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Genève Tribunal pénal 05.03.2019 P/6627/2018

5 marzo 2019·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·5,712 parole·~29 min·1

Riassunto

LCR.90

Testo integrale

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/6627/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 21

5 mars 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur X______, né le ______1988, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Sébastien VOEGELI

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale du 8 mai 2018, à ce que X______ soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 150.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve fixé à 5 ans, à une amende de CHF 2'700.- à titre de sanction immédiate et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'un montant de CHF 6'085.- lui soit alloué à titre d'indemnisation des frais de défense. ***** Vu l'opposition formée le 24 mai 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 mai 2018; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2018; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 8 mai 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 17 octobre 2017, à 21h50, sur la route des Jeunes, sur la commune de Grand-Lancy, en direction de la route de Saint-Julien, circulé au guidon de son motocycle de type YAMAHA YP250RA, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 92 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements du 9 mars 2018, un excès de vitesse a été commis le 17 octobre 2017, à 21h50, à la hauteur du numéro 8 de la route des Jeunes, sur la commune de Grand-Lancy, en direction de la route de Saint-Julien, par le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______. Ledit véhicule circulait à 92 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 50 km/h, soit un dépassement de vitesse, marge de sécurité déduite, de 37 km/h. La route des Jeunes comporte une voie de circulation et une voie de bus rectilignes. Les faits avaient eu lieu de nuit, alors que la visibilité était bonne, la route sèche et les conditions du trafic fluides.

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a.b. Une photographie radar du motocycle immatriculé GE 1______, prise par l'arrière au moment de l'excès de vitesse, est annexée au rapport de police. a.c. Au moment des faits, le détenteur du motocycle précité était X______. a.d. Un courrier, intitulé "Avis au détenteur", a été adressé le 31 octobre 2017 à X______. Cette lettre a été envoyée chemin A______ 11, 1212 Grand-Lancy, soit à l'adresse qui était, à l'époque, officiellement celle de X______. X______ s'est rendu, à sa demande, dans les locaux de la police afin de visionner la photographie prise au moment des faits. Par courrier du 22 décembre 2017, X______ a informé la police qu'il ne "pouvait [la] renseigner sur l'identité du conducteur du véhicule", qu'il faisait valoir son droit au silence et, par ailleurs, celui "de ne pas dénoncer des proches". L'adresse mentionnée sur ce courrier comme étant celle de X______ était toujours chemin A______ 11, 1212 Grand-Lancy. b. Entendu par la police le 17 janvier 2018, X______ n'a pas contesté qu'il était le détenteur du motocycle avec lequel l'excès de vitesse avait été commis. Il n'était toutefois pas lui-même le conducteur du deux-roues au moment des faits. Pour le surplus, il faisait valoir son droit au silence, ainsi que celui de ne pas dénoncer des proches. Il a uniquement indiqué qu'il était au bénéfice d'un permis de conduire pour les véhicules de catégories A (motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit). A teneur du procès-verbal d'audition, X______ était, au moment de cette dernière, domicilié ______, 1248 Hermance. c. Entendu par la police le 7 mars 2018, B______, père de X______, a formellement contesté avoir commis un excès de vitesse en date du 17 octobre 2017. Il n'était pas le conducteur du motocycle au moment des faits. Il ne se souvenait toutefois pas de son emploi du temps lors de ces derniers. Il a précisé qu'il était très rare qu'il emprunte le scooter de son fils. Il ne possédait pas de double des clés de ce dernier. Il était titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A depuis le 28 août 1972. A teneur du procès-verbal d'audition, B______ était, au moment de cette dernière, domicilié C______, 1206 Genève. d. Entendu par la police le même jour, D______, grand frère de X______, a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer s'agissant de l'excès de vitesse commis le 17 octobre 2017. Il ne disposait pas d'un double des clés du motocycle. Il n'était pas titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A. Il possédait le permis de conduire uniquement en relation avec les véhicules de catégorie B, depuis le 27 février 2006. A teneur du procès-verbal d'audition, D______ était, au moment de cette dernière, domicilié E______, 1203 Genève. e. Egalement entendu par la police le 7 mars 2018, F______, petit frère de X______, a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir commis un excès de vitesse le 17 octobre 2017. Il ignorait quel avait été son emploi du temps au moment de ce dernier. Il n'a pas souhaité dire s'il pouvait disposer des clés du motocycle de X______, ni s'il possédait un double.

