Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Catherine GAVIN et M. Yves MAGNIN, juges, Mme Anna-Juliana BERDUGO DE PREUX, secrétaire juriste, Mme Amelia CAGNEUX, greffière P/21626/2017 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1
27 novembre 2018
MINISTERE PUBLIC Madame EA______, partie plaignante Monsieur EB______, partie plaignante Monsieur EC______, partie plaignante Monsieur ED______, partie plaignante Madame EE______, partie plaignante Monsieur EF______, partie plaignante, assisté de Me Cédric KURTH Madame EG______, partie plaignante Monsieur EH______, partie plaignante Monsieur EI______, partie plaignante Madame EJ______, partie plaignante Monsieur EK______, partie plaignante Madame EL______, partie plaignante
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Madame EM______, partie plaignante Madame EN______, partie plaignante Monsieur EO______, partie plaignante Monsieur EP______, partie plaignante Madame EQ______, partie plaignante Monsieur ER______, partie plaignante Monsieur ES______, partie plaignante Monsieur ET______, partie plaignante Monsieur EU______, partie plaignante Madame EV______, partie plaignante Monsieur EW______, partie plaignante Monsieur EX______, partie plaignante Madame EY______, partie plaignante Madame EZ______, partie plaignante Monsieur EAA______, partie plaignante Monsieur EAB______, partie plaignante Monsieur EAC______, partie plaignante Monsieur EAD______, partie plaignante Monsieur EAE______, partie plaignante Madame EAF______, partie plaignante Madame EAG______, partie plaignante Madame EAH______, partie plaignante
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Madame EAI______, partie plaignante Monsieur EAJ______, partie plaignante Madame EAK______, partie plaignante Madame EAL______, partie plaignante Madame EAM______, partie plaignante Monsieur EAN______, partie plaignante Madame EAO______, partie plaignante Monsieur EAP______, partie plaignante Monsieur EAQ______, partie plaignante Madame EAR______, partie plaignante contre Monsieur A______, né le ______1985, actuellement détenu à la prison de CHAMP- DOLLON, prévenu, assisté de Me B______ Monsieur C______, né le ______1978, actuellement détenu à la prison de CHAMP- DOLLON, prévenu, assisté de Me D______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut, pour les deux prévenus, à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à ce que C______ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis et expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, à ce que les deux prévenus soient condamnés au paiement des frais de la procédure et maintenus en détention pour des motifs de sûreté, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes et à ce qu'il soit statué sur les objets saisis conformément à l'annexe de l'acte d'accusation. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à la restitution de tous les objets saisis. Il conclut également au versement d'une indemnité d'un montant de CHF 73'600.-, soit CHF 200.- par jour de détention subie sur la base de l'art. 429 CPP. A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à sa mise en liberté immédiate et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Il conclut à la restitution des valeurs patrimoniales et des téléphones saisis. ***** EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 28 août 2018, il est reproché à C______ d'avoir commis, à Genève, entre le 16 avril 2009 et le 23 novembre 2017, 50 vols (dont 6 tentés), 47 dommages à la propriété et 47 violations de domicile (dont 5 tentées), agissant seul ou de concert avec A______, soit d'avoir agi dans les cas visés sous B.I.1 à B.I.50, B.II.51 à B.II.97 et B.III.98 à B.III.144 de l'acte d'accusation, faits qualifiés de vols aggravés (métier et bande) au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violations de domicile au sens de l'art. 186 CP et de tentative de vol au sens de l'art. 22 CP cum art. 139 ch.1 CP; b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir commis, à Genève, entre le 11 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, 11 vols (dont 2 tentés), 10 dommages à la propriété et 10 violations de domicile (dont 1 tentée), agissant seul ou de concert avec C______, soit d'avoir agi dans les cas visés sous C.I.1 à C.I.11, C.II.12 à C.II.21 et C.III.22 à C.III.31 de l'acte d'accusation, faits qualifiés de vols aggravés (métier et bande) au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violations de domicile au sens de l'art. 186 CP et de tentative de vol au sens de l'art. 22 CP cum art. 139 ch.1 CP; B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
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a.1. Le 4 mai 2009, EY______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FA______ 46, 1227 Carouge, entre le 16 avril 2009 à 10h00 et le 18 avril 2009 à 13h30. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée et le cylindre arraché. Des bijoux, des appareils électroniques et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 3'430.-. a.2. Le 6 septembre 2010, EO______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FB______2, 1213 Onex, entre le 3 septembre 2010 à 20h00 et le 5 septembre 2010 à 20h00. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Divers bijoux et objets avaient été dérobés pour un montant total de CHF 4'310.-. a.3. Le 31 décembre 2012, la villa appartenant à EAS______ sis FC______ 28, 1213 Onex a fait l'objet d'un vol par effraction. La plaquette et la poignée avaient été dévissées et retirées et le cylindre arraché. a.4. Le 11 août 2017, ED______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FD______43, 1723 Marly, entre le 6 août 2017 à 14h00 et le 11 août 2017 à 18h30. La serrure de la porte palière avait été abîmée. Une chaîne en or, une montre et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 4'108.45. a.5. Le 16 août 2017, EB______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FE______46, 1752 Villars-sur-Glâne, entre le 13 août 2017 à 17h30 et le 16 août 2017 à 08h40. Le cylindre de la porte palière avait été arraché. Des bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 1'020.-. a.6. Le 18 août 2017, EL______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FE______44, 1752 Villars-sur-Glâne, le 16 août 2017 entre 10h15 et 14h15. Le cylindre de la porte d'entrée avait été endommagé. Divers bijoux montres et appareils électroniques avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 17'958.80. a.7. Le 22 août 2017, EM______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FE______44, 1752 Villars-sur-Glâne, entre le 9 août 2017 à 11h30 et le 16 août 2017 à 14h00. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée. Aucun objet n'avait été dérobé. a.8. Le 23 août 2017, EI______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FD______12, 1723 Marly, entre le 10 août 2017 à 18h00 et le 12 août 2017 à 16h30. Le cylindre de la porte d'entrée avait été endommagé. Divers bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à environ CHF 2'780.-. a.9. Le 18 septembre 2017, EN______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FE______46, 1752 Villars-sur-Glâne le 16 août 2017 à 17h00. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée. Des
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services de couverts et autres objets avaient été dérobés pour un montant de CHF 46'000.-. a.10. Le 20 septembre 2017, EAT______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FF______15, 1233 Bernex, entre le 13 septembre 2017 à 11h00 et le 14 septembre 2017 à 22h15. Le cylindre de la porte d'entrée avait été enlevé et le carrelage de la salle de bain endommagé. Des bijoux, des montres et divers objets avaient été dérobés. a.11. Le 21 septembre 2017, EAQ______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FG______10, 1214 Vernier, entre le 11 septembre 2017 et le 16 septembre 2017. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Des bijoux, des montres et des appareils électroniques avaient notamment été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à environ CHF 14'900.-. a.12. Le 25 septembre 2017, EAL______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FH______23, 1227 Carouge, entre le 7 septembre 2017 à 10h30 et le 8 septembre 2017 à 23h15. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Des bijoux, des montres et une ménagère avaient notamment été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à environ CHF 24'221.-. a.13. Le 28 septembre 2017, ED______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FI______9, 1206 Genève, le 31 septembre 2017 entre 07h15 et 20h00. La serrure et le cylindre de la porte d'entrée avaient été endommagés. Des bijoux, des appareils électroniques et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 9'180.-. a.14. Le 3 octobre 2017, EP______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FG______12, 1214 Vernier, entre le 23 septembre 2017 à 12h00 et le 24 septembre 2017 à 22h00. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Des bijoux, des liquidités et divers objets avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 5'787.40. a.15. Le 8 octobre 2017, EAU______ et EK______ ont déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à leur domicile sis FJ______35, 1227 Carouge, le 7 octobre 2017 entre 03h00 et 04h00. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée. Divers bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 2'991.27. a.16. Le 9 octobre 2017, EU______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FK______30, 1163 Etoy, le 9 octobre 2017 entre 15h00 et 23h00. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Des pièces en or, un lingot d'argent et des liquidités avaient été dérobés. a.17. Le 9 octobre 2017, EAG______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FA______ 9, 1227 Carouge, entre le 30 septembre 2017 à 10h00 et le 1er octobre 2017 à 14h00. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Des bijoux, des montres, des liquidités et divers objets avaient été
