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Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15

28 settembre 2018·Français·Giura·Tribunal Cantonal Juge unique·PDF·7,633 parole·~38 min·7

Riassunto

L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 15 / 2018 Président : Gérald Schaller Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018 dans la procédure pénale dirigée contre 1. A., - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, prévenue de diffamation, év. calomnie, tentative de contrainte. 2. B., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, prévenu de lésions corporelles simples, év. voies de fait, évent. lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, diffamation, év. calomnie, contrainte. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : 1. C., 2. D., - représentés en justice par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey, appelants, Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 23 mars 2018. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 23 mars 2018, le juge pénal a libéré B. des préventions de contrainte prétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D., de lésions corporelles simples prétendument commises le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. et de diffamation prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.. Il a également libéré A. des préventions de diffamation prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D. et de tentative de contrainte prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C.. Le juge pénal a alloué aux prévenus libérés une indemnité de dépens de CHF 3'415.40 et laissé les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat, à raison de 95 %. Il a en revanche déclaré B. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C., l'a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, respectivement à une peine privative de liberté de substitution d’un jour, au paiement d'une indemnité de dépens limitée de CHF 810.- à C. et aux frais judiciaires restants. Le juge pénal a finalement débouté les parties plaignantes, demanderesses au civil, de leurs conclusions, ordonné la confiscation à fin de destruction du crochet saisi et informé les parties qu'un montant de CHF 1'500.- sera prélevé en cas de rédaction des considérants et mis à la charge de la partie qui demandera les motifs écrits. B. B.1. C. et D. ont déposé une annonce d'appel contre ce jugement le 3 avril 2018 (dossier TPI, T.56 ; ci-après, sans autre précision, il est renvoyé au dossier du TPI). Dans leur déclaration d'appel motivée du 6 juin 2018, ils concluent en substance à la condamnation des prévenus de toutes les préventions dont ceux-ci ont été libérés, à l'exception de la prévention de tentative de contrainte pour A. sur laquelle ils ne se prononcent pas. Ils concluent également à la condamnation des prévenus à leur payer solidairement entre eux une indemnité de dépens de CHF 8'803.39 avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2018 et aux frais judiciaires. Sur le plan civil, ils concluent finalement à ce qu'il soit fait interdiction aux prévenus d'accéder à la parcelle n° 1 du ban de U. dont ils sont propriétaires et à la parcelle n° 2 propriété de E., ainsi que de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que ce soit. Les appelants concluent subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au juge pénal pour nouvelle décision. Ils ont confirmé leurs conclusions à l'issue de l'audience d'appel du 28 septembre 2018. B.2. Les prévenus n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Dans leur courrier du 2 juillet 2018 et à l'audience devant la Cour pénale du 28 septembre 2018, ils ont conclu au rejet des conclusions des appelants, sous suite des frais et dépens. B.3. Le Ministère public a renoncé à participer à la procédure d'appel.

