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Genève Tribunal pénal 29.01.2020 P/3824/2016

29 gennaio 2020·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·16,395 parole·~1h 22min·2

Riassunto

LArm.33

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, Président; Madame Brigitte MONTI, Madame Anne JUNG BOURQUIN, Monsieur Miguel LIMPO, Madame Sophie FLORINETTI, Monsieur Stéphane SCHULER, Monsieur Stephan ZWETTLER, Juges; Madame Nathalie SIEGRIST, Greffière-juriste P/3824/2016

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 10 29 janvier 2020

P/3824/2016 - 2 - MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante B______, partie plaignante C______, partie plaignante D______, partie plaignante E______, partie plaignante F______, partie plaignante G______, partie plaignante H______, partie plaignante I______, assisté de Me J______, partie plaignante K______, partie plaignante L______, partie plaignante M______, assisté de Me N______, partie plaignante O______, partie plaignante P______, assistée de Me Q______, partie plaignante R______, partie plaignante S______, partie plaignante T______, partie plaignante contre U______, né le______1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Bellechasse, prévenu, assisté de Me V______ W______, né le ______1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brenaz, prévenu, assisté de Me X______ Y______, né le ______1995, domicilié c/o Z______, ______, prévenu, assisté de Me AA______ AB______, né le ______1998, domicilié c/o AC______, ______, prévenu, assisté de Me AD______ AE______, né le ______1993, domicilié ______, prévenu, assisté de Me AF______

P/3824/2016 - 3 -

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que U______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à ce que W______ soit reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), de violations de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), brigandages simple et aggravés (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), tentative de brigande aggravé (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), tentatives d'assassinat (art. 22 et 112 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 94 al. 1 let. b, 95 al. 2 let. a et 97 al. 1 let. d LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 7 octobre 2015. Il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à la révocation du sursis du 8 septembre 2015. Il conclut à ce que AB______ soit reconnu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a subsidiairement let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 et 91a al. 1 LCR), condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à la révocation du sursis du 27 septembre 2016. Il conclut à ce que AE______ soit reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), infractions à la loi fédérale sur

P/3824/2016 - 4 les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, partie ferme 1 an, ainsi qu'à la révocation du sursis du 10 décembre 2015. A______ ne prend pas de conclusions. B______ ne prend pas de conclusions. C______ ne prend pas de conclusions. D______ ne prend pas de conclusions. E______ ne prend pas de conclusions. F______ s'en rapporte à justice. G______ ne prend pas de conclusions. H______ ne prend pas de conclusions. I______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative d'assassinat et à ce que U______ et W______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016. K______ ne prend pas de conclusions. L______ ne prend pas de conclusions. M______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées et à ce que W______, Y______ et AB______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016. O______ ne prend pas de conclusions. P______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de tentative d'assassinat et brigandage aggravé pour U______ et W______, du chef de complicité de brigandage aggravé pour AE______, et à ce que U______, W______ et AE______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016, et, à titre de réparation du gain manqué en 2019, CHF 6'100.35 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, et, à titre de réparation du gain manqué futur, CHF 81'220.70 avec intérêts à 5% dès la date du jugement, et, à titre de dommage, CHF 517.20. R______ conclut au versement de CHF 875.- à titre de remboursement des frais de fourrière. S______ ne prend pas de conclusions.

P/3824/2016 - 5 - T______ ne prend pas de conclusions. U______ conclut à l'acquittement des chefs de tentatives d'assassinat et de vente de cocaïne. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, s'en rapportant à justice sur la qualification juridique pour les faits survenus à l'intérieur de BZ______, plaidant la mise en danger de la vie d'autrui pour les faits survenus à l'extérieur de BZ______, contestant la circonstance aggravante de la bande, il conclut au prononcé d'une peine raisonnable. W______ conclut à l'acquittement du chef de violations de domicile, à l'acquittement du chef d'infractions à la loi fédérale sur les armes pour les chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice pour le chiffre 3, à l'acquittement du chef de dommages à la propriété, s'en rapporte à justice du chef de brigandage aggravé au sens de l'article 140 chiffres 2 et 3 al. 3 CP et conclut à l'acquittement pour les autres aggravantes (chiffres 11 à 15), à l'acquittement du chef d'assassinat (chiffres 16 à 20) et de la qualification subsidiaire (chiffres 21 à 25), s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 29), à l'acquittement du chef d'injure, s'en rapporte à justice des chefs de vols, faux dans les certificats, usage abusif de permis et de plaques, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'en rapporte à justice du chef de brigandage simple et conclut à l'acquittement pour l'aggravante de l'article 140 ch. 3 al. 2 CP (chiffre 34), à l'acquittement du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, au rejet des qualifications alternatives proposées par le Tribunal en application de l'art. 344 CPP et au prononcé d'une peine n'excédant pas 5 ans. Y______ conclut à l'acquittement des chefs de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 5 et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel et à la non-révocation du sursis. AB______ conclut à l'acquittement des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'incendie intentionnel. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant la tentative de brigandage simple, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, assortie d'un long délai d'épreuve et à la non-révocation du sursis. AE______ conclut à l'acquittement des chefs de complicité de brigandage aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits visés sous chiffre 4 premier tiret. Reconnaissant sa culpabilité pour le surplus, plaidant l'article 19b LStup, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, à la non-révocation des sursis, au rejet de l'action civile et à la restitution du téléphone.

P/3824/2016 - 6 - EN FAIT A. Acte d'accusation Par acte d'accusation du 2 septembre 2019 et par acte d'accusation complémentaire du 20 janvier 2020 : a.a. Il est reproché à U______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP); H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP). a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, et d'avoir fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. a.c. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, en 2016, vendu des stupéfiants, soit de la marijuana et de la cocaïne, pour une quantité totale indéterminée, mais à tout le moins pour l'équivalent de CHF 200.- de marijuana à AG______, et d'avoir occasionnellement consommé de la cocaïne, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup. b.a. Il est reproché à W______ diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité corporelle et l'honneur, pour avoir, à Genève, agi au préjudice de : G______ et L______, le 12 février 2016, sous la forme de brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 1), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP); C______, P______, I______, D______, A______, S______, T______ et K______, le 25 février 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4 CP), de tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 cum 112 CP), subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne devrait pas retenir l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et/ou les tentatives de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP);

P/3824/2016 - 7 - H______, le 20 avril 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injures (art. 177 CP); M______ et E______, le 8 juin 2016, sous la forme de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et de violation de domicile (art. 186 CP). b.b. Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir, à Genève : en janvier 2016, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, une arme de type soft air, modèle GLOCK 17, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence; du mois de janvier jusqu'au 8 août 2016, date de son interpellation, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires une arme de type soft air, pouvant être confondue avec une arme à feu du fait de son apparence; à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires; le 3 juillet 2016, possédé sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, un chargeur à billes pour revolver de type soft air; le 8 août 2016, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-. b.c. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, soit en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. b.d. Il est au surplus reproché à W______, deux infractions contre le patrimoine, sous la forme du vol (art. 139 ch. 1 CP), pour avoir : le 8 juin 2016, au chemin de CD______, à Nyon, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, le véhicule automobile CITOËN C5, immatriculé 2______, appartenant à O______, véhicule dans lequel se trouvaient un téléphone portable, une tablette électronique et un lecteur de carte de crédit; le 8 août 2016, à la hauteur du n° 21______ de BS______, dérobé un casque de moto dans le coffre d'un motocycle. b.e. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, dans le dessein d'améliorer sa situation, abusé, pour tromper autrui, d'un document d'identité appartenant à sa mère, F______, écrit non à lui destiné, dans le but de faire immatriculer, avec la plaque minéralogique 1______, un véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, au nom de cette dernière, et plus précisément d'avoir obtenu frauduleusement un permis de circulation et les plaques minéralogiques 1______ pour ledit véhicule, qu'il a fait immatriculer au nom de sa mère, en donnant des renseignements inexacts, respectivement en dissimulant des faits importants en présentant un document d'identité appartenant à sa mère, le tout sans l'accord de celle-ci, faits qualifiés de

P/3824/2016 - 8 faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 4 (sic) CP et d'usage abusif de permis et de plaque au sens de l'art. 97 al. 1 let. d LCR. b.f. Il est enfin reproché à W______ d'avoir, à Genève : entre une date indéterminée au cours de l'année 2014 ou de l'année 2015 et le 3 juillet 2016, à plusieurs reprises, circulé au volant de véhicules automobiles, notamment ceux immatriculés 2______ et 1______, sans être titulaire du permis de conduire requis, fais constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. 1 LCR; le 8 août 2016, circulé, en tant que passager, sur le motocycle de maque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, conduit par AB______, et appartenant à R______, en sachant dès le départ que ce motocycle avait été soustrait, faits constitutifs d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR; entre le 23 juin et le 3 juillet 2016, séjourné illégalement sur le territoire suisse, son titre de séjour étant échu durant cette période, faits constitutifs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI; le 3 juillet 2016, détenu 800 grammes de marijuana, destinés à être vendus à des tiers, dans le coffre du véhicule MICRO COMPACT CAR SMART, immatriculé 1______, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. c.a. Il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 septembre 2015, entre 14h20 et 14h45, à Genève, au chemin CA______ 7, soustrait, dans le but de se l'approprier et d'en faire usage afin de se procurer un enrichissement illégitime, la carte de crédit VISA appartenant à B______, et d'avoir, à la même date, à 15h04, puis 15h07, effectué, sans droit, dans le même dessein, des achats dans un bureau de tabac, sis 7, chemin CB______, pour un montant de CHF 1'560.-, au moyen de ladite carte de crédit, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP. c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise ______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR; à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR; le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP).

P/3824/2016 - 9 le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP. c.c. Il lui est en outre reproché d'avoir introduit sur le territoire suisse, puis détenu et porté, du mois d'août au 30 novembre 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, un pistolet type WALTHER PPK marqué "Mod. LADY K ITALY 9mm P. A. Cat. 9973" contenant cinq cartouches à blanc dans le magasin, ainsi qu'une boîte contenant 32 cartouches WALTHER calibre 9mm, et fait usage, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées en 2016, dudit pistolet, faits constitutifs d'infractions aux art. 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm. c.d. Il lui est reproché enfin d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 18 octobre et le 30 novembre 2016, acquis et détenu des stupéfiants, soit du haschich et de la marijuana, destinés à la vente, d'en avoir vendu une quantité indéterminée, mais à tout le moins plusieurs centaines de grammes à différents acheteurs, et d'avoir détenu sur lui, lors de son interpellation, 2.2 grammes brut de haschich destinés à sa consommation personnelle, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup. d.a. Il est reproché à AB______ d'avoir, à Genève : entre le 7 et le 8 août 2016, soustrait, dans le dessein d'en faire usage dans le cadre du vol avec violence de la station-service AI______, sise 19______, BT______, un motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, lequel était stationné au chemin CB______ 4, 1212 Grand-Lancy, faits qualifiés de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, subsidiairement d'avoir circulé au guidon du motocycle précité en sachant dès le départ que ledit motocycle avait été soustrait, faits qualifiés d'infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR; à la même période, circulé au volant du motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, faits constitutifs d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR; le 8 août 2016, à 15h46, dans le magasin AH______, sis ______, acquis, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans avoir conclu le contrat nécessaire, un pistolet de type soft air, modèle GLOCK 17, pour la somme de CHF 198.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; à la même date, commis au préjudice de M______ et E______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2) et une violation de domicile (art. 186 CP). le 8 août 2016, vers 23h00, dans le parking souterrain, sis BS______ 22______, intentionnellement mis le feu au motocycle de marque CAGIVA PLANET 125, immatriculé 3______, appartenant à R______, portant ainsi préjudice à cette dernière et aux propriétaires du parking, faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP.

