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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.10.2013 CC 2013 59

4 ottobre 2013·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·5,650 parole·~28 min·8

Riassunto

rejet d'une requête en institution d'un contrôle spécial | mesures provisoires et préliminaires

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 59 / 2013 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 4 OCTOBRE 2013 en la cause civile liée entre X., - représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy, requérant, et Y. SA, Hôtel E., - représentée par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont, requise, - requête en institution d'un contrôle spécial - ________ CONSIDÉRANT En fait : A. Y. SA est une société qui a pour but l'exploitation d'établissements hôteliers que la société peut détenir en propriété ou en location, l'élaboration de projets immobiliers dans ce domaine, la recherche d'investisseurs et la réalisation desdits projets. Son capital social est de CHF 1'500'000.-, divisé en 1'500 actions nominatives de CHF 1'000.- (PJ 3 et 5 requérant).

2 B. B.1 X. (ci-après : le requérant) est actionnaire de la société Y. SA à raison de 375 actions, A. à raison de 750 actions et B. à raison de 375 (PJ 44 requise, dernière page). Le Conseil d'administration était composé jusqu'en juin 2013 de B., président, C., administrateur, et X., administrateur-secrétaire. D. est directrice de la société, respectivement de l'Hôtel E. à F. (PJ 3 requérant). B.2 Y. SA s'est chargée de la construction du bâtiment abritant l'Hôtel E. à F., dont elle est propriétaire (PJ 8 requérant). Après en avoir confié la gestion à G. en 2011, elle en a elle-même assumé la gestion depuis le 1er janvier 2012 (cf. PJ 39 et 40 requise). La société H. SA, dont le requérant est le président avec signature individuelle, avait pour mandat jusqu'à fin 2012 de gérer la comptabilité de la société Y. SA (cf. notamment PJ 10 et 28 p. 2 requérant, PJ 41 requise). B.3 La requise, par deux voix contre une, a décidé lors de la séance du Conseil d'administration du 21 février 2013, de confier le mandat de la tenue de la comptabilité pour l'année 2013 à la fiduciaire I. Sàrl sur la base d'une proposition de contrat de mandat avec cahier des charges de ladite fiduciaire produit par cette dernière (PJ 12 requérant). Selon le contrat de mandat du 20 février 2013, la Fiduciaire I. Sàrl s'engage à fournir les services comptables de l'Hôtel E., F., selon cahier des charges joint en annexe (PJ 36 requérant). B.4 Les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration des 2 octobre 2012 (PJ 10 requérant), 18 janvier 2013, en deux versions (PJ 11 et 14 requérant), 21 février 2013 (PJ 12 requérant) et 3 mai 2013 (PJ 28 requérant) ont été produits par le requérant. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires des 11 février 2011 et 9 mai 2012 ont été produits par la requise (PJ 43 et 44 requise). Le requérant s'est opposé au contenu de plusieurs procès-verbaux, notamment ceux des 2 octobre 2012, 18 janvier et 21 février 2013 (cf. PJ 15 p. 2 requérant). B.5 Le requérant a en outre produit plusieurs échanges de courriels et courriers, lesquels peuvent être résumés comme suit. B.5.1 En réponse à un courriel de X., B., en pensant apparemment s'adresser à C., qualifie, le 6 septembre 2012, le requérant de malade et parle de l'éjecter du conseil (PJ 15, courriel du 6 septembre 2012). B.5.2 Le requérant a produit un courrier du 20 octobre 2010 de K., par son président, J., non adressé, aux termes duquel une participation financière au camp d'entraînement de K. a été convenue avec B. (PJ 17 requérant). Selon quittance du 8 octobre 2012, J. atteste avoir reçu la somme de CHF 3'000.- de la part de L., menuiserie, au titre du financement du camp d'entraînement (PJ 19 requérant). Une facture similaire est adressée à l'entreprise M. SA (PJ 20 requérant).

