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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83

3 marzo 2016·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·8,711 parole·~44 min·8

Riassunto

Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC / 83 et 84 / 2015 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 3 MARS 2016 en la cause liée entre A., - représenté en justice par Me Brügger Claude, avocat à Tavannes, appelant, et B., - représentée en justice par Me Lang Martine, avocate à Porrentruy, intimée, relatif à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 23 avril 2015 (liquidation du régime matrimonial). ________ CONSIDERANT En fait : A. Par jugement du 23 avril 2015, le juge civil du Tribunal de première instance a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage conclu en 1982 entre A. (ci-après : l'appelant) et B. (ci-après : l'intimée). L'autorité parentale sur l'enfant C. a été attribuée conjointement aux deux parents. Le droit de garde a été attribué à l'intimée, le droit de visite étant laissé à la libre appréciation des parties. L'appelant a été condamné à verser CHF 600.mensuellement et d'avance à l'intimée à titre de contribution d'entretien en faveur de C. En outre, les avoirs de prévoyance (LPP) des époux ont été partagés. S'agissant du régime matrimonial (participation aux acquêts), le juge civil a constaté qu'il était

2 liquidé moyennant paiement par l'intimée de la somme de CHF 25'442.95 en faveur de l'appelant. B. En date du 26 août 2015, l'appelant a fait appel de ce jugement. Il conteste uniquement la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le juge civil. Il demande à la Cour civile de liquider le régime matrimonial des parties en statuant comme suit : - condamner l'intimée à payer à l'appelant un montant minimum de CHF 238'385.comprenant la plus-value que l'immeuble sis Rue … à … a prise à la suite de travaux réalisés par l'appelant et/ou financés par une donation accordée au nom des deux parties par M. D., à hauteur de CHF 50'000.-, ainsi qu'une récompense d'acquêts de CHF 3'000.- s'agissant du remboursement de la dette hypothécaire ; - fixer la part de l'appelant sur la valeur commerciale du Bar à café E., vendu par l'intimée pendant la procédure en divorce sans l'autorisation de l'appelant à CHF 63'004.15 ; - constater que l'intimée doit rembourser à l'appelant un montant de CHF 14'000.-, montant correspondant à la moitié des dettes prises en charge par l'appelant suite à la cessation d'activité de l'intimée au F. ; - procéder au partage des valeurs de rachat des assurances du 3ème pilier financées par les deux époux pendant le mariage. L'appelant demande à titre subsidiaire le renvoi de la cause à l'instance précédente tout en complétant l'état de fait au sens de son mémoire d'appel. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. C. L'intimée conclut au débouté de l'appelant de ses conclusions, partant à la confirmation du jugement de première instance. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 23 al. 1 CPC ; art. 4 LiCPC) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. L'appel est limité à la liquidation du régime matrimonial. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés. 3. 3.1 La décision du juge de première instance sur la liquidation du régime matrimonial des parties est motivée, en bref, de la manière suivante.

3 L'appelant a contribué au développement de l'immeuble feuillet n°X1 du ban de … constituant le logement de famille, propriété (bien propre) de l'intimée, en effectuant de nombreux travaux. La part de l'appelant à la plus-value de cet immeuble s'élève à CHF 50'000.-. Ce montant a été calculé en tenant compte de la valeur déterminante, à savoir la valeur de l'immeuble avant les travaux (CHF 410'000.-) additionnée du coût des travaux réalisés par l'appelant (CHF 38'000.-, soit 1'000 heures à CHF 38.l'heure), soit un total de CHF 448'000.-. La contribution du demandeur représentant 8.5 % de la valeur déterminante, sa créance contre l'intimée s'élève à 8.5 % de la valeur vénale de l'immeuble (CHF 595'500.-), à savoir CHF 50'000.-. Le juge de première instance a, par ailleurs, retenu que la vente du bar E., propriété de l'intimée, s'est soldée par une perte de CHF 23'550.65. Etant considéré comme une perte sur les acquêts du couple, ce montant doit être pris en charge par moitié par l'appelant. Il a été finalement retenu que le solde du compte de prévoyance Privor 3a de l'intimée s'élève à CHF 25'595.50 et que la valeur de rachat totale des trois polices d'assurance de prévoyance liée de l'appelant se montent à CHF 51'159.-. La somme totale des assurances contractées par les parties est de CHF 76'754.50 ; la moitié de ce montant, soit CHF 38'377.25, doit être attribuée à l'intimée sous déduction de ses propres avoirs. Le montant dû à l'intimée au titre de partage des avoirs de prévoyance liée est donc de CHF 12'781.75. Ainsi, en déduisant de la créance de l'appelant de CHF 50'000.- les montants de CHF 11'775.30 et CHF 12'781.75 dus à l'intimée, le juge de première instance conclut que l'appelant a droit à la somme de CHF 25'442.95 dans la liquidation du régime matrimonial. 3.2 L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial opéré par le premier juge sur plusieurs points (cf. ses conclusions sous lettre B. ci-dessus). S'agissant en premier lieu de la créance qu'il fait valoir contre l'intimée en ce qui concerne l'immeuble de …, il estime que le montant qui lui est dû s'élève à CHF 238'385.-. Contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, le coût des travaux qu'il a réalisés sur cet immeuble doit être arrêté, non à CHF 38'000.-, mais à CHF 185'760.-, soit les 4'320 heures qu'il prétend avoir consacrées à son intervention sur l'immeuble (et non les 1'000 heures retenues par le juge civil) calculées au tarif de CHF 43.- l'heure (et non CHF 38.- l'heure). L'appelant ajoute une somme de CHF 3'000.- représentant la moitié du remboursement par les acquêts du couple de l'emprunt hypothécaire, ainsi qu'une somme de CHF 49'625.- à titre de remboursement de son investissement financier dans l'immeuble de l'intimée (la moitié des CHF 50'000.- donnés aux parties par D. pour financer une partie des travaux projetés dans l'immeuble, à quoi s'ajoute la plus-value afférente à cet investissement que l'appelant calcule à CHF 24'525.-). L'appelant conteste également devoir participer à la perte subie par son épouse suite à la vente du bar E., vente qui aurait dû rapporter un bénéfice dont une part de CHF 63'004.15 doit lui

