Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Sabina MASCOTTO et Mme Marine WYSSENBACH, juges, Mme Nelly HARTLIEB, Mme Béatrice GRANDJEAN-KYBURZ, M. Patrick MUTZENBERG et M. José Manuel GOMES DE ALMEIDA, juges assesseurs, Mme Fanny HOSTETTLER, secrétaire juriste, Mme Karin CURTIN, greffière P/25871/2017 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL
Chambre 2
21 février 2020
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante C______, CA______ et CB______, partie plaignante Madame D______, partie plaignante Monsieur E______, partie plaignante Madame F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me H______ Madame I______, partie plaignante Monsieur J______, , partie plaignante Monsieur K______, partie plaignante
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Monsieur L______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1999, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me M______ Monsieur Y______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me N______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que: - Y______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) commis à réitérées reprises (G______, E______ et D______), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP; J______), de vol (art. 139 CP) commis à réitérées reprises, de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, peine complémentaire à celle du 25 juillet 2018, et à une amende de CHF 300.-. Il conclut en outre au prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse à vie et à ce que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). - X______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) commis à réitérées reprises, de vol (art. 139 CP) commis à réitérées reprises, de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis à réitérées reprises, de violation de domicile (art. 186 CP) commise à réitérées reprises, de tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour la période de mi-septembre à mi-décembre 2017, et condamné à une peine privative de liberté de 18 ans. Il conclut en outre au prononcé d'une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans et à ce que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il se réfère pour le surplus à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des mesures de confiscation. Il demande qu'un bon accueil soit réservé aux prétentions civiles, à ce que les deux prévenus soient condamnés conjointement et solidairement aux frais de la procédure et maintenus en détention pour des motifs de sûreté. G______ conclut à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et persiste dans ses conclusions civiles. Y______ conclut au classement des faits visés sous point B.III.6 de l'acte d'accusation, à son acquittement du chef de brigandage pour les faits visés sous points B.II.2 et B.II.3, subsidiairement, à ce que les aggravantes visées à l'art. 140 ch. 3 ou 4 CP ne soient pas retenues. Il conclut à son acquittement du chef de brigandage et de tentative d'assassinat pour les faits visés sous point B.I.1, subsidiairement à ce que l'aggravante de l'assassinat soit écartée, ainsi que du chef de vol pour les faits visés sous points B.III.4 et B.III.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup et conclut au prononcé d'une peine juste et mesurée, complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018. Il s'en rapporte à justice s'agissant du principe et du montant des conclusions civiles dans l'hypothèse d'un
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verdict de culpabilité, s'oppose à un traitement ambulatoire et s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expulsion. X______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat pour les faits visés sous point C.VI.7 et à ce que ces faits soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 ou 3 CP, subsidiairement, si la coactivité et le dessein homicide devaient être retenus, à ce que les faits soient requalifiés en tentative de meurtre. Il conclut à son acquittement des chefs de tentative de vol et de violation de domicile s'agissant des faits sous point C.VIII.11 et à ce que les faits au préjudice de E______ soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 2 ou 3 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant des autres infractions, du prononcé d'une mesure ambulatoire, de l'expulsion et des prétentions civiles et conclut au prononcé d'une peine juste. * * *
EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 2 octobre 2019, il est reproché à Y______ d'avoir, le 11 décembre 2017, vers 03h00, au niveau de la rue O______, à Genève, agissant de concert avec X______, abordé G______, qui était alcoolisé, auquel X______ a demandé une cigarette puis a fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après avoir reçu un coup au visage de la part de G______, de lui avoir donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit et de l'avoir par la suite, alors que G______ était à terre, frappé à deux reprises à coups de couteau au niveau des membres inférieurs, respectivement de la fesse, d'avoir maintenu G______ à terre pour permettre à X______ de lui asséner six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax, puis d'avoir fui avec X______ en conservant le porte-monnaie et la veste de G______, dont X______ s'était emparé après avoir attenté à son intégrité corporelle, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______ et mettant concrètement en danger sa vie, ce dernier ayant miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang,
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faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point B.I.1 de l'acte d'accusation). a.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, le 10 décembre 2017 entre 23h00 et 00h30, agissant de concert avec X______, à hauteur du 6, rue P______, à Genève, suivi E______, placé un couteau sous sa gorge par derrière et poussé à terre, avant de lui sauter dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », pendant qu'X______ fouillait les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie et s'emparer du contenu de ce dernier, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.2). a.c. Il lui est reproché d'avoir, le 8 décembre 2017 vers 04h00, agissant de concert avec deux comparses non identifiés et sans qu'il ne soit possible de savoir exactement qui a fait quoi, abordé J______ et D______ à la rue Q______, à Genève, d'avoir tenté de mettre la main dans le sac de D______, d'avoir cherché à faire tomber J______, en vain, puis d'avoir échangé des coups avec lui, de lui avoir asséné un violent coup de poing au visage, ce qui l'a fait chuter, de l'avoir roué de coups de pied sur tout le corps pendant que l'un d'eux le maintenait à terre, à plat ventre, avec un genou sur la tête, étant précisé que J______ a reçu plusieurs coups de couteau au niveau des fesses et de la cuisse postérieure gauche, occasionnant de la sorte plusieurs plaies, dermabrasions et ecchymoses à J______, de lui avoir dérobé son téléphone portable, ainsi que son portemonnaie, d'avoir menacé D______ au moyen d'un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge pour qu'elle leur remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, d'avoir ensuite descendu la lame de barbier au niveau du nombril de D______ pour qu'elle leur remette son argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas, puis d'avoir fui en conservant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés, faits qualifiés de brigandages (art. 140 CP), commis en coactivité (point B.II.3). a.d. Il lui est encore reproché d'avoir commis les faits suivants: 1. Le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30, avoir pénétré dans les locaux du restaurant R______, à Genève, après avoir forcé le volet et le cadre de la fenêtre et en brisant les carreaux de celle-ci, avoir dérobé la caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- et avoir quitté les lieux en emportant l'objet précité, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.4). 2. Le 16 décembre 2017 vers 04h00, à la rue ______, à Genève, agissant de concert avec X______, avoir abordé K______, sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de s'être tenu à 2 mètres de distance alors qu'X______ faisait un jeu de jambes à K______ dans le but de le déstabiliser et de lui soustraire son téléphone portable, ce qu'il a fait, puis d'avoir quitté les lieux avec X______ en conservant le téléphone portable dérobé,
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faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point B.III.5). 3. A des dates et en des lieux indéterminés à Genève, avoir dérobé, dans des établissements publics, les porte-monnaie de clients avinés. faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP) (point B.III.6). a.e. Il lui est également reproché d'avoir, depuis le 18 octobre 2017, lendemain de sa précédente condamnation, jusqu'à son interpellation le 16 décembre 2017, continué de séjourner en Suisse sans disposer d'un document d'identité valable et sans être au bénéfice des autorisations requises, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans, selon jugement du Tribunal de police du 31 août 2017, et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 9 juin 2017 jusqu'au 6 juin 2020, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2017, faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP) (point B.IV). a.f. Il est enfin reproché à Y______ d'avoir, le 16 décembre 2017, aux environs de 04h30, été en possession 0.27g de cocaïne destinée à sa consommation et d'avoir, depuis une date indéterminée, consommé entre 0.5g et 1g de cocaïne par mois et 15 joints de haschich en moyenne par jour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (point B.V). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.a., agissant de concert avec Y______, abordé G______, de lui avoir demandé une cigarette, de lui avoir fait un jeu de jambe dans le dessein de lui subtiliser son porte-monnaie, ce qu'il n'est toutefois pas parvenu à faire, l'intéressé l'ayant repoussé, probablement en le frappant au niveau du visage, d'avoir suivi G______ de près en le collant et le poussant par moments, puis, après que G______ avait donné un coup au visage de Y______ et que ce dernier lui avait donné à tout le moins un coup de couteau dans le membre supérieur (recte: inférieur) droit, d'avoir donné un coup de pied à G______ et de l'avoir fait tomber à terre, et d'avoir, après que Y______ avait donné à G______ de nouveaux coups de couteau au niveau des membres inférieurs et de la fesse, asséné six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax de G______, maintenu à terre par Y______, de lui avoir subtilisé son portemonnaie et sa veste, et enfin d'avoir fui avec Y______ en conservant les objets dérobés, occasionnant ainsi de nombreuses plaies à G______, mettant concrètement en danger sa vie, étant précisé qu'il a miraculeusement survécu à ses blessures grâce à la présence des secours à quelques mètres seulement du lieu de l'agression, étant précisé que son comparse et lui ont agi avec cette circonstance aggravante que leur but, leur mobile, soit de déposséder G______ de ses biens et se venger du fait qu'il s'était défendu, et leur manière d'agir étaient particulièrement odieuse, et qu'ils ont fait preuve d'une absence particulière de scrupules en s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une victime en état d'ébriété, en la maintenant immobile pour mieux la larder de coups de couteau à l'abdomen et au thorax – soit en agissant tous deux avec
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froideur et maîtrise de soi – et en l'abandonnant à terre, alors qu'elle se vidait de son sang, faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), commis sous forme de coactivité (point C.VI.7 de l'acte d'accusation). b.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.b., agissant de concert avec Y______, suivi E______, et d'avoir, après que Y______ avait placé un couteau sous la gorge de ce dernier, l'avait poussé à terre et lui avait sauté dessus pour lui maîtriser les bras tout en positionnant ses genoux sur son abdomen, en lui disant à plusieurs reprises « bouge plus ou je te démonte », fouillé les poches de la veste et du pantalon de E______ pour en extraire son téléphone portable et son porte-monnaie, de s'être emparé du contenu de ce dernier avant de le replacer dans la poche de la veste de la victime, puis d'avoir pris la fuite en conservant les objets et valeurs dérobés, occasionnant de la sorte une entaille de 2.5 cm au niveau de la gorge et des écorchures aux genoux de E______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), commis en coactivité (point C.VII.8). b.c. Il lui est reproché d'avoir, entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15, pénétré sans droit et contre la volonté de C______, CA______ et CB______ SNC, dans le salon de coiffure que celles-ci exploitent à l'adresse ______, rue ______, à Genève, ceci après avoir brisé une vitre de l'établissement au moyen d'une plaque d'égout, d'avoir ainsi endommagé des spots de lumière et l'enseigne "coiffure" sur la devanture du commerce, et, à l'intérieur, une coiffeuse, un fauteuil et du matériel de coiffure ainsi que le carrelage, d'avoir dérobé une caisse contenant de la monnaie, la somme de CHF 90.-, trois colliers et deux bracelets fantaisie, puis d'avoir quitté les lieux en emportant ces objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.9). b.d. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le 13 octobre 2017 à 9h30 et le 15 octobre 2017 à 20h45, pénétré sans droit et contre la volonté de I______, F______, A______ et B______, dans le logement que ceux-ci occupaient en colocation au 2, route ______, à Genève, ceci après avoir brisé une fenêtre du salon situé au rez-dechaussée, d'avoir, à l'intérieur, fracturé les portes des chambres à coucher de A______ et B______, d'une part, et de F______, d'autre part, d'avoir dérobé divers objets après avoir fouillé et retourné une armoire, une table de chevet et un bureau, et d'avoir dérobé divers objets et valeurs, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) (point C.VIII.10). b.e. Il lui est reproché d'avoir, le 24 octobre 2017 à 22h15, agissant de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté de L______ dans la propriété de celui-ci, sise 30, route ______, à Genève, d'avoir tenté de pénétrer à l'intérieur du logement après avoir brisé la vitre d'une fenêtre du salon en jetant un pavé,
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mais sans succès, puisqu'ils ont été mis en fuite par L______, qui arrivait au même moment, et sans avoir pu y dérober quoi que ce soit, même si telle était leur volonté, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), commis en coactivité (point C.VIII.11). b.f. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point a.d. ch. 2, agissant de concert avec Y______, abordé K______ sous le prétexte fallacieux de lui demander du feu, de lui avoir fait un jeu de jambes dans le but de le déstabiliser, d'en avoir profité pour lui dérober son téléphone portable, puis d'avoir quitté les lieux avec Y______ en conservant le téléphone portable dérobé, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), commis en coactivité (point C.IX.12). b.g. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir pénétré en Suisse à une date indéterminée en mars 2017, d'y avoir séjourné depuis lors, d'être à nouveau entré en Suisse le 15 décembre et d'y avoir séjourné jusqu'au 16 décembre 2017, sans être au bénéfice des autorisations requises, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 13 décembre 2017 jusqu'au 12 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 16 décembre 2017, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) (point C.X.13). B. Il ressort de la procédure les éléments suivants: Faits reprochés à Y______ et X______ 1) Cas K______ a.a. Le 16 décembre 2017, K______ a déposé plainte pénale pour le vol de son téléphone portable, intervenu le jour même à 04h22 à hauteur du 43, route ______, à Genève. Un homme l'avait abordé et lui avait demandé son briquet. Il avait répondu qu'il n'en avait pas et avait continué son chemin. L'homme s'était alors serré contre lui comme pour l'enlacer avant de partir rapidement en direction de la patinoire des Vernets, accompagné d'un autre individu plus jeune. Il avait rapidement constaté que son téléphone portable iPhone X avait disparu de la poche extérieure de sa veste. Il avait alors utilisé son téléphone professionnel pour localiser son iPhone et avait suivi les deux hommes à distance, tout en contactant la police. a.b. Une fois la police sur les lieux, K______ a donné un signalement précis des deux individus dont il pensait qu'ils avaient subtilisé son téléphone portable. Ces deux individus, identifiés plus tard comme étant Y______ et X______, ont été interpellés à hauteur du 6, route ______. K______ les a formellement reconnus. En leur présence, il a lancé une alarme sonore sur son téléphone volé, ce qui a permis de constater que le téléphone en question se trouvait dans la poche intérieure de la veste de Y______.
