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Genève Tribunal pénal 18.03.2024 P/5662/2022

18 marzo 2024·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·16,281 parole·~1h 21min·1

Riassunto

CP.187; CP.189; CP.190; CP.213; CP.194; CP.197; CP.219

Testo integrale

Siégeant : M. Patrick MONNEY, président, Mme Alexandra JACQUEMET et Mme Limor DIWAN, juges, Mme Laetitia JAMET, greffière-juriste, Mme Carole PRODON, greffière P/5662/2022 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 6

18 mars 2024

MINISTÈRE PUBLIC La mineure A______, partie plaignante, représentée par Me Alexandra LOPEZ, représentante légale Le mineur B______, partie plaignante, représenté par Me Alexandra LOPEZ, représentante légale

contre

Monsieur X______, né le ______ 1969, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me C______ Madame Y______, née le 19.02.1983, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me D______

- 2 - P/5662/2022 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut : - s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité de tous les faits et infractions décrits dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans, ainsi que d'une mesure de traitement ambulatoire conforme à celui décrit par l'expert, - s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité des faits et infraction décrits dans l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- , assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et - à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles présentées. Me Alexandra LOPEZ, curatrice agissant au nom et pour le compte de A______ et pour celui de B______, conclut à un verdict de culpabilité de chacun des prévenus pour l'intégralité des faits et infractions reprochés, réitère ses conclusions civiles et conclut, en application de l'art. 67b CP, au prononcé pour une durée de cinq ans d'une mesure comportant l'interdiction de tout contact direct ou indirect de X______ avec ses enfants, ainsi que d'une mesure d'éloignement sous la forme d'un périmètre de 300 mètres du lieu d'études ou du lieu de vie de ses enfants, mesures qui seront assorties d'une assistance de probation. X______, par la voix de son Conseil, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits et infractions décrits sous ch. 1.1.5 et 1.1.6 mais à l'exception de la consommation de pornographie interdite, dont il sollicite le classement, et 1.1.7 mais à l'exception des actes d'abus au sujet desquels il conclut à son acquittement, il conclut à son acquittement pour le surplus, soit les actes décrits sous ch. 1.1.1 à 1.1.4 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excédera pas un an, même sans sursis, ni au prononcé d'une mesure de traitement ambulatoire. Il admet les conclusions civiles sur le principe mais s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de leur quotité. Il s'oppose au prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 67b CP. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation présentées par écrit. Y______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à son acquittement, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles formulées à son encontre. EN FAIT Aa. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est reproché à X______: - (ch. 1.1.1.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ainsi que dans la cave, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, commis, à réitérées reprises, des actes sexuels et d'ordre sexuel sur son fils B______, né le ______ 2018, et sur sa fille A______, née le ______ 2016, ainsi que l'acte sexuel sur sa fille A______, tout au moins en : i. introduisant son pénis dans la bouche de chacun de ses enfants, les contraignant à lui prodiguer une fellation ;

- 3 - P/5662/2022 ii. urinant sur ses enfants, lesquels étaient totalement ou partiellement dénudés, ainsi que dans leur bouche respective ; iii. faisant jouer ses enfants à des jeux sexuels avec lui, impliquant notamment leurs parties intimes respectives et le fait que les uns urinent sur les autres ; iv. frottant son pénis sur ses enfants, notamment sur leur ventre respectif et, en particulier, sur la vulve de A______, ainsi qu'en pénétrant le vagin de sa fille totalement ou partiellement ; v. demandant à ses enfants, en particulier à A______, de le masturber ou à tout le moins de masser son pénis, ce qu'ils ont fait ; et de s'être ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ; - (ch. 1.1.2.) : d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, dans les circonstances décrites supra sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation, contraint ses enfants B______ et A______ à subir, contre leur gré, des actes analogues à l'acte sexuel et des autres actes d'ordre sexuel en :  utilisant sa force physique largement supérieure à celle de ses enfants, lesquels étaient alors âgés de trois à cinq ans environ et n'avaient aucune chance de lui résister ;  abusant de son autorité parentale et paternelle sur ses enfants, qui étaient innocents et naturellement soumis à l'autorité de leur père, lequel était censé les protéger et veiller sur eux ;  faisant régner un climat de terreur sur ses enfants, les punissant en les enfermant à clef dans une chambre noire et les menaçant de telles punitions et de les tuer s'ils rapportaient les actes qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère ;  plaçant et maintenant ses enfants dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec eux pour les soumettre à ses désirs lubriques ; B______ et A______ se trouvaient ainsi piégés dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par leur père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, A______ a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, en outre, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de son fils et de sa fille pour faire d'eux des objets lui permettant d'assouvir ses pulsions sexuelles, ainsi pendant plusieurs années, de s'être servi de ses enfants à cette fin en leur faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement les actes décrits aux chiffres i. à v. supra sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation,

- 4 - P/5662/2022 de n'avoir pas hésité à user de punitions et de menaces à l'encontre de ses enfants, les plongeant ainsi dans un climat de terreur, afin de s'assurer de leur silence et de garantir son impunité, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que ses enfants étaient particulièrement jeunes, leur infligeant des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il leur urine dessus et dans la bouche, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de contrainte sexuelle, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ; - (ch. 1.1.3.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ou dans la cave, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, contraint A______ à subir l'acte sexuel, en ce sens qu'il a frotté son pénis en érection contre sa vulve et pénétré son vagin totalement ou partiellement, contre la volonté de sa fille, en usant notamment de son ascendant paternel sur elle, d'avoir contraint sa fille, à tout le moins, en :  utilisant sa force physique largement supérieure à celle de sa fille, laquelle était alors âgée de quatre à cinq ans environ et n'avait aucune chance de lui résister ;  abusant de son autorité parentale et paternelle sur sa fille, qui était innocente et naturellement soumise à l'autorité de son père, lequel était censé la protéger et veiller sur elle ;  faisant régner un climat de terreur sur sa fille, la punissant en l'enfermant à clef dans une chambre noire et la menaçant de telles punitions et de la tuer si elle rapportait les actes qu'il lui faisait subir à des tiers, en particulier à sa mère ;  plaçant et maintenant sa fille dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec elle pour la soumettre à ses désirs lubriques ; A______ se trouvait ainsi piégée dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par son père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, elle a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de sa fille pour faire d'elle son esclave sexuel en se servant de sa fille à cette fin, en lui faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement l'acte sexuel, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que sa fille était particulièrement jeune, lui infligeant en outre des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il lui urine dessus et dans la bouche, l'acte sexuel qu'il lui

- 5 - P/5662/2022 a infligé, à réitérées reprises, relevant d'un sadisme hors du commun, dès lors que X______ a forcé son pénis dans le vagin de sa propre fille qui n'avait qu'entre quatre et cinq ans, lui causant de la sorte des douleurs et brûlures perdurant après l'acte, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de viol, et de s'être ainsi rendu coupable de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ; - (ch. 1.1.4.) : d'avoir, dans les circonstances décrites supra sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, commis l'acte sexuel sur sa descendante, et de s'être ainsi rendu coupable d'inceste au sens de l'art. 213 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.5.) et (ch. 1.1.6.) : de s'être, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, soit à tout le moins entre quinze et vingt fois, masturbé devant des films pornographiques à la vue de ses enfants B______ et A______, de sorte que ceux-ci ont régulièrement vu leur père en train de visionner des films pornographiques tout en se masturbant, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir visionné, à tout le moins une fois, un film pornographique à contenu zoophile, et de s'être ainsi rendu coupable d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 al. 1 CP, ainsi que de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP ; - (ch. 1.1.7.) : d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son épouse Y______, fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). en faisant vivre ses enfants dans de tels appartement et environnement, ainsi qu'en leur infligeant les actes décrits ci-dessus (supra ch. 1.1.1 à 1.1.6. de l'acte d'accusation), d'avoir mis en danger leur développement physique et psychique et violé ses devoirs d'assister et d'élever ses enfants mineurs, et de s'être ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.8.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des

- 6 - P/5662/2022 heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir (supra ch. 1.1.1 à 1.1.4. de l'acte d'accusation), d'avoir, au moins à une reprise, enfermé A______ suffisamment longtemps pour qu'elle s'urine dessus, et de s'être ainsi rendu coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.9) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire (supra ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), ou de les tuer, s'ils parlaient à des tiers, soit en particulier à leur mère, de ce qu'il leur faisait subir les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP ; Ab. (ch. 1.2.1.) : Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son époux X______ fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au SCAV, en faisant vivre ses enfants dans un tel appartement et environnement, d'avoir mis en danger leur développement physique et psychique et violé ses devoirs d'assister et d'élever ses enfants mineurs, et de s'être ainsi rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. B. Les principaux actes de procédure sont les suivants. Dénonciations Baa. Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SSEJ) a sollicité l'intervention de la Brigade des mœurs en date du 11 mars 2022 (pièces A-1 et A-2) suite à un signalement de Madame E______, directrice de la crèche F______, à l'infirmière de permanence du SSEJ. Madame E______ a procédé à un signalement pour des suspicions d'abus sexuel sur un enfant de quatre ans, B______. Bab. Le 22 avril 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a dénoncé au Ministère public de nouveaux faits ayant été dévoilés par les enfants B______ et A______ (pièces A-14 à A-21). Il est également précisé que, le 16 mars 2022, G______ et H______, collaboratrices du SPMi, ont effectué une visite à domicile. A cette occasion,

- 7 - P/5662/2022 elles ont constaté que les chambres étaient rangées mais que le salon était encombré et l'insalubrité était importante. Bac. Le SPMi a déposé un complément de dénonciation en date du 7 juin 2022 (pièce A-22) suite à des observations faites par I______, collaboratrice du foyer J______. Bad. A teneur du rapport de renseignements de la police du 6 septembre 2022 (pièces C- 10'073 à C-10'075), M______, directrice de l'école K______ et de l'Ecole L______ où étaient scolarisés les enfants A______/B______, a contacté la Brigade des mœurs en date du 2 septembre 2022, afin de leur faire part de nouvelles révélations des enfants A______/B______. Bae. Par courrier du 7 septembre 2022 (pièce A-23), Me Alexandra LOPEZ, curatrice de représentation de A______ et B______, a confirmé déposer plainte au nom et pour le compte de ses protégés et a confirmé se constituer partie plaignante tant au civil qu'au pénal. Baf. Par courriel du 12 septembre 2022 (pièce C-10'076), la directrice de l'école des enfants B______ et A______ a écrit à la Brigade des mœurs afin de leur faire part de faits rapportés par B______ à N______, enseignante, au moment de la récréation. Bag. Par courrier de la curatrice du 3 novembre 2022 (pièces C-10'106ss), de nouvelles révélations faites par A______ ont été transmises au Ministère public. Intervention de la police Bba. A teneur du rapport d'arrestation de la Brigade des mœurs du 11 mars 2022 (pièces B-1 à B-12), lors de l'interpellation à leur domicile des parents X______ et Y______, la police a découvert un appartement dans un état totalement insalubre et en gros désordre, présentant probablement des risques du point de vue de la santé de la famille. Un cahier photographique de l'appartement figure en pièces B-13 à B-29 et des photographies de la cave en pièces C-10'005 à C-10'009. Bbb. A teneur du rapport de la BPTS du 7 février 2023 (pièces C-20'043 à C-20'065), l'appartement des époux X______/Y______ se situait au 5e étage de l'immeuble. La porte d'entrée donnait sur un couloir faisant presque toute la largeur de l'appartement, soit du côté opposé à la porte d'entrée, à l'exception de la salle de bain qui se situait sur la gauche du couloir, à sa terminaison. A droite, se situait la chambre des parents puis à gauche de celle-ci, presque en face de la porte d'entrée, la chambre des deux enfants, suivie plus loin par le séjour et la cuisine. L'appartement était sale et mal entretenu, des piles de vêtements divers étaient accumulées dans les chambres avec des déchets ainsi que des restes de nourriture. Dans la chambre des enfants, le sol était couvert de miettes, les lits étaient sales et des traces de sang ainsi que diverses auréoles étaient visibles sur les draps et les oreillers. Le salon servait vraisemblablement de débarras, seul le bureau, la chaise et l'ordinateur étant accessibles. La salle de bain et la cuisine étaient à peine accessibles, compte tenu de l'accumulation d'objets divers. La cave se situait au niveau -1. En sortant de l'ascenseur, se trouvait un couloir sur la gauche, étant précisé que la cave de la famille X______/Y______/A______/B______ se

