. Ce peut être le cas d’actes de poursuite ou de procédure (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1576 à 1578 et les références citées). 6.4 Les intérêts moratoires sont soumis au même délai de prescription que la créance principale (CR CO-PASCAL PICHONNAZ, ad art. 128, N 8 et les références citées). Conformément à l’article 133 CO, la dette d’intérêt moratoire se prescrit en même temps que l’obligation dont elle est accessoire (CR CO-LUC THÉVENOZ, ad art. 104, N 5). 6.5 En l’espèce, la question de la prescription devrait être examinée pour les créances antérieures au 23 janvier 2012, soit pour la période de cinq ans avant la date de la notification du commandement de payer. Toutefois, cette question devient sans objet dans la mesure où le moyen libératoire relatif au paiement des contributions d’entretien couvrant la période comprise dès janvier 2010 jusqu’en janvier 2012 a été admis. 7. 7.1 L’article 104 al. 1 CO dispose que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire est dû en cas de retard du débiteur dans l’exécution de sa dette. Son taux est fixé par la loi à 5 % (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1116). 7.2 L’intérêt moratoire est dû indépendamment du dommage effectivement subi et indépendamment d’une faute du débiteur ou d’un autre chef de responsabilité. Sauf disposition légale ou convention contraire, l’intérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur. L’intérêt commence donc en principe à courir le jour suivant le terme d’exécution ou l’expiration du délai d’exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l’interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou de commandement de payer. Dans les contrats de durée, le juge peut

7 décider de calculer l’intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (CR CO-LUC THENÉVOZ, ad art. 104, N 4, 9 et 10 et les références citées). 7.3 L’interdiction de l’anatocisme porte sur le fait que l’intérêt moratoire ne s’applique pas sur une dette d’un intérêt moratoire (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1118a). 7.4 Au cas d’espèce, il ressort de ce qui précède que l’intimé n’a plus versé pleinement les pensions alimentaires en faveur de son fils C. à partir de l’année 2014. Il s’agit dès lors de fixer l’échéance moyenne des intérêts moratoires dès le 1er août 2015, ainsi que l’a admis, à juste titre, le premier juge. 8. Finalement, l’allégué de la recourante selon lequel les pièces justificatives de l’intimé ne lui auraient pas été fournies ne saurait être retenu. Il ressort en effet du dossier de première instance que la réponse du 24 mai 2017 de l’intimé, accompagnée de ses pièces justificatives, lui a été notifiée par courrier du 29 mai 2017. 9. Au vu de ces motifs, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 29 al. 3 Cst. féd. 10.2 Seule la question de l'indigence de la recourante est litigieuse en l'espèce, les conclusions du recours n’apparaissant pas manifestement vouées à l’échec. 10.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225, c. 2.5.1 = JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179, c. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221, c. 5.1 et les références citées).

8 10.4 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. En application de l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017, c. 4). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l’article 117 let. a CPC (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017, c. 6.2). 10.5 En l’espèce, la recourante n’a produit, pour démontrer son indigence, qu’un relevé de compte bancaire et son contrat de bail. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer son indigence ; elle n’établit aucunement ses revenus ni sa fortune. Au vu des pièces justificatives produites par la recourante, sa situation financière n’est pas connue, respectivement son indigence n’est pas établie. Elle a ainsi manqué d’établir de manière complète l’état de ses revenus et de ses charges, ceci d’autant plus, qu’étant assistée d’un mandataire professionnel pour la rédaction de sa requête d’assistance judiciaire gratuite, il lui incombait de déposer d’emblée à l’appui de sa requête, toutes

9 les pièces justificatives nécessaires à l’établissement de sa situation économique actuelle complète, compte tenu de son obligation de collaborer. La recourante n’a ainsi pas satisfait aux obligations découlant de l’article 119 al. 2 CPC. Il en résulte que la première condition posée par l'article 117 CPC n'est pas réalisée et que la requête d'assistance judiciaire gratuite de la recourante doit être rejetée. 10.6 S’agissant de l’intimé, la décision d’octroi de l’aide sociale produite est propre à prouver son indigence, si bien qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour le cas où il ne pourrait pas récupérer ses dépens mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 122 al. 3 CPC). 11. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante le 6 septembre 2017 ; met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; désigne Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimé pour ladite procédure ; pour le surplus, rejette le recours du 6 septembre 2017 ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge de la recourante ; condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 810.- (dont débours : CHF 50.- ; TVA : CHF 60.-) ;

10 taxe les honoraires du mandataire d'office de l’intimé pour la présente procédure de recours à CHF 558.05 (y compris débours et TVA), à verser par l'Etat pour le cas où l’indemnité de dépens précitée ne peut être obtenue de la recourante ou ne le sera vraisemblablement pas ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 26 janvier 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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