3 B.5.3 En réponse à un courriel de B. du 27 mars 2013 (PJ 21 requérant), le requérant fait remarquer que les engagements financiers pris par B. en faveur de K. dépassent la somme de CHF 3'000.-. Il s'oppose à tout accord avec K. Dans un autre courriel du 26 juin 2012, il remet en cause les contre-prestations fournies par K. (PJ 21 requérant). Un échange de courriel entre B. et J. d'août 2012 (…) est également au dossier (PJ 22 requérant). B.5.4 Trois factures de sponsoring en faveur de K. adressées à Y. SA, des 31 janvier 2011, 18 juillet 2011 et 2 novembre 2011 portent sur les sommes de CHF 16'200.-, CHF 3'000.- et CHF 8'500 (PJ 23, 24 et 25 requérant). Plusieurs ordres de paiement, notamment ceux portant sur les sommes de CHF 16'200.- et 8'500.- en faveur de K. ont été validés par B. et X. en février et novembre 2011 (PJ 51 et 52 requise). Il ressort de la Convention de partenariat du 3 février 2011 conclue entre K. et la requise qu'un montant forfaitaire de CHF 15'000.- est arrêté pour la saison 2010/2011 (PJ 45 requise). B.5.5 Selon un échange de courriel de février 2013 entre le requérant et N., une provision "K. sponsoring" de CHF 1'500.- a été inscrite dans les comptes de la requise à la demande de B. (PJ 26 requérant). B.5.6 Par courrier du 24 avril 2013 adressé à la requise, le requérant fait différents griefs à la requise concernant les relations entre les membres du Conseil d'administration. Il reproche notamment aux autres membres du Conseil d'administration d'être systématiquement minorisé sans discussion aucune (PJ 27 requérant). Dans son courrier du 4 juin 2013, le requérant interpelle la requise quant au démarchage effectué par B. de certains artisans et entrepreneurs lors de la construction de l'hôtel E. pour financer un camp d'entraînement de K. (PJ 29s requérant). B.5.7 Un virement, via la banque, de CHF 304.05 a été effectué en faveur de O. le 7 février 2013, ainsi que CHF 1'145.65 le 28 mai 2013 pour les salaires de mars-avril-mai 2013 (PJ 32 et 33 requérant). Le certificat de salaire de O. fait état d'un salaire net de CHF 1'839.95 pour l'année 2013 (PJ 53 requise). B.5.8 Dans un courriel adressé à B. et C., antérieur au 19 septembre 2012, le requérant, après avoir relevé différents manquements dans la gestion de l'établissement, fait part de son souhait d'être nommé administrateur délégué afin d'éviter pléthore d'échanges et de malentendus, ce à quoi B. y répond défavorablement (PJ 34 requérant). B.5.9 Dans son courrier du 3 juin 2013 adressé au président du Conseil d'administration, le requérant conteste le contenu du procès-verbal du 3 mai 2013, notamment en tant

4 qu'il concerne la remise du contrat de mandat de la fiduciaire I. Sàrl et du cahier des charges lors de l'assemblée, les décisions de sponsoring en faveur de K. pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014 (PJ 37 requérant). B.6 Par courrier du 26 mars 2013 (PJ 9 requérant), le requérant, par son mandataire, a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin que figure notamment à l'ordre du jour l'institution d'un contrôle spécial portant sur : - constitution de provisions sur l'exercice comptable 2012 ; - décisions de sponsoring à l'égard de tiers, modalités et conditions, retours sur investissement ; - politique d'engagement du personnel, compétence du Conseil d'administration en la matière ; - examen du mandat confié en vue de la tenue de la comptabilité de la société. Les actionnaires ont été convoqués par courriel à l'assemblée générale extraordinaire requise, laquelle s'est tenue le 6 juin 2013. L'ordre du jour reprend les conclusions du requérant dans son courrier du 26 mars 2013 (PJ 1 et 15 requérant). Selon le procèsverbal de ladite assemblée, le requérant a confirmé sa requête d'institution d'un contrôle spécial. Invité à préciser sa demande, le requérant a indiqué qu'il souhaitait qu'un contrôleur passe en revue la gestion de la société. S'agissant de la constitution de provisions sur l'exercice comptable 2012, le requérant a précisé qu'il n'invoquait pas de cas précis, mais se demandait s'il n'y avait pas dans certains cas un manque ou un excès de provisions. L'institution d'un contrôle spécial a été refusée par 1'175 voix contre 375, soit celles du requérant (PJ 1 requérant). C. Par requête du 19 juillet 2013, le requérant a sollicité du président de la Cour civile la désignation d'un contrôleur spécial à l'encontre de la société Y. SA en se fondant sur l'article 697b CO, sous suite des frais et dépens. En ce qui concerne la mission du contrôleur, le requérant souhaite que le contrôle porte sur les points suivants : - constitution de provisions sur l'exercice comptable 2012 ; - décisions de sponsoring à l'égard de tiers, modalités et conditions ; - politique d'engagement du personnel, compétence du Conseil d'administration en la matière ; - examen du mandat confié en vue de la tenue de la comptabilité de la société. Le requérant allègue avoir constaté plusieurs faits relatifs aux relations contractuelles entre la requise et le club K. et avoir requis plus de précisions au Conseil d'administration sur ces points, en vain. Il fait valoir que le Conseil d'administration, respectivement son président, engage seul la requise dans ces relations de sponsoring, lesquelles ne sont pas satisfaisantes. Le contrôle spécial doit ainsi mettre en lumière les relations commerciales entre la société requise et K., en particulier en ce qui concerne les écritures comptables, les contre-prestations et les séjours à l'hôtel. Le requérant a en outre constaté que la société requise avait engagé le fils du président du Conseil d'administration, alors qu'une telle décision doit être approuvée par les deux tiers au minimum des actionnaires, représentant les trois quarts au minimum du capital. Finalement, le requérant relève que la requise a mandaté la

