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Genève Tribunal pénal 31.05.2017 P/6639/2015

31 maggio 2017·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·10,004 parole·~50 min·1

Riassunto

CP.251

Testo integrale

Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Chloé MAGNENAT, secrétaire juriste, Mme Katia BRUSCO, greffière. P/6639/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18

31 mai 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

A______, né le ______, p.a. ______, prévenu, assisté de Me Mohamed MARDAM BEY

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de faux dans les titres, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 300.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, à une amende de CHF 3'750.- et aux frais de la procédure. A______ conclut à son acquittement et persiste dans sa requête en indemnisation. *** Vu l'opposition formée le 1er novembre 2016 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 octobre 2016, notifiée le 28 octobre 2016 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2016, valant acte d'acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 15 septembre 2010, en tant que directeur de B______ LTD, signé le formulaire "A" relatif au compte n°1______dont cette société sollicitait l'ouverture auprès de Banque C______, lequel désignait Mme E______ (soit le nom de jeune fille Mme D______), résidente à ______ en Argentine, en tant qu'ayant droit économique du compte, alors qu'il savait que son mari M. D______, citoyen et résident américain, l'était également et que Mme E______ vivait en réalité, depuis 1996 à tout le moins, en Californie aux Etats-Unis d'Amérique, indications également mentionnées sur d'autres documents, de manière à amener les organes compétents de la banque à autoriser l'ouverture du compte et ainsi à permettre aux époux D______ de maintenir une relation avec la Banque C______, alors que cette dernière avait annoncé son intention de clôturer le compte-joint des époux D______ dans le cadre de la décision de se séparer de sa clientèle US, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : aa. A______ est actionnaire à 50% et administrateur de la société P______ SA, sise à Genève, active dans le conseil fiscal, la gestion et la constitution de sociétés, qui agit en tant qu'intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA au sens de l'art. 2 al. 3 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0). ab. A______ a été entendu en qualité de témoin le 6 mai 2014 dans le cadre de l'instruction de la cause P/_____/2007, en lien avec des infractions commises dans le

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cadre de la vente et l'acquisition, d'un immeuble dit "______" à ______ par le biais d'une société Q______ AG, elle-même détenue par une société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, R______ SA. Lors de cette audition, A______ a notamment déclaré que M. D______ avait acquis des actions correspondant à 25% de la propriété de l'immeuble. Les comptes relatifs à ce dernier et aux sociétés Q______ AG et R______ SA étaient préparés par une société S______ LTD. A______ a expliqué qu'il détenait une participation dans R______ SA à titre fiduciaire pour le compte des époux D______, domiciliés aux États-Unis, selon déclaration de fiducie signée le 30 août 2010. Les documents réunis par le Ministère public auprès de S______ LTD ont fait apparaître deux formulaires "F", l'un daté du 20 juillet 2006, signé par un représentant de R______ SA, désignant M. D______ et son épouse Mme D______ comme les ayants droit économiques de Q______ AG, l'autre, daté du 30 octobre 2013, signé par A______, le désignant comme ayant droit économique de R______ SA, ainsi qu'un formulaire "A", signé par Q______ AG le 26 avril 2012 en lien avec un compte bancaire auprès de la Banque L______, désignant A______ comme l'un des ayants droit économiques de cette société. ac. Le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction et a, le 14 avril 2015, mis en prévention A______ pour faux dans les titres en lien avec le formulaire "F" daté du 30 octobre 2013. ad. La mise en prévention de A______ a été étendue, le 14 janvier 2016, aux infractions de faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières pour avoir, lors de l'ouverture d'un compte auprès de Banque C______ au nom de B______ LTD destiné à recevoir les avoirs des époux D______, indiqué, comme ayant droit économique sur le formulaire "A" uniquement Mme E______, de nationalité argentine, dans le but d'empêcher les organes de la banque d'identifier les époux D______, de nationalité américaine, comme les véritables ayants droit des avoirs à déposer. ba. Par ordres de dépôt des 21 octobre, 5 et 20 novembre, 1er et 10 décembre 2015 adressés à la Banque C______, le Ministère public a demandé l'apport des pièces bancaires relatives au compte n°1______au nom de B______ LTD ainsi que la liste des comptes sur lesquelles A______ ou P______ SA avait un pouvoir de signature et la réglementation interne à la banque s'agissant d'ouverture de compte et de transaction de caisse. bb. Les pièces fournies par l'établissement bancaire illustrent les faits suivants : Selon formulaire de demande d'ouverture de compte, signé par A______, un compte n°1______a été ouvert auprès de la Banque C______ le 15 septembre 2010 au nom de la société B______ LTD, société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, sur lequel A______ avait un pouvoir de signature individuelle en qualité d'administrateur de la société.