4 revenir. L'appelant réclame encore CHF 14'000.- en remboursement de la moitié de la dette qu'il dit avoir payée avec son deuxième pilier suite à la cession de l'activité du F. que gérait l'intimée, ainsi que la moitié des CHF 5'000.- versés à cette dernière à titre d'avance sur la liquidation du régime. Sur tous ces points, l'intimée demande la confirmation du jugement de première instance ; tout en contestant les bases de calcul ayant abouti à la détermination de la part de l'appelant sur la valeur de l'immeuble de …, elle déclare ne pas remettre en cause le montant de CHF 50'000.-. 4. 4.1 La liquidation du régime de la participation aux acquêts se décompose en quatre phases dont les opérations conduisent d'une part chaque époux à prendre ou à reprendre les biens dont il est propriétaire et permettent d'autre part de déterminer si l'un d'eux doit à l'autre un certain montant en raison des bénéfices réalisés pendant le régime (STEINAUER, in CR-Code civil I, 2010, n. 1 ad art. 205). La première phase consiste en la séparation des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), suivie par la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux, à savoir l'établissement du compte d'acquêts de chacun d'eux afin de déterminer s'il se solde par un bénéfice ou un déficit (art. 207 à 214 CC) ; la troisième étape consiste à arrêter la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (partage des bénéfices éventuels ; art. 215 à 217 CC), pour aboutir au règlement des créances entre époux (établissement d'un état final des créances ; art. 218 à 220 CC) (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, p. 531ss ; STEINAUER, op. cit., n. 2 ad art. 205). 4.2 En l'espèce, force est de constater que l'autorité de première instance n'a pas procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties en suivant la méthode décrite cidessus. Elle n'a établi aucun compte d'acquêts des époux ni arrêté leur participation respective au bénéfice éventuel de l'autre, un bénéfice voire un déficit n'étant du reste pas déterminé dans le jugement attaqué. En se bornant à soustraire les prétentions de l'intimée de celle admise de l'appelant après avoir opéré des compensations ou des partages anticipés sur des postes spécifiques, le juge civil a de la sorte omis d'établir un état final des créances et n'a donc pas été en mesure d'opérer la compensation des créances entre époux. Une telle manière de procéder ne peut que conduire à un résultat erroné, nonobstant la valeur des biens et créances en cause. Pour sa part, l'appelant suit la méthode inadéquate de l'autorité précédente en se limitant à articuler des prétentions et des compensations poste par poste. Dans ces conditions, il se justifierait d'annuler le jugement attaqué et de retourner le dossier au juge civil pour procéder conformément aux dispositions régissant la liquidation du régime matrimonial.

5 Vu l'état du dossier, il apparaît cependant qu'il est possible de statuer sur les conclusions réformatoires de l'appelant en se conformant à la méthode dictée par les dispositions pertinentes régissant la liquidation du régime matrimonial. Selon l'article 57 CPC, il incombe en effet à la Cour civile en tant qu'instance d'appel d'appliquer le droit d'office, même en l'absence de grief des parties, lorsque le vice juridique est évident (cf. TF A_258/2015 consid 2.4.3 et arrêt cité). Au demeurant, on ne peut reprocher à l'appelant de n'avoir pas critiqué la méthode erronée appliquée par le premier juge dans la mesure où elle aboutit à un résultat qui lui est plus favorable. 5. 5.1 5.1.1 Dans la première phase, l'article 205 CC prévoit la reprise des biens de chaque époux (al. 1 et 2) et le règlement de leurs dettes réciproques (al. 3). Dans cette phase de la liquidation, les dettes réciproques, respectivement les créances que l'un des époux peut avoir contre son conjoint ne sont pas littéralement "réglées" ; il suffit que leur montant soit arrêté pour qu'il puisse être pris en compte dans la liquidation (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 542, n. 1154).

Les dettes réciproques des époux sont ainsi comptabilisées, afin de séparer les actifs et passifs des deux conjoints, ce qui implique une analyse de la répartition interne des dettes entre époux (BURGAT, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 19 ad art. 205 CC), quel qu'en soit leur fondement juridique, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial (BURGAT, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 205 CC ; STEINAUER, op. cit., n. 25 ad art. 205). Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat conclu entre époux, généralement par acte concluant, ou d'une obligation légale découlant des effets généraux du mariage ; il peut s'agir aussi du cas spécial des créances dont l'origine résulte dans le fait qu'un époux a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation des biens appartenant à son conjoint, créances qui présentent la particularité d'être variables lorsque les conditions de l'article 206 CC sont réalisées (STEINAUER, op. cit., n. 25 ad art. 205 et doctrine citée ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 542, not. n. 1156 ; cf. aussi BURGAT, op. cit., n. 19 et ss ad art. 205 CC). 5.1.2 A teneur de l'article 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. Selon la jurisprudence, le but de la participation à la plus-value découle du régime auquel sont soumis les époux : il arrive qu'un époux contribue à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint et qu'à la liquidation, ce bien se retrouve dans le patrimoine de celui-ci avec une plus-value. Dans des situations semblables, il est équitable que l'époux qui a fourni des prestations participe proportionnellement à la plus-value, au lieu de devoir se contenter du seul