5 fiduciaire I. Sàrl pour la tenue de sa comptabilité, sans que le contrat de mandat n'ait auparavant été transmis aux membres du Conseil d'administration. Les procèsverbaux du Conseil d'administration y relatifs ne reflètent par ailleurs pas la vérité, notamment en ce qui concerne la rémunération de la fiduciaire. Les décisions prises par le Conseil d'administration, respectivement son président, sans que le requérant n'en soit informé, prive ce dernier d'exercer son droit de vote de manière optimale, notamment en ce qui concerne la décharge donnée aux administrateurs. D. Dans sa réponse du 29 août 2013, l'intimée conclut au rejet de la requête, pour autant qu'elle soit recevable, frais et dépens à la charge du requérant. Elle conteste en préambule la recevabilité de la requête, cette dernière étant adressée au président de la Cour civile, alors que la compétence pour traiter d'une requête en institution d'un contrôle spécial relève de la Cour civile. Elle allègue ensuite que les faits à la base de la requête en institution d'un contrôle spécial ont été motivés pour la première fois dans la requête du 19 juillet 2013. S'agissant des faits reprochés, l'intimée indique que les comptes 2010 et 2011 ont été approuvés par l'Assemblée générale, y compris le requérant. S'agissant des comptes de l'année 2012, le requérant n'a formulé aucune remarque ni posé aucune question lors de l'Assemblée générale du 12 juillet 2013. C'est par ailleurs la société H. SA, dirigée par le requérant, qui les a établis. La requise fait également valoir que le requérant n'invoque la violation d'aucune disposition de la loi ou des statuts, contrairement aux exigences posées à l'article 697b CO. S'agissant des relations de sponsoring entre la requise et K., le requérant avait parfaitement connaissance d'une convention de sponsoring. Le Conseil d'administration, dans le cadre de séances ou par échange de courriels, a par ailleurs traité à plusieurs reprises des conditions du soutien à K. L'intimée reprend ensuite dans le détail les griefs du requérant, lesquels sont infondés. En tous les cas, le requérant se trouve dans l'impossibilité de rendre vraisemblable que les relations de sponsoring ont fait subir un dommage par des irrégularités heurtant la loi ou des statuts. Concernant l'engagement d'un membre de la famille du président du Conseil d'administration, la directrice a effectivement engagé le fils du président, étudiant, pour assurer le service d'appoint du petit-déjeuner. Cet engagement, intervenu dans l'urgence, entre dans le cadre des compétences de la directrice. Finalement, le contrat de mandat de la Fiduciaire I. Sàrl a été soumis au requérant lors de la séance du Conseil d'administration du 18 janvier 2013. E. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