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a.c.a. X______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation pour deux cambriolages. Y______ faisait également l'objet d'un communiqué de recherche pour un cambriolage. a.c.b. Y______ et X______ ont été placés en détention dès le 16 décembre 2017. Dans un premier temps, X______, prétendant être mineur, a été placé à La Clairière. a.d. Au Ministère public, K______ a précisé avoir tenu son téléphone portable dans ses mains trente secondes avant de se faire aborder par l'individu, puis l'avoir mis dans la poche extérieure de sa veste. Il n'avait pas pu le perdre dans l'intervalle. L'individu en question s'était collé à lui, avait mis son bras autour de son cou et son pied vers sa jambe, comme pour le déstabiliser. Il avait un peu perdu l'équilibre. Le second individu, qui était plus grand, se trouvait environ deux mètres derrière eux. Il avait ensuite réussi à les retrouver en géolocalisant son téléphone et les avait suivis sur une cinquantaine de mètres. Il s'était passé dix minutes au maximum entre le moment où on lui avait pris son téléphone et le moment où la police avait interpellé les intéressés. a.e.a. Entendu une première fois par la police le 16 décembre 2017, X______ a nié avoir participé au vol du téléphone portable de K______. a.e.b. Il a maintenu cette version des faits devant le Tribunal des mineurs. Le soir des faits, il avait rencontré par hasard Y______, qu'il connaissait de vue, et ce dernier lui avait proposé d'aller dormir à Plainpalais. En fin de compte, ils avaient discuté et ne s'étaient pas rendus à Plainpalais. Il n'avait pas vu Y______ s'approcher d'une autre personne. a.e.c. Au Ministère public, X______ a admis s'être trouvé le soir des faits avec Y______ à Plainpalais, mais a contesté avoir pris part au vol. Lors de l'audience finale, il a fini par admettre que c'était lui qui avait pris le téléphone et l'avait remis à Y______, sans faire preuve de violence, mais en utilisant la technique de vol dite "à la zizou" (ci-après: technique "zizou"). a.f.a A la police, Y______ a contesté avoir volé le téléphone de K______. Il l'avait trouvé une demi-heure avant son interpellation, sur une place près de Plainpalais, et voulait l'envoyer à la police par voie postale. a.f.b. Au Ministère public, Y______ a ajouté avoir trouvé le téléphone portable de K______ aux Acacias, par terre dans une petite ruelle, avec X______ et un individu prénommé S______. Il était "défoncé" ce jour-là. Lors de l'audience finale, il a changé de version des faits, indiquant que c'était X______ qui avait volé le téléphone de K______, mais que ce téléphone était resté dans sa poche à lui. 2) Cas G______ b.a.a. Le 11 décembre 2017, peu après 03h00, la police a été informée par des pompiers en intervention derrière la gare Cornavin qu'un homme blessé se trouvait au bas de la rue ______, près de l'intersection avec la rue T______. Une fois sur place, la police et les ambulanciers ont constaté la présence de G______, conscient mais
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présentant de multiples plaies au thorax et à l'abdomen. Il se trouvait dans un état de santé critique en raison d'une hémorragie très importante et a été transporté au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). b.a.b. Des traces de sang ont été retrouvées en amont de la rue T______, et en particulier au croisement de la rue T______ et de la rue O______, ainsi qu'à hauteur du 5, rue U______. b.a.c. Il ressort de l'enquête de voisinage que certains habitants des immeubles sis 5, 6 et 7 rue U______ ont été réveillés par des cris, des bruits de bagarre et des appels à l'aide provenant de la rue U______, entre 02h30 et 03h00 le 11 décembre 2017. b.b.a. G______ est arrivé aux HUG en état de choc hémorragique. Les lésions subies ont concrètement mis sa vie en danger. b.b.b. Lors de l'examen clinique sommaire effectué dès 03h45 le 11 décembre 2017, il présentait les plaies profondes suivantes, avant suture: - Plaie n°1: au niveau de la face postéro-latérale thoracique supérieure gauche, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, dont la taille n'est pas mesurable; - Plaie n°2: sur la ligne axillaire médiane à gauche, au niveau du tiers supérieur du thorax, une plaie, à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et l'avant, mesurant 2.5x0.4cm; - Plaies n° 3 et 4: au niveau de la face antérolatérale du flanc gauche, deux plaies, à bords nets, linéaires, obliques vers le bas et l'avant, mesurant jusqu'à 3.5x0.7cm; la plaie n°4 avait une profondeur minimale de 3cm; - Plaie n°5: au niveau de la fosse iliaque gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 4.3cm; - Plaie n°10: dans la région sus-pubienne droite, une plaie à bords nets, linéaire, horizontale, mesurant 2.4x0.6cm et d'une profondeur minimale de 5cm; - Plaie n°12: au niveau du quadrant interne la fesse gauche, une plaie, à bords nets, linéaire, orientée vers le bas et la droite, d'une profondeur minimale de 5.9cm; - Plaie n°13: au niveau de la face postérieure du tiers proximal de la cuisse droite, une plaie à bords nets, linéaire, oblique vers le bas et la droite, mesurant environ 3.0x0.7cm. b.b.c. Un examen complémentaire effectué le 12 décembre 2017 a permis de mettre en évidence les deux plaies suturées suivantes, non visualisées la veille: - Plaie n°11: au niveau de la face palmaire du 2ème doigt, en regard de la phalange proximale, une plaie semblant à bords nets, suturée, linéaire, horizontale, hémicirconférentielle, mesurant environ 2.5x0.1cm; - Plaie n°14: sur la face latérale du tiers moyen de la cuisse droite, une plaie à bords grossièrement nets, linéaire, verticale, mesurant 2.8x0.1cm, entourée d'une ecchymose de forme irrégulière mesurant environ 8cm de diamètre. b.b.d. G______ présentait également deux plaies superficielles au niveau du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur la tempe droite, des ecchymoses sur le dos et les
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membres supérieurs et inférieur gauche ainsi que des dermabrasions au niveau de l'abdomen, du dos et des quatre membres. b.b.e. Il présentait une alcoolémie de 2.26‰ à 03h45 le 11 décembre 2017. Il était connu pour un éthylisme chronique. Il pesait 105kg et mesurait 185cm. b.b.f. G______ a par la suite été transféré aux soins intensifs, puis dans le service de chirurgie viscérale du 12 au 15 décembre 2017. Il a pu rentrer à son domicile le 15 décembre 2017, avec un suivi des plaies à la polyclinique de chirurgie des HUG et un suivi psychiatrique. b.b.g. Au Ministère public, les médecins légistes ont précisé que l'orientation des plaies ne permettait pas de déterminer dans quelle position le ou les agresseur(s) et la victime se trouvaient au moment où les coups de couteau avaient été donnés. Toutes les lésions constatées avaient été occasionnées à peu près au même moment. G______ avait perdu plusieurs litres de sang en raison de ses plaies; un choc hémorragique était possible à partir d'une perte de 40% du sang présent dans l'organisme. Le fait d'être alcoolisé ou non n'avait aucune incidence sur la survenance d'un choc hémorragique. La profondeur des plaies ne leur permettait pas de se prononcer sur la longueur de la lame, la plaie pouvant être plus profonde que la lame. Toutes les plaies pouvaient avoir été occasionnées par un même couteau ou par deux couteaux similaires. b.c. Le jeans de G______ présentait trois coupures d'environ 3cm de long, correspondant aux plaies constatées au niveau de la fesse gauche et de la cuisse droite. b.d. Un profil ADN correspondant à celui de G______ a été mis en évidence à deux endroits sur une veste noire avec intérieur vert fluo saisie dans les effets d'X______. b.e.a. Entendu aux soins intensifs le 12 décembre 2017, G______ a porté plainte pour l'agression subie. Il a expliqué avoir quitté son domicile aux alentours de minuit le 10 décembre 2017, après avoir consommé une bouteille de vodka et une cannette de bière. Il portait un jeans bleu, un t-shirt blanc et une veste gris foncé d'apparence "jeans". N'ayant pas trouvé de bar ouvert dans le quartier des Pâquis, il avait décidé de rentrer chez lui. Il avait remonté la rue T______, puis la rue O______. A l'intersection de ces deux rues, deux individus, un "petit" et un "grand", lui avaient fait face. Le "petit" lui avait demandé une cigarette. Il lui en avait donné une et avait continué son chemin, suivi de près par ces deux individus qui avaient commencé à le bousculer par derrière. Se sentant menacé, il s'était retourné et avait asséné un coup de poing au visage de l'un d'eux. Les deux individus l'avaient alors pris à partie puis mis au sol, après l'avoir poignardé au niveau de la hanche droite et de la fesse. Le "grand" l'avait maintenu au sol pendant que le "petit" lui infligeait plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen. Il n'avait pas pu voir l'arme. Il avait réussi à se relever, avant d'être à nouveau mis au sol, et avait appelé à l'aide tout en gesticulant pour éviter l'arme tranchante. Ses agresseurs avaient fini par s'enfuir. Constatant qu'il était sérieusement blessé, il s'était dirigé vers la rue T______ pour demander de l'aide et avait pu attirer l'attention des pompiers. Il était conscient d'avoir échappé de peu à la mort. Après les
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faits, il avait remarqué que son porte-monnaie, contenant une carte VISA, une POSTCARD et un peu de monnaie, manquait. Il a décrit ses agresseurs de la manière suivante: le "petit" était de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 165cm à 170cm, avait environ 25 ans et la peau légèrement basanée. Il portait un survêtement noir avec une bande rouge horizontale au milieu et un col rouge. Le "grand" était également de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 180cm, avait environ 25-30 ans, la peau légèrement basanée et une barbe de trois ou quatre jours. Il portait un bonnet bleu ou beige et une veste bleu foncé. b.e.b. Entendu au Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était resté cinq jours à l'hôpital et avait subi une intervention chirurgicale de dix heures. Il était presque totalement remis. Il avait parfois des angoisses, mais ne faisait pas de cauchemars et n'avait pas peur lorsqu'il marchait dans la rue. S'agissant des faits, il a ajouté qu'après avoir donné la cigarette à l'un de ses agresseurs, il avait voulu se rendre dans un bar qui était fermé. Ses agresseurs le suivaient de près en le collant. Sans s'arrêter ni se retourner, il avait donné un coup au visage de celui qui le suivait de plus près, soit le "petit" à qui il avait donné la cigarette. Il était possible qu'il ait donné un second coup puis, après quelques secondes, il avait senti quelque chose au niveau de sa hanche droite; il pouvait s'agir d'un coup de couteau. Il ne savait pas s'il était tombé après avoir reçu un coup de couteau dans la fesse ou l'inverse. Il lui semblait que c'était le "petit" qui lui avait donné les coups de couteau dans le ventre pendant que le "grand" le tenait sous les aisselles. En toute hypothèse, les coups avaient été donnés par celui qui se trouvait face à lui. Il avait essayé de se relever mais ses agresseurs l'avaient fait tomber à deux reprises. Il ne savait pas qui avait donné les coups de couteau dans sa cuisse droite et sa fesse gauche. Lui-même ne portait pas de couteau le soir des faits. Il n'avait pas insulté ses agresseurs et ne se souvenait pas d'avoir vu le "petit" pleurer. b.e.c. Au Ministère public, confronté à X______ et Y______, G______ a identifié X______ comme étant l'agresseur à qui il avait donné une cigarette. b.f.a. A la police, Y______ a déclaré connaître X______ depuis septembre 2017. Dans un premier temps, il a indiqué ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit du 10 au 11 décembre 2017. Dans un second temps, il a admis s'être trouvé avec X______ ce soir-là. Ils étaient "défoncés" après avoir consommé de la cocaïne, de l'alcool et 17 comprimés de Rivotril chacun. Vers 03h00, il avait vu G______, vêtu d'une veste en cuir marron et d'un jeans, vers le Quai 9; il avait également remarqué la présence de pompiers. Il avait accosté G______ sur la rue T______ pour lui demander une cigarette. Ce dernier leur avait donné un coup de poing au visage à chacun, ce qui avait dégénéré en bagarre. Il avait sorti un couteau suisse rouge et lui avait donné un coup au niveau de la fesse droite de G______, regrettant immédiatement son geste en voyant du sang couler. Il avait vu X______ sortir un couteau gris, avec lequel il avait frappé G______ à plusieurs reprises. Ils avaient ensuite pris la fuite en courant en direction de Quai 9. Ils