6 remboursement de son avance. Cela correspond à la communauté d'intérêts d'époux soumis au régime de la participation aux acquêts. L'article 206 CC a ainsi adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire. Mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement, de la plus-value (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 ; sur le but de l'article 206 CC, cf. aussi DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 544 et ss et réf. cit). La contribution d'un époux peut se présenter sous différentes formes. En général, elle est d'ordre financier lorsque l'un des époux concède à l'autre une avance en argent ; elle peut aussi résulter de services, par exemple celle de l'époux qui a effectué luimême des travaux dépassant un entretien ordinaire dans un immeuble appartenant à l'autre conjoint (travail d'architecte, travaux de maçonnerie ou de peinture, etc.) ; elle peut aussi prendre la forme de la remise d'un objet (par exemple la fourniture de matériaux pour les travaux) au conjoint (BURGAT, op. cit., n. 5 ad art. 206 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1165 et réf. cit.). Pour qu'il y ait contribution au sens de l'article 206 CC, il doit y avoir absence de contre-prestations du conjoint dont le bien a profité de la contribution (STEINAUER, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 206 et BURGAT, op. cit., n. 9 à 13 ad art. 206 CC). Il n'importe pas de savoir quelle masse de l'époux créancier a fourni la contribution ni quelle masse de l'époux débiteur répond de la dette du point de vue interne, ces questions devant être tranchées ultérieurement, dans la deuxième phase de la liquidation (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1166). 5.1.3 La plus-value qui fait l'objet d'une récompense proportionnelle est celle qui a un caractère conjoncturel, soit celle qui résulte des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 145 consid. 4.1), respectivement sans la plus-value dite "d'impenses" ou "industrielle" qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier de l'un des conjoint et qui peut se produire au moment où la contribution de l'époux est investie dans le bien de l'autre (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1170 ; BURGAT, op. cit., n. 19 ad art. 206 CC et arrêts cités). Lorsque le comportement de l'époux entraînant la plus-value est une contribution au sens de l'article 206 CC, il y a lieu d'en tenir compte avant de calculer la plus-value conjoncturelle (STEINAUER, op. cit., n. 19 in fine ad art. 206). Le montant de la plus-value conjoncturelle se calcule en fonction de l'augmentation de la valeur vénale de l'immeuble entre le moment de l'investissement et celui de la liquidation du régime (BURGAT, op. cit., n. 21 ad art. 206 CC et arrêt cité). 5.2 Au cas d'espèce, l'autorité précédente ne s'est pas conformée aux règles de la première phase de la liquidation du régime portant sur l'immeuble de … induites par les articles 205 al. 3 et 206 CC. Le juge civil a calculé que l'appelant avait droit à une part à la plus-value sur l'immeuble de … propriété de l'intimée de CHF 50'000.-, sans préciser la nature de cette plus-value (cf. consid. 6.4 du jugement attaqué). Il résulte cependant de son

7 calcul (cf. consid. 6.1) que la "part de plus-value" est constituée d'un montant de CHF 38'000.- correspondant à la contribution de l'appelant sur ledit immeuble, soit le coût des travaux effectués par l'intéressé ; comme cette contribution représente 8.5 % de la valeur déterminante de l'immeuble qu'il a arrêtée à CHF 448'000.- (CHF 260'000.- de valeur d'acquisition + CHF 150'000.- de travaux effectués par des entreprises spécialisées + CHF 38'000.- de travaux de l'appelant), il a conclu que l'appelant avait une créance contre l'intimée de CHF 50'000.- (8.5 % de CHF 595'000.-, valeur vénale de l'immeuble). Le jugement attaqué ne précise pas si le montant de CHF 50'000.- correspond à une part d'une éventuelle plus-value conjoncturelle prise par l'immeuble, respectivement si la somme de CHF 38'000.représentant la contribution de l'appelant est comprise dans ce montant ; en outre, il est erroné de rapporter le taux de 8.5 % de la valeur déterminante sur la valeur vénale de l'immeuble, car la part de 8.5 % de la plus-value qu'est supposé avoir pris l'immeuble selon le raisonnement du juge civil doit se calculer sur la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au moment de la liquidation et sa valeur déterminante, soit en l'espèce CHF 147'500.- (CHF 595'500.- ./. CHF 448'000.-), ce qui donne un montant de CHF 12'538.- (8.5 % de CHF 147'500.-). Le montant de CHF 147'500.- n'apparaît pas dans le jugement de première instance ; il se déduit néanmoins des bases du calcul opéré par le juge civil et correspond à l'accroissement de la valeur de l'immeuble, lequel ne serait ainsi dû qu'à des circonstances conjoncturelles - et non à une plus-value d'impenses puisque celle-ci est prise en compte dans la valeur déterminante -, ce qui paraît invraisemblable. En effet, l'appelant relève que la plus-value conjoncturelle d'un immeuble dans un village comme … est notoirement inexistante. Dans son mémoire de réponse, l'intimée ne conteste pas cet argument. Elle considère même au contraire qu'il y aurait lieu de tenir compte d'une dépréciation de l'immeuble de 1 % par année due à la vétusté depuis l'estimation qui a été réalisée en 2010, laquelle a été admise par les parties pour fixer la valeur de liquidation de ce bien. Dans son calcul relatif à la liquidation du régime matrimonial qu'elle avait présenté à l'appui de ses conclusions en plaidoiries finales du 1er avril 2015, l'intimée faisait valoir expressément, outre une dépréciation de 1 % par an pour vétusté calculée sur cinq ans, une "dépréciation conjoncturelle" de 5 % sur la valeur estimée par l'expert en 2010 (dossier de première instance, p. 446). La moins-value dont se prévaut l'intimée concerne certes une période postérieure à l'estimation de l'immeuble faite en 2010, mais force est de constater que l'expert, dans son protocole d'estimation du 23 septembre 2010, ne fait pas état d'une plus-value conjoncturelle et qu'il retient à cette date un prix du terrain au m2 de CHF 77.69, prix qu'il qualifie de bas (dossier de première instance, p. 254 et 255). Cela étant, on doit admettre qu'il est établi que la plus-value prise par l'immeuble depuis son acquisition jusqu'au moment de la liquidation n'est pas due à des circonstances conjoncturelles. De la sorte, c'est à tort que l'autorité précédente a fait application de l'article 206 al. 1 première phrase CC, lequel n'entre en considération que si la plus-value devant faire l'objet d'une récompense variable présente un caractère conjoncturel.

