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Genève Tribunal pénal 23.06.2016 P/22911/2014

23 giugno 2016·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·11,914 parole·~1h·2

Riassunto

CP.190

Testo integrale

Siégeant : M. Patrick MONNEY, président, Mme Isabelle CUENDET et Mme Catherine GAVIN, juges, Mme Jessica AGOSTINHO, greffière délibérante. P/22911/2014 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 6

23 juin 2016

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur X______, né le _______ 1975, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me B______ Monsieur Y______, né le _______ 1975, domicilié ______ FRANCE, prévenu, assisté de Me C______ Monsieur Z______, né le ______ 1968, domicilié ______ FRANCE, prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que chacun des prévenus soit reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, alternativement, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'aggravante de l'art. 200 CP trouvant application pour chacune des alternatives, et à ce que chacun d'eux soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens et au versement d'une somme de CHF 3'000.00 à titre d'indemnité. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et au versement d'une somme de CHF 3'000.00 à titre d'indemnité. Z______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à la destruction des pièces écartées par le Ministère public, à ce qu'il soit fait droit à l'indemnisation demandée par conclusions écrites et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 10 2016, il est reproché à : A.a. X______ d'avoir, le 24 novembre 2013, dès 02h00 dans un véhicule garé dans un champ à Chambésy, en présence de Y______ et de Z______, alors que A______, ivre, s'était endormie et se trouvait dans un état de quasi inconscience causée par une consommation importante d'alcool, baissé le collant de A______, puis alors qu'il était assis sur la banquette arrière du véhicule et qu'elle était assise sur lui, face à lui, de l'avoir pénétrée vaginalement, en dépit des refus clairement exprimés par la victime puis, quelques minutes plus tard alors que A______ était allongée sur la banquette arrière, de l'avoir à nouveau pénétrée vaginalement, en dépit des refus clairement exprimés par la victime puis, entre 02h00 et 06h00 heures après avoir ramené ses deux comparses à leurs domiciles, dans un hôtel de Saint-Genis-Pouilly (France), d'avoir à nouveau pénétré vaginalement A______, de lui avoir imposé une fellation et de lui avoir léché le sexe, en dépit des refus clairement exprimés par la victime, ainsi que, toujours le 24 novembre 2013 et dans les mêmes circonstances, soit dans le véhicule, soit dans l'hôtel, d'avoir sodomisé A______, en dépit des refus clairement exprimés par la victime, étant précisé que préalablement à ces faits, X______, Y______ et Z______, avaient brisé la résistance de A______ en l'emmenant dans un bar aux Pâquis puis dans une discothèque, et en la faisant consommer des boissons alcoolisées,

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d'avoir fait usage de ces moyens de contrainte en se rendant compte que sa victime n'était pas consentante ou, à tout le moins, en acceptant pleinement et sans réserve l'éventualité qu'elle ne le soit pas, mais en s'en accommodant, et de s'être ainsi rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ch. B.I. de l'acte d'accusation) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ch. B.II. de l'acte d'accusation) ; alternativement, d'avoir agi comme décrit ci-dessus en profitant du fait que A______, qui était ivre, s'était endormie, se trouvait dans un état de quasi inconscience et n'arrivait plus à réagir, et de s'être ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (ch. B.III. de l'acte d'accusation) ; A.b. Y______, dans les circonstances décrites sous A.a., dans le véhicule garé dans un champ à Chambésy et en présence de X______ et Z______, de s'être assis à califourchon sur A______ alors qu'elle était couchée dans sur la banquette arrière, de lui avoir imposé une fellation, puis d'avoir éjaculé dans sa bouche, en dépit des refus clairement exprimés par la victime, d'avoir en outre sodomisé A______, en dépit des refus clairement exprimés par la victime, d'avoir fait usage de ces moyens de contrainte en se rendant compte que sa victime n'était pas consentante ou, à tout le moins, en acceptant pleinement et sans réserve l'éventualité qu'elle ne le soit pas, mais en s'en accommodant, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ch. C.IV. de l'acte d'accusation) ; alternativement, d'avoir agi comme décrit ci-dessus en profitant du fait que A______, qui était ivre, s'était endormie, se trouvait dans un état de quasi inconscience et n'arrivait plus à réagir, et de s'être ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (ch. C.V. de l'acte d'accusation) ; A.c. Z______, dans les circonstances décrites sous A.a., dans le véhicule garé dans un champ à Chambésy puis roulant en direction de Gex (France), en présence de X______ et Y______, d'avoir, alors qu'il était assis sur la banquette arrière du véhicule, imposé à A______ une fellation puis de l'avoir pénétrée vaginalement, en dépit des refus clairement exprimés par la victime, puis de l'avoir sodomisée, en dépit des refus clairement exprimés par la victime,

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d'avoir fait usage de ces moyens de contrainte en se rendant compte que sa victime n'était pas consentante ou, à tout le moins, en acceptant pleinement et sans réserve l'éventualité qu'elle ne le soit pas, mais en s'en accommodant, et de s'être ainsi rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ch. C.VI. de l'acte d'accusation) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ch. C.VII. de l'acte d'accusation) ; alternativement, d'avoir agi comme décrit ci-dessus en profitant du fait que A______, qui était ivre, s'était endormie, se trouvait dans un état de quasi inconscience et n'arrivait plus à réagir, et de s'être ainsi rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (ch. C.VIII. de l'acte d'accusation). B. Les éléments pertinents du dossier sont les suivants. B.a. Le 20 mai 2014, E______ a été entendu par la police vaudoise en qualité de prévenu d'une infraction grave aux règles de la circulation routière commise le 8 décembre 2013. Dans ce cadre, il a notamment expliqué qu'il avait vécu une fin d'année difficile, qu'en septembre 2013 son amie intime A______ l'avait quitté pour retourner vivre chez ses parents pour économiser de l'argent en vue d'un voyage qu'elle souhaitait faire seule et pendant plusieurs mois au Brésil. En outre, son ex-amie s'était fait violer par trois collègues en novembre 2013 lors d'une soirée d'entreprise et luimême avait été dévasté par cette nouvelle. Il avait dénoncé les faits au patron et aux parents de la jeune fille mais on lui avait dit que c'était lui le problème. Il vivait avec cette nouvelle depuis des mois et il n'en pouvait plus. Il avait, le jour-même de l'audition, rendez-vous chez un psychothérapeute à ce sujet. Son ex-amie ne voulait pas déposer plainte car elle estimait avoir surenchéri aux avances qui lui avaient été faites. A______ avait entrepris son long voyage au Brésil malgré tout cela et en dépit de ce qu'il était seul et qu'il lui avait dit avoir besoin d'aide. Il n'avait pas trouvé cela très correct de la part de celle-ci. B.b. Selon un rapport du 10 novembre 2014 de la police vaudoise, A______ avait été contactée après une première dénonciation faite par E______ à la police vaudoise, le 29 janvier 2014, concernant un viol commis à son encontre par trois collègues durant une soirée du personnel. Elle avait alors déclaré qu'elle se trouvait au Brésil pour plusieurs mois, ne souhaitait pas s'exprimer sur ce sujet, que son ex-ami E______, lequel avait dénoncé les faits à son employeur également, devait s'occuper de ses propres affaires et qu'elle-même ne souhaitait aucune suite pénale. Relancée par la police, elle a confirmé par téléphone et par courriel le 1er juillet 2014 qu'elle refusait de s'exprimer, tout en se présentant comme "victime d'abus sexuel"