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n'avaient rien volé à G______. En quittant les lieux, il avait vu que ce dernier marchait normalement. X______ et lui avaient jeté leurs couteaux dans le lac après les faits. b.f.b. Au Ministère public, Y______ s'est d'abord rétracté, contestant notamment avoir vu X______ donner des coups de couteau. Il a indiqué qu'X______ avait demandé une cigarette à G______, qui la lui avait refusée et lui avait donné un coup de poing au visage, raison pour laquelle le premier nommé était venu se plaindre vers lui en pleurant. Il avait alors gentiment demandé à G______ pourquoi il avait frappé un mineur, et l'intéressé lui avait également donné un coup de poing au visage. Il s'était lancé dans la bagarre car il considérait X______ comme son petit frère. G______ avait sorti un petit couteau suisse. Lui aussi en avait un. Ils étaient tous les trois défoncés; G______ sentait l'alcool et avait de la peine à marcher. X______ et lui se trouvaient en état de légitime défense car G______ avait insulté leurs parents. Ils avaient donc également sorti des petits couteaux, mais n'avaient pas frappé G______ à la gorge ou au ventre. Il pensait que G______ s'était auto-infligé ces blessures dans le but d'obtenir de l'argent. Il avait donné un seul coup de couteau sur l'arrière de la cuisse de ce dernier, vers la fesse. La lame de son couteau mesurait environ 4-5cm. Par la suite, il a admis avoir attrapé les mains de G______ et les lui avoir tenues derrière le dos pour se venger du coup reçu et des insultes, sans voir de sang. Il a finalement admis qu'X______ avait demandé une cigarette à G______ dans le but de le voler en utilisant la technique "zizou". Ensuite, X______ lui avait demandé de le venger pour le coup reçu. La bagarre avait commencé et il avait tenu les bras de G______, qui se trouvait au sol, pendant qu'X______ le frappait. Il ignorait cependant que ce dernier avait un couteau. Modifiant une nouvelle fois ses déclarations, il a expliqué avoir déconseillé à X______ d'essayer de voler G______ au moyen de la technique "zizou", en vain. Ce dernier avait donné une cigarette à X______, mais, comprenant qu'il voulait le voler, il lui avait donné un coup de poing au visage. A ce moment-là, X______ ne lui avait pas encore pris son porte-monnaie. Lui-même se trouvait à 15-20 mètres de distance. X______ était revenu vers lui, sans pleurer, et lui avait dit qu'il allait se venger pour le coup reçu. X______ avait suivi G______, l'avait fait tomber au moyen d'un croche-pied, s'était positionné au-dessus de lui et lui avait donné plusieurs coups au moyen d'un objet. Il n'avait pas vu de sang. Par la suite, il avait aidé G______ à se relever. A posteriori, il pensait qu'X______ avait utilisé un couteau qu'il avait volé à la gare Cornavin le 10 décembre 2017 vers 19h00, même s'il ne l'avait pas vu le manier. Il s'agissait d'un couteau dont la lame mesurait environ 15cm. X______ avait frappé avec le pouce tourné vers le haut et en direction de G______, de la main droite. A ce moment, G______ était sur le dos et X______ était presque assis sur son ventre. C'était après cela qu'X______ avait réussi à prendre le porte-monnaie. Après avoir varié à de nombreuses reprises sur le fait qu'il savait ou non qu'X______ avait un couteau sur lui ce soir-là et sur le fait qu'il ne l'avait pas vu frapper G______ avec ledit couteau, il a finalement indiqué qu'il savait qu'X______ avait dérobé un
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couteau mais qu'il ignorait ce qu'il en avait fait, bien qu'il pensait qu'il l'avait sur lui lors de l'agression de G______. Il ne l'avait cependant pas vu frapper l'intéressé avec un couteau. Il pensait qu'il lui donnait des coups de poing. S'il avait su qu'il allait le frapper, il l'en aurait empêché. Pour sa part, il avait uniquement donné un coup de couteau à G______ dans la fesse ou la hanche au moyen d'un petit couteau porte-clés de 4cm, qu'il n'avait pas jeté, et ce après que l'intéressé lui avait donné un coup au visage. b.g.a. A la police, X______ a expliqué avoir rencontré Y______ lors de son arrivée à Genève, cinq ou six mois avant son interpellation. Il a d'abord indiqué s'être trouvé à Bruxelles le 10 décembre 2017 et être revenu en Suisse le 15 décembre 2017, version qu'il a maintenue même après avoir été confronté aux résultats de l'analyse de son téléphone, lequel avait borné à Genève du 12 novembre au 19 décembre 2017. Par la suite, il a finalement admis se souvenir des événements de la nuit du 11 décembre 2017. Ce soir-là, il se trouvait avec Y______ près de la gare Cornavin et avait pris 15 comprimés de Rivotril. Il avait demandé une cigarette à G______ qui lui avait répondu "nique ta mère". Y______ s'était interposé et G______ avait donné un coup de poing à ce dernier, le faisant tomber. Voyant cela, il avait lui-même donné un coup de pied à G______ et ils étaient tous deux tombés. Il avait ensuite vu Y______ donner un coup de couteau à G______, sans voir exactement à quel endroit, puis avait vu beaucoup de sang. Y______ et lui avaient fui dans des directions différentes. Il l'avait revu plus tard cette nuit-là, mais ils n'avaient pas parlé de cet épisode. Le couteau utilisé par Y______ s'ouvrait à deux mains et avait une lame d'environ 13cm. Lui n'avait pas de couteau. Il avait seulement donné un coup de pied à G______, qui lui avait donné un coup de poing au visage. Il n'avait pas vu Y______ tenir G______ au sol. Avant de partir, il avait pris la veste de l'intéressé, mais pas son porte-monnaie. b.g.b. Au Ministère public, X______ a modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Il a d'abord indiqué que G______ avait refusé de lui donner une cigarette et lui avait donné un coup de poing. Il était alors allé voir Y______ en pleurant. Y______ avait parlé à G______ et avait également reçu un coup de poing. Y______ avait alors donné un coup de pied à G______, qui avait été déséquilibré et était tombé. Lui-même était tombé sur une barre et avait vu du sang par terre, dont il ignorait la provenance. Il n'avait pas de couteau et avait seulement donné un coup de pied à G______. Ce dernier était très alcoolisé et cherchait la bagarre. Y______ et lui n'avaient pas supporté qu'il insulte leurs mères. Avant de s'enfuir en laissant Y______ et G______ ensemble, il avait pris la veste que ce dernier tenait dans la main, parce qu'il avait froid. Lorsqu'il avait vu les pompiers, il avait pris peur car il avait commis "quelque chose de gros". Depuis, il en faisait des cauchemars. Par la suite, il a admis que G______ ne l'avait ni insulté, ni frappé, et qu'il lui avait donné une cigarette. Il avait toutefois insulté et frappé Y______, qui lui avait donné des
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coups de couteau. Il n'avait pris que 4 comprimés de Rivotril ce jour-là et se souvenait très bien ce qui s'était passé. A un certain moment, il a affirmé avoir tenu les mains de G______ pendant que Y______ donnait les coups de couteau, et ce dans le but de lui prendre son portemonnaie, avant de revenir sur ses déclarations et de dire que personne n'avait tenu G______ et qu'il lui avait pris son porte-monnaie au moment où il lui avait demandé une cigarette. Confronté aux déclarations de Y______ au sujet de la provenance du couteau, il a admis en avoir dérobé un à la gare Cornavin à la demande de Y______, trois jours avant les faits, et l'avoir remis à ce dernier. Il est ensuite partiellement revenu sur ses déclarations en indiquant que G______ n'était jamais tombé et qu'il n'avait pas pu voir qui le frappait puisque Y______ et lui-même portaient tous deux des bonnets. Il avait vu G______ recevoir un coup de couteau dans le ventre et tomber, puis avait pris la fuite, de sorte qu'il n'avait pas tout vu. Il avait eu très peur pour lui comme pour G______. Par la suite, il a modifié ses déclarations, indiquant qu'en entendant G______ crier, il s'était dirigé vers lui et l'avait vu, à terre, se faire agresser par Y______. Confronté au fait que le profil ADN de G______ avait été retrouvé sur sa veste noire avec intérieur vert fluo, il a déclaré que cela était possible puisqu'ils avaient eu un contact. Il a finalement indiqué avoir pris le porte-monnaie de G______ au moment où il lui avait demandé une cigarette. b.g.c. A l'expert, X______ a expliqué avoir quitté les lieux après avoir subtilisé le porte-monnaie de G______. Entendant des cris, il était revenu sur ses pas et avait vu la victime allongée sur le dos pendant que Y______ lui donnait trois ou quatre coups de couteau dans le ventre et le thorax. Il avait pris la fuite dans la direction opposée de celle de Y______. Depuis, il avait peur de Y______. Il avait voulu le dénoncer, mais l'intéressé l'avait menacé. Il a contesté avoir reçu un coup de G______ et lui avoir volé sa veste. b.g.d. Pendant la reconstitution, X______ a prétendu qu'après s'être fait repousser par G______, il était revenu en arrière sur la rue T______, en direction de la gare Cornavin. Il n'était pas allé se plaindre auprès de Y______. Il n'était en outre pas présent au moment où ce dernier avait donné les coups de couteau à G______. Il était toutefois revenu sur ses pas et avait vu G______ à terre, tenu par derrière par Y______ qui lui donnait des coups de couteau sur le torse. Comprenant ce qu'il se passait, il était parti. Il n'avait pas volé la veste de G______ et lui avait subtilisé son porte-monnaie au moment où l'intéressé lui avait donné une cigarette. b.g.e. Finalement, X______ est partiellement revenu sur les déclarations faites lors de la reconstitution: en tombant, G______ l'avait fait tomber avec lui; ils étaient accrochés l'un à l'autre, G______ le tenant avec sa main droite juste au-dessus du cou, et ce alors même que Y______ était en train de le frapper par derrière, sur le côté droit. Ils étaient