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dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 26'067.75, EUR 2'065.- et USA 510.-. a.18. Le 12 octobre 2017, EAJ______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FA______ 32, 1227 Carouge, entre le 8 septembre 2017 à 13h00 et le 11 septembre 2017 à 15h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché. Des bijoux, des montres et un service en métal argenté avaient notamment été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 30'380.-. a.19. Le 17 octobre 2017, EAO______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FL______46, 1255 Veyrier, entre le 13 octobre 2017 à 19h00 et le 15 octobre 2017 à 15h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché. Des bijoux, des montres et des appareils électroniques avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 6'278.-. a.20. Le 19 octobre 2017, EAV______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FM______8A, 1206 Genève, le 11 octobre 2017 entre 10h00 et 17h30. La porte d'entrée, le cadre de porte et la serrure avaient été abîmés. Des liquidités ainsi que divers objets avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 2'190.-. a.21. Le 19 octobre 2017, EAW______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FN______21, 1400 Yverdon-les-Bains, le 19 octobre 2017 entre 10h00 et 13h30. Le cylindre de la porte avait été arraché et le système de fermeture endommagé. Divers objets avaient été dérobés pour un montant total de CHF 6'500.-. En date du 13 juillet 2018, EAW______ a retiré sa plainte pénale. a.22. Le 20 octobre 2017, EAB______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FO______6, 1255 Veyrier, entre le 30 septembre 2017 à 08h30 et le 16 octobre 2017 à 22h37. Le cylindre de la porte palière avait été abîmé. Des bijoux, des pièces de collection et des liquidités avaient été dérobés. a.23. Le 30 octobre 2017, EV______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FP______18, 1820 Montreux le 30 octobre 2017 entre 12h45 et 17h45. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Des bijoux et des liquidités avaient été dérobés. a.24. Le 30 octobre 2017, EW______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FQ______31, 1227 Carouge, le 5 octobre 2017 entre 06h55 et 16h10. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et la serrure abîmée. Des bijoux et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 4'811.-, EUR 260.- et GBP 100.-. a.25. Le 30 octobre 2017, EAF______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir subi des dommages à la propriété à son domicile sis FA______, 1227 Carouge, entre le 29
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septembre 2017 et le 30 septembre 2017. La porte palière avait été endommagée. Le montant des réparations s'élevait à CHF 1'816.-. Aucun objet n'avait été dérobé. a.26. Le 8 novembre 2017, EAI______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir subi des dommages à la propriété à son domicile sis FR______51, 1226 Thônex, le 7 novembre 2017 entre 07h00 et 18h20. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Aucun objet n'avait été dérobé. Le montant des dégâts s'élevait à CHF 330.-. a.27. Le 10 novembre 2017, EAH______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FS______15c, 1214 Vernier, entre le 26 octobre 2017 à 11h30 et le 29 octobre 2017 à 12h30. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Des bijoux, des montres et des appareils électroniques avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 22'380.70. a.28. Le 12 novembre 2017, EAC______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FT______94, 1208 Genève, entre le 25 octobre 2017 à 16h00 et le 29 octobre 2017 à 17h00. Le cylindre de la porte palière avait été arraché. Des bijoux et des montres avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 13'505.-. a.29. Le 13 novembre 2017, EA______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FU______1, 1400 Yverdon-les-Bains, entre le 9 novembre 2017 à 08h00 et le 13 novembre 2017 à 15h15. La serrure de la porte palière avait été endommagée. Un appareil photo, des liquidités ainsi que des bijoux avaient été dérobés. a.30. Le 13 novembre 2017, EAX______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FF______105, 1233 Bernex, entre le 10 novembre 2017 à 14h00 et le 12 novembre 2017 à 13h45. Le cylindre de la porte palière avait été endommagé. Des bijoux, des montres et des liquidités ainsi que des bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 25'000.- et EUR 1'380.-. a.31. Le 14 novembre 2017, EAN______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FV______8b, 1112 Echichens, le 14 novembre 2017 entre 09h00 et 11h00. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Des bijoux et des liquidités avaient été dérobés. a.32. Le 15 novembre 2017, EAY______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'une tentative de vol par effraction à son domicile sis FF______ 107, 1233 Bernex, entre le 6 novembre 2017 et le 12 novembre 2017. Le cylindre de la porte d'entrée avait été abîmé. a.33. Le 19 novembre 2017, EG______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FK______20, 1163 Etoy, entre le 12 novembre 2017 à 17h00 et le 19 novembre 2017 à 16h30. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et certains meubles endommagés. Divers bijoux et plaques en or avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à environ CHF 10'550.-.
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a.34. Le 20 novembre 2017, EAD______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FA______ 28, 1227 Carouge, entre le 15 novembre 2017 à 20h00 et le 16 novembre 2017 à 08h30. La porte palière et les stores du balcon avaient été abîmés. Des bijoux, une montre, un ordinateur et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 10'000.-. a.35. Le 23 novembre 2017, EAZ______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FAA______64A, 1208 Genève, entre le 24 octobre 2017 à 14h00 et le 25 octobre 2017 à 19h00. La serrure de la porte d'entrée avait été détruite et la porte d'entrée abîmée. Un stylo plume ainsi que des bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 16'647.80. a.36. Le 23 novembre 2017 à 20h19, l'alarme de la villa EBA______ sis FW______ 7, 1234 Vessy s'est déclenchée suite à une effraction. La porte-fenêtre du salon avait été forcée. a.37. Le 28 novembre 2017, ES______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FX______20, 1208 Genève, entre le 25 octobre 2017 et le 31 octobre 2017. La porte palière avait été endommagée. Des bijoux, des montres, un ordinateur et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 53'800.-, dont USD 300.- et EUR 900.-. a.38. Le 30 novembre 2017, EQ______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FY______17, 1228 Plan-les-Ouates, le 4 septembre 2017 entre 07h00 17h45. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée. Divers bijoux, une tablette et des sacs à main avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 15'508.-. a.39. Le 6 décembre 2017, EH______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FZ______5, 1226 Thônex, entre le 18 novembre 2017 à 04h30 et le 22 novembre 2017 à 17h00. La porte d'entrée avait été forcée et le cylindre endommagé. Des montres, des bijoux et divers objets avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 13'600.-. a.40. Le 11 décembre 2017, ER______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FAA______64A, 1208 Genève, entre le 24 octobre 2017 à 19h30 et le 26 octobre 2017. Le cylindre de la porte avait été endommagé. Un coffre fort contenant une arme à feu, des briquets et des clés ainsi que divers bijoux et appareils photo avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 9'813.95. a.41. Le 12 décembre 2017, EAE______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FT______88, 1208 Genève, entre le 4 novembre 2017 à 15h00 et le 5 novembre 2017 à 17h00. La serrure de la porte palière avait été endommagée. Des montres, des bijoux et appareils électroniques avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 65'380.-. a.42. Le 12 décembre 2017, EAK______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FT______88, 1208 Genève, entre le 4