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commis le 11 novembre 2013 par trois anciens collègues, lesquels avaient "profité de son état d'alcoolémie pour [l]'abuser sexuellement". B.c. Le 21 août 2014, entendue par la police vaudoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a refusé de répondre aux questions posées, et indiqué qu'elle ne voulait pas de suites et souhaitait oublier. Elle a toutefois déclaré que les faits avaient été révélés à cause de son ex-ami, dont elle était déjà séparée à l'époque. Elle avait tout raconté à E______ et à ses propres parents. Elle confirmait son courriel du 1er juillet 2014 ainsi que le fait que par deux fois, elle avait dit "non" à ses trois collègues, chauffeurs au sein de la société F______. Elle confirmait également qu'elle ne les avait toutefois "pas trop repoussés". Elle se trouvait alors dans un état où, "complètement bourrée", elle ne réalisait pas tout de suite ce qui se passait, elle avait dit une fois ou deux "non je ne peux pas faire ça", elle aurait pu se débattre, c'était difficile à dire. Elle n'avait pas besoin de boire énormément pour être ivre. Elle ne se souvenait pas de tout. Elle s'était endormie dans la voiture lors du retour d'une soirée d'entreprise puis s'était réveillée dans un champ alors que ses collègues la déshabillaient. Elle était sortie de la voiture pour dire "non je ne peux pas faire ça". Elle ne se souvenait pas de la suite des évènements. Elle s'était ensuite réveillée devant un hôtel, en compagnie de X______. Elle était allée à l'hôtel et voulait dormir sur le lit. Elle ne voulait pas faire ce que X______ voulait faire mais elle ne l'avait pas repoussé, ni ne lui avait dit non. Elle n'avait pas peur non plus. Elle voulait rentrer chez elle et avait donc fait ce qu'il voulait, sans dire non mais sans le vouloir, ce qui était clair. Il était exact que plus tôt dans la soirée, à l'extérieur de la discothèque, elle avait prodigué une fellation à Y______. Il était exact également que dans la voiture, Z______ l'avait pénétrée. Pendant la soirée, elle n'avait jamais fait de proposition explicite à ses trois collègues. Avec l'alcool et dans l'ambiance, elle avait dansé serré avec ses trois collègues et les avait embrassés. Elle n'était pas consentante car elle avait consommé de l'alcool. Ses collègues ne s'étaient pas montrés violents. Elle n'avait pas été claire pour les repousser, ni par la parole, ni par les gestes. Ivre, elle n'avait pas eu la force de faire plus. Elle ignorait si elle avait été participative. A______ a en outre précisé qu'à l'examen médical deux semaines plus tard, les médecins n'avaient rien remarqué de particulier sur son corps. B.d. Entendu en qualité de prévenu par la police vaudoise le 16 octobre 2014 puis par le Ministère public le 17 mars 2015, X______ a expliqué qu'il connaissait A______ dans le cadre professionnel et qu'ils étaient devenus amis. Il n'y avait pas de sousentendu entre eux. Lors de la soirée d'entreprise du 23 novembre 2013, il avait pris sa voiture et n'avait pas bu au bowling. Au restaurant, tous avaient partagé un repas et bu de l'alcool. Lors de la deuxième partie de soirée à Genève, tous y compris A______ étaient bien. Personne n'était de façon visible sous l'influence de l'alcool. A sa connaissance, tous les quatre avaient bu chacun un verre dans un premier bar, puis un second au Palais Mascotte. A______ avait dansé avec ses deux collègues. Elle avait fait une crise de jalousie en raison du fait que lui-même dansait avec d'autres femmes. Elle

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l'avait pris vers elle pour danser. Elle avait tenté de l'embrasser puis ils s'étaient embrassés avec la langue. Après un moment, elle avait enroulé sa jambe autour de sa taille, comme si elle frottait ses parties intimes sur sa jambe. Il n'y avait pas eu d'autres gestes, caresses ou actes entre eux deux. Par ailleurs, il avait vu A______ échanger des baisers linguaux avec Y______ et Z______, lorsqu'elle avait respectivement dansé avec eux. Lui-même avait conduit sur le trajet du retour ; Z______ était assis sur le siège passager avant, et Y______ et A______ sur la banquette arrière. Peu de temps après le départ, A______ avait surgi entre les sièges avant et lui avait "mis la main au panier" en lui disant : "alors X______ ça va". Il s'était demandé ce qu'elle voulait, avait vu qu'elle s'intéressait à lui, s'était arrêté et l'avait rejointe sur la banquette. Y______ avait pris le volant, pendant que, peut-être, Z______ dormait. Sur la banquette, A______ et luimême s'étaient embrassés longuement, elle était venue sur lui, elle lui avait à nouveau touché le sexe par-dessus les vêtements, puis avait passé sa main sous son pantalon et son boxer et l'avait masturbé. Lui-même avait caressé les fesses et le sexe de A______, à même la peau. A______ l'avait déboutonné, s'était positionnée de côté et lui avait prodigué une fellation. La voiture s'était arrêtée près d'un champ. A______ était consciente et entreprenante. Il ne l'avait pas forcée. Il avait suivi les actes qu'elle lui faisait. Elle ne semblait pas spécialement sous l'influence de l'alcool. Elle parlait lucidement, ne bégayait pas. A la sortie de la boîte de nuit, elle ne titubait pas. Tous étaient "nets". Lors de l'arrêt de la voiture, A______ avait continué sa fellation puis était revenue sur lui. Il ne parvenait pas vraiment à maintenir une érection car il était gêné par la présence des autres. Il n'était pas parvenu à la pénétrer malgré qu'il essayait de diriger son sexe dans celui de A______ et qu'elle essayait de se positionner. Ils avaient changé de position, sans contrainte, et avaient tenté la pénétration "en levrette", sans succès. A un moment, il avait vu A______ tenter d'agripper le sexe de Y______ qui était resté sur le siège avant. Y______ était sorti de la voiture, s'était présenté vers la porte arrière qui était ouverte, et A______ avait pratiqué sur lui une fellation, alors qu'il se tenait debout. Lui-même, gêné, s'était rhabillé et était sorti de la voiture pour faire un tour. Il était revenu, puis tous étaient repartis en voiture. Z______ se trouvait alors sur la banquette arrière avec A______. Lui-même avait vu que tous deux s'étaient embrassés et que A______ avait prodigué une fellation à Z______. Elle était sur lui et n'était pas contrainte. Elle avait pratiqué cette fellation tout au long de la route du retour. Alors qu'ils approchaient de la douane, ils avaient dû dire à A______ d'arrêter. Elle avait répondu d'attendre, qu'elle devait "finir son travail". Le couple à l'arrière avait changé de position. Y______ et lui-même avaient demandé à A______ de se calmer un peu car celle-ci était "hystérique du cul". Arrivés devant le domicile de Z______, A______ n'arrêtait pas la fellation. Après avoir déposé Z______, A______ était restée seule à l'arrière. Ils avaient parlé de choses et d'autres. Elle était toujours pareille, un peu fatiguée vu la soirée, mais lucide. Elle avait toujours été claire et nette dans ses propos. Lorsque lui-même et A______ s'étaient retrouvés tous les deux seuls, A______ n'avait pas voulu rentrer chez elle, elle avait dit qu'elle avait deux heures de libre et qu'elle avait