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tous les trois à terre et Y______ était derrière G______ qui était assis. Confronté au fait que, selon le positionnement qu'il indiquait, il paraissait impossible que Y______ ait pu frapper G______ avec sa main droite, il a admis ne pas être certain de ce qu'il avait décrit. Il avait vu Y______ donner un coup de poing de la main droite à G______. Il ignorait à ce moment-là qu'il frappait avec un couteau. Lors de l'audience finale, il s'est excusé tout en maintenant n'avoir pas frappé G______ avec un couteau mais lui avoir seulement donné un coup de pied. 3) Cas E______ c.a.a. Le 11 décembre 2017, E______ a déposé plainte pour des faits survenus entre le 10 décembre 2017 à 23h00 et le 11 décembre 2017 à 00h30, à hauteur du 6, rue P______, à Genève. Ce soir-là, il s'était rendu au bar V______, à la rue de Carouge, puis chez une amie domiciliée au ______, à Plainpalais. Vers 22h30, il était parti à pied de chez son amie pour se rendre à la rue ______, où il avait déposé un instrument de musique. Par la suite, alors qu'il marchait sur la rue P______ en direction de la rue ______, il avait senti une présence derrière lui. Il s'était retrouvé sur le dos sans comprendre ce qu'il se passait. Un individu lui avait sauté dessus, s'était positionné à genoux au-dessus de son abdomen et lui avait maintenu les bras au niveau des épaules, lui disant à plusieurs reprises: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, un second individu fouillait les poches de sa veste et de son pantalon. Ce dernier avait pris son téléphone portable dans la poche gauche extérieure de sa veste, puis son porte-monnaie dans la poche intérieure gauche de la même veste. Il avait pris les cartes et l'argent qui s'y trouvaient avant de remettre le porte-monnaie à sa place. Les deux individus étaient ensuite partis rapidement en direction de la rue W______. Il s'était relevé et les avait suivis un instant, avant de renoncer. Une fois arrivé à son domicile, il avait remarqué qu'il avait une plaie au niveau de la gorge. Il pensait que son agresseur avait dû placer un couteau sur sa gorge, mais n'en était pas certain. Il n'avait pas vu d'objet tranchant mais avait déduit, vu sa blessure, qu'il s'agissait d'un couteau. Ses agresseurs avaient dérobé son téléphone portable de marque LG, sa POSTCARD, EUR 40.- et CHF 30.-. Lors des faits, il portait notamment un bonnet rouge. L'individu qui lui avait maîtrisé les bras était de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans et mesurait environ 175cm. Il portait une veste brune, des gants et un bonnet. Un col roulé ou une écharpe masquait le bas de son visage. L'individu qui avait fouillé ses poches était également de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans, mesurant 170cm. Il portait une veste noire, des gants blancs et un bonnet. c.a.b. D'après le constat médical établi le 11 décembre 2017, E______ présentait une entaille de 2.5cm au niveau du cou et des dermabrasions au niveau des deux genoux. c.b. Le 15 décembre 2017, sur présentation d'une planche photographique sur laquelle ne figurait ni Y______, ni X______, E______ a indiqué qu'il n'était pas sûr de reconnaître ses agresseurs. Il se souvenait que l'un d'eux mesurait environ 170cm ou 175cm et que l'autre, plus petit, mesurait environ 165cm.
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c.c. L'analyse de la ficelle fixée sur la fermeture éclair de la poche extérieure gauche de la veste de E______ a révélé un profil ADN correspondant à celui de Y______. c.d. Suite à cette découverte, le 19 décembre 2017, une seconde planche photographique, sur laquelle figuraient Y______ et X______, a été présentée à E______. Il a désigné le premier nommé et un autre individu comme correspondant à la personne qui l'avait agressé et fouillé, indiquant que Y______ ressemblait le plus à cet individu. Il n'a pas reconnu X______ et n'a pas réussi à identifier le second agresseur. c.e. Au Ministère public, E______ a précisé que l'agression avait duré deux ou trois minutes. Il n'avait pas eu l'impression que ses agresseurs étaient alcoolisés ou drogués. Au contraire, vu leur efficacité, ils lui avaient semblés très professionnels. Il n'avait pas de séquelles, excepté de petites angoisses de temps en temps, et n'avait pas entamé un suivi thérapeutique suite à ces faits. Il n'a pas reconnu Y______ et X______ comme étant ses agresseurs lorsqu'ils sont entrés dans la salle d'audience, mais, les voyant face à lui, il a indiqué que Y______ pourrait être l'un d'entre eux, sans pouvoir être formel. c.f. Le téléphone portable de marque LG dérobé à E______ a été retrouvé le 3 janvier 2018 en possession d'un certain ______, qui a déclaré l'avoir reçu d'un ami africain. c.g. Les images de vidéosurveillance de la COOP sise ______, rue W______, montrent E______, le 11 décembre 2017 à 00h06, suivi de près par deux individus. c.h. Certains habits portés par X______ le jour de son interpellation présentaient des similitudes avec ceux portés par l'un des deux individus apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. c.i.a. A la police, X______ a spontanément admis avoir commis une autre agression avec Y______ environ 30 minutes avant l'agression de G______, dans le même quartier. Y______ avait mis la personne à terre et placé un couteau sous sa gorge, tandis que lui se saisissait du téléphone portable de la victime qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Y______ avait également volé le porte-monnaie de cet individu et lui avait dit quelque chose en français. Pour sa part, il n'avait pas de couteau et n'avait pas frappé l'individu en question. Il se souvenait que ce dernier portait quelque chose de rouge, peut-être une jaquette. Il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance de la COOP, mais a admis que les chaussures portées par l'un des deux individus étaient les mêmes que les siennes. c.i.b. Au Ministère public, X______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas se souvenir de l'agression de E______ et avoir dit "n'importe quoi" à la police. Il a changé de version des faits à plusieurs reprises, prétendant que E______ était déjà à terre lorsqu'il l'avait vu, qu'il lui avait simplement fait les poches, avait pris son téléphone, qu'il avait ensuite échangé contre de la drogue, et était parti. Puis il a affirmé avoir dit la vérité à la police et avoir donné le téléphone portable volé à Y______, lequel
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l'avait revendu en sa présence. Après avoir changé de version une nouvelle fois, expliquant que Y______ et lui avaient utilisé la technique "zizou" sans utiliser de couteau, il a finalement admis avoir utilisé la technique "zizou" pour subtiliser le téléphone portable, s'être éloigné, puis avoir vu Y______ menacer E______ avec un couteau au niveau du cou. Il ne savait pas pourquoi Y______ avait fait cela. En s'enfuyant, ils s'étaient insultés mutuellement. c.j. Au Ministère public, Y______ a contesté avoir participé à cette agression. Confronté au fait qu'un profil ADN correspondant au sien avait été retrouvé sur la fermeture éclair de la veste de E______, il a répondu avoir peut-être rencontré l'intéressé par hasard ce soir-là dans un bar à Plainpalais, à l'Usine ou aux Pâquis, et avoir eu un contact avec lui. S'agissant de sa mise en cause par X______, il a expliqué que ce dernier avait pris tellement de comprimés de Rivotril qu'il avait pu le confondre avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, X______ et lui étaient restés ensemble jusqu'à 22h00, puis il était allé se procurer des médicaments; ils s'étaient retrouvés vers 01h00 ou 01h30 vers l'Usine. Au moment de l'agression de E______, il se trouvait avec une femme. Plus tard, il a légèrement modifié ses déclarations en disant s'être séparé d'X______ à 20h30 pour rejoindre une amie, qu'il avait quittée à 01h30. Il était possible qu'il ait mis sa main sur la veste de E______ lorsqu'il se trouvait à l'Usine, ce qui pouvait expliquer la présence de son ADN sur la veste. Autres faits reprochés à Y______ 1) Cas D______ et J______ d.a.a. Le 9 décembre 2017, D______ a déposé plainte pénale pour une agression dont elle venait d'être victime. Ce jour-là, entre 03h30 et 04h00, elle était sortie de l'Usine avec son frère, J______, et ils avaient pris la direction de leur domicile, en Vieille-Ville. Alors qu'ils marchaient dans la rue Q______, ils étaient arrivés à hauteur d'un individu adossé au mur, les mains dans les poches, qui leur avait demandé du feu. J______ avait fait tomber son briquet en voulant le lui tendre. Pendant ce temps, l'individu s'était approché d'elle et avait voulu mettre la main dans son sac. En voyant cela, son frère avait fait une remarque, l'individu s'était approché de lui en cherchant le contact, comme pour le faire trébucher, et une bagarre avait commencé. Deux autres individus, de mèche avec le premier, avaient sauté sur J______. Elle avait essayé de les séparer, mais son frère s'était retrouvé par terre, l'un des individus le maintenant au sol avec un genou sur sa tête pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied. Elle avait tiré l'un d'eux en arrière, mais il s'était retourné vers elle avec un rasoir de barbier à la main, dont la lame mesurait environ 10cm et dont le bout n'était pas pointu. Il avait approché cette lame de sa gorge en lui demandant son téléphone, qu'elle lui avait donné. Il avait ensuite descendu la lame au niveau de son nombril et lui avait demandé son argent, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'en avait pas. Il ne l'avait jamais touchée. Les trois agresseurs étaient