P/3824/2016 - 10 d.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 30 juin 2018, aux alentours de 05h30, circulé sur la route des Jeunes, au volant du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé 4______, en état d'ébriété qualifiée, le résultat de l'éthylomètre indiquant, le 30 juin 2018, à 07h18, un taux de 0.79 mg/l et, ce faisant, perdu la maîtrise de son véhicule, qui est parti en embardée à la hauteur du centre commercial de la Praille et a heurté, avec son flanc gauche, la glissière de sécurité en béton appartenant à la Ville de Lancy, et omis de s'arrêter immédiatement et continué sa route sur 130 mètres avant de finalement s'arrêter sur la chaussée, faits qualifiés d'infractions aux art. 90 al. 2 LCR, 91 al. 1 LCR, 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP, et 92 al. 1 LCR. e.a. Il est reproché à AE______ une complicité de brigandage aggravé au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 al. 1, ch. 2, ch. 3 al. 2 et 3 et ch. 4, pour avoir fourni, à une date indéterminée, à U______ et W______, un pistolet de marque SIG, modèle P210, avec des munitions, alors qu'il savait que ces derniers allaient l'utiliser dans le cadre d'un vol avec violence le 25 février 2016. e.b. Il lui est également reproché plusieurs infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, pour avoir : le 11 janvier 2016, été contrôlé par la police, dans le parking souterrain sis 10, chemin CB______, au Grand-Lancy en possession d'un pistolet d'alarme, numéro de série 17______, calibre 9mm, ressemblant en tout point à une arme à feu, ainsi que d'une boîte de munitions, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires; le 26 juillet 2016, sur le parking du skate-park du stade des Cherpines, à Plan-les- Ouates, possédé, dans la poche de l'un de ses pantalons, lequel se trouvait sur le siège arrière de son véhicule, un pistolet GRENDEL, modèle P10, numéro de série 18______, de calibre 380 ACP, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires; à tout le moins le 6 décembre 2016, détenu, dans son salon de coiffure AJ______, sis ______, une épée et deux carabines à plomb et, à l'adresse 23______, BS______, au Grand-Lancy, un pistolet à air comprimé ressemblant en tout point à une arme à feu. à des dates indéterminées en 2016, acquis, possédé, et porté, sans droit, un pistolet modèle SIG P210, de calibre 9mm, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. e.c. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016, fait usage, à plusieurs reprises, dans la campagne genevoise d'une arme à feu, en particulier du pistolet de marque SIG, modèle P210, faits constitutifs d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. b LArm. e.d. Il est reproché au surplus à AE______ d'avoir, le 26 juillet 2016, circulé au volant du véhicule de marque VW POLO, immatriculé 5______, alors que son permis de conduire lui avait été préalablement retiré, faits qualifiés d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. e.e. Il lui est finalement reproché d'avoir occasionnellement vendu de la cocaïne à AG______ et d'avoir consommé des stupéfiants, tels que de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA, faits constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/3824/2016 - 11 a. Faits survenus les 7 et 8 août 2016 a.a. Brigandage de la station-service AI______ a.a.a. Il ressort des différents rapports de police contenus dans la procédure que, le 8 août 2016, à 18h06, la Centrale d'Engagement de Coordination et des Alarmes (ci-après : CECAL) a demandé une intervention pour un braquage à la station-service AI______, sise 19______, BT______, à Plan-les-Ouates. Les images de vidéosurveillance montrent que peu après 18h00, E______, le gérant de la station-service AI______, se trouvait derrière le comptoir de son commerce lorsqu'un client, identifié par la suite comme étant M______, est entré dans l'échoppe afin de s'acquitter du plein d'essence qu'il venait d'effectuer. Au même moment, un braqueur, identifié par la suite comme étant W______, a fait irruption dans la station-service, casqué, ganté et porteur d'un pistolet noir dans sa main droite. Ce dernier a immédiatement saisi le bras droit de M______ et l'a frappé à la tête avec la crosse de son arme. Le client a alors saisi W______ au niveau de la taille et une empoignade s'en est suivie à l'intérieur du commerce. Au cours de l'altercation, M______ a saisi le bras armé de l'agresseur tandis que ce dernier continuait à se débattre. Dans les secondes qui ont suivi, E______ a crié à plusieurs reprises "ça ne sert à rien de s'énerver!" avant de se saisir d'un bidon rempli de liquide et de frapper le braqueur. L'altercation s'est finalement terminée à l'extérieur, devant la porte du commerce, où M______ et E______ sont parvenus à plaquer W______ à plat ventre sur le sol. Deux individus ont ensuite aidé M______ et E______ à retenir le malfaiteur et à appeler la police. Sur place, les forces de l'ordre ont immédiatement interpellé le braqueur. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux afin de prendre en charge M______. Ce dernier était fortement choqué par l'agression qu'il venait de subir. Il souffrait de douleurs à la tête et au bras. Les ambulanciers n'ont toutefois pas jugé nécessaire qu'il soit conduit à l'hôpital, ni ausculté par un médecin. Il ressort également des images de vidéosurveillance qu'un motocycle, feux allumés, sur lequel se trouvait un individu, identifié par la suite comme étant AB______, était arrêté le long de BT______, derrière la haie, à la hauteur du commerce de la station-service. a.a.b. E______ a déposé plainte pénale le 8 août 2016. A l'appui de celle-ci et par-devant le Ministère public, il a expliqué que le jour même, alors qu'il se trouvait à la caisse et qu'un client était entré dans le kiosque pour régler son plein d'essence, un individu, porteur d'un casque et d'une arme qu'il tenait à la hauteur du visage, avait pénétré dans le commerce en criant "la caisse, la caisse!". Tout s'était passé très vite. Le client s'était retourné et avait placé son bras devant le visage. Au même moment, le braqueur avait asséné au client un violent coup sur le haut du front avec le pistolet. Ce dernier avait immédiatement réagi en ceinturant l'agresseur au niveau de l'abdomen. Dans l'empoignade, les deux hommes s'étaient déplacés à l'intérieur du kiosque. L'agresseur avait donné un deuxième coup au client avec son pistolet. Pour sa part, il avait trouvé le braqueur très nerveux et avait essayé de calmer la situation en déclarant à plusieurs reprises "ça ne sert à rien de s'énerver!". Comme la situation perdurait, il s'était dirigé vers les deux hommes qui se trouvaient vers la porte d'entrée et avait empoigné un bidon contenant du liquide. Tandis que le client continuait à ceinturer l'agresseur, il lui avait asséné deux coups sur la tête avec le bidon, ce qui avait eu pour conséquence que

P/3824/2016 - 12 l'agresseur lâche son arme et tombe à plat ventre sur le sol. Le client et lui-même l'avaient maintenu au sol en attendant l'arrivée de la police. Au même moment, il avait entendu le bruit d'un moteur de motocycle en attente sur BT______. S'il n'avait pas immédiatement pu le voir, il avait finalement pu se déplacer et apercevoir la présence d'un conducteur au guidon d'un motocycle 50 cm3 ou 125 cm3, immatriculé à Genève. Ce dernier regardait dans le rétroviseur avec attention et, en le voyant s'approcher, était précipitamment parti en direction de Saint- Julien. a.a.c. M______ a déposé plainte pénale le 11 août 2016. Après avoir effectué le plein de son véhicule, il s'était rendu dans le commerce de la station-service afin de payer son dû. A l'instant où il avait passé la porte, un individu portant un casque était également entré dans l'échoppe en criant "vide la caisse!". Il s'était retourné et le braqueur, qui tenait une arme à feu dans la main, l'avait immédiatement frappé à la tête avec son arme. Il avait senti un grand choc sur la tête et avait été confus. Il avait "pensé que [sa] dernière heure était arrivée et [qu'il allait] de toute manière mourir", ce qui l'avait décidé à passer à l'offensive contre son agresseur. N'ayant pour seule idée que d'éviter de se faire tirer dessus, il avait eu le réflexe de saisir le poignet et l'avant-bras du braqueur du côté où ce dernier tenait l'arme pour maintenir le canon de celle-ci en direction du haut. L'agresseur et lui-même s'étaient empoignés à l'intérieur de l'échoppe. Le caissier avait utilisé un bidon pour frapper l'agresseur, ce qui avait permis que ce dernier se dessaisisse de l'arme. L'agresseur était tombé au sol à l'extérieur du magasin. Le caissier et lui-même avaient maintenu l'individu au sol en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Une fois l'agresseur pris en charge par la police, il avait commencé à avoir des vertiges et à sentir une vive douleur au niveau de la tête. Il avait été ausculté par des ambulanciers qui n'avaient pas estimé nécessaire de l'hospitaliser. Il avait appelé son épouse, qui était venue sur les lieux. Quelques jours après l'agression, il s'était senti "moyennement bien". Sur le plan physique, il avait eu une bosse sur la tête et mal au crâne. Il avait également senti son avant-bras gauche, suite à une griffure. Sur le plan psychique, les images repassaient en boucle dans sa tête. Il avait de la peine à dormir. Il avait eu plusieurs contacts avec une psychologue et suivait une thérapie. Son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail d'une semaine. Depuis lors, il évitait de se rendre seul dans les stations-service et en particulier dans la station-service AI______. a.a.d. Selon le rapport de police du 9 août 2016, l'arme utilisée pour ledit braquage est un modèle airsoft. Il s'agit d'une réplique d'un pistolet GLOCK, ressemblant en tout point à une arme réelle, et dont des photographies figurent au dossier. a.a.e. Selon l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 7 octobre 2016, les docteurs AK______ et AL______ ont examiné M______ le jour des faits à 19h40. L'examen a révélé une tuméfaction du front à droite et à gauche en raison de traumatismes contondants (coups reçus, heurt contre un objet ou le sol). Une petite plaie superficielle, d'aspect contus, à l'avant-bras gauche de M______ a également été constatée, celle-ci étant toutefois trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine. Les lésions constatées étaient compatibles avec les faits tels que relatés par la police et la victime, à savoir que cette dernière avait été brutalement agressée à la tête avec deux coups de crosse d'un pistolet et s'était défendue en saisissant l'agresseur par les poignets.