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envie de lui. Il en était de même pour lui, de sorte qu'il lui avait proposé d'aller dans un hôtel. A______ avait immédiatement approuvé. Elle était éveillée et il n'avait pas dû la réveiller. A l'arrivée à l'hôtel, elle était toujours bien, lucide, ne titubait pas, marchait seule. Ils avaient pris chacun une douche. Elle était revenue nue vers lui, qui l'attendait sur le lit. Ils s'étaient embrassés, elle lui avait prodigué une fellation, et lui-même peutêtre un cunnilingus. Puis A______ était venue sur lui et il l'avait pénétrée. A______ "sautait et hurlait de plaisir", elle était "presque hystérique". Puis elle avait entrepris une nouvelle fellation, jusqu'à éjaculation. Chacun avait ensuite pris une nouvelle douche et il l'avait raccompagnée chez ses parents. En discutant dans la voiture, elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas que cela se sache et passer ainsi pour une "salope". Il n'y avait eu aucun abus, aucune contrainte. Il n'avait fait que répondre aux avances de A______ et avait succombé à la tentation. Tout le monde était consentant. C'était A______ qui avait cherché le contact sexuel puis à entretenir des relations sexuelles. Tous les actes étaient consentis. Elle était participative et même, parfois, ne voulait pas s'arrêter. Elle n'était pas ivre, elle était lucide et était restée maître de ses actes. Elle riait quand, dans la voiture, il lui avait dit de se calmer. Elle n'avait jamais dit "non", ni n'était sortie de la voiture. A l'hôtel, elle avait envie de la relation sexuelle qu'ils y avaient entretenue, elle était participative. Il ne l'avait jamais sodomisée. B.e. Entendu en qualité de prévenu par la police vaudoise le 9 octobre 2014 puis en confrontation par le Ministère public le 29 avril 2015, Y______ a déclaré que ses relations avec A______ étaient strictement professionnelles. Dans la deuxième partie de la soirée du 23 novembre 2013, après la sortie d'entreprise, il s'était trouvé avec A______ sur la banquette arrière de la voiture qui les emmenait à Genève. Elle avait bu un verre ou deux et était lucide, consciente de ses paroles et de ses actes. Il lui avait alors fait une proposition et elle avait acquiescé pour autant qu'il sache se taire. Il lui avait notamment caressé le sexe et, à un moment où il avait cessé, A______ avait même pris sa main pour qu'il la remette dans sa culotte. Chacun avait bu deux verres à Genève, un dans chaque établissement fréquenté. A______ avait dansé avec chacun de ses trois collègues, et les avait embrassés successivement, lingualement et à plusieurs reprises. A un moment, alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur de la discothèque, elle lui avait prodigué une fellation alors qu'il ne lui avait rien demandé, cela avait duré deux ou trois minutes et il n'y avait pas eu éjaculation. Lui-même lui avait prodigué un cunnilingus, auquel elle ne s'était pas opposée et avait émis des gémissements, pendant deux ou trois minutes également. A______ était tout à fait bien, ses paroles étaient cohérentes, elle marchait droit, était lucide et participative. Lors du trajet du retour, il se trouvait sur la banquette de la voiture avec A______, laquelle avait l'air bien. Soudainement, A______ était passée entre les sièges avant et pour aller "mettre la main au panier" de X______, qui conduisait, en lui disant : "alors ça va X______". X______ s'était arrêté et était passé à l'arrière de la voiture. Lui-même avait pris le volant et poursuivi la route. Il avait vu que derrière, A______ chevauchait X______, tous deux s'embrassaient. A un moment, il avait arrêté la voiture dans un

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champ. Vu le comportement de A______, il avait pensé qu'ils pourraient avoir des relations sexuelles avec elle. Les portes arrière de la voiture étant ouvertes, A______ s'était allongée sur le dos sur la banquette arrière et X______, debout à la portière, la pénétrait ou tentait de le faire. Z______ se trouvait sur le siège passager avant. Alors que lui-même se trouvait près de la tête de A______, celle-ci avait agrippé ses hanches et tenté de déboutonner son pantalon, ce qu'il avait ensuite fait lui-même, puis avait sorti son sexe. A______ s'en était saisie, l'avait dirigé dans sa bouche et lui avait prodigué une fellation. Lui-même se trouvait debout, à l'extérieur, c'était A______ qui bougeait la tête et lui-même ne bougeait pas. Il n'avait pas éjaculé et s'était éloigné un moment. Il avait exprimé sa volonté de partir. X______ était toujours en train de pénétrer A______ ou de tenter de le faire, et Z______ était à l'extérieur de la voiture. X______ s'était rhabillé. Lui-même avait pris le volant, X______ avait pris la place du passager avant et Z______ s'était installé sur la banquette arrière avec A______. Sur le trajet, A______ avait à nouveau surgi entre les sièges avant pour lui toucher le sexe en disant "donnemoi ta queue !". X______ l'avait retenue en disant de faire attention. A un moment, luimême avait vu que A______ prodiguait une fellation à Z______. Au passage de la douane, Z______ lui avait demandé d'arrêter et de se relever. Elle avait répondu : "non, je finis mon travail". Il avait déposé Z______ chez lui puis avait conduit jusqu'à son propre domicile. A______ était toujours bien et lucide. Il n'avait jamais forcé A______, ni par des actes, ni par des paroles, ni d'une autre façon, pas plus qu'il n'avait profité de son état. A______ n'était ni dans un état second ni en état d'ébriété. Elle avait toujours été consentante, consciente et participative. Elle ne les avait jamais repoussés, n'avait jamais dit "non" ni n'était sortie de la voiture. Lui-même n'avait encouragé personne à avoir du sexe avec A______. B.f. Z______ a été entendu en qualité de prévenu par la police vaudoise le 9 octobre 2014. Il a exposé que ses relations avec A______ étaient strictement professionnelles, et au demeurant amicales. Lors de la sortie d'entreprise du 23 novembre 2013, personne n'avait bu excessivement. Au moment de reprendre la voiture, A______ était un peu euphorique mais sans plus. Avec X______, Y______ et A______, ils avaient poursuivi la soirée en boîte à Genève. Ils avaient bu à nouveau, dans un bar, puis au Palais Mascotte. Avec A______, des rapprochements physiques avaient eu lieu, ils avaient dansé un slow serré, A______ s'était collée à lui et se déhanchait, puis ils avaient échangé un baiser lingual. A______ avait ensuite dansé avec Y______ et avec X______, de la même manière très serrée. X______ lui avait rapporté que A______ avait aguiché d'autres hommes également. Lorsqu'ils étaient sortis de la discothèque, tous étaient fatigués. A______ était lucide et consciente de ses actes, bien que joyeuse en raison de l'alcool et fatiguée. Dans la voiture, alors qu'ils circulaient en ville conduits par X______, A______ avait surgi de la banquette arrière et plongé au milieu des jambes, au niveau du sexe du conducteur, et avait essayé d'ouvrir sa braguette. X______ avait demandé "qu'est-ce que tu fais ?", s'était arrêté et l'avait rejointe sur la banquette arrière. Y______ avait pris le volant et poursuivi en direction de Gex. Lui-même s'était assoupi et s'était réveillé alors que la voiture était dans un champ, que Y______ était à