8 5.3 Il suit de ce qui précède que la créance de l'appelant au titre des travaux qu'il a effectués sur l'immeuble de l'intimée, et qui sera comptabilisée dans ses acquêts, doit être réglée en application de l'article 205 al. 3 CC, respectivement 206 al. 1 in fine CC. 5.3.1 Dans ce cadre, il y a lieu de tenir pour établi les faits suivants non contestés par les parties ou qui ne peuvent plus l'être au stade de l'appel. L'immeuble de … a été attribué à l'intimée dans le cadre du partage successoral intervenu entre elle et son frère le 7 décembre 1994, de sorte qu'il s'agit d'un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). Le prix d'attribution a été fixé à CHF 260'000.-. L'intimée a repris la dette hypothécaire grevant l'immeuble par CHF 40'446.90 et a indemnisé son frère par le versement de CHF 109'776.-. Un emprunt hypothécaire de CHF 250'000.- contracté solidairement par les époux (dont le solde a été repris ultérieurement par l'intimée seule) a été affecté au paiement de la part d'héritage due par l'intimée à son frère et au remboursement de la dette hypothécaire reprise par cette dernière, ainsi qu'au financement des travaux de réfection et d'agrandissement de la maison à hauteur de CHF 100'000.-. Par ailleurs, D. a consenti aux époux un prêt de CHF 50'000.- en 1997 – que l'appelant qualifie de donation, ainsi qu'on le verra ci-après – pour financer le solde des travaux sur la maison. L'intimée allègue en outre avoir reçu par donation de sa mère un montant de CHF 20'000.- qui a été affecté à la réalisation des travaux, allégué écarté par l'autorité précédente faute de preuves suffisantes. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée réitère que le montant de cette donation a servi à la réfection de la maison, sans toutefois exposer en quoi le jugement de première instance est erroné sur ce point et sans même le contester. De la sorte, il y a lieu de s'en tenir au constat du juge de première instance, à savoir que le financement des travaux effectués sur la maison provenant de tiers ascende à CHF 150'000.- (prêt hypothécaire CHF 100'000.- + prêt D. CHF 50'000.-). Il n'est pas contesté que ces CHF 150'000.- ont servi à payer des prestations de tiers sur le chantier. S'agissant de la valeur d'acquisition de l'immeuble, l'intimée soutient en appel qu'elle était en réalité plus élevée que les CHF 260'000.- arrêtés dans l'acte de partage successoral de 1994, car il s'agissait d'un prix de faveur fixé dans le cadre familial et que sa valeur était en réalité de CHF 300'000.- au moins. Toutefois, dans son récapitulatif concernant la liquidation du régime matrimonial déjà cité que l'intimée a produit à l'appui de ses conclusions en première instance (dossier, p. 446), c'est bien un montant de CHF 260'000.- qu'elle a retenu, si bien qu'il convient d'en rester à ce montant. Quant à la valeur de l'immeuble à prendre en compte au moment de la liquidation, les parties ont admis l'estimation de l'expert effectuée en 2010, soit CHF 595'000.- ; l'intimée a expressément déclaré souscrire à cette estimation et renoncé à une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble de … le 8 janvier 2014 (dossier de première instance, p. 259). Il n'y a donc pas lieu de retenir les dépréciations invoquées par l'intimée en déduction de la valeur estimée par l'expert.

9 Il est enfin incontesté que l'appelant a contribué, sous forme de travail, à l'amélioration de l'immeuble de l'intimée. Est cependant litigieuse la valeur de cette intervention. A l'audience du 19 janvier 2012, l'intimée a admis que son mari avait fait beaucoup de travaux dans la maison, tels que carrelage, marmoran, pose de fenêtres, etc. et qu'il a été aidé aussi par des ouvriers "que l'on payait" (dossier, p. 142). Lors de la même audience, l'appelant a précisé, d'une part qu'avec les CHF 100'000.- du prêt hypothécaire, des entreprises ont été mandatées pour rénover et agrandir la maison par la construction d'un étage supplémentaire et que CHF 50'000.- ont été investis avec le prêt D. obtenu pour la rénovation, d'autre part qu'il a travaillé dans cette maison pendant des années après le travail durant la semaine et les week-end (ibidem). 5.3.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de plus-value conjoncturelle de l'immeuble de l'intimée à la liquidation, la contribution de l'appelant peut être déterminée comme suit : - valeur à la liquidation : CHF 595'500.- - valeur à l'acquisition : ./. CHF 260'000.- - travaux effectués par des tiers financés par des emprunts : ./. CHF 150'000.- - contribution de l'appelant CHF 185'500.- Ce montant doit être admis sans autres déductions. En effet, même si l'intimée allègue que l'appelant a été aidé dans ses travaux par des membres de la famille et par des ouvriers, il s'agit de personnes qui ont été payées ou récompensées d'une autre manière, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même lors de son interpellation à l'audience du 19 janvier 2012 et dans son mémoire de réponse à l'appel (p. 4). Il convient de présumer que la rétribution des personnes qui sont intervenues sur le chantier a été payée au moyen des prêts obtenus par les époux. L'intimée ne prétend en tout cas pas le contraire en s'abstenant de préciser de quelle autre manière les travaux effectués par des tiers ont été financés. Le montant de la récompense de l'appelant pour sa contribution correspond, à CHF 260.- près, à celui qu'il revendique (CHF 185'760.- représentant 4'320 heures de travail à CHF 43.- l'heure). Certes, ainsi que le relève le jugement de première instance, l'appelant n'a pas pu prouver avoir effectivement consacré 4'320 heures de son temps à l'amélioration du bien de l'intimée. Le premier juge a rejeté la demande d'expertise tendant à l'évaluation des coûts des travaux de l'appelant. Il a par ailleurs écarté les 95 pièces justificatives contenant des factures relatives aux travaux réalisés que ce dernier a produites, en application de l'article 229 al. 1 CPC, parce que déposées tardivement. Il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs de l'appelant concernant le rejet de ces moyens de preuve, ni d'ailleurs sur la production, en instance d'appel, d'une liste des travaux qu'il a réalisés comportant l'indication du nombre d'heures pour chacune des activités, moyen de preuve nouveau que l'intimée qualifie de tardif sur la base de l'article 317 al. 1 litt. a CPC, dès lors que ce document aurait pu être produit selon elle