3 C. Les prévenus sont propriétaires de la parcelle n° 3 du ban de U.. La façade est de leur maison est à la limite, voire empiète sur la parcelle n° 2 du ban de U., propriété de E., sœur, respectivement fille des plaignants. La limite ouest de la parcelle des prévenus jouxte la parcelle n° 1, propriété de D et F, épouse, respectivement mère des plaignants (cf. extraits du RF et T.27), qui disposent d'une servitude de passage (T.39). Les limites des parcelles de chacun et l'accès aux bâtiments des parties est source de conflits depuis plusieurs années et est à l'origine de plusieurs procédures pénales, administrative et civile (cf. not. K.2.1, K2.2.24, K.2.25ss). D. Les faits essentiels encore litigieux au stade de l'appel ont eu lieu les 18 avril 2015 et 17 juillet 2015. Ils peuvent être résumés comme suit. D.1. Le 18 avril 2015, dans le cadre d'un litige relatif à la pose d'un échafaudage contre la façade de la maison des prévenus, mais sur la parcelle des plaignants, D. a parqué sa voiture de manière à entraver la poursuite de la pose de cet échafaudage. B. l’a ensuite empêché de sortir de la voiture dont il tenait fermement la portière. Le plaignant a dû patienter. Une fois sorti, B. l'a retenu en faisant obstacle de son corps et ne s'est écarté qu'après que ses proches lui ont dit d'arrêter. Lors de son audition par la police le 15 janvier 2016 (E.1.5ss), D. a confirmé que le prévenu l’avait empêché de sortir de sa voiture ; il a tenté en vain à plusieurs reprises d'ouvrir sa portière. L'épouse du prévenu se trouvait à la fenêtre ou sur la terrasse et lui disait d'arrêter. Il est resté bloqué quelques minutes. Lorsqu'il a pu sortir, le prévenu s'est avancé contre lui et l'a fait reculer contre sa voiture. Entendu par le juge pénal le 23 mars 2018 (T.46s), l'appelant conteste que les personnes qui posaient l'échafaudage aient dû s'écarter lorsqu'il a parqué sa voiture. A ce moment-là, le prévenu se trouvait à environ trois mètres de sa voiture ; il s’est ensuite approché de la portière pour l'empêcher de sortir. Il ne sait pas combien de temps cela a duré. Il a entendu l'épouse du prévenu lui dire d'arrêter. A l'issue de l'audience, l'appelant a conclu en substance à la condamnation des prévenus, à ce qu'il leur soit fait interdiction d'accéder aux parcelles n° 1 et 2 du ban de U. et de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que ce soit et à l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. Lors de l’audience de la Cour pénale, l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir été choqué sans pouvoir expliquer pourquoi il avait attendu près de six mois avant de porter plainte. Pour avoir la paix, il envisage de poser une barrière à 20 centimètres du mur de la maison des prévenus. D.2. D.2.1. B. a été entendu le 25 janvier 2016 par la police (E.1.9ss). Il conteste avoir empêché l’appelant de sortir de sa voiture et prétend au contraire que celui-ci lui a foncé dessus.

4 Entendu par le juge pénal, le prévenu a répété avoir été projeté contre le mur par la voiture de D.. Il s'est retrouvé plaqué contre le mur, s'est déplacé vers la portière de la voiture de l'appelant et lui a dit de reculer ; il ne l'a pas empêché de sortir. Cela a duré 4 à 5 secondes. Les autres lui ont dit de partir, ce qu'il a fait. D.2.2. A., entendue le 11 octobre 2016 (E.1.23ss), était chez elle au moment des faits. Elle a ouvert la fenêtre lorsqu'elle a entendu hurler dehors. Elle n'a pas vu son mari empêcher l'appelant de sortir de sa voiture ; il se trouvait contre le mur, derrière le véhicule de l'appelant et lui demandait de reculer. Elle ne se souvient pas lui avoir dit d'arrêter de bloquer l'appelant. D.3. Entendu dans le cadre d'une plainte qu'il a lui-même déposé (E.1.3), C. a déclaré qu'il était présent et à quelques mètres de la voiture de son père. Ce dernier a été contraint de rester dans sa voiture pendant quelques minutes. Lorsqu'il est sorti, le prévenu s'est approché de lui pour le serrer contre la voiture avec son corps. D.4. D.4.1. G. a été entendu comme témoin par la police le 11 octobre 2016 (E.1.14ss). Ami de la fille des prévenus, il était présent le 18 avril 2015. Il aidait les prévenus à monter un échafaudage lorsque l'appelant et son fils sont arrivés. C. a parqué sa voiture face à l'échafaudage. Puis, D. est arrivé avec un autre véhicule en fonçant sur le prévenu. Il l'a poussé avec sa voiture et le prévenu s'est écarté. L'appelant a parqué sa voiture contre la façade et le prévenu s'est approché de la portière pour l’empêcher de sortir. La prévenue et sa fille, qui étaient à l'étage, lui ont demandé de se retirer, ce qu'il a fait ; cela n'a pas duré longtemps. L'appelant est sorti de sa voiture et a discuté avec le prévenu. Le témoin n'a pas le souvenir que le prévenu ait plaqué l'appelant contre la voiture ; ils étaient toutefois assez proches l’un de l’autre. D.4.2. H. était également présent au moment des faits pour poser l'échafaudage (E.1.18ss). C. est arrivé dans avec sa voiture, suivi de celle de D. qui s'est parqué au plus près du bâtiment des prévenus. Dans cette manœuvre, il est passé très près de lui. Il a ensuite vu le prévenu s'approcher de la voiture de l’appelant et empêcher celui-ci d'en sortir. Le témoin a raisonné le prévenu et, après avoir insisté lourdement, ce dernier l'a laissé sortir. La prévenue était à la fenêtre et disait également au prévenu d'arrêter de bloquer le prévenu. Le prévenu et l'appelant ont discuté ; ils étaient très près l'un de l'autre. Lorsque D. est arrivé, il est passé très près de lui et il a dû faire un pas de retrait pour éviter la voiture ; il n'a pas vu si le prévenu a été touché, mais selon l'image de la scène qu'il a en tête, il n'était pas sur ses deux pieds. D.5. Des photos sont jointes à la plainte du 15 octobre 2015 (A.1.4ss). On y voit la voiture du plaignant parquée face à la maison des prévenus. E. E.1. C. a également déposé plainte le 15 octobre 2015 contre les prévenus en raison des faits survenus le 17 juillet 2015 (A.1.28ss). Alors qu’il était occupé à évacuer des