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l'extérieur à quelques mètres et que A______ était sur X______, tous deux dévêtus en bas. X______ avait les mains sur les hanches de A______, laquelle montait et descendait. En fait, il avait tout d'abord vu A______ sans ses vêtements du bas, allongée sur le dos sur la banquette arrière, Y______ à califourchon sur elle au niveau de sa poitrine, qui le sexe au-dessus de la bouche de A______ et qui éjaculait dans sa bouche, et X______, les pantalons baissés et qui tentait de pénétrer A______. Ce n'était qu'ensuite que Y______ était sorti, que X______ s'était mis en position assise et qu'il avait vu A______ assise sur X______. Lui-même était sorti puis, lorsque X______ était sorti de la voiture, s'était assis à côté de A______ sur la banquette arrière. D'elle-même, cette dernière lui avait défait sa braguette et prodigué une fellation. Pendant ce temps, Y______ et X______ avaient repris place dans la voiture, et ils s'étaient mis en route. A______ avait continué la fellation. Lui-même n'avait pas éjaculé, ne parvenant pas à venir. A un moment, A______ avait à nouveau sauté sur le sexe du conducteur, qui était alors Y______. Lui-même avait dit à A______ que c'était dangereux, l'avait couchée sur la banquette et avait léché le sexe de A______. Elle ne l'avait pas repoussé. Ensuite, il s'était assis et avait baissé ses propres pantalons et slip. A______ s'était assise sur lui, il l'avait pénétrée, lui avait caressé les seins et le corps, ils s'étaient embrassés. Tous deux bougeaient, elle était totalement participative. Ils avaient alterné avec une position où A______ était assise sur lui mais lui tournait le dos. Elle avait alors plusieurs fois fait le mouvement en avant pour se jeter sur les sexes respectifs de X______ et de Y______. Au bout d'un moment, il l'avait repoussée, ne parvenant pas à éjaculer. A______ avait alors commencé une nouvelle fellation. En arrivant devant son domicile, et il l'avait repoussée pour pouvoir sortir de la voiture et rentrer chez lui, alors qu'elle voulait poursuivre la fellation. Au cours des rapports sexuels, A______ n'avait pas parlé mais elle était participative avec chacun de ses trois collègues, elle était joueuse. Elle avait bu mais n'était pas saoule, elle était consciente, lucide et n'était ni amorphe ni "dans les vapes". Elle n'avait eu aucune réaction de rejet ni exprimé de refus. Elle n'était pas sortie de la voiture dans le champ. Elle sautait sur les sexes des deux autres même lorsqu'ils conduisaient et alors que lui-même se trouvait avec elle. Avec lui-même, c'était elle qui avait pris une initiative sexuelle, en lui sortant le sexe puis en pratiquant une fellation. Entendu en confrontation par le Ministère public le 19 juin 2015, Z______ a réitéré ses explications. Il a toutefois indiqué qu'il avait vu A______ avec le sexe de Y______ dans la bouche et qu'il n'avait pas pu voir si ce dernier avait éjaculé. Il a précisé que lorsque A______ se trouvait sur X______, elle ne se débattait pas et suivait les mouvements. Elle avait prodigué une fellation à Y______, lequel se tenait debout près de la portière, lorsqu'elle se trouvait à califourchon et en mouvement sur X______. A______ était contente, lucide, parlait bien, marchait bien. Il n'avait rien perçu d'autre. Il ne l'avait pas sodomisée. Lorsque lui-même s'était installé sur la banquette arrière à côté de A______, il ne lui avait rien demandé et ne pensait pas entretenir une quelconque relation sexuelle avec elle. C'était elle qui avait sauté sur sa braguette et qui lui avait fait une fellation. La voiture avait démarré peu après. Lors des avertissements quant au risque d'accident et à

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l'approche de la douane, A______ avait fait comme si elle n'entendait pas. Elle avait continué même au passage de la douane. Il n'avait jamais ressenti qu'elle n'aurait pas été consentante. A______ avait pris des initiatives. B.g. Par-devant le Ministère public le 7 janvier 2015, A______ a déclaré en qualité de lésée qu'elle refusait toute confrontation directe, qu'elle confirmait ses déclarations à la police et n'entendait pas déposer plainte. Elle a réitéré ses précédentes déclarations. En outre, A______ a confirmé, dans l'ensemble, la déclaration de Y______ s'agissant des attouchements sexuels consentis qui s'étaient déroulés plus tôt dans la soirée entre elle et lui, y compris le fait d'avoir pris la main de Y______ pour la remettre dans sa propre culotte. Elle a également confirmé avoir accepté de prodiguer une fellation à Y______ à l'extérieur de la discothèque. Dans la voiture parquée dans un champ, il lui semblait que le premier à l'avoir pénétrée était Z______. Endormie et alcoolisée, elle avait participé à cet acte sexuel, d'une manière qui était difficile à expliquer. Elle ne se souvenait ni de sa position, ni d'avoir pratiqué une fellation à ce moment-là. Par deux fois, elle avait dit "non, je ne peux pas faire cela" ; à la seconde, elle était sortie de la voiture, à pieds nus dans le champ, vêtue de sa veste. La lésée a précisé qu'elle s'était rendu compte le lendemain qu'elle avait été sodomisée, mais qu'elle excluait que cela ce soit passé à l'hôtel lorsqu'elle était avec X______. Elle a observé que même quand elle buvait trop, elle n'avait usuellement pas de tels trous de mémoire. B.h. En confrontation par-devant le Ministère public le 29 avril 2015, A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Elle a réaffirmé avoir été très alcoolisée au moment des faits. Elle a indiqué qu'elle avait déjà dit tout ce dont elle se souvenait. Elle avait bu du vin blanc au bowling, du vin pendant le repas, de sorte qu'elle "[se] sentai[t] déjà bien lancée" à ce moment-là, ce que les autres personnes n'avaient pas remarqué car elle ne voulait pas le montrer. Elle avait ensuite bu un Martini ou plus lorsqu'elle était au pub, puis de la vodka lorsqu'ils étaient à la discothèque. B.i. Entendu de façon contradictoire en qualité de témoin le 9 juillet 2015 par le Ministère public, E______ a déclaré avoir eu un accident de voiture le 8 décembre 2013, lequel était dû à la colère et lié à la dépression sévère dont il souffrait suite à ce qui était arrivé à A______. Personne n'avait su le soutenir, que ce soit les personnes de la société F______ ou les parents de A______. Une semaine après les faits, A______ lui avait téléphoné et dit que "trois collègues lui [étaient] passés par-dessus par tous les trous et qu'elle ne souhaitait pas cela". Plus tard, lui-même lui avait demandé les détails. C'étaient les collègues de A______ qui, un mois et demi avant les faits, avaient ramené un conflit dans le couple que lui-même formait avec elle, alors que lui-même avait créé une "bulle de sécurité autour de A______". Lorsque A______ allait déjeûner avec ses collègues, elle venait ensuite vers lui avec de la haine. A______ était manipulée, "des gens lui [avaient] dit qu'elle devait s'épanouir et aller baiser ailleurs (…) ne pas rester en couple". Concernant les faits, A______ lui avait dit avoir été complètement bourrée mais avoir eu quelques moments de lucidité. E______ a rapporté le récit que A______ lui avait

