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Genève Tribunal pénal 09.02.2017 P/6447/2015

9 febbraio 2017·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·15,935 parole·~1h 20min·2

Riassunto

CP.140

Testo integrale

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mmes Alexandra BANNA et Brigitte MONTI, juges, Mmes Loly BOLAY et Monique CAHANNES, Mrs Félix LAEMMEL et Didier AULAS, juges assesseurs; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/6447/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 9

9 février 2017

MINISTÈRE PUBLIC, Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AM______, Madame B______, partie plaignante, assistée de Me AM______, Madame C______, partie plaignante, assistée de Me AM______, Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me AN______, Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me AO______, Madame F______, partie plaignante, assistée de Me AO______, Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me AO______, Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me AO______, Madame I______, partie plaignante, assistée de Me AO______, Monsieur J______, partie plaignante, Monsieur K______, partie plaignante, assisté de Me AP______,

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contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1980, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me AQ______,

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions retenus dans son acte d'accusation, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité pleine et entière et requiert une peine privative de liberté d'ensemble, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 février 2015, de 13 ans. Il demande que soit prononcé l'internement du prévenu au sens de l'art. 64 al. 1 lit. b CP. J______ conclut à un verdict de culpabilité du prévenu. E______, F______, G______, H______ et I______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu et demandent qu'il soit fait droit à leurs conclusions civiles. A______, B______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu. C______ demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. D______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. K______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et demande qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infractions visés sous chiffres B.II., B.VIII. et D.I. de l'acte d'accusation. Il reconnaît sa culpabilité pour le solde des chefs d'infractions sous réserve, d'une part, que les faits visés sous chiffres B.V.2 et C.III.1. et 3. et C.VI. sont absorbés par les infractions de brigandage en lien avec ceux-ci, d'autre part, que les faits visés sous B.VI. et C.VII. soient qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 CP et ceux visés sous C.IV. soient qualifiés d'extorsion simple au sens de l'art. 156 ch. 1 CP. Il demande que la responsabilité restreinte soit considérée et que la peine soit fixée de manière sensiblement moins sévère que celle requise. Il demande qu'une mesure telle que préconisée par l'expertise, à savoir un traitement ambulatoire, soit prononcée et s'oppose fermement au prononcé d'un internement. Enfin, il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 18 octobre 2016, il est reproché à X______ d'avoir, le 31 mars 2015, vers 06h30, à proximité de la route ______à L______, pointé une arme à feu de type pistolet, ou une arme pouvant être confondue avec une telle arme à feu, en direction de J______, qui promenait son chien, en lui intimant l'ordre de ne pas s'éloigner, le précité ayant cependant réussi à prendre la fuite, étant précisé que le titre de séjour français de X______ était échu depuis le 20 décembre 2007,

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faits constitutifs de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]). b. Il est ensuite reproché à X______ d'avoir pénétré, le même jour, vers 07h00, sur la propriété de E______ et F______, sise chemin des ______à L______, alors qu'il était cagoulé, puis d'avoir pointé un revolver d'alarme – chargé de munitions à blanc et ressemblant en tous points à une authentique arme à feu – sur E______ au moment où celui-ci sortait de sa maison, de lui avoir ordonné d'y entrer avec lui et de réunir sa famille, à savoir sa femme et ses enfants majeurs G______, H______ et I______, toujours sous la menace de son arme, l'index sur la détente, en faisant en outre état de la présence de deux complices à l'extérieur de la maison et en indiquant à plusieurs reprises qu'il "buterait" l'un ou l'autre des membre de la famille EFGHI______ si ses instructions n'étaient pas suivies, X______ dérobant des montres, des bijoux et de l'argent pour un préjudice total de l'ordre de CHF 43'000.- aux membres de la famille EFGHI______, puis d'avoir obtenu, sous la menace de son arme, la mise à sa disposition de leur véhicule MINI COOPER, obligeant H______ à conduire entre L______ et M______ le véhicule en question et indiquant qu'il tirerait si le précité tentait quoi que ce soit, alors qu'il s'était assis sur la banquette arrière du véhicule et maintenait le canon de l'arme à proximité de la tête de H______, tout en lui donnant des indications, ayant ainsi dissuadé la famille du précité d'appeler la police, étant précisé que E______ et F______ ont déposé plainte le 31 mars 2015 en raison de ces faits, constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [LArm; RS 514.54]) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir pénétré, le 30 avril 2015, vers 08h00, sur la propriété d'A______ et B______, sise chemin de ______ à N______, alors qu'il était cagoulé et porteur de deux pistolets à billes – dont, à tout le moins, l'un des deux qu'il tenait à la main – ressemblant en tous points à une arme à feu, puis d'avoir pointé cette dernière arme sur D______, jardinier des époux précités, qui était en train de travailler dans le jardin, en lui intimant l'ordre de sonner à la porte de la maison des époux AB______ et de demander à parler à B______, en précisant qu'il lui "mettrait une balle" si tout ne se déroulait pas à sa convenance, D______ s'étant exécuté pendant que X______ restait derrière lui en continuant à pointer son arme sur lui, de sorte que C______, employée de maison, avait mis B______ en présence de X______ dans le hall d'entrée, celui-ci menaçant la précitée avec son arme en lui indiquant que "ça allait mal se terminer" si elle tentait d'appeler la police ou de déclencher l'alarme, puis, toujours sous la menace de son arme, d'avoir ordonné à B______ ainsi qu'à D______ et C______ de l'accompagner à la cave où se trouvait le coffre-fort, d'avoir enjoint B______ d'ouvrir celui-ci et de lui donner les bijoux d'une valeur totale de CHF 124'140.- qui y étaient contenus, puis, après être remonté de la cave, d'avoir obligé B______, D______ et C______ à rester à ses côtés toujours sous la menace de son arme, d'avoir exigé que B______ lui remette le contenu de son porte-monnaie, à savoir

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CHF 2'000.-, ainsi que CHF 200.- déposés dans un tiroir de la cuisine et, toujours sous la menace de son arme, qu'elle mette à sa disposition un véhicule afin de quitter les lieux, l'intéressée lui ayant ainsi remis les clés de son véhicule AUDI S6, obligeant D______ à conduire entre L______ et O______, alors qu'il était lui-même assis sur la banquette arrière du véhicule, tenant le précité sous la menace de son arme et lui indiquant qu'il "lui mettrait une balle" s'il ne se dépêchait pas, cherchait à lui échapper ou tentait d'attirer l'attention d'autres automobilistes, de manière à dissuader B______ et C______ d'appeler la police, étant précisé qu'A______ et B______ ont déposé plainte le 30 avril 2015 en raison de ces faits et que X______ était démuni des autorisations nécessaires pour entrer légalement sur le territoire suisse, faits constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 lit. b LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr). d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, le 4 juin 2015, alors qu'il était en détention préventive à la prison de Champ-Dollon et placé sous régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois ordonné par le directeur de l'établissement, K______, tenu les propos suivants à P______, sous-cheffe gardienne de prison, "je veux faire tomber le directeur, le virer, c'est un fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait et il va se prendre une balle dehors", étant précisé que K______ a déposé plainte le 29 juin 2015 en raison de ces faits, constitutifs de menaces (art. 180 al. 1 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. Faits survenus le 31 mars 2015 a.a. J______ a déposé plainte le 31 mars 2015 après avoir été agressé par un homme inconnu, mesurant environ 190 cm, âgé d'une vingtaine d'années, de corpulence mince et parlant français avec un accent, porteur d'un jeans bleu, d'un petit sac à dos, identifié par la suite comme étant X______. Lors de son audition à la police, J______ a exposé que, le jour-même, il avait quitté son domicile, sis route ______ à L______, à 06h30 pour promener son chien. Il avait aperçu un homme qui marchait rapidement en direction de la route ______ et qui l'avait interpellé. L'individu s'était retourné, avait braqué une arme de poing qu'il tenait de la main droite dans sa direction et s'était approché de lui. J______ avait pris la fuite en courant, son agresseur l'ayant poursuivi en criant "reste ici, reste ici". Lorsqu'il s'était retourné pendant sa fuite, il n'avait plus vu l'individu, qui avait disparu. J______ a précisé qu'il n'était pas en mesure de reconnaître son agresseur, qu'il n'avait vu que de face, entre deux lampadaires, la luminosité étant très mauvaise dans la mesure où il faisait nuit.

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Concernant l'arme, il était certain qu'il s'agissait d'un pistolet et non pas d'un revolver, de couleur noire, plus petit qu'un Glock 19 et plus mince au niveau du canon. a.b. Devant le Ministère public, J______ a confirmé ses déclarations et ajouté qu'il était absolument sûr que X______ avait montré une arme, plus précisément un revolver de couleur sombre et non pas un pistolet. Il connaissait bien les armes car il avait été soldat pendant huit ans. Lorsqu'il était parti en courant, le précité l'avait suivi sur quelques mètres. b.a. E______ et F______ ainsi que leurs enfants majeurs G______, H______ et I______ ont déposé plainte le 31 mars 2015 lors de leur audition devant la police pour les faits suivants. Le jour-même, E______ s'était levé à 06h30 et s'était préparé pour se rendre à son travail. En sortant de la maison par la porte menant directement au garage de son domicile, sis chemin des ______à L______, il avait entendu une voix, puis vu un homme cagoulé pointer une arme de poing en direction de sa tête. L'individu, identifié par la suite comme étant X______, lui avait dit "si vous faites ce que je vous dis, rien ne vous arrivera" et lui avait ensuite demandé combien de personnes se trouvaient dans la maison et s'il y avait des enfants. E______ avait répondu que ses trois enfants et son épouse se trouvaient tous dans leur chambre respective. X______ lui avait demandé de réunir tous les membres de la famille dans une pièce, expliquant qu'il ne plaisantait pas et qu'il "venait de faire une maison à côté". E______ était ainsi entré dans la maison, X______ l'ayant suivi avec son arme à la main, et avait réveillé le reste de la famille en signalant la présence d'un individu armé. L'agresseur avait pénétré dans la chambre à coucher parentale et pointé son arme à la hauteur du buste de F______, qui ne se déplaçait alors qu'en béquilles suite à une intervention chirurgicale. Lorsque H______ avait rejoint ses parents, X______ avait pointé alternativement toutes les personnes présentes. A l'arrivée de G______, X______ l'avait également braqué, en enjoignant tous les précités de ne pas appeler la police ni de s'approcher des systèmes d'alarme, injonctions qu'il avait répétées tout au long des faits. Une fois tous les membres de la famille réunis, X______ avait indiqué que rien ne leur arriverait s'ils obtempéraient à ses ordres. Dans le cas contraire, il les "buterait", mot qu'il avait répété à plusieurs reprises. F______ étant en pleurs, X______ lui avait dit qu'elle lui rappelait sa mère, qu'il était gentil et ne souhaitait pas leur faire du mal. E______ avait douté de l'authenticité de l'arme – un revolver –, raison pour laquelle X______ l'avait manipulée, montrant le contenu du barillet et les balles qui le garnissaient à G______, de sorte que celui-ci avait pu constater qu'elle était chargée, ce dont il avait fait part à sa famille. D'après H______, le revolver était en métal et pas en plastique, froid et lourd au toucher. X______ avait alors demandé aux membres de la famille EFGHI______ de lui remettre tous leurs biens, soit d'enlever leurs montres et de rassembler leurs objets de valeur, bijoux et argent. A ce sujet, voyant que F______ était porteuse d'un bracelet de marque, il lui avait demandé de le lui remettre; ce bracelet ne pouvant être retiré qu'en étant dévissé, il avait exigé que tous l'accompagnât jusqu'à un bureau contenant le tournevis permettant de décrocher le bracelet du poignet de la précitée, que son mari, aidé par son