5 objets jonchant le passage, les prévenus sont sortis de leur maison. Alors qu'il était baissé pour ramasser une brique, B., qui se trouvait à sa droite, s’est rapproché de lui ; il s’est relevé et B. a alors tenté de lui enfoncer un crochet dans l'abdomen à deux reprises. Il a été a blessé au bras droit et ses parents l’ont conduit à l’hôpital. Entendu par la police le 15 janvier 2016 (E.1.1ss), C. a répété qu'il avait déplacé des objets (briques, tubes en métal, crochets) qui se trouvaient sur le droit de passage. Les prévenus sont sortis. Alors qu’il se relevait, le prévenu l’a blessé avec un crochet. Il pense que le prévenu voulait viser son thorax et qu’il aurait pu le tuer. Devant le juge pénal (T.42s), C. a précisé qu'il voulait ôter les barres de fer déposées depuis un mois entre la parcelle 1 et 3 car elles étaient susceptibles de restreindre son droit de passage. Il admet toutefois qu'elles étaient sur la parcelle des prévenus et ne l'empêchaient pas de passer avec son véhicule. Il a ôté les crochets et déplacé les barres. C'est au moment où il se baissait pour déplacer une brique que le prévenu a essayé à deux reprises de lui enfoncer un crochet au niveau du torse. Il a été touché à l’avant-bras, alors qu'il se protégeait. Le prévenu tenait ce crochet à la façon d'un couteau. Il a ressenti des douleurs durant 2 à 3 jours et a eu des marques durant 2 à 3 semaines. A l'issue de l'audience, l'appelant a conclu en substance à la condamnation des prévenus, à ce qu'il leur soit fait interdiction d'accéder aux parcelles n° 1 et 2 du ban de U. et de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que ce soit et à l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. E.2. Entendu par la police le 25 janvier 2016 (E.1.11s), B. a confirmé avoir installé sur son fonds des tubes en métal posés sur des briques ; ce matériel ne gênait pas le droit de passage. Il était en place depuis mai 2015. Le 17 juillet 2015, il n'a pas agressé C. après que celui-ci ait déplacé ces tubes ; il lui a dit de poser ce matériel et l'a tout au plus bousculé avec l'épaule ; il ne l’a pas frappé avec un crochet. L'appelant a reculé d'un mètre, mais n'est pas tombé. Le prévenu a également été bousculé par l'appelant lorsqu'il voulait remettre les barres et a été blessé à l'abdomen ; il n'a toutefois pas consulté un médecin pour si peu. Lors de son audition par le juge pénal (T.37s), le prévenu a précisé qu'il avait posé ces tubes pour délimiter sa propriété côté Ouest. C. avait déplacé deux de ces tubes ; alors qu’il remettait en place une première barre, l’appelant a saisi celle-ci à son extrémité ; il a alors tiré un coup sec pour qu'il la lâche. Il est ensuite allé rechercher la seconde barre et, en revenant, il s'est aperçu que l'appelant reprenait la barre qu'il venait de reposer. Il a alors posé son pied dessus pour l'en empêcher et l'appelant a crié qu’il avait été blessé et qu’il allait appeler la police. Il est possible qu’à un moment ou à un autre l'appelant ait été heurté par la barre. Il ne sait pas quand il a lui-même été blessé mais il avait deux griffures sur le torse. Il n'a pas frappé C. avec le crochet mis en place pour éviter que les barres ne tombent.

