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Genève Tribunal pénal 27.08.2019 P/7258/2019

27 agosto 2019·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·3,966 parole·~20 min·1

Riassunto

LEI.115

Testo integrale

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/7258/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 21

27 août 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur X______, né le ______1986, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me A______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des faits mentionnés son ordonnance pénale du 3 avril 2019, à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, à ce que les sursis accordés les 29 juillet 2015 et 5 aout 2015 par le Ministère public de Genève ne soient pas révoqués et à sa condamnation au paiement des frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité, à ce qu'il soit renoncé à prononcer une peine s'agissant du séjour illégal, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente pour le surplus et à ce que les sursis antérieurs ne soient pas révoqués. ***** Vu l'opposition formée le 11 avril 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 avril 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 mai 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 3 avril 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 22 mars 2019 et le 2 avril 2019, continué à séjourner sur le territoire suisse et en particulier dans le canton de Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni d'un passeport valable indiquant sa nationalité et ce alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2015 (recte : 2025), qui lui avait été valablement notifiée le 25 mai 2018, ainsi que d'une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève, valable du 24 août 2018 au 24 août 2019, laquelle lui avait été valablement notifiée le 24 août 2018, faits qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 2 avril 2019, X______ a été interpellé le même jour à la hauteur du 8, quai de la Poste, à Genève. Lors des contrôles d'usage, les agents ont constaté que X______ était sous le coup d'une interdiction de pénétrer dans une région

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déterminée, soit le canton de Genève, du 24 août 2018 au 24 août 2019, au motif qu'il avait commis des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à la loi sur les étrangers et l'intégration. Il faisait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2025, laquelle lui avait été notifiée le 25 mai 2018. b. Auditionné par la police le 2 avril 2019, X______ a exercé son droit au silence. Il a en outre refusé de signer les documents qui lui avaient été présentés. c. L'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois du 24 août 2018, relative à X______, était jointe au rapport de police. Cette dernière était motivée, notamment, par le fait que le précité troublait, voire menaçait, la sécurité et l'ordre publics. X______ a refusé de signer ladite décision. Il n'a pas fait opposition contre cette dernière, étant précisé qu'il n'a pas non plus signé le formulaire idoine, lequel prévoyait que, même en cas d'opposition, cette dermière était dépourvue d'effet suspensif, de sorte que X______ devait avoir quitté le territoire genevois dans les 24 heures suivant sa libération. d. Entendu par le Ministère public le 15 mai 2019, X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 avril 2019. Il reconnaissait ne pas avoir respecté l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision dont il avait connaissance. Il a précisé avoir quitté le canton de Genève le 22 mars 2019 pour se rendre dans le canton de Vaud, où il était resté jusqu'au 2 avril 2019. A cette dernière date, soit le jour de son interpellation, il était revenu venu à Genève afin de "prendre à manger chez des amis". Il se trouvait en Suisse depuis le courant de l'année 2015. Il avait déposé une demande d'asile le 16 juin 2015, laquelle avait été refusée. Il ne disposait pas de papiers d'identité valables et avait connaissance du fait que, sans ces derniers, il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il était néanmoins demeuré dans ce pays entre le 22 mars et le 2 avril 2019. Questionné sur les motifs pour lesquels il persistait à séjourner en Suisse, il a répondu "après, je vais partir", sans pouvoir donner davantage de détails à ce sujet. Il souhaitait retourner au Sénégal pour voir sa famille mais ne disposait pas des moyens nécesaires au financement de son voyage. Il avait des amis en Suisse et des cousins à Lausanne, qu'il voyait régulièrement. C. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il s'était fait interpeller par la police à Genève, le 2 avril 2019, alors qu'il avait été invité chez un ami. Il était désormais prêt à rentrer en Afrique, n'ayant pas obtenu les papiers nécessaires pour rester en Suisse. De manière paradoxale, il a également soutenu vouloir, à l'avenir, obtenir des papiers et trouver du travail pour avoir "une bonne vie".

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D. X______ est né le ______ 1986 à Sinthiou Gar, au Sénégal, pays dont il est originaire. Il est marié et sans enfants. Son épouse vit au Sénégal. Il est venu en Suisse en 2015, afin d'y trouver une vie meilleure. Au cours de cette même année, il a fait une demande d'asile qui a été rejetée. Il est sans emploi, ni revenu, et sans domicile fixe. Il a des amis en Suisse qui peuvent l'aider. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 29 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale et séjour illégal, ainsi que pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants; - le 5 août 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants; - le 26 janvier 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision à Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis à réitérée reprises); - le 22 mai 2018, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécunaire de 50 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal; - le 25 octobre 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal; - le 21 janvier 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour séjour illégal. EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que