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fils G______, avait dû dévisser. N'étant pas satisfait du butin, X______ avait accusé E______ et F______ de lui mentir sur l'état de leurs biens et fait mention de la présence de deux complices à l'extérieur, qu'il avait menacé d'appeler pour fouiller entièrement la maison. E______ ne coopérant pas, X______ l'avait par ailleurs averti qu'il tirerait en premier sur lui si sa demande n'était pas satisfaite. Les enfants GHI______ avaient ainsi encore remis quelques milliers de francs ainsi que divers montres et bijoux à leur agresseur. Ce dernier avait demandé aux membres de la famille EFGHI______ quels étaient leurs métiers respectifs et, lorsque F______ avait répondu qu'elle était juriste et travaillait pour la justice genevoise, il avait affirmé détester celle-ci et avoir déjà exécuté des peines de prison. Par la suite, l'agresseur avait décidé de partir et d'emmener l'un des membres de la famille, H______ s'étant porté volontaire, vu l'animosité entre son père et X______. Face à la panique de F______, X______ avait répété qu'il était gentil et avait juré que le fils de la précitée serait rapidement libéré. Il avait insisté sur le fait que les EFGHI______ ne devaient pas appeler la police et avait indiqué qu'il avait lui-même deux enfants. H______ avait été autorisé à prendre son téléphone pour rester en communication avec sa famille. H______ et l'agresseur étaient sortis de la maison par le garage et avaient pris place à bord d'une MINI COOPER appartenant à la famille, l'agresseur s'étant mis sur le siège arrière de la voiture et ayant braqué son accompagnant tout au long du trajet avec son arme. Au départ, X______ avait appelé quelqu'un au téléphone en disant "attendez-moi là, j'arrive". En raccrochant, il avait expliqué être attendu par des amis à la douane d'M______, où il souhaitait être conduit. Une fois le véhicule entré dans la circulation, X______ s'était couvert d'un drap blanc. Durant le trajet, H______ avait dit plusieurs fois à ses proches, à la demande de X______, de ne pas appeler la police. A un moment donné, la connexion téléphonique entre les EFGHI______ avait été coupée sans pouvoir être rétablie. Après le franchissement de la douane d'M______, X______ avait ordonné à H______ de tourner à droite sur un petit parking et de sortir du véhicule, avant de prendre le volant et de quitter les lieux en direction de Q______. L'agression avait duré en tout entre 20 et 30 minutes. H______ a précisé avoir vu à plusieurs reprises le canon de l'arme très proche de sa tête pendant le trajet. Durant toute l'agression qui avait duré entre 20 et 30 minutes, tant au domicile que dans la voiture, X______ avait tenu l'index sur la gâchette. E______ a précisé que ce dernier s'était voulu rassurant, tout en adoptant dans le même temps des comportements agressifs, surtout envers lui, en menaçant notamment régulièrement de le "buter" s'il ne restait pas calme. Quant au signalement de leur agresseur, il ressort de la description qui en a été donnée par les membres de la famille EFGHI______ que celui-ci était cagoulé et boitait. F______ a précisé que la situation avait été irréelle et impressionnante. Elle avait pourtant l'habitude de côtoyer des criminels dans le cadre de son travail et n'était pas facilement impressionnée. Ce jour-là, toute la famille avait eu très peur. b.b. Les membres de la famille EFGHI______ ont été entendus par le Ministère public.

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b.b.a. E______ a déclaré qu'en sortant de la maison le jour en question, il avait d'abord vu un bras avec un pistolet pointé sur sa tête. Son sang s'était glacé dans ses veines. Durant les faits, X______ avait menacé la famille EFGHI______ verbalement et avec le pistolet; l'intéressé lui avait répété que s'il n'obtempérait pas, il allait le "buter". Son épouse, qui était sortie de l'hôpital deux jours plus tôt après une opération à la jambe, pleurait sans arrêt. Lorsque la communication avec leur fils avait été coupée, il avait pensé au pire durant les quelques minutes de silence total. E______ a ajouté que la vie continuait. Il essayait d'oublier mais pensait aux faits tous les jours, notamment lorsqu'il prenait son vélo le matin. Par réflexe, il regardait toujours l'endroit où s'était trouvé l'agresseur. Il fermait désormais le garage quotidiennement. b.b.b. F______ a déclaré que lorsque X______ était entré dans sa chambre à coucher, il avait pointé le pistolet sur elle. Ce dernier avait dit à plusieurs reprises qu'il allait les "buter un par un". Elle avait été affolée, paniquée et avait beaucoup pleuré, ayant notamment craint un coup de feu accidentel. L'agresseur avait cherché à la rassurer. Le pire moment avait été la prise d'otage de son fils et lorsque la conversation téléphonique avec celui-ci avait été coupée. Elle avait désormais peur lorsqu'elle était seule à la maison, surtout la nuit, était plus méfiante et se rendait plus compte des dangers. Elle laissait les lumières allumées, les portes fermées et enclenchait l'alarme. Ce qui l'angoissait le plus était le fait de savoir que X______ était retourné chez les mêmes victimes, la famille AB______, cinq ans plus tard. b.b.c. H______ a déclaré que, dans la voiture, X______ s'était montré menaçant envers lui et lui avait dit de ne rien tenter, sans quoi il tirerait en cas de désobéissance. Il avait eu peur pendant le trajet, qui avait duré entre cinq et sept minutes. X______ avait d'abord tenu l'arme de sorte que le canon était à proximité de sa tête, puis le précité avait reculé entre les sièges arrière de sorte que l'arme était visible dans le rétroviseur. Arrivés à la frontière, X______ lui avait demandé de couper la conversation téléphonique. Une fois l'intéressé parti, il avait voulu appeler la police mais ne se rappelait plus du numéro, si bien qu'il avait appelé son frère. Pendant environ un mois après les faits, il s'était senti très bizarre. Le fait de devoir se remémorer les évènements le stressait passablement. Il n'y avait pas vraiment pensé les derniers mois et se retrouver au Ministère public pour en parler le rendait assez nerveux. Lorsqu'il était seul à la maison ou suivi de trop près dans la rue, il sursautait et imaginait des "scénarii". Depuis les faits, toute la famille faisait plus attention, fermant systématiquement le garage; enclenchant l'alarme et ne laissant plus les clés en évidence, détails auxquels les membres de celle-ci ne prêtaient pas attention auparavant. b.b.d. G______ a déclaré avoir eu très peur durant les faits. Lorsqu'il se trouvait dans le couloir donnant sur la chambre de ses parents, il y voyait toujours la silhouette de X______. Lors des faits, ce dernier avait répété à plusieurs reprises qu'il était en communication avec ses complices à l'extérieur et qu'il ne fallait rien tenter car il avait une arme chargée.

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b.b.e. I______ a déclaré que lorsqu'elle voyait quelqu'un de cagoulé, à la télévision ou dans une soirée déguisée, cela déclenchait un stress chez elle. Il lui était par ailleurs difficile de rester seule à la maison. b.c. Par courriers des 15 et 21 avril 2015, F______ a soumis une liste des objets volés, dont la valeur totale s'élève à CHF 43'258.-. c. Il ressort des rapports de renseignements de la Brigade de répression du banditisme (BRB) des 31 mars et 22 avril 2015 que les évènements ayant eu lieu chez les EFGHI______ avaient débuté vers 07h00. L'agresseur avait quitté le territoire genevois à bord de la MINI COOPER aux environs de 07h36 et n'avait pas pu alors être interpellé. Un véhicule en feu avait été signalé à la Gendarmerie de Châtillon-en-Michaille, département de l'Ain, le 1er avril 2015 à 00h06. Il s'agissait de la MINI COOPER dérobée auprès de la famille EFGHI______, laquelle avait été retrouvée incendiée sur la route D1084, en lisière de forêt, à l'entrée de la commune de Saint-Germain-de-Joux dans l'Ain. Il existait deux péages, à savoir celui de Bellegarde-sur-Valserine et celui d'Eloise, où X______ avait pu sortir pour se rendre sur la route D1084, sans que la voiture n'apparaisse toutefois sur les images de vidéosurveillance des caméras installées auxdits péages. d.a. Entendu par la police le 28 mai 2015 suite à son extradition depuis la France, X______ a nié son implication dans le home-jacking commis chez les EFGHI______. Même s'il avait déjà commis plusieurs home-jacking par le passé, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de son modus operandi. Il n'avait ainsi jamais pris d'otage ni dérobé de voiture et ne braquait pas de personnes, les risques et peines de prison encourus étant trop importants. X______ a précisé que lui-même et sa famille étaient aussi des victimes. Son entourage avait dû subir des perquisitions suite à son arrestation, ce qui avait été choquant pour celui-ci. Le 29 mars 2015, il avait eu un arrachement osseux du métatarse du pied droit. Il avait consulté son médecin à Bellegarde-sur-Valserine, raison pour laquelle des radiographies de son pied avaient été retrouvées lors de la perquisition qui s'était déroulée chez son frère R______. En France, il avait purgé onze ans de prison, dont quatre pour un "casse-bélier" dans une bijouterie et quatre pour un home-jacking en 2006. d.b. Devant le Ministère public le 29 mai 2015, X______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il "attend[ait] de voir le dossier pour savoir ce qui se pass[ait]" car il était "perdu dans [s]a tête". Lors des audiences ultérieures des 31 juillet, 12 août et 25 septembre 2015 ainsi que du 1er mars 2016, X______ a reconnu être l'auteur du home-jacking commis chez les EFGHI______, auxquels il a présenté ses excuses. Suite aux déclarations des précités, il prenait conscience de ce que les victimes avaient vécu et des conséquences de ses actes. L'arme dont il avait été muni était factice et les cartouches qu'il avait montrées étaient des balles à blanc. Il possédait cette arme depuis 2011. Il l'avait jetée dans le Rhône

