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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117

12 febbraio 2011·Français·Giura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·6,275 parole·~31 min·7

Riassunto

Atteinte à la personnalité via Google Suggest | mesures provisoires et préliminaires

Testo integrale

ARRÊT DE LA COUR CIVILE DU 4 FÉVRIER 2011 (CC 117 / 2010) Requête à fin de mesures provisoires d'Albert Tanneur Institut visant à ordonner à la compagnie Google de retirer la proposition « Albert Tanneur Institut Scam » de la liste des suggestions qui apparaissent lorsqu’un internaute fait une recherche concernant cet institut sur Google, rejetée par le juge civil. Appel devant la Cour civile, rejeté. Compétence des tribunaux jurassiens et application du droit suisse (consid. 3). Pas d'atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 CC (consid. 4). Pas de dénigrement au sens de l'article 3 let. a LCD (consid. 5).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 117/2010 Président : Pierre Theurillat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Raphaël Arn Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 12 FEVRIER 2011 en la cause liée entre Albert Tanneur Institut & Co. Sàrl, - représentée par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont, appelante, et Google Inc., 1209 Orange Street, County of New Castle, 19801 Delaware, USA, - représentée par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne, intimée, relative au jugement du juge civil du Tribunal de première instance du 5 août 2010. CONSIDÉRANT En fait : A. La présente procédure vise à ordonner à l’intimée, qui gère un moteur de recherche sur internet, de retirer la proposition « Albert Tanneur Institut Scam » de la liste des suggestions qui apparaissent lorsqu’un internaute fait une recherche concernant cet institut sur son site. L’appelante considère en effet que l'association entre son nom et le terme anglais "scam" porte atteinte à sa personnalité. Par jugement du 5 août 2010, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté la requête de la société Albert Tanneur Institut & Co. Sàrl, mis les frais de la procédure, par Fr 1'500.- à sa charge et l'a condamnée à payer à Google Inc. et Google Switzerland GmbH une indemnité de dépens fixée à Fr 13'378.45. Son raisonnement à l’appui de ce refus a en substance été le suivant :

3 Le juge civil, a dans un premier temps, admis sa compétence et il a appliqué le droit suisse. Google Switzerland GmbH n'exploitant pas le moteur de recherche Google, le juge civil a rejeté la requête en tant qu'elle concerne Google Switzerland GmbH, faute de légitimation passive (dossier, p. 130ss). En ce qui concerne l’atteinte prétendument commise par l’intimée, il retient en substance qu'il est indéniable dans l'abstrait que le rapprochement dans une même expression du nom d'une société avec le mot scam (arnaque en français) porte atteinte à l'image et à la réputation de la société. Ce rapprochement n'est toutefois pas directement le fait de Google Inc. En effet, le moteur de recherche indique des suggestions sur la base des recherches les plus fréquentes des utilisateurs précédents de cet outil. Au surplus, il se peut que parmi les résultats des recherches apparaissent des pages tant à connotation positive que négative. Dès lors, le simple fait de proposer d'effectuer une recherche avec le nom Albert Tanneur Institut et le mot scam ne peut prendre un sens injurieux. Au demeurant, la fonctionnalité "Google suggest" a pour effet de faciliter la recherche d'informations et de faciliter l'accès à celles-ci, ce qui constitue un intérêt prépondérant. Il n'y a dès lors ni atteinte illicite à la personnalité ni acte de concurrence déloyale, de sorte que les mesures provisionnelles visant à ordonner à Google Inc. de retirer la proposition "Albert Tanneur Institut Scam" ne peuvent être admises. B. Le 23 août 2010, Albert Tanneur Institut & Co. Sàrl (ci-après l'appelante) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Google Inc., en retenant les conclusions suivantes : 1. Ordonner à Google Inc. de retirer sans délai la proposition "Albert Tanneur Institut Scam" de la liste des propositions apparaissant sur la page Internet du moteur de recherche exploité par elle, et ce quelle soit l'adresse internet utilisée pour accéder audit moteur de recherche ; 2. Dire que si les ordres selon la conclusion No 1 ci-dessus ne sont pas respectés dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, l'intimée sera punie sur plainte d'une amende de Fr 5'000.- au maximum pouvant être cumulée avec des arrêts ou dans les cas graves avec un emprisonnement pour une année au plus, selon l'article 396 du Code de procédure civile jurassien ; subsidiairement que l'intimée sera punie d'une peine d'amende conformément à l'article 292 du Code pénal suisse ; 3. Condamnée l'intimée aux frais et dépens de première et seconde instance. L'appelante a expressément renoncé à interjeter appel contre la partie du jugement concernant Google Switzerland GmbH.