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novembre 2017 à 14h00 et le 5 novembre 2017 à 15h00. La porte palière avait été endommagée et la serrure fracturée. Des bijoux, des montres et autres objets avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 13'842.-. a.43. Le 14 décembre 2017, ET______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FY______23, 1228 Plan-les-Ouates, entre le 17 octobre 2017 à 15h00 et le 19 octobre 2017 à 19h00. La serrure de la porte palière avait été endommagée. Divers bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 7'100.-. a.44. Le 15 décembre 2017, EBB______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'une tentative de vol par effraction à son domicile sis FBI______ 73A, 1203 Genève, le 2 novembre 2017 entre 07h40 et 18h00. La poignée de la porte d'entrée avait été dévissée et le cylindre arraché. a.45. Le 15 décembre 2017, EX______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FG______16, 1214 Vernier, entre le 2 novembre 2017 à 00h00 et le 3 novembre 2017 à 07h00. Le cylindre de la porte palière a été abîmé. Deux pièces de monnaie commémoratives avaient été dérobées. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 1'600.-. a.46. Le 16 décembre 2017, EAM______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FAB______21, 1228 Plan les Ouates, à une date indéterminée mais au plus tard le 24 novembre 2017 avant 14h00. La serrure de la porte palière avait été fracturée. Des bijoux, des appareils électroniques et divers objets avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 1'300.-. a.47. Le 17 décembre 2017, EAR______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FAC______107, 1233 Bernex, entre le 11 novembre 2017 à 00h00 et le 13 novembre 2017 à 08h00. La serrure de la porte palière avait été fracturée et le rebord d'une fenêtre abîmé. Des bijoux, des montres et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à environ CHF 10'500.-. a.48. Le 18 décembre 2017, EC______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FM______17, 1206 Genève, le 16 octobre 2017 entre 10h30 et 11h00. Le cylindre de la porte palière avait été abîmé. Divers bijoux avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 8'313.-. a.49. Le 18 décembre 2017, EZ______, EAP______ et EBC______ ont déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à leur domicile sis FAD______64, 3902 Glis, le 16 novembre entre 07h45 et 17h15. Divers bijoux et montres avaient été dérobés pour un montant total de CHF 14'109.85. a.50. Le 26 janvier 2018, EJ______ a déposé plainte pénale, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction à son domicile sis FAE______17, 1225 Chêne-Bourg, entre le 22 octobre 2017 à 08h00 et le 23 octobre 2017 à 15h00. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée. Des bijoux, des appareils électroniques, des lunettes de
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soleil et des liquidités avaient été dérobés. Le montant du préjudice total s'élevait à CHF 7'320.-. b. L'intervention de la police a été requise le 23 novembre 2017 à 22h38, suite au comportement suspect de deux individus qui erraient dans le quartier, identifiés comme les dénommés C______ et A______ qui ont été interpellés à la FBJ______ 180, 1234 Vessy, au volant d'un véhicule de marque TOYOTA immatriculé GE ______. La fouille du véhicule a permis la découverte de deux tournevis plats, d'une tige en métal, d'une paire de gants gris et d'un petit linge violet dans la portière du conducteur, d'un masque médical bleu, d'une paire de gants en laine noirs et de plusieurs paires de gants en latex dans la boîte à gants, d'une casquette en tissu gris sur la console centrale et d'une paire de gants gris dans le coffre. Un téléphone noir de marque Samsung, numéro d'appel 1______, a en outre été retrouvé dans la portière avant gauche du véhicule (ci-après: Petit Samsung). La fouille de A______ a permis la découverte de EUR 631.90, CHF 11.85 ainsi que d'une montre TISSOT. Une montre TISSOT a également été retrouvée sur C______. C______ était en outre porteur d'un téléphone portable Samsung avec le numéro d'appel 2______(ci-après: Samsung C______). Quant à A______, il était porteur d'un téléphone portable Samsung qui comportait deux cartes SIM, soit une G______ et une suisse dont le numéro d'appel était le 3______ (ci-après: Samsung A______). La perquisition du domicile de C______ au FAF______19, 1205 Genève, a permis la découverte de nombreux bijoux, de monnaies étrangères de divers pays, des pièces suisses commémoratives, d'un cylindre cassé dissimulé dans un pot de fleurs, d'un ordinateur portable HP, de nombreuses cartes mémoire dont des clés USB, une tablette, des téléphones portables et divers papiers. c.a. L'analyse des données téléphoniques rétroactives a permis de mettre en évidence que : c.a.a Le petit Samsung retrouvé dans la portière du conducteur du véhicule saisi est actif depuis le 20 septembre 2017 à 11h40 et dix cartes SIM avec des numéros commençant par 077 enregistrées sous des identités fantaisistes y ont été insérées. Le Samsung A______ est actif depuis le 11 novembre 2017 à 19h16 et une carte SIM suisse dont le numéro commençant par 077 enregistrée sous une identité fantaisiste et une carte SIM G______ y ont été insérées. Le Samsung C______ est actif depuis au moins le 20 juin 2016 et 5 cartes SIM avec des numéros commençant par 077 enregistrées sous des identités fantaisistes y ont été insérées. c.a.b. Ces numéros de téléphone commençant par 077 ont effectué de nombreux appels à répétition sur des lignes fixes d'abonnés dont les numéros figuraient dans les annuaires en ligne de type search.ch et plusieurs de ces abonnés ont été victimes de cambriolages selon un même modus spécifique consistant à arracher les cylindres des portes palières
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et à les remettre ensuite dans la serrure, étant précisé qu'après les faits ces appels ont cessé : - EQ______ a été contactée le 16 août 2017; - ED______ a été contactée le 31 août 2017; - EAJ______ a été contacté entre le 9 et le 10 septembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 28 septembre 2017 et le 5 octobre 2017; - EAT______ a été contacté entre le 11 et le 14 septembre 2017; - EAQ______ a été contacté le 12 septembre 2017; - EAL______ a été contacté entre le 6 et le 8 septembre 2017; - EAF______ a été contactée entre le 9 et le 30 septembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 28 septembre 2017 et le 5 octobre 2017; - EP______ a été contacté entre le 12 et le 24 septembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 29 septembre 2017 et le 14 octobre 2017; - EX______ a été contacté le 1er septembre 2017 et les 2 et 3 novembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 29 septembre 2017 et le 14 octobre 2017; - EW______ a été contacté les 22, 23 et 25 septembre 2017, puis le 5 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés le 5 octobre 2017; - EAU______ a été contactée les 24, 25, 28 et 29 septembre 2017 et le 6 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés le 6 octobre 2017; - EAM______ a été contactée les 21 septembre 2017, 1er, 7, 9 octobre 2017, 22 et 23 novembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 21 septembre 2017 et le 9 octobre 2017; - EAG______ a été contactée entre le 30 septembre 2017 et le 1eroctobre 2017 Des voisins ont également été contactés entre le 28 septembre 2017 et le 5 octobre 2017; - EAV______ a été contacté les 3, 4, 6 et 7 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 4 et le 7 octobre 2017; - EU______ a été contacté le 9 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés à la même date; - ET______ a été contacté entre le 7 et le 19 octobre 2017; - EAO______ a été contactée les 13 et 14 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 13 et le 24 octobre 2017; - EC______ a été contacté les 13 et 16 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 4 et le 7 octobre 2017; - EAI______ a été contactée les 9, 14 et 16 octobre 2017, puis le 2 novembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 9 et le 14 octobre 2017;
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- EBB______ a été contacté entre le 15 et le 30 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 15 et le 21 octobre 2017; - EAZ______ a été contactée le 21 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 21 et le 24 octobre 2017; - EAE______ a été contacté les 26 octobre 2017, 3 et 4 novembre 2017. Des voisins ont également été contactés les 25 et 26 octobre et 4 novembre 2017; - ES______ a été contacté le 27 octobre. Des voisins ont également été contactés les 27 et 30 octobre 2017; - EV______ a été contactée le 30 octobre 2017. Des voisins ont également été contactés ce jour-là; - EAX______ a été contacté le 9 novembre 2017. D'autres personnes domiciliées à la même adresse ont également été contactés entre le 9 et le 11 novembre 2017; - EA______ a été contactée le 9 novembre 2017; - EAD______ a été contacté le 15 novembre 2017. Des voisins ont également été contactés entre le 28 septembre 2017 et le 5 octobre 2017; - EZ______, EAP______ et EBC______ ont été contactés le 16 novembre 2017; - Des voisins de EAY______ et EAR______ ont été contactés entre le 9 et le 11 novembre 2017; - Des voisins de EAK______ ont été contactés le 4 octobre 2017; - Des voisins de ER______ ont été contactés entre le 21 et le 24 octobre 2017; - Des voisins de EAN______ ont été contactés le 14 novembre 2017; - Des voisins de EG______ ont été contactés le 14 novembre 2017. c.a.c. Dans la majorité des cas, lors de ces appels, l'antenne FAG______36-40 à Carouge, proche du domicile de C______ au FAF______19 à Genève a été activée. Par ailleurs, les téléphones portables de C______ et A______ ont régulièrement activé des bornes téléphoniques à proximité directe des appartements cambriolés et à des moments proches de la tranche horaire de la commission des cambriolages, soit : - ED______ et EI______: activations d'antennes de téléphonie par le Samsung C______ le 9 août 2017 à 23h55 et 23h56 au FAH______, 2 à Marly; - ED______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 31 août 2017 à 10h10 et 10h14 à FAG______, 36-40 à Carouge, puis à 10h20 à FAI______, 21A à Genève; - EAT______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 11 septembre 2017 à 15h58, le 13 septembre 2017 entre 15h59 et 22h16 à FAG______, 36-40 à Carouge, puis à 22h49 à Bernex-en-Combes à Bernex et à
