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Genève Tribunal pénal 16.01.2025 P/22663/2017

16 gennaio 2025·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·15,914 parole·~1h 20min·1

Riassunto

CP.251; CP.138; CP.146; CP.165; CP.166

Testo integrale

Siégeant : Mme Rita SETHI-KARAM, présidente, M. Raphaël GOBBI et M. Yann ARNOLD, juges, M. Christophe PERRITAZ, greffier-juriste délibérant, M. Laurent FAVRE, greffier P/22663/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 8

16 janvier 2025

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante Madame B______, partie plaignante Madame C______, partie plaignante Madame D______, partie plaignante, assistée de Me AF______ Monsieur E______, partie plaignante Madame F______, partie plaignante, assistée de Me Carla REYES Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me AG______ Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me AG______ AH______, domiciliée ______[GE], partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______ 1949, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me I______

- 2 - P/22663/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée, avec les précisions suivantes: qu'il ne soit pas reconnu coupable de gestion déloyale à l'endroit de H______ selon les chiffres 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation mais d'escroquerie selon le chiffre 1.4 et qu'il soit acquitté de gestion déloyale selon le chiffre 1.8 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois seront fermes, le reste étant assorti du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'au bon accueil de l'ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes, et si celles-ci devaient être acceptées, au rejet des conclusions civiles de l'office des faillites. Il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des pièces en inventaire. C______ conclut à verdict de culpabilité de X______ et à l'octroi de ses conclusions civiles. G______ et H______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité de X______, à l'octroi de leurs conclusions civiles respectives, au paiement des honoraires de leur avocat, et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son conseil, conclut préalablement à ce que la qualité de partie plaignante de l'hoirie de feu M. L______ ne lui soit pas reconnue, à son acquittement de l'ensemble des faits décrits à l'acte d'accusation, à l'exception de ceux décrits aux chiffres 1.1.1, b et d1, 1.1.2, et au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation pour lequel il s'en rapporte à justice. Il s'en rapporte également à justice quant aux faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation et conclut à ce que les faits reliés à H______ soient qualifiés de gestion déloyale et non d'escroquerie. Il conclut à l'octroi d'une peine clémente assortie du sursis complet dont le délai d'épreuve restera à fixer selon ce que le Tribunal décidera, dans la mesure où il plaide les circonstances atténuantes de l'écoulement du temps, et du repentir sincère ainsi que la violation du principe de célérité. Enfin, il admet les conclusions civiles des parties plaignantes. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 31 octobre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : 1.1. à tout le moins depuis le mois de juin 2016, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de J______ SA : 1.1.1. volontairement établi à l'attention des clients de J______ SA, des relevés de compte signés de sa main sur le tampon humide de la société, constatant faussement l'état de leurs avoirs déposés auprès de J______ SA sur les relations de cette dernière en les livres de AI______ SA, ce dans la mesure où il avait sciemment

- 3 - P/22663/2017 omis d'y faire figurer les pertes subies par les clients de J______ SA depuis le mois de juin 2016, étant précisé que ces derniers ne disposaient d'aucun moyen ni d'aucun autre document pour vérifier l'exactitude des relevés remis par X______ ainsi que l'état de leurs avoirs, agissant de la sorte concernant les parties plaignantes suivantes : a. H______, en lui remettant: 1. les relevés datés du 28 novembre 2017, portant sur le compte n° 1______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 2'003'051.66; 2. les relevés datés du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 2______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 4'355'199.59; 3. les relevés datés du 28 novembre 2017, portant sur le compte n°1______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 2'003'051.66 (Pièces 110'031 à 110'035 et 500'016). b. D______, en lui remettant: 1. les relevés datés du 18 avril 2017, portant sur le compte n° 3______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 103'939.37; c. C______, en lui remettant: 1. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 4______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 902'044.28; 2. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 5______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 172'855.56; 3. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 6______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 123'241.74; 4. les relevés datés du 25 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 7______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 412'078.57; 5. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 8______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 148'078.62. d. E______, en lui remettant:

- 4 - P/22663/2017 1. le relevé daté du 31 décembre 2016, portant sur le compte n° 9______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisait état d'un solde erroné de CHF 647'275.20; 2. les relevés datés du 22 novembre 2017, portant sur le compte n°9______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 603'092.10. e. B______, en lui remettant les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 10______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 459'046.71 (Pièces 125'024 et ss). f. A______, en lui remettant: 1. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 11______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 150'146.82; 2. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 12______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 166'296.-. g. K______, en lui remettant les relevés datés des 24, 27, 29 et 30 novembre 2017, portant sur le compte n° 13______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 138'611.69. h. G______, en lui remettant: 1. les relevés datés du 19 décembre 2017, portant sur le compte n° 14______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 76'916.59; 2. les relevés datés du 19 décembre 2017, portant sur le compte n° 15______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 30'687.53; 3. les relevés datés du 23 janvier 2018, portant sur le compte n° 16______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 1'921'356.51. i. l'Hoirie de L______, en remettant à L______: 1. les relevés datés du 31 décembre 2017, portant sur le compte n° 17______ qui était attribué à feu L______ au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 6'374'749.27; 2. les relevés datés du 31 décembre 2017, portant sur le compte n° 18______ qui était attribué à feu L______ au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 5'922'953.03.

- 5 - P/22663/2017 1.1.2. volontairement comptabilisé faussement les pertes visées supra 1.1.1 sur des comptes autres que ceux concernés par celles-ci et les a inscrites comme telles dans les livres de la société, notamment sur le compte n° 23______ qui lui correspondait au sein de J______ SA, procédant ainsi à des falsifications de documents comptables, établissant et fournissant des documents mensongers dans le but de tromper les clients de J______ SA sur : • l'état de leurs avoirs, ce dans le dessein de dissimuler les pertes massives qu'ils avaient subies; • la réelle situation financière de J______ SA, qui était en état de surendettement depuis à tout le moins le 7 octobre 2016 - ce qu'il n'avait annoncé ni au juge, ni aux clients de J______ SA. portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits des parties plaignantes : • qui n'ont pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de leur patrimoine entre juin 2016 et novembre 2017; • en les rassurant sur la bonne exécution du contrat et les confortant dans la poursuite de leur relation contractuelle entre juin 2016 et novembre 2017; ce dans le dessein de gagner du temps, de ne pas perdre sa clientèle, d'éluder ses responsabilités et de s'éviter des pertes économiques, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 1.2. Dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1, alors qu'il disposait d'une totale indépendance et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens mis à disposition de J______ SA par ses clients et qu'il lui incombait d'administrer, entre le 23 juin 2016 et le 12 septembre 2017, en violation de ses devoirs de diligence et d'information et de son obligation de veiller aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, notamment sur la base de l'article 5 du contrat conclu entre J______ SA et ses clients qui prévoyait une obligation d'annonce pour le gérant en cas de pertes représentant au moins 50% du montant initial mis à disposition de la société et la cessation automatique de toutes opérations une fois cette limite atteinte, porté atteinte aux dits intérêts pécuniaires en: 1.2.1. omettant volontairement d'informer les clients des pertes subies sur leurs avoirs en juin 2016, d'un montant que X______ a estimé entre CHF 6'000'000.- et CHF 7'000'000.-, étant précisé que pour certains clients les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017. 1.2.2. omettant volontairement d'informer les clients des pertes subies sur leurs avoirs en octobre 2016, d'un montant que X______ a estimé à CHF 2'000'000.-,

- 6 - P/22663/2017 étant précisé que pour certains clients les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017. 1.2.3. concluant de nouveaux contrats de gérance avec H______ : a. le 9 mars 2017, compte correspondant n° 19______, dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de 400'000.- auprès de J______ SA, dont la devise n'était pas mentionnée (Pièces 110'006 à 110'008), étant précisé que H______ a versé le 21 mars 2017 sur le compte de J______ SA n° 20______ ouvert en les livres de AI______ un montant de EUR 300'000.- avec le libellé "paiement contrat 400K EUR 2017 0310". b. le 9 mars 2017, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de CHF 300'000.- auprès de J______ SA; c. le 7 décembre 2016, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de USD 200'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'012 à 110'014 et 500'013), étant précisé que la société M______ a versé le 26 janvier 2017 sur le compte de J______ SA n° 21______ ouvert en les livres de AI______ un montant de USD 172'943.89.- avec le libellé "200K EUR FROM FEB2017". 1.2.4. concluant un nouveau contrat de gérance avec M______, dont H______ est le principal animateur, le 6 février 2017, compte correspondant M______ 22______, dans lequel M______ s'engageait à déposer un montant de USD 500'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'021 à 110'023). 1.2.5. continuant à verser des sommes à titre de commissions à certains apporteurs d'affaires, par ailleurs aussi clients de J______ SA; 1.2.6. continuant à autoriser le retrait de sommes computées comme des bénéfices et/ou des retraits de leur capital à certains clients de J______ SA, ce indépendamment de la situation comptable réelle de leur compte. portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires des clients de J______ SA, leur causant de la sorte un dommage qu'il a estimé entre CHF 8'000'000.- et CHF 9'000'000.- alors que les parties plaignantes l'ont estimé à : • au moins CHF 1'800'000.- pour C______; • au moins CHF 603'092.- pour E______; • au moins CHF 459'046.71 pour B______; • au moins CHF 150'146.82 pour A______; • au moins CHF 6'234'996.74 pour H______;

