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Genève Tribunal pénal 16.10.2018 P/2793/2017

16 ottobre 2018·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·6,299 parole·~31 min·2

Riassunto

LCR.90

Testo integrale

Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Soraya COLONNA, greffière P/2793/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12

16 octobre 2018

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A_______, né le______, domicilié chemin de _______, prévenu, assisté de Me Yvan JEANNERET

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 1'160.-, avec sursis et que le délai d'épreuve soit fixé à 3 ans. Il conclut en outre à ce qu'il soit condamné à une amende d'un montant de CHF 6'960.-, à titre de sanction immédiate et aux frais de la procédure. Le Ministère Public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et art. 117 al. 1 LEtr). Il requiert une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 860.- avec sursis et à ce que le délai d'épreuve soit fixé à 3 ans. Il conclut en outre à ce qu'il soit condamné à une amende d'un montant de CHF 10'000.- et aux frais de la procédure. Me Yvan JEANNERET, conseil de A_______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant, subsidiairement à ce que l'infraction soit requalifiée en violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et à ce que l'amende soit fortement réduite, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat ou fortement réduits. Me Nicolas WYSS, conseil de A_______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant, subsidiairement à ce qu'une peine clémente soit prononcée. * * * Vu les oppositions formées le 19 décembre 2017 et le 8 mai 2018 par A_______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public le 12 décembre 2017 et le 27 avril 2018; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 5 juin 2018 et 31 mai 2018; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

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EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 27 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A_______ d'avoir, à Genève, entre le mois d'août 2005 et le 30 juin 2012, puis d'une date indéterminée en 2016 au 12 décembre 2017, employé B_______ en tant qu'employée de maison, alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, ce qu'il savait. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le mois d'août 2005 et le 30 juin 2012, facilité le séjour en Suisse de B_______ en l'hébergeant à son domicile, alors qu'elle était démunie des autorisations nécessaires, ce qu'il savait. A.b. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A_______ d'avoir, à Genève, le 5 novembre 2016, aux alentours de 9h36, à la hauteur du n°61 du quai de Cologny, au volant de son véhicule automobile immatriculé GE______, omis d'annoncer son changement de direction en se déplaçant d'une voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route, heurtant dans sa manœuvre un motocycle immatriculé _______/France, étant précisé que le conducteur du motocycle a été sérieusement blessé. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière a) Selon le rapport de police du 28 janvier 2017, une collision entre une voiture et un motocycle s'est produite le 5 novembre 2016 à 09h36. Provenant du chemin de la Tour-Carrée, A_______, automobiliste, avait obliqué à gauche pour s'engager sur le quai de Cologny sur la voie de circulation de gauche, en direction du quai Gustave- Ador. Après avoir parcouru environ trois mètres sur la voie de gauche dudit quai, il s'est déplacé sur la voie de droite sans égard aux autres usagers de la route. Lors de cette manœuvre, il a coupé la route à C_______, motocycliste, qui venait depuis la route de Thonon et circulait sur la voie de droite en question, en direction du quai Gustave-Ador. La collision avait provoqué un heurt entre le flanc droit de la voiture et l'avant du motocycle, le faisant ainsi chuter. Blessé, le motocycliste avait été pris en charge par les ambulanciers. b) A l'arrivée de la police, le motocycle se trouvait à son point d'arrêt après le heurt, tandis que la voiture avait été déplacée, sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Des mesures ainsi que la configuration des lieux ont été relevées en vue de l'établissement d'un croquis de l'accident et des photographies ont été prises. Au moment des faits, il pleuvait et la route était mouillée. Il faisait jour et la visibilité était normale. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