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23h27 et 23h38 à FAJ______, 2 à Soral, et enfin à nouveau à FAG______, 36- 40 à Carouge à 01h34 le 14 septembre 2017; - EAQ______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 12 septembre 2017 entre 09h57 et 21h16 à FAG______, 36-40 à Carouge, puis à 21h45 au FS______,19 à Vernier; - EAF______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung entre le 29 septembre 2017 à 22h19 et le 30 septembre 2017 à 02h30 à FAG______, 36- 40 à Carouge; - EW______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 5 octobre 2017 entre 03h28 et 09h32 à FAG______, 36-40 à Carouge puis entre 10h01 et 11h06 la même borne avec un azimut de 140°, soit à proximité du domicile du plaignant; - EAU______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 6 octobre 2017 à 22h03 et 22h11 à FAK______, 24 à Vessy et par le Samsung C______ le 7 octobre 2017 à 04h01 à FAK______, 24 à Vessy; - EU______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 9 octobre 2017 entre 14h57 et 15h26 à la FK______ à Etoy; - EAO______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung les 13 et 14 octobre 2017 entre 23h53 et 01h23 à FAG______, 36-40 à Carouge, puis à 05h30 le 14 octobre 2017 au FAL______, 2 à Veyrier; - EC______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 16 octobre 2017 à 10h04 à FAG______, 36-40 à Carouge, puis à 10h38 et 10h49 à FAI______, 21A à Genève et à nouveau à 18h50 à FAG______, 36-40 à Carouge; - ET______: activation d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 16 octobre 2017 entre 20h51 et 21h04 à FAG______, 36-40 à Carouge et le 19 octobre 2017 à 14h10 à la FAM______, 16 à Plan-les-Ouates et à 14h12 à la FAN______ à Plan-les-Ouates; - EBB______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 18 octobre 2017 entre 09h44 et 20h48 et le 30 octobre 2017 entre 10h01 et 10h16 à FAG______, 36-40 à Carouge et le 18 octobre 2017 à 10h33 au FAO______, 1 à Genève; - EAW______: activations d'antennes de téléphonie le 19 octobre 2017 par le petit Samsung à 10h11 à la FAP______, 12-14 à Yverdon-les-Bains; - EJ______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 21 octobre 2017 à 18h18 et 18h19 à la FAQ______, 144 à Thônex et par le Samsung C______ à 21h15 à la FAR______, 39 à Thônex; - EAC______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 26 octobre 2017 entre 23h21 et 23h46 au FAS______, 5 à Genève;
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- EAH______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 27 octobre 2017 à 20h04 à FAT______, 40 à Thônex, à 20h51 et 20h52 au FAU______, 19 à Vernier et par le Samsung C______ à 20h00 à FAT______, 40 à Thônex; - ES______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 27 octobre 2017 à 20h03 et par le Samsung C______ à 20h00 à FAT______, 40 à Thônex; - EV______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 30 octobre 2017 à 14h01 à la FAV______, 3 à Montreux et à 14h45 à FAW______, 70 à Montreux; - EX______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 2 novembre 2017 à 23h32 au FAU______, 19 à Vernier et par le Samsung C______ à 18h11 au FAU______, 19 à Vernier; - EAI______: activations d'antennes de téléphonie le 7 novembre 2017 par le petit Samsung à 14h53 à FAX______, 32 à Carouge; - EAX______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 9 novembre 2017 à 21h41 à FAG______, 36-40 à Carouge; - EA______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 9 novembre 2017 à 10h27 FAY______, 12-14 à Yverdon-les-Bains; - EAN______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 14 novembre 2017 à 11h06 à FAZ______, 28 à Morges et à 11h08 à la FBA______ à Tolochenaz; - EG______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 14 novembre 2017 entre 14h01 et 14h19 à FBB______, 20 à Etoy; - EAD______: activations d'antennes de téléphonie le 15 novembre 2017 par le petit Samsung à 22h33 au FBC______, 37 au Grand-Lancy; - EAP______, EZ______ et EAA______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung le 16 novembre 2017 au FBD______, 19 à Brigue entre 09h50 et 10h06 et par le Samsung C______ à 08h19; - EH______: activations d'antennes de téléphonie le 18 novembre 2017 par le petit Samsung à FAT______, 40 entre 21h58 et 22h46 et par le Samsung A______ au FBE______ à Thônex à 22h31; - EAM______: activations d'antennes de téléphonie par le petit Samsung entre le 22 novembre 2017 à 23h00 et le 23 novembre 2017 à 00h43 à FAG______, 36- 40 à Carouge, le 22 novembre 2017 au FBF______, 14 à Plan-les-Ouates à 21h58 et à 22h10, puis le 23 novembre 2017 à la FAM______, 16 à Plan-les- Ouates à 03h04 et par le Samsung A______ le 23 novembre 2017 entre 03h01 et 04h07 à la FAM______, 16 à Plan-les-Ouates;
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- EBA______: activation d'antennes de téléphonie par le Samsung A______ qui contacte le Samsung C______ le 23 novembre 2017 à 13h37 au FBG______, 10 à Chêne-Bourg et le Samsung C______ qui contacte le Samsung A______ en activant la même borne à 19h58 le même jour.
c.a.d. Il ressort des rapports de police que le petit Samsung et le Samsung C______ activent les mêmes bornes et qu'il n'y a aucune conversation entre ces deux téléphones. c.a.e. Le Samsung C______ était en outre souvent inactif au moment de la commission des délits, soit : - du 30 août 2017 à 18h55 au 1er septembre 2017 à 09h26; - du 3 au 9 septembre 2017; - du 11 au 15 septembre 2017; - du 29 septembre 2017 à 20h14 au 30 septembre 2017 à 10h15; - du 1er octobre 2017 de minuit à 21h08; - du 7 octobre 2017 à 20h12 au 9 octobre 2017 à 18h50; - du 10 au 13 octobre 2017; - du 14 octobre 2017 à 10h29 au 15 octobre 2017 à 00h42; - le 16 octobre 2017 de 02h52 à 16h14; - du 18 octobre 2017 à 13h55 au 19 octobre 2017 à 11h48; - du 24 octobre 2017 à 10h23 au 25 octobre 17h19; - du 26 octobre 2017 à 17h06 au 27 octobre 2017 à 20h00; - le 27 octobre 2017 entre 20h00 et 23h21; - du 29 octobre 2017 à 09h12 au 1er novembre 2017 à 15h58; - du 2 novembre 2017 à 21h27 au 3 novembre 2017 à 20h54; - du 4 novembre 2017 à 13h26 au 6 novembre 2017 à 12h52; - du 6 au 8 novembre 2017; - du 8 novembre 2017 à 20h51 au 9 novembre 2017 à 13h46; - du 10 novembre 2017 au 14 novembre 2017 à 23h20; - du 15 novembre 2017 à 13h07 au 16 novembre 2017 à 05h59; - le 16 novembre 2017 entre 08h19 et 12h05; - du 18 novembre 2017 à 14h43 au 21 novembre 2017 à 09h30; - du 22 novembre 2017 à 18h38 au 23 novembre 2017 à 13h44; d.a. Il ressort des divers rapports de police et des analyses de la BPTS, les informations suivantes :
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D'après le passeport de A______, celui-ci est arrivé à l'aéroport de Lyon le 11 novembre 2017. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur la batterie du petit téléphone Samsung retrouvé dans la voiture ainsi que sur la carte SIM qu'il contenait, sur la plaquette de protection de la serrure tordue, sur une vis et le cylindre extérieur au domicile de EW______ et sur une trace brunâtre située sur le montant droit de la porte sous le cylindre du domicile de EAF______. Les profils ADN de A______ et C______ ne sont pas exclus d'un mélange présent sur les côtés extérieurs du boîtier du petit Samsung. La trace de semelle retrouvée dans le cas EAP______, EZ______ et EBC______ peut correspondre par ses dimensions et son dessin à la semelle droite des chaussures de C______. d.b. Il ressort du matériel informatique retrouvé lors de la perquisition chez C______ que des fichiers écrasés ou effacés ont pu être récupérés, soit : - des photographies de la famille EAG______ prises le 19 mars 2017 sur une carte mémoire San Disk; - des photographies du véhicule de EBD______, compagne de ER______, prises le 1er juin 2014 sur une clé USB et une carte mémoire San Disk; - des photographies de la famille EY______ datées du 12 avril 2009 sur une carte mémoire Kingston; - le curriculum vitae d'EO______ et autres documents word sur une clé USB intitulée "Lyonnaise des Eaux"; - une pièce de 10 Deutsch Mark à l'effigie de H______ et une pièce commémorative des 200 ans de la société I______ appartenant à EX______; - des photographies de la villa EAS______ ainsi que de la fille EAS______ prises entre 2008 et 2009 sur une carte mémoire San Disk. L'analyse des extractions faites sur le matériel électronique et informatique a également permis de mettre en évidence des recherches faites sur divers sites internet dans la soirée du 16 novembre 2017 avec le Samsung C______ portant sur des modèles de montres RADO pour femme, notamment sur le modèle Jubilé. Les données extraites du GPS du véhicule saisi font état de déplacements dans des secteurs touchés par les cambriolages, à savoir la FA______ à Carouge le 1er septembre 2017 et FBH______ à Vernier le 16 septembre 2017 et de déplacements en zone frontière vraisemblablement dans un appartement servant de lieu de base arrière. e.a. Entendu a deux reprises par la police les 24 novembre 2017 et 20 février 2018, C______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en août ou septembre 2009. Le soir du 23 novembre 2017, il se trouvait dans le véhicule de sa femme, J______, avec son beaufrère A______, qui était venu de G______ deux ou trois jours auparavant, pour admirer les paysages. Les outils retrouvés dans le véhicule servaient à réparer des traces sur la