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finalement partis en courant et elle avait appelé à l'aide. L'agression ressemblait à un guet-apens. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin, âgé d'environ 20 à 30 ans et mesurait 185cm. Celui qui l'avait menacée avec une lame était également de type maghrébin, âgé de 30 à 35 ans, mesurant 175 à 180cm. Elle ne pouvait pas décrire le troisième individu. d.a.b. Sur présentation d'une planche photographique comportant les photos de Y______ et d'X______, elle n'a reconnu personne. d.a.c. Au Ministère public, D______ a admis qu'il était possible qu'un deuxième individu ait été présent pendant que le premier tentait de fouiller son sac, mais elle ne l'avait pas vu. Elle était certaine que celui qui avait demandé le briquet était celui qui avait voulu mettre la main dans son sac. Elle n'avait pas vu l'un des agresseurs donner un coup de couteau à son frère. En présence de Y______ et X______, elle a uniquement reconnu le premier comme étant celui qui l'avait menacée avec la lame. Il l'avait tenue à 5cm de son cou pendant un temps très bref. Elle avait fait un pas en arrière en levant les mains et il ne s'était pas approché. Il avait ensuite descendu la lame à environ 30cm de son ventre, légèrement au-dessus de son nombril, sans la toucher. Ce n'était pas Y______ qui avait demandé le briquet. Suite à cette agression, elle n'avait pas dormi durant deux semaines. Il lui arrivait de faire des cauchemars. Elle était désormais beaucoup plus inquiète lorsqu'elle sortait le soir. d.b.a. J______ a déposé plainte pour les mêmes faits le 12 décembre 2017. Dans l'ensemble, sa plainte relatait les mêmes faits que celle de sa sœur, à quelques détails près: d'après lui, deux individus les avaient abordés pour leur demander un briquet. Il avait fait tomber son briquet et s'était penché pour le ramasser. Par la suite, celui qui lui avait demandé du feu avait cherché à mettre sa jambe autour de la sienne selon la technique "zizou". Il l'avait repoussé, puis tout était allé très vite: ils avaient échangé quelques coups, un troisième individu était arrivé et lui avait donné un coup de poing au visage. Il s'était retrouvé à terre. L'un des individus le maintenait à terre pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied sur le corps. A un moment donné, il avait reçu des coups avec une lame, mais avec l'adrénaline, il n'avait rien senti. Il ignorait lequel de ses agresseurs avait un couteau ou s'il y en avait plusieurs, ni qui lui avait fait les poches, mais il s'était fait dérober son téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY S7 et son porte-monnaie contenant USD 100.-. Les agresseurs avaient fini par s'enfuir. L'agression ressemblait à un traquenard. L'individu ayant demandé le briquet était de type maghrébin ou méditerranéen, âgé d'environ 25 à 30 ans, mesurant 175cm. Celui qui l'accompagnait était également de type maghrébin ou méditerranéen, âgé de 25 à 30 ans et mesurait 170 à 175cm. Celui qui lui avait donné le premier coup de poing avait le teint mat, était âgé d'environ 30 ans et mesurait environ 180cm.
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d.b.b. Sur présentation d'une planche photographique ne comportant pas Y______ ni X______, il a indiqué que quatre individus pourraient correspondre à ses agresseurs. d.b.c. Au Ministère public, J______ a déclaré ne pas avoir eu besoin d'un suivi médical. Il n'avait souffert ni d'insomnies, ni de cauchemars, même si une agression au couteau était "toujours quelque chose d'impressionnant". L'agression avait duré cinq minutes au maximum. Il a répété que deux individus les avaient abordés avant qu'un troisième ne sorte "de nulle part", tout en précisant que les événements étaient un peu flous et qu'il avait consommé de l'alcool ce soir-là. Une fois à terre, il avait reçu des coups de pied sur le haut du corps et s'était "mis en boule" pour se protéger. L'un des individus maintenait sa tête à terre, sur le côté. Il n'avait pas vu la lame de rasoir avec laquelle sa sœur avait été menacée. Le visage de Y______ lui revenait en flash-back; l'image était assez claire. Il pensait qu'il s'agissait de l'individu qui lui avait donné un coup au visage. X______ pouvait ressembler à l'un des autres agresseurs, mais il n'en était pas certain. d.b.d. D'après le constat médical établi par les HUG le 9 décembre 2017, J______ présentait cinq plaies causées par des coups de couteaux, à savoir une plaie sur la face postérieure de la cuisse gauche d'une profondeur de 7cm et quatre autres plaies superficielles sur les fesses. Elles avaient nécessité treize points de suture. d.b.e. D'après le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, deux des plaies situées au niveau des fesses avaient des profondeurs minimales de 4cm et 8cm. La plupart des plaies constatées étaient compatibles avec des lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau. Elles n'avaient pas mis concrètement en danger la vie d'J______. d.b.f. J______ portait, lors de son agression, une veste en cuir ou en daim de couleur brune. d.c. Les prélèvements effectués sur une paire de chaussures de sport de marque MIZUNO, de taille 42, saisies dans les effets de Y______ à la prison de Champ-Dollon, ont révélé un profil ADN de mélange comprenant un profil correspondant à celui de Y______ et un profil correspondant à celui d'J______. d.d.a. Entendu par la police après avoir pu prendre connaissance du rapport constatant la présence du profil ADN d'J______ sur la paire de chaussures MIZUNO, Y______ a affirmé n'avoir aucun lien avec cette agression et avoir reçu les chaussures MIZUNO deux à trois jours avant son interpellation, tout en ne sachant pas qui les avait utilisées avant lui. d.d.b. Au Ministère public, Y______ a répété n'avoir aucun lien avec cette agression. Lors de l'audience du 31 octobre 2018, il a expliqué avoir reçu les chaussures MIZUNO d'X______; il ne savait pas si elles lui appartenaient ou s'il les avait trouvées. Il avait nettoyé la partie inférieure de ces chaussures ainsi que l'extérieur, sur le côté et l'avant, car elles étaient sales, mais pas le dessus ni les lacets. Il avait également ôté les semelles car il chaussait du 42 ½, voire du 43, et les chaussures étaient trop petites.
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Lorsqu'X______ les lui avait données, il était 10h00 ou 10h30 et ils se trouvaient près de la gare Cornavin; il les lui avait données parce que les siennes étaient mouillées, en raison du fait qu'il avait beaucoup plu ce jour-là. Confronté au fait que, d'après une attestation météorologique, il y avait eu peu de précipitations à Genève dans les trois à quatre jours ayant précédé son interpellation, il a modifié ses déclarations, indiquant que ses baskets étaient sales et qu'il voulait les changer. d.e. A la police comme au Ministère public, X______ a affirmé n'avoir pas participé à l'agression d'J______ et de D______. Les chaussures MIZUNO étaient celles de Y______; elles ne lui avaient jamais appartenu. Y______ les portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés en automne 2017. Il les avait essayées, mais ne les avait jamais portées; en effet, environ dix jours avant leur interpellation, ses propres chaussures s'étaient déchirées et il avait demandé à Y______ de lui prêter les MIZUNO, mais elles étaient trop grandes, de sorte qu'il les lui avait rendues. Il chaussait en effet du 39, voire du 40. 2) Cas R______ e.a.a. Le 14 novembre 2017, Z______, gérante du restaurant R______, sis 24, rue ______, a déposé plainte pénale pour un vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile commis le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30 dans le restaurant susmentionné. A teneur de ladite plainte, le cadre d'une fenêtre et un volet avaient été forcés et des carreaux avaient été brisés. Une caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.- avait été dérobée. Le montant des réparations s'était élevé à CHF 1'164.50. e.a.b. Z______ a retiré sa plainte le 23 mars 2018, son assurance l'ayant remboursée suite au cambriolage. e.b. L'analyse d'un prélèvement de sang retrouvé sur le volet gauche a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de Y______. e.c.a. Entendu par la police sur ce sujet, Y______ a refusé de répondre. e.c.b. Au Ministère public, il a indiqué se rendre tous les jours dans le restaurant R______. Il s'y était blessé au mois de novembre 2017 en tombant dans le petit jardin qui se trouvait à l'arrière du restaurant. Il n'avait jamais touché la fenêtre. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant avoir cassé la vitre du restaurant avec son poing car il était "défoncé" ou "bourré", et ce parce qu'il avait appris le décès de son père. Il s'était blessé mais n'avait rien volé. 3) Vols dans des établissements publics f. En outre, dans le cadre de ses diverses auditions, Y______ a avoué que de temps en temps, il se rendait dans des bars et volait de l'argent à des clients avinés. Il subtilisait leur porte-monnaie puis le leur rendait avec les cartes qu'il contenait, ne gardant que l'argent. Il avait agi de la sorte occasionnellement et ainsi obtenu de petits montants qui le dépannaient. 4) Consommation de stupéfiants
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g. Enfin, il a également admis qu'il consommait des stupéfiants quotidiennement. Autres faits reprochés à X______ 1) Cas L______ h.a.a. Le 25 octobre 2017, L______ a déposé plainte pénale pour des dommages à la propriété commis à son domicile, sis 30, route ______, à Carouge, le 24 octobre 2017 à 22h15. Au moment de rentrer chez lui, il avait entendu un bruit sourd et avait mis en fuite deux individus qui venaient de briser la vitre de son salon avec un pavé. Les réparations avaient coûté environ CHF 1'000.-. h.a.b. Au Ministère public, L______ a ajouté que les individus en question n'avaient pas eu le temps d'entrer ni de voler quoi que ce soit. La vitre du salon avait été intégralement cassée; son assurance avait pris en charge les frais de réparation. h.b. L'analyse d'un prélèvement effectué sur le pavé retrouvé dans le salon a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui d'X______. h.c. Entendu au Ministère public à ce sujet, X______ a reconnu les faits reprochés. La personne qui se trouvait avec lui ce soir-là, dont il ignorait l'identité, lui avait montré la maison de L______. Pour sa part, il avait consommé beaucoup de Rivotril et ne savait pas ce qu'il faisait. Il voulait simplement dormir dans cette villa. 2) Cas C______ i.a.a. Le 21 octobre 2017, CB______ et CA______, gérantes du salon de C______, sis ______, rue ______, ont déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le 29 septembre 2017 à 03h15 dans le salon de coiffure susmentionné. L'auteur avait utilisé une bouche d'égout pour briser la vitre de l'arcade. Du matériel avait été abîmé à l'intérieur et des liquidités, des bijoux fantaisies et d'autres objets avaient été volés, pour un total d'environ CHF 310.-. Les frais de réparation s'élevaient à CHF 2'870.-. i.a.b. Au Ministère public, CB______ a ajouté qu'en plus des dégâts déjà signalés, le jet de la bouche d'égout avait endommagé le carrelage. Leur assurance avait remboursé les frais. i.b. L'analyse d'une trace de sang retrouvée sur un tiroir situé derrière le comptoir du salon de coiffure a révélé un profil ADN correspondant à celui d'X______. i.c.a. A la police, X______ a contesté être l'auteur de ces faits. Il a cependant admis s'être "fait avoir" par deux individus qui avaient cassé la vitrine du salon de coiffure et lui avaient demandé d'aller chercher un carton à l'intérieur. Ils l'avaient utilisé et lui avaient donné des comprimés de Rivotril ainsi que de la cocaïne, de sorte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ils l'avaient menacé pour qu'il s'exécute, lui disant "ou tu rentres, ou je te plante". i.c.b. Devant le Tribunal des mineurs, X______ a ajouté que l'un des individus présents avec lui ce soir-là lui avait mis un couteau dans le dos et l'avait forcé à aller chercher la caisse. Il l'avait prise et la lui avait remise.