10 déjà en première instance. En effet, ces divers moyens de preuve présentent peu d'utilité pour trancher le litige dès lors qu'il a été possible de dégager la solution de la manière développée ci-dessus. Au demeurant, l'appelant lui-même ne demande une expertise que si l'autorité de céans n'est pas en mesure de chiffrer le montant de sa contribution autrement. On relèvera néanmoins qu'à l'appui de sa réponse à la motivation écrite de l'intimée demanderesse dans la procédure de divorce du 15 août 2013, l'appelant défendeur s'est référé, sous PJ 3, à la même liste des travaux effectués sur l'immeuble de … (cf. dossier de première instance, p. 229 qui renvoie à la PJ 3 produite par Me Brügger le 14 février 2012). Cette liste a été produite en temps utile et permet de se rendre compte de l'ampleur de l'activité déployée par l'appelant ; même si elle ne contient pas la mention du nombre des heures de travail, contrairement à celle produite en appel, sa lecture apporte une certaine crédibilité à l'allégué de l'appelant selon lequel il a passé 4'320 heures sur le chantier. On relèvera encore à propos de cette liste produite le 14 février 2012 que l'intimée, dans un courrier de sa mandataire du 30 mars 2012 (dossier de première instance, p. 162ss), précise déjà que les amis et ouvriers qui sont intervenus ont été indemnisés pour leur activité, sans alléguer toutefois que l'indemnisation aurait été financée autrement qu'avec les CHF 150'000.- dont le compte bénéficiait grâce aux prêts à leur disposition. Elle ajoute certes que cette liste constitue un récapitulatif de tous les travaux exécutés en dehors des entreprises mandatées, en contestant que ces travaux soient le fait de la seule contribution personnelle de l'appelant, mais elle a renoncé à établir cette allégation puisqu'elle n'a pas requis le témoignage des personnes qui ont aidé son époux, alors qu'elle s'en réservait le droit dans son courrier du 30 mars 2012. Il doit dès lors être admis que la créance de l'appelant est de CHF 185'500.- et que ce montant correspondant à la valeur de la contribution que celui-ci a apportée à l'amélioration de l'immeuble de …. 5.4 Dans son mémoire d'appel, l'appelant allègue que le prêt D. de CHF 50'000.- consenti aux deux époux en 1997 et destiné à financer des travaux dans l'immeuble de l'intimée constitue en réalité une donation, de sorte qu'il a droit à la moitié de ce montant ainsi qu'à la plus-value afférente aux travaux réalisés grâce à cet investissement. Cette prétention n'est pas articulée dans les conclusions finales de l'appelant du 1er avril 2015 présentées au juge civil (dossier de première instance, p. 446) ; l'intéressé s'était borné à demander l'attribution d'une somme globale de CHF 266'180.- à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. conclusion no 4, ch. 2). Le jugement attaqué ne statue pas sur cette prétention ; il est seulement fait état d'un montant de CHF 50'000.- ayant fait l'objet d'un contrat de prêt conclu avec D. pour financer le solde des travaux projetés par les parties. Il n'apparaît pas que l'appelant ait été interpellé sur cette question lors des audiences du 9 mars et du 1er avril 2015. L'on ne sait pas s'il a été plaidé à ce sujet en première instance ; l'appelant ne le prétend pas dans son mémoire d'appel ni ne se prévaut d'une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement ou d'un déni de justice. Cette question

11 a certes été abordée dans la réponse de l'appelant du 15 août 2013 à la motivation écrite de la demande de divorce de l'intimée ; à cette occasion, l'appelant écrit que le "prêt solidaire" de CHF 50'000.- accordé par D. était en fait un don, mais il n'en tire aucune conclusion sous forme d'une prétention à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (dossier de première instance, p. 228). Quant à l'intimée, elle se contente d'écrire, dans son mémoire de réponse à l'appel, que les CHF 50'000.- accordés par D. résultent bien d'un prêt et non d'une donation. Il suit de là que la prétention portant sur la moitié de la somme de CHF 50'000.consentie par D. apparaît constituer une modification de la demande irrecevable en vertu de l'article 317 al. 2 CPC. Quoi qu'il en soit, la prétention élevée par l'appelant est infondée. Il ressort en effet de l'attestation de D. du 6 juin 1997 (cf. PJ no 5 produite en appel) que le montant en question a été prêté aux époux ("le susmentionné prête à sa nièce B. et à son mari une somme d'argent en rapport aux quittances ci-jointes. Celle-ci correspond à une aide de la gérance de leur maison à …") ; le prêt est confirmé notamment par le fait que D. fait état d'un intérêt de 2.5 % payable en fin d'année et précise qu'"un amortissement régulier est prévu selon les possibilités des créditeurs". L'appelant ne saurait tirer un argument en faveur de sa thèse du fait que D. a précisé que la dette restante était éteinte et que le montant en question resterait propriété de la famille A. à son décès. Faute d'autres éléments permettant d'appuyer la thèse d'une donation, il convient de conclure que l'appelant ne peut prétendre à un montant de CHF 25'000.- à titre d'investissement dans l'immeuble de son épouse, ni partant à une plus-value conjoncturelle qui n'existe de toute façon pas. 5.5 L'appelant estime enfin avoir droit à une créance pour la moitié du remboursement de l'emprunt hypothécaire de CHF 250'000.- accordé aux époux en 1994. Comme la dette s'élevait à CHF 244'000.- à fin 2012, il réclame la moitié des CHF 6'000.- qui ont été amortis, soit CHF 3'000.-. Le jugement attaqué ne statue pas sur ce point et l'appelant ne se plaint pas d'une violation du devoir de motivation du juge ni d'un déni de justice. Au demeurant, il n'apparaît pas que cette prétention ait été spécifiquement formulée en première instance, en particulier dans les conclusions de la motivation écrite du 15 avril 2013 en réponse à la demande de divorce de l'intimée, ni que cette question ait été abordée et plaidée. De la sorte, il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable. 6. L'appelant conteste ensuite le partage de l'acquêt de l'intimée constitué du bar E. Il affirme non seulement ne pas avoir à participer par moitié à la perte de CHF 23'550.65 consécutive à la vente de ce commerce, mais fait en plus valoir une prétention de CHF 63'004.15 sur cet objet. 6.1 Selon l'appelant la vente de ce bar aurait dû rapporter un bénéfice. Il rappelle que cet établissement a été acquis pour une somme de CHF 150'000.- en 2005 et réalisait