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carrosserie et les gants à se protéger les mains. Quant aux tournevis, ils étaient là sans raison. Il avait utilisé les masques trouvés à son domicile et dans la voiture ainsi que les gants retrouvés dans la voiture pour éviter de contaminer sa cousine K______ qui était souffrante et qui avait vécu un mois chez lui. Le téléphone retrouvé dans la portière du véhicule côté conducteur ne lui appartenait pas, il s'agissait probablement de celui de A______. Il l'avait manipulé sans gants, notamment la batterie et la carte SIM. Il a par la suite déclaré que ce téléphone appartenait à A______ depuis le 21 novembre 2017. Il avait mis une ou deux cartes SIM dans ce téléphone, raison pour laquelle son ADN y avait été retrouvé. Il ne savait pas pourquoi ce téléphone activait régulièrement depuis le 20 septembre 2017 jusqu'à son interpellation l'antenne qui desservait son domicile. Il avait acheté le téléphone qui avait été retrouvé sur lui lors de son arrestation en 2016 et il en était le seul utilisateur. Il le prêtait très rarement pour passer un appel. Il avait utilisé les numéros finissant par 4055, 4130, 4348 et 2427 et le numéro finissant par 9945 appartenait à sa femme. Il avait inséré plus de 6 cartes SIM dans son téléphone car il achetait des cartes à CHF 10.- avec un forfait d'accès à internet, ce qui était moins cher que de racheter des recharges internet. Il n'avait commis aucun cambriolage et ne savait pas pourquoi son ADN avait été retrouvé sur les cambriolages EW______ et EAF______ ni pourquoi son téléphone avait activé des bornes proches du domicile EAU______. Il ne comprenait pas pourquoi les appels effectués sur les lignes fixes des plaignants avec divers appareils, dont le petit Samsung, activaient des bornes proches de son domicile. Si le Samsung C______ et le petit Samsung activaient les mêmes bornes, c'était dû au hasard. Le Samsung C______ avait activé des antennes à Brig le 16 novembre 2017 car il s'était rendu à Viège avec A______ pour voir une voiture dans un garage. Le Samsung C______ avait également activé une borne à Fribourg entre le 9 et le 11 août 2017 car il avait dormi avec sa femme dans la famille de son employeur. Il avait acheté les cartes mémoire et clés USB qui avaient été retrouvées à son domicile au marché aux puces. Il ne connaissait pas les familles ER______ et EY______ qui apparaissait sur des photographies provenant des clés USB et carte mémoire SD saisies. La clé USB "Lyonnaise des Eaux" lui appartenait. S'agissant des différentes devises, il se les était procurées dans des vides-greniers. Il avait acheté la pièce I______ au marché aux puces de Plainpalais à la fin de l'été 2017 pour un montant de CHF 20.-. Il ne se souvenait plus s'il avait acheté ou trouvé par terre la pièce de DM 10.-. Il avait acheté le cylindre retrouvé dans son salon pour remplacer la serrure d'une de ses portes mais le diamètre étant trop large, il n'avait pas pu l'utiliser. Il l'avait en outre fait tomber par terre ce qui l'avait cassé. e.b. Devant le Ministère public les 25 novembre 2017, 13 et 21 mars 2018 et 29 juin 2018, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. C'était lui qui avait inséré la carte SIM dans le Petit Samsung le 22 ou 23 novembre 2017. Il n'avait pas pour habitude d'éteindre spontanément son téléphone mais plutôt d'attendre qu'il se décharge. Il n'avait commis aucun des cambriolages reprochés. S'agissant du cas EH______, même s'il marchait dans la rue proche d'un lieu cambriolé, il n'en était pas l'auteur. Il avait trouvé un sachet avec des câbles et des cartes mémoire près de chez lui qu'il avait ramené à son domicile, raison pour laquelle les clés USB et cartes mémoire des
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cambriolages ER______ et EAG______ avaient été retrouvées chez lui. Il n'avait pas pu commettre le cambriolage EY______ car il était arrivé en Suisse en octobre 2009 ni le cambriolage EO______ car il était en prison entre le 31 mai 2010 et le 26 septembre 2010. Il aimait bien les montres raison pour laquelle il avait effectué des recherches sur internet. Il s'agissait d'un hasard si le jour du cambriolage EAP______-EZ______ où une montre RADO avait été volé, il avait effectué des recherches sur internet au sujet du même modèle de montre. Il ne connaissait pas les numéros de téléphones fixes des plaignants et ne savait pas comment utiliser les annuaires téléphoniques sur internet. Quant au cambriolage EAM______, c'était normal qu'une antenne à proximité de son domicile ait été activée le 22 novembre 2017 par le petit Samsung car A______ l'avait apporté chez lui à cette date là. Si ce téléphone avait activé des bornes vers le domicile de C______ avant le 22 novembre 2017 c'était peut être parce que la personne qui le lui avait vendu vivait dans aux alentours. f.a. Entendu a plusieurs reprises par la police les 24 novembre 2017, 22 janvier 2018 et 26 avril 2018, A______ a déclaré qu'il était arrivé de Lyon à Genève le 12 novembre 2017 pour rendre visite à C______ qui était son beau-frère et qu'il devait repartir en G______ le 30 novembre 2017. Il a par la suite déclaré qu'il était arrivé en Suisse cinq jours après son arrivée à Lyon le 11 novembre 2017 et qu'il avait vécu une semaine chez les époux C______. Il était venu en Suisse pour chercher de l'inspiration pour ses œuvres qu'il vendait en G______. Le soir de son arrestation, il avait été se promener en voiture avec C______ pour contempler des bâtiments. Le véhicule dans lequel ils avaient été interpellés était utilisé par C______ et il ignorait que des outils s'y trouvaient. Il ne savait pas à qui appartenait le téléphone portable qui était dans le véhicule et celui retrouvé sur lui lors de son arrestation lui appartenait. Il l'avait prêté lorsqu'il était à Lyon à un couple de G______ qui le lui avaient rendu le soir même. Si une borne avait été activée par son téléphone le 11 novembre 2017 c'était parce que ces personnes avaient dû venir de Lyon à Genève dans la journée. Il avait acheté le téléphone retrouvé dans la portière du conducteur avec une montre le 21 ou 22 novembre 2017 à un individu dans la rue. Il n'avait commis aucun cambriolage à Genève et ne comprenait pas pourquoi son téléphone activait des bornes sur les lieux de certains cambriolages. Il était possible qu'il se soit rendu à Berne le 19 novembre 2017 pour repérer des beaux endroits. f.b. Devant le Ministère public les 25 novembre 2017, 13 et 21 mars 2018 et 29 juin 2018, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais commis de cambriolage. Il était arrivé à Genève 7 ou 8 jours avant son arrestation. Il a par la suite déclaré qu'il ne se souvenait pas de sa date d'arrivée à Genève mais que cela devait être entre le 17 et le 19 novembre 2017. Il avait acheté le Petit Samsung le 21 ou 22 novembre 2017. Il ne connaissait pas les sites internet tels que search.ch ou local.ch. C. Lors de l'audience de jugement :
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a. C______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Il avait changé la carte SIM du petit Samsung afin que A______ puisse s'en servir avant son départ pour Lyon. C'était lui qui l'avait insérée dans le téléphone car A______ ne savait pas comment le faire. Le téléphone qu'il détenait lors de son arrestation était le sien et il en était l'unique utilisateur. Il avait acheté cinq cartes SIM dans des vide-greniers ou sur un stand près des Augustins afin d'avoir accès à internet. Au moment des achats, personne ne lui avait demandé son identité. Il ne savait pas pourquoi dix cartes SIM avaient été insérées dans le petit SAMSUNG. Alors qu'il se promenait en voiture avec A______ avant son arrestation, ils avaient aperçu un bâtiment d'une très belle architecture qu'ils avaient décidé d'observer. S'agissant des divers objets retrouvés dans le véhicule, les G______ avaient ce genre d'outils pour prévenir d'éventuelles pannes et réparer eux-mêmes les véhicules. Il avait à son domicile de nombreux masques de même type que celui retrouvé dans une villa à Vessy car il hébergeait sa cousine atteinte de cancer qui les utilisait. Il lui arrivait également d'en porter lorsqu'il se rendait à l'hôpital ou qu'il se sentait faible. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu être retrouvé sur les cas EAF______ et EW______. Il avait acheté au marché aux puces de Genève les clés USB retrouvées chez lui qui avaient été dérobées aux domiciles EY______, EO______, EAS______, EAG______ et EI______. sans jamais penser qu'il s'agissait d'objets volés. Il ne pensait pas que les appels aux parties plaignantes avaient été émis depuis son domicile. Son téléphone activait des bornes car il se promenait en ville. Il ne pouvait pas expliquer le fait que son téléphone et le petit Samsung n'activent jamais de bornes à des endroits différents, ni que pendant les cambriolages son téléphone était souvent éteint. Il pensait qu'il était peut être éteint à cause de la batterie. Il était sorti de prison le 26 octobre 2010 après avoir purgé une peine de 4 mois et en 2015 ou 2016, il avait été hospitalisé à la Clinique de Montana pendant 3 semaines à cause d'une profonde dépression. Il s'était occupé de sa cousine qui était décédée en septembre 2017, notamment en l'accompagnant dans ses déplacements et en l'aidant dans ses démarches administratives. Il a rejeté les conclusions civiles déposées par certaines parties plaignantes. A sa sortie de prison, il souhaitait continuer son traitement pour améliorer son état de santé et contribuer au bien-être de sa famille. Il souhaitait également travailler si sa santé le lui permettait. C______ a déposé lors de l'audience la clé du cylindre cassé retrouvé à son domicile. b. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le petit Samsung était le sien et il en était l'unique utilisateur. Il l'avait acheté avec une montre pour un montant de CHF 40.- à un inconnu dans un marché à Genève le 21 ou 22 novembre 2017. Comme il n'y avait pas de carte SIM dedans et que les réglages étaient en français, il avait demandé à C______ de l'aider à y introduire la carte SIM. Les objets retrouvés dans le véhicule lors de son interpellation ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas d'explication sur le fait que plusieurs plaignants avaient été appelés par le numéro 4______ introduit dans le petit Samsung ni sur le fait que ce téléphone et celui de C______ aient activé des bornes proches des lieux de nombreux cambriolages dans la tranche horaire de commission des délits. Il ne savait pas non plus pourquoi des clés