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après les faits, avant d'abandonner la voiture des EFGHI______. Il n'avait jamais touché une vraie arme de sa vie et n'était pas quelqu'un de dangereux. S'agissant du butin, il avait immédiatement vendu les bijoux et les montres appartenant à ses victimes. Dans un premier temps, X______ ne s'est pas souvenu avoir menacé J______. Ultérieurement, il a reconnu être la personne décrite par ce dernier. Il n'avait pas sorti de pistolet mais avait effectué un geste avec la main revêtue d'un gant noir, ce que le précité avait dû mal interpréter. Il n'avait pas poursuivi J______, dont il craignait qu'il appelât la police, mais était au contraire parti en courant à son opposé, avait sauté un muret et s'était blessé à la jambe. Par la suite, il s'était retrouvé chez les EFGHI______ par hasard. e. Selon les rapports de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 4 juin 2015 et du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 27 mai 2015, un prélèvement biologique a été notamment effectué sur l'avant-bras droit de la veste de vélo de E______, touchée par l'auteur. Un mélange complexe de plus de deux personnes y a été détecté, le profil ADN de X______ n'étant pas exclu de ce mélange. Cependant, la qualité du profil n'était pas suffisante pour une évaluation statistique. Faits survenus le 30 avril 2015 f.a. B______ a déposé plainte le 30 avril 2015, après avoir été victime d'un homejacking à son domicile, sis chemin ______ à N______. Lors de son audition à la police, elle a expliqué que leur domicile avait déjà été cambriolé à deux reprises par le passé. Un home-jacking avait par ailleurs eu lieu le 17 mai 2011, les évènements présentant des similitudes avec ceux de la présente procédure. En effet, à l'époque, lorsqu'elle s'était aperçue de l'arrivée du véhicule de son époux aux alentours de 23h00, elle avait ouvert la fenêtre, vu son mari sortir de la voiture et entendu quelqu'un lui dire "fais pas le con, on est cinq". Elle avait alors aperçu un homme habillé en noir braquer son époux avec une arme de poing. Ultérieurement, elle avait appris que l'intéressé avait accompagné son mari au coffre situé au sous-sol et emporté tous les bijoux ainsi que de l'argent, à savoir notamment l'équivalent de CHF 15'000.- en différentes monnaies. L'agresseur avait voulu emmener son époux, qui s'y était opposé; ce dernier avait néanmoins indiqué à son agresseur le chemin de fuite le plus opportun, à savoir en passant par l'arrière de la maison en direction d'un bois et d'un petit ruisseau. Elle-même et son époux avaient participé à la procédure pénale et civile dirigée à l'encontre de X______ (cf. procédure P/1______), qui avait alors agi avec un complice. Lors d'une audience d'instruction, X______ les avait menacés en disant qu'il les retrouverait. Suite à ce premier home-jacking, elle n'avait pas osé quitter son domicile pendant tout un mois. Elle avait changé beaucoup d'habitudes depuis ces faits et portait notamment toujours son téléphone portable sur elle. Elle avait par ailleurs peur le soir chez elle. Lorsque son époux était absent, elle n'était pas tranquille et vivait cloîtrée. S'agissant des faits du 30 avril 2015, B______ a expliqué s'être levée vers 07h30, avoir désactivé le code de l'alarme de son domicile et laissé sortir les trois chiens dans le https://intrapj/perl/proc/P/7413/2011

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jardin, avant de retourner dans sa chambre à coucher. Son époux s'était levé juste après elle. Vers 08h05, la femme de ménage, C______, lui avait dit que le jardinier, D______, souhaitait lui parler urgemment. Elle était ainsi descendue, la précitée retournant dans la cuisine. Le jardinier était entré dans la villa, immédiatement suivi d'un homme cagoulé et armé qui lui avait dit "Madame B______, restez calme, je ne veux pas vous faire de mal". Elle avait ainsi appelé C______, qui, une fois confrontée à l'individu, avait commencé à trembler et avait eu les larmes aux yeux, l'intéressé ayant tenté de la calmer en lui disant "je ne vais pas vous faire de mal". Il s'était ensuite à nouveau adressé à elle-même et lui avait dit "Madame B______, n'appelez pas la police, ne déclenchez pas l'alarme sinon ça va mal se terminer", en pointant une arme de poing qu'il tenait de la main droite successivement sur chacune des personnes présentes. Il s'agissait d'une arme de type pistolet automatique, de couleur gris foncé ou noir, avec un canon carré assez long, d'une quinzaine de centimètres. L'homme avait ensuite dit "je veux seulement les valeurs, amenez-moi au coffre. Vous avez des voitures à 300'000 francs", en mentionnant la marque FERRARI. Elle s'était ainsi dirigée vers le sous-sol, les autres personnes l'ayant suivie, puis avait ouvert le coffre et mis son contenu dans un sac à dos noir que l'agresseur avait posé par terre. Ils étaient ensuite tous remontés au rez-dechaussée, l'individu ayant dit "Madame B______, avec votre train de vie, vous avez surement de l'argent. On va dans votre chambre". Ils étaient donc montés à l'étage et elle lui avait remis le contenu de son portemonnaie, soit CHF 2'000.-, ainsi que des bijoux qu'elle avait remis dans un sac à commission gris ou blanc qu'il lui avait tendu et dans lequel se trouvait déjà un jeans. Son époux, qui se trouvait dans la salle de bain à l'étage, n'avait rien entendu des évènements. L'individu avait dit à B______ que cela ne suffisait pas et qu'elle devait avoir plus d'argent, de sorte qu'elle lui avait encore remis CHF 220.- se trouvant à la cuisine. Durant toute l'agression, l'homme avait répété que "il ne fa[llait] pas appeler la police", puis avait dit qu'il allait partir avec une voiture "qu'on ne remarque pas", de sorte qu'elle lui avait donné les clés d'une AUDI S6. B______ a précisé qu'avec son mari, ils possédaient trois autres véhicules, soit une PORSCHE, une MERCEDES et une FERRARI, les deux derniers véhicules se trouvant dans un garage qui était resté fermé durant ces évènements. L'individu avait décidé que D______ allait conduire et avait menacé de lui tirer dessus si la police était appelée. Il s'était assuré que le précité était porteur d'un téléphone portable et avait dit "vous pourrez appeler la police quand j'aurais relâché Julien". Une fois l'agression terminée, elle avait averti son époux, qui avait composé le 117. L'individu avait emporté quatre ou cinq parures CHOPARD du coffre, potentiellement une parure CHAUMET et des perles, d'une valeur totale de moins de CHF 100'000.-. L'AUDI valait CHF 165'000.- à l'achat. Elle avait immédiatement pensé à X______ à cause de sa stature et de sa corpulence, l'intéressé mesurant 190 cm et pesant près de 110 kg. L'agresseur avait la peau foncée, était âgé d'une trentaine d'années. Il était de corpulence athlétique, portait un survêtement noir avec une capuche et une cagoule noire en laine avec deux trous pour les yeux et la bouche, un pantalon noir et des chaussures noires. Il parlait français avec un accent de la banlieue. Par ailleurs, l'agresseur avait abordé le jardinier derrière la serre se trouvant à proximité du bois par lequel X______ s'était enfui en 2011.

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B______ a précisé que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que l'intéressé avait immédiatement dit qu'il voulait se rendre au coffre sans demander s'il y en avait un autre, qu'il avait été très insistant sur l'argent et qu'il devait y avoir plus de valeurs que le contenu du coffre. Depuis ces faits, elle et son époux ne savaient plus comment vivre. Elle ne se sentait plus en sécurité. f.b. Par courrier du 30 avril 2015, le Conseil des époux AB______ a informé le Ministère public que ses mandants se constituaient parties plaignantes sur le plan civil et pénal. Par courriers des 5 mai et 11 septembre 2015, le Conseil des époux AB______ a produit une liste des bijoux volés, dont la valeur totale s'élève à CHF 124'140.-. f.c. Devant le Ministère public, B______ a déclaré être très en colère. Elle ne croyait pas en la sincérité des excuses de X______. Après le premier brigandage, l'intéressé avait menacé de retourner chez eux, ce qu'il avait fait. Il était très éprouvant de devoir revivre de pareils évènements et de témoigner à nouveau. f.d. A______ a déclaré que sa rage était encore plus forte que celle de son épouse. Il ne croyait pas un mot aux mensonges de X______, qui cherchait à se faire passer pour une victime. g.a. Entendu par la police le 30 avril 2015, D______ a déclaré être arrivé à 07h20 au domicile des AB______. Alors qu'il était occupé avec une débrousailleuse du côté de la forêt derrière la serre à l'arrière de la maison, il s'était retrouvé face à un individu encagoulé et porteur d'un pistolet pointé sur le haut de son corps. L'intéressé l'avait forcé à s'accroupir et lui avait expliqué être venu pour "braquer" la maison, accompagné de cinq comparses qui se trouvaient autour de celle-ci. Il avait en outre dit vouloir s'emparer du contenu du coffre se trouvant dans la maison et qu'il allait se servir de lui pour prendre la fuite à bord d'une voiture, avant de le relâcher plus loin, si tout se passait bien. Dans le cas contraire, il allait lui "mettre une balle". L'individu avait demandé qui occupait la maison et D______ avait mentionné "Mme B______" ainsi que la femme de ménage. Il avait voulu savoir si "M. B______" était sur place, parce qu'il ne l'avait pas vu partir; D______ lui avait répondu qu'il l'ignorait. Ce dernier avait précisé que la femme de ménage était enceinte, ce à quoi l'individu avait répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'il n'était "pas forcément là pour faire du mal mais pour prendre ce qu'il y avait à prendre". Tous deux s'étaient ensuite dirigés vers la porte d'entrée de la maison, l'individu dissimulé derrière D______, pointant l'arme dans sa direction. L'agresseur lui avait demandé de trouver un prétexte pour faire venir B______ jusqu'à la porte, ce qu'il avait fait. D______ a confirmé la suite des évènements tels que relatés par B______ et précisé que l'auteur s'était placé derrière lui-même et C______ pour descendre au sous-sol. Une fois le coffre vidé, ils étaient tous remontés au premier étage sous la menace de l'arme. L'individu avait ensuite demandé à B______ si elle était sûre de ne pas disposer d'autres valeurs dans la maison et avait menacé que ses complices allaient "retourner la maison".

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Par la suite, l'individu s'était installé sur le siège passager arrière gauche à bord de l'AUDI et avait demandé à D______ de se rendre à la douane la plus proche, tout en le menaçant de lui "mettr[e] une balle" s'il attirait l'attention, cela toujours sous la menace de l'arme. Plus loin, l'intéressé avait lui-même pris le volant et remis CHF 100.- à D______ pour prendre un taxi. L'agresseur était alors reparti seul en direction de Q______ à bord de l'AUDI. g.b. Devant le Ministère public, D______ a déclaré qu'il allait un peu mieux. Il craignait que des faits similaires puissent se reproduire dans d'autres villas où il travaillait. Il était incapable de dire si l'arme était vraie ou factice. h.a. A la police le 30 avril 2015, C______ a déclaré avoir entendu la sonnerie de la porte d'entrée principale située à l'arrière de la maison à 08h05 et vu D______ sur le pas de la porte. Ce dernier avait demandé d'appeler B______ pour un problème urgent avec l'arrosage. Elle avait laissé la porte d'entrée entrouverte et s'était rendue au premier étage pour chercher la maîtresse de maison, avant de retourner à la cuisine. Peu après, cette dernière l'avait appelée de sorte qu'elle s'était rendue dans le hall d'entrée, où elle avait été mise en présence d'un homme cagoulé qui tenait une arme à feu dans sa main droite et portait un sac à dos ainsi qu'un sac en plastique blanc dans la main gauche. L'individu lui avait ordonné de rejoindre B______ et D______ et lui avait dit "je vous ferai pas de mal". L'individu, qui semblait sûr de lui et pas trop stressé, pointait son arme en direction de leurs jambes et gesticulait. Elle avait eu très peur, avait pleuré et avait été très angoissée. L'agresseur s'était adressé à elle en lui disant "respirez Madame, je vais partir, je ne viens pas pour vous faire du mal". Après avoir vidé le coffre au sous-sol, l'individu avait dit à B______ "Je suis sûr que vous avez encore de l'argent liquide car vous avez une voiture de EUR 300'000.- à côté d'une Mercedes dans le garage". Avant de partir, le précité avait répété plusieurs fois que B______ et C______ ne devaient pas appeler la police. Son comparse allait "mettre une balle dans la tête de D______" si elles ne suivaient pas ses instructions. L'agression avait duré environ 15 minutes. S'agissant de l'agresseur, il était vêtu d'une veste noire, d'un pantalon foncé et portait des baskets noires. L'arme qu'il portait était un pistolet d'environ 15 à 20 cm de longueur. L'individu était également en possession d'une petite arme de poing dans un étui au niveau de sa ceinture sur le côté droit, dont elle avait vu la poignée. h.b. Devant le Ministère public, C______ a déclaré avoir eu "la peur de [s]a vie". Elle avait encore peur de se rendre au travail chez les AB______ mais avait refusé de s'arrêter quelques jours après les faits, par crainte de ne plus pouvoir retourner au travail ultérieurement. i. Les éléments suivants ressortent des rapports de renseignement de la BRB des 1er et 4 mai 2015 et des rapports de la gendarmerie nationale française du 30 avril 2015. La police genevoise a été informée du home-jacking chez les époux AB______ le 30 avril 2015 à 08h21. L'agresseur n'avait pas pu être interpellé directement.