P/3824/2016 - 13 a.b. Vol et incendie du motocycle CAGIVA Planet 125 a.b.a. Le 8 août 2016, R______ a déposé plainte pénale suite au vol, entre le 7 août 2016, à 19h00, et le 8 août 2016, à 06h00, du motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______et portait la plaque d'immatriculation 3______. Son véhicule était parqué à BS______ 24______ (recte : chemin CB______ 4), 1212 Grand-Lancy. R______ a conclu au remboursement des frais liés à la mise en fourrière du véhicule. Elle a produit une facture du Service cantonal des véhicules d'un montant de CHF 875.-. a.b.b. Selon les nombreux rapports de renseignements de la police, le 8 août 2016, à 23h15, la CECAL a été avisée de la présence d'un motocycle en feu dans le parking souterrain, sis 25______, BS______, 1212 Grand-Lancy. Sur les lieux, les policiers ont constaté que ledit véhicule était un motocycle CAGIVA Planet 125, de couleur noire, immatriculé 3______, dont le numéro d'identification du véhicule était 6______, soit le motocycle déclaré volé par R______. Il ne faisait aucun doute que ledit véhicule avait été utilisé par les malfaiteurs lors du braquage de la station-service AI______ quelques heures auparavant. a.b.c. Le Service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) est intervenu sur les lieux. Au total 17 hommes et 7 véhicules ont été dépêchés sur place. a.b.d. Un cahier photographique du brigandage de la station-service AI______, ainsi que des restes du motocycle calciné, figurent au dossier. a.b.e. Entendu par la police en qualité de témoin, AM______ a déclaré que le 8 août 2016, vers 23h00, il était descendu au sous-sol de son immeuble avec une voisine afin de débarrasser les poubelles dans le local affecté, lequel se trouvait au même niveau que le garage souterrain précité. Ils avaient fumé une cigarette ensemble dans le parking et s'étaient dirigés vers l'entrée du parking. A cet instant, il avait aperçu un jeune homme, tentant de se dissimuler son visage, de type maghrébin, d'une vingtaine d'années, avec une barbe mal taillée, vêtu de couleur foncée, en train de courir du fond du garage vers la sortie de celui-ci. Il l'avait apostrophé et avait vu, au même moment, que le feu avait été mis au fond du parking. Il avait essayé de barrer la route de l'individu, sans y parvenir. Il l'avait suivi et l'avait vu monter dans un véhicule PEUGEOT 206 gris métallisé et immatriculé "7______", stationné au milieu de la chaussée et prêt à repartir instantanément. Le véhicule avait démarré en trombes. En retournant dans le garage, il avait constaté qu'un motocycle couché sur son flanc était en train de brûler. Il avait trouvé un extincteur et tenté d'éteindre le feu, en vain. Il avait composé le 117 et était sorti du garage en raison de la fumée. A l'extérieur de celui-ci, il avait attendu l'intervention des pompiers et de la police en compagnie de sa voisine et avait entendu le réservoir d'essence du motocycle exploser. A cet instant, une jeune fille, stressée, identifiée par la suite comme étant AN______, leur avait demandé s'ils avaient vu "un mec avec un chien passer par ici". Ayant saisi le lien entre cette jeune femme et le jeune homme qu'il avait précédemment vu, il lui avait demandé si elle le connaissait. Celle-ci avait répondu qu'il s'agissait d'un ami de son copain et qu'ils se trouvaient tous les trois dans la voiture avec un chien avant que son copain et elle-même ne sortent promener le chien. Elle les avait

P/3824/2016 - 14 finalement perdus et ne pouvait joindre son copain car le téléphone de ce dernier se trouvait dans la voiture. a.b.f. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 24 août 2016 que, suite au signalement effectué par le témoin, AM______, la police a effectué des recherches avec les caméras de surveillance de la circulation sur les véhicules pouvant correspondre au signalement susmentionné. Celles-ci ont permis de mettre en évidence un véhicule PEUGEOT 206 (1998 à 2006), probablement gris, comportant cinq portes, les vitres arrières teintées, des baguettes latérales de protection de couleur noire et des feux antibrouillard à l'avant, entrant dans BS______ à 23h01. Deux détenteurs de ce type de véhicule ont pu être mis en évidence, dont AO______, la compagne de Y______ et mère de ses enfants. a.b.g. Entendue par la police en qualité de témoin, AN______ a déclaré que le 8 août 2016, elle se trouvait vers 21h00 avec une amie et son chien à la Butte, à Plan-les-Ouates. Vers 22h00, AB______ était venu la chercher avec le véhicule appartenant probablement à Y______. Ils s'étaient rendus ensemble à l'entrée du garage de BX______, au niveau de la rampe d'accès, où AB______ était sorti du véhicule afin de promener son chien. Elle avait soudainement vu Y______ arriver en courant depuis le garage souterrain et monter à la place du conducteur de la voiture, dans laquelle elle se trouvait. Il avait roulé très vite en direction des locaux de CARITAS. Au même moment, AB______, qui avait laissé son téléphone portable dans le véhicule, devait toujours être en train de promener son chien. Par la suite, elle était descendue de la voiture et avait couru jusqu'aux BW______ à la recherche de AB______. Elle était paniquée. Elle avait constaté la présence de véhicules de pompiers et d'ambulance en raison d'un incendie dans le garage souterrain de BX______. Au cours de sa recherche, elle avait croisé U______ et le frère de ce dernier et leur avait demandé s'ils n'avaient pas vu AB______. Elle était montée dans leur SMART et ils avaient fait un tour du quartier afin de les trouver, en vain. Ces derniers l'avaient déposée vers le kebab de BX______, où elle avait retrouvé AB______ quelques instants plus tard. Avec son téléphone portable, AB______ avait appelé Y______. Tous les trois s'étaient retrouvés sur le "chemin des Violeurs", soit le chemin piéton qui relie le chemin du Trèfle-Blanc à la place des Aviateurs. Elle avait cherché des explications au sujet de ce qui venait de se passer. Les "deux [prénom AB______ et Y______]" lui avaient dit qu'un gars avait fait le braquage tandis que AB______ attendait plus loin. La situation ayant dégénéré, celui-ci avait quitté les lieux mais des caméras de vidéosurveillance avaient filmé la plaque d'immatriculation du motocycle sur lequel il se trouvait. Pour cette raison, Y______ avait mis le feu audit véhicule dans le parking BW______. a.b.h. Selon les rapports de renseignements de la police des 24 et 30 novembre 2016, celle-ci a interpellé AB______ à son domicile, le 24 novembre 2016, aux environs de 08h00. Elle a procédé à l'arrestation de Y______ le 30 novembre 2016, à BV______, où il avait été placé avec sa famille par l'Hospice général. a.c. Acquisition du GLOCK 17 auprès de AH______ Il ressort du rapport de renseignements de la police du 14 décembre 2016 que AB______ a acheté un pistolet soft air 6 mm, modèle GLOCK 17, ressemblant en tout point à une arme

P/3824/2016 - 15 réelle, le 8 août 2016 dans le magasin AH______, en l'échange de CHF 198.-. Une copie du contrat au nom de ce dernier, ainsi que de sa carte d'identité suisse, présentée lors de l'achat, sont annexées audit rapport. a.d. Déclarations des prévenus a.d.a. W______ a admis avoir commis le braquage de la station-service AI______. Il avait passé la nuit précédant le braquage à l'hôtel AP______. Après avoir varié dans ses déclarations, il a admis que "sur un coup de tête", quelques heures avant de passer à l'action, AB______, Y______ et lui-même avaient décidé de commettre ensemble un braquage. Pour ce faire, il avait volé un casque gris dans le coffre ouvert d'un motocycle qui était stationné à la hauteur du 21______, BS______. Ses explications ont également été inconstantes s'agissant de l'achat de l'arme factice avec laquelle il avait attaqué le commerce. Après avoir déclaré qu'il l'avait achetée en janvier 2016 à un individu du quartier du Lignon pour CHF 140.- et qu'il l'avait prêtée à un jeune du quartier afin que ce dernier la garde, il a admis l'achat de celle-ci dans un commerce des Pâquis en compagnie de AB______ et Y______. Il s'agissait d'une réplique du GLOCK 17, qui tirait des billes. Il avait ensuite lui-même réparti les rôles, le sien consistant à entrer dans la station-service, tandis que AB______ serait le chauffeur et Y______ tiendrait la porte du garage souterrain ouverte. Ils s'étaient préparés chez AB______, puis changés dans une sortie de secours de l'immeuble de BX______. Ce dernier, qui d'ordinaire ne possédait pas de motocycle, l'avait emmené à la station-service AI______ en motocycle 125 cm3. Il savait que ce véhicule avait été dérobé. AB______ l'avait déposé sur place. Il était entré dans la station-service quelques secondes après un client. Il avait pointé son arme en direction de la tête de ce dernier, qui s'était débattu. Il lui avait donné un coup de canon. Le client, qui était plus costaud que lui, avait réussi à l'attraper en le ceinturant. Il avait essayé de se libérer et de se diriger vers la porte du commerce, en vain. Il avait finalement été plaqué et immobilisé au sol par le client et le caissier. Il regrettait de ne pas avoir réussi le braquage. Il présentait ses excuses au client et au gérant de la station-service. a.d.b. Entendu par la police, puis par le Ministère public, AB______ a reconnu avoir conduit W______ à la station-service AI______, le 8 août 2016, au guidon d'un motocycle. AB______ a tout d'abord mis en cause un individu, dont il sera déduit par la suite qu'il s'agissait de Y______, lequel avait proposé à W______ et à lui-même de commettre le brigandage en leur mettant à disposition un pistolet à billes et un véhicule qu'il avait lui-même dérobé. Cet individu leur avait également présenté une cible, avait réparti les rôles et leur avait promis une récompense financière. Il avait revu ce dernier après le braquage et lui avait expliqué que cela s'était mal déroulé. L'individu lui avait par la suite confié avoir mis le feu au motocycle, précisant avoir été vu par deux témoins au moment où il sortait du parking en courant, avant de rejoindre sa voiture. Dans un second temps, AB______ a admis que la décision de commettre le braquage avait été prise par W______, Y______ et lui-même et que tous trois s'étaient rendus dans le magasin AH______, le jour du braquage, pour acheter un pistolet air soft, modèle GLOCK 17. Il avait payé l'arme CHF 198.- et pensé que l'achat de celle-ci était légal dans la mesure où l'arme était en vente libre. Ils s'étaient ensuite rendus à son domicile pour se changer. Ils s'étaient