- 7 - P/22663/2017 • au moins CHF 10'900'888.- pour l'hoirie de L______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 CP. 1.3. Depuis le 2 juin 1997, puisé dans une somme confiée à J______ SA, soit pour elle X______, par feu L______, qui s'élevait à USD 5'992'953.03 en décembre 2017, pour le compte n° 18____, et à USD 6'374'749.27 le 22 juillet 2019, pour le compte n° 17_____, alors que, à teneur de l'accord passé entre les parties, la somme en question devait être déposée à titre fiduciaire uniquement, afin de les investir dans la société J______ SA et/ou les marchés des devises et/ou s'en servir pour financer son train de vie et/ou désintéresser certains clients qui croyaient disposer d'une certaine somme sur la base de faux relevés de comptes qui leurs avaient été préalablement adressés, utilisant ainsi intentionnellement dans son intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, les sommes déposées par feu L______ d'une manière contraire à l'affectation prévue par l'accord entre les parties, se trouvant par la suite dans l'impossibilité de rembourser lesdites sommes, causant ainsi un préjudice à l'hoirie de L______, correspondant au moins à la valeur de l'état des avoirs communiqué le 31 décembre 2017, soit CHF 10'900'888.-, faits qualifié d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), cet état de fait étant alternatif à celui décrit au ch. 1.2.1 de l'acte. 1.4. Alternativement au point 1.2.1 en ce qui concerne H______ et M______, dans les circonstances décrites supra sous chiffres 1.1.1 et 1.2, astucieusement amené H______ à conclure de nouveaux contrats de gérance en lui présentant des relevés de compte signés de sa main sur le tampon humide de la société, constatant faussement l'état de ses avoirs déposés auprès de J______ SA sur les relations de cette dernière en les livres de AI______ SA, ce dans la mesure où il avait sciemment omis d'y faire figurer les pertes subies depuis le mois de juin 2016, étant précisé que H______ ne disposait d'aucun moyen ni d'aucun autre document pour vérifier l'exactitude des relevés remis par X______ ainsi que l'état de leurs avoirs, agissant ainsi les : a. 9 mars 2017, compte correspondant n°19______, dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de 400'000.- auprès de J______ SA, dont la devise n'était pas mentionnée (Pièces 110'006 à 110'008), étant précisé que H______ a versé le 21 mars 2017 sur le compte de J______ SA n°20______ ouvert en les livres de AI______ un montant de EUR 300'000.- avec le libellé "paiement contrat 400K EUR 2017 0310" (Pièce C.1.30 p. 282). b. 9 mars 2017, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de CHF 300'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'009 à 110'011); c. 7 décembre 2016, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de USD 200'000.- auprès de J______ SA

- 8 - P/22663/2017 (Pièces 110'012 à 110'014 et 500'013), étant précisé que la société M______ a versé le 26 janvier 2017 sur le compte de J______ SA n°21______ ouvert en les livres de AI______ un montant de USD 172'943.89.- avec le libellé "200K EUR FROM FEB2017" (Pièce C.1.30 p. 191); d. 6 février 2017, compte correspondant M______ 22______, dans lequel M______ s'engageait à déposer un montant de USD 500'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'021 à 110'023). dans le but de se procurer ou de procurer à des tiers un enrichissement illégitime. faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). 1.5. A tout le moins entre le mois de juin 2016 et le 20 novembre 2017, date à laquelle une requête en faillite sans poursuite préalable a été déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève, en sa qualité d'administrateur de J______ SA, avec signature individuelle, et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société, omis avec conscience et volonté de dresser un bilan intermédiaire devant être soumis à un réviseur agréé ainsi que d'aviser le juge conformément aux obligations découlant de l'article 725 al. 2 CO et ce, nonobstant, poursuivi l'exploitation de J______ SA, aggravant ainsi le surendettement de J______ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018, faits qualifiés de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP). 1.6. En sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle, omis, avec conscience et volonté, de tenir une comptabilité de la société conformément aux prescriptions des art. 957 ss CO et notamment d'établir les états financiers pour l'exercice 2016, de sorte qu'il est impossible d'établir la réelle situation financière de la société, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018, faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP cum art. 29 CP). 1.7. Entre le mois de juin 2016 et le 21 novembre 2017, en sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société et alors qu'il avait délibérément omis d'informer les clients de J______ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018, de l'état réel de leurs avoirs : 1.7.1. autorisé certains clients à effectuer des retraits, lesquels représentaient une partie ou l'entier des avoirs, dont ils croyaient disposer sur la base des faux relevés de comptes visés supra 1.1.1, étant précisé que ces retraits ne tenaient pas compte de la réelle situation de leur compte;

- 9 - P/22663/2017 1.7.2. continué à verser à certains clients avec lesquels il avait des contrats d'apporteur d'affaires des commissions, alors même que c'était en totale contradiction avec la réelle situation de J______ SA. faits qualifiés d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP cum art. 20 CP). 1.8. En sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle, et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société, s'être, avec conscience et volonté, durant le courant de l'année 2016, accordé un prêt pour un montant net de CHF 3'051'182, alors qu'il savait que J______ SA n'était pas en mesure de lui accorder un tel prêt et qu'il n'allait pas le rembourser, portant atteinte au patrimoine de J______ SA et lui causant de la sorte un dommage d'au moins CHF 3'051'182.-, correspondant au montant du prêt qu'il s'est accordé, faits qualifiés de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : Auto-dénonciation et courriers subséquents a.a. Par courrier du 3 novembre 2017 (A1-100'002), X______ s'est dénoncé lui-même auprès du Ministère public. Il était l'actionnaire unique et administrateur, avec signature individuelle, de la société J______ SA, dont le siège se situait à Genève, dotée d'un capital action de CHF 1 million, dont le but social était "Opérations et transactions financières, notamment au moyen de prêts, de crédits garantis et de dépôts auprès de tiers, ce pour un nombre maximum de vingt clients; transactions sur des devises étrangères et les métaux précieux, ainsi que sur les produits dérivés non standardisés; gérance de fortunes; services en relation avec les placements et les investissements". J______ SA était active dans la gestion des avoirs de clients et était soumise à la loi sur le blanchiment d'argent (ci-après : LBA). Dans les faits, la société était exclusivement active sur le marché des devises. Les clients contractaient avec la société un "money management agreement", autorisant la société à agir de manière spéculative dans l'achat et la vente de devises, et étaient avisés des risques liés à ce genre d'opérations. Un mécanisme de protection, dénommé "stop loss", était mis en place, afin d'interrompre automatiquement les opérations lorsqu'un niveau de perte prédéterminé dans chaque contrat était atteint. Les clients effectuaient des dépôts, qui étaient comptabilisés dans les livres de J______ SA, et recevaient le relevé de leur compte sur demande ou trimestriellement. Les fonds étaient regroupés sur un compte unique auprès de AI______ SA, dont le titulaire était J______ SA. Celle-ci se rémunérait directement sur chaque opération de change conduite pour ses clients, au travers des primes payées par la banque. La société avait été profitable depuis sa création en 1984. En novembre 2007, la société était florissante et avait de nombreux clients, même si les charges de fonctionnement étaient élevées (CHF 200'000.- par mois), si bien qu'au départ à la retraite de l'actionnaire

- 10 - P/22663/2017 majoritaire, X______ avait décidé d'acheter toutes ses actions pour un peu plus de CHF 4,5 millions. Il était désormais actionnaire unique de la société. En mars 2008, une modification législative avait directement touché l'activité de la société. A partir de cette date, les soldes en compte de clients auprès de négociants en devises avaient été considérés comme des dépôts et avaient été soumis à la loi sur le banques, avec toutes les contraintes qui y étaient liées. La seule possibilité pour J______ SA "d'échapper au carcan des règles bancaires" avait été de réduire le nombre de ses clients à vingt, cette solution ayant été avalisée par la commission fédérale des banques. La société s'était ainsi retrouvée dans une situation difficile, devant réduire le nombre de ses clients et, partant, ses revenus, alors que les charges étaient calibrées pour des volumes beaucoup plus importants. Il avait été contraint de réaliser des actifs pour pouvoir injecter des liquidités dans la société et la maintenir à flot ainsi que de réorganiser le personnel. Entre 2008 et 2012, il avait ainsi injecté un montant total de CHF 4'400'000.- dans la société, provenant de ses fonds privés. En 2010, la société avait réduit son capital social de CHF 6 millions à CHF 1 million, par annulation d'actions. Cela avait permis d'annuler une perte d'environ CHF 130'000.- au bilan et le solde de CHF 4'870'315.- avait été porté au bilan comme créance d'actionnaire contre la société. A la fin de l'année 2010, l'exercice financier avait été équilibré, ce qui avait été le cas de tous les exercices jusqu'en 2015, même si les revenus de la société avaient diminué de moitié entre la clôture de l'année 2011 et celle de 2012. Les frais de personnels avaient également été réduits et il avait baissé son propre salaire annuel de CHF 300'000.- à CHF 100'000.-. Tous les exercices s'étaient soldés par un léger bénéfice, avec des variations du compte actionnaire. Les états financiers 2013 indiquent également que le compte actionnaire était débiteur de CHF 42'936 au 31 décembre 2012 et qu'il est redevenu créancier au 30 juin 2013. Il n'avait encaissé aucun dividende pendant toute cette période et n'avait prélevé aucun fonds de la société pour rembourser sa créance d'actionnaire. Entre le 23 et le 24 juin 2016, suite à l'annonce du BREXIT, la livre britannique avait perdu 12% de sa valeur face au dollar et le cours des métaux précieux avait connu une hausse majeure. Ces mouvements spectaculaires avaient gravement impacté J______ SA et l'ensemble des pertes subies par ses clients avaient représenté entre CHF 6 millions et CHF 7 millions. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2016, le marché des changes avait connu un second séisme historique, la livre sterling subissant un "crash éclair", dont les raisons n'avaient pas pu être clairement établies. Le cours de la livre face au dollars était ainsi passé de plus de 1.27 à 1.18 en l'espace de quelques minutes, avant de remonter rapidement aux alentours de 1.24. Pour les clients de J______ SA, le mécanisme "stop loss" avait été automatiquement activé lorsque le cours avait atteint son plancher et les opérations avaient été "bouclées" avant que le cours ne remonte et sans qu'il n'ait pu intervenir. Compte tenu de l'exposition de sa clientèle à la livre sterling et de l'effet de levier assortissant les transactions pendantes au moment du plongeon de la monnaie britannique, ses clients avaient perdu CHF 2'000'000.- environ.