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i.c.c. Au Ministère public, il a présenté ses excuses aux plaignantes. Il ne se souvenait pas de l'identité des personnes avec qui il était allé dans le salon de coiffure. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir endommagé des objets, mais était certain qu'il y avait déjà des objets endommagés à l'intérieur lorsqu'il était entré. Lors de l'audience finale, il a admis ne pas s'être fait menacer par qui que ce soit et avoir bien participé à ce cambriolage. Il n'avait rien cassé, mais il avait volé la caisse. 3) Cas A______ et al. j.a.a. Entre le 22 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, A______, B______, F______ et I______ ont porté plainte pour un cambriolage commis entre le 13 et le 15 octobre 2017 dans l'appartement qu'ils partageaient, en colocation. A teneur desdites plaintes, l'auteur s'était introduit dans le salon en jetant une pierre à travers la fenêtre, puis avait pénétré dans plusieurs chambres à coucher dont les portes étaient fermées à clé, en les fracturant. L'auteur avait dérobé divers objets (bijou, vêtements, alcool, disque dur, bougies, parfum etc.) pour environ CHF 850.- au total. j.a.b. Au Ministère public, les plaignants ont confirmé que la porte-fenêtre du salon avait été fracturée au moyen d'une pierre. A______ et B______, dont la porte de la chambre à coucher avait été forcée, avaient retrouvé leurs affaires éparpillées. Ils avaient fini par quitter ce logement car ils ne s'y sentaient pas en sécurité. Ils n'avaient pas constaté que quelqu'un avait dormi chez eux, mais avaient eu l'impression que l'auteur des faits y avait passé du temps, car il avait bu une bière et en avait entamé une autre. La porte de la chambre à coucher de F______ avait également été fracturée et sa chambre fouillée, et elle avait également quitté ce logement depuis lors, ne s'y sentant plus en sécurité. Quant à I______, elle vivait toujours dans cet appartement. j.b. Un profil ADN a été mis en évidence sur le pourtour de la fenêtre fracturée; une correspondance a pu être établie entre ce profil ADN et celui d'X______. j.c.a. A la police, X______ a admis être peut-être entré dans cette villa pour y dormir, sans s'en souvenir. j.c.b. Au Tribunal des mineurs, il a ajouté que quelqu'un l'avait emmené dans cette maison pour y dormir quelques heures, en passant par la fenêtre, mais qu'il n'y avait rien dérobé. j.c.c. Au Ministère public, X______ a affirmé ne pas se souvenir de ces faits. Cependant, il a tout de même indiqué s'être trouvé avec une autre personne qui lui avait proposé d'aller dormir "quelque part". Il l'avait suivie et ils avaient dormi dans une maison. Il ne se souvenait ni d'avoir dû casser la vitre pour entrer, ni d'avoir bu une bière sur place. Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur le pourtour de la vitre brisée, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il avait consommé beaucoup de comprimés de Rivotril ce soir-là. Toutefois, lors de l'audience finale, X______ a reconnu les faits reprochés et présenté ses excuses aux plaignants.
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Expertises psychiatriques k. A teneur du rapport relatif à l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public, Y______ présentait au moment des faits un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et antisocial, assimilable à un grave trouble mental d'un degré de sévérité moyen. Il souffrait également d'un syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépine), dont la sévérité était moyenne. Ce trouble et ce syndrome n'avaient pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais avaient très partiellement altéré sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen à élevé. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous forme de suivi régulier auprès d'un psychiatre, susceptible de diminuer le risque de récidive, lequel devrait être ordonné contre la volonté de Y______, puisqu'il ne manifestait pas d'intérêt pour ce suivi. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement et l'internement n'était pas préconisé. l. X______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité dyssociale, assimilé à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Un diagnostic d'utilisation nocive pour la santé de benzodiazépines et de cannabis avait également été retenu. Ces troubles avaient très légèrement diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes; ses capacités volitives étaient également très légèrement diminuées. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. X______ présentait un risque de récidive, lequel pouvait être diminué par la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée ou au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement proposé et l'internement n'était pas préconisé. Identité et âge d'X______ m. Les déclarations d'X______ quant à son âge ont été fluctuantes. Il a d'abord prétendu être mineur avant de refuser de se soumettre à une expertise d'âge ordonnée par les autorités suisses. Cependant, d'après le rapport d'expertise d'âge transmis par les autorités luxembourgeoises, il était vraisemblablement âgé de plus de 18 ans (à savoir exactement 20.58 ans) le 7 mars 2017. n. Il ressort également de la procédure qu'X______ a utilisé de nombreux noms d'alias dans les différents pays d'Europe dans lesquels il a vécu. Audience de jugement C.a.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a persisté à contester être impliqué dans l'agression d'J______ et de D______.
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X______ avait porté les chaussures MIZUNO les jours précédant celui où ce dernier les lui avait données. Il ne voulait cependant pas incriminer l'intéressé. Il n'avait pas parlé de ces chaussures avec son avocat avant d'être entendu à ce sujet. Confronté au fait qu'il avait déclaré à la police que G______ portait une veste en cuir marron, alors que c'était en réalité J______ qui portait une telle veste, il a répondu qu'il faisait nuit et qu'il avait dû se tromper. En outre, il ne se rendait jamais en Vieille-Ville de Genève, et s'il était l'auteur de cette agression, il l'aurait dit. a.b. Il a également contesté avoir participé à l'agression de E______. Ce soir-là, il avait quitté X______ vers 20h00 ou 20h30 pour retrouver sa copine aux Pâquis, avec qui il s'était ensuite rendu à l'Usine, puis dans une discothèque face au Jet d'eau, et à nouveau dans le quartier des Pâquis jusqu'à 01h00 environ. Ils étaient ensuite allés dans un bar situé au rond-point de Plainpalais. Il était possible qu'il ait croisé E______ dans un bar et qu'il ait touché sa veste ou essayé de mettre sa main dans sa poche, raison pour laquelle on avait retrouvé son ADN sur cette veste. Il avait essayé de voler des clients de bars à plusieurs reprises ce soir-là, à Plainpalais, à l'Usine et dans la discothèque en face du Jet d'eau. Il avait trouvé CHF 120.- dans une veste dans le bar situé au rondpoint de Plainpalais; c'était la seule veste dans laquelle il avait trouvé quelque chose. Lorsqu'il voulait voler le contenu d'une veste, il la fouillait, volait l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie avant de remettre en place tant le porte-monnaie que la veste, sans jamais s'en prendre au propriétaire. Confronté au fait que E______ n'avait pas dit que son argent lui avait été volé avant son agression, il a répondu que ce dernier était alcoolisé. Face aux déclarations d'X______ l'incriminant, il a relevé que ce dernier changeait sans cesse de version des faits. a.c. S'agissant de l'agression de G______, il a finalement expliqué qu'en voyant qu'X______ essayait de le déstabiliser, G______ s'était méfié et l'avait repoussé gentiment. Pendant ce temps, il se trouvait lui-même à 15 ou 20 mètres de la scène. X______ était venu lui dire qu'il allait se venger car G______ l'avait insulté et poussé. Il lui avait dit "n'y vas pas", mais X______ avait tout de même suivi G______ à un mètre de distance environ en partant vers la droite; lui-même s'était éloigné en partant sur la gauche. Il a ensuite rectifié ses déclarations en disant avoir suivi X______, car il avait peur qu'il "fasse quelque chose". G______, alcoolisé, s'était retourné et lui avait donné un coup de poing, ce qui l'avait fait tomber. Il avait alors tiré son petit couteau porte-clés de 4-5cm et le lui avait planté dans la jambe droite, juste au-dessus du genou. Il utilisait ce couteau pour couper des barrettes de haschich. Il n'avait donné qu'un seul coup. Au moment où il était tombé, X______ avait donné un coup de pied à G______, le faisant tomber sur une glissière, puis l'avait tiré par les pieds depuis la glissière jusqu'au sol. Il avait dit à X______ qu'il s'était suffisamment vengé, mais ce dernier s'était mis à frapper G______. Lui-même avait retenu G______ par derrière, avec ses deux mains, pour qu'X______ lui donne deux coups de poing. Il n'avait pas vu X______ sortir le