- 8 - P/5662/2022 trouvait à gauche du couloir principal, sur la branche gauche et au fond d'un couloir en U. La cave était encombrée et il était uniquement possible d'ouvrir la porte et de faire un unique pas à l'intérieur. Instruction Premières auditions EVIG des enfants A______/B______ Bc. Le 11 mars 2022, la police a procédé aux auditions EVIG, selon le protocole NICHD, de A______ (pièce B-30-1 et retranscription : pièces B-30-3 à B-30-22) et de B______ (pièce C-10'017.1 et retranscription : pièces B-30-23 à B-30-30). Auditions à la police Bda.X______ a été auditionné par la police le 11 mars 2022 (pièces B-31 à B-45) tout comme Y______ (pièces B-51 à B-59). Bdb.O______, éducatrice de l'enfance (pièces A-4ss), a été entendue le 11 mars 2022. Bdc. En date du 4 avril 2022, ______ a été entendue en qualité de témoin par la police (pièces C-20'006 à 20'012). Auditions au Ministère public Bea. Le Ministère public a entendu X______ à plusieurs reprises, soit les 12 mars 2022, 18 mars 2022, 4 mai 2022, 9 mai 2022, 24 mai 2022, 22 juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 2 février 2023, 6 février 2023, 31 août 2023 et 5 octobre 2023. Beb. De son côté, Y______ a été entendue les 29 mars 2022, 4 mai 2022, 9 mai 2022, 24 mai 2022, 22 juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 2 février 2023, 15 mars 2023 et 31 août 2023. Bec. Le Ministère public a procédé à l'audition de nombreux témoins, à qui les enfants A______/B______ s'étaient confiés, à savoir P______ les 9 mai et 20 décembre 2022, I______ le 28 septembre 2022, Q______ le 28 septembre 2022, R______ le 28 septembre 2022, N______ le 23 novembre 2022, S______ le 23 novembre 2022, T______ le 23 novembre 2022, U______ le 2 février 2023, V______ le 2 février 2023, AA______ le 15 mars 2023, AB______ le 15 mars 202, M______ le 15 mars 2023, AC______ le 15 mars 2023 et AD______ le 31 mars 2023. Bed. La pédiatre des enfants, la Dre AE______, a été entendue le 24 mai 2022 (pièces E-10'058 à E-10'062). Elle a expliqué qu'elle suivait les enfants A______/B______ depuis leurs naissances. Les deux parents accompagnaient les enfants lors des différentes visites. Les enfants étaient très à l'aise et agréables en consultation et elle-même n'avait pas constaté que les enfants étaient mal à l'aise en présence de leur père. B______ souffrait d'une allergie "assez forte" aux chiens et aux acariens. Il était certain que vivre dans un endroit insalubre pour une personne allergique faisait persister les symptômes, raison pour laquelle les médecins recommandaient aux parents de prendre certaines dispositions comme de mettre des housses autour du matelas. Sur question, ils n'avaient pas parlé du chien, étant précisé qu'elle ne savait pas que la famille X______/Y______/A______/B______ en avait un. Sur présentation des photographies de l'appartement, elle a expliqué que l'état de l'appartement n'était pas compatible avec

- 9 - P/5662/2022 les précautions qu'elle avait recommandées aux parents s'agissant de l'allergie de B______ aux acariens. Bee. La mère de X______, AF______, a été entendue lors de l'audience finale au Ministère public le 5 octobre 2023 (pièces E-10'184 à E-10'189). Bef. Les experts ont également été entendus, soit le Dr AG______ le 23 novembre 2022 (pièces E-10'098 à E-10'104) et AH______ le 6 février 2023 (pièces E-10'131 à E- 10'142). Secondes auditions EVIG des enfants A______/B______ Bfa. Dès le 17 mai 2022 (pièce C-90'000), X______, par l'entremise de son Conseil, a sollicité la tenue d'une audition, cette fois contradictoire, de chacun des mineurs A______/B______. Bfb. Par courrier du 19 septembre 2022 (pièces C-90'011ss), la curatrice des enfants A______/B______ s'est opposée à ce nouvel acte d'instruction, arguant que celui-ci porterait gravement atteinte à la santé psychique des enfants, laquelle était déjà fortement entamée et accentuerait leur sentiment de culpabilité. Bfc. Par ordonnance de refus d'administration des preuves du 10 octobre 2022, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve susvisée. Bfd.X______ a formé recours à l'encontre de ladite ordonnance en date du 21 octobre 2022 (pièces G-20'000 à G-20'014). Par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci- après : CPR) du 3 novembre 2022 (pièces G-20'191 à G-20'194), le recours de X______ a été déclaré irrecevable. Bfe.X______ a interjeté recours, le 2 décembre 2022 (pièces G-20'197 à G-20'212), à l'encontre l'arrêt de la CPR auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2023 (pièces G-20'229 à G-20'235), l'arrêt de la CPR a été annulé et la cause renvoyée par-devant cette instance. Suite à cela, le 16 mai 2023 (pièces G-20'250 à G- 20'254), la CPR a annulé la décision du Ministère public du 10 octobre 2022 et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle audition EVIG. Bff. Les enfants A______/B______ ont été entendus, une seconde fois par la police, en audition EVIG et en présence (cachée) du Ministère public, de la curatrice et des Conseils des prévenus, selon le protocole NICHD le 21 juin 2023, les questions des parties étant posées et au besoin reformulées si elles étaient susceptibles de s'insérer dans le protocole (B______ – pièce C-90'040.2 et retranscription : C-90'036 à C90'040 ; A______ – pièce C-90'040.2 et retranscription : C-90'030 à C-90'035). Des constats de lésions traumatiques et d'agression sexuelle établis par le Centre universitaire roman de médecine légale (ci-après : CURML) sur les enfants B______ et A______ Bg. Par ordonnance du Ministère public du 30 mars 2022, l'établissement de constats de lésions traumatiques de B______, respectivement A______ a été ordonné. Bga. À teneur du constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du CURML du 29 avril 2022 (pièces C-10'023 à C-10'027), A______ a été examinée le 7 avril 2022.

- 10 - P/5662/2022 Selon le dossier médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), A______ avait été adressée le 11 mars 2022 par le SPMi pour mise à l'abri dans un contexte de suspicion de maltraitance et d'abus sexuel, dans l'attente de son placement en foyer. Les cliniciens n'ont pas constaté de lésion à l'inspection de la vulve et de la région anale, ni à l'examen de la cavité buccale. Ils ont en revanche relevé la présence d'hématomes d'allure ancienne au niveau de la face antérieure des deux jambes. Au cours de son hospitalisation, A______ a bénéficié d'un suivi psychologique de l'équipe pédopsychiatrique des HUG, lequel a mis en évidence une avance cognitive relativement importante. Lors de l'examen de médecine légale du 7 avril 2022, A______ a rapporté une douleur intermittente au niveau du ventre à droite et a refusé tant l'examen médicolégal que gynécologique. Bgb. Selon le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du 29 avril 2022 (pièces C-10'022 à C-10'038), B______ a été examiné le 7 avril 2022. Durant son hospitalisation préalable, dans le même contexte que A______, B______ a présenté des épisodes d'encoprésie secondaire diurne et nocturne, mis sur le compte de la situation, ainsi que des cauchemars à répétition (qui auraient déjà été connus à domicile selon la mère). L'examen médico-légal du 7 avril 2022 a quant à lui permis de mettre en évidence des dermabrasions croûteuses, en voie de guérison au niveau du nez, du dos ainsi que du membre supérieur droit et des membres inférieurs, ainsi que des ecchymoses d'âges différents au niveau des membres supérieurs droits et inférieurs. Ils étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. L'examen de la sphère anale a révélé un érythème péri-anal associé à des croûtes punctiformes au pourtour de la marge anale. Celui-ci était trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine précise mais était compatible avec une dermatite irritative. Les constatations ne permettaient ni d'affirmer ni d'infirmer la survenance de rapport et/ou attouchement à caractère sexuel. Enfin, les experts n'ont pas constaté de signes évoquant une négligence ou une maltraitance. Un dossier photographique était joint au rapport (pièces C-10'033 à C-10'038). Expertises de crédibilité des déclarations des enfants A______/B______ et audition de l'expert Bh. Suite à l'ordonnance et au mandat d'expertise de crédibilité du Ministère public du 23 mai 2022, Dr AG______, du CURML, a rendu deux expertises de crédibilité, en date du 5 juillet 2022, en lien avec les déclarations respectives de B______ et de A______ en audition EVIG le 11 mars 2022 et à la lumière des déclarations alors faites à des tiers par les enfants. Le détail de ces expertises et de l'audition du Dr AG______ par le Ministère public sera abordé infra Caf. Analyse du matériel informatique Bi. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 9 mai 2022 (pièces C-10'063 à 10'065), l'analyse du matériel informatique de X______ n'a mis en évidence aucun multimédia à caractère

- 11 - P/5662/2022 pédopornographique ou indiquant des préférences sexuelles pour les enfants ou des morphologies pré-pubères. La BCI a relevé qu'entre juillet 2020 et janvier 2021, plusieurs recherches liées à des sous-vêtements en plastique, PVC ou silicone ont été effectuées. Le 12 octobre 2022, les mots "plastic pvc piss" ont été saisis dans le moteur de recherche Google du smartphone iPhone 13 de X______. Cette recherche renvoyait à des pages de produits liés à de l'adult baby. Deux visites datées du 10 août 2022 vers des pages du site pornhub.com mentionnant piss (urine) dans le titre ont été relevées. L'analyse a permis de montrer que sur l'ordinateur de X______, les dossiers D:/video iphone/pipi caca couche/ et D:/video iphone/pipi ont été ouverts pour la dernière fois le 26 novembre 2021. Analyses ADN Bj. Par rapports d'analyses ADN du CURML du 16 mai 2022 (pièces C-10'053 à C- 10'062) et du 8 septembre 2022 (pièces C-10'077 à C-10'087) ainsi que rapport d'examens de laboratoire de la BPTS du 14 mars 2023 (pièces C-20'043 à C-20'065), il appert qu'au vu de l'ensemble des résultats, il n'était pas possible de déterminer si du sperme de X______ se trouvait sur le prélèvement P005_T001 (drap housse). Pour les six autres prélèvements, les résultats soutenaient plutôt l'hypothèse d'une absence de sperme. Autres actes d'instruction Bka. Le Ministère public a ordonné le dépôt des relevés des comptes courants de X______ et de Y______ auprès de divers établissements bancaires, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2022. Il ressort tant des relevés de compte de Y______ auprès de POSTFINANCE SA (1______ ; C-30'001ss) que ceux de X______ auprès de UBS SWITZERLAND AG (n° 0279-C4124129.0 ; pièces C-40'001ss) que chacun des parents X______/Y______ sortaient quasi-quotidiennement dans le but de faire des courses. Bkb. Le Ministère public a requis le dépôt, le 4 mai 2022, par la garderie F______, des listes de présences ou tout autre document permettant d'établir la présence des enfants A______/B______ ou leurs éventuelles absences au sein de la crèche pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2022, ainsi que de leurs éventuelles absences. Le 20 mai 2022, la crèche a fourni au Ministère public les documents sollicités (pièces C-50'001 à C-50'017). Bkc. Le Ministère public a ordonné le dépôt, le 4 mai 2022, par l'école C______, de la liste de présence ou tout autre document permettant d'établir la présence de A______ au sein de l'école pour la période du 1er janvier 2021 au 12 mars 2022, ainsi que de ses éventuelles absences. Le 6 mai 2022, l'école a remis les attestations scolaires de A______ ainsi que le nombre de ses absences (pièces C-60'001 à C-60'004). Documents médicaux relatifs aux A______/B______ Bla. Suite à l'ordre de dépôt du Ministère public du 5 mai 2022, la Dre AE______, pédiatre, a remis les dossiers médicaux respectifs des enfants A______/B______ (pièces C-70'001ss). Blb. Par courrier du 24 novembre 2022, la curatrice des enfants a transmis au Ministère public les rapports d'évaluation médico-psychologiques des deux enfants établis par l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP).