- 11 - P/22663/2017 Les pertes découlant des événements des 23 juin et 7 octobre 2016 pouvaient être estimées entre 8 et 9 millions de francs suisses. Il n'avait toutefois pas informé les clients de J______ SA des pertes subies, certains ayant perdu tous leurs avoirs. Ceux-ci avaient continué à recevoir les relevés de leurs avoirs dans les livres de la société, comme si les pertes n'avaient jamais eu lieu. Dans les livres de la société, il les avait comptablement passées sur ses propres comptes (relation n° 23______) et avait également couvert par ses propres positions les comptes clients qui étaient devenus débiteurs. Il expliquait ces falsifications comptables par sa conviction qu'il pourrait récupérer ces revers de fortune en poursuivant la gestion des avoirs restants. La situation s'était toutefois aggravée avec les retraits opérés par les clients sur la base des faux relevés qu'il leur avait remis, lesquels ne correspondaient plus à la réalité, certains clients de la SA ayant même soldé leur compte pour disposer de leurs avoirs pour d'autres fins. Il avait par ailleurs continué à verser des commissions d'apporteur d'affaires à plusieurs clients avec qui il avait des accords de commissionnement, alors que la situation ne le justifiait plus. Ces retraits avaient progressivement "pompé" la substance des avoirs bancaires de J______ SA qui n'avaient pas été touchés par les épisodes précités. Du fait de la non-comptabilisation des pertes, des retraits effectués par certains clients et du versement de commissions, J______ SA se retrouvait ainsi dans l'impossibilité de rembourser ce qui était dû à d'autres clients, même en tenant compte de leurs pertes effectives. J______ SA était ainsi clairement surendettée et il allait en faire l'annonce à l'office des faillites. Les clients de J______ SA avaient été impactés à différents niveaux, ce qui ressortait d'un document qu'il avait établi, montrant la situation globale des clients, sur lequel la colonne "crédit" correspondait aux positions telles qu'elles leur avaient été communiquées, alors que la colonne "débit" comptabilisait les pertes, qui ne leur avaient pas été communiquées. Au 30 septembre 2017, le montant total dû aux clients de J______ SA se montait à CHF 18'004'898.35. En tenant compte des pertes intervenues, le montant réellement dû à ces clients représentait CHF 2'851'335.75. Or le solde des avoirs clientèle disponibles sur le compte de J______ SA auprès d'AI______ SA ne représentait plus que CHF 206'055.-. Les clients avaient signé un contrat de gestion prévoyant notamment un effet de levier (art. 3 du contrat de gestion) et un arrêt automatique des opérations en cas de pertes représentant plus d'un certain pourcentage du montant initial (art. 5 ch. 2 du contrat de gestion). Les documents et le contexte liés à J______ SA b.a. Selon l'extrait du registre du commerce, N______ SA a été créée en 1984, avec un capital social de CHF 6 millions. Le 1er novembre 2010, ce capital a été réduit à CHF 1 million, une réduction de CHF 5'000'000 étant réalisée par l'annulation de 5'000 actions de CHF 1'000, pour supprimer une perte au bilan à concurrence de CHF 129'685,

- 12 - P/22663/2017 le solde de CHF 4'870'315 constituant un remboursement à l'actionnaire. A partir du 10 novembre 2009, son but social a été : "opérations et transactions financières, notamment au moyen de prêts, de crédits garantis et de dépôts auprès de tiers, ce pour un nombre maximum de vingt clients; transactions sur des devises étrangères et les métaux précieux, ainsi que sur les produits dérivés non standardisés; gérance de fortunes; services en relation avec les placements et les investissements". b.b. La société J______ SA était titulaire d'une seule relation bancaire, compte courant auprès de AI______. Les montants investis sur la base des contrats de gestion signés par les investisseurs étaient directement crédités par eux sur ce compte AI______, sans aucune rubrique ou sous-rubrique les individualisant. Quelque fois, les investisseurs remettaient les montants investis en espèces à X______, qui créditait pour eux le même compte AI______. De même, les investissements effectués avec les avoirs des clients et les éventuels gains réalisé étaient débités, respectivement crédités sur ce compte AI______, sans individualisation ni attribution aucune. Les documents transmis par la banque, en cours d'instruction, comportent un certain nombre de formulaires A, fournis en 2015 par J______ SA pour renseigner sur les coordonnées des clients qui lui avaient confié des fonds. Les frais de fonctionnement de J______ SA étaient également débités du compte, ainsi que les retrais en liquide de X______. De fait, ce compte AI______ servait de potcommun pour l'ensemble des entrées et sorties de fonds de la SA, dont seule la comptabilité interne – tenue par un comptable, sur indications de X______ – permettait de les attribuer aux rubriques auxquelles ces entrées et sorties étaient censées correspondre. b.c. Cette comptabilité interne de J______ SA a été produite par le prévenu, qui a annoncé avoir produit un grand livre, lequel ne se trouve toutefois pas au dossier. Le prévenu a produit des relevés de comptes, comportant des numéros à la place des noms, ne permettant pas de suivre l'évolution chronologique claire des opérations réalisées, nombre de justificatifs manquant pour le surplus. Les attributions des gains et des pertes sur les avoirs investis selon les contrats de gestion signés avec J______ SA dépendent des seuls allégués de X______. Aucune analyse financière n'a été ordonnée en cours d'instruction pour tenter de démontrer la véracité et la cohérence de ses allégués. b.d. X______ a produit les contrats de gestion passés entre J______ SA et les parties plaignantes, réglant les bases des investissements réalisés. Selon ces contrats, qui ont tous un contenu semblable, les clients ont donné toute compétence à J______ SA pour effectuer en leur nom des opérations d'achat et de vente de devises ou d'options sur devises et ont confirmé leur accord pour l'utilisation des fonds mis à disposition de la société à des fins spéculatives. Le client confirme avoir été informé du risque spéculatif important lié à une telle gestion, dont le but était la réalisation d'un profit, mais qui pouvait occasionner des pertes importantes. Le chiffre 3 du contrat prévoyait un effet de levier, permettant d'augmenter les bénéfices ou les pertes résultants des opérations réalisées en

- 13 - P/22663/2017 relation de la somme déposée dans le compte garantie. Le chiffre 5.2. du contrat prévoyait que toutes les opérations sur le compte cesseraient automatiquement s'il s'avérait que les pertes nettes totales représentaient au moins 50% du montant initialement investi, ou un autre pourcentage convenu. Le client devait être informé des pertes et décider soit de résilier le contrat, soit de poursuivre la gestion de ses avoirs. b.e. Selon les documents et les articles de presse produits par X______ (100'211 ss), deux crashs importants se sont déroulés en juin 2016 et en octobre 2016 sur les marchés financiers. b.f.a. Selon le bilan de J______ SA au 30 septembre 2017, les actifs de J______ SA étaient négatifs à hauteur de CHF 52'567'891.69, représentés essentiellement par des débiteurs à vue à hauteur de CHF 52'284'321.10, contre des fonds étrangers de CHF 55'045'842.56. La perte nette de la période s'élevait à CHF 4'497'996.11. Des actifs hors-bilan représentaient un négatif de CHF 4'058'272.37. b.f.b. Selon le rapport de l'organe de révision sur le bilan intermédiaire de J______ SA, établi le 22 novembre 2017 par la Fiduciaire O______ Sàrl, représentée par P______, expert-réviseur responsable et Q______, expert-réviseur (A7-150'113), J______ SA avait octroyé un prêt de CHF 4'183'696.- à son actionnaire principal, en l'occurrence X______, dont la solvabilité n'avait pas pu être contrôlée, en l'absence de documents mis à disposition. Ce prêt constituait une restitution interdite de capital selon 680 al. 2 CO. La société avait connu des problèmes de trésorerie en raison de l'évolution insuffisante des affaires au cours de l'exercice. La direction, soit X______, n'avait pas été en mesure d'expliquer si et dans quelles conditions la capacité à continuer l'exploitation était assurée. Faute de fonds nécessaire, la société n'était pas à même de refinancer ses dettes à court terme. Les comptes annuels n'étaient ainsi pas conformes à la loi et aux statuts. b.f.c. Selon le rapport de l'organe de révision sur le bilan intermédiaire de J______ SA, établi le 17 novembre 2017 (A7-150'050), le surendettement de la société selon le bilan intermédiaire au 30 septembre 2017 aux valeurs d'exploitation et de liquidation était manifeste. Des opérations à terme et options apparaissaient en opération hors-bilan, pour un montant ouvert à la clôture de CHF 300'058'272.-, pour lesquels l'encours semblait anormalement élevé en rapport avec la taille de la structure et non présenté en valeur de liquidation. Ces positions ne pouvaient en outre pas être vérifiées au 30 septembre 2017. Le bilan annexé au rapport ne comprenait pas d'annexe aux comptes intermédiaires et les engagements hors bilan ainsi que les autres informations obligatoires en annexe n'étaient pas retranscrites. b.g. Le 20 novembre 2017, J______ SA, représentée par X______, a adressé une requête en faillite sans poursuite préalable au Tribunal de première instance (A2-110'107). Le contenu de la requête est similaire à l'auto-dénonciation de X______. Selon les derniers relevés comptables établis au 30 septembre 2017, le montant total dû aux clients de la SA se montait à CHF 18'004'898.35. Après pondération tenant compte de la comptabilisation

- 14 - P/22663/2017 des pertes, le montant total réellement dû à ses clients se montait à CHF 2'851'335.75. Or, à cette date, le solde des avoirs clientèle déposés auprès de AI______ sur le compte de J______ SA ne se montait qu'à CHF 206'055.-. Un bilan intermédiaire au 30 septembre 2017, révisé le 17 novembre 2017, attestait du surendettement de J______ SA. b.h. Par courrier du 21 novembre 2017, J______ SA a adressé une circulaire à ses clients, les informant du fait que la société se trouvait en situation de surendettement, qu'elle n'était plus en mesure de représenter les avoirs qui lui avaient été confiés et qu'une requête de faillite avait déposée. b.i. Par courrier de son conseil du 21 novembre 2017 (C2-340'003), X______ a produit une clé USB (A.1.1.-100'242a), contenant des relevés de compte pour les années 2007 à 2016, soit notamment 3'572 pages pour l'année 2016, dont les écritures comprennent uniquement des numéros de référence et aucun nom ainsi que neuf classeurs de pièces bancaires. b.j. Par courrier de son conseil du 23 novembre 2017, X______ a notamment produit des avis de crédits de l'année 2017, dont il en ressort notamment que J______ SA a enregistré des entrées d'argent sur son compte AI______ en 2017 (A-10). Il a également produit cinq classeurs comportant les relevés de fortune de J______ SA avec le détail des positions, du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2017 (classeurs A10 à A15). Il en ressort notamment que les avoirs en compte du portefeuille AI______ n° 21______ au nom de J______ SA représentait :