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fait. Cette dernière avait précisé ne pas avoir déposé plainte car elle pensait avoir renchéri aux avances de ses collègues, tout en ne pensant pas que cela irait jusque-là. Lui-même avait dit à A______ de déposer plainte et avait dénoncé les faits aux patrons communs des protagonistes. A______ voulait partir au Brésil et ne se rendait compte de la gravité ni de ce qu'elle lui avait fait, ni de l'acte lui-même. Seul, démuni et sans soutien face à une affaire qui était grave, il avait attiré à de multiples reprises l'attention de l'entreprise F______ et de la famille de A______, avait alerté la police et la presse, avait été mis à l'écart de tout et avait eu de gros problèmes. Il avait ensuite attaqué l'entreprise F______ et la famille G______ "pour non-assistance à personne en danger". A______ avait amené beaucoup de désordre dans sa vie et sa décision de partir au Brésil n'était pas correcte. Après avoir annulé son voyage au Brésil, A______ y était finalement quand même partie en janvier 2014, pour trois mois. Il estimait que ce départ était injuste. E______ a indiqué que lui-même avait consulté un psychiatre hebdomadairement pendant un an. A sa place "beaucoup d'autres se seraient tirés des balles". Il a exposé qu'en tant qu'ami intime de A______, il avait lancé la présente procédure et estimait y avoir une place. A______ ne se rendait pas compte à quel point cela pouvait aller loin, ne réalisait pas ce qui se passait. Lui-même était lésé. Il s'était "battu face à cette lacune de A______". Toutes ses démarches n'avaient eu pour but que de récupérer A______, que leur couple fonctionne, que le cas échéant elle s'excuse, qu'elle revienne à la réalité et puisse lui apporter quelque chose. Lui-même était tombé malade après le viol et avait eu un accident. Il voulait que la vérité sorte. E______ a décrit le comportement sexuel de A______ comme plutôt pudique ; elle n'était pas sexuellement demandeuse. Elle ne consommait pas régulièrement de l'alcool et il ne l'avait jamais vue ivre. Il imaginait toutefois très bien comment elle pouvait se comporter en étant ivre, il savait que l'on pouvait facilement abuser d'elle quand elle avait trop bu. Le 14 juillet 2015, E______ a adressé au Ministère public un courrier en complément de son audition. B.j. H______, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 29 juillet 2014 par la police vaudoise puis comme témoin le 9 juillet 2015 par le Ministère public. Il a déclaré qu'un samedi de novembre 2013 avait eu lieu la soirée de fin d'année de la société de transport F______. La soirée avait pris fin vers 23h30 et A______ était partie en voiture avec Z______, X______ et Y______. Ces quatre personnes n'étaient pas en état d'ébriété et semblaient tout à fait normales. Préalablement durant la soirée, il n'avait rien remarqué de particulier les concernant. Une semaine plus tard, E______, se présentant comme le copain de A______, avait contacté l'entreprise, dénoncé un abus de cette dernière par trois de ses collègues et menacé de saisir la justice si ces derniers n'étaient pas licenciés immédiatement. Il avait également menacé d'alerter la presse. Le lundi suivant, E______ avait appelé à nouveau, notamment pour annoncer que A______ serait désormais absente et qu'il avait pris un

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avocat pour aller plus loin. Lui-même avait parlé de cette affaire aux trois intéressés. Son épouse I______ en avait parlé à A______ qui, en cinq minutes, avait exposé qu'elle avait été abusée sexuellement dans un champ par les trois chauffeurs, en précisant qu'elle ne les avait pas trop repoussés. Lui-même avait licencié les trois chauffeurs en décembre 2013. X______ avait protesté et expliqué qu'en rentrant en voiture, seul avec A______, elle lui avait dit avoir envie de lui, qu'ils étaient allés à l'hôtel pour avoir un rapport consenti et qu'il l'avait ensuite ramenée chez elle. Il avait produit une facture d'hôtel à l'appui de son explication. Par la suite, Y______ avait rapporté à un responsable de la société que A______ lui avait prodigué une fellation à la discothèque, qu'elle était "hyper chaude" et que Z______ aurait dit l'avoir pénétrée, dans la voiture, sur le chemin du retour. Tous trois avaient dit que c'était A______ qui avait pris l'initiative et qu'elle était consentante. Pris de doute, lui-même avait songé à annuler les licenciements mais finalement, tous avaient quitté la société, au sein de laquelle la bonne ambiance avait été cassée. H______ a encore indiqué qu'en septembre ou octobre 2013, A______ avait demandé et obtenu de bénéficier de trois mois sabbatiques pour se rendre seule au Brésil dès le 24 janvier 2014 ; elle avait d'ailleurs indiqué ne plus être avec E______. En fin de compte, elle était encore venue travailler durant la semaine suivant les faits ; il n'avait alors rien remarqué de spécial dans son comportement, mis à part qu'elle avait été absente un après-midi en déclarant ne pas être bien. Toutefois, suite à l'appel menaçant de E______, dont elle avait eu connaissance sur le moment, elle avait été en incapacité de travail pour cause de maladie pendant deux mois puis avait démissionné. Lui-même n'avait jamais parlé de cette affaire avec A______, il en avait toutefois parlé avec les parents de cette dernière. E______ les avait harcelés par téléphone pour obtenir une entrevue, il avait menacé d'aviser la presse et cette dernière avait ensuite contacté la société. A sa propre demande, les parents de A______ avaient demandé à E______ de cesser. B.k. Entendue le 27 novembre 2015 par le Ministère public en qualité de témoin, I______ a confirmé l'entretien qu'elle avait eu avec A______ et ses parents. Cet entretien avait eu lieu à la suite d'un problème survenu lors de la soirée d'entreprise et qui avait été rapporté par l'ami de A______. Ce dernier était très insistant et très remonté, disait que les trois employés impliqués devaient quitter l'entreprise et ne voulait pas qu'elle-même recueille le récit de A______. Lors de l'entretien, qui avait eu lieu plus d'une semaine après les faits, A______, qui était très mal, n'avait pas donné beaucoup de détails. Elle avait déclaré ne pas se souvenir très bien mais qu'à la fin de la soirée, elle était partie avec les trois hommes, s'était endormie, pensait rentrer chez elle mais qu'ils l'avaient emmenée dans un champ. Pour la suite, A______ avait "laissé entendre des choses". Sa mère J______ était intervenue pour demander s'il y avait eu pénétration. A______ avait répondu "oui" et beaucoup pleuré. Ce n'était que par la suite qu'elle-même avait appris que cette nuit-là, A______ avait été dans un hôtel. Cet épisode de l'hôtel ne correspondait pas à ce que A______ lui avait dit.