6 E.3. Lors de son audition du 11 octobre 2016 (E.1.25s), A. a précisé que son mari et C. se disputaient à propos de barres servant à délimiter leur terrain. Ce dernier les avait déplacées et son mari voulait les remettre en place. Il se peut qu’une des barres ait touché l’appelant lorsque son mari s’est retourné, car il a crié à ce moment-là. Le crochet n'était pas fixé sur la barre. E.4. Des photos de la blessure subie par l’appelant et du crochet sont jointes à la plainte du 15 octobre 2015 (A.2.7ss). Un constat médical du 17 juillet 2015 (A.2.10) fait état de dermabrasions au pli du coude droit, d'un léger hématome et de douleurs à la palpation. F. F.1. D. a encore déposé plainte pour atteinte à l'honneur le 20 janvier 2016 (A.3.1) dès lors qu'il a appris le 16 décembre 2015 que les prévenus ont écrit, dans une lettre du 20 avril 2015, qu'il les avait percutés avec sa voiture et avait roulé sur des éléments posés à terre alors que tel n'est pas le cas. F.2. Dans leur courrier du 20 avril 2015 adressé au juge pénal (A.3.2), les prévenus relatent entre autres les événements survenus le 18 avril 2015 et le fait que D. a parqué son véhicule contre leur bâtiment pour empêcher la pose de l'échafaudage. Lors de cette manœuvre, il a roulé volontairement sur des éléments posés à terre et les a percutés afin qu'ils s'écartent de son chemin. F.3. Entendus par le juge pénal, les prévenus ont confirmé l'exactitude du contenu de ce courrier (T.38 et T.40). A l'audience devant la Cour pénale, A. a admis qu'elle-même n'avait pas été percutée par la voiture de l’appelant dès lors qu'elle était chez elle ; ce sont les personnes qui étaient dehors qui l'ont été. Toute la lettre était rédigée avec l'usage du "nous" en tant qu'époux. En droit : 1. La recevabilité des appels des plaignants n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Déposés dans les formes et délai légaux, ils sont recevables de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : - libère A. de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ; - déclare B. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ; - ordonne la confiscation à fin de destruction du crochet saisi.