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Il était titulaire du permis de conduire suisse, pour la catégorie A1, depuis le 5 mai 2014. A teneur du procès-verbal d'audition, F______ était, au moment de cette dernière, domicilié chez ses parents, soit C______, 1206 Genève. f. Entendue par la police le 9 mars 2018, G______, mère de X______, a contesté avoir commis un excès de vitesse le 17 octobre 2017 avec le scooter immatriculé GE 1______. Elle ne se rappelait pas de son emploi du temps au moment de ce dernier. Il lui arrivait d'emprunter le motocycle de son fils. Elle ne possédait toutefois pas de double des clés. Elle était titulaire du permis de conduire suisse, pour la catégorie A, depuis le 23 décembre 2005. A teneur du procès-verbal d'audition, G______ était, au moment de cette dernière, domiciliée C______, 1206 Genève. g. Dans les conclusions de son rapport de renseignements du 9 mars 2018, la police mentionnait qu'il n'était pas possible de déterminer qui était le conducteur du motocycle lors de l'excès de vitesse du 17 octobre 2017. Au titre des actes d'enquête sollicités, la police mentionnait la géolocalisation, au moment des faits, des téléphones portables de X______, B______, D______, F______ et G______. h. Par courrier du 24 mai 2018 de la plume de son conseil, le prévenu a fait opposition à l'ordonnance pénale du 8 mai 2018. i. Entendu par-devant le Ministère public le 26 juillet 2018 en qualité de prévenu, X______ a confirmé son opposition à ladite ordonnance pénale. Il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. S'il était bien le détenteur du motocycle immatriculé GE 1______, il n'était pas le conducteur de ce dernier au moment des faits. Il utilisait son scooter pour se rendre au travail, ainsi que pour divers déplacements professionnels. Le motocycle était généralement stationné à son domicile ou à proximité de son lieu de travail. Il se rappelait de ce qu'il avait fait le jour des faits mais refusait de donner des détails à ce sujet, par "peur d'incriminer un membre proche de sa famille". Habituellement, il était vêtu d'une simple veste lorsqu'il montait sur son motocycle. Il n'existait qu'une seule clé, soit un boitier électronique, en relation avec ce dernier. Des "tiers", dont il ne voulait rien dire, avaient accès à cette clé. A la question de savoir qui utilisait habituellement le motocycle, X______ a également fait valoir son droit au silence. j. A la demande du Tribunal, la police routière a produit un rapport du 19 février 2019 auquel étaient annexés les documents suivants: - le certificat de vérification n° 258-26518 du 8 février 2017 et valable jusqu'au 28 février 2018, relatif au radar ayant constaté l'excès de vitesse, certificat qui mentionne que "l'instrument de mesure répond aux exigences légales. Il peut être utilisé pour des mesures officielles, conformément à l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière". Il est également mentionné que l'instrument a été contrôlé selon les prescriptions applicables; - l'attestation "Opérateur radar Multanova Multaradar SD580/SD20" accordée à ______ (matricule ______) le 27 février 2013, indiquant que celui-ci dispose des