6 En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour civile découle des articles 5 al. 1 let. g CPC et 4 al. 2 LiCPC. La compétence du président, seul, pour traiter des requêtes en institution d'un contrôle spécial n'est pas donnée (art. 5 LiCPC a contrario). La requise fait valoir en préambule que la requête est irrecevable, cette dernière ayant été adressée au président de la Cour civile et non pas à la Cour civile elle-même. Indépendamment de la question de savoir si le principe de la transmission d'office serait applicable devant les autorités de première instance, il est en tous les cas admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 63), ce qui est le cas en l'espèce. Le juge compétent est celui du siège de la société (art. 10 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, déposé dans le délai légal de trois mois dès le refus de l'assemblée générale de donner suite à la proposition d'un contrôle spécial, par un actionnaire détenant 25 % du capital social, la requête est recevable (cf. art. 697 b CO). Il convient dès lors d'entrer en matière sur la requête. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 250 let. c ch. 8 CPC). 2. Le contrôle spécial, régi par les articles 697a-697g CO, est une des mesures prévues par la loi pour donner aux actionnaires un droit de contrôle sur la marche de la société (art. 696 ss CO). La loi cherche avec cette institution à concilier le besoin d'information de l'actionnaire avec l'intérêt au secret de la société (BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, n. 310 p. 113). 2.1 Avant de demander le contrôle spécial, l'actionnaire doit avoir tenté, sans succès, d'exercer son droit de contrôle en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation, le contrôle spécial étant ainsi subsidiaire (ATF 138 III 252 consid. 3.1 ; BAUEN/BERNET/ROUILLER, op. cit., n. 311 p. 113 ; PIERRE-ALAIN KILLIAS/JULIE BERTHOLET, Le contrôle spécial, in Aspects actuels du droit de la société anonyme, Lausanne 2005, p. 249). L'actionnaire doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale ; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé (ATF 123 III 261 consid. 3a). S'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'article 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 133 III 133 consid. 3.2).

7 Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a al. 1 CO). Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). Le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale ; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 Pour que le juge institue le contrôle spécial, il faut que le requérant rende vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, in SJ 2010 I p. 554 et les auteurs cités). L'article 697b al. 2 CO parle d'une violation de la loi ou des statuts, de sorte qu'il ne suffit pas de rendre vraisemblable que la gestion aurait contrevenu à telle ou telle phrase contenue dans un prospectus de cotation ou une directive interne d'investissement. Pour dire si le requérant a ou non rendu vraisemblable une telle violation, il faut tout d'abord pouvoir déterminer quelle est la violation qui fait l'objet de l'examen. Comme on vient de le rappeler, il incombe au requérant d'indiquer quelle est la violation soupçonnée et de fixer ainsi l'objet de l'examen. Il ne saurait requérir un contrôle spécial à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir une violation dont il n'a aucune connaissance (ATF 138 III 252 consid. 3.2). L'inopportunité de la gestion ne constitue pas en principe une violation de la loi (not. du principe de diligence) ou des statuts au vu de la grande marge d'appréciation dont dispose le conseil d'administration (BIANCA PAULI, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 14 ad art. 697b CO). Le contrôle doit en effet avoir pour objet l'élucidation de faits déterminés. Il ne s'agit pas de procéder à un contrôle général de la qualité de la gestion, ni de l'appréciation de l'opportunité de certaines opérations (PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., 2004, Lausanne, p. 751). 2.3 Le requérant doit rendre vraisemblable non seulement la violation de la loi ou des statuts, mais également que cette violation a causé un dommage à la société ou aux actionnaires. Il n'est pas nécessaire de chiffrer le dommage, des indices suffisent (Bianca PAULI, op. cit., n. 15 ad art. 697b CO). 2.4 Le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection ; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux. Ces conditions ne sont pas remplies lorsque les questions posées sont constitutives d'abus de droit, lorsque les informations réclamées seront de toute évidence utilisées par des concurrents ou lorsqu'elles ont déjà été données en détail par le conseil d'administration (ATF 123 III 261 consid. 4a ; TF 4A_215/2010 précité consid. 3.1.2 ; BAUEN/BERNET/ROUILLER, op. cit., n. 311 p. 113).