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B.l. K______ et J______, parents de la lésée, ont été entendus en qualité de témoins par le Ministère public en date du 27 août 2015. Le 2 décembre 2013, ils avaient trouvé leur fille hystérique et en pleurs, qui ne parvenait pas à leur parler. J______, qui pressentait qu'il s'était passé quelque chose lors de la soirée du 23 novembre 2013 – au sujet de laquelle leur fille avait averti qu'elle sortirait en compagnie des chauffeurs en deuxième partie de soirée – l'avait poussée à parler. Elle lui avait posé des questions précises et A______ avait répondu par hochements de tête. De cette façon, A______ avait confirmé qu'il s'agissait de cette soirée, des chauffeurs, qu'ils s'étaient mal comportés et qu'ils l'avaient agressée sexuellement. A______ avait ensuite donné d'ellemême des explications, en particulier avoir bu durant la soirée puis que dans un champ, en voiture, les chauffeurs l'avaient déshabillée et qu'elle avait dit ne pas vouloir entretenir de relation sexuelle. Elle avait confirmé qu'ils avaient couché avec elle mais n'avait pas donné de détail. J______ avait alors évoqué un triple viol mais sa fille avait estimé être responsable de la situation, bien qu'elle n'eût pas souhaité vivre "ça" avec les chauffeurs. Pour J______ c'était un choc, sa fille avait consulté médicalement mais n'avait absolument pas voulu déposer plainte. Ils avaient respecté son refus. Par ailleurs, elle avait parlé à I______ et lui avait raconté la même chose qu'à ses parents précédemment. Lorsqu'ensuite, il avait été question d'une nuit à l'hôtel et d'un justificatif remis par l'un des chauffeurs, J______ avait questionné sa fille à ce sujet, laquelle avait expliqué être arrivée près d'une maison, être tombée puis s'être écroulée sur un lit, sans se souvenir de la suite mais en indiquant avec gêne que le matin elle avait réalisé qu'il s'était passé quelque chose, par quoi J______ avait déduit qu'il y avait eu pénétration anale ou buccale. S'agissant de sa consommation d'alcool le soir des faits, A______ avait indiqué avoir bu deux verres de vin en première partie de soirée, puis peut-être deux unités d'alcool dans un premier bar et, alors déjà "bien lancée", avoir bu deux ou trois autres verres dans le dernier établissement. Selon J______, sa fille allait bien désormais et ne voulait plus être ennuyée par cette histoire qui avait nui à trop de monde. Le 24 novembre 2013 déjà, sa fille n'avait pas l'air bien et lui avait confié avoir "fait une grosse connerie". Elle avait oublié son sac au Palais Mascotte. G______ a confirmé que sa fille semblait avoir tourné la page et être parvenue à ne pas se laisser détruire par cette affaire. C. Lors des débats du 18 avril 2016, X______ ne s'est pas présenté, bien qu'il eût été dûment convoqué. En application de l'art. 366 al. 1 CPP, le Tribunal a fixé de nouveaux débats. Lors des débats de ce jour, le Tribunal a constaté la nouvelle absence non excusée de X______. En conséquence, les débats se sont poursuivis de façon contradictoire concernant Z______ et Y______, et ont été conduits par défaut concernant X______ en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le Tribunal a entendu les prévenus présents, ainsi qu' L______ en qualité de témoin.

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C.a. Y______ a confirmé les déclarations faites à la police et au Ministère public. Il a indiqué qu'il n'était pas informé de la prolongation de la soirée d'entreprise, telle qu'annoncée par A______ à ses parents. Lorsqu'ils étaient sortis pour fumer, lors du repas au restaurant, A______ et lui-même avaient discuté et il lui avait demandé si, dans l'hypothèse où ils auraient une aventure ensemble, elle saurait le garder pour elle. Elle lui avait répondu que oui et lui avait retourné la question. Il avait acquiescé à son tour. La proposition qu'il avait faite à A______ était sérieuse, ce n'était pas simplement pour plaisanter. Cette proposition s'inscrivait dans le cadre de la discussion qu'il avait décrite à la police, lors de laquelle ils avaient abordé la façon dont A______ gérait le fait d'être séparée de son ami, notamment sur le plan sexuel. A la question de savoir pourquoi, alors qu'il conduisait et que X______ et A______ étaient ensemble sur la banquette arrière, il avait arrêté la voiture dans un champ, Y______ a répondu qu'après la fellation qu'elle lui avait faite et le comportement qu'elle avait avec X______ à l'arrière de la voiture, il s'était dit que, peut-être, elle voulait avoir une aventure avec eux. Y______ a confirmé qu'il contestait avoir dit à Z______ : "fait ce que tu as à faire Z______". Il n'avait jamais entendu A______ dire : "je ne peux pas faire ça" ou quelque chose qui y ressemblerait. C.b. Z______ a confirmé les déclarations faites à la police et au Ministère public. Il a indiqué qu'avant la soirée du 23 novembre 2013, il n'avait pas été informé d'une prolongation de la soirée avec ses trois collègues et A______. Il était toutefois exact que lui-même et X______, avaient prolongé la soirée d'entreprise de l'année précédente et qu'ils avaient envisagé de prolonger tous deux la soirée de 2013. Lorsqu'il avait déclaré que X______ lui avait demandé de mentir dans ses explications à H______, il ne s'agissait pas vraiment de mentir mais de mettre en avant que c'était luimême qui avait embrassé A______ et qu'il ne s'était rien passé d'autre. Il avait effectivement fait une déclaration en ce sens à H______, lors du premier entretien avec celui-ci. H______ n'avait eu que la version de A______ et ensuite il les avait convoqués un par un. A son sens, H______ l'avait déjà jugé avant d'avoir sa version des faits. Z______ n'a pas confirmé avoir vu X______ éjaculer dans la bouche de A______. Si à la police il avait déclaré autre chose, c'était parce qu'il pensait l'avoir vu mais en fait ce qui se passait derrière n'était pas clair, c'était un peu flou. Y______ ne l'avait pas encouragé dans les termes évoqués avec ce dernier lors des débats. Il ne se souvenait pas avoir dit autre chose à la police.