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Le formulaire "A" lié à ce compte, daté également du 15 septembre 2010 mentionnait en qualité de titulaire du compte B______ LTD et en qualité de bénéficiaire économique "Mme E______ [date de naissance] ______ – ______ Argentina". Ce formulaire "A" comportait la même signature que le formulaire de demande d'ouverture, soit celle de A______. Il ressort également des différentes écritures présentes sur ce formulaire qu'il avait été complété par plusieurs personnes. Y était jointes, des copies d'un passeport argentin, délivré le 2 septembre 2010 par le Consulat argentin à Los Angeles, à Mme E______, née le [date de naissance] à ______ (Argentine), célibataire. Sous la rubrique "remarques", il était indiqué que le passeport était délivré pour le renouvellement du passeport précédent. Il s'agissait d'un passeport d'urgence d'une durée de validité d'un an. Un formulaire de données confidentielles ("Confidential data") a été rempli et signé par A______ et F______ (employé Banque C______). Il existe deux versions de ce document. Toutes deux sont datées du 15 septembre 2010 et mentionnent Mme E______ en tant que bénéficiaire économique du compte. La partie concernant le conjoint du bénéficiaire est barrée. La version en pièce bb______ mentionne des informations supplémentaires par rapport à la version en pièce cc______, dont notamment que la bénéficiaire économique est la "personne de confiance (assistante) de A______", qu'il s'agit d'une nouvelle cliente et que les fonds initialement déposés sur le compte le seront en "cash" pour environ EUR 370'000.-. Il peut y être constaté que l'écriture manuscrite est différente entre les différentes parties de ces deux versions du formulaire. Un mandat de gestion était donné à T______ SA sur ce compte, selon procuration signée par A______ en qualité de titulaire du compte et de H______ en qualité de gérant. D'après un courrier du 19 octobre 2010, reçu le 20 octobre 2010 par G______ (employé Banque C______), un certificat d'actions n°9 de R______ SA a été déposé sur le compte de B______ LTD. Selon ordre de versement du 20 octobre 2010, rempli par G______ (employé Banque C______) et visé par F______ (employé Banque C______), CHF 342'000.- et EUR 84'466.22 ont été déposés sur le compte n°1______de B______ LTD. Les exactes mêmes sommes avaient été retirées le même jour du compte n°2______ des époux D______, selon ordre de retrait visé par les mêmes personnes. Le formulaire de clarification de l'arrière-plan économique de ce versement du 20 octobre 2010 mentionne une provenance des fonds "Argentine" et un motif de l'opération "Profit s/ investissement clinique dentaire", le motif pour lequel l'opération était effectuée en espèces indiquant "Discrétion", selon des informations reçues de M. H______. Une note a ensuite été ajoutée au pied du formulaire : "NB compte va être clôturé (voir note de I______ et J______ (employée BANQUE C______))". Il ressort d'un courriel du 21 octobre 2010 de J______ (employée Banque C______) à G______ (employé Banque C______) et F______ (employé Banque C______) que

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celle-ci avait demandé des informations complémentaires s'agissant de l'ouverture du compte n°1______de B______ LTD, ayant fait le rapprochement entre Mme E______, ayant droit économique de ce compte, et Mme D______ née E______, titulaire depuis 1996 d'un compte joint avec son mari M. D______. Ce courriel a été transféré le 25 octobre 2010 par G______ (employé Banque C______) à I______, avec F______ (employé Banque C______) en copie, qui indiquait "selon téléphone en conférence de ce jour avec M. H______ c/o T______ SA" que le compte allait être clôturé, une somme de CHF 365'025.- devait être virée à la Banque L______, le solde devant être viré dans une Banque ou une caisse pour solde final. Le 27 octobre 2010, un montant de CHF 365'025.- a été débité du compte de B______ LTD pour être versé sur le compte de U______ AG en lien avec l'achat de participation V______ INC. Selon ordre interne de clôture de compte du 15 février 2011, le compte de B______ LTD a été soldé par transfert des avoirs sur un compte auprès de la W_______ LTD au nom de B______ LTD. Le motif de clôture indiqué précisait : "Ade U.S.". Il était paraphé par G______ (employé Banque C______) et F______ (employé Banque C______). Le solde des avoirs représentait EUR 58'359.60. Selon un tableau établi par la Banque C______, les deux seuls comptes sur lesquels A______ avait eu un pouvoir de signature entre le 1er janvier 2005 et 2015 étaient les comptes n°1______de B______ LTD et n°2______ de M. et Mme D______. Dans la circulaire interne de direction de la Banque C______ en vigueur entre le 1er septembre 2010 et le 28 février 2011, il est indiqué que le gestionnaire doit vérifier soigneusement l'identité du cocontractant. Le formulaire "A" devait être rempli par le client et devait faire l'objet d'une grande attention, étant rappelé qu'il constituait un titre au sens de l'art. 251 CP. bc. Par ordre de dépôt du 15 août 2016, le Ministère public a demandé à Banque C______ la production des documents d'ouverture du compte n°2______ des époux D______. bd. Les documents remis par Banque C______ confirment qu'une relation bancaire a été ouverte le 20 juin 1996 pour M. D______, de nationalité américaine et domicilié à Los Angeles et son épouse Mme D______, de nationalité américaine et argentine, également domiciliée à Los Angeles. Le passeport américain de M. D______ datant de 1986 et les passeports argentins au nom de Mme E______ étaient joints aux documents d'ouverture. Le formulaire de données confidentielles de ce compte, daté du 10 février 2000, désignait les époux D______ comme ayants droit économiques, domiciliés _____ USA. Ledit compte-joint a été clôturé le 10 août 2011, A______ ayant retiré le solde en caisse le 15 août 2011. ca. A______ a été entendu par le Ministère public le 14 avril 2015, à la suite de sa mise en prévention concernant le formulaire "F" de R______ SA du 30 octobre 2013.

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Il a indiqué que, en 2010, dans le cadre d'une demande d'entraide administrative, des données relatives à un compte ayant bénéficié de versements de la part des époux D______ avaient été transmises à l'administration fiscale américaine. Les transferts mentionnaient comme donneur d'ordre un compte de M. D______ auprès de la Banque C______, de sorte que les autorités américaines pouvaient identifier l'existence de ce compte. De plus, les états de situation relatifs aux avoirs des époux D______ établis par cette banque mentionnaient la détention d'un certificat d'actions de R______ SA, lequel se trouvait physiquement dans les coffres de la banque, ce qui aurait permis aux autorités américaines d'identifier la détention de ces actions par les époux D______. Dans ce contexte, il avait convenu avec les époux D______ de détenir pour leur compte lesdites 25% d'actions de la société R______ SA. Les époux D______ étaient les bénéficiaires économiques des 25% de cette société. Le formulaire "F" qu'il avait signé le 30 octobre 2013, indiquant le contraire, soit qu'il était lui-même le bénéficiaire économique de cette société était une erreur. Il s'agissait d'un formulaire pré rempli, qu'il avait signé par négligence, il en était désolé. En 2011, suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant la transmission des données aux autorités américaines, il avait obtenu pour les époux D______ un rendez-vous auprès d'un expert fiscal aux Etats-Unis et les intéressés avaient fait une déclaration volontaire relative à l'intégralité de leurs avoirs. Il n'y avait ainsi, dès ce moment, plus aucune raison de cacher la propriété des actions des époux D______. Il avait d'ailleurs rectifié cette erreur par la signature d'un nouveau formulaire "F" le 14 octobre 2014, indiquant M. et Mme D______ comme bénéficiaires économiques. cb. Par pli de son Conseil du 16 octobre 2015, A______ a expliqué que M. et Mme D______ étaient des clients de longue date de sa société P______ SA. En 1996, il s'était occupé pour eux d'ouvrir un compte-joint auprès de la Banque C______. En 2006, les époux D______ avaient acquis une participation de 25% dans R______ SA, dont le certificat d'actions avait été déposé sur le compte susvisé à la Banque C______. En 2010, M. D______ avait été informé de ce qu'il était inclus dans le périmètre d'une demande d'entraide administrative déposée par les Etats-Unis en exécution de l'accord conclu entre ce pays et la Suisse dans le dossier UBS. Par décision finale de l'Administration fédérale des contributions du 23 août 2010, la demande d'entraide avait été admise. M. D______ avait déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel avait rejeté le recours et ainsi accepté la transmission des données à l'Etat requérant, par arrêt du 28 avril 2011. Dans l'intervalle, les époux D______ avait pris la résolution de participer au programme de divulgation volontaire de leurs avoirs auprès de l'autorité fiscale américaine. cc. A______ a produit de nombreuses pièces à l'appui de ses déterminations. Il ressort de la pièce PP aa______ qu'un contrat de mandat a été signé le 11 novembre 1998 en faveur de A______ et P______ SA par M. D______ et Mme D______, domiciliés "______ USA". Les documents d'ouverture du compte-joint n°2______ auprès de la Banque C______, signés le 20 juin 1996, désignent les titulaires du compte comme étant "M. D______