- au 31 janvier 2015, une fortune nette de CHF 2'171'560.- (A.1.15-104'138), dont CHF 1'598'241.- en compte (dont aucune position en GBP; 104'126) et une perte de CHF 92'380.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 28 février 2015, une fortune nette de CHF 2'072'665.- (104'121), dont CHF 1'745'101.- en compte (104'111) et une perte de CHF 114'635.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 31 mars 2015, une fortune nette de CHF 3'332'524.- (104'106), dont CHF 2'974'307.- (en compte (dont -14.09 GBP; A.1.15-104'093) et des pertes de CHF 128'674.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 30 avril 2015, une fortune nette de CHF 3'062'755.- (104'088), dont CHF 2'852'221.- en compte (104'076) et une perte de CHF 185'656.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 31 mai 2015, une fortune nette de CHF 2'673'522.- (104'072), dont CHF 2'473'670.- en compte (104'058) et une perte de CHF 237'398.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 30 juin 2015, une fortune nette de CHF 2'359'040.- (104'054), dont CHF 2'120'602.- en compte (104'042) et une perte de CHF 207'418.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- 15 - P/22663/2017 - au 31 juillet 2015, une fortune nette de CHF 1'905'540.- (104'038), dont CHF 1'691'418 en compte et une perte de CHF 251'535.- sur les options sur devises standard et exotiques - au 31 août 2015, une fortune nette de CHF 1'549'937.- (104'020), dont CHF 1'301'406.- en compte (104'006) et un montant négatif de CHF 189'514.- sur des options sur devises standard et exotiques; - au 30 septembre 2015, une fortune nette de CHF 1'194'686.- (104'002), dont CHF 1'000'077.- en compte (103'989) et un montant négatif de CHF 162'759.pour des options sur devises standard et exotiques; - au 31 octobre 2015, une fortune nette de CHF 682'853.- (A.1.15-103'985), dont CHF 795'345.- en compte et des pertes de CHF 293'086.- d'options sur devises standard et exotiques (103'979) et de CHF 92'866.- sur des options standard et exotiques; - au 30 novembre 2015, une fortune nette de CHF 800'408.- (A.1.15-103'967), dont CHF 897'556.- de liquidités et compte (dont aucune position en GBP) et – CHF 114'178.- d'options standard et exotiques; - au 31 janvier 2016, une fortune nette de CHF 711'962.- (104'338), dont CHF 897'945.- en compte (dont -0,84 GBP; A.1.15-104'315) et une position négative de CHF 71'933 sur des options sur devises standard et exotiques (c'est la dernière fois que ce poste apparait dans les relevés de fortune de J______ SA) et déficitaire de CHF 422'252.- sur des options standard et exotiques sur métaux précieux (104'338); - au 29 février 2016, une fortune nette de CHF 340'262 (104'311), dont CHF 581'390.- en compte (dont -0.84 GBP; A.1.15-104'287) et une position sur des options standard et exotiques pour les métaux précieux déficitaire de CHF 549'211.- (104'311); - au 31 mars 2016, une fortune nette de CHF 42'686 (104'284), dont CHF 434'358.- en compte (dont un solde de -0.84 GBP; A.1.15-104'259), avec une position sur des options standard et exotiques pour les métaux précieux déficitaire de CHF 659'061.- (104'284); - au 30 avril 2016, une fortune nette de CHF 750'387.- (104'255), dont CHF 465'335.- en compte (dont –un solde de -0.84 sur la position GBP; A.1.15- 104'229) et la position options sur devises standard et exotique est neutre; - au 31 mai 2016, une fortune nette de 1'255'246 (104'225), dont CHF 891'494.en compte (dont un solde négatif de 0.84 GBP; A.1.15-104'208); - au 30 juin 2016, une fortune nette de CHF 717'134 (A.1.15-104'205), dont CHF 576'053.- de liquidités en comptes (dont 0.- GBP; A.1.15-104'287), CHF 29'028 de placements obligataires, CHF 64'937.- d'obligations, CHF 38'959 en actions, CHF 3'343- en placements immobiliers. Les positions options standard et exotiques sur les métaux se soldent par un montant négatif de CHF 3.- et il n'y a pas de position largement déficitaire et en particulier pas de poste d'options sur des devises; - au 31 juillet 2016, une fortune nette de CHF 382'247.- (104'191), dont CHF 280'540 en compte (avec un solde à 0.- sur la position en GBP; 104'184);

- 16 - P/22663/2017 - au 31 août 2016, une fortune nette de CHF 302'491.- (104'180), dont CHF 183'171.- (dont un solde négatif de CHF 6'434.- sur la position GBP; 104'173); - au 30 septembre 2016, une fortune nette de CHF 245'856.- (104'170), dont CHF 163'097 en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'166); - au 31 octobre 2016, une fortune nette de CHF 230'480.- (104'162), dont CHF 166'169.- en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'158); - au 30 novembre 2016, une fortune nette de CHF 674'177.- (104'154), dont CHF 609'332.- en compte (104'150) - au 31 décembre 2016, une fortune nette de CHF 193'446.- (104'146), dont CHF 127'174.- en compte (dont aucune position en GBP; A.1.15-104'142).

b.k. Par courrier de son conseil du 30 novembre 2017 (C2-340'008), X______ a produit une clé USB (A.1.1.-100'527a), contenant des relevés de compte pour l'années 2017, soit 3'703 pages d'écritures comprennent uniquement des numéros de référence et aucun nom ainsi que 14 classeurs de pièces bancaires. b.l. Selon un tableau Excel (100'289), réalisé par X______, J______ SA devait un montant total de CHF 6'436'00.- à ses clients. Faits ressortant de la procédure de faillite de J______ SA c.a. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Première instance a prononcé la faillite de J______ SA (A7-150'031). Le bilan intermédiaire du 30 septembre 2017 avait été révisé par deux réviseurs agréés et démontrait un surendettement manifeste et également un état d'insolvabilité. c.a.a. Selon l'inventaire de la faillite du 4 septembre 2018 (A7-150'087), les actifs mobiliers de J______ SA s'élevaient à CHF 3'365.-. Selon l'inventaire complémentaire du 10 décembre 2018, ils représentaient CHF 3'369.- (A7-150'105). Ils ont finalement été évalués à CHF 5'052.97 dans l'inventaire final, complété le 2 septembre 2021 (500'252). c.a.b. Selon l'inventaire des pièces comptables de l'Office des faillites du 10 décembre 2018 (A7-150'137), au vu des nouveaux comptes au 31 décembre 2016 communiqués par l'organe de révision, la créance nette de J______ SA contre son actionnaire unique atteignait désormais CHF 3'051'182.-, correspondant au solde net du compte courant actionnaires figurant à l'actif (CHF 4'183'696) et au passif (CHF 1'132'514.-) du bilan. Ce solde avait augmenté de CHF 2'544'510 par rapport à fin 2015, où il atteignait CHF 506'672.-. Son montant exact au jour de la faillite ne pouvait pas être confirmé car il n'apparaissait plus dans le bilan intermédiaire au 30 septembre 2017, en raison de l'insolvabilité probable de X______. Les comptes annuels avaient été tenus et soumis à l'organe de révision régulièrement jusqu'à l'exercice bouclé au 31 décembre 2016 et

- 17 - P/22663/2017 jusqu'à l'établissement d'un bilan de liquidation au 30 septembre 2017. Cependant, il ne semblait pas exister de grand livre comptable détaillé. Ainsi, aucun document n'offrait une lecture de la comptabilisation en partie double des transactions. Le délai écoulé entre le surendettement patent dès juin 2016 et l'avis au juge intervenu en novembre 2017 était susceptible d'avoir aggravé le surendettement. c.b.a. Le 16 mars 2018 devant l'Office des faillites (A7-150'041 et 340'024), X______ a confirmé être l'administrateur et actionnaire unique de J______ SA. Dès le mois de juin 2016, des pertes de change sur les métaux, la problématique du Brexit et des retraits massifs de clients "suite avant l'échéance au 31 décembre 2017, du délai pour s'autodénoncer avant échange automatique d'informations fiscales", avaient séché les liquidités de la SA. Le découvert s'élevait à CHF 7'000'000.- environ en capital, soit les avoirs nets de clients qui ne les avaient pas réclamés. Le début du surendettement datait du début de l'année 2016 et le déficit avait été relevé par l'organe de révision pour l'exercice 2016. X______ avait préventivement réduit le nombre d'employés depuis 2014 et avait réduit son salaire annuel de CHF 350'000.- en 2008, à CHF 100'000.- depuis janvier 2018. Le compte actionnaire au bilan au 30 septembre 2017 était débiteur à hauteur de CHF 4'000'000.- environ. Il avait inscrit cette dette pour épancher les pertes de change pour que celles-ci ne soient pas imputées aux clients et dans l'espoir de pouvoir les rembourser plus tard. Son seul revenu était l'AVS et il avait déjà vendu ses bien en 2009 et 2011 pour les injecter dans la société, si bien qu'il ne pourrait rien rembourser. c.b.b. Selon le procès-verbal d'interrogatoire complémentaire du 28 février 2019 (340'051), chaque fin de mois, les extraits de comptes étaient remis aux clients de la SA, qui soit venaient les chercher, soit les recevaient par courriel ou par le gérant de fortune mandaté. Les gérants de fortune externes ou apporteurs d'affaires étaient C______, H______, G______ et R______. La rémunération des apporteurs d'affaires se faisait sur la base d'un contrat oral. Elle était calculée sur la valeur totale des avoirs déposés chez J______ SA, à un taux de 15% par année et versée mensuellement. X______ a produit quatre relevés annuels pour M______ SA, société utilisée par H______. Le montant principal représentait la commission mensuelle créditée. Les commissions 2013, (environ 20'000.-), n'apparaissaient pas sur le compte M______ SA, ni comme une charge comptabilisée par J______ SA. X______ les avait versées directement, sans reçu, de sorte que cela apparaissait comme une dépense propre sur son compte personnel. L'autre libellé "intérêts" représentait le total net des primes sur options de la période indiquée, c'est-àdire le profit lié aux opérations. Sur le relevé 2013, il ajoutait des primes dont il n'avait pas tenu compte (environ CHF 30'000.-). Dès le départ, l'opération était attribuée à un client et la prime correspondante était créditée d'avance sur son compte dans la comptabilité de J______ SA, sous déduction des commissions dues à la société et aux apporteurs d'affaire. Les "stop loss" sur les options étaient très difficiles à exécuter. Celui-ci pouvait être mis "sur le comptant", soit sur la transaction immédiate, pour limiter les pertes qui pouvaient se produire sur les options.