4 A l'appui de ses conclusions, l'appelante prétend que l'association avec le terme "scam", lorsque l'internaute tape les mots "Albert Tanneur Institut", est de nature à mettre en cause sa réputation et son honorabilité, dans la mesure où l'internaute moyen associe immédiatement l’appelante avec la commission d’une éventuelle escroquerie. Elle affirme, à titre d'exemple de dommages subis suite à l’apparition de cette indication dans les suggestions de recherche, l’absence de conclusion d’un accord de partenariat avec la Haute école (PJ 23 de la requête). Pour le surplus, Google Inc. n'a à l'évidence aucun intérêt digne de protection, qui l'emporterait sur celui de l'appelante, à mentionner la proposition "Albert Tanneur Institut Scam". Cette mention intervient hors de tout contexte et sans autres explications. Elle ne poursuit aucun but d'information du public digne de protection (dossier, p. 139ss). C. En date du 9 septembre 2010, Google Inc. (ci-après l'intimée) a déposé son mémoire de réponse. Elle a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter l'appel formé contre le jugement du Juge civil du Tribunal de première instance du 5 août 2010 ; 2. Confirmer le jugement de première instance ; 3. Sous suite des frais et dépens. En premier lieu, l'intimée conteste la compétence des tribunaux suisses et l'application du droit suisse. Elle relève qu'elle n'a pas la qualité pour défendre dans cette procédure, faute de participation à une quelconque atteinte à la personnalité. Sur le fond, elle relève que "Google Suggest" est une simple proposition de recherche, que l'internaute moyen perçoit comme telle, et non pas comme des allégations émanant de Google. Elle expose que l'atteinte à l'honneur par le terme "scam" ne réside pas dans la proposition de recherche de Google, mais bien dans certains sites Internet auxquels elle conduit et sur lesquels figurent les propos litigieux. Selon elle, la seule chose que l'on peut déduire du courriel de la Haute école (PJ 23 de la requête), c'est que la proposition de recherche "Albert Tanneur Institut Scam" a été tout au plus le déclencheur de plus amples contrôles de cette école avant de décider de signer une convention avec l’appelante et que les résultats de ces contrôles ont peut-être contribué au choix de la Haute école de renoncer à ce partenariat. Pour le surplus, l'intimée explique qu'il existe un intérêt prépondérant à l’information qui l’emporte sur une atteinte contestée à la personnalité de l’appelante, car un internaute, s'il désire se renseigner sur la fiabilité et sur les compétences d'un prestataire avec lequel il envisage d'entrer en relations contractuelles, doit pouvoir accéder à toutes les informations disponibles sur la toile, et non pas seulement à celles qui présentent ce prestataire sous un jour favorable (dossier, p. 167ss).