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c) Il ressort des photographies prises le jour de l'accident et du croquis établi, que le point de choc se situait approximativement après le passage pour piétons, soit au commencement de la barrière séparant les deux voies de circulation opposées. d.a) Selon le témoignage recueilli sur les lieux de D_______, automobiliste qui circulait dans la même direction que le motocycliste, celui-ci bénéficiait de la phase verte de la signalisation lumineuse, placée à l'intersection entre le chemin de la Tour- Carrée et le quai de Cologny. Il a également précisé que A_______ n'avait pas annoncé son changement de direction lors de sa manœuvre. d.b) Entendu par le Ministère public le 29 mai 2018, D_______ a ajouté que le motocycliste circulait devant lui à une vitesse de 60 km/h, étant précisé qu'un radar se trouvait à proximité. Le témoin a d'abord indiqué qu'il roulait derrière le motocycliste lorsque "tout un coup" la voiture de A_______ s'était engagée sur les quais. Puis, il a précisé que la voiture s'était arrêtée avant de s'engager doucement et traverser les deux voies de circulation en direction de Vésenaz, à une vitesse adaptée. L'automobiliste avait accéléré afin de s'insérer dans le trafic, également à une vitesse normale, et s'était rabattu immédiatement sur la voie de droite après avoir traversé les quais. Lors de sa manœuvre, la voiture avait percuté le motocycliste. D_______ avait aperçu la voiture à une distance d'environ 50 à 80 mètres, et pensait que le scootériste l'avait également vue, dès lors qu'il s'était serré "encore plus vers la droite". Le motocycliste avait en outre freiné afin d'éviter le heurt. e) Entendu le 5 janvier 2017, C_______ a indiqué que sa chute lui avait occasionné des fractures de cinq côtes et de la clavicule. Il était en arrêt accident jusqu'au 15 février 2017. f.a) Lors de son audition par la police le 30 novembre 2017, A_______ a expliqué, qu'en venant du chemin de la Tour-Carrée, il s'était arrêté au cédez-le-passage; les voies étaient libres. A cet instant, le motocycliste était à une distance d'environ 75 mètres, voire plus. Il pensait donc avoir le temps de s'engager et avait bifurqué à gauche afin de s'engager sur le quai de Cologny, en direction de Genève. Le virage étant serré, il n'avait pas pu emprunter la voie de gauche, de sorte qu'il avait continué sur celle de droite. Il n'avait pas indiqué son changement de direction. Par ailleurs, il s'agissait d'une route qu'il empruntait quotidiennement depuis septembre 2000. f.b) Entendu par le Ministère public le 21 mars 2018, A_______ a contesté les faits qui lui sont reprochés, indiquant ne pas être fautif dans l'accident litigieux. Deux feux de signalisation étaient placés à l'intersection où il s'était arrêté avant de bifurquer sur le quai de Cologny. Il avait aperçu un scooter au loin qui ne roulait "pas lentement". A_______ avait bifurqué pour se positionner sur la voie de droite lorsque le motocycle avait heurté le côté de son véhicule. Selon lui, le motocycliste avait dû penser pouvoir passer sur le côté. Il a en outre indiqué que normalement les autres véhicules circulant sur le quai de Cologny en direction de Genève adaptaient leur vitesse pour permettre

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l'intégration dans le trafic des voitures provenant du chemin de la Tour-Carrée, ce que le motocycliste n'avait pas fait. Lors de l'audience, A_______ a indiqué le parcours effectué par son véhicule, respectivement par le motocycliste, avant l'accident. Infractions à la Loi fédérale sur les étrangers g) Selon le rapport d'arrestation du 12 décembre 2017, les inspecteurs de la Brigade financière se sont rendus au domicile de E_______, situé au _______ à Vernier, afin d'y effectuer divers actes sans lien avec la présente procédure. Arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence B_______, laquelle s'est légitimée au moyen d'un passeport philippin. Elle a indiqué avoir récemment entrepris des démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). h) Entendue par la police le 12 décembre 2017, B_______ a indiqué être arrivée en Suisse en 1995 en provenance des Philippines et avoir travaillé pour deux employeurs différents jusqu'en 2005. Elle avait ensuite été hébergée par A_______ entre 2005 et 2012, où elle travaillait comme employée de maison pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. Elle avait repris son activité auprès de l'intéressé en 2016, en effectuant le ménage les samedis et dimanches contre un salaire mensuel de CHF 800.-. i) Entendu par la police le 6 février 2018, A_______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il avait employé B_______ entre 2005 et 2012, et l'avait engagée à nouveau au cours de l'année 2016, sans que leur relation ne fasse l'objet d'un contrat écrit. Entre 2005 et 2012, il savait "parfaitement" que B_______ ne possédait pas les autorisations nécessaires pour séjourner et travailler en Suisse. Il en allait de même lorsqu'il l'avait engagée en 2016, bien qu'elle l'avait informé faire le nécessaire pour régulariser sa situation. Il avait payé ses cotisations AVS mais pas "tout de suite" après l'avoir engagée. Par courriel du 7 février 2018 adressé au Département de la sécurité et de l'économie, A_______ a précisé que B_______ avait travaillé pour lui à temps partiel jusqu'au 30 juin 2008, puis à temps plein du 1er juillet au 2008 au 30 juin 2012. j) Entendu par le Ministère public, A_______ est revenu sur ses déclarations. Il a indiqué penser que B_______ avait le droit de travailler en Suisse dès lors qu'elle séjournait en Suisse depuis 1995 et travaillait auprès d'une connaissance. Il ne lui avait pas demandé si elle était au bénéfice d'un titre de séjour lorsqu'il l'avait engagée, dans la mesure où elle était déjà employée à cette époque. Il avait fait le nécessaire dès le départ pour payer ses cotisations sociales. Par ailleurs, il l'avait engagée pour qu'elle s'occupe de sa mère, laquelle était invalide et ne maîtrisait que la langue anglaise. Il n'avait