- 18 - P/22663/2017 Donc le "stop loss" ne concernait pas l'option, qui était indépendante. "Dans les cas extrêmes, le "stop loss" ne ser[vai]t à rien". Le surendettement datait du mois de juin 2016, date du Brexit, soit au moment où il avait commencé à imputer sur son compte personnel 23______ auprès de AI______, les pertes des clients. Les relevés qu'il établissait reflétaient adéquatement leur situation comptable jusqu'à la fin du mois de mai 2016. A partir de juin 2016, à la liquidation de l'option, au lieu d'imputer la perte, les relevés qu'il établissait aux clients de la SA, il avait pu, dans certains cas, l'imputer sur son compte personnel. Pour examiner le détail des opérations et la comptabilisation des pertes, des mois de travail d'expert seraient nécessaires. Tous les retraits et apports effectifs de chaque client continuaient à apparaitre dans les relevés que X______ leur établissait, ce jusqu'à la fin de l'activité de J______ SA. Aucun client n'avait retiré de montants plus importants que ce qu'il avait effectivement apporté. "En tant que banquier", il lui était impossible de refuser qu'un client utilise les montants ouverts sur son compte. Il soutient qu'un très important travail de pointage des relevés de chaque client serait nécessaire pour déterminer les montants retirés par chacun d'entre eux, précisant qu'il devait y avoir au moins "dix mille écritures de transferts ou retraits pour 2017". Il était "acceptable" pour "approcher" de la réalité financière de chaque client, de supprimer tous les gains et pertes enregistrés en lien avec les options souscrites après fin mai 2016, mais en tenant compte des apports et des retraits effectués par les clients après cette date. Il avait toujours assuré ses clients qu'ils ne pouvaient pas perdre plus que 5 à 10 % de leurs avoirs, ce qui avait toujours été le cas avant 2016. En tout état, aucun document comptable, tableau ou similaire ne figure au dossier pour permettre d'apprécier, même approximativement, quel client a retiré quels montants du compte AI______ de la SA ni si ces montants lui étaient réellement dus. c.c.c. Selon le procès-verbal d'interrogatoire complémentaire du 7 mars 2019 (500'213 et 340'060) du Ministère public, D______ avait souhaité solder sa relation, sans pouvoir virer un solde de EUR 87'705.40 vers l'Espagne, pour des raisons fiscales. Sa gestionnaire lui avait demandé d'effectuer de petits virements jusqu'à liquidation complète des avoirs dont elle pensait bénéficier auprès de J______ SA. X______ avait alors basculé cette relation sur un compte transitoire afin qu'elle n'apparaisse plus officiellement comme cliente de J______ SA. Le solde de EUR 73'087.15, affiché au 18 avril 2017, était, selon lui, conforme à la réalité, sans que l'on sache comment il l'avait déterminé, mais devait être corrigé de six débits mensuels de EUR 2'025 pour les périodes d'avril 2017 et suivantes, soit EUR 12'150.-. Confronté au fait que le relevé au 18 avril 2017 mentionnait un solde de EUR 91'439.37, il a indiqué ne pas comprendre cette différence, ce solde lui semblant erroné. X______ a passé en revue différentes productions de clients et indiqué si elles étaient admissibles, précisant les montants qui avaient été retirés et qui devaient être déduits, sans que l'on sache comment, sur quelles bases comptables il était en mesure de fournir ces précisions.

- 19 - P/22663/2017 c.d. L'état de collocation finalisé le 15 novembre 2021 mentionne des créances produites à hauteur de CHF 23'756'931.85 et admises pour CHF 22'039'999.39, CHF 1'716'932.85 étant contesté (500'255). Fait en lien avec H______ d.a. Par courrier du 30 novembre 2017, H______ a déposé plainte pénale contre J______ SA, contre X______ et contre toute autre personne impliquée dans la commission des faits suivants. Il avait signé plusieurs contrats de gestion avec J______ SA en 2016 et 2017 et avait effectué d'autres transferts d'argent en faveur de dite société. Les fonds étaient déposés sur un compte de la SA auprès de AI______, mais il ignorait si ce compte était rubriqué en sous-comptes, dont une rubrique était à son nom, comme cela avait été convenu (d.d. ci-après). Il avait été informé du surendettement de la société par courrier du 21 novembre 2017. Il avait rencontré X______ le 28 novembre 2017, à Genève, et celui-ci lui avait remis des relevés apparemment comptables de J______ SA des deux comptes n° 1______ et 2______, lesquels présentaient un solde de USD 2'003'051.66 pour le premier et USD 4'355'199.59 pour le second. Il n'avait pas pu obtenir la restitution des sommes correspondantes. d.b.a Plusieurs contrats standardisés ont été passés entre H______ et J______ SA, soit : - le 7 mars 2017, pour EUR 400'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'006); - le 9 mars 2017, pour CHF 300'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 50% (110'009); - le 7 décembre 2017 pour USD 200'000.-, avec un "stop loss" ayant été modifié d'une manière non lisible, mais vraisemblablement fixé à 10% (110'012);

d.b.b. Plusieurs contrats de gestion ont également été conclus entre J______ SA et H______, agissant au nom de M______, une simple raison sociale ou dénomination commerciale, laquelle n'a pas de personnalité juridique propre : - le 22 novembre 2013, portant sur EUR 300'000.-, avec un "stop loss" fixé à 10% (A1-100'430); - le 6 janvier 2016 pour USD 700'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'015), avec un avenant du 3 juillet 2017, portant sur USD 100'000.-, le "stop loss" étant fixé à 50% (110'018); - le 6 février 2017, avec la mention "Rectification du contrat de USD 400'000.signé le 6 janvier 2016", portant sur USD 500'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'021).

d.c.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 28 novembre 2017 par X______, les avoirs du compte n° 1______ s'élevaient à USD 2'003'051.66. Ce

- 20 - P/22663/2017 document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______. Il est accompagné de plusieurs pages de relevés de compte. d.c.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017 par X______, les avoirs du compte n° 2______, au nom de M______, s'élevaient à USD 4'355'199.59. Ce document porte le sceau de la J______ SA et la signature de X______. Il est accompagné de plusieurs pages de relevés de compte. d.c.c. H______ a également produit des relevés de compte établis le 24 novembre 2017, portant sur le dossier n° 6______. Ces documents ne sont pas signés, ne portent pas le sceau de la société et ne comprennent pas de document de répartition des actifs à cette date. d.d. Par courrier du 11 décembre 2017, H______ a indiqué que X______ lui avait expliqué que ses avoirs seraient gérés par J______ SA mais que deux comptes seraient ouverts en son nom auprès de AI______. Il découvrait que tel n'avait pas été le cas et avait également ignoré que J______ SA ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour fonctionner en tant gestionnaire de fortune. L'instruction devrait déterminer la réalité des montants des pertes alléguées et si celles-ci avait effectivement résulté de deux "crashs" boursiers. Toute la lumière devait être faite sur les prétendus retraits indus autorisés par J______ SA ainsi que sur les commissions d'apporteurs versées à certains clients. Les chiffres avancés par X______, selon lequel les avoirs déposés auprès de AI______ n'étaient plus que de CHF 206'055 au 30 septembre 2017 n'étaient pas compatibles avec ses explications quant aux raisons des pertes survenues. Selon les explications fournies, le montant total dû aux clients sans tenir compte des pertes était supérieur à CHF 18 millions, alors que J______ SA aurait perdu environ CHF 9 millions suite aux deux "crashs", que certains clients auraient été désintéressés et qu'il subsisterait CHF 2'851'335.75 de dette envers les clients, après comptabilisation des pertes. Ces montants étaient d'autant plus incompréhensibles que X______ lui avait remis le 28 novembre 2017, un décompte, soit après le dépôt de la requête en faillite sans poursuite préalable, survenue le 20 novembre 2017, faisant état de soldes supérieurs à USD 4 millions et USD 2 millions. d.e. Selon les décomptes manuscrits établis par X______ (500'228), entre 2013 et 2016, J______ SA a versé des montants de commissions importants en faveur de M______. d.f. Par courrier du 19 décembre 2024 adressé au Tribunal, H______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 6'288'686.99, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 18'500.-, à titre d'indemnité pour des frais de défense occasionnés par la procédure.

- 21 - P/22663/2017 Faits en lien avec C______ e.a. Par courrier du 8 décembre 2017, C______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel responsable des faits suivants. Le 29 février 2012, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, portant sur CHF 50'000.- . X______ lui avait expliqué que les fonds de tous les clients étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de J______ SA auprès de AI______, qui lui permettait de gérer ses avoirs depuis un seul compte, comme un fonds de placement. En 2012, elle avait versé environ CHF 130'000.- sur ce compte. Le montant convenu dans le contrat initial avait été augmenté à CHF 250'000.-. Elle avait effectué divers virements, en devises étrangères, notamment EUR 250'000.- le 5 juin 2014. A aucun moment, il ne lui avait été expliqué la façon dont J______ SA se rémunérait, les conditions du contrat prévoyant uniquement que la société pouvait modifier en tout temps ses taux d'intérêts et commissions par circulaire. Elle avait régulièrement reçu des "relevés bancaires" créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs, la situation financière de ses investissements lui ayant toujours été présentée comme fructueuse. Le 21 novembre 2017, elle avait toutefois reçu la circulaire de J______ SA, annonçant à tous ses clients qu'elle était surendettée. Malgré cela, le 27 novembre 2017, elle avait reçu les relevés bancaires de ses comptes faisant état d'avoirs à hauteur de EUR 733'012.75 et de CHF 1'025'286.02. Il ressortait de la requête en faillite que J______ SA se rémunérait directement sur les opérations de change conduites pour ses clients, à travers les primes payées par les banques, sur chaque opération initiée, ce qu'elle ne savait pas. Les explications de X______ liées aux importantes baisses ponctuelles de la livre sterling en 2016 n'expliquaient pas que ses avoirs auprès de J______ SA aient complétement disparus, ceux-ci n'étant de loin pas majoritaires dans son porte-feuille. J______ SA n'avait jamais informé ses clients des pertes subies et avait continué à leur envoyer de faux relevés. De plus, elle avait autorisé certains clients à retirer leur avoir sur la base de ces faux documents. L'utilisation de ses fonds à d'autres fin que dans son intérêt se posait. e.b. Selon le contrat de gestion standardisé, conclu entre C______ et J______ SA le 29 février 2012, l'investissement portait sur un montant initial de CHF 250'000.- et prévoyait un "stop loss" fixé à 50% (A3-115'009). e.c. C______ a également produit différents documents qu'elle a signés en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 23 janvier 2012 par lequel elle demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A3-115'012); - un document du 23 janvier 2012, par lequel elle demande l'ouverture pour elle, avec J______ SA, d'un "checking account" et d'un "securities account", portant les numéros 4______, 6______, 8______, 5______ et un dernier au numéro illisible;

- 22 - P/22663/2017 - un mandat permanent, signé en faveur de J______ SA le 23 janvier 2012, dans le respect des dépôts fiduciaires placés hors de Suisse; - une procuration signée le 2 décembre 2014, autorisant H______ à la représenter vis-à-vis de J______ SA; - un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), signé en faveur de J______ SA, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA.