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A la sortie du restaurant, il n'avait pas invité A______ à se joindre à eux. Lui-même ne connaissait pas les discussions qu'avaient tenues Y______ et A______ lorsqu'ils étaient sortis fumer. A aucun moment A______ n'était intimidée d'être la seule femme dans le groupe de quatre. A aucun moment de la soirée il n'avait entendu A______ dire qu'elle n'avait pas envie de faire ce qu'elle faisait. Si, à un quelconque moment, elle avait exprimé le fait qu'elle voulait que ça s'arrête, qu'elle ne voulait pas quelque chose, il aurait respecté ce choix. C.c. L______ a déclaré qu'il était le frère de Z______. Son frère était calme et sérieux. Il s'occupait seul de sa fille et de tout ce qui avait trait à la vie domestique. Il aimait son travail au sein de la F______. Il a très mal vécu son licenciement, il ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, il cherchait du travail mais sans résultat et le vivait très mal. C'était un bon père et il faisait en sorte de maintenir le contact entre cette dernière et sa mère. D. Quant aux situations personnelles et antécédents respectifs des prévenus, le Tribunal retient ce qui suit. D.a. Z______ est citoyen français, célibataire, séparé de sa compagne pour des raisons médicales, et père d'une enfant de presque 7 ans dont il s'occupe seul. Actuellement sans emploi, il touche une allocation journalière de EUR 16.25. Sans autre fortune que son logement, il supporte un crédit immobilier d'un montant de CHF 1'200.00 par mois et des frais de copropriété EUR 3'000.00 par an. Il n'a aucun antécédent ni en Suisse ni à l'étranger. D.b. Y______ est citoyen français, en instance de divorce et père d'une fille de 5 ans. Il verse une contribution alimentaire mensuelle de EUR 600.00 pour sa famille. Il exerce la profession d'électricien et perçoit un salaire de l'ordre de CHF 4'500.00 net. Propriétaire de son appartement, il supporte une charge de crédit immobilier d'un montant de CHF 1'200.00 par mois et EUR 250.00 par mois d'assurance-maladie. Il indique n'avoir pas d'autre dette ni fortune. Il a un antécédent en Suisse remontant à 2009 pour une conduite en état d'incapacité et n'a pas d'antécédent à l'étranger. D.c. X______ a indiqué par-devant le Ministère public qu'il était divorcé et père d'un enfant âgé de 14 ans. Il exerçait une activité de vente sur les marchés qui lui rapportait un revenu irrégulier d'environ EUR 3'000.00 par mois. Il a été condamné pour infraction à l'art. 90 al. 3 LCR le 25 juin 2015. A son casier judiciaire français sont inscrites cinq condamnations intervenues entre 1995 et 2008.

EN DROIT

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Culpabilité 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). Ainsi que l'a encore relevé récemment https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/127%20I%2038 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2031 https://intrapj/perl/decis/129%20I%208 https://intrapj/perl/decis/6B_614/2012 https://intrapj/perl/decis/6B_716/2010 https://intrapj/perl/decis/6B_360/2008 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2031

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le Tribunal fédéral à propos des déclarations des toxicomanes, le juge ne doit pas apprécier la crédibilité de la personne, mais de ses dires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). 2.1.1. En application de l'art. 189 al. 1 CP qui punit la contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 187, p. 785). L'acte doit revêtir une certaine gravité et doit avoir, objectivement, un caractère sexuel (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 189, p. 812). Tel n'est pas le cas d'un acte insignifiant, comme donner une tape sur les fesses ou un baiser (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187, p. 787). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, revêtent indiscutablement un caractère sexuel (arrêts 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Le fait pour l'auteur de frotter ses organes sexuels contre les parties génitales ou la poitrine de la victime est un acte clairement connoté sexuellement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 23 ad art. 187 CP). En cas de doute, il y a notamment lieu de tenir compte de l'intensité et de la durée de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.4). 2.1.2. Se rend coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). 2.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). https://intrapj/perl/decis/6B_938/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_820/2007 https://intrapj/perl/decis/6B_253/2011 https://intrapj/perl/decis/6B_702/2009 https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20167 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20167

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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 2.3. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 2.4. Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par exemple une maladie mentale) ou passagère (par exemple une perte de connaissance, une alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un https://intrapj/perl/decis/128%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/128%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20167 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/6B_822/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_287/2011 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20194 https://intrapj/perl/decis/6B_10/2014

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jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité consid. 4.2.1). 3.1. En l'espèce, s'agissant d'actes de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP, le Tribunal retient que les déclarations de A______, bien que succinctes, sont crédibles. En conséquence, le Tribunal retient qu'elle a certainement subi, lorsque tous se trouvaient arrêtés dans le champ, plusieurs actes sexuels ou d'ordre sexuel, tels que décrits par les trois prévenus, auxquels elle ne consentait pas. Les conditions dans lesquels ces actes ont été commis relèvent d'une certaine forme de contrainte, vu en particulier le jeune âge de la victime, le nombre et l'âge des prévenus, le fait de se trouver dans un endroit isolé et de nuit. A______ a indiqué de façon répétée qu'à une reprise, et peut-être à une seconde reprise, elle avait dit "non je ne peux pas faire cela", alors que la voiture était arrêtée dans le champ mais à un moment qu'il n'est pas possible de situer dans la chronologie des faits qui se sont passés dans ce champ. A l'inverse, les trois prévenus ont contesté avoir entendu un tel refus. Par ailleurs, A______ a indiqué ne pas s'être opposée de façon expresse à bien d'autres actes, que ce soit par la parole ou par le geste ; elle n'a pas exclu avoir pu être participative lors de ces actes, voire aurait indiqué à des tiers, en particulier à E______, qu'elle aurait renchéri à certains actes. Il y a ainsi lieu de tenir compte du contexte, en particulier de l'absence de refus exprès ou compréhensible par les autres protagonistes, voire du fait qu'à l'occasion, A______ a même pu exprimer son consentement. Ce contexte est également caractérisé par le fait qu'elle reconnaît avoir participé activement voire initié elle-même un certain nombre d'actes ou d'attitudes à caractère sexuel : une fellation sur Y______, le fait d'avoir remis la main de ce dernier dans sa culotte à même son sexe, ou encore les danses lascives avec ses trois collègues. A ceci s'ajoute, surtout, que selon les propres déclarations de A______, au moment https://intrapj/perl/decis/133%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/6B_10/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_10/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_10/2014