5 En droit : 1. En application des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure civile suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'ancien droit de procédure s'applique, le jugement attaqué ayant été notifié aux parties en août 2010 (art. 405 al. 1 CPC). Dès lors, le Code de procédure civile jurassien (Cpcj) reste applicable à la présente procédure. 2. 2.1 Selon l'article 344 al. 3 Cpcj, lorsque l'action n'est pas pendante les mesures provisoires prises par un juge civil sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse du procès principal n'est pas susceptible d'estimation ou s'élève à Fr 8'000.-. 2.2 En l'espèce, aucune procédure n'est pendante. La valeur litigieuse du procès principal n'est pas susceptible d'estimation en tant que la requête de mesures provisionnelles, selon les articles 28c à 28f CC, applicables par analogie aux mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale (art. 14 aLCD), se fonde principalement sur des droits non patrimoniaux qui ne sont pas exprimables en argent. L'intimée ne conteste pas ce point. De ce fait, interjeté dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente, l'appel est recevable et il convient d'entrer en matière. 2.3 Il y a lieu de prendre acte que l'appel n'est pas dirigé contre la partie du jugement du 5 août 2010 déniant à Google Switzerland GmbH la qualité pour défendre. Cette partie du dispositif est donc entrée en force de chose jugée. 3. En ce qui concerne la compétence et le droit applicable au présent litige, l'intimée conteste la position du juge civil qui a admis la compétence des tribunaux suisses et l'application du droit suisse. 3.1 L’intimée ne disposant ni d’un domicile, ni d’une résidence habituelle en Suisse, il convient de se demander si la compétence du juge suisse peut être fondée sur l’article 129 al. 1, seconde phrase LDIP. Cette disposition mentionne en particulier que les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Lorsque l'acte illicite a été commis par le biais d'Internet, il faut se demander si la compétence des tribunaux de l'Etat du lieu du résultat est donnée du seul fait qu'un utilisateur quelconque situé n'importe où a pu accéder au site (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3ème éd., Berne 2005, p. 296, n° 546c). Ces auteurs admettent le lieu du résultat lorsque le dommage se matérialise en Suisse, soit lorsqu'il y a un rattachement suffisant avec ce pays (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, op. cit., note 546d p. 298).

6 S'agissant d'Internet, il faudrait retenir comme constitutif du for du lieu du résultat, au choix du lésé, en toute hypothèse, l'endroit de localisation du dommage économique (domicile ou résidence habituelle du lésé) et celui où s'est réalisé le dommage initial, mais uniquement s'il s'accompagne d'au moins un point de rattachement suffisant avec la Suisse (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., Bâle 2005, p. 455, n°10). 3.2 En l'espèce, l'appelante a son siège en Suisse. C’est donc à ce siège qu’il faudrait considérer qu’un éventuel dommage économique suite à une atteinte à sa personnalité se produirait. Une partie de sa clientèle potentielle est par ailleurs domiciliée en Suisse. Il ressort d'autre part des documents produits (voir notamment la PJ 9 produite par l’appelante en première instance) que si des cours sont essentiellement dispensés de manière virtuelle (par le biais d’Internet), d'autres sont donnés à Zurich, à savoir en Suisse. Ainsi, un étudiant suisse est susceptible de s'intéresser à ce type d’offres. Toutes les adresses du moteur de recherche Google sont au surplus accessibles depuis la Suisse. Peu importe sur ce point que celui qui entre l’indication "google.com" depuis la Suisse soit dans un premier temps redirigé sur le site «"google.ch". Il peut dans tous les cas accéder à la page « .com » par le biais d’un simple clic sur la mention "Google.com in English". Il existe donc trois points de rattachement avec la Suisse (domicile de la société lésée, consultation par des internautes en Suisse et cours dispensés en Suisse) qui conduisent à retenir un lieu du résultat dans notre pays. Dès lors, au vu de la doctrine précitée, la compétence des tribunaux suisses doit être admise. Quant à la doctrine citée par l’intimée, elle ne conduirait, dans la présente procédure, pas à une solution différente. En effet, on peut en premier lieu se demander s’il ne faut pas, dans le cadre d’une recherche concernant l’appelante, se placer dans la position d’une personne qui désire obtenir des renseignements concernant cette école, à savoir des personnes d’un niveau d’anglais bien supérieur au niveau moyen. Pour le surplus, la consultation par des Suisses de ces suggestions ne constitue, comme on l’a vu, pas le seul point de rattachement avec notre pays. Enfin, la doctrine citée par l’intimée n’est pas majoritaire. 3.3 A la teneur de l'article 25 LFors, le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. En matière de mesures provisionnelles, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée (art. 33 in initio LFors). Il est admis que la notion d'acte illicite doit être comprise de manière large, voire très large, incluant par exemple la concurrence déloyale (DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 565).