P/3824/2016 - 16 munis de casques. Aux alentours de 17h00, ils avaient récupéré le véhicule volé. Ils avaient d'abord fait plusieurs passages devant la station-service, hésitant à se rendre sur place, avant de finalement se décider à passer à l'action. Il avait déposé W______ sur le trottoir à côté de la station-service. Depuis sa position, il n'avait pas vu l'intérieur du commerce. Une trentaine de secondes plus tard, il avait aperçu un homme courir dans sa direction. Il avait senti que les choses ne se passaient pas comme prévu et avait immédiatement pris la fuite. Il était entré dans le parking de l'Etoile par la rampe d'accès, était descendu au sous-sol, puis était remonté au niveau du rez-de-chaussée, où il avait laissé le motocycle. Il s'était changé et avait rejoint des amis dans le quartier. Par la suite, alors qu'il se trouvait en voiture avec AN______ et Y______, ce dernier avait affirmé vouloir brûler le motocycle. Ils s'étaient ainsi rendus en voiture à côté de l'entrée du parking avec AN______ et avaient attendu Y______, pendant que celui-ci mettait le feu au véhicule. Il était sorti de la voiture pour aller promener le chien de AN______ et c'est à cet instant que Y______ était monté dans le véhicule et était parti rapidement sans lui. Au cours du mois qui avait suivi le braquage, il avait fait des insomnies, persuadé qu'il allait se faire arrêter. Il regrettait. a.d.c. Entendu par la police, puis par le Ministère public, Y______ a immédiatement admis avoir participé à l'incendie du motocycle, contestant pour le surplus les infractions reprochées. Au cours de la soirée du 7 au 8 août 2016, il s'était rendu à l'hôtel AP______ avec le motocycle que AE______ lui avait prêté. U______ avait réservé une chambre d'hôtel où ils avaient passé la soirée en compagnie de AB______, W______ et de trois filles. Ils avaient fait les fous et bu de l'alcool. AB______ était fortement alcoolisé. Aux alentours de 04h00 ou 05h00, ce dernier avait quitté la chambre d'hôtel et l'intéressé était revenu vers 05h30 avec un casque dans la main. A 06h00, en chemin pour récupérer leurs motocycles respectifs, AB______ lui avait avoué avoir dérobé le motocycle qu'il s'apprêtait à conduire. Il était rentré chez lui au guidon du véhicule prêté par AE______. Il avait dormi jusqu'à midi et s'était fait réveiller par un appel de AB______ qui lui demandait de venir rapidement dans le quartier, ayant "un truc urgent" à lui proposer. Ils s'étaient retrouvés aux alentours de 12h30. AB______ était arrivé au guidon du motocycle volé, en compagnie de W______. Ils s'étaient tous les trois assis dans l'herbe à côté du chemin CC______ et AB______ lui avait proposé de commettre un braquage avec W______ et lui-même. Il avait tout d'abord refusé. Il s'en était suivi une discussion au cours de laquelle AB______ et W______ l'avaient motivé à participer au cambriolage et avaient parlé du matériel qu'il leur fallait, à savoir un pistolet, des cagoules et des habits, ainsi que du commerce à attaquer. Ils s'étaient ainsi rendus tous les trois dans un magasin spécialisé dans la vente de matériel d'arts martiaux et de pistolets soft air situé à la rue de Lausanne. W______ et AB______ avaient discuté avec le vendeur, alors qu'il se trouvait pour sa part en retrait. Ce dernier avait déboursé CHF 180.- en échange de l'arme. Par la suite, ils s'étaient rendus chez le précité. AB______ et W______ s'étaient préparés tout en discutant du commerce qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Pendant que AB______ était allé chercher le véhicule volé, W______ et lui-même étaient descendus dans le parking de l'Etoile. Le précité lui avait demandé de trouver un box de voiture ouvert et de maintenir la porte du parking de l'Etoile ouverte en faisant des mouvements avec les bras. Pour son rôle de guetteur, W______ lui avait proposé de "toucher un petit quelque chose". AB______ et W______ étaient montés sur le motocycle, puis étaient partis commettre le braquage. Après

P/3824/2016 - 17 s'être rendus à deux reprises sur les lieux du braquage, ils étaient revenus dans le parking en expliquant qu'il y avait trop de monde sur place. W______ était "tout blanc", "en redescente" de cocaïne. A la troisième reprise, AB______ était revenu seul, lequel tremblait et paniquait. Ce dernier s'était rapidement changé. Ils avaient déplacé le véhicule au rez-de-chaussée du parking. Il avait lui-même poussé le motocycle, en prenant le soin de ne pas laisser d'empreintes sur le véhicule. En retournant à pied à la station-service, AB______ lui avait raconté ce qu'il s'était passé. Là, ils avaient aperçu W______ menotté, à plat ventre, au sol, ainsi qu'un homme qui semblait blessé. Il avait fait un signe de l'épaule à son ami pour dire qu'il était "désolé pour lui". Jusque vers 22h00 ou 23h00, ils étaient restés dans le quartier. Alors qu'ils se trouvaient en compagnie de AN______, AB______ avait suggéré de se débarrasser du motocycle sur lequel se trouvaient ses empreintes et demandé un "dernier service". AB______ et lui-même avaient ainsi pris son véhicule et s'étaient rendus à proximité de la rampe d'accès du parking. Ils étaient retournés vers le motocycle. AB______ avait ouvert le réservoir et couché le véhicule par terre. L'essence s'était propagée sur le sol. Le précité avait mis le feu. Cela avait provoqué une grande flamme. Il avait relevé sa veste pour se protéger et avait couru en direction de la sortie du garage, où il avait croisé deux personnes. Enfin, il était monté dans sa voiture et était directement rentré chez lui. AB______ était quant à lui parti dans une autre direction. a.d.d. AE______ a confirmé avoir déjà, par le passé, prêté son motocycle à AB______ et à Y______. b. Faits survenus le 12 février 2016 b.a. A teneur des différents rapports de police et des images de vidéosurveillance, le 12 février 2016, à 19h11, un homme, identifié par la suite comme étant W______, est entré dans le magasin AQ______, sis ______. Il était alors porteur d'une arme de poing. Les employés et le gérant se trouvaient au fond du commerce. L'auteur des faits s'est dirigé vers le fond du magasin et a braqué son arme en direction de L______, employé du commerce, lequel s'est réfugié dans l'arrière-boutique du magasin. Il a ensuite fait demi-tour et, avant de quitter les lieux, a arraché l'une des caisses du magasin. b.b. G______, soit pour elle AR______, associé-gérant de ladite société, a porté plainte pénale le 15 février 2016. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'un individu était entré dans le magasin AQ______ des BW______, armé et masqué. Le braqueur avait menacé le caissier avec une arme et arraché la caisse avant de s'enfuir. Le préjudice s'élevait à CHF 5'570.-, correspondant au produit des ventes de la journée, ainsi qu'au fond de caisse. b.c. Entendu par la police le 13 février 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______ a porté plainte. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que le jour des faits, il effectuait son dernier jour de stage auprès du magasin AQ______ des BW______. Aux alentours de 19h05, alors qu'il avait momentanément quitté son poste de caissier et qu'il se trouvait dans l'arrière-boutique du magasin, un individu, muni d'une arme de poing, avait fait irruption à l'intérieur du commerce. Personne ne se trouvait à l'entrée du magasin. L'individu avait progressé au fond du magasin avec son arme pointée en avant. Parvenu en face de lui, ce dernier lui avait crié "la caisse ! la caisse !", ce qui avait eu pour effet de le

P/3824/2016 - 18 faire fuir dans l'arrière-boutique. L'agresseur était revenu sur ses pas en direction de l'entrée du magasin et avait arraché une des caisses avant de quitter les lieux en courant. AR______ et une employée avaient assisté à la scène, de loin, sans voir le braqueur. Ces derniers avaient fait appel à la police. Il avait été choqué. b.d. Le profil ADN de W______ (PCN 8______) a été mis en évidence sur la poignée de la porte d'accès au parking privé souterrain des BW______ (PCN 9______), à l'arrière du magasin AQ______. b.e. Le téléphone portable de W______ a activé le soir du 12 février 2016, dès 22h39, des bornes téléphoniques dans le centre-ville de Genève et ce jusqu'à 05h54, heure à laquelle il a activé une borne téléphonique à proximité de son domicile au Petit-Lancy. L'analyse du téléphone de ce dernier a révélé l'existence de photographies prises durant la nuit en question dans le secteur de Rive et en boîte de nuit, sur lesquelles apparaissent les chaussures de l'intéressé et de U______, de même que de coûteuses bouteilles d'alcool fort. b.f. W______ a déclaré qu'il avait décidé de commettre le braquage du commerce AQ______ seul, "sur un coup de tête". Il était donc entré, seul, dans le commerce AQ______ vers 18h30. Il n'y avait personne. Il était passé par la porte vitrée qui permettait l'accès à la caisse et l'avait arrachée. Il était muni d'une arme factice, de type soft air. Puis il était sorti du magasin en courant. Il avait traversé le parking de l'Etoile pour atteindre la pataugeoire, où il avait laissé des habits pour se changer. Il avait caché l'arme dans un lieu sûr et la caisse derrière des buissons. Il avait demandé à une connaissance, qu'il avait rencontrée par hasard, de lui prêter sa voiture pour se rendre à Plan-les-Ouates. Il avait lancé la caisse par terre afin qu'elle s'ouvre et récupéré le contenu de celle-ci, soit environ CHF 3'600.-. Il avait par la suite jeté ladite caisse dans un container et était retourné aux BW______ en voiture. Il était rentré en bus chez lui. Il s'était changé. Il avait par la suite dépensé son butin en boîte de nuit, à la BOHEME et au VOGUE, en compagnie de U______ et de la copine de ce dernier. c. Faits survenus en lien avec le pistolet de marque SIG, modèle P210 c.a. L'analyse du téléphone portable de W______, saisi sur ce dernier lors de son interpellation, a notamment révélé l'existence d'une vidéo filmée le 19 janvier 2016, à 20h26, par W______ à l'intérieur d'une voiture conduite par AE______. Les images montrent ce dernier sortir d'un coffret un pistolet de marque SIG, modèle P210, de fabrication suisse et manipuler l'arme. Il ressort également du contenu dudit téléphone, que l'intéressé a reçu, le 14 février 2016, de la part du raccordement téléphonique de U______, une photographie sur laquelle AE______ tire de la main droite avec un pistolet de marque SIG, modèle P210, et de la part du raccordement téléphonique de AE______, une photographie sur laquelle U______ tire à deux mains avec la même arme ainsi qu'une vidéo sur laquelle W______ effectue un tir avec cette arme. Deux fichiers audio ont en outre été envoyés par U______ à W______, le 26 février 2016, à 01h31, dont la teneur est la suivante : "Les gars… Maintenant qu'il y a eu le braquage et

