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Genève Tribunal pénal 23.12.2019 P/21635/2019

23 dicembre 2019·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·4,273 parole·~21 min·1

Riassunto

LEI.115

Testo integrale

Siégeant : Mme Marine WYSSENBACH, présidente, Mme Amelia CAGNEUX, greffière-délibérante P/21635/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 23

23 décembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de détention et de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et requiert du Tribunal qu'il prononce une peine privative de liberté de 210 jours sous déduction de la détention subie avant jugement, à l'expulsion d'A______ (art. 66abis al. 1 CP) pour une durée de 5 ans et au paiement des frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de prononcer une peine privative de liberté ne dépassant pas la durée de la détention avant jugement et de renoncer à son expulsion de Suisse. Il demande au Tribunal de prendre en compte la détresse profonde au sens de l'art. 48 du Code Pénal lors de l'examen de la fixation de la peine.

EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 20 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 23 septembre 2019 jusqu'au 23 octobre 2019, séjourné sur le territoire helvétique, sans document d'identité, sans les autorisations nécessaires et sans moyen de subsistance alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2019; faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 23 septembre 2019 jusqu'au 23 octobre 2019 persisté à demeurer sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le canton de Genève, valable du 20 juin 2019 au 20 juin 2020; faits qualifiés de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). c. Il lui est enfin reproché d'avoir vendu le 23 octobre 2019 devant le centre d'injections C______ pour un montant de CHF 20.-, un gramme d'héroïne, conditionnée dans du papier; faits qualifiés de détention et vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup.). B. Le Tribunal tient pour établi les faits suivants : a. Du 23 septembre 2019, lendemain de sa sortie de la prison de Champ-Dollon, au 23 octobre 2019, jour de son interpellation à D______, A______, ressortissant algérien, a persisté à demeurer sur le territoire helvétique, plus particulièrement genevois, alors qu'il savait ne disposer ni de papiers d'identité valables, ni d'une autorisation de séjour, ni des moyens financiers nécessaires à son séjour (pièces B-1 à B-6). De plus, il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2019 laquelle lui a été notifiée le 9

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décembre 2016 et d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 20 juin 2019 au 20 juin 2020 laquelle lui a été notifiée le 20 juin 2019 (pièces C-8 à C-15). A______ a admis les faits devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2010 et n'est jamais reparti. Il est resté en Suisse pour des raisons médicales malgré les interdictions dont il faisait l'objet et qu'il connaissait. En effet, il a déclaré souffrir d'une hépatite, d'une addiction à la drogue et de problèmes importants au foie. Il devait suivre un traitement et n'avait pas les moyens de se faire soigner en Algérie. b. Le 23 octobre 2019 à 15h00, il a vendu, aux alentours du centre d'injections C______, un gramme d'héroïne à E______ pour un montant de CHF 20.- (pièces B-4 et B-5). A______ a admis les faits qui sont corroborés par les déclarations de E______(pièce B- 25) et par le rapport d'arrestation du 23 octobre 2019 lequel relève que des agents de police ont observé la transaction (pièce B-4). A______ a exprimé des regrets et expliqué ne pas avoir été dans son état normal ce jour-là. Il a vendu cette drogue pour pouvoir s'acheter un sandwich. Par ailleurs, le montant de CHF 73.- retrouvé sur lui et saisi lors de son interpellation lui avait été donné par quelqu'un. Le Tribunal n'est pas convaincu par les raisons qui ont poussé A______ à vendre cette drogue dans la mesure où il aurait pu acheter un sandwich avec l'argent qu'il avait sur lui ou se rendre dans les lieux d'accueil d'urgence genevois qu'il connaissait tels que le Caré, le Bateau ou l'abri PC Richemont afin de pouvoir manger (pièces C-10 et C-11). En outre, la provenance du montant de CHF 73.- invoquée par A______ est tout aussi peu convaincante, compte tenu de l'activité illicite qu'il pratique. C. A______, ressortissant algérien, célibataire, sans enfant, est âgé de 1______ ans. Ses parents, sa sœur et ses trois frères vivent en Algérie. Il a suivi sa scolarité en Algérie et obtenu un diplôme de cordonnier. Il a travaillé durant 5 à 6 ans en tant que cordonnier avant de quitter l'Algérie et de se rendre en Suisse en passant par la Hollande. Depuis 2010, il n'est pas retourné en Algérie mais garde le contact avec sa famille par téléphone. S'agissant de ses antécédents, il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse qu'A______ a été condamné à vingt-deux reprises depuis 2010, principalement pour vol, violation de domicile, séjour illégal et pour des infractions à la LStup. Sa dernière condamnation date du 24 mai 2019, le Ministère public de Genève ayant prononcé une peine privative de liberté de 45 jours pour violation de domicile et séjour illégal. Par ailleurs, il ressort des informations administratives figurant au dossier qu'A______ avait déjà fait l'objet, avant le 9 décembre 2016, d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 juin 2010 au 2 juin 2015 qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2010.