7 3.4 Dans le cas d'espèce, le juge civil du Tribunal de première instance a admis, à juste titre, sa compétence pour traiter du présent litige, le siège de l'appelante se trouvant à Delémont, dans la République et Canton du Jura. 3.5 Selon l'article 139 al. 1 LDIP, les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle (let. a) ou par le droit de l’Etat dans lequel le résultat de l’atteinte se produit (let. c), pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat. L'article 139 al. 1 LDIP s'applique à Internet (DUTOIT, op. cit., p. 499, n° 8bis). Transposé à ce média, l'article 139 al. 1 LDIP soulève la question de la détermination du "lieu du résultat", qui est l'endroit d'où un utilisateur appelle l'information. Cela peut conduire à une ubiquité quasi universelle du résultat et à l'application d'un nombre considérable de droits à la même atteinte, ce qui doit être évitée. Pour ce faire, il conviendrait de retenir d'abord le lieu du résultat coïncidant avec la résidence habituelle du lésé. Sinon, le lieu principal du résultat doit être retenu, c'est-à-dire celui où le lésé, compte tenu de l'ensemble des circonstances, a subi l'atteinte la plus grave ou la plus évidente à sa personnalité (DUTOIT, op. cit., p. 499, n° 8bis). L’article 139 al. 1 let. a et c LDIP pose une condition supplémentaire en la matière, à savoir celle de la prévisibilité pour l’auteur que le résultat se produise dans l’Etat déterminé. Le résultat peut en effet virtuellement se produire dans tous les Etats du monde, mais il n'est pas concevable d'imposer à l'auteur de se conformer à tous ces droits. Le lieu du résultat devrait correspondre au lieu de l'atteinte sociale ou de l'atteinte comptable, qui coïncide, en principe, avec le domicile du lésé (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN- GIRARD, op. cit., p. 299, n° 546f). "Si l'éditeur d'un site ne peut certes ignorer que son site est accessible en à peu près n'importe quel endroit du globe, et donc depuis la Suisse, il pourra se disculper en prouvant qu'il n'était pas destiné au public suisse. Il va de soi que cette preuve sera d'autant plus difficile à rapporter qu'il y a de points de rattachement avec notre pays" (GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur Internet, SJ 2001 II 181 / 194). L'article 136 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit. 3.6 En l'espèce, le siège de la société lésée est en Suisse. Comme retenu sous le considérant 3.2, il existe par ailleurs deux autres points de rattachement dans la présente affaire avec la Suisse. En outre, la condition de la prévisibilité prévue aux lettres a et c de l'article 139 al. 1 LDIP est remplie, car l'intimée est un moteur de recherche mondialement utilisé. En introduisant la fonctionnalité "Google suggest" sur son site de recherche, elle devait potentiellement s'attendre à ce qu'une atteinte de n'importe quelle nature puisse toucher les intérêts d'un tiers partout dans le