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Un home-jacking similaire avait été commis le 17 mai 2011 par S______, guetteur resté dans un véhicule à proximité, et X______, qui était entré dans la villa avec une arme de poing et avait séquestré A______ qu'il avait contraint, sous la menace de son arme, à lui remettre le contenu de son coffre-fort s'élevant à CHF 30'000.- environ, ainsi que des dizaines de montres et plusieurs bijoux. L'agresseur avait ensuite pris la fuite, après avoir attaché sa victime sur une chaise. X______ avait été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de 5,5 ans par le Tribunal correctionnel de Genève. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 3 mars 2015. Les policiers ont par ailleurs constaté que, le 31 mars 2015, un brigandage avec un modus operandi identique avait eu lieu au préjudice de la famille EFGHI______, à quelques centaines de mètres de la propriété AB______. Ces informations avaient été transmises à la police française, qui avait mis en œuvre le 30 avril en question un "plan Epervier", avec recherches aériennes au moyen d'un hélicoptère, et déployé des barrages à plusieurs endroits dans la région de Bellegardesur-Valserine. Le jour-même, à 09h30, l'AUDI dérobée avait franchi le péage de Viry en direction de Bourg-en-Bresse. Le véhicule, puissant et qui roulait très vite sur l'autoroute, n'avait pas pu être rattrapé. Un gendarme français, qui avait vu le conducteur de l'AUDI passer le péage, avait identifié X______ sur un tapissage photographique composé de neuf hommes. A 09h42, l'AUDI avait été aperçue à la sortie de l'autoroute à Châtillon-en-Michaille en train de se diriger en direction de Vouvray. Une course poursuite avait eu lieu entre les forces de l'ordre et l'AUDI, qui avait ensuite été perdue de vue. Le véhicule avait été aperçu la dernière fois à Vouvray à 10h15. A 10h40, X______ avait été repéré par les gendarmes français, alors qu'il cheminait à pied au niveau du rond-point "Aux portes de l'Ain" à l'entrée de Bellegardesur-Valserine. Lors de son interpellation, X______ avait avec lui un petit parapluie pliable aux couleurs du drapeau britannique. Il portait un jeans et ses chaussures étaient recouvertes de boue fraîche. L'AUDI avait été retrouvée à 10h55, embourbée sur un chemin de terre en bordure de la route ______ sur les hauts de Bellegarde-sur-Valserine, à une dizaine de kilomètres du lieu de découverte de la MINI COOPER appartenant à la famille EFGHI______. Un chien de police avait été engagé depuis l'AUDI et s'était dirigé à travers les champs et routes jusqu'au lieu d'interpellation de X______. Le soir-même, à Châtillon-en-Michaille, alors que X______ était gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie, l'intéressé avait cherché à s'évader, ayant finalement été rattrapé dans un lotissement d'habitation un quart d'heure après sa tentative de fuite. La police genevoise a indiqué à ce sujet que X______ avait asséné un coup de tête à l'un de ses gardiens, alors qu'il se trouvait à l'extérieur d'un bâtiment, afin d'échapper à leur vigilance. Ces faits s'étaient produits lorsque X______ avait été démenotté afin de pouvoir fumer une cigarette. Une discussion avait dû être entamée avec l'intéressé, qui ne souhaitait pas "se laisser faire" et avait argué qu'il faudrait lui "tirer dessus pour le maîtriser". j. Suite à l'arrestation de X______, B______ a été réentendue par la police et a reconnu comme étant le sien le petit parapluie pliable aux couleurs du drapeau britannique

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retrouvé sur l'intéressé lors de son interpellation. Ce parapluie, qu'elle avait acheté à Londres en février 2013, se trouvait en principe dans l'AUDI dérobée par l'agresseur. B______ a en outre déposé plainte pour le vol de son AUDI. Elle a ajouté que les lèvres charnues de son agresseur lui avaient immédiatement rappelé celles de X______. Lorsqu'elle avait décrit son agresseur lors de sa première audition, elle ignorait que ce dernier avait été libéré de prison. Si elle avait eu cette information, elle aurait directement nommé X______ comme étant l'agresseur du 30 avril 2015. Suite aux évènements, elle se sentait très en insécurité le soir. Elle était beaucoup plus vigilante et avait modifié de nombreux gestes du quotidien afin de se rassurer. C______ était, quant à elle, toujours très choquée. k.a. Selon le rapport de renseignements du 8 mai 2015, les perquisitions effectuées au domicile de T______, U______, V______ et R______, respectivement père, frères et sœur de X______, n'avaient pas permis de découvrir le butin dérobé chez les époux AB______. En revanche, la police avait saisi quatre radiographies au nom de X______, établies le 2 avril 2015 par le centre médical de Bellegarde-sur-Valserine, attestant d'un traumatisme au pied droit. Par ailleurs, il ressortait des images de vidéosurveillance de la société W______, plus précisément de celles enregistrées pour le péage de Châtillon-en-Michaille, que l'AUDI avait forcé celui-ci à 09h37 le 30 avril 2015. k.b. Selon rapports de la BPTS du 13 juillet 2015 et du CURML du 19 juin 2015, les prélèvements biologiques effectués sur le biceps droit de B______ et sur la moitié supérieure du dos de la veste de D______ ont permis de mettre en évidence un mélange de profils ADN, dont l'un attribué à X______. Par ailleurs, le profil ADN de ce dernier n'était pas exclu en ce qui concernait un prélèvement effectué sur la poignée intérieure de la portière arrière gauche de l'AUDI, ni du mélange retrouvé sur les épaules et la partie inférieure du dos de la veste de D______, ni du mélange retrouvé sur la moitié droite du volant de l'AUDI. Une trace de semelle, semblable à celle des chaussures portées par X______ au moment de son interpellation, a été retrouvée à proximité du lieu de découverte de l'AUDI dérobée. l.a. Entendu par la police le 28 mai 2015, X______ a nié être l'auteur des faits. Il a en revanche admis avoir conduit une voiture volée et fourni des explications détaillées sur les circonstances de sa prise de possession du véhicule, sur lesquelles il est cependant revenu en cours de procédure. S'agissant de son trajet, il avait emprunté l'autoroute pour se rendre à Bellegarde-sur- Valserine. Au péage de cette ville, il avait "collé" le véhicule qui le précédait pour passer sans payer. Il avait remarqué la présence de la police et d'un hélicoptère. Le véhicule qu'il conduisait étant puissant, il ne s'était pas rendu compte d'être poursuivi. Après le péage, il était passé à droite du barrage de police et s'était dirigé vers Vouvray,

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puis Ochiaz, où il avait garé la voiture à son lieu de découverte, à savoir la route d'Ochiaz, étant précisé que l'intéressé a indiqué sur un plan "Google Street View" le lieu précis de l'abandon du véhicule. En quittant ce dernier, il avait notamment emporté un parapluie, soit celui retrouvé sur lui ultérieurement lors de sa fouille. Il avait ensuite marché pendant 20 minutes avant d'être interpellé. l.b. Devant le Ministère public le 29 mai 2015, X______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé qu'il n'avait "rien à voir" avec les faits reprochés, hormis en ce qui concernait la conduite de l'AUDI. Il avait compris les soupçons après avoir lu les journaux. Il était "tombé des nues" car il ne lui était jamais arrivé d'être mis en prévention pour de tels faits. Sa situation était compliquée et il avait peur de représailles pour sa famille. Il regrettait d'être à nouveau impliqué envers les AB______ et comprenait que les victimes fussent marquées. l.c. Devant le Ministère public les 31 juillet et 12 août 2015 ainsi que le 11 mai 2016, X______ a reconnu être l'auteur des faits commis au préjudice des AB______. Il s'était muni de deux pistolets à billes, l'un de grande taille et l'autre plus petit qu'il avait mis à la ceinture. Il s'agissait d'imitations de pistolets qu'il s'était procurées chez X______ à Bellegarde-sur-Valserine, environ deux à trois semaines avant les faits. X______ a contesté avoir dit durant l'instruction en 2011 qu'il allait retourner chez les AB______. Il a d'abord indiqué avoir pris sa décision le jour-même, vers 03h00 du matin. Pour se rendre à Genève, il avait fait du "stop" et quelqu'un l'avait amené jusqu'à N______, où il avait attendu jusqu'à l'arrivée du jardinier vers 07h20. Il était passé à l'acte à cause de ses dettes, s'élevant initialement à EUR 150'000.-, contractées en 2006 en jouant au poker avec des personnes peu fréquentables. Le home-jacking chez les EFGHI______ ne lui avait rapporté que CHF 2'000.- ou 3'000.-, ce qui n'avait pas été suffisant pour rembourser ses créanciers. Son principal créancier, soit Y______, un trafiquant de stupéfiants originaire de Bellegarde-sur-Valserine, avait été tué environ un an plus tôt. Son fils, Z______, avait été séquestré et on lui avait coupé les doigts afin de lui soutirer de l'argent. X______ a ensuite expliqué avoir fait la connaissance de la famille YZ______ en 1997. Y______ lui avait avancé 50 kg de hachich en 2006, drogue qui lui avait été dérobée le lendemain de sa remise. La famille YZ______ lui avait alors réclamé EUR 125'000.-, soit EUR 2'500.- par kg de stupéfiants. Avec les intérêts, sa dette s'était élevée à EUR 150'000.- à sa sortie de prison, raison pour laquelle il avait commencé à faire des "petits" home-jacking pour lesquels il avait été condamné à quatre ans de prison ferme en France. A sa sortie de prison en 2011, Y______ lui avait proposé d'exécuter un home-jacking chez la famille AB______ et avait mentionné un coffre ainsi que EUR 160'000.- présents dans la maison. Au final, il avait obtenu environ CHF 37'000.- en liquide et CHF 400'000.- de bijoux, que Y______ lui avait repris à 10% de leur valeur, de sorte que le solde de sa dette s'élevait à EUR 50'000.-, compte tenu des intérêts courus.