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connaissances spécialisées spécifiques et est habilité à exécuter des contrôles, ainsi que des évaluations sur le système de mesure précité; - une copie du procès-verbal des mesures de vitesse s'agissant du système MultaRadar SD580. C. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations. Au moment des faits, il n'était pas le conducteur du motocycle. Il n'était pas concerné par l'excès de vitesse commis, étant précisé qu'il ne contestait pas le constat dressé lors du contrôle radar. Il était bien le détenteur de ce scooter. Il en était également l'utilisateur principal à l'époque des faits. Il ne pensait pas avoir été, à cette même époque, détenteur d'un autre véhicule. Il utilisait son motocycle pour se rendre à son travail, soit pour effectuer des trajets depuis son domicile "à Hermance" jusqu'à la rue du Rhône, ainsi que pour se rendre à des rendez-vous privés. Sur question du Tribunal, X______ a d'abord indiqué qu'à l'époque des faits, il vivait à Hermance. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'il ressortait du dossier qu'il vivait alors au chemin A______ 11, 1212 Grand-Lancy, il a indiqué avoir effectivement vécu à cette adresse, étant précisé qu'il y était propriétaire d'un bien immobilier. Il avait déménagé "à peu près" à la période où l'excès de vitesse avait eu lieu. Il devait faire des recherches pour répondre plus précisément. Il avait toutefois bien reçu le courrier intitulé "Avis au détenteur", daté du 31 octobre 2017. Le Tribunal lui ayant encore fait observer que l'excès de vitesse avait eu lieu à moins de 5 minutes de route du chemin A______ 11, en direction de ce dernier, il a répondu: "Je ne vois pas ce que cela atteste. Ce logement est d'ailleurs utilisé par un membre de ma famille. Est-ce qu'il ne vous ait (sic) jamais arrivé de rouler à moins de 5 minutes de l'un de vos logements anciens?". A l'époque des faits, il vivait avec un tiers. Il était exact que ce dernier ne correspondait ni à ses parents, ni à ses frères. Il avait été inquiété par la réception de l'"Avis au détenteur". Il avait cependant rapidement déterminé l'identité du conducteur au moment des faits, étant précisé que plusieurs personnes de son entourage utilisaient son deux-roues. En voyant la photographie prise au moment de l'excès de vitesse, il avait eu la confirmation qu'il ne conduisait pas le motocycle lors de ce dernier. X______ trouvait "bizarrres" certaines des questions qui lui étaient posées par le Tribunal. Il considérait être accusé sur la base de "preuves qui n'existaient pas". D. X______ est né le ______1988. Il est de nationalité Suisse, célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité d'employé de commerce auprès de la société ______, pour un salaire mensuel net de CHF 6'800.-. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- et le montant de ses primes d'assurance maladie à CHF 400.- environ. Il est propriétaire d'un logement, dont la valeur est d'environ CHF 590'000.-. Sa dette hypothécaire est de CHF 450'000.-. Il a en outre de la fortune composée de comptes bancaires, de titres et d'autres actifs immobiliers pour un montant total d'environ CHF 1'500'000.-

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A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à deux reprises: - le 25 octobre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière; - le 12 octobre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire. EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 2.1.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/127%20I%2038 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2031 https://intrapj/perl/decis/127%20I%2038 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2031

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sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475, consid. 2a). 2.1.3. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). 2.1.4. Selon la doctrine, en cas de commission d'une infraction routière et de doute sur l'identité de l'auteur, sont particulièrement pertinents les éléments suivants : le lieu de commission de l'infraction est proche du lieu de résidence ou de travail ; le détenteur est vu à proximité du lieu de commission de l'infraction ; le détenteur utilise son véhicule à titre professionnel ; le détenteur n'a pas d'alibi pour le moment où l'infraction a été commise et il n'arrive pas à montrer que d'autres personnes disposaient des clefs du véhicule (DÄHLER / SCHAFFHAUSER, Strassen-verkehrsdelikte, in GEISER / MÜNCH [dir. publ.], Strafverteidigung, 2002, 457-636, par. 11.70). 2.1.5. Selon l'art. 169 al. 2 CPP, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, sous réserve de l'art. 168, al. 4 CPP. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.