8 monde par le biais d’indications automatiques qui dépendent de tiers (personnes qui font les premières recherches). De plus, le site google.ch est destiné avant tout aux utilisateurs suisses. Il ne fait donc aucun doute s’agissant de ce dernier que l’intimée pouvait s’attendre à ce que le résultat se produise en Suisse. En ce qui concerne le site google.com, l’intimée a elle-même introduit sur les sites nationaux le renvoi à son site ".com". En agissant ainsi, elle a démontré une volonté claire de rendre accessible aux utilisateurs nationaux son site ".com". C’est dire qu’elle se contredit en prétendant dans son mémoire que ce site n’était destiné essentiellement qu’au public américain. En effet, on ne comprendrait pas pourquoi mentionner expressément sur les différents sites nationaux ce renvoi de manière systématique si l’on considérait que cette page de recherche n’est destinée qu’au public américain. Dès lors, contrairement à l'avis de l'intimée, il n'est pas exclusivement affecté au public américain, mais aussi au public d'autres pays, notamment provenant de Suisse. L’intimée, en indiquant ce renvoi, devait se rendre compte que, par ce biais, elle créait un risque qu’un éventuel résultat d’une atteinte à une société suisse se produise dans ce pays. Dès lors, au vu de ce qui précède, le droit suisse est applicable à l'ensemble du présent litige. 4. L'appelante fonde ses prétentions sur les articles 28ss CC. Elle fait principalement valoir que lorsque l'on effectue une recherche sur Internet au moyen de la fonctionnalité "Google suggest" de l'intimée, en tapant "Albert Tanneur Institut", son nom est associé dans les propositions avec le terme "scam". Selon elle, cela porte manifestement atteinte de manière abstraite à son image et à sa réputation et, de manière concrète, cela met en cause sa réputation d'honnêteté, de moralité, de respect et d'attitude correcte dans ses affaires. De plus, l'appelante estime que l'intimée ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à mentionner la proposition "Albert Tanneur Institut Scam" qui l'emporterait sur son droit d’être protégé dans sa personnalité, en particulier dans son honneur. 4.1 Les moteurs de recherche sont des logiciels d'orientation placés sur un site Internet, qui permettent à l'internaute de trouver, à l'aide de mots-clés, l'information qu'il souhaite sur le web. Lorsque l'internaute soumet un ou plusieurs mot-clés au moteur de recherche, le site lui délivre un extrait de sa base de données, soit une liste d'hyperliens renvoyant aux pages web contenant le ou les mots-clés soumis. Les pages indiquées sont censées contenir l'information recherchée (LAVANCHY, La responsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse, Thèse de licence, Neuchâtel 2002, in : www.droit-technologie.org, mis en ligne le 10 mars 2003, p. 83). Au sens large, le fournisseur de services Internet est toute personne qui offre à des clients des services en relation avec Internet. Selon l'auteur, les moteurs de recherches, qui permettent aux usagers de trouver des informations sur Internet, sont des fournisseurs de services Internet. A défaut de règles spéciales, la sanction de l'activité des fournisseurs de service Internet sera celle qui résulte du droit commun. Selon les cas, cette sanction devrait découler des articles 28ss CC ou de lois spéciales, comme celles protégeant les droits d'auteur. http://www.droit-technologie.org/

9 4.2 Aux termes de l'article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Vu le caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. En matière d’atteinte par la voie de presse, la jurisprudence fixe toutefois des critères d’appréciation supplémentaires (à ce sujet : RIEBEN, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et la loi contre la concurrence déloyale, - jurisprudences choisies - SJ 2007 II 199 / 205s. et la jurisprudence citée), qui doivent également trouver application lorsque l’on traite d’un média comme Internet. Ainsi, les différents arrêts rendus tiennent compte d’autres facteurs que le contenu lui-même pour déterminer s’il y a atteinte à la personnalité. Il faut en particulier tenir compte du contexte dans lequel l’affirmation apparaît, de même que du média qui véhicule les propos jugés attentatoires. Le défendeur peut, pour ôter le caractère illicite d’une atteinte à la personnalité, se prévaloir de l'un des motifs justificatifs prévus à l'article 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public. Le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par le défendeur et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1 ; TF 5P.308/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.2 et les références citées). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). En l'absence (d'un motif justificatif et en particulier) d'intérêt (public), l'atteinte reste illicite (RIEBEN, op. cit., SJ 2007 II 199, p. 202). Une atteinte à la personnalité peut être justifiée en raison d’un besoin d'informer. La mission d'information de la presse n'est pas un motif justificatif absolu et celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité. Le juge doit peser l'intérêt du lésé et l'intérêt du public à être informé, ce dernier devant être au moins équivalent au premier, et examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection. Dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral considère cependant que la publication de faits inexacts est en principe illicite dans tous les cas, un intérêt public ne pouvant exister à la publication de tels faits. Toutefois, il convient de se demander ce qu’il en est lorsque l’on est confronté à un site de recherche sur Internet. Sous cet angle, la liberté des médias, en particulier de l’information, garantie à l’article 17 de la Constitution fédérale (Cst.), et l’atteinte à la personnalité invoquée s’affrontent. Cette problématique a fait l’objet de

