Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76

12 dicembre 2011·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,155 parole·~11 min·13

Riassunto

Absence de procuration | mainlevée définitive de l\x27opposition

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 76 / 2011 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2011 dans la cause civile liée entre X., recourant, et Banque Romande Valiant SA, Rue de la Molière 19, 2800 Delémont, - représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à 2800 Delémont, intimée, relative à la décision du 16 septembre 2011 du juge civil du Tribunal de première instance. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 29 juin 2011, la Banque Romande Valiant SA (ci-après : l'intimée) a déposé auprès du juge civil du Tribunal de première instance une requête à fin de mainlevée provisoire de l'opposition formée par X. (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite no 1 de l'Office des poursuites de Porrentruy (dossier CIV 1257/2011). B. Par ordonnance du 2 août 2011, le juge civil a notifié ladite requête au recourant directement et lui a imparti un délai au 17 août 2011 pour déposer sa réponse. Le 25 août 2011, le juge civil a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à son ordonnance et a imparti au recourant un nouveau délai de 5 jours pour produire sa réponse ; il l'informait en outre qu'à défaut, il serait statué en l'état actuel du dossier. Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 29 août 2011.

2 C. Le 9 septembre 2011, Y., avocat, a informé le juge civil avoir été mandaté par le recourant au mois de juin 2011 déjà, ce dont le Tribunal avait connaissance, une procuration de X. lui ayant été transmise dans les procédures CIV 966/2011 et 972/2011. L'ordonnance du 2 août 2011 aurait donc dû lui être notifiée à lui directement et non à son client. Il a requis du juge civil qu'il lui notifie une seconde fois ladite ordonnance en lui fixant un nouveau délai afin qu'il puisse se déterminer sur la requête de l'intimée. Il a fait parvenir la procuration le légitimant le 15 septembre 2011 et a réitéré sa requête. D. En date du 16 septembre 2011, le juge civil a rejeté la requête du recourant, précisant en particulier qu'il appartenait à ce dernier d'informer le juge de sa représentation par un avocat et non au juge de faire des suppositions à ce propos. Il rappelle également que deux délais ont été fixés au recourant et que ce dernier n'a donné aucune suite aux correspondances qui lui ont été adressées. E. Le recourant a déposé un recours contre cette décision le 29 septembre 2011. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et requiert qu'il soit ordonné au juge civil de notifier l'ordonnance du 2 août 2011 à son mandataire en lui impartissant un délai afin qu'il puisse se déterminer, sous suite de dépens. Il invoque une violation du droit d'être entendu, l'interdiction du formalisme excessif et la violation de l'article 137 CPC. L'autorité de première instance était parfaitement au courant qu'il était représenté par Y. sur la base d'une procuration générale, si bien que l'ordonnance n'a pas été valablement notifiée. F. Dans sa détermination du 2 novembre 2011, le juge civil a renvoyé intégralement à sa décision du 16 septembre 2011. G. Le recourant s'est déterminé une dernière fois le 17 novembre 2011. Son mandataire a encore informé la Cour de céans le 13 décembre 2011 qu’il ne défend plus les intérêts du recourant. En droit : 1. 1.1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). 1.2 Le recours est notamment recevable contre les "autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance", soit les décisions d'ordre procédural, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC ; CPC-JEANDIN, art. 319, N 10). Est considérée comme préjudice difficilement réparable, toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (CPC-JEANDIN, art. 319, N 22).

3 Dans le cas d'espèce, la décision du juge civil du 16 septembre 2011 a pour conséquence que le recourant ne peut plus se déterminer sur la requête de mainlevée introduite par l'intimée et, partant, qu'il ne peut plus exercer son droit d'être entendu. Il faut dès lors admettre que la décision attaquée est de nature à entraîner une incidence dommageable difficilement réparable pour le recourant dans la suite de la procédure, bien qu'il puisse, ultérieurement, encore faire recours contre la décision de mainlevée du juge civil. 1.3 Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, par devant l'autorité compétente, le recours est recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 L'article 137 CPC prescrit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. En principe, le représentant est en effet le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est exclusive. Elle n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté. Ce dernier peut partir de l'idée que son représentant a également reçu l'acte, et il ne lui revient pas de le lui transmettre (CPC-BOHNET, art. 137, N 3 et 8). Toutefois, la notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (CPC-BOHNET, art. 137, N 4). Il appartient au représentant de justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Pour admettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une procédure, le CPC exige le dépôt d'une procuration par le mandataire, sans laisser de marge de manœuvre au magistrat (CPC-BOHNET, art. 68, N 26). 2.2 Au cas présent, une première ordonnance du 2 août 2011 impartissant un délai pour déposer sa réponse à la requête de mainlevée a été notifiée au recourant directement. Celui-ci n'ayant pas réagi, un second délai lui a été imparti. A ce moment-là, le juge civil n'avait pas connaissance de la représentation du recourant dans le dossier en cause (CIV 1257/2011). Il n'est en effet pas contesté que le recourant n'avait déposé aucune procuration dans le cadre de cette procédure précise. S'il est vrai, s'agissant d'une procuration formulée en termes larges, qu'elle n'a pas à être produite à chaque stade de la procédure (CPC-BOHNET, art. 68, N 26), il n'en demeure pas moins qu'une procuration doit être déposée, conformément à l'exigence de l'article 68 al. 3 CPC, dans chaque procédure distincte, dès le premier acte accompli par un représentant. A réception du courrier du juge civil du 25 août 2011 constatant qu'aucune réponse n'avait été déposée dans le délai imparti par l'ordonnance du 2 août 2011, il n'a pas pu échapper au recourant, d'une part, qu'une nouvelle procédure avait été introduite à son encontre, d'autre part, que le nom de son mandataire n'était pas mentionné dans ce courrier et, enfin, que l'acte de procédure attendu de sa part n'avait pas été