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précis des faits dans le champ, elle n'avait pas eu de geste ni de parole, ni n'avait repoussé les prévenus. Il n'est par conséquent pas établi, au-delà d'un doute sérieux et insurmontable, que les prévenus aient entendu ou compris lorsque A______ a exprimé, de façon unique, voire à une seconde reprise, qu'elle refusait l'un ou l'autre des actes entrepris par l'un ou l'autre des trois prévenus. Le fait que ce refus ait été exprimé de façon compréhensible pour les autres protagonistes est d'autant plus douteux qu'il ne ressort pas des déclarations de A______ qu'elle se serait opposée aux nouveaux actes sexuels ou d'ordre sexuel qui se sont déroulés lorsque tous ont repris la route, et qu'il ressort même de ses déclarations qu'elle ne s'est pas opposée aux actes du même type qui ont eu lieu lorsqu'elle se trouvait seule à l'hôtel avec X______. En conséquence les prévenus seront acquittés des chefs de viol et de contrainte sexuelle, étant toutefois précisé que cela ne signifie en aucun cas que la partie plaignante est soupçonnée d'avoir sciemment porté de fausses accusations. 3.2. S'agissant de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, il n'est pas établi, sur la base des déclarations de A______ quant à sa consommation d'alcool ce soir-là, qu'elle aurait consommé plus de sept doses d'alcool entre le début de la soirée au bowling et les petites heures du matin. Il est en outre établi qu'elle a pris un repas au restaurant. Enfin, il ressort des déclarations de A______ qu'elle a librement consenti à une fellation au moment où ils se trouvaient au Palais Mascotte, et elle ne prétend pas avoir été à ce moment-là si fortement alcoolisée qu'elle n'aurait pu résister à cet acte ; or il ne ressort nullement du dossier, et en particulier pas des déclarations de A______, qu'elle se serait ensuite si fortement alcoolisée qu'elle aurait été nettement plus ivre lors du trajet en voiture entrepris quelque temps plus tard. En conséquence, il n'est pas établi que A______ se serait trouvée dans un état complet d'incapacité de discernement ou de résister. Il n'est d'ailleurs pas établi que son état d'ébriété aurait été reconnaissable par les prévenus, étant rappelé qu'outre les déclarations de ces derniers relatives à la lucidité de A______, cette dernière a ellemême déclaré faire en sorte de se contenir afin que les tiers ne constatent pas son ivresse. En conséquence, les prévenus seront acquittés du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Indemnités, inventaires et frais 4.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à

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une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et/ou une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.2. En l'espèce, le recours interjeté par Z______ et qui lui a occasionné des frais en CHF 1'095.00, n'a pas été couronné de succès. Il s'inscrit pour autant dans les limites d'un exercice raisonnable des droits de procédure. D'un point de vue causal, Z______ n'aurait pas eu à engager de tels frais, en l'absence de la présente procédure. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation, s'agissant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.3. Concernant les indemnités en réparation du tort moral, le Tribunal retient qu'aucun des trois prévenus n'a été détenu. Par ailleurs, cette affaire n'a pas été médiatisée, de sorte qu'ils n'ont pas été exposés à la réprobation de l'opinion publique. S'agissant de la perte d'emploi et voire des difficultés conjugales rencontrées, le Tribunal retient que les trois prévenus ont été licenciés avant même le début de la procédure, qu'ils ont été réengagés et n'ont finalement pas poursuivi leur emploi dans la même société. Les ruptures conjugales et les licenciements sont liés aux pertes de confiance des compagnes, respectivement de l'employeur. L'atteinte portée à ces liens de confiance trouve son origine dans les faits qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale. Pour autant, la rupture des liens de confiance ne trouve pas son origine dans l'existence d'une procédure pénale. En d'autres termes, sur le plan de la causalité, les licenciements et ruptures dans les couples s'expliquent déjà par la perte de confiance causée par le seul fait d'avoir adopté le comportement inadmissible consistant à avoir amené, à trois hommes d'âge mûr, une jeune collègue dans un champ pour y entretenir des relations sexuelles et ce, qu'une procédure pénale ait été ou non ouverte. En conséquence, chacun des prévenus sera débouté de ses conclusions en indemnité pour tort moral. 5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CP). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. (art. 426 al. 2 CP). En l'espèce, compte tenu des acquittements prononcés, les frais doivent en principe laissés à la charge de l'Etat. Il sera toutefois tenu compte de l'absence non excusée de X______ aux débats du 18 avril 2016, qui ont eu pour conséquence de contraindre le

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Tribunal à convoquer de nouveaux débats, ce qui a engendré des frais inutiles et rendu plus difficile la conduite de la procédure.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement

Acquitte Y______.

Acquitte Z______.

Déboute Y______ de ses conclusions en indemnité (art. 429 al. 1 let. c CP). Octroie à Z______ une indemnité de CHF 1'095.00, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2016, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées (429 al. 1 let. a CPP). Déboute Z______ de ses conclusions en indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Fixe à CHF 8'813.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 12'514.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Laisse à la charge de l'Etat la part des frais de la procédure qui n'est pas mise à la charge de X______. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en

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principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

et statuant par défaut Acquitte X______.

Déboute X______ de ses conclusions en indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Fixe à CHF 4'640.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ au paiement de CHF 500.00 au titre de prise en charge partielle des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

Voies de droit en procédure ordinaire : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

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Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

Voies de droit en procédure par défaut : La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP).

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 7965.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 51.00 Émolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 9'671.00 ==========

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Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Y______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 6 avril 2016 Débours : CHF 0 Indemnité : CHF 8'813.75 Déductions : CHF 0 Total : CHF 8'813.75 Observations : - 13h50 à CHF 125.00/h = CHF 1'729.15. - 31h25 à CHF 200.00/h = CHF 6'283.35. - Total : CHF 8'012.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'813.75 Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : Z______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 8 avril 2016

Débours : CHF 0 Indemnité : CHF 12'514.30 Déductions : CHF 0 Total : CHF 12'514.30 Observations :

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- 48h55 * à CHF 200.00/h = CHF 9'783.35. - 1h45 * à CHF 125.00/h = CHF 218.75. - Total : CHF 10'002.10 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 11'002.30 - 11 déplacements A/R à CHF 50.– = CHF 550.– - 1 déplacements A/R à CHF 35.– = CHF 35.– - TVA 8 % CHF 927.– * Le temps des déplacements au Ministère public est inclus dans le forfait déplacement. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 8 avril 2016 Débours : CHF 0 Indemnité : CHF 4'640.60 Déductions : CHF 0 Total : CHF 4'640.60 Observations : - 33h45 admises* à CHF 125.00/h = CHF 4'218.75. - Total : CHF 4'218.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 4'640.60 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ: - réduction 1h00 pour le poste "procédure". Les diverses lettres et courriers au Tribunal des mesures de contrainte, Ministère public et Tribunal correctionnel sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones; - réduction de 1h35 du poste "audience" : durée effective, de l'heure de la convocation à l'heure de fin. A noter toutefois que le temps des déplacements au Ministère public est inclus dans le forfait déplacement qui a été ajouté. Si son indemnisation est contestée:

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Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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