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_____ Los Angeles" de nationalité "USA" et "Mme D______ ______ Los Angeles" de nationalité "Argentinia/USA". Un formulaire d'entrée en relation d'affaires entre P______ SA et ses clients, rempli le 9 novembre 2006 par les époux D______, désigne "D______ M. & Mme" à leur adresse de résidence permanente "______ USA" et comme étant de nationalité américaine. Par un document nommé "Declaration of Trust" daté du 30 août 2010, A______ a confirmé détenir le certificat d'actions de la société R______ SA pour le compte de ses clients "M. & Mme D______ ______ USA". Il ressort enfin d'un certificat du 13 octobre 2010 que A______ était administrateur unique de la société B______ LTD, incorporée aux Iles Vierges Britanniques. cd. Le 14 janvier 2016, A______ a été entendu à nouveau suite à sa mise en prévention pour faux dans les titres au sujet du formulaire "A" du 15 septembre 2010. Il a admis avoir signé le formulaire "A" du 15 septembre 2010. En revanche, ce n'était pas lui qui l'avait rempli, ni daté. Mme E______ y était mentionnée en tant qu'ayant droit économique du compte ouvert au nom de la société B______ LTD, enregistrée aux Iles Vierges Britanniques et dont il était lui-même l'administrateur. Il a précisé que Mme E______ était effectivement l'épouse de M. D______, elle avait acquis la nationalité américaine en 2004 et son passeport américain ne mentionnait que son nom de jeune fille, E______. Le compte n°1______ avait été ouvert alors que M. D______ était concerné par la remise par UBS des noms de ses clients aux autorités américaines. Au cours des années 2009 et 2010, le contexte lié à cette procédure était trouble et la Banque C______ avait décidé de rompre ses relations avec ses clients américains. Afin de conserver provisoirement une relation avec la banque, en accord avec ses interlocuteurs au sein de celle-ci, il avait été décidé de mettre en place une solution de rechange consistant à l'ouverture dudit compte. Il n'était pas le seul interlocuteur de la banque, puisque H______ de T______ SA était mentionné comme tiers gérant. Les avoirs qui avaient été déposés sur ce compte provenaient bien du compte-joint des époux D______, toutefois, au vu du contexte, M. D______ avait décidé de mettre l'intégralité des avoirs au nom de son épouse et avait, en quelque sorte, fait une donation de ses avoirs. Il n'y avait toutefois pas eu de contrat de donation écrit. Les actions des sociétés R______ SA et de X______ AG avaient effectivement été aussi déposées sur ce compte. A______ a admis que les deux époux étaient aujourd'hui bénéficiaires économique des actions de R______ SA et que les actions au porteur de X______ AG avaient été vendues au cours de l'année 2015, le produit de leur vente ayant été transféré sur un compte de M. D______ aux États-Unis. Au sujet de la clôture du compte n°1______, A______ a indiqué qu'il avait reçu un appel téléphonique de H______ lui indiquant que le compte devait être clôturé, en raison d'un changement de politique de la banque, qui ne pouvait plus garder la relation. A______ a produit une copie des passeports américains de M. D______ et de Mme E______. Il a précisé avoir reçu ces copies la veille et n'avoir jamais été, auparavant, en