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2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier, en particulier par les rapports de police des 9 mars 2018 et 19 février 2019, et au demeurant non contesté par le prévenu, qu'un excès de vitesse de 37 km/h a été commis le 17 octobre 2017 à 21h50 sur la route des Jeunes, au moyen du motocycle immatriculé GE 1______, dont le détenteur était alors X______. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 37 km/h en localité doit être qualifié, objectivement, de grave, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce. Le prévenu affirme cependant qu'il n'était pas le conducteur du deux-roues au moment des faits et met en cause un membre de sa famille. Se prévalant de la possibilité légale de ne pas incriminer un proche, il n'a pas souhaité fournir la moindre information complémentaire à ce sujet. Le Tribunal considère que les déclarations du prévenu n'emportent pas conviction. En premier lieu, le Tribunal constate que X______ a reconnu avoir été l'utilisateur principal de motocycle à l'époque des faits. Il n'était, alors, pas détenteur d'un autre véhicule. En second lieu, il y a lieu de souligner que l'excès de vitesse a été commis, en semaine – un mardi –, à une heure relativement tardive, soit à 21h50, à une distance extrêmement proche du domicile de l'époque du prévenu, de surcroit en direction dudit domicile. A cet égard, il ressort de l'"Avis au détenteur" du 31 octobre 2017, ainsi que du courrier du prévenu du 22 décembre 2017, que X______ habitait bien, à l'époque des faits, au chemin A______ 11, 1212 Grand-Lancy et non pas à Hermance, comme il l'a d'abord soutenu lors de l'audience de jugement. Il ressort également du dossier qu'à cette même époque, le prévenu ne vivait pas avec un proche au sens de la loi puisqu'il a lui-même indiqué, lors de l'audience de jugement, ne pas avoir alors habité avec ses parents et ses frères. Tout au plus X______, célibataire sans enfant, a-t-il indiqué avoir vécu avec un "tiers", individu à propos duquel il a refusé de fournir le moindre renseignement. On relèvera encore qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des membres de la famille du prévenu, qu'à la période faisant suite aux faits, les parents de X______ ainsi que son petit frère étaient domiciliés C______, tandis que son grand frère D______ vivait pour sa part E______. Il apparait ainsi que les proches du prévenu étaient tous domiciliés dans des secteurs distincts et pour le moins éloignés de celui dans lequel l'excès de vitesse a été commis. En outre, parmi les membres de la famille du prévenu entendus par la police, aucun n'a reconnu avoir conduit le motocycle au moment des faits. Plus particulièrement, ses parents et son plus jeune frère l'ont contesté, D______ étant pour sa part dépourvu du permis de conduire pour les motocycles de catégorie A. Pour le Tribunal, il découle de ce qui précède qu'il apparait ainsi pour le moins peu probable que les proches du prévenu aient utilisé son motocycle au moment des faits,

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deux-roues en relation avec lequel il sied de rappeler qu'il n'existait qu'une clé unique sous la forme d'un boitier électronique. Enfin, il sera rappelé que X______, qui n'a contesté avoir été le conducteur du motocycle qu'après avoir vu le cliché pris lors de l'excès de vitesse, n'a pas été en mesure de fournir d'alibi, étant précisé qu'il a refusé de s'exprimer sur son emploi du temps au moment des faits. A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate qu'il existe, dans le cas d'espèce, un faisceau d'indices concordants et suffisants permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu était bien au guidon du motocycle au moment des faits. En conséquence, X______ sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 3.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 3.1.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable au prévenu, en particulier dans la mesure où le prononcé d'une peine pécuniaire n'est plus possible au-delà de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 3.2.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

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après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; 6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2). 3.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2.5. L'art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.3. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu n'est pas négligeable. Par son excès de vitesse de 37 km/h en localité, même si les conditions de la route et de la visibilité étaient bonnes, le prévenu a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque – une mise en danger abstraite accrue suffit. Rien n'explique son acte. Il a nié les faits pendant toute la procédure et sa collaboration a été inexistante. La prise de conscience de la gravité de ses agissements fait donc défaut.

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On relèvera encore que le prévenu a déjà été condamné, à deux reprises, pour des infractions spécifiques, quand bien même ces condamnations datent de plusieurs années. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 150.- compte tenu de sa situation financière, laquelle comprend tant ses revenus découlant de l'exercice d'une activité professionnelle que ceux découlant de sa fortune. S'agissant de l'examen du sursis, en l'absence de toute condamnation au cours des cinq années précédant les faits, le pronostic apparait favorable. Le sursis lui sera accordé. Un délai d'épreuve de cinq ans sera toutefois fixé, compte tenu en particulier de l'existence d'antécédents spécifiques. Enfin, afin de favoriser sa prise de conscience actuellement inexistante en ce qui concerne la gravité de ses actes, le prévenu sera également condamné à une amende, à titre de sanction immédiate. Le montant de celle-ci sera fixé à CHF 2'700.-, soit à un cinquième de la peine principale (art. 42 al. 4 CP; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1). 4. Vu l'issue du litige, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 5. Les frais de la procédure devant le Tribunal, qui s'élèvent à CHF 876.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 mai 2018 et l'opposition formée contre celleci par X______ le 24 mai 2018. et statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 2'700.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 876.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service d'application des peines et des mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

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La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Vu le jugement du 5 mars 2019; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 6 mars 2019, reçu par le Tribunal pénal le 7 mars 2019 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 260.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 876.00 ====== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 ========== Total des frais CHF 1'876.00

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale

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