10 plusieurs commentaires. En revanche, aucune jurisprudence publiée en Suisse ne traite en particulier de cette question par rapport à un site de recherche. Le problème réside, en la matière, dans le fait que les personnes qui gèrent de tels sites permettent un accès rapide à l’information sur Internet. Sans les sites de recherche, l’accès à l’information sur Internet serait rendu considérablement plus difficile, voire impossible. Or les opérations pour la mise à jour d’un site de recherche sont nécessairement, pour l’essentiel, automatisées et un contrôle par le gestionnaire du site de son contenu n’est possible que dans une mesure limitée. En se limitant à son rôle technique, le moteur de recherche ne fait que dresser une liste des sites qui répondent à certains critères, sans pouvoir en apprécier le contenu d'aucune manière, puisque la liste des résultats est générée de manière automatique en fonction des critères retenus. De plus, alors que le fournisseur d'accès peut aisément fermer le site visé, il sera difficile de trouver un remède satisfaisant en ce qui concerne les indications figurant sur le moteur de recherche, l'interdiction d’indiquer certains éléments dans le cadre de mots clés étant un remède insatisfaisant voire dangereux pour la liberté de l’information. Par conséquent, il n’est pas possible de faire supporter au fournisseur d’accès la même responsabilité que celle qui repose sur l’éditeur d’un média traditionnel, sous peine de rendre tout accès à Internet considérablement plus onéreux, voire purement et simplement impossible (sur toute cette problématique, voir en particulier : GILLIERON, Propriété intellectuelle et Internet, Lausanne 2003, p. 363, n°442 ; MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, Berne, 4ème éd., 2008, pp. 471s. et 478ss ; WERRO, Les services Internet et la responsabilité civile, in : Medialex 2008, p. 120-121). La question se pose toutefois de savoir si, dans l’hypothèse où la personne victime de l’atteinte signale au fournisseur l’existence d’une suggestion qui porte atteinte à sa personnalité, celui-ci ne doit pas intervenir pour éliminer cette référence, en appliquant par analogie la jurisprudence concernant les sociétés qui abritent des sites ayant un contenu illicite. Du point de vue du Tribunal, tel ne peut être le cas, sous peine d’arriver à une forme de censure. En effet, cela ferait reposer sur le gestionnaire d’un site de recherche une obligation disproportionnée et qui limiterait de manière inadmissible le droit à l’information. La conséquence d’une obligation d’intervention conduirait en particulier à contraindre les sites de recherche à ôter des informations sur demande, sans avoir les capacités de vérifier l’exactitude ou non d’une indication, sous peine de risquer de répondre civilement, voire pénalement de l’absence d’intervention. Là encore, une telle interdiction conduirait à rendre presque impossible la gestion d’un site de recherche et par conséquent, l’utilisation d’Internet, portant une grave atteinte au droit à l’information. Enfin, il ne faut pas oublier le but poursuivi par l’internaute qui utilise un site de recherche. Celui-ci entend trouver des références pour aiguiller ses recherches et non directement des informations sur l’objet de sa recherche. On ne peut en conclusion exiger du moteur de recherche de refuser certains mots-clés, encore moins de contrôler les sites auxquels ils donnent accès, voire même ôter des suggestions de recherche sur demande, car il existe un intérêt public supérieur consistant à