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possession du passeport américain de Mme E______, mais uniquement de son passeport argentin. ce. Par courrier de son Conseil du 11 mars 2016, A______ a fait part de ses déterminations sur les faits reprochés. Il a exposé que le formulaire "A" du 15 septembre 2010, avait été rempli au nom exact de son bénéficiaire économique, puisqu'il reproduisait fidèlement l'identité de Mme E______ telle qu'elle ressortait de son passeport argentin, seul document alors à sa disposition. Il avait dernièrement sollicité des informations sur le statut personnel de sa cliente, qui lui avait précisé avoir été naturalisée américaine par décision 23 juillet 2004, son passeport américain ayant été émis au nom de Mme E______. Ces documents n'avaient jamais été versés dans les dossiers de P______ SA ou de Banque C______. De plus, l'ouverture du compte n'avait pas pour but d'échapper au fisc américain, qui ne pouvait manquer d'avoir connaissance de l'existence du compte-joint n° 2______, mais uniquement "d'apaiser les inquiétudes de ses clients dans l'attente de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral". Etaient annexées à ce courrier des copies de la décision de naturalisation de Mme E______, rendue par le district de Los Angeles, Californie (USA) le 23 juillet 2004 ainsi que du passeport américain de Mme E______, née le [date de naissance] en Argentine, valable jusqu'au 1er août 2014 et du passeport de M. D______, né le [date de naissance]. da. F______ (employé Banque C______), ancien chef du département gérants externes de la Banque C______, a été entendu par le Ministère public le 3 mars 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué que, ne rencontrant pas eux-mêmes les clients, l'identification de l'ayant droit économique était systématiquement déléguée aux gérants externes. Il pouvait arriver qu'ils complètent au sein de la banque les informations lorsque les formulaires étaient incomplets. La pratique avait changé depuis et, désormais, une seule et même personne devait remplir l'intégralité du formulaire. Il a expliqué le déroulement de la procédure qui avait lieu à la Banque C______ à l'ouverture d'un nouveau compte. Il appartenait au gérant du compte au sein de la banque, soit en l'occurrence G______ (employé Banque C______), de récolter les informations et les documents nécessaires à l'ouverture du compte et d'interroger les personnes concernées sur l'arrière-plan économique de la relation. Le gérant transmettait à F______ (employé Banque C______) le dossier pour validation et celui-ci était ensuite adressé au service du fichier central. Si ce dernier donnait un préavis favorable, le dossier était alors envoyé au service compliance, qui procédait également à une analyse des données récoltées et pouvait accepter l'ouverture du compte, la refuser ou encore demander des informations complémentaires. Il n'y avait pas de département particulier pour les clients US au sein de Banque C______, d'ailleurs, en 2010-2011, la banque avait décidé de clôturer toutes ses relations avec des clients américains. S'agissant des documents d'ouverture du compte B______ LTD, il ne reconnaissait pas son écriture sur les documents, ni sur le formulaire "A" du 15 septembre 2010. En revanche, sur le document "Confidential data" du 15 septembre 2010, il reconnaissait

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l'écriture de G______ (employé Banque C______) qui avait inscrit la mention "personne de confiance (assistante) de A______". Il avait ensuite lui-même signé ce document après avoir considéré que les informations qui y figuraient étaient plausibles. Dans la mesure où il existait deux versions de ce document "Confidential data" (PP bb______ et PP cc______), il y avait certainement eu une demande d'informations complémentaires au sujet du lien entre l'ayant droit économique et le signataire et les informations avaient été ajoutées après qu'il ait signé le document. Au sujet du courriel qu'il avait reçu de J______ (employée Banque C______) le 21 octobre 2010, il a indiqué que J______ (employée Banque C______) était une employée du fichier central et que les autres personnes en copie de ce courriel étaient des employés du département fiscal de Banque C______. Ces personnes étaient systématiquement consultées lorsqu'il se posait une question liée à des citoyens américains. Pour le reste, il n'avait aucun souvenir des faits évoqués dans ce courriel. Des sommes avaient été déposées en espèces sur le compte B______ LTD. Il n'avait pas le souvenir de cette transaction en particulier, mais, dans un tel cas de figure, le client se présentait à la caisse sur rendez-vous. C'était donc probablement G______ (employé Banque C______) qui avait reçu la personne qui s'était présentée à la caisse. Pour des sommes de l'importance de celles déposées, soit en l'occurrence CHF 342'000 et EUR 84'000.-, le dépôt devait être validé par deux personnes. En conséquence, une personne du comité exécutif de Banque C______ devait également signer pour valider l'opération. Le dépôt et le retrait d'actions au porteur suivait le même processus. db. H______, administrateur de T______ SA, a été entendu par le Ministère public le 23 mars 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué connaître M. D______, qu'il savait être un client de A______. M. D______ était également un client de T______ SA mais il n'avait pas de contacts directs avec lui, tout passait par A______. L'identification de l'ayant droit économique était déléguée à T______ SA par la banque en ce qui concernait leur clientèle. Il ne savait pas qui avait fait ces démarches pour la société B______ LTD. Lui-même ignorait qu'il y avait un lien entre cette dernière société et les époux D______. Il a tout d'abord indiqué qu'il ignorait que Mme E______ était l'épouse de M. D______ et qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir participé à l'ouverture d'un compte auprès de la Banque C______ au nom de la société B______ LTD. Confronté à certaines pièces issues des documents liés audit compte bancaire, il a admis avoir apposé sa signature sur certains d'entre eux, sans toutefois pouvoir se rappeler du contexte. Il a notamment admis avoir apposé sa signature sur une copie du passeport de Mme E______ annexé au formulaire "A" du 15 septembre 2010, la certifiant conforme à l'original. Il avait également contresigné une procuration en sa faveur lui octroyant le pouvoir de gérer en tant que gérant externe le compte n°1______de B______ LTD; il ne se rappelait pourtant pas avoir géré ce compte. Il avait également signé l'ordre de déposer les actions de la société X______ AG sur le compte de B______ LTD, daté du 19 octobre 2010

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mais, à nouveau, il ne se rappelait pas de cette transaction. Il a confirmé qu'il était le seul gérant de portefeuille au sein de T_______ SA en 2010. K______, qui avait cosigné plusieurs de ces pièces, était la personne en charge de l'administratif et du compliance au sein de T______ SA. Il ignorait qu'il y eut un lien entre B______ LTD et les époux D______. Interrogé sur le courriel de J______ (employée Banque C______) du 21 octobre 2010 et la réponse de G______ (employé Banque C______) du 25 octobre 2010, laquelle fait référence à une discussion avec lui, H______ a indiqué qu'il était régulièrement en contact par téléphone avec G______ (employé Banque C______) et ne se rappelait pas de cette conversation en particulier. Il ne savait également pas pour quelle raison la pièce relative à la clarification de l'arrière-plan économique du dépôt sur le compte de B______ LTD de sommes en espèces indiquait que les informations avaient été recueillies auprès de lui. dc. G______ (employé Banque C______), chargé de relation auprès du département gérants externes de Banque C______, a été entendu par le Ministère public le 15 septembre 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué qu'il était en charge du suivi du compte de B______ LTD et qu'il agissait, en règle générale, en tant qu'exécutant sur les instructions de F______ (employé Banque C______). Il n'était pas chargé du compte des époux D______. Il a reconnu avoir rempli l'ordre interne de clôture du compte. Il avait également rempli les deux ordres du 20 octobre 2010 attestant du retrait en espèces du compte-joint des époux D______ puis de dépôt sur le compte de B______ LTD toutefois, ce n'était pas lui qui avait paraphé ce dernier, après l'avoir rempli. Il n'avait toutefois pas fait le lien entre les deux. Vu les montants concernés, c'était son supérieur F______ (employé Banque C______) qui devait être chargé de clarifier l'arrière-plan économique de la transaction. Les informations qu'il mentionnait sur les documents lui venaient du tiers gérant, soit en particulier de H______, jamais de A______. Il avait rencontré ce dernier à seulement deux reprises à la banque, dont une fois lors du retrait précité sur le compte-joint des époux D______. H______ était également présent ce jour-là. Pour le reste, il ne se rappelait de rien, soit en particulier d'une solution de rechange mise en place par l'ouverture du compte de B______ LTD. Il était certain de ne pas avoir eu de discussion avec A______ à ce sujet. Sur le formulaire "A" litigieux, il reconnaissait son écriture s'agissant de la mention du numéro de compte en haut à gauche. Le numéro de compte avait été ajouté après que le formulaire ait été rempli et signé, puisque c'était seulement lorsqu'il avait tous les documents d'ouverture qu'un numéro de compte était attribué. En général, les documents étaient complétés par les gérants externes qui les lui renvoyaient. Une réunion n'avait pas forcément lieu lors de l'ouverture d'un compte. Le service du fichier central était chargé du contrôle des documents. Lorsqu'il était arrivé qu'il remplisse luimême un formulaire "A", il avait mentionné le nom indiqué sur le passeport qui lui était soumis. Il n'avait toutefois aucun souvenir d'un passeport au nom de Mme E______.