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En 2011, s'il n'avait pas mentionné le nom de Y______, c'était par peur pour sa famille et lui-même. En 2015, entre le home-jacking commis chez les AB______ et son arrestation, il avait eu le temps de cacher les armes et de remettre les bijoux à un membre de la famille YZ______, dont il n'a d'abord pas souhaité donner l'identité, sa famille ayant été menacée. Ultérieurement, X______ a expliqué avoir remis le butin à AA______, frère de Y______, qui avait repris le "business" suite au décès de son frère et lui avait rappelé sa dette à sa sortie de prison en 2015. AA______ avait été assassiné un mois et demi plus tôt en compagnie de son amie, AC______, qui avait été la compagne de X______. Ce dernier s'était rendu, après sa sortie de prison en 2015, à la gendarmerie de Bellegarde-sur-Valserine pour évoquer ces faits et avait été prié de patienter dans la salle d'attente. Il y était resté environ dix minutes avant de quitter les lieux, sans avoir parlé aux gendarmes. Depuis 2006, il n'avait jamais rien gagné; il avait au contraire perdu sa vie. Il avait grandi dans la délinquance et n'avait pas vu d'autre possibilité que de continuer sur la même voie afin de rembourser ses dettes. X______ a présenté ses excuses aux victimes. Il ne cherchait pas à se faire passer luimême pour une victime. Il savait que la famille AB______ était tellement choquée qu'il n'osait presque plus leur demander pardon. Il n'avait jamais commis d'actes aussi graves avant de devoir de l'argent. Faits survenus le 4 juin 2015 m.a. Par courrier du 8 juin 2015 au Ministère public, K______ a dénoncé les propos suivants tenus par X______ le 4 juin 2015 : "je veux faire tomber le directeur, le virer, c'est un fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait et il va se prendre une balle dehors". Ces propos, tenus en présence des gardiens AD______ et AE______, ressortaient d'un rapport rédigé le 4 juin 2015 par P______, sous-cheffe gardienne à la prison de Champ- Dollon. K______ a également déposé plainte le 29 juin 2015 à l'encontre de X______ pour menaces. Il a exposé que ce dernier avait été placé en régime de sécurité renforcée pour six mois le 3 juin 2015, ce qui avait engendré une forte réaction chez l'intéressé qui avait tenu les propos sous enquête. Depuis lors, K______, qui avait été choqué, inquiet et effrayé, faisait particulièrement attention lors de ses déplacements. m.b. Devant le Ministère public, K______ a confirmé sa plainte et précisé avoir changé ses habitudes pendant un certain temps; il avait notamment observé s'il était suivi durant ses déplacements. En 20 ans, il n'avait jamais été menacé en pareils termes. Il avait eu extrêmement peur, ignorant si X______ avait des complices à l'extérieur de la prison. n.a. P______ a déclaré avoir entendu X______ dire qu'il voulait "faire tomber le directeur", qui était un fou et qui allait "se prendre une balle dehors". Elle en avait informé le Directeur de la prison et avait rédigé un rapport d'incident. n.b. AD______ a confirmé que X______ avait menacé le Directeur de la prison, sans qu'elle ne se souvienne des termes exacts.

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n.c. AE______ a déclaré que X______ avait indiqué vouloir "faire tomber le directeur", qui allait "se prendre une balle à sa sortie". o. Entendu à ce sujet par la police, X______ n'a pas souhaité répondre aux questions. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir dit qu'il voulait faire tomber la décision d'isolement qu'il ne comprenait pas. Il n'avait jamais dit vouloir faire tomber le Directeur ni que celui-ci allait se prendre une balle dehors. Le Directeur abusait de son pouvoir, de sorte qu'il "méritait de prendre des baffes dehors". Il s'agissait d'une menace minime. Il n'était pas quelqu'un de méchant. Lorsque la gardienne s'était adressée à lui, ses deux autres collègues se trouvaient à l'extérieur. X______ a présenté ses excuses au Directeur, avec lequel il n'avait pas de problème. Expertises psychiatriques p.a. Dans le cadre de la procédure P/1______, une première expertise psychiatrique avait été ordonnée concernant X______. Il en ressortait que l'expertisé souffrait d'une personnalité dyssociale, trouble qui était difficilement curable. Le risque de récidive était élevé à moyen à long terme. Le fonctionnement psychique de l'expertisé suscitait des inquiétudes pour l'avenir. Des éléments attestant du diagnostic de psychopathie étaient présents chez l'intéressé, étant précisé que la psychopathie n'était pas décrite dans la Classification internationale des maladies (CIM) -10 et que le trouble de personnalité dyssociale en était le plus proche équivalent. Les psychopathes se caractérisaient par un taux très élevé de récidive et leurs activités criminelles diminuaient moins avec le temps. La responsabilité de l'expertisé était au demeurant entière. Le fonctionnement psychique de l'expertisé montrait une grande confiance en lui, du sang-froid, y compris dans des situations de prise de risque. S'il exprimait des remords et de la culpabilité, son attitude et son comportement n'y ressemblaient pas. L'expertisé n'assumait pas la responsabilité personnelle de ses actes ou leurs conséquences, trouvait des excuses et rejetait la faute sur les autres. Il existait chez lui des attitudes organisées pour exploiter autrui et pour s'enrichir par la délinquance. p.b.a. Selon l'expertise psychiatrique effectuée le 27 janvier 2016 par le Dr AF______, médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique à Fribourg, l'expertisé souffre d'une personnalité dyssociale et présente des caractéristiques psychopathiques prononcées. Il est cependant capable de présenter une "émotionalité négative", contrairement au psychopathe primaire, dont il ne remplit dès lors pas les critères. Sa responsabilité pénale était entière. A ce titre, l'expert a indiqué qu'il n'avait pas "les compétences pour juger de la véracité des déclarations de l'expertisé, cette tâche incombant aux autorités judiciaires", en ce qui concernait les explications fournies par l'intéressé au sujet des frères YAA______, mais qu'au cas où ces déclarations étaient avérées, "cette situation serait à considérer comme un facteur contextuel stressant susceptible de provoquer un état anxieux chez l'expertisé, lequel pourrait à son tour impacter négativement et légèrement son libre-arbitre si bien qu'une diminution légère de sa responsabilité pénale p[ouvait] être envisagée dans ce cas de figure". https://intrapj/perl/proc/P/7413/2011

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L'expertisé estimait ne pas mériter ce qui lui arrivait. Son QI total de 79 mettait en évidence un niveau "limite" des aptitudes intellectuelles. Le risque de récidive était élevé s'agissant d'actes de violence. Ce risque était modulable au moyen d'interventions médico-psychologiques, socio-thérapeutiques et sociojudicaires. L'expertisé présentait un potentiel évolutif de par son profil psychologique. La gestion du risque pouvait être atténuée par une activité professionnelle régulière. L'adhésion de l'expertisé à une prise en charge psychothérapeutique était envisageable. Se prononcer pour un internement équivalait à renoncer à se donner tous les moyens visant à favoriser chez l'expertisé une thérapie dynamique. Nonobstant le diagnostic de personnalité dyssociale, le fonctionnement de l'expertisé autorisait des possibilités de travail psychothérapeutique qu'il convenait d'explorer au moyen d'une thérapie suffisamment intensive. Une bonne alliance thérapeutique de l'expertisé avait été évoquée par le passé ainsi que le fait que celui-ci ne présentait pas de velléité de manipulation de la relation thérapeutique à des fins utilitaires. Le suivi psychothérapeutique dont l'expertisé avait bénéficié par le passé ne permettait pas de conclure que tout avait déjà été essayé sans succès. Un traitement institutionnel n'était par ailleurs d'aucune plus-value par rapport à un traitement ambulatoire. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire psychothérapeutique et d'ordre psychiatrique, la prison n'y faisant obstacle. p.b.b. Entendu par le Ministère public, l'expert a déclaré que le terme "émotionalité négative" signifiait que X______ était capable de ressentir une souffrance, une détresse psychique, et cela contrairement au psychopathe prototypique, qui restait maître de lui en toutes circonstances. Il s'agissait de la capacité d'être en contact avec soi-même et d'un prérequis pour ressentir de l'empathie. Le psychopathe prototypique ne présentait ni émotionalité négative ni empathie pour autrui. Cette absence d'émotionalité négative n'était pas très marquée chez l'expertisé, raison pour laquelle il était qualifié de pseudopsychopathe. En effet, X______ n'apparaissait pas comme le psychopathe primaire, sûr de lui et maître de la situation, ce qui découlait notamment de son comportement vis-àvis de F______ ou de l'absence de préparation des actes commis en 2011 chez les AB______. L'expert ne percevait pas X______ comme pouvant passer à l'acte et mettre en péril l'intégrité physique d'autrui. Il avait également constaté chez l'expertisé des ruptures émotionnelles que l'on ne retrouvait pas chez un psychopathe primaire. Le changement d'attitude rapide manifesté par X______ dénotait une personnalité émotionnellement labile à tendance borderline. Ces traits de personnalité borderline et l'instabilité par laquelle ils se traduisaient, faisaient également que l'expertisé n'était pas un psychopathe prototypique et n'était pas cristallisé dans une attitude malveillante envers ses victimes. L'expert ne pouvait pas prédire si cette cristallisation pouvait intervenir à l'avenir. L'expert a précisé qu'il considérait que le suivi dont X______ avait bénéficié par le passé, à savoir des séances pour la plupart mensuelles, était insuffisant pour dire que l'intéressé n'était pas amendable. Il était au contraire convaincu que l'expertisé n'était

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pas non amendable. Des thérapies nettement plus dynamiques et une prise en charge plus soutenue étaient cependant nécessaires. X______ avait obtenu les scores maximums s'agissant de l'évaluation de l'impulsivité, raison pour laquelle ses menaces contre le Directeur de la prison n'étaient pas surprenantes. Le fait de s'en être pris par deux fois à la même famille était plutôt opportuniste et lié à la facilité d'agir. Parcours carcéral, JTCO/2______et libération conditionnelle q. i) Il ressort de la plainte déposée par K______ que, le 1er décembre 2012, X______, à l'occasion de son premier séjour à la prison de Champ-Dollon, a été sanctionné notamment par un placement de 3 jours en cellule forte pour possession d'un objet prohibé. De même, le 22 janvier 2013, X______ a été placé en cellule forte pour une durée de 5 jours pour avoir adopté une attitude incorrecte envers le personnel de surveillance, ayant refusé d'obtempérer à ses instructions et troublé l'ordre de l'établissement. Le 19 mars 2013, l'intéressé a à nouveau été sanctionné par un placement de 3 jours en cellule forte pour avoir refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance. Le 1er juin 2013, X______ a refusé de réintégrer sa cellule au terme de la promenade, étant sanctionné le lendemain par un placement de 4 jours en cellule forte pour avoir troublé l'ordre de l'établissement. ii) On été versés au dossier deux rapports d'incident émanant de la prison de Champ- Dollon du 5 février 2016, dont il résulte que X______, le jour en question à 07h45, alors qu'il était excédé par le bruit de travaux se déroulant dans l'aile nord de la prison et qu'un gardien l'informait de ce qu'il était alors impossible de changer de cellule, a notamment dit sur un ton agressif "je vais avertir tous les arabes de l'étage et on va foutre la merde ! … S'il y en avait 50 comme moi, on aurait déjà fait péter la taule et la direction ne serait pas la même … Aujourd'hui je vais rester calme, mais si ça n'a pas changé la semaine prochaine, vous verrez !". Un peu plus tard ce jour-là, alors que X______ devait être emmené en cellule forte et ne coopérait pas, ayant dû être amené au sol et menotté, les gardiens ont remarqué un petit paquet sous les genoux de l'intéressé. Ce paquet contenait 5 barrettes de résine de haschich et une carte SIM. Durant sa conduite en cellule forte, X______ a dit d'un air menaçant et à plusieurs reprises à une gardienne sous-cheffe "Et toi, regarde-moi bien je ne vais pas t'oublier !". r. Selon le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le ______ 2013 (JTCO/2______) dans la cause P/1______, X______ a déclaré avoir agi pour obtenir EUR 30'000.- afin de payer une greffe du cœur à sa grand-mère, qui était en vie grâce à cette opération. Il avait également payé à son beau-frère un véhicule VW Golf d'une valeur de EUR 3'000.-. Les juges ont retenu que X______ avait fait preuve de détermination : en effet, alors qu'il avait échoué dans sa tentative au préjudice d'une première victime, il s'était https://intrapj/perl/proc/P/7413/2011