e.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 5______ s'élevaient à EUR 172'855.56 (A3-115'026). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies. e.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 6______ s'élevaient à CHF 123'241.74 (A3-115'052). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies. e.d.c. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 4______ s'élevaient à CHF 902'044.28 (A3-115'083). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans les différentes monnaies, dont un document signé et daté du 22 novembre 2017, faisant état d'actions et d'obligations à hauteur de CHF 120'076.16 pour le compte n° 4______ (A3-115'139). e.d.d. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 7______ s'élevaient à EUR 412'078.57 (A3-115'141). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans les différentes monnaies. Selon un second décompte établi le 22 novembre 2017 (A5-125'117), non signé, le montant des avoirs était alors de EUR 413'655.77. e.d.e. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 8______ s'élevaient à EUR 148'078.62 (A3-115'178). Ce document porte le seau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies. e.d.f. Par courrier du 21 juin 2024 au Tribunal, C______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 1'800'000, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 8'240.-, à titre d'indemnité pour des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 23 - P/22663/2017 E______ f.a. Par courrier du 14 décembre 2017, E______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 30 mars 2015, il avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, la mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Il avait versé un montant de CHF 200'000.- sur le compte de J______ SA auprès de AI______ SA, conformément au contrat. Par la suite, il avait crédité ce compte de CHF 1'100'000.-, étant précisé que seul le montant de CHF 400'000.- était resté en gestion. Depuis lors, il avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires" créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 647'275.20 au 31 décembre 2016, et CHF 603'092.10 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______. f.b. Le contrat de gestion standardisé, signé par E______ et J______ SA le 30 mars 2015 porte sur CHF 200'000.-. Le "stop loss" est fixé à 50% (A4-120'009 et A1-100'457). f.c.a. Selon l'avis de débit de AJ______ du 2 avril 2015, E______ a viré à cette date un montant de CHF 200'000.- en faveur de J______ SA auprès de AI______ SA (A4- 120'013). f.c.b. Selon l'avis de débit de AJ______ du 18 mai 2016, E______ a donné ordre de virer CHF 1'100'000.- en faveur de J______ SA auprès de AI______ SA le 19 mai 2016 (A4- 120'017). f.d. Plusieurs documents intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", pour un compte n° 9______, accompagnés de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies, figurent au dossier : - selon le document daté du 29 décembre 2015, non signé et ne comportant pas le sceau de J______ SA, les avoirs du compte courant s'élevaient à CHF 201'089.32; - selon le document intitulé "Balance for J______ SA" du compte n° 9______, les différents avoirs en diverses monnaies représentaient une valeur de CHF 647'275.20 au 31 décembre 2016; - selon le document daté du 22 novembre 2017, signé mais ne comportant pas le sceau de J______ SA, les avoirs du compte courant s'élevaient à CHF 603'092.10.

B______ g.a. Par courrier du 18 décembre 2017, B______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 15 juillet 2014, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, donnant son accord pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Elle avait versé à X______

- 24 - P/22663/2017 pour J______ SA un montant de CHF 150'000.- en cash, conformément au contrat. Par la suite, elle avait de même remis divers versements en cash à X______, dont un de CHF 250'000.- le 2 décembre 2014. Depuis lors, elle avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 459'046.71 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______. g.b. Les contrats de gestion standardisés suivants, portant sur le "client" 10______, figurent au dossier : - signé avec J______ SA le 15 juillet 2014, portant sur un montant initial de EUR 150'000.- et prévoyant un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'010); - signé avec J______ SA le 2 décembre 2014, portant sur CHF 250'000.- et prévoyant un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'022); g.c. B______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 13 mars 2014 par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-125'013); - un document du 13 mars 2014, par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 10______, auprès de J______ SA; - les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A5- 125015). g.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 7 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 10______ qui semble lui avoir été attribué s'élevaient à CHF 457'779.64 (A5-125'043). Ce document porte le sceau J______ SA et la signature de X______ et comporte les annotations manuscrites suivantes : "capital restant 260 000 frs; Primes 198 000 frs". g.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs de ce compte n° 10______ s'élevaient à CHF 459'046.71 (A5-125'024). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies. A______ h.a. Par courrier du 18 décembre 2017, A______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 21 mars 2014, il avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Il avait versé pour ce faire un montant de CHF 50'000.- en cash à X______ pour le verser sur le compte de J______ SA, conformément au contrat. Par la suite, il avait effectué deux autres versements en

- 25 - P/22663/2017 cash, de CHF 100'000.- et CHF 150'000.-, "à une date oubliée" à X______ pour le verser sur le compte de J______ SA. Depuis lors, il avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 150'146.82 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______. h.b. Le contrat de gestion standardisé, portant sur le "client" 11______, signé par A______ et J______ SA le 21 mars 2014, portait sur un montant initial de EUR 50'000.et prévoyait un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'010); h.c. A______ a également signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 13 mars 2014 par lequel il demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-125'013); - un document par lequel il demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 11______, auprès de J______ SA (A5-125093); - les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A5- 125092). - une procuration signée le 13 mars 2014, autorisant sa mère, B______, à le représenter vis-à-vis de J______ SA; h.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 11______ s'élevaient à CHF 150'146.82 (A5-125'099). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies. h.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 24 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 12______ s'élevaient à CHF 166'296.- (A5-125'1103). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant les "comptes courants" dans différentes monnaies. Selon un second décompte comportant les mêmes caractéristiques et portant la date du 27 novembre 2017, les avoirs atteignaient alors CHF 166'230.- (A5-125'114). K______ i.a. Par courrier du 15 décembre 2017, K______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 6 février 2013, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Le 6 février 2013, elle avait versé EUR 24'535.- sur le compte bancaire de J______ SA auprès de AI______ SA. En référence à ce même contrat, elle avait ensuite versé des montants en cash à X______ pour qu'il les dépose sur le compte J______ SA, soit EUR 15'500.- le 6 février 2013, EUR 110'000.- le 27 mars 2013 et CHF 100'000.- le 6 novembre 2013. Depuis lors, elle avait

- 26 - P/22663/2017 reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 138'611.69 au 27 novembre 2017. Ce montant était inférieur au montant total des fonds qu'elle avait remis pour les opérations convenues dans le contrat du 6 février 2013, même en tenant compte de retraits en capital qu'elle avait effectués entre 2014 et 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______. i.b. Le contrat de gestion standardisé, signé par K______ et J______ SA le 6 février 2013, porte sur un montant initial de CHF 250'000.- et prévoit un "stop loss" fixé à 50% (A6- 130'009). i.c. K______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 6 février 2013 par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-130'014); - un document par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 13_______, auprès de J______ SA (A6- 130'016); - les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A6- 130'012). - deux procurations signées le 22 juillet 2014, autorisant trois personnes de sa famille à la représenter vis-à-vis de J______ SA;

i.d. Selon deux quittances, K______ a versé à J______ SA EUR 110'000.-, le 27 mars 2013, et CHF 100'000.-, le 6 novembre 2013, pour un compte n° 13______ (A6-130'020). i.c. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi en 2017, les avoirs d'un compte n° 13______ s'élevaient à CHF 138'611.69 (A6-130'021). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant les "comptes courants" dans différentes monnaies. G______ j.a. Par courrier du 28 février 2018, G______ a déposé plainte pénale, suite aux importantes sommes qu'il avait investies et perdues dans la société J______ SA, en liquidation. j.b. Le contrat de gestion standardisé, signé avec J______ SA le 7 novembre 2013, porte sur un montant initial de USD 200'000.- et prévoit un "stop loss" fixé à 50% (A6-130'009). j.c. G______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 7 novembre 2013 par lequel il demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A6-135'006);

- 27 - P/22663/2017 - un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), du 7 novembre 2013, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA (A6- 135'003). j.d. Le dossier comporte trois documents intitulés "ASSET ALLOCATION", non signés et ne comportant pas de tampon de J______ SA, établis : - le 19 décembre 2017, selon lequel les avoirs d'un compte n° 14______ s'élevaient à EUR 76'916.59 (A6-135'009); - le 19 décembre 2017, selon lequel les avoirs d'un compte n° 15______ s'élevaient à EUR 30'687.53; . le 23 janvier 2018, selon lequel les avoir d'un compte n° 16______ s'élevaient à EUR 1'921'356.51. j.e. Par courrier du 19 décembre 2024 adressé au Tribunal, G______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 1'677'768.35, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 8'250.-, à titre d'indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure.

D______ k.a. Par courrier du 15 mars 2018 (A6-140'001), D______ a déposé plainte pénale pour les faits suivants. Le 22 novembre 2014, elle avait fait transférer l'intégralité de ses fonds et actifs déposés auprès de la banque privée AK______ SA, à J______ SA. Par la suite, elle avait reçu divers "relevés de compte", détaillant ses avoirs déposés en compte auprès de J______ SA, le dernier datant d'avril 2017. Elle avait produit une créance de EUR 103'939.37 dans la faillite de J______ SA. k.b.a. Par ordre du 22 novembre 2014, D______ a transféré l'ensemble de ses avoirs auprès de AK______ en faveur du compte AI______ de J______ SA (A6-140'004). k.b.b. Selon le document intitulé "transfert de titres", en décembre 2013, des titres d'une valeur nominale de EUR 95'000.- ont été transférés auprès de AI______ pour le compte de J______ SA (345'002) et selon le document intitulé "paiements", un chèque d'une valeur de CHF 116'066.50 a été libellé au nom de J______ SA le 20 décembre 2013 (345'004). k.c.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 20 janvier 2014, les avoirs d'un compte n° 3______ s'élevaient à EUR 169'721.10 (A6-140'006). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