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Interrogé au sujet du courriel de J______ (employée Banque C______) du 21 octobre 2010, il a expliqué ne pas se souvenir de sa réaction suite à ce courriel, ni d'une discussion qui s'en serait suivie avec H______. ea. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Ministère public a disjoint la procédure P/______/2016, considérant que les faits reprochés à A______ étaient en état d'être jugés et qu'il y avait lieu de poursuivre l'instruction contre le ou les employés de Banque C______. Le recours déposé par A______ notamment contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice par arrêt du 27 mars 2017, cette dernière considérant que la disjonction était justifiée par le principe de célérité et qu'elle ne prétéritait pas la situation de l'intéressé, ni ne lui causait de préjudice irréparable. eb. Sur réquisition de A______, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure P/______/2016 par courrier du 28 avril 2017. Ladite procédure apportée par le Ministère public contenait, au 3 mai 2017, un ordre de dépôt adressé à la Banque C______ de l'intégralité des courriers électroniques liés aux adresses de F______ (employé Banque C______) et G______ (employé Banque C______) entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011. Suite à la réponse de la banque, le Ministère public a chargé la Brigade de la criminalité informatique d'extraire les données enregistrées, par mandat d'actes d'enquête du 28 février 2017. Les données avaient été transférées au Ministère public, mais ce dernier n'avaient pas encore procéder au tri de celles-ci, de sorte qu'aucune pièce n'avait encore été versée au dossier. Pour le surplus, la procédure P/______/2016 ne contenait que des copies de pièces issues de la présente procédure. ec. En vue de l'audience de jugement, A______ a, par courrier de son Conseil, produit des pièces complémentaires, notamment des extraits de la Convention de diligence des banques 2008 et 2016 et l'accord entre le Département de la justice américain et Banque C______ ainsi que le communiqué dudit Département à ce propos. C. A l'audience de jugement, le prévenu a persisté à contester les faits reprochés. B______ LTD avait été créée le 19 octobre 2009 suite à la décision du Tribunal administratif fédéral de l'envoi de 4500 noms aux Etats-Unis parmi lesquels le nom de D______ figurait. Par la décision initiale de l'AFC contre UBS du 1er septembre 2009, M. D______ avait déjà été averti qu'il risquait d'être inquiété. Dans le cadre de l'ouverture du compte Banque C______ de B______ LTD, il était certain qu'il avait signé le formulaire d'ouverture, mais toutes les démarches d'ouverture de compte passaient par l'entremise de H______ et il n'avait pas personnellement eu un contact avec la banque. Le but du transfert des fonds et titres du compte des époux D______ sur le compte B______ LTD n'était pas d'échapper à la procédure initiée aux Etats-Unis, mais uniquement de rassurer les clients, qui ne savaient plus vraiment quoi faire. Au moment de la clôture du compte B______ LTD, il avait mis dans son coffre les titres des sociétés immobilières, ce qu'il aurait déjà eu loisir de faire en octobre 2010, s'il avait voulu les "dissimuler".

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Il avait appris, indirectement par H______, quelques semaines après l'ouverture du compte B______ LTD que la Banque C______ avait l'intention de clôturer les comptes des clients américains. Il estimait avoir signé uniquement la version du document de données confidentielles qui figurait sous pièces cc______ ss. Il n'aurait pas signé la version contenant les ajouts de la part de G______ puisqu'il y avait des erreurs. Confronté au fait que les deux versions avaient été signées par lui et que la deuxième ne pouvait pas être une photocopie de la première, au vu des calligraphies distinctes en page 2, il a expliqué ne pas se souvenir s'il avait signé deux fois ce document. Il a confirmé avoir signé le formulaire "A" litigieux et savoir qu'un formulaire A constituait un titre. Il ne se rappelait pas précisément des circonstances dans lesquels le formulaire "A" litigieux, de même que le document Confidential data avaient été remplis et signés. Le formulaire avait été rempli et daté par quelqu'un de chez T______ SA. Il avait été en présence de H______, dans ses bureaux, et il était possible que K______ fût présente. Selon lui, les informations contenues dans le formulaire "A" étaient exactes. En particulier, la nationalité argentine de Mme E______ puisque, à l'époque, il n'avait connaissance que de son passeport argentin et ne savait pas, en 2010, qu'elle avait la nationalité américaine. Son domicile en Argentine était également exact car elle avait toute sa famille en Argentine, y était née et y avait passé sa jeunesse et y retournait régulièrement y compris dans le cadre professionnel. Sur le formulaire d'entrée en relation d'affaires du 9 novembre 2006 et la declaration of trust du 30 août 2010, il avait mis la même adresse pour les deux époux, vu qu'ils passaient une partie de l'année ensemble. Mme E______ était seule ayant droit économique car M. D______ avait décidé, vu l'affaire UBS, de donner à son épouse ses titres et ses avoirs. Il considérait qu'il y avait vraiment eu donation, même si ensuite, ils étaient revenus en arrière. L'opération avait été faite en liquide, car Mme E______ voulait couper les liens entre le compte D______ et le compte B______ LTD. Précédemment, il avait utilisé le nom de D______ pour les deux époux car il les connaissait en tant que tels, même si administrativement parlant, il aurait dû mentionner Mme E______. Suite au courriel de J______ du 21 octobre 2010, H______ l'avait appelé pour lui dire que la banque ne souhaitait plus garder cette relation car elle voulait se décharger de la clientèle US. Il avait compris que la décision était définitive. Cela étant, le seul lien "US" de Mme E______ était le fait que son époux était américain. Il n'avait pas d'autres comptes pour des clients auprès de la Banque C______. C'était un désir de Mme E______ de garder sa relation bancaire avec la Banque C______, même si elle avait évidemment le choix d'aller dans une autre banque. L'opération avait été effectuée en espèces car Mme E______ voulait couper les liens entre le compte D______ et celui de B______ LTD. D. A______ est né le [date de naissance], de nationalité suisse. Divorcé, il est domicilié à ______ où il vit en concubinage. Il a obtenu une maturité commerciale puis