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immédiatement mis en quête d'une autre victime, en l'occurrence les AB______. Il avait su surmonter des obstacles techniques, tels le portail et le système d'alarme, et gérer la présence de chiens, en dépit de sa phobie, alors qu'il s'était muni de serflex, ce qui démontrait qu'il était prêt à entraver sa ou ses victime(s). L'éventuelle présence de tiers dans la maison avait été manifestement impropre à le dissuader d'aller de l'avant, alors qu'il n'avait pas hésité à se rendre à l'étage. Il n'avait cependant pas usé de brutalité et n'était pas porteur d'une arme à feu ou dangereuse. La faute de X______ était lourde. Il s'en était pris au patrimoine et à la liberté de ses victimes. Il n'avait pas hésité à exhiber une arme et générer de la frayeur, pour parvenir à ses fins et avait agi par appât du gain, alors que sa responsabilité était entière. Sa situation personnelle n'était pas de nature à expliquer ses agissements. Il était certes désœuvré et sans revenu depuis sa sortie de prison, mais bénéficiait de l'aide financière et du soutien de ses proches. Il était par ailleurs apte au travail. Les juges ont mis en exergue les antécédents spécifiques, "impressionnants" de X______, de longues peines privatives de liberté ne l'ayant pas détourné de la récidive, ce qui montrait que l'intéressé était insensible à la sanction, alors qu'il n'avait pas en l'occurrence hésité à récidiver quelque trois mois seulement après sa sortie de prison, alors qu'il venait de purger quatre ans pour des faits similaires. Le Tribunal relevait à cet égard que "la fixation d'une peine identique aux précédentes n'aurait que peu de sens sous l'angle de la prévention spéciale", tout en croyant "en la prise de conscience du prévenu, qui semble authentique, et en ses bonnes dispositions, renforcées par la thérapie qu'il suit actuellement". s. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du ______ 2015 (JTPM/3______), X______ a été libéré conditionnellement le 3 mars 2015, le solde de peine étant de de 1 an, 8 mois et 17 jours. Selon la décision rendue par le TAPEM, l'extrait du casier judiciaire français de X______ faisait état de 15 condamnations dans une période comprise entre février 1999 et juillet 2008, essentiellement pour des vols, des faits de rébellion et des actes à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. A cela s'ajoutaient des condamnations prononcées alors que X______ était mineur, selon les propres explications de l'intéressé. Selon un rapport médical du Service de psychiatrie pénitentiaire de la prison de Champ- Dollon du 31 octobre 2013, X______ poursuivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et bénéficiait de consultations médicales mensuelles. Son adhésion était bonne, de même que l'alliance thérapeutique. Le précité se montrait investi dans les soins. Il exprimait des regrets face aux infractions commises et le travail psychothérapeutique mettait en évidence une "remise en question de la part de X______, qui souhait[ait] comprendre et approfondir les raisons qui l'am[enaient] à commettre des actes délictueux". Selon un rapport établi le 16 octobre 2014 par le Dr AG______ du Service médical des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), X______, depuis son transfert dans cette prison en février 2014, bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique de soutien à raison d'un entretien mensuel, dont il avait été demandeur. L'intéressé était notamment "capable d'avoir un regard critique sur ses

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comportements délictueux, mais n'estim[ait] pas utile de travailler sur le risque de récidive, puisqu'il estim[ait] qu'il ne se trouvera[it] plus dans la situation l'ayant mené aux délits". Au demeurant, il entendait poursuivre son traitement, une fois libéré, et avait affirmé disposer déjà d'un médecin-traitant, qui était d'accord de le suivre. En ce qui concernait ses projets d'avenir, X______ avait fait part de ce qu'il souhaitait retourner vivre en France; il pensait ouvrir un restaurant de cuisine française en Tunisie, qu'il pourrait gérer depuis la France. Il avait entrepris des démarches pour renouveler son permis de séjour, échu depuis 2007. Il voulait saisir la chance qui pouvait lui être donnée, prendre sa vie en main et se racheter. Depuis quelques mois, il avait une compagne avec laquelle il projetait de se mettre en ménage; il pouvait également compter sur sa famille. Il avait des relations professionnelles, envisageait de s'inscrire au chômage et bénéficiait dans l'immédiat d'un contrat en qualité de serveur. L'intéressé a remis au TAPEM le tirage d'un courrier manuscrit du 20 février 2015 émanant de AH______, gérant de la société AI______, aux termes duquel ce dernier indiquait vouloir engager X______ en qualité de serveur dans le cadre d'un CDI de 35 heures. Cette situation était nouvelle par rapport à son passé judiciaire car, à sa sortie de prison en 2011, "il n'avait rien, hormis un pécule de EUR 150.- et ses parents". La Commission d’évaluation de la dangerosité, le Service de l'application des peines et mesures, ainsi que le Ministère public ont préavisé négativement l'octroi de la libération conditionnelle à X______. t. AJ______, amie intime de X______, entendue par la police le 19 juin 2015, a expliqué avoir fait la connaissance du précité en 2009 par l'entremise du père de sa fille, S______. Elle l'avait revu en 2011 à sa sortie de prison, puis X______ avait été à nouveau arrêté et incarcéré, tout comme S______, suite à un home-jacking en Suisse. Elle avait repris contact avec X______ en octobre 2014, l'intéressé étant alors en train de purger sa peine dans le canton de Vaud. Dès après la sortie de prison de X______ au début de mois de mars 2015, tous deux avaient débuté une relation amoureuse et le précité était venu habiter à son domicile à Gex. AJ______ a précisé qu'à la maison tout se passait bien et que, pour être sûre que X______ ne refasse pas de "bêtise", elle lui laissait toujours de l'argent, étant précisé que l'intéressé ne manquait "vraiment de rien". Elle avait décidé de subvenir à ses besoins le temps qu'il trouve du travail. X______ n'avait aucune raison de commettre de délits et, s'il avait "fait ce qu'on lui reproche, il [était] fou". C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties plaignantes, quatre témoins et X______. a.a. J______ a confirmé ses déclarations précédentes et notamment qu'il avait adressé la parole à son agresseur, alors caché derrière un buisson. X______ s'était retourné, l'avait braqué avec une arme et lui avait dit "reste ici". a.b. E______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a déclaré que sa famille allait bien jusqu'à la veille de l'audience de jugement. Le procès entraînait une remontée de souvenirs relatifs aux faits en cause. Lui-même n'avait pas bien dormi et les jours d'audience étaient aussi stressants que le

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jour du home-jacking. Il avait ressenti un important soulagement lorsque X______ avait été arrêté. Entre le moment où il était sorti du garage et le moment où le précité était parti avec H______, une trentaine de minutes s'étaient écoulées durant lesquelles l'agresseur les avait menacés avec son arme, sans pour autant que celle-ci fût braquée directement sur eux. Au début, il avait pensé que l'arme était factice. Il avait cependant changé d'avis lorsque l'intéressé avait montré les balles à son fils G______. En sortant du garage, il avait tout de suite vu X______ pointer une arme à la hauteur du casque de vélo qu'il portait. Il n'avait pas pensé à un seul instant que ce dernier n'était pas crédible. A son avis, l'intéressé avait dû l'observer quelques minutes avant ses préparatifs de départ. X______ leur avait dit de ne pas alerter la police et que, dans le cas contraire, il arriverait quelque chose à H______. La famille avait été tétanisée durant toute la durée de l'appel de H______ et jusqu'à ce que celui-ci soit libéré. Les quelques minutes où la famille n'avait pas été en communication avec ce dernier avaient été interminables et son épouse avait été en pleurs. E______ a confirmé que X______ avait dit à plusieurs reprises qu'il allait les "buter" s'ils tentaient quelque chose. Il avait également dit à F______ de se calmer, sinon il allait "buter" son mari. Le mot "buter" était souvent revenu. Il craignait que X______ revienne chez eux après sa sortie, comme cela avait été le cas pour les AB______. La famille EFGHI______ avait été dédommagée partiellement par une assurance s'agissant du dommage matériel et entièrement s'agissant de la voiture. a.c. F______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Elle a expliqué que la famille avait été choquée par les évènements. H______ lui avait dit qu'il se retournait parfois alors qu'il marchait dans la rue. G______ était resté deux jours à la maison après les faits. Elle-même avait eu peur de rester seule à la maison pendant un mois durant lequel elle avait fermé les volets, portes et fenêtres. Ensuite, la vie avait repris son cours. Le stress était remonté à l'approche de l'audience de jugement. Elle ne pensait pas que X______ eût vraiment voulu leur faire du mal. Ils avaient tout de même été tous terrorisés et s'étaient sentis en grand danger. Le précité avait répété le mot "buter", notamment pour dire "si vous ne faites pas ce que je veux, je vous bute". F______ a confirmé que X______ leur avait interdit d'appeler la police, après avoir décidé d'emmener H______. Elle avait été paniquée et le côté imprévisible de l'intéressé lui avait fait peur. Depuis la voiture, son fils disait sans cesse de ne pas appeler la police. F______ a encore ajouté avoir très peur pour la sécurité de sa famille, le jour où X______ sortirait de prison. a.d. G______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées, précisant que la famille, dans la vie de tous les jours, essayait de ne pas

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penser aux évènements qui s'étaient passés mais qu'il arrivait que les souvenirs et les émotions revinssent, comme lors de l'audience de jugement. a.e. H______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a indiqué qu'il s'était proposé pour accompagner X______ par peur de la réaction qu'aurait pu avoir son père. Leur agresseur avait adopté un comportement ambigu et agressif, avant d'essayer de les rassurer. Par moment, il avait été très menaçant. Dans la voiture, il y avait une couverture que la famille utilisait lors du transport du chien et X______ l'avait utilisée pour se cacher. L'intéressé s'était mis sur la banquette arrière et se penchait par moments entre les deux sièges avant. H______ a précisé avoir senti que l'arme, qui l'avait frôlé lorsque l'agresseur s'était placé en arrière dans le véhicule, était froide. Il avait par ailleurs constamment regardé dans le rétroviseur et vu l'arme. Pendant le trajet, qui restait très flou, il avait pensé que X______ allait le "buter", comme il avait menacé de le faire. a.f. I______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées et notamment que X______ avait menacé de tirer sur son père si les choses tournaient mal. Elle avait vu un certain désespoir dans le regard de l'agresseur et avait eu peur pour toute la famille. a.g. La famille EFGHI______ a déposé des conclusions civiles. S'agissant des bijoux et montres dérobés, l'assurance dont elle bénéficiait, plafonnait l'indemnisation à CHF 20'000.- et une franchise de CHF 200.- avait dû être payée. La valeur totale des bijoux et montres dérobés s'élevait à CHF 43'258.-, de sorte que la famille EFGHI______ réclamait à X______ le solde de CHF 23'458.-. E______, qui exerçait en tant que dentiste indépendant, avait par ailleurs dû annuler la totalité de ses rendez-vous de patients s'agissant de la journée du 31 mars 2015, de l'après-midi du 25 septembre 2015 et des journées du 6 au 8 février 2017, ce qui lui avait causé un gain manqué de CHF 17'859.62, à savoir CHF 5'102.75 par jour d'absence. F______, traductrice-jurée, avait été citée à comparaître le 6 février 2017 à 18h30 au Tribunal des Prud'hommes, ainsi que les 7 et 8 février 2017 à 14h00 au Tribunal de police, sa rémunération s'élevant à CHF 80.- par heure. Elle avait ainsi subi un dommage d'au minimum CHF 320.-. S'agissant du tort moral, H______ a demandé l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.-, F______ de CHF 18'000.-, E______ de CHF 15'000.-, G______ et I______ de CHF 8'000.- chacun. La famille EFGHI______ a enfin sollicité une indemnité de CHF 58'903.- s'agissant des dépenses occasionnées par la procédure. Le tarif horaire "réduit" de son Conseil a été spécifié, soit CHF 300.-/heure (cf. ch. 59 en bas de page des conclusions civiles, p. 12). a.h. Un chargé de pièces a été déposé contenant les duplicata de factures et attestations d'assurance s'agissant des bijoux dérobés, une attestation de la fiduciaire de E______ établissant son chiffre d'affaires journalier moyen, un décompte d'indemnisation de l'assurance de protection juridique, le montant total alloué à ce titre au 3 février 2017