11 permettre au moteur de recherche d'assurer l'accès le plus universel possible aux différentes informations accessibles sur Internet (LAVANCHY, op. cit., p. 88). 4.3 Par recherches du 21 janvier 2011 sur différents sites européens du moteur de recherche Google (Suisse en Français, Allemand et Italien, Allemagne, France, Angleterre, Espagne, Belgique, etc), de la combinaison "Albert Tanneur Institut", le terme "scam" (arnaque) n'apparaît pas dans la fonction de recherche de l'intimée. En revanche, à la même date, l'expression "Albert Tanneur Institut Scam" apparaît en 4ème position, une fois les lettres "Albert Ta" tapées sur le site google.ch en Anglais, et en 8ème position, une fois les lettres "Albert Tanneur I" tapées sur le google.com. Dès lors, l'atteinte soulevée par l'appelante est toujours actuelle. 4.4 Dans le cas d'espèce, comme l'a retenu le premier juge, il est indéniable que le rapprochement dans une même expression du nom d'une société avec le mot arnaque porte atteinte à l'image et à la réputation d'une société de manière abstraite. Il s’agit cependant de replacer ces termes dans le contexte où ils apparaissent, conformément à la jurisprudence précitée. L'intimée est un moteur de recherche Internet, assimilé à un fournisseur de services Internet, qui met notamment à disposition des internautes un outil de recherche accessible depuis 2009 en Suisse, à savoir la fonctionnalité "Google suggest". Le document sous PJ 41 de l'intimée expose la fonctionnalité de "Google suggest" sur le site google.fr et aide à comprendre le déroulement des opérations. "Google suggest" est basé sur les recherches des précédents utilisateurs qui sont classées par ordre de popularité. Les dix propositions sont issues d'une base de données composées des requêtes précédemment saisies sur le site Google consultées par un nombre minimum d'utilisateurs au cours d'une période définie. Le nombre de résultats correspondant à la recherche n'a d’incidences ni sur l'apparition des requêtes fournies par "Google suggest" ni sur leur classement. Il ressort donc de ce document que toutes les propositions de recherche ont été préalablement saisies par d'autres internautes utilisant le site Google de leur pays lors d'une période définie. Dès lors, la proposition litigieuse, "Albert Tanneur Institut Scam", est bel et bien basée sur de précédentes recherches et a déjà été saisie à de nombreuses reprises pour arriver dans les dix premières propositions de "Google suggest" des sites google.ch en anglais et google.com. En utilisant "Google Suggest", l'internaute moyen comprend donc, en raison du type de site sur lequel il se trouve et indépendamment du point de savoir s’il comprend l’anglais et le terme "scam", que les résultats ne sont que des propositions de recherche et non une affirmation de l'intimée selon laquelle l'appelante se serait rendue coupable d'arnaque par le passé. Il s’agit donc d’un contexte tout à fait particulier, qui se distingue clairement de la consultation d’un site précis ayant un contenu illicite. Dès lors, l’internaute moyen comprendra sans autre qu’il se trouve face à un renvoi à des sites qui contiennent des informations défavorables à l’appelante, sans considérer en soi ces propos comme attentatoires à l’honneur. En cliquant sur la proposition de recherche "Albert Tanneur Institut Scam", l'internaute pourra par ailleurs facilement atteindre des sites Internet qui ont une connotation soit positive, soit négative. En outre, le premier site Internet sur lequel tombera l'utilisateur contient le titre "Albert Tanneur Institut is Not a Scam".

12 De plus, seul un site Internet, qui arrive en deuxième position, une fois que l'internaute aura cliqué sur la proposition de recherche, indique à titre principal que les activités de l'appelante relèveraient de l'arnaque ("No, these people are a scam"). Cet élément confirme ce qui a été développé ci-dessus, à savoir, que c'est bien le nombre de recherches effectuées et non le nombre de résultats auxquels lesdites recherches conduisent qui est déterminant dans la fonctionnalité "Google suggest". Dès lors, au cas d’espèce, l'association du nom de l'appelante et du mot "scam", lors d'une simple proposition de recherche sur Internet, ne peut pas prendre un sens injurieux et causer une atteinte à l'image et à la réputation d'une société telle que celle de l'appelante. La Haute école l’a d’ailleurs bien compris de la même manière, puisqu’il n’a dans son courrier (PJ 23 de l’appelante) en rien associé l’appelante à une infraction mais a indiqué qu’elle entendait faire des recherches supplémentaires sur ce point, les causes pour lesquelles aucun accord entre les deux écoles n’a pas été conclu ne ressortant pas de la pièce produite. Pour le surplus, comme évoqué ci-dessus, seul un site Internet contient des propos litigieux à l'égard de l'appelante. Ce site Internet est degreeinfo.com. Suite à un article paru dans le Quotidien jurassien le …, un sujet, intitulé "Swiss article on Albert Tanneur Institut (not favorable)", a été ouvert sur le forum de ce site internet. Certaines discussions contiennent des termes peu élogieux lorsqu'elles évoquent les activités de l'appelante. De ce fait, comme le retient, à juste titre, le juge de première instance, le problème réside donc plutôt dans le fait que ce site Internet auquel renvoie le moteur de recherche de l'intimée serait éventuellement lui constitutif d'une atteinte à la personnalité. Ce problème n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure. 4.5 En ce qui concerne l'intérêt public prépondérant, la thèse de l'appelante ne peut pas être retenue. Le considérant 4.2 ci-dessus explique de manière détaillée les motifs qui conduisent le tribunal à considérer que l’intérêt public doit l’emporter, quand bien même on considérerait que l’intimée a porté atteinte à la personnalité de l’appelante. Le besoin d'informer des moteurs de recherche sur Internet répond à un intérêt public prépondérant qui doit l'emporter sur celui de la lésée et peut donc justifier une éventuelle atteinte à sa personnalité. Comme le souligne très justement l'intimée, un internaute, s'il désire se renseigner sur la fiabilité et sur les compétences d'un prestataire avec lequel il envisage d'entrer en relations contractuelles, doit pouvoir accéder à toutes les informations disponibles sur la toile, et non pas seulement à celles qui présentent ce prestataire sous un jour favorable. Le principal but de la fonctionnalité "Google suggest" est de faciliter la recherche et l'accès aux nombreuses informations qui figurent sur Internet, ce qui remplit évidemment la condition de l'existence d'un besoin d'informer. Il existe donc un intérêt public prépondérant en l’espèce qui conduit à ne pas pouvoir exiger de l’intimée qu’elle ôte la suggestion sur laquelle apparait le terme "scam", quand bien même l’appelante le lui a demandé.