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USB et des scan-disc appartenant à divers plaignants avaient été retrouvées au domicile de C______. Il s'était rendu à une reprise dans un autre canton avec C______ pour acheter une voiture. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi son téléphone avait activé des bornes sur les lieux de divers cambriolages à Genève car il n'en était pas l'auteur. Lorsqu'il était venu en 2016, il n'était resté que 2-3 jours pour voir C______. S'agissant de ses projets à sa sortie de prison, son seul but était de rentrer dans son pays pour retrouver sa famille qui avait besoin de lui et reprendre son travail. Cette procédure avait complètement bouleversé sa vie et celle de sa famille. Il n'avait jamais rien volé que ce soit en G______, en Suisse ou ailleurs. c. EAX______ a confirmé sa plainte pénale. Le butin dérobé s'élevait à environ CHF 20'000.- et l'assurance lui avait versé uniquement CHF 11'170.- car il n'avait pas pu produire des justificatifs pour l'ensemble des objets qu'il avait achetés. d. EP______ a confirmé sa plainte pénale. Il n'avait pas de conclusions civiles à faire valoir car il était toujours en train d'effectuer des démarches auprès de son assurance. e. EX______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait été secoué par le cambriolage car il avait découvert son appartement sans dessus-dessous, les tiroirs ouverts et renversés ainsi que les photos froissées. Les deux pièces commémoratives provenaient, l'une de son entreprise et l'autre lui avait été offerte par son père. Ces dernières provenaient de Halé, en Allemagne. Il allait être dédommagé à l'issue du jugement. f. ET______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait été dédommagé. Cet évènement avait été choquant, notamment pour sa fille qui s'était fait voler tous ses bijoux dont ceux offert par sa grand-mère qui était décédée. Il y avait eu un dommage collatéral au niveau psychologique qui était plus important que le dommage matériel. g. EAJ______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait été dédommagé. Il avait également été secoué par cet événement. h. L______, inspecteur de police, a déclaré que l'enquête avait démarré en octobre 2017 lorsque trois plaignants avaient expliqué que leur cambriolage avait été précédé d'appels de numéros de téléphones commençant par 077 qu'ils ne connaissaient pas. A partir de là, ils avaient demandé des rétroactifs sur ces numéros et l'obtention des données leur avait permis de déterminer que ces cartes SIM avaient été introduites dans divers boîtiers. Chaque numéro avait contacté différentes personnes présentes dans des annuaires en ligne tant à Genève, en Valais que dans le canton de Vaud. En demandant les données rétroactives pour chaque boîtier, ils s'étaient rendu compte que d'autres numéros y avaient été introduits et ainsi de suite. Ils avaient ensuite comparé les listings des personnes appelées par les numéros précités avec le listing des plaignants, victimes de cambriolage selon le modus d'arrachage du cylindre, les avaient recontactés et certains d'entre eux leur avaient effectivement expliqué qu'ils avaient été contactés à plusieurs reprises avant d'être cambriolés. Si un téléphone sonnait dans le vide et que personne ne décrochait, il n'apparaissait pas sur les listings mais uniquement sur la liste des numéros entrant de la personne appelée, raison pour laquelle ils avaient demandé à
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certaines victimes leur liste de numéros appelants ce qui leur avait permis de retrouver les numéros objets de la présente procédure. Dans les cas où il n'y avait pas eu d'appels préalables, il y avait eu des appels au voisinage ou la présence de bornes activées par les téléphones. Les cambriolages sur les lieux desquels l'ADN de C______ avait été retrouvé étaient également concernés par les appels téléphoniques comme par exemple les cas EW______ et EAF______ qui avaient été contactés à de nombreuses reprises par des numéros commençant par 077 avant la commission des délits. Dans la suite de l'enquête, le lien entre le cambriolage, les boîtiers IMEI, les numéros de téléphones et les prévenus avait été fait grâce à l'analyse rétroactive des téléphones des prévenus qui avaient été localisés sur de nombreux lieux cambriolés. Ils avaient pu montrer que ces téléphones de travail, qui n'avaient pas tous pu être identifiés faute de temps, étaient changés par précautions quelques semaines après leur utilisation. Ils avaient de plus remarqué que lors de la commission des délits, le Samsung C______ était systématiquement éteint hormis cas exceptionnel et le petit Samsung, qui était un téléphone de travail, toujours allumé. Lors de la commission des délits ce téléphone et le Samsung C______ n'avaient en outre jamais activé de bornes distinctes. Dans le cas EAU______, le téléphone de C______ avait activé une borne quelques minutes après le cambriolage à proximité de ce lieu après avoir été mis en fuite par la victime, ce qui était sûrement dû à "un coup de chaud". L'enquête avait également démontré que C______ faisait venir des personnes pour commettre des cambriolages avec lui et que A______ faisait sans doute partie de cette main d'œuvre. Avant l'arrivée de A______, C______ avait certainement eu un autre complice car des communications entre les différents boîtiers et numéros de travail avaient pu être localisés sur divers lieux de cambriolages. S'agissant des délits perpétrés entre le 11 et le 24 novembre 2017, A______ avait été repéré grâce à son téléphone portable sur trois cambriolages à Planles-Ouates, à Thônex et en Valais. Dans ce dossier, les enquêteurs n'avaient pas procédé par lien spatio-temporel-modus mais avaient ciblé par rapport aux listings et aux adresses qu'ils possédaient. Ils avaient constaté qu'il y avait eu une méthodologie de travail, sans relâche. Les auteurs appelaient les victimes en activant une borne à Carouge au domicile de C______, puis il y avait un déplacement sur les lieux, un repérage ou un cambriolage, puis un retour au domicile et si le cambriolage n'avait pas été commis, les appels aux victimes s'intensifiaient jusqu'au moment de commission, puis cessaient, alors que les appels aux voisins encore non cambriolés continuaient. Il devait y avoir un registre informatique ou manuscrit qui n'avait pas été retrouvé. Les auteurs avaient en outre pris beaucoup de précautions pour ne pas laisser de traces ADN ou d'outils sur place. Ce modus particulier de cambriolage par arrachage de cylindre remis en place dont les victimes avaient été contactées auparavant n'avait jamais été rapporté auparavant et depuis l'arrestation des prévenus, il avait cessé. Le cylindre retrouvé lors de la perquisition, ne correspondait pas à celui de la porte de C______. Si un cylindre tombait par terre, il était rare qu'il se casse car pour ce faire il fallait une action mécanique de torsion. Pour arracher un cylindre, il fallait utiliser une clé à molette, une pince à étaux ou une pince multiprises. Un tournevis pouvait servir à tourner le paneton pour libérer le bec de canne ou dévisser les caches et les rosaces autour des cylindres mais pas pour arracher un cylindre. Pour utiliser une carte SIM
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introduite dans un téléphone, il fallait en principe le code PIN à moins qu'elle ne soit débloquée ce qui était assez rare car dans ce cas elle ne disposait généralement plus de crédit. D.a. S'agissant de sa situation personnelle, C______, ressortissant G______, est né le ______ 1978 à ______, en G______. Il est marié depuis 2016 et a une fille, née d'une précédente union en 2003 qui vit avec lui à Genève. Il vit à Genève depuis août ou septembre 2009. Au début, il a travaillé comme ouvrier sans autorisation et depuis deux ans il est titulaire d'un permis B et effectue des petits travaux. Au moment de son interpellation, il ne réalisait aucun revenu. Son épouse travaille en qualité de maman de jour et gagne environ CHF 4'000.- par mois. Il a effectué sa scolarité obligatoire. Il souffre du virus du HIV qu'il traite ainsi que de la tuberculose. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à 4 reprises, soit: - le 23 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrée et séjour illégal; - le 21 mai 2010 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois, pour entrée et séjour illégal; - le 7 juin 2010 par les Juges d'instruction Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal; - le 23 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de CHF 300.-, pour entrée et séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. b. S'agissant de la situation personnelle de A______, il est né le ______ 1985 à ______, en G______. Il est marié depuis 2009 et est père de deux enfants, âgés de 4 et 8 ans qui vivent en G______ avec leur mère. Son épouse ne travaille pas mais ses parents et son frère subviennent aux besoins de sa famille. Il a effectué l'école obligatoire avant de commencer des études en interprétariat et traduction qu'il a dû arrêter au bout de deux ans. Il n'a pas de formation professionnelle et au moment de son arrestation, il était sans emploi fixe. Il effectuait des petits travaux ponctuels dans le domaine de la construction qui lui rapportaient environ EUR 300.- par mois. Parallèlement, il avait un petit business de souvenirs qu'il fabriquait pour les touristes. A______ n'a pas d'antécédents judicaires.