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a exercé les fonctions de comptable en Suisse auprès de _______, de ______, chez ______, puis en Australie et en Belgique. Il est actionnaire de la société P______ SA et réalise un revenu mensuel brut de CHF 13'600.-. Ses charges se montent à CHF 579.pour son assurance maladie. Selon sa déclaration fiscale, il dispose d'une fortune d'environ CHF 1'000'000.-. Il est propriétaire d'une villa qu'il habite, pour laquelle il paie des intérêts hypothécaires de CHF 1'500.- par mois. Selon extrait du casier judiciaire suisse, il est sans antécédents.

EN DROIT 1. 1.1.1. L'article 251 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (cf. art. 110 ch. 4 CP). 1.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a). 1.1.3. La LBA impose à l'intermédiaire financier une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet (cf. art. 4 LBA). A cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique.

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L’identification de l’ayant droit économique intervient dans la lutte contre la criminalité économique, qui est une mission d’intérêt public dans le cadre de laquelle la banque doit se préoccuper d’un éventuel bénéficiaire économique distinct de son client (cf. ATF 132 III 609 consid. 5.3.1 p. 618). Aussi bien dans la vie des affaires qu’en justice, le formulaire "A" a une vocation à prouver. Son contenu est censé être conforme à la vérité et son destinataire doit pouvoir s’y fier, compte tenu de la difficulté générale de vérifier l’exactitude de la déclaration. En raison de sa spécificité, on doit reconnaître à ce document une crédibilité accrue, donc la qualité de titre. Ainsi, selon la jurisprudence, un formulaire "A", dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux (intellectuel) dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 in SJ 2000 I 234; 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.2.1; 6B_706/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.2; 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2). 1.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit également savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. L'auteur doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui. Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique effectivement (ATF 135 IV 12 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation ou celle d'un tiers. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 1.1.5. Le faux dans les titres constitue une infraction de mise en danger abstraite (ATF 123 IV 61 consid. 5a), de sorte que la seule intention de tromper suffit et qu'il n'est pas nécessaire que la duperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 2ème éd. 2007, N 87 ad art. 251 CP). La jurisprudence en déduit que la connaissance par certains employés de la banque du véritable ayant droit économique des comptes bancaires sujets à ouverture n'est pas déterminante s'agissant de l'intention de tromper. En effet, la banque n'est pas l'unique destinataire des formulaires "A". D'autres tiers - autorités de surveillance, réviseurs externes, autorités de poursuite pénale - pouvaient être amenés à apprécier le respect de la LBA où le formulaire "A" joue un rôle déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid 2.3.1; 6B_706/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.2).

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1.1.6. Si le cas est de très peu de gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 251 ch. 2 CP). Dès lors que ne sont privilégiés que les cas de "très peu de gravité", cette circonstance atténuante ne doit être retenue qu'avec réserve, si le comportement incriminé peut être considéré tant objectivement que subjectivement comme une bagatelle (ATF 128 IV 265 consid. 3.2 in JdT 2004 IV 132). La jurisprudence prévoit de prendre en considération l'importance du document falsifié pour la vie des affaires, l'écart entre la version mensongère et la réalité, l'importance et la nature de l'avantage illicite recherché et le cas échéant du préjudice causé, ainsi que les mobiles de l'auteur (ATF 114 IV 127). 1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établis les faits suivants. M. D______ et Mme D______ ont confié la gestion de leur fortune en Suisse à la société P______ SA à Genève et en particulier à A______. P______ SA agissait en tant qu'intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA. Le prévenu a ouvert, en septembre 2010 un compte auprès de Banque C______ au nom de la société B______ LTD, société BVI dont il était l'administrateur unique. Le compte B______ LTD a été clôturé en février 2011 et les avoirs ont notamment été transférés sur un compte au nom de B______ LTD à Hong-Kong, puis reversés sur le compte bancaire personnel de M. D______ aux USA. 1.2.2. Dans le cadre de l'ouverture de ce compte, le prévenu a signé un formulaire "A" daté du 15 septembre 2010 qui désigne comme ayant droit économique du compte Mme E______, de nationalité argentine et domiciliée à ______ en Argentine. Le prévenu a admis l'avoir signé, bien que ce ne soit pas lui-même qui ait rempli les informations y figurant, tel que cela ressort des écritures manuscrites différentes et des déclarations des témoins F______ et G______. Pourtant, il est établi par les autres pièces au dossier que Mme E______ était de nationalité américaine depuis le 23 juillet 2004 et qu'elle était domiciliée depuis au moins 1996 et jusqu'à 2014 en Californie, tel que cela ressort du formulaire d'ouverture du compte joint du 20 juin 1996, du contrat de mandat avec le prévenu du 11 novembre 1998, du formulaire de données confidentielles relatif au compte joint du 10 février 2000, du formulaire d'entrée en relation d'affaire du 9 novembre 2006, du formulaire "F" de la société Q______ AG, de la declaration of trust pour le certificat d'action de R______ SA du 30 août 2010 et du formulaire "F" de R______ SA du 14 octobre 2014. En outre, malgré des liens familiaux avec l'Argentine, il ressort d'indices concrets que Mme E______ avait son domicile aux Etats-Unis, lieu où elle entretient ses relations les plus étroites, soit en particulier son lien conjugal avec M. D______ qui travaille et est domicilié en Californie et son lien de mère avec leur fille. En conséquence, si le nom et la nationalité de Mme E______ ne sont pas contraires à la réalité, le domicile mentionné en Argentine est une indication qui ne correspond pas à la réalité.