- 12 - P/5662/2022 Blc. A teneur du rapport d'évaluation médico-psychologique du 18 juillet 2022 concernant B______ (pièces C-10'098 à C-10'101), il appert que ce dernier était trop familier et ne disposait pas de limites sur le plan corporel, à savoir qu'il pouvait s'appuyer de tout son corps sur l'adulte ou encore le toucher au visage comme si l'évaluateur était une personne connue. Tout son comportement semblait indiquer une souffrance ainsi qu'un trop-plein émotionnel exprimés par son jeu et par la manière dont il était en relation. Il était posé un diagnostic de stress post-traumatique. Une psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine était proposée. Bld. Il ressort du rapport d'évaluation médico-psychologique du 1er novembre 2022 (pièces C-10'102 à C-10'105) que le comportement de A______ était marqué par son agitation ainsi qu'une certaine désinhibition. En raison de son contexte de vie – soit révélations d'abus sexuels, placement en foyer et éloignement des parents –, elle présentait des symptômes de stress post-traumatique (agitation au premier plan). Elle nécessitait une psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine. Au 1er novembre 2022, A______ avait des difficultés à moduler la distance dans ses relations avec l'adulte et la notion d'intimité n'était pas acquise. Expertise psychiatrique de X______ et audition de l'experte Bma. Suite au mandat d'expertise psychiatrique de X______ du Ministère public du 28 septembre 2022, la Dre AH______ a rendu son rapport d'expertise le 13 janvier 2023 (pièces C-100'034 à C-100'049). L'experte a notamment relevé qu'en entretien, le contact avec l'expertisé était "visqueux", celui-ci cherchant la complicité de l'experte. L'expertisé n'exprimait aucune réflexion éthique ou morale par rapport à la condition de ses enfants. L'expertisé pouvait devenir irritable lorsque certains sujets étaient abordés, comme la sexualité ou sa relation avec ses enfants. Il utilisait un langage et une modalité communicative enfantine. L'expertisé décrivait ses enfants comme des adultes en mesure de comprendre des contenus de nature sexuelle et de se confronter à lui de manière presque paritaire. Cela appartenait à une distorsion cognitive, expliquant ses attitudes enfantines. L'expertisé présentait des troubles de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie) et une accentuation de certains traits de la personnalité (immaturité). La pédophilie était non exclusive, en ce sens qu'elle n'excluait pas chez l'expertisé l'attirance sexuelle avec des adultes. S'agissant des traits de la personnalité immature, notamment une immaturité psychoaffective, l'expertisé présentait une tendance à être autocentré, associée à une difficulté à se mettre à la place de l'autre ou à réfléchir de manière empathique. Il disposait d'une capacité réduite de gérer les conflits, associée à une tendance de manipulation ou à une tendance à la victimisation. Il ne s'agissait pas d'un trouble psychique majeur, soit de nature à rompre complètement le contact avec la réalité. La responsabilité de l'expertisé était entière. Le risque de récidive sexuelle était qualifié de moyen en prenant pour référence une population de délinquants sexuels. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger de récidive et une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire était indiquée, laquelle

- 13 - P/5662/2022 devrait consister en un suivi sexologique régulier pour une durée de cinq ans au moins. En cas de thérapie efficace, il pourrait exister une diminution du risque à cinq ans. Bmb.AH______ a été entendue par le Ministère public, en qualité d'experte, le 6 février 2023 (pièces E-10'131 à E-10'142). Elle a exposé que, s'agissant du statut psychiatrique, plusieurs éléments cliniques justifiaient ses affirmations, comme la présence d'une modalité de communication enfantine, le caractère "collant" des relations, l'absence de réflexion éthique ou morale par rapport aux conditions des enfants, le contact "visqueux", l'empathie limitée vis-à-vis des enfants. Le fait de considérer des enfants comme des adultes qui étaient en mesure de comprendre des contenus de nature sexuelle et de les confronter de manière presque paritaire était une distorsion assez fréquente et typique chez les pédophiles. Son diagnostic était basé sur une pondération entre l'évaluation clinique et l'étude du dossier, qui comprenait deux expertises de crédibilité. Enfin, toutes les expertises psychiatriques de prévenus étaient fondées sur l'hypothèse de culpabilité de l'expertisé. L'audience de jugement Bna. Sur réquisition de preuve, le Tribunal a sollicité, le 15 février 2024, la copie des données issues de l'extraction faite du téléphone iPhone 13 de X______. Bnb. Au cours de l'audience de jugement, tant X______ que Y______ ont été entendus, ainsi que Me Alexandra LOPEZ, en sa qualité de curatrice des enfants A______/B______. Cette dernière a relaté que les enfants n'allaient pas très bien et qu'il y avait une régression chez les deux enfants. La psychiatre de A______ était inquiète. Un témoin de moralité, ______, tante par alliance de X______, a également été entendu lors des débats. Bnc. Le Conseil de Y______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment un certificat du Dr ______ du 13 mars 2024 en lien avec B______, une attestation de Madame ______ du 13 mars 2024, un courriel de H______ du 13 mars 2024 indiquant le droit de visite Y______, des décisions rendues par le Tribunal de première instance en lien avec la procédure de divorce ainsi que divers éléments en lien avec sa situation personnelle et financière. Bnd.X______, par l'entremise de son Conseil, a déposé l'avis neurochirurgical du Dr ______ du 1er avril 2021 et a sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 73'600.- avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2023 (date moyenne) pour détention injustifiée. Bne. La curatrice des enfants A______/B______ a également déposé un chargé de pièces complémentaires comprenant de la doctrine scientifique. En amont de l'audience, des conclusions civiles ont été déposées ainsi qu'un chargé de pièces comprenant le bilan de placement du foyer J______ de janvier 2024, ainsi que les attestations du 4 et 18 décembre 2023 de suivis psychothérapeutiques respectifs des enfants. Il ressort du bilan de placement établi en janvier 2024 qu'au début de leur placement, A______ ne connaissait pas les codes sociaux, notamment concernant l'intimité, et avait une proximité inappropriée avec les adultes. Entre fin 2022 et début 2023, à deux reprises, les éducateurs avaient vu les deux enfants A______/B______ adopter entre eux des positions

- 14 - P/5662/2022 inadéquates, à travers un jeu les faisant rire. Une fois, ils étaient l'un sur l'autre, habillés, et A______ se balançait sur son frère. La deuxième fois, A______ avait son pied sur les parties intimes de son frère. En outre, durant cette période, A______ montrait un comportement d'hypersexualisation au sein du foyer. A teneur de l'attestation de ______, psychologue, datée du 18 décembre 2023, B______ suivait une psychothérapie à raison d'une fois par semaine. Sur le plan mnésique, B______ ne pouvait pas se remémorer le contexte familial avant son placement, probablement en raison de son jeune âge au moment du placement et d'une amnésie traumatique. La gestion des affects était difficile pour B______, qui exprimait une colère importante et envahissante. Il ne souffrait plus de stress post-traumatique. Cependant, son expression émotionnelle ainsi que ses comportements laissaient penser à des défenses contre un effondrement dépressif. L'enfant demeurait encore très fragile et il était difficile d'évaluer, en l'état, la gravité de l'impact des traumas dans son développement futur. B______ était à risque de subir des reviviscences à des périodes clés de son développement. Il convenait de maintenir le suivi actuellement en place. Selon l'attestation de la Dre AI______ datée du 4 décembre 2023, un suivi hebdomadaire était en place pour A______ depuis le mois de septembre 2022. Au vu de son contexte familial et ses antécédents, A______ était très à risque de développer un trouble de la personnalité sévère. C. Déclarations des enfants A______/B______ Ca. Il ressort de la procédure que les enfants B______ et A______ ont fait des révélations auprès de plusieurs personnes, lesquelles ont été entendues par le Ministère public. La plupart de ces personnes ont consigné à bref délai les déclarations des enfants dans des courriels ou notes. Cb. Au cours de son audition, O______ (pièces A-4ss), éducatrice de l'enfance, a déclaré travailler depuis quatre ans au sein de la garderie F______ à ______. Avant les vacances de février 2022, alors que B______ se touchait fréquemment le sexe, elle lui avait intimé de cesser. B______ avait alors rétorqué "je n'ai pas un zizi, j'ai un prince et A______ a un zizi". Le 10 mars 2022, alors qu'elle avait demandé à B______, devant ______, comment il appelait son zizi, B______ avait répondu : "j'ai un prince, A______ a un zizi et papa a un grand prince", "il le met dans la bouche de A______ et dans ma bouche et des fois il le met dans mon bidon". Cc. A teneur du rapport d'arrestation de la Brigade des mœurs du 11 mars 2022, le jour-même, durant le trajet en véhicule de service, A______ a spontanément évoqué son domicile en déclarant que c'était le "bordel" et qu'il y avait des "bêtes" qui la piquaient et que cela la grattait. A______ a également déclaré qu'elle avait un secret avec son papa et que sa maman n'était pas au courant, ajoutant que le secret était quelque chose qu'elle aimait bien. Les agents se sont gardés de réagir aux propos de l'enfant (pièce B-5). Cd. Au cours de son audition EVIG du 11 mars 2022 (C-10'017.1 et retranscription : pièces B-30-23 à B-30-30), B______ a expliqué que son propre "prince" était rond et que, quand son père lui avait montré son "prince", son père le lui avait mis dans sa bouche