12 un bénéfice annuel situé entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. La dette bancaire était amortie régulièrement à raison de CHF 14'000.- par année au moins. L'appelant ne comprend ainsi pas pourquoi ce bien a été vendu à perte pour un montant de CHF 48'000.-. Il affirme en outre que la vente du bar a été réalisée à son insu en violation de la convention de mesures provisoires conclue le 5 mai 2011. Il estime dès lors que le juge de première instance aurait dû faire application de l'article 208 al. 1 ch. 2 CC, car le résultat de la vente a été gravement préjudiciable à ses intérêts financiers. L'appelant constate également que E. a fait l'objet d'une seconde vente intervenue peu de temps après la première. Le contrat de vente conclu entre l'intimée et le premier acheteur aurait été ainsi simulé. En définitive, l'appelant chiffre sa prétention à CHF 63'004.15, somme obtenue en soustrayant la moitié du solde du crédit hypothécaire restant (CHF 23'991.70 ÷ 2 = 11'995.85) de la moitié de la valeur du commerce (CHF 150'000 ÷ 2 = 75'000). Dans sa réponse, l'intimée prétend que l'appelant était au courant que l'exploitation du bar ne lui permettait pas de dégager un revenu convenable, alors qu'elle travaillait à 100%. En sus de son accès aux comptes du bar, l'appelant était également présent lorsque l'intimée a déclaré, au cours de l'audience du 19 janvier 2012, qu'elle avait cinq loyers en retard pour la location du bar. L'intimée affirme en outre que l'appelant connaissait son intention de vendre et le fait qu'elle ne parvenait pas à récupérer le montant investi initialement. Elle a vendu l'établissement au plus offrant et n'a jamais eu l'intention de nuire à son conjoint, elle-même subissant la moitié de la perte qui en est résultée. Elle estime dès lors normal que l'appelant lui rembourse la moitié de la perte réalisée de CHF 23'550.65, soit CHF 11'775.30. 6.2 En vertu de l'article 201 al. 1 CC, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. Selon la jurisprudence, l'époux n'est pas tenu de constituer des réserves d'acquêts ; il est libre de dépenser ceux qu'il a économisés, tant qu'il ne porte pas atteinte à son devoir de participer à l'entretien de la famille. Le fait qu'un époux utilise ses acquêts d'une façon contraire au mariage, en violant en particulier ses obligations de fidélité et d'assistance, ne peut avoir de conséquences sur la liquidation du régime matrimonial qu'aux conditions prévues par la loi (ATF 118 II 27 consid. 4b ; TF 5C.111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.1). Selon l'article 7 de la convention de mesures provisoires du 5 mai 2011 (PJ 7 de l'appelant – bordereau de l'appel), le partage du mobilier de ménage a été réglé d'entente entre parties. Chaque conjoint est constitué gardien des biens mobiliers restés en sa possession et s'engage à ne pas les aliéner sans l'accord exprès de l'autre. Dans le cas d'espèce, le bar E. n'est pas concerné par la convention signée par les époux, puisqu'il n'entre pas dans la catégorie des biens mobiliers du ménage. Mais encore, l'intimée étant seule propriétaire de ce bien, elle pouvait librement disposer de celui-ci, sous réserve des limites imposées par la loi (notamment art. 169 CC réservant l'accord du conjoint s'agissant du logement de famille et art. 208 al. 1 ch. 2 CC traité ci-dessous). Par conséquent, l'intimée n'a pas violé la convention de mesures provisoires du 5 mai 2011 et pouvait vendre le bar sans l'accord préalable