- 28 - P/22663/2017 k.c.b. Plusieurs décomptes non signés mentionnent un état des avoirs de ce compte. Le dernier date du 18 avril 2017, et mentionne des avoirs à hauteur de EUR 103'969.37 (A6- 140'025). k.e. Par courrier des 17 avril et 24 avril 2018 (340'033 et 340'047), X______ a produit le dossier d'ouverture de relation et le relevé de compte de D______, au 17 avril 2018. k.f. Par courrier du 25 novembre 2024 adressé au Tribunal, D______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer EUR 79'289.37, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 5'491.50, à titre d'indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. L______ l.a. Par courrier du 21 avril 2020 (A6-145'001), L______ a déposé plainte à l'encontre de X______ et tout autre éventuel participant pour les faits suivants. Il avait rencontré X______ par le biais de son beau-frère S______, qui l'avait présenté comme un banquier compétent et honnête. En raison du climat politico-économique régnant au Liban, il avait ouvert un compte de dépôt en Suisse, auprès de J______ SA/AI______ SA, en vue de faire des dépôts fiduciaires. Il avait eu des contacts réguliers avec X______, qui s'était déplacé au Liban pour l'informer de la situation et remettait régulièrement à S______ les relevés de comptes établis par J______ SA. Ces documents faisaient état de deux comptes, un de dépôt et un courant. Les derniers relevés certifiés et signés de J______ SA étaient datés du 31 décembre 2017 et faisaient état d'avoirs d'un montant global de USD 12'297'702.30. En mars 2018, X______ avait évoqué avec S______ un "problème", AI______ ayant, selon lui, émis des doutes quant à la nature de certains transferts relatifs à certains clients. AI______ aurait alors bloqué tous les fonds de J______ SA, et communiqué la situation au MROS, qui aurait ordonné la cessation d'activité de J______ SA. Les seuls documents figurant au dossier à ce propos sont deux courriers du 1er mars 2018 (A8 – 155'008) et du 9 mars 2020 (A8 – 160'002), par lesquels le MROS a informé le Ministère public de la commission d'une possible infraction. X______ avait toujours prétendu œuvrer pour obtenir le déblocage du compte de J______ SA auprès de AI______. En septembre 2018, celui-ci avait déconseillé à S______ de se rendre auprès de AI______, affirmant que cela empirerait la situation. Il n'avait appris l'existence d'une procédure pénale qu'en mars 2019 et X______ avait découragé toute démarche personnelle jusqu'en juillet 2019, date à laquelle il avait appris que la faillite de J______ SA avait été prononcée dix-huit mois plus tôt. Il avait alors appris qu'aucun compte n'avait été ouvert à son nom auprès de AI______. En juillet 2019, X______ avait expliqué à S______ que J______ SA avait disposé d'un compte global auprès de AI______ et que la plupart des comptes sous gestions allégués être individualisés dans la comptabilité de J______ SA, étaient des comptes de "trading" en devise, alors que d'autres étaient des dépôts fiduciaires. Certains clients avaient obtenu de J______ SA des

- 29 - P/22663/2017 remboursements sur la base de relevés falsifiés, à hauteur de USD 8 millions environ. X______ n'avait pas pu expliquer pourquoi il n'avait pas déclaré les avoirs confiés par L______ à l'Office des faillites. l.b. L______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment : - un document du 2 juin 1997 par lequel il demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A6-145'010); - un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), signé en faveur de J______ SA, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA / AI______ SA. - les conditions générales régissant les relations entre J______ SA et ses clients. - une procuration signée le 2 juin 1997, autorisant S______ à le représenter vis-àvis de J______ SA. l.c.a. Les quatre documents suivants ont été établis le 31 décembre 2017 par J______ SA, chacun portant le tampon humide de la société et la signature du prévenu : - un document intitulé "ASSET ALLOCATION", faisant état de USD 5'922'953.03 pour le compte n° 18______ (A6-145'021), complété par un document intitulé "CURRENT ACCOUNTS", mentionnant le même montant (A6-145'020); - un document intitulé "ASSET ALLOCATION", faisant état de USD 6'374'749.27 pour le compte n° 17______ (A6-145'018), complété par un document intitulé "CURRENT ACCOUNTS", mentionnant le même montant (A6-145'019). l.c.b. Deux documents établis par J______ SA respectivement le 20 mars 2017 et le 27 avril 2017 pour un compte n° 17______, sans nom mentionné, concernent des "Fiducary deposit", pour des montants de respectivement USD 2'100'000.- et USD 2'000'000.- (C2- 340'128). l.c.c. Un document établi par J______ SA le 6 juin 2017 sur un compte n° 18______, au nom de L______, concerne un "Fiduciary deposit" auprès de AI______ de 5'500'000.- (C2-340'127 verso). l.c.d. Selon des décomptes comportant des annotations manuscrites, X______ a signé le 11 juillet 2019, que les avoirs de L______ devraient s'élever à USD 5'594'400.52 pour le compte n° 18______ (A6-145'031) et USD 6'093'170.49 pour le compte n° 17______ (A6-145'033), montants qui ont été admis en production tardive, à cette hauteur dans l'état de collocation de la faillite de J______ SA (A6-145'035ss). l.d. L______ est décédé le ______ 2021 au Liban (C2-370'012). l.e.a. Par courrier du 29 juillet 2021 (C2-370'017), le conseil de feu L______ a indiqué que l'avocat en charge de la succession au Liban lui avait confirmé que les héritiers désiraient poursuivre comme parties la procédure pénale à l'encontre de X______.

- 30 - P/22663/2017 l.e.b. Par courriers des 10 et 18 août 2021, le conseil de feu L______ a produit une procuration signée en sa faveur par F______, épouse de feu L______, une copie de la carte d'identité de cette dernière et une traduction de l'acte déclarant la dévolution de la succession de feu L______ à son épouse, F______ et ses trois enfants, ______, ______ et ______ (370'026). l.f. Par courrier de son conseil du 3 octobre 2022 (340'100), X______ a indiqué que L______ n'avait jamais été ayant-droit économique de la relation ouverte auprès de J______ SA/AI______ SA, qui était S______. l.g. Par plusieurs courriers, le conseil de F______ a sollicité au nom de l'hoirie des actes d'enquête. l.h. Par courrier de son conseil du 20 octobre 2023 (not. C2-340'113), l'hoirie de L______ s'est prononcée sur sa qualité de partie plaignante, sur la qualification juridique des faits reprochés à X______, sur des documents d'ouverture de compte et a dénoncé une utilisation frauduleuse d'un chèque remis le 17 octobre 2017. Il a pointé plusieurs relevés de compte, faisant état d'une fortune détenue à titre fiduciaire, jusqu'à celui de décembre 2017, qui mentionne des avoirs sur compte courant. l.i. Par courrier du 4 juin 2024 au Tribunal, l'Office des faillites a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 23'756'931.85, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel. Par courrier du 31 mai 2024 adressé au Tribunal l'hoirie de feu L______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 10'900'880, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, précisant que cette somme était la contre-valeur des montants en dollars placés auprès de J______ SA. Masse en faillite m.a. Par courrier du 9 novembre 2018 (A6-150'001), l'Office des faillites s'est constituée partie plaignante pour la masse en faillite de la société J______ SA. Alors que J______ SA se trouvait vraisemblablement en état de surendettement dès le mois de juin 2016, le Tribunal n'en avait été avisé que par requête du 20 novembre 2017, la société étant à ce stade non seulement surendettée mais également en état d'insolvabilité, les pertes les plus importantes étant déjà survenues en 2016. Durant la période précédant la faillite, plusieurs créanciers semblaient avoir été avantagés au détriment d'autres clients. Les pertes subies par les clients avaient été comptablement passées sur ses propres comptes, suggérant des documents comptables falsifiés. La comptabilité présentée était lacunaire, au moins s'agissant des états financiers de 2016, l'audit de ces comptes n'ayant pas été finalisé. Le fait d'avoir autorisé des retraits sur la base des faux décomptes ou l'octroi de commissions

- 31 - P/22663/2017 dans ce contexte de grandes difficultés financières suggère que la société semblait avoir accordé des avantages à certains clients au détriment d'autres. m.b. Par courrier du 20 décembre 2024 adressé au Tribunal, l'Office des faillites a fait valoir des prétentions civiles, concluant principalement à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 22'039'999.39, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2018, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, subsidiairement à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 3'051'182.-, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2018 à titre d'indemnité pour son dommage matériel, plus subsidiairement à renvoyer la masse en faillite de J______ SA à agir devant les juridictions civiles. Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) n.a. Par courriers du 1er mars 2018 (A8-155'008) et du 9 mars 2020 (A8-160'002), le MROS a informé le Ministère public d'une possible infraction. Il était ressorti des vérifications dans les banques de données et de la communication de AI______ que les comptes personnels de X______ auraient été essentiellement alimentés par la relation d'affaire n° 21______ au nom de J______ SA. Auditions au Ministère public o.a. Le 9 novembre 2017 X______ a confirmé la teneur de son courrier du 3 novembre 2017. En 1998 déjà, J______ SA aurait bénéficié d'une autorisation "spéciale" de la part de la commission fédérale des banques. Aucun document au dossier n'en atteste. En 2006 et 2007, il avait repris toutes les parts de ses associés qui partaient à la retraite, sans quoi la société allait devoir fermer ses portes, alors qu'elle fonctionnait bien, avait environ 250 clients et valait environ CHF 7 millions. Il avait espéré trouver de nouveaux associés plus jeunes. Le 7 décembre 2007, il avait été informé qu'un changement de loi allait l'obliger soit à transformer son entreprise en société financière à caractère bancaire, avec une augmentation substantielle du capital et du personnel, soit à la fermer. Il lui avait été conseillé, s'il voulait poursuivre son activité avec J______ SA, de conserver son activité avec vingt clients, ce qu'il avait choisi de faire, gardant ses vingt plus gros clients et remboursant les autres. Il avait dû réduire le capital action de CHF 6'000'000.- à CHF 1'000'000.-, par annulation d'actions, fermer la représentation de Londres et changer de raison sociale. Chaque client détenait "un compte" dans les livres de J______ SA – dont il est apparu qu'ils n'étaient pas référencés dans le compte global de la SA auprès de AI______ – et les opérations sur options étaient spécifiquement attribuées aux comptes respectifs des clients, avec un numéro. Chacun était conscient et dûment avisé du risque considérable de pertes, lié à la nature particulière du marché des changes, dans lequel il était actif depuis 50 ans. Il travaillait avec AI______ SA depuis 1984 et en était un gros client. Dite banque lui versait les meilleurs taux de commission, en raison du volume de