- 15 - P/5662/2022 ainsi que dans son œil. Lui-même avait bien aimé mais pas A______. Quand son père avait mis son "prince" dans sa bouche, il était sale et avait des microbes. Lui-même avait ensuite été malade. Quand son père avait mis le "prince" dans la bouche de A______, cette dernière avait frappé le visage de son père, puis sa mère et lui-même. Personne n'avait frappé A______ et ensuite, celle-ci était partie dans un autre pays. Il était arrivé à plusieurs reprises que son père mette son "prince" dans sa bouche. Quand l'inspectrice a demandé à B______ de décrire plus le "prince" de son père et la dernière fois que son père avait mis son "prince" dans sa bouche, il a répondu qu'il ne savait pas. Quand son père avait mis le "prince" [prononcé par B______ "crince"] dans son bidon, il avait fait un "crou" ["trou" plutôt que "coup", comme retranscrit puis retenu parfois dans la procédure]. Quand l'inspectrice lui a demandé de plus parler de son propre "prince", B______ a répondu qu'il ne savait pas. Il ne savait pas non plus ce qu'était le bidon ou décrire le "prince" dans le bidon. S'agissant de ce qu'il s'était passé avant, respectivement après que son père lui avait mis son "prince" dans la bouche, il ne savait pas. Sa mère se trouvait dans la chambre lorsque cela se passait. Cela se déroulait à la cave. En bas de la maison, il y avait une cave où se trouvaient des aliments. Quand ils descendaient à la cave, il s'était passé une chose de bizarre, à savoir qu'arrivés à l'ascenseur, un "impoteur" était présent, lequel voulait les tuer mais il était parti. A______ n'était pas avec eux à la cave. Cette dernière était morte. Quelqu'un avait déjà vu ce qu'il s'était passé à la cave, "Ilyès" [non retranscrit] et la dame avaient vu. Ils avaient cassé [mais retranscrit par "comme ça"] à la cave et tout en bas dans sa cave. Hors audition, auprès de la psychologue, B______ a exprimé le fait qu'il allait se faire taper à la maison à son retour parce qu'il avait tout dit à la dame (pièce B-6). Ce. Au cours de son audition EVIG du 11 mars 2022 (B-30-1 et retranscription : pièces B-30-3 à B-30-22), A______ a déclaré qu'elle tenait un grand secret de son père, sans pour autant dire de quoi il s'agissait. Si elle le disait, son père allait se fâcher, étant précisé que le secret ne se faisait qu'avec elle lorsque sa mère n'était pas là. Il ne fallait pas que cette dernière voie ce qu'ils faisaient. Elle-même était la seule à savoir ce que faisait son père. Elle devait garder le secret car elle n'avait pas envie que son père se fasse "gronder" à cause d'elle. Son père lui faisait quelque chose "que normalement il a pas le droit de faire" avec elle car il aurait dû attendre qu'elle soit plus grande. Cependant, son père le faisait quand même alors qu'elle était "petite". Lorsque l'inspectrice lui a demandé ce qu'était le secret, A______ a répondu qu'il n'était pas question qu'elle parle de son père et/ou du secret mais qu'elle pouvait parler de tout le reste. Elle ne savait pas si B______ avait un secret avec son père. Son père faisait le secret plutôt avec elle et elle ne les avait jamais vu faire ça mais ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait un secret à garder. B______ ne pouvait normalement pas voir le secret. Son frère n'étant pas sa mère, il pouvait voir. Elle avait de la chance que B______ n'en ait jamais parlé. Elle pouvait parler du secret avec son père car ce dernier le connaissait bien. Si sa mère voyait le secret, cela allait être "la galère" pour son père. Elle pensait être la seule à avoir un tel secret, étant précisé que c'était un "secret sans mot" et qu'elle ne voulait pas en parler. Lorsque l'inspectrice a demandé à A______ si elle connaissait les parties de son corps, A______ a répondu qu'elle en connaissait certaines "mais pas complètement". Elle connaissait "les parties

- 16 - P/5662/2022 privées". Quand l'inspectrice lui a demandé de parler plus de ses parties privées, A______ a tapoté son entrejambe et ses fesses. Lorsque l'inspectrice est revenue sur le sujet du secret, A______ a déclaré : "arrête tout !". Quand il est question que sa mère apprenne le secret, A______ apparaît bouleversée, voire pleure. Cf.B______ a déclaré, aux médecins du CURML, le 7 avril 2022 (pièce C-10'028) ne pas beaucoup aimer chez lui car "il y a[vait] des moustiques dans sa chambre et des abeilles dans le couloir". Son père était gentil avec lui. Son père avait fait une bêtise, en cassant son ordinateur avec des fils électriques. Cg. Le même jour, A______ a relaté aux médecins du CURML (pièces C-10'024 et C- 10'025) qu'elle jouait souvent avec son frère et aussi son père. Sur question quant au type de jeu, A______ a répondu qu'il s'agissait d'un "secret", "ce secret comprend beaucoup de choses" et notamment "ce qu'elle aime le plus". B______ venait souvent l'embêter quand elle jouait avec son père mais son frère n'était pas trop au courant du secret. En effet, il s'agissait d'"une chose entre garçon et fille, un peu comme ici". Sur question, elle a ajouté que "c'est comme ici, avec les femmes enceintes". Il ne fallait pas parler du secret à sa mère car "ce serait le pire". A______ a verbalisé, à plusieurs reprises, ne pas vouloir parler du "secret", manifestant son envie de partir. Ch. P______, laquelle travaillait au foyer J______ depuis le mois d'août 2017, a expliqué (pièces E-10'049 à 10'053, A-20, C-10'045) que, le 13 avril 2022, A______ lui avait indiqué qu'elle avait un secret à lui confier quand elles seraient seules. Après le départ spontané de la pièce de B______, A______ lui avait relaté que, lorsqu'elle habitait avec ses parents, "son papa était son amoureux et qu'il faisait des jeux avec son prince et sa vulve" – tout en désignant ses parties intimes. Le témoin a précisé qu'au foyer, il était d'usage d'employer les mots "vulve" et "pénis", notamment lorsque les enfants prenaient leurs douches. A______ décrivait cela de façon spontanée, presque joyeuse, mais l'enfant avait précisé qu'il ne fallait pas répéter ce secret, son père lui ayant dit de ne surtout pas le dire à sa mère car cette dernière allait "se fâcher très très très fort". Elle-même avait répondu qu'elle pouvait garder un petit secret mais pas celui-ci car il était très grave et qu'elle allait en parler à son chef. A______ avait rétorqué qu'elle n'aurait pas dû lui confier cela et semblait culpabiliser. Elle-même avait essayé de la rassurer, en lui disant qu'elle avait bien fait et que les enfants ne devaient pas porter un tel secret, les adultes devant protéger les enfants. A______ lui avait fait un câlin, en déclarant "tu sais, quand j'étais avec papa, il mettait des protections sur mon lit et on s'amusait tous les deux à faire pipi et c'était dégueulasse". Tout en disant cela, A______ avait un sourire et une expression de dégoût. Ci. Comme cela ressort de l'audition par le Ministère public de I______ (pièce E- 10'072), laquelle travaillait au foyer J______ depuis le mois de novembre 2017, dix jours après leur placement, A______ lui avait demandé pourquoi elle se trouvait au foyer, avant qu'elle-même ne retourne la question à la fillette. Celle-ci lui avait répondu que c'était dû au fait que "son papa jouait avec sa zézette", tout en passant sa main sur sa vulve en faisant des allers et retours. Elle-même lui avait déclaré que c'était bien pour cela, que

- 17 - P/5662/2022 cela était extrêmement grave et qu'un adulte ne devait pas toucher de cette manière cet endroit, sauf dans certains moments comme les soins. A son arrivée au foyer, A______ était très "dans le secret", à savoir qu'elle disait souvent que c'était très important de garder un secret. Ensuite, A______ lui avait relaté que cela arrivait parfois avec sa mère, mais que cela était différent car cette dernière ne faisait pas exprès, alors qu'avec son père, c'était souvent. A______ lui avait demandé si deux garçons pouvaient "jouer aux princes" ensemble. Elle avait compris que A______ faisait référence à des jeux sexuels car, au moment du placement, B______ parlait du "prince" pour se référer à son pénis et A______ de sa "princesse" pour sa vulve. A______ lui avait confié que son père leur disait qu'ils allaient jouer au jeu du prince et de la princesse lorsqu'ils faisaient ces jeux sexuels. Elle-même lui avait expliqué qu'entre enfants et adultes, entre frère et sœur, ces jeux n'étaient pas possibles. Cj.P______ a relaté (pièces E-10'050s, A-14, A-21 et C-10'045) que, le 21 avril 2022, alors qu'un enfant était entré dans la chambre pour lui demander ce qu'ils allaient manger, elle-même avait répondu en rigolant qu'ils allaient manger son bras. A______ avait alors dit "on peut aussi manger le zizi, j'ai souvent mangé le zizi de papa". Par la suite, en dehors de la présence de B______, P______ avait repris la discussion et A______ avait commencé à lui parler, comme si c'était un jeu, en disant "tu sais P______, moi, j'ai souvent mangé le zizi de mon papa", tout en faisant le geste d'une fellation en mettant sa main devant sa bouche ouverte en avançant la tête d'avant en arrière. A______ avait également ajouté que son père mettait "son prince" vers sa vulve mais qu'il ne mettait pas son "prince" tout entier dans son "truc", en désignant son vagin, car s'il le faisait, cela allait la piquer et qu'elle allait en redemander tout le temps. A______ lui avait également dit "tu sais, j'ai osé dire le secret à ma maman" en lien avec une sortie ayant eu lieu à Baby-Plage. A______ avait ajouté qu'elle en avait déjà parlé à sa mère dans le passé mais que cette dernière s'était fâchée très fort en lui disant de ne pas dire de telles choses. Ellemême avait demandé à A______ ce qu'elle avait compris et cette dernière avait répondu que "c'est parce que papa a fait des choses avec moi qu'il ne peut pas faire avec des enfants". Ck. U______, assistance socio-éducative, a expliqué (pièces E-10'117 et E-10'119) que, deux semaines après l'arrivée des enfants A______/B______ au foyer, A______ lui avait demandé si elle se souvenait quand elle était malade et elle-même avait répondu par la positive. A______ avait expliqué que c'était dû au fait que, quand elle habitait chez elle, son père lui mettait son prince "là", en mimant une fellation. A______ avait indiqué que c'était pour cela qu'elle avait vomi et qu'elle avait été malade. Elle-même avait répondu qu'elle avait bien entendu ses propos et que si A______ le souhaitait, elles pouvaient en reparler ensuite. Le lendemain, elle-même avait demandé à A______ si elle voulait en parler mais l'enfant avait répondu par la négative, raison pour laquelle elle n'avait pas insisté. Cl.T______, enseignante à l'école L______, a indiqué (pièce E-10'091) qu'au mois d'avril 2022, alors que A______ était en classe et ne semblait pas bien, elle-même lui avait demandé ce qu'il se passait. A______ avait hésité en disant qu'elle n'avait pas le droit de le dire – semblait-il en parlant d'un secret –, avant de finalement déclarer qu'elle était au