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EN DROIT
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.1.3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 CP). Cette circonstance aggravante n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Deux vols peuvent suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience
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de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Dès lors que la qualification de métier exclut, pour les différents vols, d'aggraver une deuxième fois la peine en retenant un concours de vols au sens de l'art. 49 CP, elle englobe, dans une même qualification, aussi bien les vols que les tentatives de vols, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (ATF 123 IV 117 consid. 2c et 2d p. 116/117). 1.1.4. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 1 aCP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). 1.1.5. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). 1.1.6. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.7. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui
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adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.2. En l'espèce, à titre liminaire le Tribunal relève qu'il tient pour établi que A______ est arrivé à Genève le 11 novembre 2017 contrairement à ce qu'il a prétendu tout au long de la procédure dans la mesure où, d'une part, son téléphone personnel a activé une borne au domicile de C______ à cette date-là et, d'autre part parce que les explications qu'il a données sur le prêt de ce téléphone à des connaissances lyonnaises qui seraient venues à Genève sont totalement invraisemblables. Le Tribunal retient également, sur la base des éléments du dossier et des déclarations des prévenus, qu'ils ont été, à tout le moins durant la période pénale, les seuls utilisateurs de leurs téléphones portables respectifs ainsi que du petit Samsung sur la batterie duquel l'ADN de C______ a été retrouvé qui se trouvait dans le véhicule à bord duquel ils ont été arrêtés. Aux yeux du Tribunal, ce petit Samsung constitue un téléphone de travail dont les prévenus se servaient pour contacter les victimes préalablement choisies. S'agissant des cas ED______ et EI______, le Tribunal relève qu'une borne a été activée à Marly par le Samsung C______ le 9 août 2017, mais qu'il n'y a aucun autre élément à charge au dossier, aucun appel aux victimes ou voisins et le modus operandi de remise en place du cylindre après arrachage n'est pas systématique. Il en va de même du cas EAH______. S'agissant des cas EY______, EO______, EAS______, EM______, EB______, EL______ et EN______, le Tribunal observe que, malgré une identité de modus, il n'y a aucun appel à ces victimes, et aucune borne n'est activée par les téléphones utilisés par C______, qui se trouvait par ailleurs en détention au moment du cambriolage EO______. Le prévenu sera dès lors acquitté pour ces cas. Les autres cambriolages et tentatives de cambriolages retenus dans l'acte d'accusation à l'encontre de C______ et A______ commis au préjudice de nombreux lésés sont établis malgré les dénégations des prévenus qui n'emportent pas conviction au vu des éléments matériels figurant au dossier qui, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d'indices suffisants de culpabilité, le fait que C______ soit malade ou se soit occupé de sa cousine en fin de vie n'empêchant nullement la commission des infractions qui lui sont reprochées. Il ressort en effet des pièces de la procédure et du témoignage de l'inspecteur L______ lors de l'audience de jugement que dans la présente procédure la culpabilité des deux prévenus a pu être établie principalement sur la base de l'analyse des données téléphoniques rétroactives de plusieurs cartes SIM et des boîtiers téléphoniques des portables de A______ et C______ qui ont permis de mettre en évidence plusieurs éléments, à savoir :
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- Plusieurs cartes SIM enregistrées sous des identités fantaisistes dont le numéro commence par le 077 ont été introduites dans le petit Samsung, dans le téléphone de C______ et dans d'autres téléphones de travail et ont appelé à de très nombreuses reprises les victimes des divers cambriolages ainsi que plusieurs voisins le jour des différents délits ou les jours précédents, étant précisé qu'une fois les délits perpétrés les appels ont cessé. Les appels ont été effectués de manière très systématique, par quartiers, rues et immeubles, et, dans la grande majorité des cas, les appels ont été effectués depuis le domicile de C______, une borne ayant été activée à l'avenue FAG______ à Carouge, étant précisé que - Dans de très nombreux cas, le téléphone portable de C______ et/ou le petit Samsung ont activé des bornes à proximité des lieux cambriolés dans une tranche horaire proche de la commission des délits et dans plusieurs cas a pu être observé un déplacement du petit Samsung du domicile de C______ dans une zone proche du lieux du délit et un retour au domicile de ce dernier, étant précisé qu'au moment de la commission des délits l'un des deux portables souvent celui de C______ était éteint et qu'à aucun moment les deux téléphones des prévenus n'ont activé des bornes à des endroits différents. Par ailleurs, tous les cambriolages ont été perpétrés selon le même modus à savoir l'arrachage des cylindres et leur remise en place sur la porte, modus relativement rare selon le témoignage de l'inspecteur L______ et un lien spatio-temporel existe également dans la majorité des cas. Finalement, pour certains cas, il y a d'autres éléments matériels qui constituent des indices de culpabilité supplémentaires. De manière plus spécifique, il ressort que: - dans les cas EW______ et EAF______, l'ADN de C______ a été retrouvé sur les lieux de ces délits, fait que le prévenu a été dans l'incapacité totale de justifier; - dans les cas ER______ et EAG______, des cartes mémoire scan disk et une clé USB dérobées sur les lieux des délits et contenant des photographies des plaignants, et, dans le cas EX______, une pièce de 10 Deutsch Mark à l'effigie de H______ et une pièce commémorative des 200 ans de la société I______ dérobées sur place ont été retrouvées au domicile de C______, les explications de ce dernier à savoir qu'il aurait acquis tous ces objets sur des marchés à Genève n'emportant pas la conviction du Tribunal; - Dans le cas EZ______, EAP______ et EBC______ une trace de semelle compatible avec celle de C______ a été relevée sur les lieux et l'analyse effectuée sur le portable du prévenu a permis d'établir que plusieurs recherches ont été effectuées le soir des faits sur internet au sujet d'une montre RADO identique à celle dérobée sur les lieux de ce délit. Les victimes et leurs voisins ont en outre été préalablement contactées sur leur ligne de téléphone fixe et le petit Samsung et le Samsung C______ ont activés une borne proche de leur
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domicile, étant précisé que le Samsung C______ était inactif après la commission du méfait; - Dans le cas EBA______, un masque identique à celui retrouvé dans le véhicule saisi a été retrouvé sur les lieux et les deux prévenus ont été interpellés à proximité de la villa le même soir, étant précisé que leurs explications au sujet de leur présence en ce lieu à 23h30, à savoir admirer l'architecture, sont totalement invraisemblables et n'emportent pas la conviction du Tribunal; - Dans les cas EA______, EAZ______, ET______, EU______, EV______, EC______, EX______, EAW______, EAD______, ED______, EAF______, EAO______, EAM______, EAQ______ et EAT______, les victimes ont été préalablement contactées sur leur ligne de téléphone fixe, des bornes à proximité de leur domicile et/ou du domicile de C______ ont été activées par le petit Samsung notamment, étant précisé que le Samsung C______ était pour sa part inactif dans la tranche horaire des délits; - Dans les cas EQ______, EAI______, EAL______, EAV______, les victimes ont été préalablement contactées sur leur ligne de téléphone fixe et le Samsung C______ était inactif dans la tranche horaire des délits; - Dans les cas ES______, EBB______, EAU______ et EAX______, les victimes et leurs voisins ont été préalablement contactés sur leur ligne de téléphone fixe et des bornes à proximité de leur domicile et/ou du domicile de C______ ont été activées notamment par le petit Samsung; - Dans les cas EAY______ et EAR______, leurs voisins ont été contactés sur leur ligne de téléphone fixe et il existe un lien spatio-temporel entre eux et le cas EAX______. Il en va de même pour les cas EAE______ et EAK______, et EAB______ et EAO______ qui font série entre eux; - Dans les cas EAC______ et EG______, leurs voisins ont été contactés sur leur ligne de téléphone fixe, des bornes à proximité de leur domicile ont été activées par le petit Samsung et le Samsung C______ était inactif dans la tranche horaire des délits; - Dans les cas EH______ et EAN______, des bornes à proximité de leur domicile ont été activées par le petit Samsung et le Samsung C______ était inactif dans la tranche horaire des délits; - Dans le cas EJ______, des bornes à proximité de son domicile ont été activées tant par le petit Samsung que par le Samsung C______; - Dans les cas EAD______ EAF______, EAG______ et EAJ______, les données du GPS du véhicule saisi font état de déplacements dans le secteur de la FA______ à Carouge le 1er septembre 2017 et dans les cas EP______, EX______ et EAQ______, dans le secteur FG______ à Vernier le 16 septembre 2017, ce qui confirme que des repérages ont été effectués avant la commission des méfaits.