P/3824/2016 - 19 tout… Supprimez les vidéos où on est allé tirer et tout ça le fait pas…", et "Faut les supprimer de pellicule et de whatsapp… Oubliez pas frères, oubliez pas les frères, oubliez pas". c.b. Compte tenu des divers éléments figurant ci-dessus, la police judiciaire a sollicité du Ministère public, les 28 octobre et 4 novembre 2016, qu'il rende des ordonnances d'observation, permettant d'observer et de suivre AE______, et d'autorisation de placement de balise GPS, permettant de déterminer ses activités journalières et contacts, requêtes auxquelles le Ministère public a donné suite. Le 6 décembre 2016, AE______ a été arrêté. A teneur du rapport d'arrestation, l'enquête permettait d'établir que celui-ci était très proche de U______ et de W______. Vu sa relation avec les armes et le secteur qu'il fréquentait, soit le quartier des BW______, on ne pouvait exclure qu'il ait pris part, d'une manière ou d'une autre, à l'exécution du braquage de BZ______. C'était parce qu'il était suspecté d'être à l'origine de la provenance du SIG P210 utilisé par U______ durant ce brigandage que la délivrance d'un mandat d'amener avait été sollicitée. c.c. Entendu par la police et le Ministère public, AE______ a contesté avoir fourni un pistolet de marque SIG, modèle P210, ainsi que des munitions, à U______ ou à W______. U______ lui avait dit avoir acquis une arme aux Pâquis et posséder une boîte de munitions. Le soir même de cette acquisition, le précité avait proposé à W______ et à lui-même de l'essayer. Ils s'étaient rendus les trois en voiture dans la campagne genevoise et avaient tiré l'équivalent d'un chargeur. Ils y étaient retournés le lendemain. Étant originaire du Kosovo, il avait manipulé des armes dans son pays et tiré avec celles-ci dès son plus jeune âge. Il était passionné par les armes et le tir. Il avait tiré en premier, après avoir chargé cinq munitions dans le chargeur. Puis, U______ et W______ avaient chargé et tiré quatre respectivement deux munitions. Ils avaient tiré à deux mains. "Quand tu délires, tu tires à une main, quand tu veux viser, tu tires à deux mains". Son téléphone portable renfermait des vidéos desdits tirs. Ces derniers ignoraient comment charger l'arme. Il lui avait semblé qu'ils tiraient pour la première fois. Il ignorait toutefois que cette arme était celle qui serait utilisée par ses amis pour commettre le braquage de BZ______. Tout comme il ignorait ce que ces derniers en avaient fait par la suite. Ils ne lui avaient jamais parlé du braquage. Enfin, s'il avait reçu des messages aux termes desquels il lui était demandé de supprimer toutes les vidéos sur lesquelles ils avaient tiré avec une arme, c'était en raison du fait que l'arme n'était pas déclarée. Il n'avait pas supprimé lesdites vidéos car il savait que la police en possédait une copie. c.d. W______ a admis avoir tiré à arme réelle, dans la campagne genevoise, avec AE______ et U______. Il a affirmé qu'ignorait tout de cette arme qui n'appartenait à aucun des trois avant d'affirmer que U______ l'avait achetée à une personne africaine aux Pâquis. c.e. U______ a déclaré avoir acheté le pistolet de marque SIG, modèle P210, à un Africain, dans la rue, aux Pâquis, environ un mois avant le braquage de la BZ______. Plus précisément, un week-end, à l'AS______, alors qu'il se trouvait devant cet établissement en compagnie d'une fille qu'il draguait, cet individu s'était adressé à lui, en lui proposant toutes sortes de choses: drogue, armes. Il avait refusé. Mais après que celui-ci lui avait montré des photos d'armes, il avait finalement accepté – il s'était dit: pourquoi pas? Ils étaient dès lors convenus

P/3824/2016 - 20 de se retrouver plus tard dans la soirée. Il avait demandé à cet individu son numéro de téléphone, que celui-ci avait refusé de donner. Ils s'étaient retrouvés dans un "Chawarma", le plus grand des Pâquis, pour effectuer la transaction. Ils avaient discuté des détails de la vente. L'individu avait exigé CHF 500.-. N'ayant pas, pour sa part, suffisamment d'argent sur lui, un ami lui avait prêté CHF 100.- à 150.-. La transaction s'était finalement faite derrière le "Chawarma". Il avait bien tenté de négocier le prix mais n'y était pas parvenu. La munition, sur laquelle il était inscrit "9 mm", lui avait été remise avec l'arme, dont il ne connaissait pas la marque – mais c'était un pistolet, pas un revolver. Il avait tiré pour la première fois avec cette arme dans la campagne genevoise afin de voir quelle sensation cela procurait. Puis, il l'avait utilisée pour commettre le braquage de la BZ______. Il l'avait par la suite revendue à un homme prénommé le GITAN pour CHF 700.-. d. Faits survenus le 25 février 2016 d.a. Selon les rapports de renseignements de la police, le 25 février 2016, à 19h23, la CECAL a été avisée qu'un violent brigandage à main armée était en cours dans le magasin BZ______, sis ______, au Grand-Lancy, et que des coups de feu avaient été tirés par les auteurs, avant de fuir les lieux. d.a.a. Il ressort plus précisément de l'analyse des images de vidéosurveillance qu'à 19h16m05s, deux individus, identifiés par la suite comme étant U______ et W______, apparaissent sur le quai de déchargement du commerce BZ______. Ils sont vêtus d'habits foncés, portent des gants et leurs visages sont dissimulés. U______ tente d'ouvrir la porte coulissante en tirant sur la poignée, sans y parvenir. W______ se tient légèrement en retrait. A 19h22m37s, les braqueurs entrent par la porte principale du commerce BZ______. U______ sort une arme de poing. Tous deux se dirigent vers les caisses et sortent du champ de vision des caméras. A 19h23m06-08s, U______ progresse à l'intérieur du magasin depuis la zone des caisses. Il se retrouve face à une caissière, identifiée par la suite comme étant P______, laquelle se trouve entre deux rayons. Les images montrent cette dernière effectuer cinq pas en reculant, calmement, les bras le long du corps et les paumes de ses mains ouvertes. Elle tremble. Elle réagit subitement, semblant accuser un choc au niveau de son pied gauche. A 19h23m11s, U______ se retourne et repart en direction des caisses. Cinq secondes plus tard, P______ se dirige vers l'arrière du magasin en boitant et en laissant sur son passage de nombreuses gouttes de sang. Un second coup de feu est tiré par U______ en direction de I______. A 19h23m15s, une employée de BZ______ et deux clientes, soit notamment A______ et T______, sortent précipitamment du commerce par la porte arrière du commerce donnant sur le chemin BY______. Dix secondes plus tard, P______ sort également par la porte arrière. Elle est blessée et boite. Elle se réfugie vers des motocycles parqués devant la sortie du personnel, puis retourne frapper contre la vitre jouxtant la porte de sortie du personnel. A 19h23m55s, les braqueurs quittent les lieux en courant. U______, qui suit W______, porte sous le bras une caisse arrachée. A 19h24m04s, alors que P______ se trouve toujours à l'extérieur du commerce, à proximité de la porte de sortie arrière du commerce, elle se baisse

P/3824/2016 - 21 brusquement, comme si elle cherchait à se protéger, puis se déplace de quelques mètres à proximité d'un mur, derrière des motocycles. Simultanément, AT______ et T______ tentent d'entrer dans les allées sises ______. Une caméra installée à l'école des BW______ filme la fuite des braqueurs en direction de BX______, avant que leur trace ne se perde. d.a.b. Arrivés sur les lieux après la fuite des malfaiteurs, les policiers ont été confrontés à une scène de panique. De nombreuses personnes étaient choquées et apeurées. P______ était blessée par balle et présentait une importante hémorragie au pied gauche. I______ était également blessé par balle, ce dernier s'étant dans l'intervalle réfugié à son domicile. Tous deux ont été conduits aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Deux douilles de calibre 9mm ont été trouvées à l'intérieur du magasin BZ______. La première (P002) a été retrouvée dans le bac de réception des marchandises de la troisième caisse, située au centre du magasin, et la seconde (P003) au pied du four à pain. Des témoins ont spontanément annoncé aux forces de police que des coups de feu avaient été tirés sur la voie publique, alors que les auteurs du braquage couraient sur le chemin BY______, devant les allées n° 15, 17, 19, 21 et 23, en direction de BX______. Deux impacts de balles ont été relevés sur deux véhicules stationnés sur le chemin BY______, soit dans le toit d'une VW GOLF, de couleur grise immatriculée 10______, parquée devant l'allée du 15, dont le détenteur est AU______, et dans le flanc droit d'une MERCEDES E500, cabriolet orange, immatriculée 11______, parquée devant l'allée du 21, dont le détenteur est K______. Deux douilles de calibre 9mm ont été localisées à l'extérieur, sur le chemin BY______, soit la douille P005 à 5,5 mètres de la VW GOLF et la douille P004 à 4,8 mètres de la MERCEDES E500. S'il n'a pas été possible de déterminer la trajectoire de tir de l'impact retrouvé sur la MERCEDES E500, il a en revanche été possible de déterminer que l'impact retrouvé dans le toit de la VW GOLF a pénétré dans l'habitacle du véhicule, ricoché à proximité du centre du pare-brise et terminé sa trajectoire sous le tableau de bord. Il a ainsi été possible de placer une tige balistique dans les orifices et de déterminer que l'angle d'incidence de la balle était quasiment horizontal par rapport au sol. La mesure d'angle effectuée dans le plan horizontal (formé par le toit du véhicule) indiquait un angle de 64o entre la tige balistique et le bord longitudinal du toit. La reconstitution de la trajectoire, si elle n'avait pas été déviée par le toit de la VW GOLF, impliquait ainsi un impact théorique à 2,3 mètres du montant de la porte de sortie arrière du commerce BZ______. Le malfrat avait donc tiré dans la direction de P______. La trajectoire de tir était quasiment parallèle au sol. L'arme ne pointait par conséquent pas le sol lorsque la balle avait quitté le canon. d.b. La police et le Ministère public ont entendu plusieurs personnes présentes sur les lieux, lesquelles ont déposé plainte pénale. d.b.a. D______, caissière, a déclaré que peu après 19h00, alors qu'elle était en train de rendre de la monnaie à un client, un individu vêtu de couleur noire, cagoulé, portant des gants et une arme s'était approché de sa caisse et avait essayé de saisir le tiroir-caisse qui était ouvert