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s'élevant à CHF 27'891.50, ainsi que les convocations en qualité d'interprète de F______. a.i.a. D______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Il a expliqué que X______ l'avait immédiatement braqué, à son avis avec une vraie arme, et lui avait fait part de son plan. Il lui avait demandé s'il s'agissait bien de la propriété des AB______, puis dit qu'il avait quatre complices sur le terrain et qu'il allait l'emmener avec lui par la suite, le relâcherait plus loin et lui tirerait une balle si les choses se passaient mal. Dans la voiture, l'agresseur s'était placé sur la banquette arrière, l'arme étant toujours présente. En arrivant à la douane, X______ lui avait demandé de s'arrêter et avait pris le volant, le pistolet pointé dans sa direction. Il avait été libéré au bord de la route environ cinq minutes plus tard. Suite à ces faits, il n'avait pas été en arrêt de travail et y était retourné rapidement pour éviter un "blocage" ultérieur. Il avait consulté un psychothérapeute pour une séance et avait également suivi une désensibilisation émotionnelle avec un naturopathe. Durant plusieurs mois, il avait ressenti un sentiment de trahison et d'impuissance pour avoir amené X______ dans la maison des AB______. a.i.b. D______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-. a.j.a. C______ a confirmé ses déclarations précédentes et les conclusions civiles déposées. Elle a précisé que, suite au départ de l'agresseur, B______ lui avait dit avoir eu l'impression de le connaître, ayant pensé qu'il s'agissait éventuellement de X______, qui était cependant toujours en prison à sa connaissance. Les AB______ avaient eu l'impression que X______ était venu pour se venger. Le quotidien chez ces derniers avait changé. Les employés étaient obligés de fermer les portes dès qu'ils sortaient et devaient vérifier lorsque les chiens faisaient du bruit. Depuis la nouvelle agression, des caméras de surveillance avaient été installées à l'extérieur de la maison ainsi qu'un interphone pour avoir une meilleure visibilité du portail. Par ailleurs, les portes des chambres à coucher des AB______ étaient désormais blindées. C______ a ajouté qu'elle était toujours employée par les AB______ et continuait à avoir peur de se rendre au travail, notamment d'entrer dans le garage. Après les faits, elle n'avait pas arrêté de travailler par peur d'un "blocage" ultérieur. A partir du mois suivant les faits, elle avait été en arrêt de travail pour le reste de sa grossesse. Elle avait craint de perdre son enfant et de ne plus voir sa fille. a.j.b. C______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-. a.k. B______ a confirmé ses déclarations précédentes et précisé, s'agissant des faits de 2011, que lorsqu'elle avait vu par sa fenêtre son époux se faire braquer avec une arme, elle avait appelé la police et déclenché l'alarme anti-agression. Malgré le bruit conséquent de cette dernière, l'alarme n'avait cependant pas infléchi X______ dans ses agissements. Après l'interpellation du précité et lors de la première audience devant le Ministère public où B______ avait comparu, X______ avait dit à son mari "vous avez décidé que je suis coupable, je purgerai mes années de prison, je vous retrouverai".

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En 2015, B______ avait immédiatement pensé à X______ mais elle croyait que celui-ci était encore détenu. Ce dernier, dont elle avait reconnu les lèvres charnues, l'avait appelée par son nom de famille. Il avait dit qu'il emmènerait le jardinier et qu'il ne fallait pas appeler la police ou déclencher l'alarme, sinon il "buterait" D______. B______ a confirmé les mesures de sécurité décrites par C______. Suite aux faits, elle et son époux avaient installé des boutons anti-agression partout dans la maison. L'alarme était enclenchée à tout moment et ils n'ouvraient plus les portes et fenêtres, même l'été. Ses bijoux n'avaient pas été retrouvés. Elle et son mari ne demandaient aucune réparation à X______, qui leur avait déjà promis un remboursement dans le cadre de la première procédure, en vain. Jusqu'au jour de l'audience de jugement, elle pensait aller bien, même si elle avait mal dormi les trois nuits précédentes. Après avoir entendu les propos de X______, identiques à ceux tenus par le passé, elle ne se sentait pas très bien. Elle n'arrivait plus à dissocier les deux braquages. Tout avait changé depuis cinq ans, avec une perte du sentiment de sécurité chez soi. Par ailleurs, elle avait beaucoup adapté son comportement, notamment lorsqu'elle quittait le domicile, qu'elle y retournait ou prenait la voiture. a.l. A______ a confirmé ses déclarations précédentes et ajouté que la présente procédure était la répétition de celle passée, à l'occasion de laquelle X______ avait menacé de les retrouver à sa sortie de prison. Ce dernier répétait les mêmes mensonges, réitérait les mêmes regrets et affichait la même repentance que par le passé. A______ a précisé que les évènements l'avaient perturbé mais qu'il essayait d'aller de l'avant. Le plus dur était d'affronter l'incapacité de X______ à admettre et dire la vérité. A son avis, le précité n'avait rien appris de ses erreurs et il craignait que celui-ci pût à nouveau passer à l'acte. a.m.a. K______ a confirmé sa plainte et ses déclarations précédentes. Il s'agissait de la seconde fois qu'il déposait plainte contre X______ pour des faits identiques. La première fois, le précité avait dit qu'il allait lui couper la tête et la déposer devant le portail de la prison. En 2015, il avait dit qu'il méritait une balle. Ses collaborateurs, qui étaient sous serment, avaient bien entendu les propos de X______, à savoir le mot "balle" et non pas "baffe". Aucune confusion n'était possible. Dans sa carrière, il s'agissait des deux seules fois à l'occasion desquelles il avait déposé plainte à titre personnel pour des menaces. Suite à celles proférées en 2015, il avait modifié pendant un certain temps ses habitudes, notamment quant à ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail et à ses horaires, et il y avait eu des contrôles sporadiques. Il considérait X______ comme extrêmement dangereux et avait été obligé d'ordonner des mesures pour parer à tout risque d'évasion. Le recours déposé par le précité contre la décision de placement en régime de sécurité renforcée avait été rejeté par la Chambre administrative de la Cour de Justice (cf. arrêt ATA/4______du 14 juillet 2015).

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a.m.b. K______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de X______, lui réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. b.a. X______ a déclaré reconnaître la quasi-totalité des faits reprochés. S'agissant des AB______, il a expliqué qu'en 2011, leur adresse lui avait été donnée par Y______. Il avait menti à cet égard à l'époque, ne souhaitant pas impliquer ce dernier. En 2011, il avait dérobé des bijoux et de l'argent chez les AB______ et, le 31 mars 2015, il avait eu l'intention de commettre un nouveau home-jacking chez eux. En effet, A______ – sa cible première – était "une valeur sûre", chez lequel il était certain de trouver suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. Il n'avait cependant pas retrouvé le chemin de leur maison. Il était retourné chez les AB______ parce qu'AA______ le lui avait demandé. Il avait rencontré ce dernier durant la première semaine après sa sortie de prison, le précité lui ayant fixé délai et suggéré de retourner chez les AB______. Fin avril 2015, AA______ l'avait ainsi à nouveau emmené sur place, après s'être équipé d'un GPS, et l'avait déposé devant l'entrée des AB______ vers 03h00 ou 04h00 du matin. Au départ, il avait eu l'intention de revenir un autre jour car il n'avait pas de gants. Il avait cependant changé d'avis et fait des trous dans son pull pour y passer ses mains. Après avoir attendu en contre-bas vers le ruisseau, il avait décidé de passer à l'acte en entendant le jardinier faire du bruit. Il avait mis sa cagoule et s'était approché de l'intéressé, à qui il avait demandé s'il s'agissait bien de la propriété des AB______, ce que celui-ci avait confirmé. Il lui avait demandé de sonner à la porte et d'indiquer vouloir parler à B______. Il s'était muni de deux pistolets à billes "pour la frime" – un petit et un grand – achetés l'un pour EUR 20.-, l'autre pour EUR 60.- chez X______ à Bellegarde-sur-Valserine, et cela peu avant son passage à l'acte. Il portait par ailleurs un sac à dos ainsi qu'un sac en plastique contenant un jeans et une veste verte pour se changer après les faits. Il ne pensait pas avoir pointé l'arme au-dessus du torse de D______ mais ne souhaitait pas le contredire. Il a confirmé avoir dit à B______ et C______ que les choses allaient mal se passer si elles appelaient la police. Il était conscient de sa carrure et pouvait comprendre la peur des victimes face à un homme cagoulé et armé, même si l'arme était factice. Il n'avait pas emmené D______ pour couvrir sa fuite mais parce qu'il ne connaissait pas le chemin et devait se rendre à la frontière. Il avait menacé les autres personnes présentes pour éviter qu'elles appelassent la police. Durant le trajet avec le précité, il ne l'avait pas menacé avec son arme, qu'il avait posée entre ses cuisses. Le coffre des AB______, qui ne contenait que des bijoux, n'avait pas suffi car il avait besoin d'argent liquide. Entre 08h30 et 09h20, il avait remis le sac à dos contenant les bijoux, sa cagoule et ses armes à AA______, avant de continuer sa route en direction de Bellegarde-sur-Valserine. Entre le moment où il avait quitté la voiture et son interpellation, il s'était caché à cause de l'hélicoptère de la gendarmerie et avait changé de vêtements et de chaussures. Il ne s'était rendu chez aucun membre de sa famille. Il s'était vanté en prison concernant un butin à récupérer à sa sortie pour ne pas perdre la face. En réalité, il ne s'était pas enrichi et avait perdu sa vie en prison.