7 3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

8 4. 4.1 De manière générale, force est de relever que la relation entre les parties est émaillée de conflits qui durent depuis plusieurs années. Au vu du comportement chicanier et procédurier des uns et des autres, il est difficile d’accorder plus de crédibilité à ceuxci ou à ceux-là et de retenir une version plutôt qu'une autre en se fondant sur leurs déclarations contradictoires. En particulier, la bonne foi de D. prête à discussion au vu des mesures prises pour empêcher l’exécution de la convention passée devant le juge pénal dans la procédure TPI 88 / 2014. Après s’être déclaré prêt à céder aux époux A. et B. une bande de terrain d’un mètre de large le long de la maison de ceuxci, à distraire de la parcelle no 2, il a vendu celle-ci à sa fille et cette dernière a refusé d’exécuter la convention. 4.2 Ad faits du 18 avril 2015 Il est établi que le jour en question le prévenu, G. et H. étaient affairés à la pose d'un échafaudage contre la façade de la maison des prévenus. L'appelant est venu parquer sa voiture contre la façade du bâtiment des prévenus de façon à les empêcher de continuer de poser cet échafaudage. Il est également établi que le prévenu s'est approché du véhicule de D. et qu’il en a bloqué la portière pendant un moment. L'appelant soutient avoir été empêché de sortir durant un certain temps, ce que le prévenu conteste alléguant être resté 4 à 5 secondes en lui demandant de reculer sa voiture. Sur ce point, la version du prévenu est contredite par les déclarations de ses proches, selon lesquelles il s'est posté devant la portière et a empêché l'appelant de sortir de son véhicule (consid. D.4.1 et D.4.2 ci-dessus). Les déclarations de ces témoins, proches du prévenu, sont totalement crédibles. La Cour tient dès lors pour établi que le prévenu s'est posté devant la portière de la voiture du plaignant pour empêcher celui-ci d’en sortir. Quant à la durée, aucun élément ne permet de la déterminer objectivement et seuls des éléments subjectifs permettent de l'apprécier. Ainsi, le fils de l'appelant soutient que son père est resté quelques minutes dans l'habitacle. Selon le témoin H., la prévenue et sa fille, qui étaient à l'étage, ont demandé au prévenu d'arrêter. H. dit avoir insisté lourdement et le témoin G. relève que cela n'a pas duré long. Le fait qu'un témoin dise avoir insisté lourdement, ne signifie pas encore que cela a duré longtemps. Compte tenu des circonstances et du fait, selon l'expérience générale de la vie, que la durée effective d'une situation gênante ou embarrassante est inférieure à la durée ressentie, il y a lieu de retenir, en application du principe in dubio pro reo, que le prévenu n’est pas resté pendant plusieurs minutes devant la portière de l'appelant. 4.3 Ad courrier du 20 avril 2015 Les prévenus ne contestent pas avoir adressé un courrier le 20 avril 2015 au juge pénal dans lequel il est écrit que D. "a roulé volontairement sur des éléments posés au sol malgré nos signes pour les lui signaler. Il nous a percutés afin de nous écarter de son chemin et parquer sa voiture au plus près du mur".