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EN DROIT Culpabilité 1.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne en Suisse illégalement (let. b). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 1.1.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 1 let. a LEI) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.3. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.2.1. En l'espèce, en persistant à séjourner consciemment et volontairement sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, du 23 septembre 2019, lendemain de sa sortie de la prison de Champ-Dollon au 23 octobre 2019, jour de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans disposer de moyens de subsistance ni de papiers d'identité et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de pénétrer dans le canton de Genève, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. 1.2.2. En vendant le 23 octobre 2019 à E______ un gramme d'héroïne pour un montant de CHF 20.-, le prévenu sera reconnu coupable de détention et de vente de stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 let. c et d LStup.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_320/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1226/2013

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Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al.1 CP). 2.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4. A teneur de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction (Petit Commentaire CP, op. cit., n. 8 ad art. 48 CP). 2.1.5. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A ce propos, il est de jurisprudence constante que lorsque le pronostic du juge n'est pas défavorable, le sursis doit être accordé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206

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2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est relativement grave dans la mesure où non seulement il persiste à vouloir rester en Suisse, plus particulièrement à Genève, après avoir fait l'objet de deux interdictions de séjourner, mais s'adonne également à la vente de stupéfiants. Sachant ce qu'est l'addiction à la drogue, il est particulièrement grave que le prévenu se mette à en vendre à d'autres. La situation personnelle du prévenu, certes difficile, n'excuse pas ses actes. Ses mobiles sont égoïstes. Ils relèvent d'un mépris pour la législation suisse, pour les décisions prononcées à son encontre et la santé d'autrui, notamment des toxicomanes. Sa responsabilité est pleine et entière. La circonstance atténuante de la détresse profonde soulevée par le prévenu ne sera pas retenue dès lors qu'il n'a pas cherché d'autre solution pour subvenir à ses besoins, notamment médicaux. En effet, le prévenu est en mesure de se faire traiter en Algérie et d'avoir le soutien moral et financier de sa famille sur place alors qu'en Suisse, il n'a aucune attache. De plus, il n'a pas hésité à vendre de la drogue alors qu'il avait de l'argent pour s'acheter à manger. Il a pu en outre bénéficier de soins, d'un abri et de quoi manger auprès des divers lieux d'accueil d'urgence genevois. Dans cette mesure, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Il y a concours d'infractions. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne dès lors qu'il a d'abord, à la police, refusé de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, avant de finalement les admettre devant le Ministère public. Sa prise de conscience quant au caractère délictuel de ses agissements est nulle, le prévenu présentant 22 antécédents spécifiques entre mai 2010 et mai 2019. Les peines qu'il a purgées ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il n'a manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. Compte tenu de ce qui précède, en particulier des antécédents spécifiques du prévenu et du fait qu'il a persisté à demeurer en Suisse, le pronostic se présente sous un jour défavorable et est incompatible avec l'octroi du sursis. Seule une peine ferme entre en ligne de compte. Au vu de son absence de moyens financiers légaux et de sa volonté de sciemment violer la loi et les décisions prises à son encontre, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, sera prononcée. Expulsion 3.1. En vertu de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

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Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2., SJ 2017 I 433). L'expulsion facultative impose le respect du principe de proportionnalité. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97; K. KÜMIN, op. cit., p. 14; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166, en particulier l'art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66a bis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; MÜNCH / De Weck, op. cit., p. 166). A noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées). L'intégration de l'intéressé doit, quant à elle, être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (BUSSLINGER / UEBERSAX, op. cit., p. 102). 3.2. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public à l'expulser de Suisse, pays dans lequel il n'a pas d'attaches,

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il ne s'est pas intégré et a été condamné à de nombreuses reprises. Il n'a fourni aucun effort pour respecter la législation suisse, la propriété et la santé d'autrui. Ainsi, le prévenu ne peut pas reprocher au pays dans lequel il a choisi de s'installer sans droit de l'expulser. De plus, la prise en charge de ses soins médicaux et de sa dépendance pourrait se faire en Algérie où sa famille qui y réside pourrait lui venir en aide. Partant, aucun motif ne permet de renoncer à l'expulsion du prévenu qui sera prononcée pour une durée de cinq ans compte tenu de sa culpabilité. Frais et inventaire 4.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 4.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2.1. La drogue, figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n°2______ sera confisquée et détruite dans la mesure où elle est, de toute évidence, liée à la commission des infractions. 4.2.2. Les valeurs saisies, figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n°3______ et provenant à l'évidence d'une activité illicite, seront confisquées et dévolues à l'Etat. 4.3. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 500.-, ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al.1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de détention et de vente de stupéfiants (art. 19 al.1 let c et d LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

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Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 268 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'234.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 1'159.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Marine WYSSENBACH

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Le met à la charge de A______.

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Marine WYSSENBACH

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 625.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'234.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 ========== Total des frais CHF 2'234.00

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 23 décembre 2019

Indemnité : Fr. 760.00 Forfait 20 % : Fr. 152.00 Déplacements : Fr. 165.00 Sous-total : Fr. 1'077.00 TVA : Fr. 82.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 1'159.95 Observations : - 2h Préparation audiences à Fr. 110.00/h = Fr. 220.–. - 1h Audience à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–. - 0h30 Audience à Fr. 200.00/h = Fr. 100.–. - 3h Entretien client à Fr. 110.00/h = Fr. 330.–. - Total : Fr. 760.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 912.– - 3 déplacements A/R (Visite Champ-Dollon) à Fr. 55.– = Fr. 165.– - TVA 7.7 % Fr. 82.95 Ce montant tient compte du temps d'audience de ce jour. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale

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Notification à Me B_______, défenseur d'office Par voie postale

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