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S'agissant des faits du 31 mars 2015, il a déclaré être arrivé chez les EFGHI______ par hasard. Il avait ainsi été mis en présence de J______, qu'il n'avait pas menacé et qui ne l'intéressait aucunement. Lorsque ce dernier lui avait demandé la raison de sa présence à cet endroit, il lui avait fait un signe de la main, alors qu'il était ganté mais non armé. Leurs chemins s'étaient séparés et il n'avait pas poursuivi le précité. Ensuite, il avait sauté d'un muret de deux mètres et s'était blessé au pied droit. Dans un premier temps, il avait voulu trouver une voiture pour rentrer chez lui. Du car-jacking, il était passé au home-jacking, partant du principe que, vu qu'il commettait déjà une infraction, "autant prendre le peu qu[e les EFGHI______] avaient". Il se sentait "vraiment mal à ce sujet". X______ n'a pas contesté avoir pointé le revolver sur E______, sans toutefois, selon ses dires, viser la tête de celui-ci. Il avait "fait des conneries" qu'il assumait. Il ne se souvenait pas avoir demandé aux enfants GHI______ leurs valeurs mais ne contestait pas leurs déclarations à ce sujet. Il ne mettait pas en doute la parole des victimes. Le mot "buter" n'était cependant pas dans son vocabulaire. Le seul membre de la famille qu'il avait menacé était E______. L'arme dont il avait été porteur chez les EFGHI______ était la même qu'en 2011, à savoir un pistolet à barillet qui tirait à blanc. A fin mars 2015, il avait déterré cette arme le soir-même avant d'apprendre qu'il allait être déposé à L______. Les balles étaient déjà dans le barillet. X______ a souligné n'avoir jamais été arrêté en possession d'une vraie arme. E______ avait par ailleurs remarqué que l'arme était fausse. S'il avait fait preuve de violence verbale, c'était pour être crédible. Il avait été choqué lorsqu'il avait été mis en prévention pour prise d'otage, soit pour avoir emmené H______ sur la tête duquel il n'avait pas braqué son arme. Il ne s'était pas non plus caché sous une couverture dans la voiture. Chez les EFGHI______, il avait souhaité emporter un maximum de liquide pour rembourser sa dette. F______ avait proposé de lui remettre sa bague de fiançailles, ce qu'il avait refusé, n'ayant pas souhaité emporter des objets avec une valeur sentimentale. Il avait immédiatement revendu les bijoux à Bellegarde-sur-Valserine à un Marocain pour la somme de EUR 3'000.-, laquelle était destinée à AA______. Il n'avait pas impliqué ce dernier de son vivant par peur de représailles. Il avait remis la voiture des EFGHI______ à un jeune de son quartier, lequel avait fait le "sale travail" et s'était peut-être "amusé avec avant". Il n'avait pas emmené H______ pour couvrir sa fuite mais uniquement pour être amené à la frontière, étant précisé qu'il ignorait le chemin. Il était en revanche exact qu'il avait menacé les familles pour ne pas qu'elles fassent appel à la police. S'agissant des faits du 4 juin 2015, X______ a déclaré les avoir reconnus pour être laissé tranquille. En revanche, il maintenait avoir dit que le Directeur de la prison méritait une "grosse baffe" dans sa tête et non une "balle". Ce dernier s'acharnait sur lui depuis 2013 et il ne comprenait pas comment l'intéressé pouvait être considéré comme une victime. La condamnation en 2008 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse concernait des home-jacking, les armes dont il s'était muni ayant été factices. Il avait honte de son casier judiciaire et ne souhaitait pas être classé dans le grand banditisme, contrairement

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à Y______, qui lui avait remis 50 kg de hachich que X______ avait caché dans un garage. Le lendemain de la remise de la drogue, les stupéfiants lui avaient été dérobés, de sorte qu'il avait été redevable d'une dette de EUR 125'000.- du jour au lendemain. Il avait été menacé et avait eu peur, raison pour laquelle il avait volé pour rembourser sa dette, qui l'avait aveuglé. Il n'avait pas pu révéler l'identité de son créancier plus tôt par peur de représailles. Il avait remis les bijoux dérobés en 2011 chez les AB______ à Y______, ce qui lui avait permis de réduire de EUR 50'000.- sa dette. Il avait également remis au précité CHF 30'000.- sur les CHF 37'000.- dérobés chez les AB______. Sa dette était désormais éteinte. Il y avait en effet eu un accord avec AA______, selon lequel il ne devait plus rien s'il retournait chez les AB______, même s'il revenait les mains vides. S'agissant de ses déclarations de 2013 devant le Tribunal correctionnel au sujet de la santé de sa grand-mère, elles étaient totalement fausses. Il se considérait comme un petit délinquant, même si ses actes étaient inacceptables et qu'il en avait honte. Il s'est excusé et a demandé pardon aux victimes, précisant que, s'il n'avait pas été débiteur, il n'aurait pas agi de la sorte. Il n'était pas un homme dangereux et n'avait jamais violenté personne. Entre 2011 et 2015, les choses avaient changé. Il était devenu père mais son passé l'avait rattrapé. Il regrettait "de ne même pas avoir mis de gants" chez les AB______, précisant qu'il était content d'être en prison et d'être jugé pour ses actes. Après sa dernière condamnation, il n'avait passé que deux mois en liberté pendant lesquels il avait travaillé chez son frère R______ dans son restaurant. S'agissant de la promesse d'embauche remise au TAPEM en 2015, la personne qui l'avait signée n'avait pas souhaité l'engager et X______ a avoué qu'il s'agissait en réalité d'une aide afin de pouvoir quitter la prison. A la prison, il travaillait comme relieur et prenait des cours d'informatique ainsi que de remise à niveau en mathématiques. Il n'avait désormais plus aucune addiction, même pas à la cigarette. Par ailleurs, depuis mars 2016, il était en suivi psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire et s'était rendu compte que, même s'il n'avait frappé personne, ses victimes pouvaient être traumatisées par ses actes. Ce suivi lui était entièrement bénéfique. A sa sortie de prison, il souhaitait déménager dans une autre région. b.b. X______ a déposé un chargé de pièces contenant une attestation de fin de formation de la prison de Champ-Dollon ainsi qu'un rapport de suivi médicopsychologique du 2 février 2017. Il ressort de ce rapport que le précité a entrepris un suivi psychothérapeutique dès le 15 mars 2016, avec des entretiens hebdomadaires, auxquels il s'est présenté avec diligence. Il s'était dit motivé et prêt à travailler sur ses difficultés. Au travers de la psychoéducation, il avait pu réaliser que la violence psychologique pouvait également avoir un impact fort et à long terme sur les victimes. Il avait par ailleurs lui-même identifié son impulsivité comme une source régulière de difficultés.

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La psychologue avait pu observer son évolution positive, avec une reconnaissance de la notion de violence psychologique en rapport avec ses infractions. Il n'utilisait plus le fait de ne pas avoir recouru à la violence physique comme un argument pour minimiser les conséquences de ses actes sur ses victimes. c.a. AK______, Chef de Brigade remplaçant, a déclaré être intervenu comme enquêteur dans les cas EFGHI______, J______ et AB______. Immédiatement après le braquage chez les EFGHI______, la police n'avait eu aucune piste. Lorsqu'il était arrivé chez ces derniers, il avait trouvé une famille tétanisée. Il s'était rendu compte que quelque chose de grave venait de se passer, alors qu'il n'était pas encore en possession de tous les éléments. Au cours de la journée, la police avait échangé des informations avec ses homologues français. De forts soupçons pesaient sur X______, qui était sorti de prison environ un mois plus tôt; en effet, le modus operandi était le même que celui adopté chez les AB______ en 2011 et la MINI COOPER de la famille EFGHI______ avait été retrouvée carbonisée près de Bellegarde-sur-Valserine. Après le braquage intervenu chez les AB______, la police n'avait plus aucun doute sur l'identité de l'auteur. En effet, il s'agissait à nouveau d'un home-jacking dans le même secteur que celui commis chez les EFGHI______, perpétré chez les mêmes victimes qu'en 2011 et avec le même modus operandi. C'était la première fois qu'AK______ était confronté à un cas où une famille avait été victimisée à deux reprises dans le cadre d'un home-jacking. Les otages pris en voiture avaient couru un grand risque, notamment dans l'hypothèse d'une potentielle intervention policière. Concernant le butin, AK______ a indiqué penser que X______ avait pris le temps de le cacher. De grosses recherches avaient été effectuées dans la forêt, notamment à l'aide de chiens policiers, mais sans succès. Il connaissait la famille YZAA______ de réputation, dont X______ n'avait pas mentionné l'existence en 2011, ni lors de son arrestation en 2015. Les armes utilisées par ce dernier n'avaient pas été retrouvées. La police avait cependant toujours pensé qu'il s'agissait de vraies armes. c.b. Le Dr AF______, expert, a confirmé la teneur de son rapport du 27 janvier 2016 et ses déclarations précédentes. Il avait émis un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et mis en évidence des traits psychopathiques marqués chez l'expertisé. L'intéressé était capable d'éprouver de la détresse, à la différence d'un véritable psychopathe qui restait maître de la situation. L'expertisé présentait des traits de personnalité borderline, qui, conjugués à son émotionalité négative, montraient qu'il existait une ouverture thérapeutique. Dans la mesure où le trouble de la personnalité dyssociale coexistait avec des traits psychopathiques, il pouvait être qualifié de sévère. Ce trouble était assimilable à une maladie mentale, figurant dans la classification CIM-10. La responsabilité pénale de l'expertisé était entière. Il y avait un libre arbitre chez ce dernier. Si les pressions dont l'expertisé avait fait mention étaient avérées, celui-ci avait

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pu avoir peur pour sa vie ou celle de proches et être déterminé à commettre des actes auxquels il n'adhérait pas, indépendamment de son trouble de la personnalité. Le risque de récidive était élevé mais ne concernait pas nécessairement des actes de violence physique. De l'avis de l'expert, au vu des caractéristiques psychologiques de X______, le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes était plutôt faible à modéré. La thérapie entreprise par le passé, à une fréquence mensuelle, n'avait pas été suffisamment intensive. Il convenait par ailleurs d'explorer et d'exploiter chez l'expertisé un travail de thérapie sociale, à l'appui de mesures socio-thérapeutiques, comme l'apprentissage par le travail et le fait de se confronter à l'extérieur. La question de l'adhésion de l'expertisé au traitement se posait également, même si une bonne alliance thérapeutique avait été évoquée par le passé. Il n'existait pas de garantie de réussite et il n'était pas possible d'établir un pronostic sur les chances de succès du traitement à mettre en place. Le prononcé d'une mesure de l'art. 64 CP, qui était prématurée, empêcherait la mise en place d'un traitement intensif tel que celui qu'il préconisait, à savoir un traitement ambulatoire, en lieu et place d'un traitement institutionnel, en escomptant que le prévenu devrait affronter une longue peine privative de liberté. Il était indiqué de réévaluer l'expertisé au fur et à mesure de l'exécution de la sanction. La durée du traitement nécessaire se chiffrait en années, sans qu'il ne fût possible de donner un chiffre exact. Les regrets manifestés par l'expertisé ne procédaient pas d'une manipulation mais plutôt d'une conduite non suivie d'effets. La structure psychotique de la personnalité de l'expertisé pouvait expliquer la difficulté chez lui à se mettre à la place d'autrui et sa peine à réaliser l'impact chez ses victimes des actes qu'il avait commis. c.c. R______, frère cadet de X______, a déclaré que celui-ci avait travaillé avec lui dans son snack durant environ un mois à sa sortie de prison en 2015. Son frère avait cessé par la suite de travailler dans l'attente des autorisations nécessaires pour un travail régularisé. Le travail s'était très bien passé. R______ a indiqué qu'il connaissait les frères YAA______, lesquels faisaient partie du grand banditisme. La ville de Bellegarde-sur-Valserine leur appartenait. Il savait indirectement que X______ avait eu des contacts avec Y______. Son frère lui avait parlé d'une dette envers les frères YAA______, évoquant une somme de l'ordre de EUR 100'000.-. Il lui avait dit qu'il allait "se débrouiller". X______ était quelqu'un qui assumait et avait notamment déjà fait de la prison à la place de quelqu'un d'autre. c.d. AL______, belle-sœur de X______ et épouse de R______, a déclaré que l'intéressé était quelqu'un de très gentil, qui avait la main sur le cœur à l'égard de sa famille. Elle ne pensait pas qu'il avait deux visages et avait été très surprise de son arrestation en 2015. Elle l'avait senti nerveux, soucieux et dans ses pensées lorsqu'il travaillait au snack; elle ne l'avait cependant pas questionné à ce sujet. D. X______ est né le ______ 1980 à Tunis; il a conservé sa nationalité d'origine. Il est célibataire et père d'une fille âgée aujourd'hui de cinq ans, avec laquelle il n'entretient

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apparemment plus de relations personnelles, celle-ci vivant auprès de sa mère. Il a indiqué avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier-pâtissier à la prison d'Aiton en Haute-Savoie en 2003. Sa carte de séjour temporaire française est échue depuis le 20 décembre 2007. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 25 janvier 2013, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ayant été ordonné, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), tentative de brigandage (art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'extrait actuel de son casier judiciaire français, X______ a été condamné à 14 repri

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