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couteau, mais avait vu qu'il frappait sauvagement G______ en faisant des gestes latéraux avec ses poings, de manière horizontale, de gauche à droite. Confronté au fait qu'il était étrange qu'il ait retenu G______ alors qu'il venait de dire à X______ qu'il était déjà vengé, il a rectifié en disant l'avoir tenu avant et avoir dit à X______ "mets-lui deux crochets, on s'est bien vengés". Il avait tenu G______ "pour ne pas envenimer la situation". Constatant qu'X______ frappait beaucoup, il avait relâché G______, qui se trouvait au sol. A ce moment, X______ avait enlevé la veste de ce dernier et pris son porte-monnaie. Voyant X______ frapper G______ avec un objet, il avait pensé qu'il s'agissait du couteau volé à la gare Cornavin, soit un couteau bleu. Il avait menti lorsqu'il avait dit que lui avait un couteau suisse rouge et X______ un couteau de couleur grise. Par la suite, il a toutefois indiqué qu'au moment où X______ frappait G______, il ignorait qu'il le frappait au moyen d'un couteau. Après les faits, il avait retrouvé X______ à l'Usine. Ils s'étaient disputés, mais X______ ne lui avait pas dit avoir donné des coups de couteau. Ils s'étaient ensuite séparés. Ce n'était que lors de son interpellation qu'il avait appris que G______ avait reçu des coups de couteau. a.d. Dans un premier temps, il a confirmé qu'il reconnaissait avoir cassé les carreaux et pénétré dans le restaurant R______, tout en contestant avoir volé quoi que ce soit. Il avait appris le décès de son père ce jour-là, par le biais de sa sœur, ce qui l'avait fâché. Il était ivre et avait cassé les carreaux du restaurant en passant par-là. Dans un second temps, il a contesté avoir dit qu'il avait pénétré dans le restaurant. Il avait uniquement donné un coup de poing dans les carreaux avant de s'en aller. a.e. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a confirmé s'être trouvé ce soir-là avec le dénommé S______ et X______. Ils s'étaient rendus dans une petite rue pour uriner. X______ avait demandé un briquet à K______, qui le lui avait tendu. X______ avait ensuite "joué" avec K______ et lui avait subtilisé son téléphone portable. Lui-même, étant sous cocaïne, alcoolisé et dans un moment de faiblesse, avait accepté de prendre ce téléphone portable qu'X______ lui avait demandé de garder ; il avait l'intention de le rendre. Il avait bu deux bouteilles de vodka et une dizaine de bières avec S______. Confronté au fait que la prise de sang effectuée à 04h46 avait révélé un taux d'alcoolémie de 0.6 ‰, ce qui paraissait difficilement compatible avec ses déclarations, il a répondu que la prise de cocaïne faisait baisser le taux d'alcoolémie. a.f. Interrogé sur le vol de clients avinés dans des établissements publics, il a expliqué que ce n'était pas son métier, mais qu'il agissait de la sorte une ou deux fois par mois pour se payer des cigarettes et de la nourriture. Il gagnait parfois CHF 80.-, CHF 100.-, CHF 180.- ou CHF 200.-. Il avait agi ainsi pour la dernière fois le soir du 10 décembre 2017. Il volait quand il n'avait pas d'argent, selon le besoin, lorsque sa situation était "mauvaise" et que cela lui paraissait facile. a.g Enfin, il a reconnu les faits constitutifs de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
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b.a. S'agissant du cas de E______, X______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation et avoir dérobé le téléphone portable de E______, mais pas son porte-monnaie. Il a toutefois contesté l'avoir suivi; Y______ et lui se trouvaient dans une rue et E______ était arrivé face à eux. Subitement, Y______ avait attrapé E______ tout en tirant son couteau et en lui demandant de lui arracher son téléphone. Il avait obéi, car il était sous l'emprise de médicaments. Par la suite, il a dit avoir vu que Y______ tenait un couteau au moment où il avait pris le téléphone portable. Ce dernier avait pris le portefeuille qui se trouvait dans la poche de la veste de E______. Il avait remis le téléphone portable dérobé à Y______ et ignorait ce qu'il en avait fait. Il n'avait tiré aucun bénéfice de ce vol. Le couteau utilisé mesurait environ 20cm lorsqu'il était ouvert, et sa lame mesurait environ 10cm. Il s'agissait de celui qu'il avait volé deux ou trois jours avant ces faits, à la demande de Y______, pensant qu'il allait le revendre ou l'utiliser à bon escient. Après ces faits, il s'était disputé avec Y______; il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait et lui avait demandé de ne plus utiliser de couteau pour voler. Environ deux heures après, ils avaient rencontré G______. Confronté au fait qu'il aurait pu quitter Y______, il a répondu qu'il ne connaissait pas Genève et ne voulait pas rester seul. Il ne savait pas ce que Y______ avait fait du couteau par la suite. b.b. S'agissant du cas G______, il a répété avoir subtilisé le porte-monnaie de l'intéressé juste après lui avoir demandé une cigarette. G______ l'avait repoussé, sans le frapper, et Y______ était intervenu. Ne comprenant pas le français, il n'avait pas compris ce qu'il s'était passé. Lorsque G______ s'était dirigé vers l'autre rue, Y______ l'avait suivi, seul. Il se trouvait à une dizaine de mètres de distance lorsqu'il avait vu Y______ recevoir un coup de poing et tomber à genoux, avant de se relever. Il s'était alors approché et avait donné un coup de pied à G______ pour les séparer. G______ et lui étaient tombés ensemble car ce dernier s'était agrippé à lui. Il avait ensuite tenu les jambes de G______ et ce dernier l'avait agrippé par la veste. Y______ se trouvait à côté de G______, debout. Plus tard, il a rectifié en disant que l'intéressé était assis à côté de la victime lorsqu'il lui avait donné les coups de couteau. Il n'avait pas vu Y______ donner des coups de couteau à ce moment-là ; il avait vu ses mains bouger mais avait pensé qu'il donnait des coups de poing. Il avait compris qu'il lui donnait des coups de couteau lorsqu'il avait vu le sang. En voyant le sang, il avait frappé la main de G______ pour qu'il le lâche et s'était sauvé. Il pensait qu'il s'agissait du même couteau que celui utilisé lors de l'agression de E______. Lui-même n'avait pas de couteau. Il n'avait pas pris la veste de G______ ni ne lui avait tenu les mains pour lui prendre son porte-monnaie; il a contesté avoir dit le contraire durant l'instruction. Ils avaient ensuite fui chacun de leur côté. Il n'avait pas averti les secours car il avait peur et ne savait pas quoi faire. Il avait vu du sang par terre mais n'avait pas pensé que cela pouvait être grave. Il n'avait revu Y______ que deux jours plus tard. Ils avaient reparlé des faits et il avait demandé à Y______ pourquoi il avait agi de la sorte. Il était perdu et ne savait pas s'il devait aller voir la police. Y______ l'avait menacé de l'entraîner avec lui s'il le dénonçait, ce qu'il avait d'ailleurs fait.
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Il a affirmé qu'il ne comprenait pas le français au moment des faits; il n'avait pas appris le français malgré son séjour en France, car il n'y était pas resté longtemps. Lors de l'instruction, il avait été assisté de différents traducteurs qui avaient fait des erreurs de traduction, raison pour laquelle le procès-verbal contenait des versions contradictoires. Son avocat ne parlait pas le même arabe que lui et ils se comprenaient à peine. b.c. Il a reconnu les faits commis au préjudice du salon de C______. Il avait pénétré dans les locaux et volé des objets qu'il avait ensuite revendus dans le quartier de Plainpalais. Il n'avait pas été menacé ni utilisé pour agir de la sorte. Il était accompagné d'une autre personne dont il ne connaissait pas l'identité. b.d. Il a également confirmé être l'auteur des faits commis au préjudice de I______, F______, A______ et B______, admettant pour la première fois s'être trouvé seul. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait des objets dérobés. b.e. Il a confirmé qu'il reconnaissait les faits commis au préjudice de L______, précisant que si la maison avait été inhabitée, il y aurait dormi, mais que dans le cas contraire, il aurait volé. Il pensait qu'elle était peut-être inhabitée, car il n'y avait pas de voiture parquée à proximité. b.f. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, il a également reconnu avoir agi tel que décrit dans l'acte d'accusation. Il avait donné le téléphone portable volé à Y______. Ils avaient eu l'intention de le vendre et de se partager le prix de vente. Entre le 12 et le 16 décembre 2017, il était resté à peu près tout le temps avec Y______. Confronté au fait qu'il avait indiqué avoir été choqué par les agissements de Y______ dans les cas de E______ et de G______, mais qu'il avait malgré cela accepté de commettre un autre vol en sa compagnie cinq jours plus tard, il a répondu que Y______ lui avait promis qu'il n'utiliserait plus de couteau et que s'ils se faisaient interpeller, il se dénoncerait. A cet égard, il a ajouté qu'il était très naïf et qu'il prenait des médicaments. b.g. Enfin, il a reconnu les faits constitutifs d'entrée et de séjour illégal, sous réserve qu'il était arrivé en Suisse environ trois ou quatre mois avant son arrestation et y était resté sans interruption durant cette période. c.a. G______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir d'abord donné un petit coup au visage du "petit", avant de mettre un second coup à Y______. Il ne pensait pas que son porte-monnaie lui avait été subtilisé à ce moment-là, car il n'avait pas senti de contact dans la poche arrière de son pantalon. Il n'était pas en mesure de dire comment les faits s'étaient déroulés précisément entre le moment où il avait reçu le premier coup et le moment où il s'était retrouvé au sol, notamment s'agissant de savoir quand il avait reçu les coups dans la fesse, la cuisse et sur le côté du thorax. Après être tombé, il s'était relevé et était retombé à deux reprises. Au moment où le "petit" lui donnait les coups de couteau, le "grand" lui tenait les bras derrière son dos, l'empêchant de bouger. Les coups de couteau dans le ventre avaient été donnés avec le poing fermé, la partie du pouce et de l'index allant en avant, paume vers le haut, de la main droite de l'agresseur se trouvant en face de lui.