8 3. En l'espèce, le requérant a sollicité, sans autres motifs, la mise en place d'un contrôle spécial par courrier du 26 mars 2013. Avant cette date, on ne trouve trace dans le dossier d'aucune requête tendant à l'obtention de renseignements sur ces points ou à la consultation de pièces comptables. Force est aussi d'admettre que les points sur lesquels un contrôle est sollicité sont formulés en termes généraux et ne portent pas sur des faits déterminés et précis, mais semblent bien au contraire porter sur la gestion générale de la société, tel que cela ressort par ailleurs du procès-verbal du 6 juin 2013 qui n'a, apparemment, pas été remis en cause par le requérant. Ce dernier a en effet précisé qu'il souhaitait qu'un contrôleur passe en revue la gestion de la société (PJ 1 requérant). S'agissant plus précisément du point intitulé "constitutions provisions sur l'exercice comptable 2012", les premières explications sont fournies dans la requête adressée à la Cour de céans où il est fait référence à une provision de CHF 1'500.- pour le sponsoring de K. pour la saison 2012-2013. Concernant les décisions de sponsoring, les premiers griefs du requérant apparaissent dans un courriel apparemment daté du 9 avril 2013, soit postérieur à la demande de contrôle spécial (PJ 21 et 27 requérant). Le requérant ne fait toutefois que formuler des griefs quant aux décisions prises par le Conseil d'administration et ne présente aucune requête de renseignements. Il en va de même dans son écrit du 24 avril 2013 ou lors de la séance du 3 mai 2013 (PJ 27 et 28 requérant). La seule véritable demande de renseignement ressort du courrier du 4 juin 2013 par lequel le requérant demande des explications quant à la sollicitation d'entrepreneurs de la région pour financer un camp d'entraînements de K. (PJ 29 requérant). Pour le surplus, aucune demande de renseignement relative à la politique d'engagement du personnel ou au mandat de comptabilité ne ressort du dossier. Il apparaît ainsi douteux que le requérant ait fait usage de son droit aux renseignements et à la consultation et qu'il puisse, de ce fait, demander l'institution d'un contrôle spécial qui est une institution subsidiaire. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la requête doit quoi qu'il en soit être rejetée pour les motifs qui suivent. 4. Le requérant a sollicité la mise en place d'un contrôle spécial sur les points suivants. 4.1 constitution de provisions sur l'exercice comptable 2012 Formulé en termes généraux et sans autres explications, on ne saurait admettre que la requête porte sur des faits déterminés au sens de ce qui précède, ce d'autant plus que, comme rappelé ci-dessus, selon le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 6 juin 2013, le requérant ne fait pas référence à des cas précis, mais se demande s'il n'y a pas un manque ou un excès de provisions dans certains cas (PJ 1 requérant). Le contrôle requis semble ainsi sur ce point purement exploratoire. Le requérant ne détaille par ailleurs pas ce point dans sa requête du 19 juillet 2013, mais allègue, dans le cadre des relations commerciales entre la requise et K., qu'une provision de CHF 1'500.- a été inscrite dans la comptabilité 2012 pour le sponsoring de K. 2012- 2013. Le requérant fait valoir qu'aucune information n'a été transmise au Conseil d'administration à ce titre et que l'écriture fait partie des comptes 2012, alors que le sponsoring 2012-2013 n'avait pas encore été validé. Le requérant ne précise toutefois