13 de son mari, ce bien ne constituant pas le logement de famille au sens de l'article 169 CC. 6.3 Aux termes de l'article 208 al. 1 ch. 2 CC, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint sont réunies aux acquêts en valeur. L'article 208 CC a pour but d'empêcher qu'un époux rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (TF 5C.111/2002 précité consid. 2.1.2 et réf. cit.). En outre, un acte est simulé au sens de l'article 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et arrêts cités). Dans le présent cas, l'appelant ne démontre pas en quoi l'intention de l'intimée était de compromettre la participation de celui-ci en simulant le contrat de vente du bar. Il ressort, au contraire, des pièces produites par l'intimée en date du 18 novembre 2013 que ses dettes vis-à-vis de ses créanciers augmentaient d'année en année et qu'elle avait bien plusieurs loyers de retard (PJ 50 de l'intimée – bordereau du 18 novembre 2013). Par conséquent, les allégations de l'appelant ne sont pas établies. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que le bar aurait pu être vendu à un montant supérieur. Cela étant, la prétention de l'appelant n'est pas fondée. 6.4 La perte d'acquêts de l'intimée consécutive à la vente du bar doit être examinée sous l'angle de l'article 202 CC, à teneur duquel chaque époux doit répondre de ses dettes sur tous ses biens. Chaque époux a ses propres dettes et ne répond pas des dettes de son conjoint. Parmi les dettes d'un époux figurent cependant également les dettes que le conjoint a contractées en tant que représentant de l'union conjugale conformément à l'article 166 CC ; la loi institue en effet dans ce cas une responsabilité solidaire des époux envers les créanciers (STEINAUER, op. cit, n. 5, ad art. 202). In casu, les dettes relatives à l'exploitation de E. sont des dettes liées à l'activité professionnelle de l'intimée. Elles ne constituent par conséquent pas des dettes que l'intimée a contractées en tant que représentante de l'union conjugale pour les besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al. 1 CC. Ainsi, l'appelant n'est pas tenu par les dettes contractées par l'intimée. Il n'a dès lors pas à participer à la perte subie par l'intimée lors de la vente du bar E. Cette perte devant être imputée sur les acquêts de l'intimée, l'appelant verra cependant sa participation au bénéfice éventuel de cette dernière diminuer proportionnellement.

14 7. L'appelant déclare avoir droit au remboursement de la moitié de la dette de CHF 28'000.- qu'il a payée au moyen de son 2ème pilier lors de la cessation de l'activité du F. qui était géré par l'intimée. Le jugement attaqué ne statue pas sur cette prétention qui a pourtant été élevée devant le juge de première instance (réponse à la motivation écrite du 15 août 2013, dossier p. 232). Cette prétention n'est toutefois pas établie, l'appelant n'ayant produit aucune preuve à l'appui de ses dires. La pièce fournie permet certes de montrer que le bouclement comptable du F. au 31 décembre 2002 fait état d'un découvert à hauteur de CHF 20'610.60 (et non pas CHF 28'000.- ; PJ 16 de l'appelant – bordereau du 15 août 2013). Toutefois, aucun document n'atteste que c'est bien l'appelant qui a payé cette dette au moyen de son 2ème pilier. Cela étant, la prétention de l'appelant doit être écartée. 8. 8.1 L'appelant réclame également la restitution de la moitié du montant de CHF 5'000.qu'il a versé à l'intimée à titre d'avance sur la liquidation du régime au moment de la séparation. Selon l'intimée, cette somme n'a pas été versée à titre d'avance, mais comme une aide financière faisant partie de l'entretien au moment de la séparation. Une fois de plus, le juge de première instance n'a pas statué sur cette prétention, elle aussi plaidée dans la motivation écrite de la réponse de l'appelant défendeur et faisant l'objet d'une conclusion spécifique (dossier p. 224 et 232). 8.2 Selon la jurisprudence, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). En l'espèce, ni la convention de séparation sous seing privé signée par les époux le 4 décembre 2008 (PJ 4 de l'intimée – bordereau du 14 février 2011), ni la convention de mesures provisionnelles passée devant le juge civil (PJ 7 de l'appelant – bordereau de l'appel) ne font état d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il ressort en revanche du procès-verbal de l'audience du 5 mai 2011 (PJ 7 de l'appelant – bordereau de l'appel, p. 5), que l'appelant a déclaré avoir prêté CHF 5'000.- à l'intimée, ce que cette dernière n'a pas contesté. Il convient dès lors, en l'absence d'élément permettant de conclure à une donation ou à une aide financière s'inscrivant comme une mesure d'entretien de l'intimée, d'admettre que le montant de CHF 5'000.- versé à l'intimée constituait une avance sur la liquidation du régime matrimonial. La prétention de l'appelant doit donc être admise. En réalité, c'est un montant de CHF 5'000.- qui doit être porté à l'actif du compte d'acquêts de l'appelant. Il n'y a, en effet, pas lieu de partager cette créance à ce stade.

15 9. L'appelant demande enfin le partage des valeurs de rachat des assurances du 3ème pilier financées par les deux époux pendant le mariage. Il ressort de manière incontestée du jugement attaqué que la valeur de rachat des assurances de prévoyance de l'appelant à prendre en compte dans la liquidation est de CHF 51'159.- et que celle du compte de prévoyance de l'intimée est de CHF 25'595.50. Ces montants doivent être intégrés comme remplois (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) dans les actifs des acquêts de chaque partie – il n'est pas allégué que ces assurances auraient été financées par leurs propres –, et non partagés en application de l'article 122 CC ainsi que semble l'avoir fait l'autorité précédente, comme s'il s'agissait de partager des avoirs du 2ème pilier. En effet, la valeur de l'épargne bancaire liée comme la valeur de rachat d'une assurance de prévoyance liée doivent être comptabilisées selon les règles ordinaires de la liquidation du régime (cf. à ce sujet DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1024a et 1025 ; GUILLOD, in Droit matrimonial, op. cit., n. 23 ad art. 197 CC et ATF 137 III 337 cité, consid. 2.1.1). 10. 10.1 Il convient à présent d'établir le compte d'acquêts de chacun des époux sur la base de ce qui précède, d'en déterminer le bénéfice ou le déficit, de partager les bénéfices éventuels et, au bout du compte, d'établir l'état final des créances entre époux, le cas échéant en les compensant. 10.1.1 Préalablement à ces diverses opérations, les biens propres de chaque époux doivent être dissociés de leurs acquêts respectifs (art. 207 al. 1 CC). En l'espèce, seule l'intimée est propriétaire d'un bien propre, à savoir l'immeuble de … d'une valeur de liquidation de CHF 595'500.-. L'appelant ne dispose pas de biens propres. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'établir des comptes de biens propres, étant toutefois précisé que la dette de l'intimée de CHF 185'500.- doit être portée au passif de ses biens propres, comme on le verra encore ci-dessous, de même que le solde de sa dette résultant du prêt D. 10.1.2 Il y a lieu de préciser que lorsque le compte d'acquêts se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de l'époux concerné, conformément à ce que prévoit l'article 210 al. 2 CC. Il n'y a donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint. L'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies, puisqu'il doit partager son bénéfice alors même qu'il n'obtient rien de la part de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1343 ; STEINAUER, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 210). 10.1.3 Pour calculer le bénéfice du compte d'acquêts de chaque époux, il faut dresser l'inventaire des actifs et des passifs de chaque compte. L'actif est composé de l'ensemble des biens constituant les acquêts de l'époux qui en est propriétaire et des