P/3824/2016 - 22 devant elle, en ordonnant "donne-moi l'argent, donne-moi l'argent!". Il ne l'avait toutefois pas visée avec son arme. Elle avait immédiatement pris la fuite et s'était cachée derrière des rayons de marchandises. Grâce à l'aide d'un employé qui avait ouvert un local, puis l'accès au quai de déchargement, des clients et elle-même étaient sortis du magasin. A cet instant, elle avait entendu deux coups de feu. Accompagnée d'une cliente, elle avait couru et cherché à se réfugier dans des maisons aux alentours. Pendant qu'elle courait, elle avait entendu deux autres coups de feu. d.b.b. A______, sous-adjointe, a expliqué que le soir des faits, alors qu'elle s'affairait à un rayon avec P______, elle avait entendu du bruit en provenance de l'une des caisses. Elle avait entendu D______ hurler. En se retournant, elle l'avait vue fuir la caisse, les mains sur les oreilles en hurlant. Elle s'était approchée afin de voir ce qu'il se passait et avait vu un individu cagoulé se servir de billets dans le tiroir-caisse et un second individu arracher une caisse. Comprenant qu'un braquage était en train d'avoir lieu, elle avait couru en direction de la sortie des employés en emmenant avec elle deux clientes. Elle avait entendu un coup de feu retentir. Parvenue à l'extérieur, elle avait couru avec T______ sur la gauche en sortant. Elles avaient tenté de pénétrer dans deux allées d'immeuble, en vain. La porte de la troisième allée étant entrouverte, elles avaient pénétré dans le bâtiment. En poussant la porte de l'allée, elle avait entendu au moins deux détonations. Au moment où elle s'apprêtait à monter les escaliers, elle avait vu passer par la porte d'entrée de l'immeuble les deux braqueurs, le premier portant une caisse enregistreuse. Elles s'étaient réfugiées chez une habitante de l'immeuble. d.b.c. T______ a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait dans le magasin, au rayon pain, elle avait vu des gens autour d'elle paniquer, avait retiré ses écouteurs et entendu des cris. Les clients et les employés étaient partis en courant. En voulant se rapprocher du bruit, elle avait croisé A______, complètement paniquée, qui allait dans la direction opposée et qui lui avait crié qu'il fallait sortir. Elle l'avait suivie et était sortie par la porte de sortie des employés. Contrairement aux déclarations de cette dernière, elle avait entendu un premier coup de feu alors qu'elles se trouvaient vers la première allée, puis un deuxième coup de feu lorsqu'elles étaient arrivées au niveau de la deuxième allée. A cet instant, elles avaient plongé à terre pour se protéger, ayant l'impression que quelqu'un leur tirait dessus. Le coup de feu venait d'à côté d'elle, de sa droite. Elles étaient parvenues à la troisième allée, dans laquelle elles étaient entrées. d.b.d. P______ a expliqué qu'elle était employée de la BZ______ depuis le mois de novembre 2012. Le soir en question, alors qu'elle se rendait dans le bureau du personnel pour chercher un chiffon, elle avait entendu des cris de panique. Elle s'était dirigée vers l'entrée du commerce et avait vu S______ inquiet et A______ qui criait "il faut sortir, il faut sortir!". Alors qu'elle revenait sur ses pas, elle s'était tournée vers les caisses, d'où provenait le bruit, et avait aperçu deux individus entre celles-ci. L'un d'eux criait "la caisse, la caisse!". Elle avait pensé à sa collègue et s'était inquiétée. Elle était restée figée. Le braqueur, qui tenait une arme dans la main droite, s'était retrouvé face à elle. Il l'avait fixée dans les yeux, avait levé son bras droit à l'horizontale dans sa direction, qu'il avait fait légèrement pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la paume vers le sol, "comme les voyous dans les films" et avait tiré un coup de feu dans sa direction. Elle avait immédiatement compris, en voyant du

P/3824/2016 - 23 sang sortir de sa chaussure, qu'elle avait reçu une balle dans le pied. Il était impossible que le tireur ne se soit pas rendu compte qu'il l'avait touchée. Elle avait pris la fuite en direction du fond du magasin et était sortie par la porte du personnel. Elle s'était réfugiée, à côté de la porte, dans un coin, sous le porche, où étaient garés des motocycles. Quelques secondes plus tard, elle avait entendu une ou deux détonations. Elle avait vu les deux braqueurs courir devant elle sur le chemin BY______ en direction du chemin CC______. Elle était restée immobile. Elle avait crié à plusieurs reprises "au secours, ils m'ont tiré dessus!" et avait été prise en charge par plusieurs individus, puis par la police et les ambulanciers. Elle était alors totalement paniquée. Elle avait été hospitalisée du 25 février au 18 mars 2016 et avait dû subir cinq opérations, compte tenu du fait que tous les os du pied avaient été cassés, la balle s'étant logée par le haut du pied au milieu de celui-ci. Après sa sortie de l'hôpital, elle avait dû y retourner deux fois par semaine afin de recevoir des soins. Jusqu'au 14 juin 2016, elle avait dû se faire des piqûres tous les jours pour éviter les phlébites. Elle avait commencé des séances de physiothérapie, à raison de deux fois par semaine, et avait toujours très mal. Elle se sentait psychologiquement mal. Elle avait cru mourir. Elle prenait des antidépresseurs et consultait un psychiatre à raison d'une fois par semaine. Elle était en arrêt de travail et vivait enfermée chez elle. d.b.e. I______ a expliqué que le soir en question, il s'était rendu à la BZ______ peu après 19h00. Alors qu'il se trouvait au rayon fruits et légumes, faisant dos aux caisses, à quatre ou cinq mètres de celles-ci, il avait entendu les hurlements d'une femme. Il s'était retourné et avait aperçu un homme tenant une arme, se servant de l'argent contenu dans la caisse. Un second individu tentait de forcer une autre caisse. La caissière s'était levée et était partie en direction du fond du magasin. Lorsque celle-ci et le braqueur avaient disparu de son champ de vision, il avait entendu un premier coup de feu. Puis l'agresseur était revenu à sa position initiale, au niveau de la caisse, tandis que le second braqueur s'affairait toujours sur l'autre caisse. Il avait regardé le braqueur tenant l'arme. Ce dernier, qui était calme, lui avait alors dit "casse-toi!" et, au même moment, avait pointé son arme dans sa direction, en visant le sol, et tiré un deuxième coup de feu. Il avait ressenti "comme un coup de marteau dans [son] pied droit". Pour se protéger, il s'était déplacé derrière un rayon. Il avait remarqué que sa chaussure avait un trou. Il saignait. Les deux hommes s'étaient enfuis. Il était rentré chez lui en scooter puis, en marchant pour rejoindre son appartement, il avait constaté qu'il laissait derrière lui une importante quantité de sang. Il avait reçu l'aide de son épouse, qui avait appelé les urgences. Une ambulance l'avait pris en charge et conduit aux HUG. Il avait été opéré le lendemain, afin d'extraire les trois impacts de balle logés dans son pied droit. Il avait séjourné cinq jours à l'hôpital. La plaie avait cicatrisé mais il avait perdu de la sensibilité et ne pouvait plus rester debout pendant de longues heures, ce qui le pénalisait dans le cadre de son activité professionnelle de peintre. Il avait eu un arrêt de travail, du 26 février au 21 mars 2016, et avait dû déplacer une exposition, prévue en mai 2016. Les résidus de balle qui n'avaient pas pu être extraits de son pied n'avaient par chance pas engendré d'infection. Il s'était senti plutôt bien psychologiquement. Il avait toutefois fréquemment repensé à ce qu'il s'était passé. d.b.f. S______ a déclaré avoir entendu les cris de la caissière. Il s'était déplacé pour s'enquérir de la situation. La caissière avait indiqué qu'il fallait quitter les lieux. Il avait aperçu le braqueur, de dos, cagoulé et armé, qui pointait son arme en direction des deux autres caisses.

P/3824/2016 - 24 - Il s'était dirigé vers la porte de secours de l'arrière du magasin, l'avait ouverte afin de faire évacuer les clients et était sorti avec eux. A l'extérieur, il avait entendu deux détonations, distantes d'une ou deux secondes. d.c. Par courrier du 8 mars 2016, C______, soit pour elle AV______, chef du service sécurité, et AW______, responsable sûreté, tous deux membres du management spécialisé, ont déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de celle-ci, ils ont expliqué que le 25 février 2016, aux environs de 19h22, deux individus cagoulés et armés avaient pénétré dans le magasin BZ______. Les malfaiteurs avaient préalablement tenté d'entrer dans le magasin par la porte du personnel, sans y parvenir, de sorte que quelques minutes plus tard, ils étaient entrés dans le magasin par l'entrée des clients. Ils avaient menacé les clients et le personnel, puis blessé un client et tiré sur une collaboratrice, avant de prendre la fuite en emportant avec eux les billets d'un tiroir-caisse et un autre tiroir-caisse. Le montant total dérobé s'élevait à CHF 5'331.65 et EUR 5.-. Le tiroir-caisse avait dû être remplacé et la caisse réparée. d.d. Le 25 février 2016, K______ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Une balle s'était logée dans sa voiture qui était parquée devant l'allée du bâtiment sis 15, chemin BY______. d.e. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la poignée externe de la porte du quai de déchargement (PCN 12______) a mis en évidence un profil Y provenant vraisemblablement d'un seul homme et dont la faction majeure correspond au profil ADN de U______. d.f. Selon le rapport du 5 août 2016 de l'Institut forensique de Zurich, l'arme utilisée dans le cadre du braquage de la BZ______ est très probablement un pistolet de marque SIG, modèle P210. Les quatre douilles retrouvées sur les lieux proviennent de la même arme à feu. d.g. Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, P______ a fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. Deux lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. Il s'agissait tout d'abord d'une plaie d'aspect contus avec perte de substance centrale mesurant 3 x 1.6 centimètres au niveau du dos du pied gauche. Cette plaie était compatible avec un projectile d'arme à feu ayant été tiré à distance ou à travers un écran. Pour la seconde, il s'agissait d'une tuméfaction ecchymotique au niveau de la face interne de la cheville gauche associée à une plaie linéaire et verticale à bords nets à proximité. La tuméfaction avait été provoquée par la présence du projectile au niveau sous-cutané, tandis que la plaie satellite à bords nets était compatible avec une plaie provoquée par une traction tissulaire profonde de la part du même projectile. Le projectile d'arme à feu qui avait atteint P______ au pied gauche avait provoqué une fracture/luxation entre le 1er cunéiforme et le 1er métatarsien avec instabilité articulaire entre l'os naviculaire et le 1er cunéiforme, ainsi qu'entre le 1er et le 2ème cunéiforme. En raison de ces lésions, l'expertisée avait fait l'objet de trois interventions chirurgicales avant de pouvoir quitter les HUG. Ces lésions n'avaient pas mis la vie de l'expertisée en danger. d.h. Selon l'expertise du CURML du 17 mai 2016, I______ a également fait l'objet d'un examen clinique le soir des faits. L'examen mettait en évidence deux lésions pouvant entrer