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1.2.3. S'agissant de l'absence de mention de M. D______ comme ayant droit économique du compte, elle doit être retenue comme étant une indication contraire à la réalité. Certes, les époux ont le droit de faire des donations, pour autant qu'il s'agisse véritablement de donner, et non pas, comme en l'espèce, de mettre au nom de l'un des époux, à titre fiduciaire, les avoirs, cela en lien avec la procédure d'entraide avec les Etats-Unis, afin de couper le lien entre le compte joint des époux D______ et le compte B______ LTD, comme cela a été admis par le prévenu. D'ailleurs, les éléments au dossier vont à l'encontre de la thèse d'une véritable donation qui entrainerait que la seule bénéficiaire réelle des avoirs soit Mme E______. En effet, les deux époux étaient ayants droit économiques des avoirs avant l'ouverture du compte B______ LTD, jusqu'au 20 octobre 2010. Puis, le 27 octobre 2010 déjà, les fonds ont été transférés à la ______ KANTONALBANK, sur un compte lié aux activités immobilières de M. D______. En outre, cet élément va à l'encontre de l'hypothèse alléguée par le prévenu d'une "contre-donation" cinq mois plus tard en février 2011, lorsque les documents ont simplement à nouveau reflété la réalité. 1.2.4. Il résulte de ce qui précède que les deux éléments du formulaire "A" retenus par l'acte d'accusation sont contraires à la réalité. Au surplus, il faut encore relever l'omission de mentionner la nationalité américaine de l'ayant droit économique déclarée, bien opportune au vu du contexte dans lequel avait lieu l'ouverture de ce compte bancaire. Or, tous les éléments figurant sur le formulaire "A" sont destinés à identifier l'ayant droit économique et ni les banques, ni les intermédiaires ne disposent d'une marge de manœuvre discrétionnaire à cet égard. Si, comme le prétend le prévenu, seuls les noms et prénoms étaient déterminants, alors seules ces indications seraient demandées, le formulaire précisant clairement que toute fausse information y figurant constitue un faux au sens de l'art. 251 CP. D'ailleurs, J______ (employée Banque C______) s'est inquiétée, dans son courriel du 21 octobre 2010, tant de la nationalité que du domicile américain de Mme E______ et pas uniquement de ses liens maritaux avec un citoyen américain, ce qui montre bien que ces éléments étaient tout aussi importants à l'identification correcte du bénéficiaire. Il doit ainsi être admis, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée cidessus, que le formulaire "A" tient une place particulière dans la législation destinée à lutter contre le blanchiment d'argent et comporte ainsi une valeur probante accrue, dans toutes les informations qu'il contient, qui en fait un titre au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP. 1.2.5. Du point de vue subjectif, le prévenu savait que les indications étaient fausses. Au vu de la longue relation d'affaires que le prévenu a eu avec les époux D______, des contacts réguliers qu'il a relaté avoir avec ses clients, du nombre de documents dont il a eu connaissance qui mentionnaient leur adresse en Californie, plus précisément ceux de 2000 et 2006, et du fait qu'il savait qu'une procédure d'entraide fiscale entre les Etats-

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Unis et la Suisse était en cours au sujet de l'époux de Mme E______, le prévenu ne pouvait ignorer le domicile américain de cette dernière. Le prévenu ne pouvait pas ignorer non plus que les fonds appartenaient en réalité aux époux D______, dans la mesure où ceux-ci ont été retirés en espèces le 20 octobre 2010 du compte joint des époux D______ à la Banque C______ pour être reversés en espèces sur le compte de B______ LTD, de même que les actions des sociétés R______ SA et de X______ AG qui étaient jusqu'ici déposées sur le compte joint des époux D______, ce que le prévenu savait. Surtout, le prévenu admet à demi-mots que la donation n'en était pas une, mais qu'il s'agissait, au vu du contexte trouble, de mettre en place une solution de rechange, raison pour laquelle M. D______ avait en fait décidé de mettre ses avoirs au nom de son épouse, ce qui ne constitue pas une donation. Le prévenu a de même admis que ce compte B______ LTD avait été ouvert en attendant l'issue de la procédure d'entraide, ce qui confirme sa connaissance de la titularité des fonds des époux Le fait qu'il apparaisse que le prévenu n'a pas lui-même rempli le formulaire n'y change rien, il était tenu de connaître le contenu du document qu'il signait, lequel d'ailleurs contenait une mise en garde au sujet du faux dans les titres. Il est donc établi que le prévenu savait que ces informations étaient fausses. 1.2.6. Il faut encore que l'auteur ait eu l'intention de tromper autrui. Compte tenu des déclarations partielles et parfois fluctuantes du prévenu, qui sont pour partie seulement dues à l'écoulement du temps, il n'est pas possible de déterminer précisément ce qui figurait sur le formulaire de données confidentielles (Confidential data) lorsque le prévenu l'a signé, des ajouts ayant été faits par plusieurs personnes, avant et après la signature. Il en va de même des circonstances et des divers protagonistes liés à l'ouverture du compte B______ LTD, le prévenu ne sachant même pas qui avait rempli le formulaire "A" avant qu'il ne le signe. Dans ses premières déclarations, le prévenu a admis qu'il savait déjà avant octobre 2010 que la Banque C______ avait décidé de se débarrasser de ses clients américains. Si des relations bancaires ont perduré jusqu'en 2013, tel que cela ressort de l'Accord signé entre les autorités judiciaires américaines compétentes et Banque C______ qu'a produit le prévenu, cela ne signifie aucunement que la banque était d'accord d'ouvrir de nouveaux comptes pour des clients américains à l'automne 2010. Il ressort d'autres éléments du dossier et d'indices qu'il s'est agi de dissimuler divers éléments afin d'éviter que le lien entre les deux comptes soit fait. Preuves en sont les retraits et versements simultanés, en espèces, des avoirs du premier compte sur le deuxième, plutôt qu'un simple transfert de compte à compte, la mention de "Discrétion" pour justifier ce mode de faire, l'obtention d'un passeport d'urgence argentin par Mme E______ alors que son passeport américain était encore valable jusqu'en 2014, la mention de "new client" sur le document de données confidentielles alors que Mme E______ détenait un compte auprès de cette banque depuis 1996.