9 pas quelle norme le président du Conseil d'administration aurait violée en ordonnant l'inscription de cette provision et quel dommage aurait été causé à la société par cette inscription. En tous les cas, dans la mesure où le requérant a connaissance du montant de cette provision, inscrite dans la comptabilité dont la société H. SA qu'il préside en assurait par ailleurs la gestion pour l'année 2012, on ne comprend pas sur quel point pourrait porter le contrôle requis. Force est en effet d'admettre que le requérant détient toutes les informations nécessaires pour exercer ses éventuels droits d'actionnaire. 4.2 décisions de sponsoring à l'égard de tiers, modalités et conditions Le requérant fait différents griefs relatifs à la relation contractuelle entre la requise et le club de K. Il remet ainsi en cause plusieurs prestations effectuées par la requise pour K., sans contrepartie correcte de cette dernière, soit notamment : - des nuitées gratuites pour les joueurs de K. ; - versement d'un montant de CHF 16'200.- selon convention de janvier 2011 ; - versement d'une somme de CHF 3'000.- en octobre 2011 pour (…) ; - versement de CHF 8'500.- en novembre 2011 pour la saison 2011-2012 ; - bon d'une valeur de CHF 200.- offert dans le cadre d'une soirée de gala en avril 2013 ; - CHF 3'000.- versé à titre de sponsoring pour la saison 2012-2013. Le requérant fait principalement valoir que le président du Conseil d'administration a donné seul l'ordre d'effectuer ces paiements sans en avoir référé auparavant au Conseil d'administration et qu'il viole, de ce fait, son devoir d'information. Il n'allègue toutefois pas quelle norme l'obligeait à en référer d'office au Conseil d'administration et ne prétend encore moins que le président n'était pas compétent, seul, pour ordonner ces paiements. Il ressort à cet égard du règlement d'organisation que la compétence de la Direction est limitée à un montant de CHF 3'000.- pour des investissements ou des dépenses extrabudgétaires. L'autorisation du président du Conseil d'administration, confirmant en cela une décision du Conseil d'administration, est nécessaire pour les dépenses d'un montant supérieur (PJ 6 art. 5). Le requérant ne se prévaut toutefois pas d'une violation de ce règlement, dont l'entrée en vigueur est au demeurant postérieure aux paiements incriminés (PJ 6 art. 7.1). Le requérant a par ailleurs lui-même visé, avec B., les versements supérieurs à CHF 3'000.-, soit ceux de CHF 8'500.- et CHF 16'200.- (PJ 51 et 52 requise). Le requérant fait encore valoir que les contre-prestations promises par K. sont insatisfaisantes. L'institution du contrôle spécial n'a toutefois pas pour but d'examiner l'opportunité de la gestion de la société contrôlée. Les griefs du requérant sont pour le surplus surprenants dans la mesure où certains versements portent sur l'année comptable 2011 et qu'il a approuvé les comptes annuels 2011 lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 mai 2012 (PJ 44 requise). S'agissant de l'année 2012, il est encore une fois rappelé que c'est la société qu'il préside, H. SA, qui avait pour mandat de gérer la comptabilité (PJ 28 p. 2).

10 Le requérant fait grief au président de la requise d'avoir rencontré seul le club de K. alors qu'il s'était engagé à se rendre à un entretien avec le requérant. Il est ici rappelé que le requérant doit rendre vraisemblable la transgression de la loi ou des statuts. Le simple non respect d'un engagement moral ou contractuel ne saurait satisfaire à cette exigence (cf. dans le même sens TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3). Finalement, le requérant reproche au président de la requise d'avoir démarché des artisans lors de la construction de l'Hôtel E. en 2010, à l'insu du Conseil d'administration et que ces faits ont certainement eu des incidences sur les décomptes finaux de la construction. Une fois encore, on peut se poser la question de l'intérêt actuel et digne de protection du requérant à effectuer un contrôle sur ce point, dans la mesure où sa société assumait la comptabilité de la requise pour l'année 2012, où il a approuvé les comptes 2010 et 2011 (PJ 43 et 44 requise) et qu'il a visé lui-même plusieurs paiements relatifs à la construction de l'Hôtel E., notamment le montant de CHF 80'000.- pour l'entreprise de menuiserie L., en tant que maître d'ouvrage (PJ 51 et 52 requise). En tous les cas, le requérant ne précise pas quelle violation de la loi ou des statuts aurait commise le président de la requise en proposant aux artisans de financer un camp d'entraînement de K., ni ne rend vraisemblable un éventuel préjudice causé à la requise. 4.3 politique d'engagement du personnel, compétence du Conseil d'administration en la matière 4.3.1 Ainsi libellée, la requête semble porter sur la gestion générale du Conseil d'administration en matière d'engagement du personnel, respectivement de ses compétences et non pas sur des faits déterminés. Le requérant précise toutefois ensuite qu'il a eu connaissance de l'engagement du fils du président durant les mois de janvier à avril 2013 alors que le règlement d'organisation du Conseil d'administration de la société prévoit que l'engagement d'un membre de la famille d'un actionnaire doit être approuvée par les deux tiers au minimum des actionnaires, représentant les trois quarts au minimum du capital. 4.3.2 Il apparaît, au vu des explications données par le requérant, que sa requête porte sur des faits déjà connus et qu'il dispose ainsi d'ores et déjà de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'intenter une éventuelle action contre la société, respectivement l'un de ses organes. 4.3.3 Finalement, le requérant n'allègue pas que la violation du règlement, soit l'engagement d'un membre de la famille, sans qu'une décision des deux tiers au minimum des actionnaires, représentant les trois quarts au minimum du capital l'ait autorisée, ait causé un dommage à la société ou aux actionnaires. Au vu du montant ressortant du certificat de salaire pour l'année 2013, on peut fortement douter que tel soit le cas (cf. PJ 53 requise).