P/3824/2016 - 25 chronologiquement en relation avec les faits, à savoir une plaie ovale à bords ecchymotiques et contus au niveau de la face médiale du pied gauche à proximité de la cheville et une plaie à bords nets en regard de la face antérieure de la jambe droite en son tiers distal à proximité de la cheville. Les deux plaies pouvaient avoir été provoquées par des fragments de projectiles d'arme à feu. Elles n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. Il ressort également de cette expertise que I______ avait probablement reçu la balle par ricochet. Aucune fracture osseuse n'avait été mise en évidence à la radiologie. d.i. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 27 février 2017, AG______ a déclaré qu'il était, depuis 2012, un ami proche de U______. Le soir du braquage de BZ______, vers 22h00, il avait retrouvé celui-ci, qui avait avoué être l'auteur, avec W______, du braquage de BZ______. U______, qui était mal et avait le regard perdu, dans le vide, avait avoué, plus précisément, être l'auteur des coups de feu. U______ avait indiqué n'avoir pas réellement voulu tirer, le premier coup étant "parti comme ça" – il ne l'avait pas senti partir. U______ avait ajouté avoir touché une personne au pied. d.j. D'autres personnes ayant assisté à la scène ont été interrogées en qualité de témoins par la police le soir des faits ou dans les jours ayant suivi le braquage, en particulier: d.j.a. AX______ a déclaré que le soir en question, il s'était rendu à BZ______ pour faire ses courses. Il avait entendu du bruit aux caisses. Une caissière, qui criait et gesticulait, avait pris la fuite, à l'instar de plusieurs clients, qui s'étaient cachés dans les rayons. Il avait aperçu deux braqueurs, cagoulés. Il s'était caché dans un rayon derrière la caisse. Il avait clairement entendu l'un des braqueurs exiger, bruyamment, les clés de la caisse. Au même moment, il avait vu une caissière au milieu du couloir principal, qui criait. Tandis que cette caissière partait en direction du fond du magasin et de la sortie du personnel, le braqueur s'était avancé dans le couloir principal et, tout en continuant à demander "les clés de la caisse!", avait délibérément tiré un coup de feu en direction du fond du magasin, soit en direction de la caissière. Il avait entendu un second coup de feu puis avait aperçu le braqueur revenir vers les caisses. Finalement, les braqueurs avaient quitté les lieux. En compagnie d'un jeune homme, il avait suivi les traces de sang et porté secours à la caissière qui se trouvait, le pied ensanglanté, à l'extérieur du commerce. Il lui semblait avoir entendu encore deux coups de feu provenant de l'extérieur. d.j.b. AY______ a successivement indiqué que le soir des faits, aux alentours de 19h00- 19h15, il se trouvait à son appartement au 2e étage de l'immeuble sis 31, chemin BY______. Il avait entendu un premier coup de feu et s'était rendu immédiatement à la fenêtre donnant sur le chemin BY______. Il avait vu deux individus courir, au milieu du chemin, depuis BZ______, vers BX______. Alors que l'un d'entre eux se trouvait devant l'allée du 21, il avait levé le bras en le tendant légèrement sur le côté. Trois ou quatre personnes couraient alors sur le trottoir ou sur la pelouse, dans la même direction que les deux individus. A cet instant, il avait entendu une seconde détonation. Il avait aperçu une flamme blanche au bout du bras de l'un des deux individus, que celui-ci tenait à l'horizontale. Il avait eu l'impression, comme l'une des personnes avait trébuché au même moment, que le tireur avait fait feu en direction des trois ou quatre personnes qui couraient parallèlement. Puis il avait vu deux femmes se

P/3824/2016 - 26 détacher du groupe et entrer dans l'allée du 21. Il avait entendu, simultanément, des hurlements. Les deux individus avaient continué leur route en direction de l'école BW______. d.j.c. AZ______, client, a indiqué que, dans le commerce, celui qui tenait l'arme la "baladait devant lui", sans réellement viser les gens, hormis lorsqu'il avait menacé la caissière en entrant. d.k.a. W______ a reconnu les faits. U______ et lui avaient décidé ensemble, une ou deux heures avant les faits, de commettre le braquage de BZ______, ce commerce leur étant familier et se trouvant à proximité du domicile de U______. Ils s'étaient changés dans la chambre de ce dernier. U______ avait sorti l'arme qu'il avait achetée auprès d'un Africain et avec laquelle ils avaient tiré à la campagne. Ne possédant ni pistolet d'alarme ni pistolet air soft, ils avaient décidé de se munir de ladite arme. Il avait nettoyé cinq balles, fournies par U______, afin de ne pas laisser d'empreinte sur les douilles. Il avait chargé l'arme, avec l'assentiment de ce dernier. Il n'avait toutefois pas effectué de mouvement de charge compte tenu du danger que cela aurait pu provoquer à l'intérieur d'un appartement. Ils s'étaient répartis les rôles d'un commun accord, déclarant à cet égard: "dans la mesure où je suis plus petit et plus rapide que Monsieur U______, il nous paraissait logique que ce soit moi qui m'occupe de prendre le contenu des caisses. Monsieur U______ est plus grand et plus corpulent que moi, il était également logique qu'il soit celui qui ferait peur. C'était la logique que nous avons adoptée et il a donc pris l'arme". Ils étaient convenus que l'arme ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, pour tirer un coup en l'air, pour faire peur, non pour blesser. Si quelqu'un avait voulu s'interposer, il aurait été possible de tirer en l'air pour faire peur aux gens. Ils avaient mis des cagoules, puis s'étaient rendus à l'arrière du commerce, où ils avaient observé pendant quelques minutes. Ils s'étaient ensuite approchés de la porte située sur le quai de déchargement et avaient tenté de l'ouvrir, sans succès. Ils avaient décidé de faire demi-tour, mais arrivés au coin de l'immeuble et de l'entrée du magasin, ils avaient été aperçus par une femme qui les avait regardés droit dans les yeux. U______ lui avait demandé "[s'ils étaient] tout de même prêts à y aller?". Il avait répondu "Oui oui, on y va maintenant, comme ça c'est fait!" ou "On y va!". Ils étaient entrés dans le magasin, U______ le précédait. De nombreux clients se trouvaient aux caisses. Il y avait beaucoup de bruit. Il avait donné un coup de coude à un client qui entravait le passage. Au moment où ils s'étaient approchés des caisses, l'une d'entre elles était ouverte, la caissière ayant reculé. Il s'était servi de son contenu, qu'il avait mis dans le sac à dos qu'il tenait sur le ventre. Puis, il s'était dirigé vers une deuxième caisse qui était verrouillée. Il avait tenté à plusieurs reprises de l'arracher, en vain. Pendant ce temps, U______ avait tiré deux coups de feu en visant le sol. Il ignorait pourquoi ce dernier avait tiré, précisant toutefois à ce propos que "ce soit lui ou moi qui était dans cette situation, par rapport à l'adrénaline dans la situation du braquage, avec une vraie arme, il aurait été possible que j'aie une réaction similaire". Ainsi, à la place de U______, il aurait peut-être aussi paniqué et tiré, mais il n'aurait visé personne: il aurait tiré par terre ou en l'air. Vu leur plan, U______ ne devait pas avoir fait exprès de viser quelqu'un. Lors du second coup, son tympan avait "explosé". U______ l'avait finalement aidé à arracher la deuxième caisse et celle-ci avait fini par céder. Par la suite, ils s'étaient enfuis en courant en direction de

P/3824/2016 - 27 - BX______ pour se rendre au domicile de U______. Dans leur fuite, U______ avait tiré deux coups de feu. Courant la tête baissée, devant son ami, il ignorait dans quelle direction ces coups de feu étaient partis, précisant que U______ n'avait pas spécifiquement visé des individus. Il avait, quant à lui, entendu des voix sur la gauche. Il ne se souvenait plus vraiment s'il avait dit quelque chose à U______ lorsque celui-ci avait tiré, que ce soit à BZ______ ou lors de leur fuite. Arrivés devant l'appartement de U______, ils avaient caché le sac dans le dévaloir à côté du logement car le frère de U______ se trouvait dans le logement. Ils étaient paniqués. Ils s'étaient changés puis avaient déplacé le sac à dos du dévaloir au balcon de l'appartement. Ils étaient par la suite sortis de l'immeuble et étaient montés en voiture avec des amis. Ceux-ci souhaitant savoir ce qu'il s'était passé dans le quartier, ils s'étaient tous rendus sur les lieux du braquage. U______ avait demandé à une caissière ce qu'il s'était passé, afin de dissimuler tout soupçon. Ils avaient ensuite passé la soirée aux BW______. Ils étaient par la suite allés rechercher le sac et avaient forcé la caisse dans la cave. Ils en avaient récupéré le contenu et l'avaient jetée dans un container. Ils s'étaient répartis le butin et avaient reçu un peu plus de CHF 2'000.- chacun. Pour sa part, il les avait dépensés lors de sorties. En lisant un article dans les journaux, ils avaient appris que deux personnes avaient été blessées. L'arme avait été revendue et ne se trouvait plus en Suisse. Par la suite, il avait repensé à ses actes et les regrettait. d.k.b. U______ a reconnu les faits. Ayant grandi dans le quartier BW______, il connaissait bien BZ______. Confirmant les déclarations de son ami, il a expliqué que W______ et luimême avaient décidé d'agir ensemble une ou deux heures avant l'exécution du braquage. Il connaissait le commerce et l'existence des trois portes, dont l'accès réservé au personnel donnant sur le chemin BY______. Il avait eu besoin d'argent car il avait une dette de CHF 12'500.- envers un tiers, qui l'avait menacé. Après avoir tenté de passer par la porte – verrouillée – située à l'arrière du commerce afin que personne ne les aperçoive et qu'ils n'aient à menacer quiconque, ils avaient décidé de passer par l'avant. Ils étaient stressés et paniqués. Tout s'était passé très vite. Il avait sorti son arme. Il avait commencé par menacer une caissière qui se trouvait à la caisse. Ils s'étaient servis des billets qui se trouvaient dans l'une des caisses ouvertes. Derrière les caisses, il avait vu un grand nombre de clients, ce qui l'avait inquiété. Il n'était pas prévu de faire usage de l'arme. Stressé, il avait tiré les deux coups de feu dans le but de faire peur aux personnes présentes et afin que personne ne s'interpose. Au moment où il avait tiré le premier coup de feu, il n'avait pas vu P______. Il avait visé le sol. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir crié "casse-toi!" à I______, avant de faire feu une seconde fois. Avant de quitter les lieux, W______ et lui avaient arraché une seconde caisse, qu'il avait portée lors de leur fuite. Dans la rue, il y avait beaucoup d'agitation. Afin d'éviter que quelqu'un ne les suive, il avait encore tiré deux coups de feu en courant, en visant le mur, sur sa gauche. Il était formel, lorsqu'il avait tiré le premier coup dans la rue, il avait visé le mur et n'avait vu personne. Il n'y avait donc aucune chance qu'il touche quelqu'un. Il se souvenait en revanche qu'après le premier coup de feu, il avait vu deux femmes crier et courir sur sa gauche, puis faire demitour, ignorant toutefois si cela s'était passé avant de faire feu une seconde fois. Il pensait que