9 L'appelant conteste ces faits. Le prévenu soutient avoir été projeté contre le mur par la voiture de l'appelant. Sa version est corroborée par les déclarations du témoin G. selon lequel l'appelant a foncé sur le prévenu et l'a poussé avec sa voiture. H. explique pour sa part que la voiture de l'appelant est passée très près de lui. Il n'a pas vu si son beau-père a été bousculé, dès lors qu'il était occupé à éviter lui-même la voiture ; ce dernier n'était toutefois pas sur ses pieds selon l'image qu'il garde des événements. La probité de ces deux témoins ne saurait être remise en cause au seul motif de leur proximité avec les prévenus ; ils ont en effet fait preuve d'honnêteté en admettant que le prévenu s'était posté devant la portière du véhicule de l'appelant et en faisant ainsi des déclarations défavorables pour leur proche. La crédibilité de leurs déclarations doit ainsi être admise dans leur ensemble. Il est ainsi retenu que le 20 avril 2015, l'appelant a bousculé le prévenu en parquant sa voiture au plus près de la façade du bâtiment des prévenus. Il a également roulé très près de H.. Quant à la question de savoir si l'appelant a roulé sur des objets au sol, elle peut demeurer indécise comme on le verra ci-après. La prévenue, qui admet qu'elle se trouvait à l'intérieure au moment des faits, n'a pas elle-même été touchée. 4.4 Ad faits du 17 juillet 2015 Il est établi et non contesté que C. a enlevé des tubes servant à délimiter la parcelle des prévenus le jour en question, ce qui les a irrités et les a fait intervenir. Les versions divergent ensuite. Selon l'appelant, alors qu'il était baissé pour enlever une brique, le prévenu s'est approché de lui et a tenté à deux reprises de lui enfoncer un crochet dans l'abdomen. Vu qu'il s'est protégé avec les bras, seul son bras droit a finalement été blessé. Le prévenu s'est dans un premier temps exprimé de manière très sommaire alléguant uniquement avoir bousculé le prévenu avec l'épaule, lui-même ayant également été bousculé par l'appelant alors qu'il voulait reposer les barres. Puis, devant le juge pénal, il a expliqué qu'il avait dans un premier temps tiré un coup sec sur une barre que tenait l'appelant, puis avait posé son pied sur la deuxième que l'appelant essayait d'enlever. L'appelant a pu se blesser à ce moment-là dès lors qu'il a crié ou lors de la première manœuvre. Quant à l’épouse du prévenu, présente au moment des faits, elle explique également que son mari et l'appelant se disputaient une barre avec laquelle celui-ci a pu se blesser. Il est vrai que la version du prévenu a quelque peu varié, dès lors qu'il faisait état d'une bousculade de l'épaule dans un premier temps, pour rejoindre ensuite la version de son épouse lors de son audition devant le juge pénal. Il est toutefois vrai également, tel que cela a été relevé par le juge pénal, que la version de l'appelant, qui soutient en substance que le prévenu a tenté à deux reprises de l'empaler avec un crochet, relativement acéré, n'est pas crédible au regard des dermabrasions, constatées. Il parait bien plus vraisemblable que ces griffures ont été causées d'une manière ou d'une autre par négligence alors que les parties se disputaient une barre. En tous les cas, au vu des versions contradictoires, le seul fait que le prévenu ait varié dans ses déclarations, étant rappelé que le prévenu n'a été entendu que de manière sommaire lors de sa première audition, ne permet pas de retenir que celle avancée par l'appelant doit être retenue. Les faits s'étant déroulés relativement rapidement dans une situation conflictuelle, il est probable que le prévenu ne se souvienne plus précisément du déroulement des

10 faits, ce qu'il admet du reste en précisant qu'il ne peut pas dire au final à quel moment l'appelant a été blessé. La Cour ne peut dès lors tenir pour établi que le prévenu a intentionnellement causé les griffures constatées sur le bras droit de l'appelant. 5. 5.1 Se rend coupable de contrainte en application de l’article 181 CP, celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il convient d’interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l’entrave " de quelque autre manière dans la liberté d’action ". Pour être constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées). L’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets. Par exemple, est considéré comme contrainte, l’empêchement d’une conférence publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la formation d’un " tapis humain " et le sabotage d’une barrière de passage à niveau, qui a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l’entrée principale d’un bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l’autoroute pendant une heure et demie (ATF 137 IV 326, JT 2005 IV 215 consid. 3.3.1). N'a pas en revanche été considéré comme contrainte le comportement d'un automobiliste irascible qui se place devant un autobus pendant 1,5 minutes pour l'empêcher de quitter l'arrêt public parce qu'il veut discuter avec son conducteur (arrêt soleurois résumé in CR CP II, 2017, FAVRE, n. 64 ad art. 181 CP). 5.2 Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas proportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées). 5.3 En l'espèce, au vu de la jurisprudence citée et de la version avérée des faits, la contrainte ne saurait être admise, faute d'intensité suffisante, l'appelant n’ayant été entravé dans sa liberté de mouvement que durant quelques secondes et de manière limitée dès lors qu'il avait la possibilité de reculer sa voiture ou de descendre par une autre portière. La contrainte a ainsi été limitée dans son intensité et dans ses effets, vu la faible durée de la scène et compte tenu que l’appelant était en mesure de sortir de sortir de sa voiture par l’autre côté. Il est aussi ici rappelé que c'est le comportement chicanier de l'appelant qui est à l'origine du comportement du prévenu ; l'appelant voulant empêcher la pose d'échafaudage sur sa parcelle par tous les moyens. C'est par conséquent à juste titre que le juge pénal a libéré le prévenu de cette prévention ; l'appel doit être rejeté sur ce point. 6.