- 18 - P/5662/2022 foyer "à cause de papa, son zizi et ma zézette et l'histoire du prince". L'enseignante avait simplement répondu "ah d'accord" et lui avait demandé s'il y avait autre chose. A______ avait répondu par la négative. En avril ou mai 2022, A______ avait également évoqué, en présence des autres enfants de sa classe, que son père se trouvait en prison (pièce E-10'093). Cm. Lors de l'une de ses auditions par le Ministère public (pièce E-10'029), Y______ a expliqué que fin avril 2022, alors qu'elle se trouvait avec A______ au bord du lac, sa fille lui avait dit que normalement elle venait ici avec son père. Sa fille lui avait spontanément relaté qu'elle connaissait les raisons pour lesquelles son père était en prison, soit qu'il avait touché une place chez les enfants qu'il ne devait pas. Sur question, elle-même avait initialement dit à ses enfants que leur père était parti en voyage. Dix à quinze jours après l'arrestation, sur recommandation des psychiatres, elle avait expliqué à ses enfants que leur père avait été arrêté car "il avait touché une place chez les enfants qu'il ne devait pas toucher et qu'il était en train de se soigner". Il était ainsi exact que A______ avait répété les termes utilisés par elle-même sans rien ajouter. Elle n'avait pas répondu tout en changeant de sujet. Cn.P______ a exprimé (pièces E-10'049 et E-10'051s) que, le 4 mai 2022, ils avaient rendez-vous au SPMi et quand ils se trouvaient ensemble dans la voiture, A______ avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas être chez sa tante ou sa mère. Suite à la réponse de P______, A______ avait alors dit "je suis fâchée avec papa car s'il n'avait pas fait des choses avec son prince, je ne serais pas au foyer, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être chez tata ou maman car maman ne savait rien". A______ avait ajouté que ce qui lui faisait plaisir était de faire plaisir à son père. Arrivés au SPMi, A______ n'avait pas posé de questions et H______ avait expliqué qu'il y avait une enquête policière en cours et que la police avait encore besoin de réponses de la part de ses parents et que le droit de visite de leur mère serait restreint pendant une certaine durée. Co.I______ a relaté (pièce E-10'073s) au Ministère public le 28 septembre 2022, qu'au cours de l'été 2022, lors d'une sortie, A______ avait demandé les raisons pour lesquelles son père ne pouvait pas venir les voir au foyer. B______ avait dit "parce que papa est en prison", ce qu'elle-même avait validé. A______ avait répondu que c'était parce que son père "jouait avec les zézettes" et qu'il leur urinait dessus. Elle-même avait dit : "comment cela ?", ce à quoi B______ avait répondu "oui, il nous faisait pipi dessus". Elle-même leur avait expliqué que cela était inadmissible et qu'un adulte ne pouvait pas faire cela. Dans la discussion, elle-même avait spontanément déclaré que ces choses se déroulaient le soir ; A______ avait alors demandé pourquoi, car cela se passait le matin ou pendant la journée quand sa mère partait faire les courses ou dans la voiture. A______ avait expliqué que, quand ils se trouvaient dans la voiture, son père baissait son pantalon, sortait son zizi et le mettait sur elle. A______ lui avait dit que ce n'était pas grave. Les enfants A______/B______ abordaient régulièrement et spontanément les abus dans le cadre de discussions, notamment que leur papa leur urinait dessus. Cp.Q______, éducatrice spécialisée au foyer J______, a fait part du fait (pièce E-10'075) que, le 13 août 2022, au moment du coucher, A______ lui avait demandé de rester avec

- 19 - P/5662/2022 eux car elle voulait lui parler de son "père nul". A______ lui avait relaté que son papa la mettait sur le lit, nue. En disant cela, A______ avait remonté le haut de son pyjama plus haut que sa poitrine. Son père lui disait "couche-toi et baisse ta culotte" puis il mettait son zizi sur sa zézette et lui faisait pipi dessus. B______ avait alors spontanément dit "moi aussi". A______ avait déclaré "il est fou [mon] papa" et B______ avait répliqué "oui il est zinzin". Q______ leur avait expliqué que c'était interdit et puni de faire de faire de telles choses, tout en précisant qu'il s'agissait d'un acte sexuel réservé aux adultes consentants et non aux enfants. A______ avait alors rétorqué que ce n'était pas juste car les adultes avaient le droit de faire des choses que les enfants ne pouvaient pas. B______ avait alors indiqué "oui c'est pour ça que les adultes vont en prison". Q______ avait confirmé et A______ avait coupé la discussion tout en changeant de sujet. Cq. D'après l'audition de R______, éducatrice remplaçante au foyer J______, au Ministère public du 28 septembre 2022 (pièce E-10'076s), deux épisodes avaient eu lieu après la mi-juillet 2022 mais avant le 28 septembre 2022. Un soir, A______ avait évoqué sa vie d'avant ainsi que son chien. R______ leur avait expliqué qu'ils étaient placés pour leur sécurité. A______ avait exprimé "il est dingue mon papa, il me mettait son zizi là", en pointant son entrejambe. A______ avait ajouté qu'il lui faisait pipi dessus, tout en répétant que son père était "dingue". A______ lui avait également demandé si son père avait un cancer, en désignant la tête de sa main. R______ venait de leur lire un livre sur ce sujet. L'éducatrice leur avait expliqué que leur père avait un autre problème car les cancers provoquaient d'autres complications. A une autre reprise, au moment du coucher, A______ et B______ souhaitaient discuter de ce que leur père leur avait fait. B______ avait déclaré : "j'ai envie qu'on parle de ce que papa nous a fait, tu sais, il a fait des choses graves, il mettait son zizi sur nous et nous faisait pipi dessus". A______ avait ajouté "oui et il me mettait son zizi dans la bouche, beurk" tout en mimant une fellation avec sa main en la rapprochant de sa bouche en faisant des va-et-vient. A______ avait expliqué que son père lui disait "couche-toi" et il mettait une protection sur le lit. A______ avait décrit un carré autour d'elle, avait écarté ses jambes et ajouté que son père lui faisait pipi dessus. En disant cela, A______ avait pointé avec son doigt son entre-jambe et un point en face d'elle. Son père lui disait parfois "s'il te plaît, prends mon zizi", en disant cela A______ avait mimé une fellation ou une masturbation au niveau du visage. R______ leur avait demandé "vous savez où se trouve votre papa". Les enfants avaient répondu "oui en prison". A______ avait ajouté "oui c'est bien fait pour lui" et les enfants rigolaient ensemble. Elle-même avait expliqué que leur père était en prison car il devait être puni pour les horreurs qu'il leur avait fait subir et que ce qu'ils avaient vécu n'était pas normal. Cr. Lors de l'audience au Ministère public du 28 septembre 2022, Y______ (pièce E- 10'080) a indiqué que A______ lui avait fait part de son secret. A une occasion où B______ faisait une crise en disant que son père l'avait abandonné ou était mort, ellemême leur avait expliqué que leur père était en prison. A______ avait alors dit à son frère "papa est en prison car il a fait pipi sur nous". Elle avait demandé à sa fille si elle souhaitait lui en parler et sa fille lui avait répondu qu'elle avait honte.

- 20 - P/5662/2022 Cs.T______ a rapporté au Ministère public (pièces E-10'091 et C-10'073s) que, le 30 août 2022, A______ avait demandé à expliquer à ses camarades de classe les raisons pour lesquelles elle avait le droit de prendre son doudou avec elle. A______ avait alors déclaré : "comme je vous l'ai dit, mon papa est en prison, vous voulez savoir pourquoi?". Les enfants ne disaient rien, mais A______ avait continué "papa mettait son zizi sur mon ventre et celui de mon frère et nous faisait pipi dessus". Ct. Entendue par le Ministère public le 23 novembre 2022, S______ (pièces E-10'089 et C-10'073s), enseignante à l'école K______, a évoqué que, depuis le début de l'année scolaire 2022, il arrivait à B______ de prendre la parole en interrompant les autres élèves pour dire que son père était en prison. Le 30 août 2022, B______ avait spontanément dit, et hors de tout propos, "mon papa m'a pissé dessus" devant quatre adultes et tous les enfants de la classe. Il avait dit cela spontanément, hors de tout propos, sans y avoir été invité. Cu. Entendue par-devant le Ministère public le 23 novembre 2022 (pièces E-10'085 et C-10'076), N______, enseignante à l'Ecole K______, a déclaré que, depuis le début de l'année scolaire 2022, lors des moments collectifs en classe, B______ avait dit, à plusieurs reprises, "mon papa est en prison". De plus, le 9 septembre 2022, au moment de la récréation, B______ était resté à côté d'elle et lui avait déclaré "maîtresse, j'aimerais te dire pourquoi mon papa est en prison". Ensuite, B______ avait rapidement déclamé "mon papa est en prison car à la maison avec A______, il nous a demandé de nous mettre tout nus, ensuite il nous a fait pipi dessus et il nous a touchés avec son zizi et ma maman a appelé la police et c'est pour cela qu'il est en prison". B______ était ensuite immédiatement parti jouer. Après cet épisode, B______ n'évoquait quasiment plus que son père était en prison ou, du moins, moins souvent. C'était comme s'il avait déposé cette information et n'avait plus besoin de la répéter. Cv. Lors de son audition au Ministère public le 20 décembre 2022 (pièces E-10'109 et E-10'110), P______ a relaté que, le 28 octobre 2022, les enfants A______/B______ avaient souhaité écrire une lettre à leur père et lui avaient demandé s'ils pouvaient la lui dicter. B______ avait déclamé : "bonjour papa. Je suis fâché parce que tu m'as fait pipi dessus, bisou je t'aime". A son tour, A______ avait voulu dicter une lettre, en dehors de la présence de son frère, et avait dit : "papa bonjour, je suis fâchée parce que tu m'as fait pipi dessus. Pourquoi tu as osé faire ça ? de la part de A______ fâchée" (pièce E-10'152). A______ lui avait demandé de conserver la lettre car elle avait peur que son père se fâche. Suite à cela, A______ lui avait confié avoir une grande confiance en elle-même P______, ainsi qu'en ______, ______, Q______ et V______. A______ avait expliqué : "tu sais, quand papa me faisait ces choses dégueu, il le faisait soit à la cave, soit quand ma maman partait avec B______, soit quand elle partait seule et il le faisait à B______ et à moi". Elle-même avait demandé ce qu'étaient les "choses dégueu" et A______ avait répondu : "il me faisait pipi dessus, mais avant, il me disait en me parlant très fort de mettre la protection sur le lit et de m'allonger sur le lit. Avant qu'il me fasse pipi dessus, il se frottait là et il essayait de rentrer son zizi dedans", tout en remontant ses jambes et en les écartant pour montrer sa vulve. A______ avait ajouté que cela lui faisait mal mais qu'elle pensait que c'était normal vu que c'était son père. A______ avait continué en indiquant que si ça