16 récompenses auxquelles celui-ci a droit, alors que les dettes afférentes aux biens d'acquêts sont inscrites au passif, lequel comprend l'ensemble des dettes de l'époux qui, selon l'article 209 al. 2 CC, doivent être rattachées aux acquêts dans les rapports internes (BURGAT, op. cit., n. 1ss ad art. 210 CC ; STEINAUER, op. cit., n. 2ss ad art. 210). Chaque époux a droit à la moitié, en valeur, du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC ; BURGAT, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC). 10.2 Doivent, en l'espèce, figurer aux comptes d'acquêts des parties les éléments suivants : - la créance de l'appelant de CHF 185'500.- pour sa contribution à l'amélioration de l'immeuble de … propriété de l'intimée (cf. ci-dessus consid. 5.3.2). Elle s'inscrit dans les actifs du compte d'acquêts de l'appelant ; la dette correspondante doit être portée au passif des propres de l'intimée, puisque l'immeuble ayant profité de cette contribution est un bien propre de celle-ci, de sorte qu'elle grève la masse de ses propres (art. 209 al. 2 CC). C'est le lieu de préciser que le solde de la dette D. (cf. ci-dessus consid. 5.4) que l'intimée affirme avoir reprise à son nom grève également les propres de celle-ci en raison du rapport de connexité entre cette dette et l'immeuble de … à laquelle elle était destinée ; - la créance de CHF 5'000.- de l'appelant en restitution de l'avance consentie à son épouse sur la liquidation du régime matrimonial (cf. ci-dessus consid. 8) doit figurer à l'actif des acquêts de l'appelant et au passif des acquêts de l'intimée ; - la perte de CHF 23'550.65 consécutive à la vente du bar E. (cf. ci-dessus consid. 6.4) doit figurer au passif des acquêts de l'intimée ; - la valeur de rachat par CHF 51'159.- des trois polices d'assurances de prévoyance liée de l'appelant doit être inscrite à l'actif des acquêts de celui-ci et le solde du compte de prévoyance Privor 3A au 31 décembre 2013 de l'intimée auprès de la banque Valiant par CHF 25'595.50 doit être inscrit à l'actif des acquêts de celle-ci (cf. ci-dessus consid. 9). Les comptes d'acquêts des parties se présentent dès lors comme suit : 1. Appelant Actif Passif - Contribution immeuble … CHF 185'500.- - Restitution de l'avance/ liquidation du régime CHF 5'000.- - Assurances 3ème pilier CHF 51'159.- - Bénéfice CHF 241'659.- Total CHF 241'659.- Total CHF 241'659.-

17 2. Intimée Actif Passif - Compte de prévoyance 3ème pilier CHF 25'595.50 - Perte/E. CHF 23'550.65 - Restitution de l'avance/ liquidation du régime CHF 5'000.- - Déficit CHF 2'955.15 Total CHF 25'595.50 Total CHF 25'595.50 Cela étant, conformément à l'article 215 al. 1 CC, la participation de l'intimée au bénéfice de l'appelant est de CHF 120'830.- (moitié de CHF 241'659.- arrondie). Le bilan de l'intimée étant déficitaire, il n'en est pas tenu compte (art. 210 al. 2 CC). Le compte final des créances entre époux, lesquelles doivent être compensées (art. 215 al. 2 CC) à défaut de convention contraire, s'établit de la manière suivante : a) Créance de l'appelant envers l'intimée : - Contribution à l'amélioration de l'immeuble de … : CHF 185'500.- ; - Remboursement de l'avance dans la liquidation du régime matrimonial CHF 5'000.- ; - Total : CHF 190'500.b) Créance de l'intimée envers l'appelant : - Participation au bénéfice de l'appelant : CHF 120'830.- (arrondi) Après compensation de leur créance respective, l'intimée doit à l'appelant CHF 69'670.-. Le jugement de première instance doit dès lors être réformé dans le sens de ce qui précède. 11. Le litige relève du droit de la famille, de sorte que les frais peuvent être partagés entre les parties, chacune supportant ses propres dépens (art. 107 al. 1 litt. c CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite.

12. L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance gratuite pour la procédure d'appel. Sa situation financière ne s'étant pas améliorée depuis qu'il a obtenu l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance, et son appel n'étant pas dénué de chances de succès, il convient de faire droit à sa requête.

18 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l'appelant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel et lui désigne Me Claude Brügger en qualité d'avocat d'office ; constate que le jugement de première instance du 23 avril 2015 est entré en force de chose jugée sur tous les points qui n'ont pas été attaqués ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance condamne l'intimée à verser à l'appelant la somme de CHF 69'670.- au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties ; met les frais de la procédure de seconde instance par CHF 6'000.- à la charge des parties par moitié chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire dont bénéficie l'appelant pour la procédure de seconde instance, l'intimée étant condamnée à verser la somme de CHF 3'000.à la caisse du Tribunal cantonal ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe la note d'honoraire de Me Brügger, avocat d'office de l'appelant, à CHF 2'220.05 (débours et TVA compris) comme demandé ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office (art. 123 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

19 ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelant, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à 2710 Tavannes ; - à l'intimée, par son mandataire, Me Martine Lang, avocate à 2900 Porrentruy ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 mars 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ainsi qu'être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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