11 Le requérant n'a dès lors pas rendu vraisemblable les conditions nécessaires de l'institution d'un contrôle spécial sur ce point. 4.4 examen du mandat confié en vue de la tenue de la comptabilité 4.4.1 Une fois encore, telle que libellée, la requête s'apparente d'avantage à un contrôle général de la qualité de la gestion, ou à l'appréciation de l'opportunité de confier le mandat relatif à la comptabilité de la société à telle ou telle fiduciaire, ce qui ne saurait être admissible dans le cadre d'une requête en institution d'un contrôle spécial. 4.4.2 Le requérant précise que les discussions relatives au changement de mandataire pour la tenue de la comptabilité ne sont pas correctement retranscrites dans le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration, notamment quant au tarif négocié et qu'il n'a pas eu accès à toutes les informations nécessaires pour se prononcer lors de ladite séance. Il souhaite par conséquent qu'un contrôleur examine la teneur de l'engagement pris entre la fiduciaire et la requise. Il produit, à l'appui de ses dires, copie du contrat de mandat du 20 février 2013. Il apparaît ainsi, à nouveau, que le requérant dispose de toutes les informations nécessaires sans qu'un contrôle spécial ne soit nécessaire afin d'établir certains faits, ceci d'autant plus que, par l'intermédiaire de la société H. SA qu'il dirige, il a une parfaite connaissance des tâches comptables à exécuter au sein de la requise. On ne comprend pour le surplus pas quelles autres informations désirerait obtenir le requérant par le biais d'un contrôle spécial. Quant au contenu même du contrat de mandat, il est répété qu'il n'appartient pas à la Cour civile, dans le cadre d'une requête en institution d'un contrôle spécial, d'en apprécier l'opportunité. Finalement, le requérant ne prétend pas, ni même n'allègue, que le mandat de gestion de la comptabilité confié à la fiduciaire I. Sàrl l'aurait été en violation de la loi ou des statuts et qu'un préjudice aurait de ce fait été causé à la requise. 4.4.3 Un contrôle spécial ne saurait dès lors porter sur ce point. 4.5 Il suit de ce qui précède que non seulement le requérant n'a pas exercé son droit à obtenir des renseignements, mais également qu'il n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, hormis en ce qui concerne l'engagement d'un membre de la famille d'un actionnaire, la violation d'une quelconque norme. A cet égard, on peut s'étonner que la plupart des faits allégués par le requérant portent sur les années 2011 et 2012, alors que les statuts de la société produits sont eux datés du 6 juin 2013 (PJ 5 requérant) et l'entrée en vigueur du règlement d'organisation est quant à elle fixée au 6 juin 2012 seulement (PJ 6 requérant). La Cour observe également que, de façon générale, le requérant détient d'ores et déjà les informations qu'il sollicite, que ce soit en sa qualité de membre du Conseil d'administration ou de président de la société du Group H. SA qui assurait la gestion de la comptabilité de la requise. Il apparaît pour le surplus que le requérant recherche plutôt par sa requête à ce qu'un contrôleur se prononce sur des aspects généraux de la gestion de la société requise, démarche qui ne correspond pas au but de l'institution d'un contrôle spécial. Finalement, l'existence

12 d'un dommage causé à la société n'est que peu, voire pas alléguée. Elle n'est, en tous les cas, pas rendue vraisemblable. La requête doit par conséquent être rejetée. 5. Il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, à verser par le requérant (art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 litt. a et b de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). Il est précisé, bien que le requérant n'ait pas expressément indiqué la valeur litigieuse, que cette dernière est de l'ordre de CHF 60'000.- au vu des allégués du requérant (cf. ATF 123 III 261 consid. 4 ; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.1 et p. 8-9 de la requête). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête du 19 juillet 2013 en institution d'un contrôle spécial de la société Y. SA ; met les frais judiciaires par CHF 3'000.- à la charge du requérant, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué ; condamne le requérant à payer à l'intimée une indemnité de dépens taxée globalement à CHF 2'500.- (y compris TVA) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

13 ordonne la notification du présent arrêt : - au requérant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ; - à l'intimée, par son mandataire, Me Pierre-Boillat, avocat à Delémont. Porrentruy, le 4 octobre 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF°30'000.-.

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