- 21 - P/5662/2022 ne rentrait pas tout, c'était parce que sa vulve était trop petite et qu'après en allant aux toilettes, cela lui faisait mal et la brûlait. A______ n'osait pas en parler à sa mère, dès lors que son père le lui interdisait et qu'elle avait honte. Questionnée sur les "choses dégueu à la cave", A______ avait répondu "il me faisait manger son zizi, c'était dégueu mais je pensais que c'était normal" puis avait ajouté "maintenant j'ai compris". Sur question, A______ avait dit "ce n'est pas normal car un papa ne fait pas ça à sa fille". Ensuite, A______ avait encore relaté que les choses que son papa lui faisait avaient lieu sur le lit de son père et que dès que sa mère arrivait, il lui disait très fort d'arrêter. Elle-même avait félicité A______ pour son courage. Cw. V______ (pièces E-10'120, C-10'107 et C-10'129), étudiante au sein du foyer J______ a relaté que le 30 octobre 2022, elle avait proposé une activité de création de balles anti-stress, soit des balles créées au moyen d'un ballon de baudruche et de farine. En touchant le ballon de haut en bas alors qu'elle le remplissait de farine, A______ avait déclaré que cela lui faisait penser au zizi de son père, quand il lui demandait de le malaxer. A______ avait expliqué que, dans ces moments-là, son père lui disait "tu peux malaxer mon zizi A______ s'il te plaît". Au moment de ses déclarations, A______ avait mimé ce qu'elle lui disait en touchant et malaxant le ballon comme si elle lui montrait ce qu'il lui était demandé. A______ avait levé les yeux au ciel en prenant une autre voix tout en disant "allez A______" pour imiter l'autre personne. Cx.S______ (pièce E-10'090) a expliqué, au cours de son audition par le Ministère public, que, le 8 ou 15 novembre 2022, B______ avait dit à un autre élève, hors de tout contexte, qu'il allait lui "croquer le zizi". Cy. Au cours de son audition par-devant le Ministère public du 15 mars 2023 (pièces E-10'143 et E-10'146), AA______, éducatrice au foyer J______, a expliqué que, le 2 janvier 2023, alors qu'elle s'occupait de B______ qui se trouvait dans son bain, il avait demandé "tu peux m'écouter ?". Après qu'elle-même avait répondu par l'affirmative, B______ s'était mis debout et avait mimé une scène, à savoir qu'il avait pris son zizi en expliquant "une fois avec papa on a joué à faire pipi dans la bouche de A______, mais c'était dur alors je lui ai fait sur la tête". L'enfant riait nerveusement et elle-même lui avait alors dit "B______ écoute-moi s'il te plaît, ce n'est absolument pas un jeu, ni entre enfants ni entre adultes". Il y avait eu une pause, B______ s'était assis dans l'eau et lui avait relaté "une fois, papa il m'a fait pipi dans la bouche, mais c'était pour jouer". Ellemême avait de nouveau expliqué que personne n'avait le droit de jouer à cela avec un enfant et que ce n'était pas un jeu. La discussion s'était arrêtée. Cz. Entendue par le Ministère public le 15 mars 2023, AB______ (pièces E-10'148 et E-10'149, et C-10'117), éducatrice spécialisée au foyer J______, a expliqué que le 3 janvier 2023, B______, sur son lit, avait dit, à plusieurs reprises, qu'il voulait lui dire quelque chose qui était vrai. Il avait fait plusieurs tentatives pour débuter l'échange mais il n'achevait pas ses phrases et changeait de sujet. B______ avait commencé à parler de son arrivée au foyer qui remontait, selon lui, à un lundi d'octobre 2022. Dans un premier temps, il avait évoqué des scènes vécues avec ses parents dans des centres commerciaux, ce qui le faisait rire. Il s'était ensuite posé et avait relaté une scène vécue avec son père : "papa m'a fait pipi dessus, c'est vrai". B______ avait passé sa main dans ses cheveux

- 22 - P/5662/2022 avec un air de dégoût et avait ajouté que c'était tout chaud. Elle lui avait demandé si son père pouvait lui rendre visite et il avait répondu par la négative, ajoutant qu'il était en prison pour ce qu'il avait fait mais que sa mère pouvait venir les voir. Par la suite, B______ paraissait plus serein et lui avait montré des choses dans sa chambre avant de partir manger. Caa. Entendue par le Ministère public le 30 mars 2023 (pièces E-10'172, E-10'179 et C- 10'117), AD______, éducatrice au foyer J______, a expliqué que, le 6 janvier 2023, alors qu'elle-même revenait sur la colère exprimée par B______ dans la journée, A______ avait dit "moi aussi je suis en colère", en mimant tout en tapant la paume de l'une de ses mains avec son poing. A______ avait ajouté qu'elle était en colère contre son père car c'était à cause de lui qu'elle était placée au foyer. Par la suite, A______ était entrée dans les détails en exprimant qu'elle était très en colère car son père lui faisait pipi dessus, qu'il lui demandait d'aller dans la chambre, qu'il mettait une couverture sur le lit. En fronçant les sourcils, A______ avait dit "tu t'allonges là, c'est un ordre", afin d'expliquer ce que son père lui demandait de faire. A______ avait précisé que son père mettait son "truc" au niveau de sa vulve – tout en montrant la partie de son corps concernée – et qu'il faisait pipi jusqu'à son visage. Naturellement, A______ avait ajouté "par contre, pour B______ il [son truc] le mettait au niveau de ses genoux et lui faisait pipi sur son ventre". Cela dégoûtait A______. Cette dernière avait encore indiqué que sa mère n'était pas au courant car "c'était toujours quand maman partait". A______ avait encore précisé qu'à une reprise, elle avait essayé de faire part à sa mère du fait que son père lui faisait pipi dessus mais que son père était présent à ce moment-là et avait tout entendu. Son père avait interrompu la conversation et les enfants A______/B______ avaient été punis par leur père en l'absence de leur mère. Ils étaient restés enfermés à clé dans une chambre, sans télévision. Cela avait duré tellement longtemps que A______ s'était fait pipi dessus, son père ne l'autorisant pas à sortir pour se rendre aux toilettes. Son père avait dit que cela devait rester secret et que si elle le disait à nouveau, il la tuerait. Pendant le récit, B______ les avait regardées sans rien dire. Quand elle-même le regardait, il baissait les yeux mais elle ne lui avait pas posé de questions. Cab. Entendus le 15 mars 2023, M______ (pièces E-10'153 et E-10'156), directrice de l'école, et AC______ (pièces E-10'158 et E-10'160), éducateur à l'école, ont expliqué que, le 20 janvier 2023 vers 14h00, alors que AC______ recadrait A______, celle-ci avait voulu évoquer une "voiture noire". M______ s'était jointe à la discussion. A______ avait demandé les raisons pour lesquelles AC______ l'avait emmenée dans une voiture noire avec des gens bizarres, ce qui faisait référence au jour où ils s'étaient rendus à la police. A______ avait également demandé les raisons pour lesquelles il l'avait accompagnée à l'hôpital. Il lui avait expliqué que ce n'était pas le cas mais qu'il lui avait rendu visite le jour de son anniversaire en compagnie de son enseignante. A______ était très en colère car cela s'était déroulé le mois de son anniversaire, ce qui avait gâché ce moment. A______ avait également dit que son père lui mettait le zizi dans la bouche et lui faisait pipi dessus. Si A______ refusait ou criait (sans en être certain pour le second point), elle était punie dans une chambre noire fermée à clé. Dans cette chambre, il y avait plein de choses dégueulasses comme du fromage qui puait et toutes les choses qu'elle n'aimait pas.

- 23 - P/5662/2022 Son frère était aussi puni dans cette chambre noire avec des objets qu'il détestait. A______ ne devait pas allumer la lumière, son père ayant le contrôle de la lumière. Si elle le faisait, cela déclenchait une alarme via une application. Il y avait eu un épisode avec une clé que A______ aurait saisie pour sortir. Alors que A______ était sortie, l'appartement se trouvait plongé dans le noir et elle avait alors allumé la lumière, ce qui avait déclenché une alarme. A______ avait précisé qu'ils ne devaient pas parler à leur mère sinon ils allaient être punis. A______ était allée vers les chiens afin de les serrer dans ses bras. Son père s'était réveillé et s'était fâché. A______ considérait qu'elle n'aurait jamais dû laisser son père faire cela. Ils avaient expliqué à la petite fille qu'elle n'était pas responsable des agissements de son père, que ce n'était qu'une enfant et que l'adulte savait que cela était interdit. A la fin, ils avaient abordé ses bêtises à elle et l'avaient resituée dans son rôle d'élève. Cac. Lors de l'audience au Ministère public du 31 août 2023, Y______ (pièce E- 10'175) a expliqué qu'au mois de mai ou juin 2023, elle-même avait demandé à A______ si elle pouvait lui parler et sa fille avait accepté. A______ avait confirmé que son père lui faisait pipi dessus, tout en lui disant qu'elle lui avait dit mais qu'elle-même ne l'avait pas compris et que son père la punissait tout le temps. Y______ a précisé qu'il était possible que B______ lui ait parlé mais qu'elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait, comme pour A______. Cad. Lors de sa seconde audition EVIG du 21 juin 2023 (pièces C-90'036ss et C- 90'027), B______ a relaté que quand son père leur faisait pipi dessus, lui-même allait le dire à sa mère. Il a ajouté "Avant qu'il nous fasse pipi d'ssus, j'allais dire à maman. Et quand j'allais dire à maman, y m'a pris par le pied". C'était arrivé à une seule reprise mais il ne voulait pas en parler plus. Leur père avait dit que c'était un secret parce que ce dernier savait que sa mère le punirait. Quand il avait dit que c'était un secret, lui-même était allé dire mais son père l'avait pris par le pied. A______ avait tapé avec son pied sur la main de leur père. Ensuite, il était allé le dire à sa mère. Quand il avait dit à sa mère que son père lui avait fait pipi dessus, elle n'était pas venue au bon moment, soit trop tard, et par conséquent, son père l'avait fait de nouveau. Par la suite, il a exprimé qu'il ne voulait pas parler plus du pipi, qu'il ne se souvenait plus, ni ne se souvenait de son père, ni de A______, ni de sa mère, ni du "prince"de son père. Sur question de l'inspectrice lui demandant "tu ne veux pas me parler", B______ avait répondu non de la tête. Cae. Lors de sa seconde audition EVIG du 21 juin 2023 (pièces C-90'030ss et C-90'027), A______ a d'emblée, lors de la phase pré-déclarative, indiqué que son père lui avait montré ses parties intimes. Quand elle était à la maison, parfois, son père lui demandait de venir sur son lit et lui faisait pipi dessus. Par la suite, A______ a relaté qu'elle disait toujours la vérité au SPMi, au juge, la police ainsi qu'à ceux qui la protégeaient. Elle n'avait pas envie de raconter plus sa journée mais souhaitait raconter les raisons pour lesquelles elle se trouvait placée en foyer. En effet, à présent, elle en avait marre. Elle était dans un foyer parce que son père lui faisait "des choses interdites par la loi", soit qu'il lui montrait ses parties intimes et lui faisait pipi dessus. Cela était arrivé à plusieurs reprises. Sa mère était en train de partir faire les courses et son père en avait profité pour lui faire "ça". Après, ils étaient revenus et "papa il a arrêté parce qu'il les a vus". Cela ne