13 4.6 L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle faisait l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, il n’est plus nécessaire d'analyser la question du préjudice difficilement réparable. Dès lors, l'appel doit être rejeté sur ce point. 5. L'appelante se plaint encore du fait que l'association de son nom avec les mots "arnaque" ou "escroquerie" constitue un dénigrement de sa propre société, de ses prestations et de ses affaires, au sens du droit de la concurrence déloyale. 5.1 A teneur de l'article 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Selon l'article 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c). L'article 14 LCD prévoit que les articles 28c à 28f du code civil suisse s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles. Selon le Tribunal fédéral, le terme "dénigrer" signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant ses qualités. Tout propos négatif ne suffit toutefois pas. Il doit revêtir un certain caractère de gravité (RIEBEN, op. cit., p. 218 et la référence citée). Par ailleurs, les critères dégagés sous l’angle des articles 28ss sont applicables dans une large mesure sous l’angle de la LCD. Tel est en particulier le cas de ceux permettant de déterminer le caractère illicite ou non d’une affirmation. Il s’agit donc en particulier de tenir compte du contexte dans laquelle celle-ci est apparue. Par ailleurs, il existe également une problématique identique liée à la liberté d’expression, en particulier de l’information (sur ce point : BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing & Lichtenhahn, 2001, ad art. 3 litt. a, §§ 16ss). 5.2 En l'espèce, il convient de se référer à tous les motifs qui précèdent sous considérant 4 et de constater que le fait d'associer "Albert Tanneur Institut" au mot "scam", au moyen de l'outil de recherche "Google suggest", ne constitue pas un dénigrement au sens de l'article 3 let. a LCD, en l’absence d’une affirmation présentant un caractère dénigrant, compte tenu du contexte du site de recherche, et dans la mesure où la liberté d’information garantie par l’article 17 Cst. doit l’emporter sur un prétendu dénigrement de l’appelante. 6. Au vu de tout ce qui précède, les conditions de l'octroi des mesures provisionnelles ne sont pas remplies et partant, l'appel doit être rejeté dans sa totalité. 7. Les frais judiciaires par Fr 2'250.- doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 56 al. 1 Cpcj).

14 Celle-ci doit également être condamnée à payer les dépens de l'intimée pour ses frais de première et deuxième instances (art. 57 al. 1 Cpcj). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE prend acte que le jugement de 1ère instance est entré en force de chose jugée en tant qu'il dénie à Google-Switzerland GmbH la qualité pour défendre ; pour le surplus, confirme le jugement de 1ère instance ; met les frais de première instance par Fr 1'500.- et ceux de la présente procédure, par Fr 2'250.-, à la charge de l'appelante, à prélever sur ses avances ; condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de Fr 20'000.- pour les deux instances, les honoraires se rapportant à l'activité relative à Google Switzerland GmbH étant compris dans ce montant ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 février 2011 / ARN / NF / avg AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Pierre Theurillat Gladys Winkler A notifier ; - à l'appelante, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont ;

15 - à l'intimée, par son mandataire, Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux articles 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

CC 2010 117 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.02.2011 CC 2010 117 — Swissrulings