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Dans la mesure où ce qui différencie le compte initial des clients auprès de la Banque C______ et celui au nom de B______ LTD est le nom du titulaire ainsi que la nationalité et le domicile de l'ayant droit économique et qu'il est admis par le prévenu que l'ouverture de ce compte avait pour but de conserver une relation avec la Banque C______ en attendant l'issue de la procédure d'entraide, il est établi que le formulaire "A" signé par le prévenu avait pour finalité de tromper les organes de la banque – voire l'administration fiscale américaine même si cela n'est pas retenu par l'acte d'accusation. Précisons par ailleurs que la volonté de l'auteur de tromper en signant le formulaire, même sans le remplir lui-même, suffit. Le fait que le service du fichier central de la banque ait détecté très rapidement le problème n'est pas de nature à disculper l'auteur, le faux dans les titres étant une infraction de mise en danger abstraite, un résultat n'étant pas nécessaire à la commission de l'infraction. De même, le fait que certains employés de la Banque C______ soient éventuellement coauteurs ou au courant de certains faits permet seulement d'établir que le prévenu n'a pas eu l'intention de tromper ses interlocuteurs directs auprès de la banque. Or, ceux-ci ne pouvaient pas non plus décider souverainement de renoncer à l’indication du nom du véritable ayant droit économique sur le formulaire "A". L'usage du faux avait ainsi pour but de tromper les organes compétents de la banque, notamment le service d'ouverture des comptes, le service compliance et les organes dirigeants de la banque. D'ailleurs, la découverte du faux par l'employée du service du fichier central démontre que la banque n'entendait pas autoriser l'ouverture d'un compte dans ces conditions. Il est donc établi que le prévenu avait l'intention de tromper les organes de la banque, à tout le moins. 1.2.7. Enfin, l'auteur doit agir afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou dans le but de se procurer, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite. L'avantage illicite consiste ici dans le dessein du prévenu de permettre à ses clients de conserver une relation avec la Banque C______, malgré les restrictions s'agissant de la clientèle américaine et dans le fait de cacher, même pendant une durée limitée, aux autorités américaines l'existence des avoirs placés sur ce compte. Il a déjà été relevé que le prévenu avait admis savoir que la banque ne souhaitait plus ce type de relation, au moins par ouï-dire, peu importe donc que la banque n'ait pas déjà ordonné à cette date la clôture immédiate du compte joint des époux D______. Le prévenu cherchait ainsi à procurer un avantage illicite à ses clients et par extension à lui-même, dans le but de conserver une bonne relation avec des clients fortunés. 1.2.8. Le cas atténué de faux dans les titres au sens du chiffre 2 de l'art. 251 CP ne saurait être retenu. Pour que le cas soit de très peu de gravité, il faut non seulement que la nature de l'avantage recherché et le préjudice soient de peu d'importance, ce qui peut se discuter en l'espèce, mais il faut également que le titre falsifié soit peu important pour la vie des affaires et que l'écart entre le vrai et le faux soit minime, ce qui n'est pas le cas en

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l'occurrence, le formulaire "A" étant au centre de la lutte contre la criminalité économique et les informations contenues dans celui-ci devant non seulement être vraies mais également complètes. 1.3. Pour ces raisons, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. 2. 2.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1), la faute étant l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. L'art. 52 CP relatif à l'exemption de peine en cas d'absence d'intérêt à punir, prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 2.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi en qualité de professionnel, d'intermédiaire financier expérimenté et au fait de l'importance de la véracité et de la précision des indications contenues dans le formulaire "A". Son mobile était financier, le but étant de conserver ses clients et de les aider à éventuellement échapper, ou du moins retarder la procédure d'entraide fiscale qui était en cours. Le prévenu a surtout agi par légèreté. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Cela étant, il s'est agi d'un acte unique. Le prévenu a fait preuve d'une bonne collaboration dans un premier temps et il a d'ailleurs été mis en prévention après avoir collaboré et transmis des pièces qui l'incriminaient. Il sera également tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits, durant lequel le prévenu s'est bien comporté. L'exemption de peine plaidée par le prévenu n'entre pas en ligne, dans la mesure où la situation d'un cas de peu de gravité tel que prévu par la loi (art. 251 ch. 2 CP) a été exclue. Il sera toutefois tenu compte du fait que le préjudice causé a été minime.

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Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Le montant du jour amende sera fixé sur la base des revenus et des charges du prévenu à CHF 290.- l'unité [(CHF 11'500.-: revenu) – (CHF 1'500.- : loyer, CHF 579:- : assurance maladie, CHF 850.-: ½ minimum vital pour couple)] ./. 30. Vu l'absence d'antécédent et le pronostic favorable, les conditions du sursis sont réalisées. Rien ne justifie au surplus d'infliger au prévenu une amende au titre de sanction immédiate. 3. Enfin, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 1 CPP.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 27 octobre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 1er novembre 2016. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 290.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, au Service du casier judiciaire et à la FINMA (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-.

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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

La Greffière

Katia BRUSCO La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 2'000.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2'616.00 ======== Emolument complémentaire CHF 1'000.00

NOTIFICATION À A______, soit pour lui son Conseil Me Mohamed MARDAM BEY, (notification par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification par voie postale)

P/6639/2015 — Genève Tribunal pénal 31.05.2017 P/6639/2015 — Swissrulings