- 24 - P/5662/2022 lui faisait pas mal, cela ne lui faisait rien. Elle l'avait laissé faire. Une fois, elle en avait parlé à sa mère et "lui" l'avait grondée et punie, ce qui l'avait rendue triste. Quand ellemême en avait parlé à sa mère, "elle, elle a... il a fait quelque chose, il/elle a rien compris [différent de la retranscription : "elle, elle a dit "tu lui as fait quelque chose... il a rien compris"]. Elle ne voulait pas parler plus de son père qui lui faisait pipi dessus. Elle pensait que son père le faisait aussi à B______ car celui-ci lui avait rapporté que leur père le lui faisait. Concernant la punition, son père l'avait mise dans sa chambre et elle ne pouvait rien faire, même pas jouer. Ainsi, au bout d'un moment, elle s'était endormie et "lui" l'avait réveillée. S'agissant du secret qu'elle-même avait évoqué lors de sa première audition, A______ se souvenait du secret où elle ne pouvait pas dire à sa mère, mais elle ne souhaitait pas en parler plus. Elle ne voulait plus parler de son père qui lui avait montré ses parties intimes. Caf. En lien avec les déclarations respectives de B______ et de A______ en audition EVIG le 11 mars 2022 et à la lumière des déclarations alors faites à des tiers par les enfants, le Dr AG______, du CURML, a rendu deux expertises de crédibilité, en date du 5 juillet 2022. Cafa. Par expertise psychiatrique de crédibilité du CURML du 5 juillet 2022 concernant B______ (pièces C-80'023 à C-80'040), l'expert a considéré que les déclarations de B______ lors de l'audition EVIG du 11 mars 2022 étaient cohérentes, tout en relevant que ses propos contenaient également des incohérences et un manque de détails. Les explications concernant le moment et le lieu des abus étaient soit incohérentes, soit partiellement suggérées. La déclaration de B______ ne semblait pas être récitée. S'agissant de l'application de la liste de pondération, l'expert a retenu que l'enfant utilisait des termes correspondant à son âge pour décrire les faits ainsi qu'un mot correspondant à une convention familiale pour désigner le pénis de son père. Certaines notions anatomiques de base ne semblaient pas connues de l'enfant. L'audition était conforme vu l'adaptation nécessaire, selon l'âge de l'enfant. L'inspectrice a posé une question suggestive dès le début de la phase déclarative, nuisant d'emblée à la spontanéité et à la crédibilité de la déclaration. Cependant, cette manière de procéder apparaissait nécessaire au vu de l'âge de l'enfant. L'inspectrice avait légèrement fait pression sur l'enfant en reprenant ses déclarations ou en tentant d'obtenir plus de précisions. L'enfant résistait parfois aux demandes, mais il répondait parfois de façon hasardeuse ou incohérente. En lien avec les motifs du dévoilement, l'expert retient qu'il s'agissait d'une déclaration spontanée devant deux éducatrices de la crèche, de sorte qu'il n'apparaissait pas que l'enfant aurait recherché un bénéfice secondaire à sa déclaration initiale. En conclusion, l'analyse du contenu de la déclaration, en adaptant la cotation à l'âge de l'enfant, orientait vers une déclaration plutôt crédible. Les facteurs de pondération n'amenaient pas de corrections significatives de l'analyse. Partant, les déclarations de B______ étaient évaluées comme plutôt crédibles. Cafb.L'expertise psychiatrique de crédibilité du CURML du 5 juillet 2022 concernant les déclarations de A______ lors de son audition EVIG du 11 mars 2022 (pièces C-80'041 à C-80'058) a mis en évidence que la déclaration ne contenait pas d'incohérence notoire, était spontanée et peu organisée. En revanche, A______ ne décrivait pas directement des

- 25 - P/5662/2022 abus sexuels. Elle mentionnait un secret qu'elle devait garder pour protéger son père de la colère de sa mère. Cette configuration, qui utilisait la loyauté de l'enfant envers le parent abuseur pour éviter la révélation des faits, était très caractéristique des abus sexuels intrafamiliaux. En lien avec les critères de pondération, A______ avait, lorsqu'il lui avait été demandé si elle connaissait les parties de son corps, immédiatement et uniquement parlé des "parties privées", ce qui permettait de confirmer que le secret en question concernait cette partie de son corps. Quant à l'audition, celle-ci était globalement conforme et l'inspectrice avait posé quelques questions discrètement suggestives et exercé de légères pressions pour tenter d'obtenir de la part de l'enfant des précisions sur les abus, en vain. A______ résistait aux tentatives de lui faire parler du secret et apparaissait peu suggestible. Considérant les motifs du dévoilement, l'expert retient que celui-ci était intervenu deux mois plus tard, alors que A______ était placée en foyer, et que selon la description faite par l'éducatrice, le dévoilement apparaissait spontané et sans recherche de bénéfice secondaire. En conclusion, en tant que déclaration d'abus sexuel, l'audition EVIG de A______ du 11 mars 2022 ne contenait pas de description de faits de nature sexuelle, ni de détails concernant de tels faits, et était donc faiblement crédible. En revanche, en tenant compte des facteurs de pondération, plus particulièrement les déclarations ultérieures de l'enfant à son éducatrice en date des 13 et 21 avril 2022 ainsi que le témoignage de son frère, B______, considéré comme plutôt crédible, la déclaration de A______ devait être pondérée positivement et être considérée comme plutôt crédible. Cafc. Le Dr AG______ a été entendu par le Ministère public le 23 novembre 2022 (pièces E-10'098 à E-10'104) et a notamment expliqué, en lien avec l'audition EVIG de A______, que s'il n'y avait que celle-ci, il aurait sans doute conclu à une faible crédibilité des déclarations. Cela étant, dans ce cas, il y avait des révélations répétées faites par la suite à des tiers se référant visiblement à des abus sexuels qui auraient, selon elle, été commis par son père. Cela donnait un poids très important à ses déclarations EVIG dans la mesure où celles-ci avaient été révélées et amplifiées par ces informations externes qui rendaient ses déclarations fortement crédibles. Le Dr AG______ a expliqué que les experts faisaient preuve de plus de souplesse pour retenir les items lorsque les enfants étaient jeunes. Dans ce type de cas, ils tenaient compte, dans le cadre de la pondération générale, du fait que ces items avaient été retenus de manière plus souple afin de parvenir à leur conclusion. Qui plus est, les enfants d'un jeune âge étaient fréquemment sensibles à la suggestion. Les questions directes posées à B______ avaient été nécessaires mais avaient eu un impact. Chez les jeunes enfants, il était difficile d'avoir des propos totalement cohérents. Enfin, le poids que chaque facteur revêtait dans l'analyse ne suivait pas un algorithme mathématique. D. De la position des prévenus quant aux accusations Da. X______ X______ se détermine comme suit relativement à l'accusation.

- 26 - P/5662/2022 Daa. S'agissant des faits et infractions visés par les ch. 1.1.5. et 1.1.6. de l'acte d'accusation, soit l'exhibitionnisme et la pornographie, X______ a reconnu avoir visionné, à une reprise, quinze ou vingt ans auparavant, de la zoophilie, sans toutefois que cela ne l'intéresse. Il a également reconnu que les enfants avaient pu voir de la pornographie car, lorsque ceux-ci se réveillaient la nuit pour se rendre aux toilettes, ses enfants l'avaient vu en train d'en regarder. L'écran de son ordinateur était tourné face au couloir, de sorte que, vu la configuration de l'appartement, l'écran se trouvait sur le chemin entre la chambre des enfants et les toilettes. A______, tout comme B______, avaient posé des questions. Luimême leur avait alors expliqué que les personnes faisaient l'amour. Par exemple, ses enfants regardaient une femme qui prodiguait une fellation ainsi qu'un homme qui touchait la femme. Lui-même leur avait expliqué ce que ces personnes faisaient, sans mentir. Par principe, il expliquait toujours les choses les plus réellement possible, en disant "le monsieur entrait son prince dans la princesse". Pendant lesdites explications, le film continuait à tourner en arrière-plan, ce pendant deux à trois minutes, ou cinq minutes, à chaque occurrence. A______ avait dit "j'aime pas ça, c'est sale". De son côté, B______ avait rigolé, sans trop chercher à discuter. Les enfants n'avaient pas l'air de l'avoir mal pris. Cela s'était produit environ une quinzaine, vingtaine de fois. A______ l'avait également surpris, lors d'un visionnement, alors qu'il se masturbait, étant précisé qu'il n'avait jamais volontairement montré son sexe à sa fille. Il s'était alors caché immédiatement. Cela s'était produit cinq ou six fois. B______ ne l'avait pas vu. X______ a exposé qu'il n'avait pas réalisé l'impact que cela pouvait avoir sur ses enfants et n'avait pas pris de mesure pour que cela ne se reproduise pas, ce qu'il regrettait. Il ne voulait plus jamais regarder de films pornographiques devant ses enfants. Dab. S'agissant des faits et infractions visés par les ch. 1.1.1. à 1.1.4. de l'acte d'accusation, à savoir les actes d'ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle aggravée, le viol aggravé et l'inceste, X______ a contesté les accusations et a expliqué qu'il ne savait pas ce qu'était le "secret" évoqué par sa fille. Afin d'expliquer à ses enfants les différences entre eux, lui-même disait que B______ avait un "prince" et A______ une "princesse" ou un "coquillage". Les déclarations de ses enfants étaient fausses. Il ne se passait rien à la cave et il n'avait jamais touché ses enfants de manière inappropriée. Le 4 mai 2022, il a expliqué que le seul secret qu'il avait demandé à A______ de ne pas répéter à sa mère concernait celui des films pornographiques que A______ l'avait surpris en train de regarder. Confronté au fait que sa fille avait mimé la pratique d'une fellation, il a expliqué que cela n'était pas difficile, ce d'autant plus que sa fille avait vu des scènes de fellation et savait ainsi comment cela se passait. Les films pornographiques avaient "mis des idées en tête". Confronté au fait que A______ avait indiqué que son père avait essayé de la pénétrer et qu'elle avait mal quand elle se rendait aux toilettes, il a relaté avoir expliqué à sa fille, alors âgée de cinq ans, que lorsqu'elle aurait sa première relation, elle aurait mal. Lors de son audition du 22 juin 2022, il a expliqué qu'il devait porter des couches pour adultes vu des problèmes d'incontinence rencontrés depuis 2010. Il n'en portait plus en

- 27 - P/5662/2022 prison dès lors que des toilettes se trouvaient dans sa cellule. Il n'était pas excité par le fait de porter du plastique ou d'uriner dans le cadre de ses pratiques sexuelles. S'il avait recherché, le 10 août 2022, "piss" sur le site pornhub.com, c'était parce qu'il souhaitait s'instruire et cherchait à savoir ce que l'on pouvait ressentir. En revanche, il n'avait jamais uriné sur ses enfants. Le 2 février 2023, il a reconnu avoir déjà pratiqué l'urophilie avec son épouse, à savoir que son épouse urinait sur lui, lors de la pénétration, alors qu'elle se trouvait sur lui. Ses enfants avaient probablement vu des scènes urophiles dans les films. Enfin, il n'avait quasiment jamais puni ses enfants, ni ne leur avait asséné de fessée. La seule chose qu'il aurait pu faire était d'asséner une pichenette sur les mains de ses enfants. En résumé, ses deux enfants mentaient. Plus l'instruction avançait et le temps s'écoulait, plus de nouvelles choses sortaient "comme par hasard". Les enfants s'auto-influençaient l'un et l'autre. Il en voulait à ses enfants en lien avec leurs déclarations, étant précisé qu'il les aimait, ce qui était le plus important. Ses enfants avaient un besoin d'attention. Dac. S'agissant des faits et infraction visés par le ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, soit la violation du devoir d'assistance et d'éducation, X______ a admis que son logement était insalubre, expliquant qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de procéder à du rangement et que les affaires s'étaient accumulées au fil du temps. Pour la cuisine, ils cuisinaient sur la plaque chauffante et coupaient des aliments dans la chambre ou sur le bureau. La casserole était nettoyée après chaque utilisation. La vaisselle au sol s'y trouvait depuis plusieurs jours. Tous mangeaient sur leurs lits, dans leur chambre respective, dans de la vaisselle propre. La nourriture se trouvant dans le réfrigérateur ainsi que les conserves étaient saines. Après chaque repas, lui-même secouait les draps pour retirer les miettes, avant de passer le balai. Les membres de la famille se lavaient dans la salle de bain. Les objets dans le lavabo avaient été posés le 11 mars 2022. Dès le milieu de l'année 2021, l'état de l'appartement s'était aggravé, coïncidant avec une aggravation de son état physique. Ils arrivaient à ranger les chambres mais il lui était compliqué de déplacer des objets lourds. Il n'avait pas sollicité l'aide de l'Hospice général pour les aider à nettoyer car il avait honte. Dad. En lien avec les faits et infractions visés par les ch. 1.1.8 et 1.1.9 de l'acte d'accusation, soit la séquestration, la contrainte et la menace, X______ a contesté les faits reprochés en expliquant que l'appartement ne comportait pas de chambre noire. En outre, il n'y avait pas de contrôle caméra ou audio dans l'appartement, certes pourvu de domotique. Db. Y______ Db.Y______ se détermine comme suit relativement à l'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Au cours de sa première audition à la police le 11 mars 2023 et au Ministère public le 29 mars 2022, Y______ a expliqué que son mari était tombé malade et qu'elle devait alors s'occuper de lui. Dans le courant du mois de juillet 2021, elle-même s'était cassé le pied et ne pouvait donc plus faire ni le ménage, ni le rangement. En août 2021, elle s'était blessée à la main au moyen d'un couteau. Elle ne pouvait alors plus rien faire. En décembre 2021, ils avaient enchaîné les maladies. Ils ne pouvaient alors