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trouvé personne après avoir mis des annonces dans la presse, raison pour laquelle il en avait parlé dans son entourage. Sa mère était décédée au mois d'août 2011 mais il avait continué à employer B_______, celle-ci ayant besoin d'un revenu pour aider sa famille aux Philippines. Il regrettait d'avoir violé la loi mais ne regrettait pas d'avoir rencontré B_______ qui s'était très bien occupée de sa mère. C. Lors l'audience de jugement : a) Entendue en qualité de témoin, B_______ a indiqué être arrivée en Suisse en 1995 pour y travailler et aider ses quatre filles qui vivaient aux Philippines. Une de ses filles était venue vivre à Genève, en 1998 ou 1997 et avait obtenu la nationalité suisse en 2001. B_______ avait commencé à travailler comme femme de ménage à Genève en 1998 et obtenu un numéro AVS en 2003, avant de travailler pour A_______. Son ancien employeur l'avait recommandée auprès de ce dernier qui cherchait une personne pour aider sa mère qui était malade. Elle travaillait seulement pour sa mère mais son salaire était payé par son employeur, A_______. Ses cotisations AVS et les charges sociales étaient payées et le salaire était convenable. A_______ ignorait, au moment de son engagement, qu'elle n'avait pas de permis de travail; elle ne le lui avait pas dit. En 2016, A_______ l'avait contactée pour qu'elle s'occupe de son chat durant les week-ends. b) En ce qui concerne les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers qui lui sont reprochées, A_______ a admis les faits mais contesté la peine infligée par le Ministère public. Il ignorait que B_______, qui séjournait en Suisse depuis une quinzaine d'années, travaillait et bénéficiait d'un numéro AVS, ne disposait en réalité pas d'un permis de travail. Son employeur précédent l'avait recommandée, de sorte qu'il n'avait jamais vérifié ses papiers. S'il n'avait pas versé les cotisations AVS tout de suite après son engagement, c'est parce qu'il pensait que sa fille s'en chargeait. Il avait engagé B_______ dès lors que sa mère avait eu un très bon contact avec elle. L'intéressée parlait de surcroit anglais. La recherche d'une personne par le biais d'annonces n'avait pas fonctionnée et un tournus devait être effectué par les personnes proposées par les agences. Confronté à ses premières déclarations devant la police, A_______ a déclaré qu'au début, il ignorait que l'intéressée n'avait pas le droit de vivre et de travailler en Suisse. S'agissant de l'accident survenu le 5 novembre 2017, il a indiqué qu'aucun feu de signalisation n'était installé sur le chemin de la Tour-carrée, avant de s'engager sur le quai de Cologny mais un cédez-le- passage était toutefois présent. Par ailleurs, il existait un feu de signalisation sur le quai de Cologny au niveau de ce carrefour pour les personnes circulant sur les quais. Il n'avait pas aperçu le scootériste s'approcher. D. Originaire de Suisse A_______ est né le 30 octobre 1950 au Kenya. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille en tant que directeur de la société F_______ et perçoit un revenu mensuel brut de CHF 50'000.-. Il a une hypothèque bancaire à hauteur CHF 2'595'000.- et un prêt auprès de son frère de CHF 335'091.-, prêts qu'il dit ne pas

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avoir encore remboursés. Ses charges annuelles relatives à sa maison sont comprises entre CHF 36'000.- et 37'000.-. E. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A_______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT 1.1.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Etant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, op. cit., n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manœuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit., n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 et 6B_117/2015 https://intrapj/perl/decis/100%20IV%2071 https://intrapj/perl/decis/100%20IV%2071 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%2093 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20133 https://intrapj/perl/decis/6B_444/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_23/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_117/2015