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l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE, ci-après : Directive sur le retour). Le Tribunal fédéral retient que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à ce que le droit pénal suisse réprime le séjour illégal lorsqu'une procédure de retour est mise en oeuvre. En ce sens, elle ne s'oppose pas à ce que le séjour illégal soit érigé en infraction. Sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en oeuvre. En revanche, le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure de retour. Une telle sanction ne nécessite pas, à teneur de la jurisprudence européenne rendue à ce jour, que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en oeuvre (Ibid. consid. 1.9). Cela étant, la Directive sur le retour ne trouve pas application lorsqu'une infraction à l'art. 119 al. 1 LEI a été commise en relation avec une interdiction de pénétrer dans une région prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI ) (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

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2.1.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 1 let. a LEI) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de séjour illégal reprochée à X______, il est patent, à la lumière du dossier, que le prévenu, démuni de documents d'identité, est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Par ailleurs, sa demande d'asile déposée en 2015 a été rejetée. Les faits ne sont, au demeurant, pas contestés. Partant, il sera reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 2.2.2. En ce qui concerne l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier par les constatations des agents ayant procédé à l'interpellation du prévenu, mais également par les déclarations du prévenu devant le Ministère public et lors de l'audience de jugement. X______ a indiqué avoir su qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; 6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références).

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3.1.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère. Il a agi par convenance personnelle, soit pour des motifs égoïstes, sans égard pour les décisions prononcées à son encontre par l'autorité publique. Sa situation personnelle, qui apparaît certes peu favorable, ne justifie et n'excuse pas ses agissements. Le Tribunal relève que la collaboration du prévenu a été globalement bonne, puisqu'il a admis les faits qui lui étaient reprochés devant le Ministère public et lors de l'audience de ce jour.

Cela étant, au-delà de ses seules déclarations, rien ne démontre que X______ entendrait modifier son comportement à l'avenir ou quitter la Suisse. Le Tribunal ne distingue pas non plus que des améliorations soient prévisibles, dans un avenir proche, en ce qui concerne la situation administrative et financière du prévenu. Il faut enfin relever que le prévenu a déjà été condamné à de nombreuses reprises, récemment, notamment pour des faits identiques. S'agissant du type de peine à prononcer, il sera précisé que l'interdiction de périmètre prononcée à l'encontre du prévenu l'a été notamment pour des motifs de troubles ou de menaces envers la sécurité et l'ordre publics. Il en découle, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que la Directive sur le retour ne trouve pas application dans le cas d'espèce, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté est possible. A la lumière des éléments qui précèdent, et compte tenu de l'art. 41 CP, le Tribunal estime que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte dans le cas d'espèce. L'on ne voit pas de quelle manière X______ pourrait s'acquitter lui-même d'une peine pécuniaire, étant précisé qu'il ne bénéficie d'aucun revenu et qu'il ne lui est pas possible de travailler légalement en Suisse, compte tenu de sa situation administrative. Dans l'hypothèse où le prévenu ne serait pas sorti de Suisse depuis son arrivée dans ce même pays, il sera encore précisé que ses précédentes condamnations pour séjour illégal, individualisées, n'atteignent pas le plafond d'une année de peine privative de liberté, respectivement de 180 jours-amende pour la peine pécuniaire. A cet égard, le Tribunal estime que lesdites condamnations, en ce qu'elles concernent uniquement l'infraction précitée, totalisent à ce jour 150 unités pénales (soit 60 jours de peine privative de liberté et 90 jours-amende). En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement.

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Pour le Tribunal, le prononcé d'une peine ferme s'impose dans le cas d'espèce, étant relevé que les peines prononcées jusqu'à ce jour, dont une peine privative de liberté de 5 mois, n'ont aucunement dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu de la présente peine ferme, il sera néanmoins renoncé à révoquer les précédents sursis accordés au prévenu les 29 juillet et 5 août 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). 4.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 4.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 2'043.05. 5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 699.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 avril 2019 et l'opposition formée contre celleci par X______ le 11 avril 2019. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 41 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 29 juillet 2015 et 5 août 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 699.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'043.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Vu le jugement du 27 aout 2019; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 6 septembre 2019 (art. 82 al. 2 let. b CPP);

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Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire;

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais de l'ordonnance pénale CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Convocation FAO CHF 40.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 699.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.- ========== Total des frais CHF 1'299.00

Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : X______ Avocate : Me A______ Etat de frais reçu le : 22 août 2019

Indemnité : Fr. 1'451.65 Forfait 20 % : Fr. 290.35 Déplacements : Fr. 155.00 Sous-total : Fr. 1'897.00 TVA : Fr. 146.05 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'043.05 Observations : - 6h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'250.–. - 1h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 201.65. - Total : Fr. 1'451.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'742.– - 1 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.– - 1 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

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- TVA 7.7 % Fr. 146.05 * Ajouts : - 45 minutes de temps d'audience de jugement - 1 forfait déplacement à CHF 100.-.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale

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