11 6.1 L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2° ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; 119 IV 25 consid. 2 ; 117 IV 14 consid. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). 6.2 La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision. Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (TF 6B_1405/2017 précité). 6.3 En l'espèce, il ne peut être établi à suffisance que le prévenu est à l'origine des lésions causées à l'appelant et il n'est pas exclu que l'appelant se les soient causées luimême alors qu'il se disputait une barre avec le prévenu. En tous les cas, selon les éléments au dossier, seules des dermabrasions sur environ deux centimètres avec un léger hématome ont été constatées (A.2.12ss). Dans ces circonstances, et en l'absence de prescription d'antidouleurs, ainsi que d'éléments probants sur la violence du coup, seules des voies de fait pourraient être retenues. Dès lors que celles-ci ne sont pas punissables par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 18 ad. art. 126 CP), le prévenu doit, quoi qu'il en soit, être libéré de cette prévention.

12 7. Aux termes de l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). 7.1 Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 7.2 En l'espèce, la Cour de céans peine à voir en quoi le fait d'écrire que l'appelant a roulé sur des objets au sol avec sa voiture peut être attentatoire à l'honneur, ce que ce dernier n'allègue du reste pas dans son appel motivé. En ce qui concerne le fait d’avoir écrit que l'appelant les avait percutés avec sa voiture pour qu'ils s'écartent de son chemin et qu'il puisse parquer sa voiture contre le mur, le caractère attentatoire à l'honneur de ces propos n'est pas manifeste contrairement à ce que soutiennent les appelants. En effet, ces propos doivent être appréciés dans leur contexte. Ce courrier du 20 avril 2015 a été adressé au juge pénal après que celui-ci ait homologué en octobre 2014 une convention liant les prévenus à l'appelant (dossier édité TPI 88/2014 p. 192, 204s). Dite convention était censée mettre un terme au litige, l'appelant, son épouse et leurs fils s'étant notamment engagés à céder aux époux A. et B. une bande de terrain longeant la façade de leur maison pour éviter d'autres conflits de voisinage. Elle n'a toutefois pas été exécutée et les prévenus ont sollicité l'intervention du juge pénal pour que la convention soit respectée ce qui leur aurait permis de poursuivre les travaux de rénovation de leur maison alors que la pose de

13 l'échafaudage avait été rendue impossible par le parcage de la voiture de l'appelant devant leur maison. Dans ce cadre, les prévenus font état des événements du 18 avril 2015 et relèvent que l'appelant les a percutés. Dans ce contexte, la référence à cet événement a essentiellement pour but d'illustrer le fait que la situation entre les parties est toujours aussi conflictuelle et loin d'être réglée. Les prévenus ne portent aucun jugement de valeur sur le comportement de l'appelant et ne l’accusent pas, par exemple, d’avoir commis une infraction pénale. Le prévenu n'a du reste pas porté plainte pénale en dépit de la présence de témoins. Le caractère attentatoire de ces propos, pris dans ce contexte, fait défaut, et ce même si l’usage du verbe percuter est peut-être exagéré. En tous les cas, tel que cela a été relevé par le juge pénal, la véracité des propos est établie au regard des déclarations des témoins auxquelles il convient d'accorder pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Enfin le fait que les prévenus aient utilisé le "nous" alors que la prévenue était à l'intérieur de la maison n'est pas déterminant dans un contexte qui oppose deux familles dont chacun des membres se sent touché par ce qui arrive à l’autre. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point également faute de caractère attentatoire à l'honneur des propos dénoncés, la preuve de la vérité ayant en tous les cas été rapportée. 8. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé et les prévenus libérés des infractions de contrainte, lésions corporelles simples et diffamation. Dès lors que seuls les plaignants ont interjeté appel, la peine prononcée pour l'infraction de voies de fait par le juge pénal doit être confirmée. 9. Les appelants contestent également le jugement de première instance en tant qu'il les déboute de leurs conclusions sur le plan civil et que le juge pénal a retenu dans ses motifs qu'ils n'avaient pris aucune conclusion sur le plan civil. S'il est vrai que, pratiquement, les conclusions civiles portent généralement sur des dommages et intérêts et le tort moral au sens des articles 41 ss CO, rien n'empêche une partie plaignante de retenir des conclusions fondées sur d’autres dispositions du CC ou du CO pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie. Tel peut notamment être le cas de conclusions en interdiction, en cessation ou en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité ou tendant à des mesures de protection autorisées par l'article 28b CC en matière de violence, menace ou harcèlement (Petit commentaire CPP, 2016, n° 4 ad art. 122 CPP). Le juge pénal a ainsi manifestement retenu à tort que les appelants n'avaient pas retenues de conclusions civiles. Quoi qu'il en soit, les prévenus étant libérés de la quasi-totalité des préventions, l'intensité des violences, menaces ou du harcèlement,