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du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 123 IV 88 consid. 3a p. 91 s. ; ATF 118 IV 285 consid. 3a p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 destiné à la publication). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'està-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 destiné à la publication ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 1.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20133 https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2088 https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2088 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_1300/2016 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20133 https://intrapj/perl/decis/6B_444/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_665/2015 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%2093 https://intrapj/perl/decis/6B_1300/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_23/2016

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Le signal cédez-le-passage oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al. 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR  RS 741.21)). L'art. 34 al. 3 LCR impose au conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour passer d'une voie à l'autre, d'avoir égard notamment aux usagers de la route qui le suivent. L'art. 44 al. 1 LCR consacre quant à lui le principe selon lequel, sur les routes marquées de plusieurs voies, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Selon l'art. 39 al. 1 let. a LCR, le conducteur qui veut passer d'une voie à l'autre doit manifester à temps son intention, au moyen des indicateur de direction. Il existe ainsi un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui continue sa voie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2010 du 5 novembre 2010 consid. 3) 1.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 5 novembre 2016, le prévenu, venant du chemin de la Tour-Carrée, a obliqué à gauche pour s'engager sur le quai de Cologny. Le Tribunal retient également, sur la base de constatations policières et des déclarations du témoin D_______, que le prévenu s'est rapidement rabattu sur la voie de droite en direction de Genève. Lors de cette manœuvre, il n'a pas signalé son déplacement, et a coupé la route du scootériste C_______, usager prioritaire circulant sur ladite voie. Le prévenu qui avait aperçu le scootériste "au loin", a d'abord soutenu qu'il disposait du temps nécessaire pour effectuer sa manœuvre sans le gêner. Puis, lors d'une audience par-devant le Ministère public, il a allégué que l'intéressé ne circulait "pas lentement" et qu'il n'avait pas adapté sa vitesse pour le laisser traverser la chaussée, ainsi que le faisait "normalement" les autres véhicules sur ce tronçon. Le motocycliste avait, selon son hypothèse, tenté de passer par le côté droit, ce qui avait provoqué l'accident. Le prévenu a encore affirmé, à l'audience de jugement, ne pas avoir aperçu le scootériste s'approcher. Le Tribunal précisera que les déclarations du prévenu, par lesquelles il soutient que le motocycliste aurait manqué d'adapté sa vitesse pour le laisser traverser la chaussée ne sont pas soutenables. En effet, D_______, témoin direct et oculaire des faits, dont les propos ont été précis et constants, a déclaré que le scootériste bénéficiait de la phase verte de la signalisation lumineuse à l'intersection. Il circulait, en outre, devant lui à une vitesse de 60 km/h, respectant ainsi la limitation de vitesse, étant précisé qu'un radar se trouvait à proximité. Le Tribunal peine donc à comprendre pour quelle raison, le scootériste, usager prioritaire, devait diminuer sa vitesse à l'intersection afin de laisser le véhicule non prioritaire traverser les quais et se rabattre sur la voie de droite. A https://intrapj/perl/decis/6B_573/2010

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l'inverse, dès lors que l'automobiliste avait aperçu le scootériste et qu'il s'était rendu compte qu'il circulait rapidement ("pas lentement"), il lui incombait de s'assurer d'avoir effectivement le temps nécessaire pour s'engager sans le gêner, respectivement d'attendre que ce dernier soit passé, avant de se positionner sur la voie de droite. Quand bien même il devrait être retenu que le motocycliste circulait à une vitesse supérieure à 60 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée sur une route rectiligne ne pourrait constituer une circonstance à ce point exceptionnelle ou extraordinaire qu'elle reléguerait à l'arrière-plan la faute du prévenu. Celui-ci ayant indiqué s'être rendu compte, avant d'entamer sa manœuvre, que ledit motocycliste circulait "pas lentement", le comportement routier de ce dernier ne saurait être qualifié d'imprévisible. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retiendra une violation grave des règles de la circulation routière. En effet, le prévenu n'a pas respecté le signal "Cédez le passage" sur le chemin de la Tour-Carrée, qu'il connaissait pourtant, dès lors qu'il emprunte ledit chemin quotidiennement. Il a délibérément pris le risque de s'engager sur les quais, alors même qu'il avait aperçu le motocycliste s'approcher rapidement. Une fois sur le quai de Cologny, il n'est pas resté sur la voie de gauche mais s'est immédiatement rabattu sur la voie de droite, sur laquelle circulait précisément le motocycliste. Non seulement il n'a pas signalé son déplacement, mais il ne s'est pas assuré que la voie était libre, coupant ainsi la route au motocycliste prioritaire. Par son comportement, le prévenu a, à tout le moins par dol éventuel, mis en danger la sécurité d'autrui, faisant fi du fait qu'il pouvait heurter et blesser un autre usager de la route, danger qui s'est concrétisé en l'espèce. Par conséquent, A_______ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). 2.1.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.1.2. Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (art. 117 al. 1 LEtr). D'après la jurisprudence, le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant à proposer une rémunération à une personne contre ses services, indépendamment de l'existence formelle d'un contrat de travail au sens des art. 319ss du code des obligations (CO – RS 220), et quelle que soit la nature du rapport juridique https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220