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Il était sûr que c'était bien celui qui lui avait demandé la cigarette qui donnait les coups de couteau, car il portait une veste noire avec une ligne rouge et blanche au niveau du col, ce qui lui avait permis de le reconnaître; il s'agissait de celui des deux agresseurs qu'il qualifiait de "petit". Il n'avait pas de problèmes pour marcher et pouvait même faire des footings, mais ressentait parfois une petite douleur au niveau de la cuisse droite lorsqu'il restait assis trop longtemps. Son dernier rendez-vous à l'hôpital en lien avec les lésions subies datait du 6 février 2020. Ses cicatrices le gênaient "un peu". c.b. G______ a conclu à l'octroi d'un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017 à titre de réparation du tort moral. d. E______ a précisé que Y______ pouvait être l'un de ses agresseurs, mais qu'il ne pouvait pas dire précisément lequel, car c'était "très vague". Il avait eu peur et avait, dans un premier temps, fermé les yeux. Celui qui lui avait dit "bouge plus ou je te démonte" était celui qui le maintenait au sol, avec ses genoux sur son torse. Il avait déduit de ces paroles que c'était lui qui tenait le couteau. Il n'avait rien senti contre son cou et n'avait vu la coupure et le sang sur sa chemise qu'une fois chez lui, raison pour laquelle il avait déduit que ses agresseurs avaient un couteau. Il n'avait pas pu se faire cette blessure plus tôt dans la journée. Au moment de l'agression, il était passablement alcoolisé et ne marchait pas très droit. L'agression avait eu lieu aux alentours de 23h00 ou de minuit. Avant cela, il s'était rendu à une soirée privée organisée au fond du bar V______, à la rue de Carouge. Il avait laissé sa veste dans la partie privatisée, sur la scène où il donnait un concert. Il s'agissait du seul établissement public dans lequel il s'était rendu ce soir-là. Il était certain de s'être fait voler son téléphone portable et son porte-monnaie lors de l'agression. Depuis l'agression, il ne se sentait pas en sécurité dehors dès 21h00 et demandait à se faire accompagner pour rentrer chez lui. Il était moins confiant et dormait moins bien. e.a. J______ a confirmé que Y______ était celui de ses agresseurs qui lui avait assené un coup de poing au visage. Il était formel. Il avait eu un "flash-back" en le voyant lors de l'audience de confrontation, et même si les faits avaient été très rapides, son visage était resté gravé dans sa mémoire. Depuis l'agression, il réfléchissait avant de prendre des chemins qui lui paraissaient dangereux. Il lui arrivait de repenser à l'agression, même s'il n'avait pas souffert de dépression. Il n'avait pas de séquelles physiques, excepté ses cicatrices qui lui rappelaient les faits. e.b. J______ a sollicité le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de CHF 2'656.75, que son assurance maladie avait refusé de payer, de son téléphone portable et du montant de USD 100.- dérobés par ses agresseurs. f.a. Interrogée sur le fait qu'elle n'avait pas désigné Y______ sur planche photographique mais qu'elle l'avait reconnu au Ministère public, D______ a expliqué que le fait de le voir "en vrai" lui avait permis de le reconnaître immédiatement, sans hésitation. Elle était formelle. L'arme utilisée ne ressemblait pas à un couteau mais bien à une lame; en outre, Y______ le tenait bien à la manière d'une lame et pas d'un
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couteau. Suite à l'agression, elle avait eu du mal à dormir pendant plusieurs mois, et elle n'osait plus être seule le soir dans la rue ou rentrer seule chez elle. f.b. D______ a sollicité le remboursement de son téléphone iPhone 8, qui avait coûté CHF 700.- ou CHF 800.-, sans produire de justificatifs. g. K______ a ajouté que l'individu qu'il avait décrit comme étant le plus petit de ses deux agresseurs était également celui qui lui semblait être le plus jeune. C'était lui qui l'avait déstabilisé en le collant et en l'enlaçant. Ses agresseurs ne lui avaient pas semblé être ivres ou drogués. Lui-même sortait d'une discothèque mais n'était pas particulièrement alcoolisé. Cet événement n'avait pas eu de conséquences sur sa vie, mais il était conscient d'avoir eu de la chance. D. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établis les éléments suivants, dans les cas E______, G______ et D______ et J______: 1) Cas E______ a. Le Tribunal tient pour établi par les déclarations du plaignant et les premières déclarations d'X______ que, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, vers minuit, alors que E______ rentrait seul à son domicile, visiblement alcoolisé, X______ et Y______ s'en sont pris à lui avec violence dans le but de le détrousser. Ils l'ont fait chuter par derrière et l'ont maintenu au sol. L'un d'eux, vraisemblablement Y______, a immobilisé E______ en plaçant son genou sur son abdomen et lui a mis un couteau sous la gorge en le menaçant à plusieurs reprises par les termes: "bouge plus ou je te démonte". Pendant ce temps, l'autre agresseur, soit vraisemblablement X______, a fouillé les poches de E______ et a dérobé le contenu de porte-monnaie ainsi que son téléphone. Ils ont agi ensemble, sans qu'il ne puisse être établi avec certitude qui a placé le couteau sous la gorge de E______, étant précisé qu'ils n'ont à aucun moment fait usage de la technique "zizou", contrairement à ce qu'a allégué X______ en cours de procédure. b. Le déroulement des faits et la participation de Y______ à ceux-ci, que ce dernier a toujours contestés, sont établis par les éléments suivants: X______ a fait des déclarations constantes et cohérentes mettant en cause Y______ par rapport à ce complexe de faits, quand bien même il n'a aucun intérêt à l'accuser à tort. Même si, de manière générale, les dires d'X______ sont sujets à caution, ils doivent néanmoins être tenus pour crédibles dans ce cas, dans la mesure où il a fait le même récit que E______, avant même d'avoir eu connaissance des déclarations de ce dernier, tout en donnant des éléments de détail avérés, notamment le fait que E______ portait quelque chose de rouge, ce qui était effectivement le cas (soit son bonnet). Un profil ADN correspondant à celui de Y______ a été mis en évidence sur la ficelle de l'attache de la fermeture éclair de la veste de E______. Les explications données par Y______ à ce sujet, à savoir qu'il aurait touché la veste de E______ dans un bar plus tôt dans la soirée, ne sont pas plausibles. En effet, E______ a expliqué s'être uniquement rendu au bar V______, à la rue de Carouge, plus précisément dans la partie arrière de ce bar qui était privatisée; or, Y______ a dit s'être rendu dans plusieurs établissements mais pas à V______, et, en toute hypothèse, il n'aurait pas pu accéder à la veste de
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E______ puisqu'elle se trouvait dans une partie privatisée. Il est par ailleurs hautement improbable que Y______ ait croisé la route de E______ la même nuit qu'X______, par hasard, à un autre endroit et à peine quelques heures avant l'agression. L'entaille de 2.5cm au niveau du cou de E______ démontre qu'un objet tranchant a été placé à cet endroit, comme l'a indiqué X______. La description donnée par E______ de ses deux agresseurs n'est pas incompatible avec le signalement de Y______ et X______. Confronté directement à Y______, E______ a indiqué, sans certitude, qu'il pourrait être l'un de ses agresseurs. Les imprécisions et les apparentes contradictions de E______ quant à la description de ses agresseurs et à leur rôle respectif s'expliquent par son état alcoolisé, la rapidité d'action, la peur, l'effet de surprise et l'état de choc dans lequel il se trouvait, étant rappelé qu'il a admis avoir fermé les yeux pendant une partie de l'agression. En outre, ces faits ont été commis dans le même quartier, la même nuit et quelques heures à peine avant les faits commis au préjudice de G______, durant lesquels un couteau a également été utilisé. Enfin, les images de vidéosurveillance de la COOP de la rue W______ montrent deux individus marchant à la suite de E______, l'un d'entre eux portant des vêtements ressemblant à ceux qui ont été saisis dans le dépôt d'X______, notamment des chaussures montantes en daim de couleur grise. Ces deux individus ne peuvent dès lors être que ceux qui ont agressé E______ quelques instants plus tard. Il sera donc retenu que Y______ et X______ ont suivi E______ à tout le moins depuis la rue W______, et qu'ils l'ont ensuite agressé pour le détrousser dans une petite rue à l'abri des regards. 2) Cas G______ c. Les coups de couteau que G______ a indiqué avoir reçu sont corroborés par le constat de lésions traumatiques, lequel fait état de dix plaies profondes provoquées par un instrument tranchant ou piquant, dont deux sur le thorax, quatre sur l'abdomen, un sur la fesse, deux sur la cuisse et une sur le doigt. Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de G______, qui serait décédé s'il n'avait pas trouvé la force de se rapprocher des pompiers qui ont pu le secourir immédiatement. d. Les déclarations de Y______, X______ et G______ divergent sur le rôle tenu par chacun des agresseurs durant cette agression. d.a. Les déclarations de G______ ont été précises, constantes et cohérentes. Il a décrit en détails le déroulement des événements et n'a varié dans ses explications que s'agissant d'éléments d'importance mineure. Il n'apparaît pas qu'il ait voulu "charger" l'un ou l'autre de ses agresseurs. La plupart de ses explications ont été corroborées à un moment ou à un autre par les déclarations de Y______ et d'X______, tant en ce qui concerne le déroulement des événements que de l'endroit où ils ont été commis, sous réserve des faits les plus graves, soit l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen, point sur lequel ils se sont accusés mutuellement.
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G______ a d'emblée donné une description précise de ses agresseurs, qui correspond à celle de Y______ et de X______, notamment quant à leur différence de taille, qui lui a permis de les distinguer. Dès sa première audition, il a fait état d'un détail en ce qui concerne un survêtement noir avec une bande rouge horizontale et un col rouge. Il a immédiatement et avec certitude attribué ce survêtement au plus petit – lequel était également le plus jeune – de ses agresseurs, détail vestimentaire qui lui a permis d'identifier l'auteur des coups de couteau dans l'abdomen et le thorax comme étant l'homme qui lui avait demandé la cigarette. G______ a en effet de manière constante mis en cause le "petit" en tant qu'auteur des coups donnés dans le ventre pendant que le "grand" l'immobilisait en lui tenant les bras dans le dos. G______, qui était certes alcoolisé au moment des faits, était connu pour un éthylisme chronique, de sorte que l'effet de son alcoolisation doit être relativisé et ne remet en toute hypothèse pas en cause la crédibilité de ses déclarations, au vu de leur précision et leur constance. d.b. Les déclarations de Y______ et d'X______ ont en revanche fortement varié tout au long de la procédure, en particulier celles du second, qui a livré une succession de versions contradictoires et incohérentes. d.c. Afin d'établir le déroulement des faits, il convient de retenir les déclarations compatibles entre elles, avec celles de G______ et avec les éléments matériels du dossier, et d'évaluer la crédibilité des autres: Y______ et X______ avaient repéré G______ qui remontait la rue T______ seul, en pleine nuit, visiblement alcoolisé. X______ a abordé G______ pour lui demander une cigarette, dans le but de le voler. Y______ se trouvait à quelques mètres de distance. Ils avaient tous deux l'intention de détrousser G______, comme ils l'avaient fait quelques heures plus tôt au préjudice de E______. D'après les premières déclarations de Y______ à la police et au Ministère public, dont le Tribunal n'a pas de raison de douter vu qu'il n'avait à ce moment-là pas encore été confronté à la version du plaignant ni à celle de son coprévenu, ils étaient tous les deux munis chacun d'un couteau, étant précisé que Y______ a indiqué qu'ils avaient jeté leurs couteaux dans le lac après l'agression de G______. Tous deux savaient pertinemment qu'ils portaient chacun un couteau, puisqu'un tel objet avait été utilisé pour l'agression E______ et qu'X______ avait dérobé un couteau entre un à trois jours plus tôt en compagnie de Y______. Les déclarations d'X______ selon lesquelles il aurait donné le couteau volé à son comparse ne sont pas crédibles et sont contredites par les explications de ce dernier: Y______ avait déjà un couteau, et on ne voit pas pour quelle raison X______ en aurait volé un pour le compte de son comparse. Les déclarations de Y______ sur le fait qu'il aurait tenté de dissuader X______ de s'en prendre au plaignant sont contradictoires avec ses premières déclarations et sont contredites par le fait qu'il est non seulement resté en compagnie de son comparse, mais qu'il a aussi pris part à l'agression en donnant, de son propre aveu, le premier coup de
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couteau à G______, alors que ce dernier tentait de poursuivre son chemin et avait opposé de la résistance. Il ressort des déclarations claires et précises de G______ qu'après avoir remis une cigarette à X______, ce dernier, rapidement rejoint par Y______, l'a suivi en le serrant de près. Se sentant menacé, il a alors repoussé X______ d'un coup de poing et a continué son chemin, talonné par ses deux agresseurs. Y______ n'est pas crédible lorsqu'il affirme s'être trouvé à ce moment-là plus haut sur la rue T______, étant relevé que l'emplacement où il allègue s'être trouvé est incompatible avec le fait qu'il a luimême donné le premier coup de couteau à G______, quelques mètres plus loin. S'agissant de la raison pour laquelle Y______ et X______ ont suivi G______, il ressort des premières déclarations d'X______ et de celles de Y______ que le premier n'avait pas encore réussi à dérober le porte-monnaie de G______, raison pour laquelle ils l'ont suivi. Les déclarations contraires subséquentes d'X______, selon lesquelles il serait parvenu à dérober le porte-monnaie du plaignant dès le début en utilisant la technique "zizou" avant de s'éloigner, ne sont pas plausibles et sont inconciliables avec ses autres déclarations. Elles sont en outre incompatibles avec les déclarations de G______, qui a toujours affirmé que son porte-monnaie ne lui avait pas été dérobé à ce moment-là. Sentant que la situation allait mal tou