14 exigée par l'article 28b CC n'est pas réalisée et les appelants doivent être déboutés de leurs conclusions civiles. 10. Le jugement de première instance n'est pas contesté quant au sort de l'objet séquestré et est entré en force. 11. Les appelants critiquent finalement le jugement de première instance en tant qu'il prescrit qu'un émolument de rédaction des considérants sera mis à la charge de la partie qui en fera la demande. En cas de demande de rédaction des considérants, le juge de première instance peut en principe prévoir que l'émolument sera augmenté (cf. ATF 141 I 105). Cet émolument fait toutefois partie des frais judiciaires et suit leur sort ; il ne peut ainsi être mis à la charge de la partie qui interjette appel ou demande la rédaction des considérants (cf. TF 6B_1053/2014 du 3 décembre 2015 consid. 1.3). L'appel est bien fondé sur ce point et le jugement doit être réformé en ce sens. Le prévenu doit ainsi être condamné à 5 % des frais judiciaires comprenant les frais de rédaction des considérants, soit CHF 75.- en sus (CHF 1'500.- X 5 %), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 12. 12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le juge pénal (art. 428 al. 3 CPP). 13. S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge des appelants qui succombent pour l'essentiel (art. 428 al. 1) ; il en va de même des frais de défense des prévenus (ATF 139 IV 45 consid. 1). Ceux-ci sont taxés conformément à la note d’honoraires produite et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère

15 A. de la prévention de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ; déclare B. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ; ordonne la confiscation à fin de destruction du crochet saisi ; pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, libère B. des préventions de : - contrainte, infraction prétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D. ; - lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ; - diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.; libère A. de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D. ; alloue aux prévenus libérés, A. et B. une indemnité de dépens de CHF 3'415.40, TVA comprise, correspondant à 95 % de la note d'honoraires de Me Jean-Marie Allimann pour la procédure de première instance ; laisse les frais judiciaires de première instance pour cette partie de la procédure à la charge de l'Etat, à raison de 95 % ; condamne B. : - à une amende contraventionnelle de CHF 100.- ; - à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C. une indemnité de dépens limitée à CHF 810.- ; - à 5 % des frais judiciaires de première instance, soit CHF 149.25 (émolument : CHF 143.90, débours : CHF 5.35) ; fixe

16 pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paie pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 1 jour ; déboute les parties plaignantes - demanderesses au civil - de leurs conclusions ; condamne C. et D., solidairement entre eux : - aux frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'357.50 (émolument : CHF 1’200.- ; débours : CHF 157.50) ; - à payer à A. et B. CHF 1'995.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel ; ordonne la notification du présent jugement : - aux prévenus, par leur mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont ; - aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me Maxime Crisinel, avocat à 1870 Monthey ; - au Ministère public, Nicolas Steullet, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au juge pénal, Pascal Chapuis, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. - prononcé et motivé publiquement - Porrentruy, le 28 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Gérald Schaller Nathalie Brahier

17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CP 2018 15 — Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15 — Swissrulings