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entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 p. 156 ; 128 IV 170 consid. 4 p. 174 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2007 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le prévenu a admis avoir employé B_______ en qualité d'employée de maison durant deux périodes distinctes, soit entre le mois d'août 2005 et le 30 juin 2012, puis à partir d'une date indéterminée en 2016 au 12 décembre 2017. Lors de la première période, le prévenu a hébergé l'intéressée à son domicile, tandis que durant la seconde, B_______ se rendait sur son lieu de travail uniquement les weekends. A_______ a d'abord admis à la police qu'il savait "parfaitement" qu'entre 2005 et 2012, puis en 2016, B_______ n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour séjourner et travailler sur le territoire helvétique, avant de se rétracter devant le Ministère public et en audience de jugement, soutenant qu'il ignorait sa situation illégale au moment de l'engager. Ce revirement est dénué de crédibilité et n'emporte nullement conviction. Par ailleurs, quand bien même il devrait être retenu que B_______ ne l'avait pas informé sur sa situation illégale en Suisse, il appartenait au prévenu de s'assurer que son employée bénéficiait des autorisations nécessaires avant de l'engager. A cet égard, il ne pouvait se contenter du fait qu'elle ait préalablement travaillé pour un autre employeur en Suisse. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'emploi d'étranger sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr. Enfin, le Tribunal considère que le fait d'héberger une personne qui séjournait en Suisse depuis déjà plus de 10 ans en Suisse, n'a pas pour objet de prolonger le séjour illégal ni pour conséquence de soustraire la personne concernée aux autorités migratoires. Il sera rappelé à cet égard que le prévenu a, sur demande de l'intéressée, accepté de l'assister dans ses démarches relatives à sa demande d'autorisation de travail auprès de l'OCPM. Il sera ainsi acquitté d'incitation au séjour illégal art. 116 al. 1 let. a LEtr. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20153 https://intrapj/perl/decis/128%20IV%20170 https://intrapj/perl/decis/6B_176/2007

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aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt 6B_353/2012 consid. 1.4). https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2060 https://intrapj/perl/decis/6B_353/2012

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Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, dont la violation a entrainé une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Il a également fait fi des règles régissant la migration, et agi par pure convenance personnelle, pendant plusieurs années. Sa prise de conscience n'est pas initiée dans la mesure où il persiste aujourd'hui encore à rejeter la faute sur le motocycliste s'agissant de l'accident de la circulation routière. En ce qui concerne l'emploi d'une étrangère sans autorisation, sa collaboration est moyenne et sa prise de conscience débutante, dès lors qu'il a varié dans ses déclarations et minimisé sa responsabilité. La période pénale est longue en ce qui concerne l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. La situation personnelle du prévenu n'excuse ni ne justifie en rien son comportement. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Enfin, la responsabilité du prévenu est entière. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 800.- afin de tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera octroyé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Il sera condamné à une amende de CHF 10'000.- à titre de sanction immédiate. 4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/index.html#a117

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 12 décembre 2017 et 27 avril 2018 et les oppositions formées contre celles-ci par A_______ les 19 décembre 2017 et 8 mai 2018. statuant contradictoirement : Préalablement : Ordonne la jonction de la P/25995/2017 à la P/2793/2017. Au fond : Déclare A_______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr). Acquitte A_______ d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr). Condamne A_______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 800.-. Met A_______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A_______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A_______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 aCP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 100 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A_______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'208.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

Le Président

Antoine HAMDAN

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A_______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Soraya COLONNA

Le Président

Antoine HAMDAN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la

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notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 770.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'208.00 ======= Frais postaux (notification) CHF 600.00 Total CHF 1'808.00 =======

P/2793/2017 — Genève Tribunal pénal 16.10.2018 P/2793/2017 — Swissrulings