4 effectué. Selon les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), il appartenait dès lors au recourant de prendre contact immédiatement avec son mandataire afin de s'assurer du suivi de ce dossier. Cette façon de voir se justifie d'autant plus, ainsi que le recourant l'a rappelé dans son mémoire de recours du 29 septembre 2011 et sa détermination du 17 novembre 2011, que sept procédures sont actuellement pendantes entre l'intimée et le recourant, si bien que ce dernier est au fait concernant le déroulement des procédures judiciaires. Il appartenait en conséquence au recourant de faire connaître sa représentation au juge civil ou, à tout le moins, de s'assurer que son mandataire était au courant de la nouvelle procédure, et non au juge civil d'entreprendre des investigations afin de savoir s'il était représenté ou non. Il a déjà été relevé que le juge n'est fondé à admettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une procédure que sur la base d'une procuration déposée par le mandataire ; le juge ne dispose à cet égard d'aucune marge de manœuvre. Il n'est en particulier pas fondé à considérer d'emblée qu'une partie est représentée du seul fait qu'elle l'est ou l'était dans d'autres procédures et ce, nonobstant la présence d'une procuration générale figurant dans un autre dossier. Il appartient, au contraire, au justiciable de décider des procédures dans lesquelles il décide de se faire représenter. 2.3 Le recourant se prévaut également de l'article 132 CPC traitant des vices de forme, soit des irrégularités formelles entachant un acte procédural des parties, dont l'analyse doit être faite en regard des principes de l'interdiction du formalisme excessif et du droit d'être entendu (CPC-BOHNET, art. 132, N 2 et 6). En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vice de forme à proprement parler. Il n'est en effet pas reproché au recourant de ne pas avoir produit de procuration légitimant les pouvoirs de son mandataire ou encore d'avoir produit une procuration viciée, mais au contraire d'être demeuré inactif en dépit des deux ordonnances des 2 et 25 août 2011 du juge civil et de ne pas avoir notamment communiqué à ce dernier l'existence d'une représentation par la production d’une procuration, conformément à l'article 68 al. 3 CPC. Etant dans l'ignorance de l'existence d'une représentation dans le cadre de la procédure à fin de mainlevée introduite le 29 juin 2011 (CIV 1257/2011), le juge civil n'avait ainsi pas à fixer un délai au recourant pour qu'il dépose une procuration. 2.4 On ajoutera à cet égard que le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi ou de l’égalité de traitement du fait que, dans un autre dossier, le Tribunal de première instance aurait procédé à une nouvelle notification dans des circonstances similaires. D'une part, c'est un autre juge civil que celui qui a notifié la décision attaquée qui a autorisé cette seconde notification. D'autre part, une telle pratique au sein du Tribunal de première instance n'est pas établie.

5 2.5 Il résulte de ces motifs qu'il ne saurait être reproché au juge civil d'avoir fait preuve de formalisme excessif ou encore d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en refusant, par la décision attaquée du 16 septembre 2011, de notifier à nouveau au mandataire du recourant l'ordonnance du 2 août 2011. 2.6 Il n'existe en conséquence aucun motif justifiant d'annuler la décision attaquée. 3. Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution d'un délai. Selon cette disposition, l'autorité compétente pour se prononcer sur la restitution est celle ayant fixé ledit délai ; la formulation de l'article 149 CPC exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête de restitution (CPC-TAPPY, ad art. 149, N 3 et 12). Partant, dans la mesure où la décision du 16 septembre 2011 équivaut également à un refus de restituer au recourant le délai pour déposer sa réponse à la requête à fin de mainlevée, il convient de constater que le recours est irrecevable sur ce point. 4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à se prononcer. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure fixés à Fr 250.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; n’alloue pas de dépens aux parties ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne

6 la notification de la présente décision : - au recourant, X. ; - à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat, Rue l'Hôpital 26, 2800 Delémont ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 décembre 2011 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

CC 2011 76 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76 — Swissrulings