P/3824/2016 - 28 lorsqu'il avait tiré, en visant le mur et le pied de l'immeuble, ces dernières avaient déjà fait demi-tour, l'une des deux ayant d'ailleurs glissé. Il n'avait donc pas tiré dans la direction de ces femmes. S'agissant des suites de ce braquage, U______ a confirmé les déclarations de son ami. Lorsqu'ils étaient ressortis et retournés à BZ______ pour voir ce qu'il se passait, il avait vu qu'un important dispositif de police avait été mis en place. En discutant avec une caissière, qui avait signalé que BZ______ avait fait l'objet d'un braquage et que l'une de ses collègues avait été blessée, il avait maîtrisé sa réaction, regrettant d'en être arrivé là. Il se sentait vraiment mal, regrettait ses actes et présentait ses excuses aux victimes, précisant qu'il connaissait P______, qu'il avait pour habitude de tutoyer lorsqu'il se rendait à BZ______. Il présentait également ses excuses aux autres parties plaignantes. e. Faits survenus le 20 avril 2016 e.a. Selon les différents rapports de police, la station-service BU______, sise 20______, BT______, à Perly, a fait l'objet d'un braquage le 20 avril 2016, aux alentours de 21h40. L'exploitation du système de vidéosurveillance de la station-service a permis, selon la police, de déterminer que deux individus, vêtus d'habits foncés, le visage dissimulé, munis de gants et identifiés ultérieurement comme étant U______ et W______, étaient arrivés à pied par l'arrière du bâtiment, avant de longer la façade vitrée donnant sur les pompes à essence, puis d'entrer dans le commerce à 21h42. Ils s'étaient immédiatement rendus derrière le comptoir où se trouvait l'employée, H______. L'individu qui tenait l'arme de poing métallisée, porteur de baskets noires de marque NIKE, modèle REQUIN TN, identifié par la suite comme étant U______, l'avait alors pointée en direction de H______. Les deux auteurs avaient conduit l'employée dans l'arrière-boutique, sous la menace de l'arme de poing en possession de U______, puis, toujours sous la menace de ladite arme, lui avaient intimé l'ordre de retourner dans l'échoppe. U______ avait en outre plongé sa main dans le sac à main de H______ avant de quitter les lieux à pied avec W______. e.b. H______ a déposé plainte pénale le soir même des faits. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué qu'elle travaillait sur appel en qualité d'employée de la station-service BU______ depuis huit ans. Le soir des faits, aux alentours de 21h40, alors qu'elle était en train de servir une cliente, deux individus étaient entrés rapidement dans le commerce. Ils s'étaient dirigés immédiatement vers elle, avaient contourné le comptoir et l'individu qui tenait l'arme l'avait violemment saisie par les cheveux et avait pointé son arme au niveau de sa poitrine. Cet homme lui avait dit à plusieurs reprises "donne-moi les billets!". Elle lui avait remis le contenu de la caisse, soit environ CHF 300.-. L'agresseur lui avait alors demandé où se trouvaient les grosses coupures. Elle lui avait répondu "qu'il n'y avait rien d'autre", si bien que l'agresseur l'avait tirée par les cheveux jusqu'au bureau, dans l'arrière-boutique. Sous la menace de son arme et en la traitant de "connasse" et de "salope", il lui avait demandé d'ouvrir le coffre-fort. Il avait déclaré "je te tire une balle si tu n'ouvres pas ce coffre!". Ne possédant ni les clés ni le code du coffre-fort, ce qu'elle lui avait signalé, elle avait répondu qu'il pouvait donc tirer. Tout en continuant à demander qu'elle lui remette de grosses coupures, l'individu l'avait à nouveau tirée par les cheveux en direction de la caisse. En sortant

P/3824/2016 - 29 du bureau, ce dernier avait plongé la main à l'intérieur de son sac-à-main qui se trouvait dans le couloir menant à la caisse. Il avait saisi son porte-monnaie, qui contenait environ CHF 100.-, sa carte d'identité, sa carte de débit POSTCARD, ainsi que sa carte de débit de la BCGe. Elle lui avait réexpliqué que l'argent avait été placé l'après-midi à la banque et que le coffre était donc vide. Il avait alors ouvert les tiroirs, sous la caisse. Puis, les deux hommes étaient repartis, en direction de la France. Elle n'avait pas fait attention à ce que faisait le second agresseur au cours de l'agression. Pendant le braquage, elle avait perdu des touffes de cheveux. Son cuir-chevelu avait souffert. Elle ressentait des tensions dans la nuque et avait mal à la tête. e.c. Lors de la perquisition du domicile de U______, une paire de baskets NIKE, modèle REQUIN TN, pointure 44, a été retrouvée dans sa chambre. L'analyse du prélèvement biologique effectué à l'intérieur de la chaussure droite a mis en évidence un profil ADN de mélange, dont celui de U______ (13______) n'est pas exclu. Au cours de ladite perquisition, la police a retrouvé CHF 400.- dissimulés dans une chaussure. BA______, l'oncle de U______ qui vivait épisodiquement dans l'appartement, a indiqué, lors de son audition, qu'il s'agissait d'une partie de la somme qu'il recevait de l'Hospice général afin de payer le loyer de son appartement. e.d. W______ a spontanément admis être l'auteur du braquage de la station-service BU______ en compagnie de U______, le 20 avril 2016. Le jour en question, ils se trouvaient à 21h00, aux BW______, sans argent. Aux alentours de 21h30, ils avaient décidé de commettre le braquage. Ils étaient montés dans leur voiture, étaient partis en direction de Perly et étaient entrés dans un lotissement où ils avaient stationné leur véhicule, en laissant le moteur allumé. Ils avaient placé des t-shirts sur la tête et marché jusqu'à la station-service. Ils avaient attendu qu'une voiture quitte les lieux et étaient entrés ensemble dans le commerce. A l'intérieur se trouvaient la caissière et une cliente. Ils s'étaient dirigés vers la caisse qui ne contenait que CHF 500.- à CHF 600.-. Il avait, pour sa part, pointé une arme factice, à billes, qui ressemblait à un GLOCK 17 et qui lui appartenait, en direction de la caissière. Il avait empoigné cette dernière et l'avait dirigée vers le coffre. Il lui avait demandé de l'ouvrir. Bien qu'il ait insisté, la caissière n'avait pas été en possession du code. Elle ne s'était donc pas exécutée. Il avait menacé de lui tirer dessus avec son arme. Persuadé qu'il trouverait de l'argent sur les lieux, il avait saisi cette dernière par les cheveux et essayé de l'amener dans une autre pièce. Il avait finalement pris deux cartouches de cigarettes et le portemonnaie de la caissière avant de sortir par l'arrière. Ils étaient retournés aux BW______. Ils avaient réparti le butin en deux. Il regrettait ses agissements. e.e. U______ a tout d'abord nié son implication dans le braquage de la station-service BU______, avant de reconnaitre y avoir participé, en confirmant les déclarations de W______. f. Autres infractions reprochées à U______ Selon le rapport de renseignements de la police du 25 janvier 2017, l'analyse du contenu du téléphone portable de U______, dont les éléments extraits couvrent la période du 10 juin au

P/3824/2016 - 30 - 26 septembre 2016, date à laquelle ce dernier a été incarcéré à la prison de Bellechasse, a notamment révélé deux notes contenant des noms et des montants associés pour CHF 21'990.ainsi que plusieurs conversations WHATSAPP échangées entre U______ et divers interlocuteurs, dont AG______, au sujet de sommes d'argent qui lui seraient dues. Entendu par la police, ce dernier a affirmé être consommateur de marijuana et en avoir acheté à U______ pour CHF 200.-. U______ a expliqué avoir effectué de l'achat "indirect" de drogue. Il en commandait pour ses amis et lui-même. Tous participaient financièrement à l'acquisition de la drogue, de sorte qu'il était possible qu'il ait remis pour CHF 200.- de marijuana à AG______. Quant aux deux notes, il s'agissait de sommes avancées à des amis lors de soirées ou dans le cadre de l'acquisition commune de marijuana, sur lesquelles il demandait des intérêts. g. Autres infractions reprochées à W______ g.a.a. Il ressort des éléments du dossier que, le 3 juillet 2016, une patrouille de la police municipale de Lancy a constaté la présence d'un véhicule SMART, de couleur bleue, immatriculé 1______ et totalement endommagé, stationné à la hauteur du 37, rue Eugène- Lance. Contactée par téléphone par la police, la détentrice du véhicule, F______, a expliqué ne pas avoir connaissance de l'existence de ce véhicule. Elle soupçonnait son fils, W______, d'avoir fait immatriculer ledit véhicule à son nom sans l'en informer. La fouille du véhicule a permis la découverte de 800 grammes de marijuana, dans deux sachets, et d'un chargeur d'arme factice de type soft air. g.a.b. Le dossier contient des photographies du véhicule SMART endommagé, de même qu'une demande d'immatriculation effectuée par W______ au nom d'F______, ainsi que l'ancien permis de circulation dudit véhicule. g.a.c. O______, chauffeur de taxi, a déposé plainte suite au vol de son véhicule CITROËN de couleur noire immatriculé 2______. Il a expliqué que son employée avait stationné le véhicule, le 8 juin 2016 vers 19h00, à proximité de son domicile sis chemin de CD______. Elle avait caché la clé du véhicule au niveau de la roue avant gauche. Le lendemain matin, vers 05h00, lorsque son autre employé avait voulu récupérer ledit véhicule, celui-ci avait disparu. A l'intérieur du véhicule se trouvaient un téléphone portable d'une valeur de CHF 50.-, une tablette électronique d'une valeur de CHF 65.-, ainsi qu'un lecteur de carte de crédit. g.a.d. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 3 juillet 2016, F______, a expliqué qu'elle avait été appelée par la police municipale au sujet d'un véhicule SMART lui appartenant, immatriculé 1______, vandalisé et parqué dans la rue. La police lui avait demandé de le faire enlever de la voie publique. Elle avait immédiatement répondu qu'elle ne possédait pas de SMART et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce véhicule. Sur les lieux, elle s'était aperçue que son nom figurait sur le permis de circulation dudit véhicule. Soupçonnant son fils, W______, d'avoir usurpé son identité afin d'acquérir ledit véhicule, elle avait tenté de le contacter, en vain. Elle avait appelé son autre fils, BB______, qui vivait en France voisine, lequel avait indiqué que W______ avait dormi chez

P/3824/2016 - 31 lui et qu'un véhicule CITROËN, de couleur noire et immatriculé 2______, était stationné dans l'allée de sa maison. Elle s'était rendue sur place et avait interrogé son fils au sujet de la provenance du véhicule. Ressentant que ce dernier lui mentait, elle avait saisi les clés du véhicule CITROËN et avait trouvé à l'intérieur de celui-ci des cartes de visite. Elle avait appelé le numéro qui figurait sur lesdites cartes. Un homme avait répondu et indiqué que le véhicule avait été volé deux semaines auparavant. Apeurée, elle avait immédiatement raccroché. Elle avait alor

P/3824/2016 — Genève Tribunal pénal 29.01.2020 P/3824/2016 — Swissrulings