- 28 - P/5662/2022 toujours ni faire le ménage ni le rangement. Dès qu'ils commençaient à faire le ménage, il y avait quelque chose qui les interrompait. Elle ne savait pas que l'Hospice général pouvait les aider et elle n'avait pas demandé d'aide à son amie. Elle avait honte de l'état de l'appartement. Si elle reconnaissait que l'appartement était sale, elle ne pensait pas que cela était un problème pour les enfants. S'agissant des affaires dans la salle de bain, celles-ci n'étaient pas toujours là-bas et elle pouvait, en tout état, les pousser pour utiliser la baignoire, étant précisé qu'elle donnait le bain aux enfants deux fois par semaine. Comme B______ était allergique aux acariens, ils avaient acheté des housses d'oreiller spéciales et elle avait procédé au nettoyage du lit. Certes, il y avait un peu d'insectes dans le salon mais elle avait passé l'aspirateur, retiré ceux se trouvant sur des vêtements et vaporisé un produit contre les insectes. Au Ministère public le 29 mars 2022, Y______ a indiqué qu'elle n'avait pas mentionné d'insectes. En été, il y avait de petites araignées et elle avait déjà vu un insecte noir. Elle vaporisait les affaires de son fils avec un produit anti-acariens. Elle avait rangé et nettoyé elle-même l'appartement en s'y prenant petit à petit. Elle avait commencé suite à sa première audition à la police. E. Après appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. Ea. X______ Exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 1 et 5 CP) (ch. 1.1.5 et 1.1.5 de l'acte d'accusation) Eaa. S'agissant des faits visés aux points 1.1.5 et 1.1.6 de l'acte d'accusation, le prévenu a, de manière spontanée, révélé dès sa première audition par la police (pièces B-41 à B- 43) que ses enfants avaient été exposés à des films à contenu pornographique à quinze ou vingt reprises. Il a également reconnu qu'il avait été surpris par A______ alors qu'il se masturbait en regardant un film pornographique. Il a notamment expliqué que cela se passait la nuit lorsque ses enfants se réveillaient pour se rendre aux toilettes. En sus des déclarations du prévenu, il appert que la configuration de l'appartement (pièces B-42 et C-20'023s) permettait aux enfant de voir l'écran de l'ordinateur de X______ en sortant de leur chambre. En outre, il était usuel que les enfants se réveillent la nuit et sortent de leur chambre (pièces B-43, C-10'099 et C-70'025). En dépit de cela, X______ n'a pris aucune mesure afin que cela ne se reproduise plus, ce qu'il a confirmé (pièce B-43 et PV audience de jugement p. 4 et 5). Au contraire, et comme il l'a relaté tant à la police (pièce B-42), au Ministère public (E-10'003) qu'au Tribunal de céans (PV audience de jugement p. 7 et 8), X______ a expliqué à ses enfants les images et a laissé tourner le film en arrière-plan, de sorte qu'il a exposé ses enfants à de la pornographie durant plusieurs minutes à chaque occurrence. A teneur de l'expertise psychiatrique du prévenu (pièce C-100'048), celui-ci est responsable et donc conscient de ses actes. Rien ne l'a empêché de prendre les mesures utiles pour prémunir ses enfants de toute exposition à des films pornographiques. Enfin, les explications du prévenu sont corroborées par l'analyse du matériel informatique du prévenu, ayant mis en exergue quelques traces de consultation de sites pornographiques (pièce C-10'065).

- 29 - P/5662/2022 Il est donc établi que X______ a, à de réitérées reprises, à tout le moins en 2021 et 2022, visionné des films pornographiques, tout en se masturbant, à la vue de ses enfants. S'agissant de la zoophilie, le prévenu a reconnu avoir visionné, à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile, quinze ou vingt ans auparavant (pièces B-45, E- 10'033 et PV audience de jugement p. 4). Les déclarations du prévenu constituent le seul élément incriminant au dossier de la procédure et rien ne permet d'établir que ce visionnage se serait déroulé en 2021 ou 2022. Les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation ne sont donc pas établis. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) et inceste (art. 213 al. 1 CP) (ch. 1.1.1. à 1.1.4. de l'acte d'accusation) Eab. Vu les positions antagonistes du prévenu et de ses enfants, et en l'absence de déclarations d'un éventuel témoin direct, il convient d'apprécier la crédibilité du récit de chacun des enfants A______/B______ à l'aune de l'ensemble des éléments du dossier. A titre liminaire, le Tribunal relève qu'en dépit de ses problèmes de santé, le prévenu entretenait des relations sexuelles avec Y______. Il n'est donc pas établi que les problèmes de santé rencontrés par le prévenu auraient empêché sa sexualité, laquelle était souhaitée par le prévenu qui ingérait des comprimés de viagra quand le besoin se faisait ressentir (pièces C-10'038s et PV audience de jugement p. 5). Eaba. Tout d'abord, s'agissant du processus de dévoilement, les premières déclarations ont émané de B______, le 10 mars 2022, lequel s'est confié à O______ (pièce A-5). Cette dernière est une professionnelle formée pour recueillir ce type de révélations (pièce A-6). Immédiatement après ces premières révélations à la crèche, les enfants ont été auditionnés par la police en audition EVIG, selon le protocole NICHD, le 11 mars 2022 (A______ – pièce B-30.1 et retranscription pièces B-30.3ss ; B______ – pièce B-30.1 et retranscription : pièces B-30.23ss). Ce processus et le statut professionnel des différents intervenants ont permis d'exclure, à tout le moins de limiter très fortement, d'éventuelles influences ou interférences de la part des intervenants adultes. Au cours de sa première audition EVIG, A______ n'a pas rien à raconter, ni n'explique qu'elle n'aurait rien à raconter : elle dit qu'elle a un secret qu'elle ne peut pas révéler. Qui plus est, A______ semble bouleversée, voire même pleure, lorsqu'il est question que sa mère apprenne le secret (pièces B-30.1, B-30-6, B-30-7). Sur question de l'inspectrice concernant les parties de son corps, A______ ne désigne que ses parties intimes (pièces B-30.1 et B-30-20). De son côté, B______ rapporte pour l'essentiel et, avec sérieux, des actes commis par son père avec son "prince" sur lui et sa sœur (pièces B-30-24 et B-30-25). Certes, l'enfant digresse sur d'autres points comme notamment ce qu'il se passe à la cave lorsqu'il s'y rend mais, au vu de son âge, cela étaye d'autant plus la spontanéité de son discours. Par la suite et après leur placement, les enfants A______/B______ se sont confiés à de multiples intervenants, soit des éducateurs de la crèche et du foyer, des enseignants ainsi que des intervenants scolaires (cf. supra En fait "C"). Ces déclarations sont spontanées et

- 30 - P/5662/2022 interviennent, dans chaque cas, après l'instauration progressive d'un climat de confiance avec l'adulte. Ce dévoilement progressif des enfants, une fois éloignés du milieu familial, plaide en faveur de leur crédibilité. A cet égard, à l'inverse, il sera relevé que les enfants peinent à s'exprimer lors des auditions EVIG, face à des policiers, soit des inconnus avec lesquels un lien de confiance n'a pas pu se mettre en place. A titre d'exemple, lors de la deuxième audition EVIG de B______ le 21 juin 2023 (pièces C-90'040.2 et retranscription : C-90'037ss), B______ commence à parler puis se referme en indiquant qu'il ne veut pas parler ou qu'il ne se souvient plus. De son côté (pièces C-90'030ss), A______ en dit peu en matière sexuelle, se bornant à évoquer les actes urophiles, lesquels ne lui ont pas fait mal, et maintient son secret avant de se refermer. S'agissant plus particulièrement des personnes auxquelles les enfants se sont confiés, il convient de retenir que plusieurs d'entre elles sont formées à ce genre de situation comme P______ (pièce E-10'052), AD______ (pièce E-10'173) ou encore O______ (pièce A-5). La totalité des témoins sont neutres, voire n'étaient pas informés de la situation. Tous ont été d'emblée conscients de la nécessité de se garder de toute influence et soucieux de s'en abstenir. A ce titre, aucun n'a cherché à en savoir plus, ce qui aurait comporté le risque de poser des questions potentiellement suggestives (AC______ E-10'158, Q______ E- 10'075, T______ E-10'092, U______ E-10'117, AA______ E-10'144, AB______ E- 10'148, M______ E-10'155). Certes, le tribunal relève que certains des intervenants ont pu avoir des paroles rassurantes, réconfortantes envers les enfants (P______ E-10'110 et E-10'050, R______ E-10'077) mais il note également que A______ n'a pas eu besoin de tels paroles ou gestes pour comprendre la gravité de la situation. Vu son comportement lors de sa première audition EVIG, A______ avait d'emblée compris le poids ainsi que l'importance de son secret. Le Tribunal retient également que, dans un grand nombre de cas, les intervenants ont rapidement établi un compte-rendu écrit des révélations de B______ et/ou de A______, afin d'éviter d'en perdre ou d'en déformer la substance (M______ E-10'156, AC______ E-10'060ss, P______ A-20s et C-10'107s, I______ A-22, V______ E-10'129s, AA______ E-10'146, AB______ E-10'149 et AD______ E-10'179). Au-delà des mots exprimés, les enfants A______/B______, plus particulièrement A______, à plusieurs reprises, ont été en mesure de mimer spontanément des actes d'ordre sexuel, comme une fellation ou la masturbation d'un sexe d'homme à proximité de sa bouche, qu'elle tient alors ouverte, et procède à des mouvements de va-et-vient (pièces E- 10'077, E-10'051, E-10'117 et E-10'119, E-10'121). A cela s'ajoutent également que certains des souvenirs ont ressurgi grâce au toucher, comme la balle anti-stress dont la consistance a rappelé à A______ le sexe de son père (pièces E-10'121) ou encore, dans le cas de B______, lorsqu'il a évoqué la chaleur de l'urine qui coule dans ses cheveux (pièces E-10'148s). Concernant les deux expertises de crédibilité menées quant aux déclarations respectives de chacun des enfants (pièces C-80'023ss et C-80'04ss) et de l'audition de l'expert par le Ministère public (pièces E-10'098ss), l'expert a relevé, s'agissant de l'audition EVIG de A______, qu'on comprenait de ses déclarations qu'elle avait un secret qui concernait ses parties génitales (pièce E-10'100). Cela n'est pas le seul élément vu les révélations

- 31 - P/5662/2022 répétées de A______ par la suite à des tiers, donnant rétrospectivement un poids très important à ses déclarations lors de l'audition EVIG, dans la mesure où celles-ci avaient été révélées et amplifiées par ces informations

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