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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.03.2012 CC 2012 20

19 marzo 2012·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,143 parole·~6 min·8

Riassunto

Recours limité aux frais et dépens | appel divers

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 20 / 2012 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Gérald Schaller Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 19 MARS 2012 statuant sur le recours déposé par 1. A., 2. B., - représentés par Me Michel Béguelin, avocat à 2502 Bienne, recourants, dans le litige les opposant à 1. C., - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont, 2. D., - représenté par Me Olivier Vallat, avocat à 2900 Porrentruy, intimés, relatif à l'ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du 31 janvier 2012. ________ Vu l'ordonnance du juge civil du 31 janvier 2012 constatant que A. et B. (ci-après : les recourants) n'ont pas effectué le versement requis par ordonnance de sommation du 27 septembre 2011, partant, déclarant l'affaire CIV 486/08 liquidée et rayée du rôle et réglant le sort des frais et dépens ; Vu le recours formé le 2 mars 2012 par les recourants auprès de la Cour de céans dans lequel ils concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée pour autant qu'elle met les frais judiciaires relatifs à la procédure de première instance à la charge des recourants et dit qu'ils doivent payer, solidairement entre eux, une indemnité de dépens aux intimés, sous suite des frais et dépens ; Vu qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ;

2 Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire ; dans son arrêt du 17 juillet 2008, la Cour civile a en effet relevé que la procédure sommaire prévue pour la révocation d'un liquidateur au sens de l'article 583 al. 2 CO, pour la société en nom collectif, doit aussi entrer en considération pour la société simple (consid. 2.3) ; qu'elle l'a rappelé dans ses arrêts du 2 avril 2009 (consid. 1.3), du 1er avril 2010 (p. 3) et du 6 juin 2011 (consid.1.2) ; Attendu qu'en l'occurrence, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2012 est limité à la seule question du sort des frais et dépens ; Attendu que la décision qui fixe et repartit les frais au sens de l'article 110 CPC compte parmi les autres décisions visées par l'article 319 let. b CPC (CPC-JEANDIN, art. 319 N 15), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (CPC-JEANDIN, art. 321 N 10) ; Attendu qu'en cas de recours stricto sensu sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (article 321 al. 1 CPC) ; conformément à l'article 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire, notamment (CPC-TAPPY, art. 110 N 10) ; Attendu qu'au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, par leur mandataire, le 1er février 2012 ; Attendu qu'il en résulte que le recours déposé le 2 mars 2012 est partant irrecevable pour cause de tardiveté ; Attendu que le fait que l'ordonnance attaquée comporte une indication erronée du délai de recours (30 jours) est sans pertinence à cet égard ; il est certes admis que, lorsqu'il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable ; ce principe général découle des règles de la bonne foi ; la protection de la bonne foi est cependant exclue si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) ; il n'y a en particulier pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (CPC-BOHNET, art. 52 N 20 s. et les références citées) ; Attendu qu'au cas présent, les recourants sont assistés d'un avocat depuis le début de la procédure, en mars 2008 ; le fait que cette dernière relève de la procédure sommaire a, d'une part, été rappelé à de nombreuses reprises dans les jugements rendus et, d'autre part, les recourants le rappellent eux-mêmes dans leur recours du 2 mars 2012 ; la réduction du délai de recours à 10 jours résulte par ailleurs clairement du texte légal précité ; Attendu que le recours doit ainsi être déclaré manifestement irrecevable ;

3 Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu pour le surplus d'allouer de dépens aux recourants qui succombent et n'ont pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance de recours (art. 119 al. 5 CPC) ni aux intimés qui n'ont pas été appelés à se prononcer ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE déclare le recours irrecevable ; met les frais judiciaires de la présente procédure, par Fr 500.-, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde de celle-ci leur étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous ; ordonne la notification du présent jugement :  aux recourants, A. et B., par leur mandataire, Me Michel Béguelin, avocat à 2502 Bienne  à l'intimée C., par son mandataire, Me Matthias Eusebio, avocat à 2800 Delémont ;  à l'intimé, D., par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à 2900 Porrentruy ;  au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 19 mars 2012 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours :

4 Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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