- 32 - P/22663/2017 transactions. Il se rémunérait sur la différence entre la prime servie par AI______ SA (3%) et celle servie par d'autres banques (2 à 2,5%), si bien que ses clients percevait le rendement net qu'auraient offert d'autres banques. Il ne percevait pas d'autre rémunération que cette différence de taux. Lui-même n'avait perçu que son salaire, qu'il avait réduit de CHF 350'000.- à CHF 100'000.- lorsque les difficultés étaient apparues. Il n'avait jamais touché de dividendes de J______ SA et les bénéfices étaient réinvestis. Il avait drastiquement diminué les charges de la société jusqu'à l'automne 2009 et, après la crise de 2008, il avait progressivement dû sacrifier toute sa fortune personnelle, soit une maison de vacances en France, sa maison de Genève, son deuxième puis son troisième pilier, pour réinjecter des fonds dans la société sous forme de prêts actionnaire. Depuis lors, le marché était resté instable et il n'avait plus eu de fortune à réinjecter dans la société. Il avait récemment versé à la société le produit de la vente d'un terrain à ______[GE], que sa femme et ses fils avaient pu acheter avec une partie du produit de la vente de la maison familiale de ______[GE], qu'il leur avait remise à l'époque. Sa créance d'actionnaire s'était transformée en dette d'actionnaire. Il s'était trouvé dans une situation sans issue et n'avait pas eu d'autre solution que de demander la faillite de J______ SA et de se dénoncer pénalement. Sa seule préoccupation était dirigée vers ses clients et les pertes que ceux-ci avaient subies. En Suisse, J______ SA avait détenu des comptes auprès de AI______, AJ______ et AL______, reprise par AM______. A l'étranger, elle en avait eu auprès de AN______ à [GB] et AO______ [Luxembourg]. En 2013, hormis AI______, tous les établissements lui avaient demandé de clôturer les comptes, n'acceptant plus les comptes globaux. Seul les comptes auprès de AI______ et, dans une moindre mesure AL______, avaient été utilisés pour les opérations à terme. Les autres comptes avaient servi aux dépôt et aux transferts des avoirs des clients. Il n'avait pas démarché sa clientèle, celle-ci étant venue vers lui après que les banques avaient commencé à éconduire des clients, soit inintéressants, soit fiscalement à risque. Sa clientèle s'était renouvelée depuis 2011-2012. Il ne pensait toutefois pas s'être trouvé dans l'illégalité en les acceptant, étant précisé qu'il était soumis à des contrôles réguliers de l'Association AP______ (ci-après : AP______). Il n'avait plus aucune famille ni aucune attache avec le Liban et n'y retournait qu'occasionnellement, pour y rencontrer des clients. Il vivait en Suisse depuis 40 ans et y avait toutes ses relations. Il possédait des comptes bancaires personnels auprès de AI______, de AQ______ et de AR______. Il n'avait plus aucune fortune. Il souhaitait affronter pleinement les conséquences de ses actes et leur règlement. Il s'était retrouvé dans une situation sans issue et n'avait pas eu d'autre solution que de demander la faillite et de se dénoncer. Sa seule préoccupation était ses clients et les pertes que ceux-ci avaient subies. o.b. Le 9 janvier 2018

- 33 - P/22663/2017 o.b.a. H______ H______ a confirmé sa plainte du 30 novembre 2017. Il avait une formation en droit et en finance et avait travaillé comme courtier indépendant en assurance santé. Peu après 2000, il s'était installé à ______[EAU], où il avait fondé deux sociétés, actives respectivement dans le conseil aux candidats à l'installation dans cette ville et dans l'import-export. Il avait très peu de connaissances en placements financiers et n'avait jamais confié sa fortune avant de rencontrer X______, en 2012 ou 2013, par l'intermédiaire de C______, celle-ci l'ayant décrit comme très compétent et très sérieux. Il avait commencé par lui confier des petits montants, en dollars, en euros et en francs suisse, soit d'abord 100'000.- puis 200'000.- puis 500'000.-. Il avait dû apporter environ CHF 4 millions au total sur un compte, et environ CHF 2 millions sur l'autre. Au total, il avait dû confier à X______ entre CHF 5,5 et 6 millions. Il avait choisi de collaborer avec X______ car les banques suisses n'avaient pas bonne réputation et qu'il n'était pas possible d'investir progressivement. Les fonds avaient toujours été crédités sur le compte AI______ de J______ SA. Avec le resserrement progressif de la législation, il avait su qu'il fallait nommer le propriétaire des fonds, si bien qu'il pensait qu'il était clair pour AI______ qu'il s'agissait de son argent et pensait même que le compte de J______ SA comportait des sous-comptes pour chaque client. Le rendement avait été un élément important pour lui. Même si ce point n'avait jamais été très clair, il était supérieur à 10% par année. Il avait signé plusieurs contrats de gestion, dont la teneur avait toujours été la même. Il connaissait les risques associés à la gestion sur le marché des devises, avec effet de levier, précisant toutefois qu'il ne voulait pas perdre son argent et qu'il comptait en cela sur l'art. 5 des contrats, qui prévoyait une résiliation automatique à partir de 10% de pertes. Il aurait trouvé logique d'être au moins informé de la survenance d'une perte. Son dernier apport avait été effectué en juin 2017, pour USD 1 million. Le contrat portant sur USD 200'000.-, daté du 7 décembre 2017 devait en réalité avoir été conclu le 7 décembre 2016. Il avait été périodiquement informé de l'évolution supposée de ses avoirs. Pour M______, les informations lui étaient transmises par C______. Les relevés, établis tous les trois mois au début, puis tous les six mois et enfin lorsque les options se clôturaient, avaient toujours indiqué des profits. Le rendement de ses investissements était toutefois difficile à calculer car les options se chevauchaient. Il n'avait jamais retiré les capitaux investis, mais avec retiré une partie des gains supposément réalisés, chiffrés en centaines de milliers de francs. Il avait été conscient des rendements très élevés obtenus les premières années, ce qui l'avait conduit à investir de plus en plus. o.b.b. X______ X______ a confirmé l'exactitude des propos de H______ et confirmé ses propres déclarations. Depuis plus de 15 ans, le trading sur produits dérivés lui apportait un rendement de 7 à 12% par année et il n'avait jamais perdu d'argent. Il réalisait environ 3,5% de rendement, sur des contrats de 3 mois, et aurait pu faire 30% par année, mais les

- 34 - P/22663/2017 revers de marché diminuaient parfois les marges. Il avait expliqué tout cela aux clients. Sur les trois premières années de gestion en faveur de H______, les bénéfices avaient atteint près de 30% par année. A la fin du mois de novembre 2017, il avait remis au plaignant des relevés qui n'étaient pas conformes à la réalité. Les relevés qu'il avait remis étaient, selon lui, à considérer comme des reconnaissances de dette. Les relevés produits permettaient d'établir ce qui avait été remboursé et à qui. Depuis le mois de juin 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017, il y avait eu entre 10 et 12 millions de francs retirés du compte AI______ de J______ SA, essentiellement par des personnes qui souhaitaient éviter l'échange automatique d'informations. Mais ces retraits n'avaient pas, selon lui, excédé les créances réelles de ses clients, ce qu'aucune analyse comptable figurant au dossier n'atteste. Son souhait le plus cher était de tirer ses clients du mauvais pas dans lequel il les avait placés et ne comptait pas fuir ses responsabilités. o.b.c. C______ C______ a confirmé sa plainte du 8 décembre 2017. Elle avait une formation d'employée de commerce et avait travaillé six ans comme secrétaire comptable, avant d'entrer chez AS______, où elle était restée pendant 19 ans, avait obtenu un diplôme de la ______ et était devenue le bras droit du gestionnaire. En 1998, elle avait ouvert ______, une petite société de gestion externe, comme indépendante, et avait poursuivi sa carrière chez T______. Depuis sept ans, elle s'était reconvertie dans l'organisation de voyages et de stages de golf. X______ lui avait été présenté en décembre 2011, par un avocat international qui avait travaillé pour AT______, lequel avait vanté les qualités de X______ et organisé une visite chez celui-ci pour tout le bureau de T______. Elle ne connaissait alors rien de la gestion sur devises et avait été favorablement impressionnée. Comme elle voulait pouvoir expérimenter les services offerts avant de les proposer à ses clients, en janvier 2012, elle s'était adressée à lui à titre personnel et avait ouvert "un compte" pour CHF 50'000.-, qui avait ensuite été augmenté de CHF 200'000.-. X______ lui avait expliqué sa méthode d'investissement et avait évoqué des rendements de 7 à 10%. En réalité, les bénéfices allégués avaient atteint 15 à 20% l'an, si bien qu'elle avait petit à petit placé toute sa fortune personnelle, sur le compte de J______ SA auprès de AI______ SA. X______ lui avait dit que les clients touchaient la prime complète de leur investissement et qu'il se rémunérait grâce à un cours favorable dont il bénéficiait auprès de AI______, dont il lui reversait la moitié. Elle avait retiré une partie des profits et des commissions qui avaient incrémenté son compte, finançant ainsi ses dépenses courantes. Le numéro de compte 4______ lui avait été attribué et d'autres numéros avaient été ajoutés par la suite à son insu. Informée par X______ du fait qu'il s'agissait des clients qu'elle lui avait présentés, elle a admis avoir présenté huit ou neuf personnes à X______, dont H______, E______, A______, B______ et K______, pour lesquelles elle avait été

- 35 - P/22663/2017 commissionnée. Elle ne s'était pas intéressée à leur statut fiscal et avait ignoré que son compte avait servi à héberger leurs avoirs. o.b.d. X______ a expliqué que les numéros de compte ajoutés sur le document d'ouverture de C______ correspondaient aux clients que celle-ci lui avaient apportés. Il connaissait leur identité. Il remettait régulièrement des formulaires A concernant les nouveaux clients à la banque, mais cela n'avait pas été le cas pour ces clients-là, car ils n'avaient pas voulu dévoiler leur qualité de contribuables français. Ils avaient signé des contrats de gestion et étaient simplement "rangés" dans le dossier de C______. Le but de la manœuvre avait été de dissimuler à leur fisc national l'identité de certains clients et non de dissimuler un nombre de client incompatible avec l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait J______ SA. Sur un rendement brut de 28% par exemple, constitué par le versement sur le compte de J______ SA des primes nettes, rapporté au capital confié par les clients, environ la moitié était crédité comptablement sur les comptes des clients de J______ SA et le reste était ventilé entre J______ SA, à raison de 4% environ, pour le financement de ses charges, et les commissions des apporteurs d'affaires, à raison de 8% environ. Il achetait pour CHF 300 millions d'options par année, produisant ainsi un rendement élevé. Ainsi, C______ percevait la moitié de la prime pour ses propres avoirs, mais également le 3/8ème des primes allouées aux investisseurs qu'elle lui avait apportés et 3/8ème de cette prime sur ses propres avoirs. Après que C______ avait indiqué que les clients touchaient l'intégralité de leur prime, il a précisé que les clients n'étaient effectivement pas lésés, dans la mesure où ils percevaient l'intégralité de la prime qu'ils auraient obtenue comme clients individuels de AI______ SA (2% sur trois mois). Il conservait pour J______ SA la différence du cours favorable dont il bénéficiait (1,5 %), qu'il partageait ensuite avec les apporteurs. J______ SA détenait un compte global auprès de AI______ SA, alimenté par les fonds confiés par les clients et qui servait de compte de marge pour les opérations qu'il conduisait. Il tenait un tableau des fonds c

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