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Au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, le Tribunal a acquis la conviction que C______ et A______ ont bien commis les cambriolages et tentatives de cambriolages n° 10 à 32 et n°34 à 50, respectivement n° 1 à 11 retenus à leur encontre dans l'acte d'accusation. Les prévenus sont par ailleurs entrés sans droit dans la grande majorité des lieux où ils ont commis ou tenté de commettre des vols et y ont commis les dommages à la propriété nécessaires à pénétrer dans ces lieux pour y voler, chacun acceptant pleinement et sans réserve les actes de l'autre. C______ a commis 36 cambriolages et 5 tentatives de cambriolages, sur une période de 3 mois, démontrant ainsi qu'il était prêt à agir aussi souvent que l'occasion se présentait. A______, quant à lui, a commis 9 cambriolages et 2 tentatives de cambriolages sur une période de 1 mois démontrant lui aussi qu'il était prêt à agir à chaque occasion qui se présentait. Le butin de ces délits se monte à plus de CHF 60'000.- s'agissant de A______ et à plus de CHF 390'000.- pour C______. Les revenus qu'ils ont tirés de ces cambriolages ont donc contribué de manière considérable voire totale au maintien de leur train de vie. Le modus utilisé est également très professionnel, puisqu'ils ont pris de grandes précautions pour ne pas laisser de traces et ont organisé leurs repérages et ciblé leurs victimes de manière très systématique. Les prévenus ont agi ensemble sur plusieurs cambriolages et avant l'arrivée de A______, C______ a très vraisemblablement agi avec un autre comparse; ils s'étaient préalablement concertés dans le but de planifier et organiser ces délits en utilisant masques, gants et en changeant les outils, faisant ainsi preuve d'un certain professionnalisme. Partant, les circonstances aggravantes de la bande et du métier seront retenues à leur encontre. C______ et A______ seront donc reconnus coupables de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile, étant précisé que les tentatives de vol sont absorbées par le délit consommé par métier. 2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 2.2. En l'espèce, compte tenu du type de peine à prononcer et de la quotité de cette dernière, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable aux prévenus de
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sorte que c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, le Tribunal retient que la faute des deux prévenus est importante dans la mesure où ils ont commis de nombreux cambriolages et tentatives de cambriolages sur une courte période, soit 11 cambriolages en 12 jours pour A______ et 40 cambriolages en 3 mois pour C______, agissant ainsi au préjudice de nombreux lésés et en causant des dommages importants. Le nombre de délits perpétrés durant la période pénale démontre une volonté délictuelle intense. Le modus operandi des prévenus est également démonstratif de leur volonté délictuelle intense dès lors qu'il ne s'agit pas de simples cambriolages commis au hasard mais de délits mûrement préparés, réfléchis et organisés dont il ressort un certain professionnalisme. En effet, ils se sont concertés préalablement dans le but de choisir des quartiers spécifiques, de cibler leurs victimes
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qu'ils ont par ailleurs contactées de manière très systématique. Ils se sont munis de gants et de masques et ont changé d'outils afin de ne pas laisser de traces. Ils ont également utilisé des téléphones de travail et changé de nombreuses cartes SIM dans le même but. Ils ont agi uniquement par appât du gain rapide et facile, soit poussés par un mobile financier et partant égoïste et leur comportement dénote un mépris total pour le patrimoine d'autrui. Seule leur arrestation a mis fin à leur activité délictueuse. Leur collaboration à la procédure a été totalement nulle puisqu'ils ont toujours contesté les faits qui leur étaient reprochés malgré les nombreux éléments à charge figurant au dossier. Ils n'ont donné aucune explication crédible sur les éléments à charge. Leur prise de conscience de la gravité de leurs actes est partant totalement nulle. La situation personnelle des prévenus ne justifie pas les actes qu'ils ont commis puisque tous deux faisaient de petits travaux pour vivre et que A______ bénéficiait de l'aide de sa famille et C______ de celle de son épouse. Ils avaient ainsi le loisir d'agir autrement, notamment de chercher un travail ce qu'ils avaient été capables de faire par le passé, étant précisé que C______ était au bénéfice d'un permis B. Il y a concours d'infractions au sens de l'art 49 al. 1 CP. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. C______ a déjà été condamné pour des faits semblables, quant à A______ il n'a pas d'antécédents ce qui constitue un facteur nul dans la fixation de la peine. A______ pourra être mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions et sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. C______ sera quant à lui condamné à une peine ferme, les unités pénales prononcées étant incompatible avec le sursis. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. 4.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour un vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 lit. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la
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culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 4.2. En l'espèce, les prévenus seront expulsés de Suisse, les faits qu'ils ont commis constituant des cas d'expulsion obligatoire. La renonciation à l'expulsion, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, A______ n'ayant aucune attache en Suisse et les conditions de la clause de rigueur très restrictives n'étant pas réalisées pour C______. Il convient d'ordonner leur expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, ce qui apparaît proportionné à la culpabilité des prévenus. La peine privative de liberté fixée sera exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, le cas échéant, pour garantir l'exécution de ladite peine (art. 231 al. 1 lit. a CPP). 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. En l'espèce, la M______ sera déboutée vu l'acquittement du prévenu pour le cas EL______ de même que ED______. Les autres parties plaignantes seront renvoyées à agir au civil vu l'absence de documents permettant au Tribunal de trancher définitivement cette question. 6. Le Tribunal ordonnera les confiscations destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 et 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). 7. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 8. Les frais de procédure qui s'élèvent à CHF 67'529.- seront mis à la charge des prévenus à raison de 2/3 pour C______ et 1/3 A______ y compris un émolument de jugement qui s'élève à CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte C______ des faits décrits sous chiffres I. 1 à 9 et 33 de l'acte d'accusation.
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Déclare C______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art 144 al. 1 CP) et violations de domicile (art. 186 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art 144 al. 1 CP) et violations de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2018 (art. 231 al. 1 CPP). Déboute la M______ et ED______ de leurs conclusions civiles. Renvoie les autres parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 9, 11 à 14 de l'inventaire n° 10633720171124 du 24 novembre 2017, sous chiffres 6, 61 et 62 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 69 CP).
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Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 8 à 13, 19, 21 à 29, 21 à 39, 46 à 58 et 60 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 et sous chiffre 3 de l'inventaire n°10634220171124 du 24 novembre 2017, étant précisé qu'une somme de EUR 300 a d'ores et déjà été restitué à A______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit aussitôt qu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 17, 20, 30, 40 à 45, 59, 63 à 109, 111 à 119, 121 à 126, 128, 129, 131 à 136, 138, 140 à 161, 163, 165 à 181 et 183 à 206 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 6 et 10 de l'inventaire n° 10633720171124 du 24 novembre 2017 et sous chiffres 1 à 5, 7, 14 à 16, 18, 127 et 207 à 210 de l'inventaire n°10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la montre Tissot TTouch figurant à l'inventaire (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à EAG______ de la carte mémoire figurant sous chiffre 137 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à EX______ des objets figurant sous chiffres 164 et 182 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à ER______ des objets figurant sous chiffres 120 et 130 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à EY______ de la carte mémoire figurant sous chiffre 139 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à EO______ des de la clé USB figurant sous chiffre 110 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à EAS______ du sautoir figurant sous chiffre 162 de l'inventaire n° 10636220171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ et A______, à raison de, respectivement, de 2/3 et 1/3, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 67'529.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 14'635.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'078.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
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Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière
Amelia CAGNEUX
La Présidente
Alessandra ARMATI
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 64'525.- Convocations devant le Tribunal CHF 765.- Frais postaux (convocation) CHF 343.- Indemnités payées aux interprètes CHF 80.- Emolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 266.-
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Total CHF 67'529.- ==========
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 2 novembre 2018
Indemnité : Fr. 10'387.50 Forfait 10 % : Fr. 1'038.75 Déplacements : Fr. 825.00 Sous-total : Fr. 12'251.25 TVA : Fr. 944.60 Débours : Fr. 1'440.00 Total : Fr. 14'635.85 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 1'440.– - 2h05 à Fr. 150.00/h = Fr. 312.50. - 67h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 10'075.–. - Total : Fr. 10'387.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'426.25 - 1 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.– - 10 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 750.– - TVA 7.7 % Fr. 911.10 - TVA 8 % Fr. 33.50 Ce montant tient compte du temps de l'audience de jugement et de l'état de frais complémentaire.
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 21 novembre 2018
Indemnité : Fr. 8'412.50 Forfait 10 % : Fr. 841.25 Déplacements : Fr. 825.00
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Sous-total : Fr. 10'078.75 TVA : Fr. Débours : Fr. 0 Total : Fr. 10'078.75
Observations : - 56h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 8'412.50. - Total : Fr. 8'412.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'253.75 - 11 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 825.– * Réduction 1h00 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire, du temps d'audience de jugement et de deux vacations complémentaires.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à C______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification au Ministère public Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
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Notification à Me N______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à Me D______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à EF______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à EP______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à ET______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à EW______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à EX______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à EA