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Genève Tribunal pénal 02.07.2025 P/21478/2024

2 luglio 2025·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·15,977 parole·~1h 20min·3

Riassunto

CP.190; LEI.115

Testo integrale

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Judith LEVY OWCZARCZAK et Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, juges, Mme Carole PERRIERE, greffière P/21478/2024 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2

2 juillet 2025

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre Monsieur C______, né le ______ 1978, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me D______

- 2 - P/21478/2024 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que de séjour illégal, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, de l'expulsion pour une durée de 5 ans, se réfère à son acte d'accusation s'agissant des inventaires, conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. A______, par la voix de ses Conseils, conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, au rejet des conclusions en indemnisation déposées par le prévenu et à la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure. Elle conclut à ce que soit ajoutée à l'état de frais produit 1h30 pour la préparation de l'audience de jugement. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 28 mars 2025, il est reproché à C______, alors qu'il avait passé la soirée du 5 juillet 2024 avec A______, notamment dans le parc à proximité du ______[GE] et sur le quai ______[GE], buvant tous deux de la bière à cette occasion, et que A______ avait indiqué vouloir rentrer à l'abri E______ où elle était hébergée, de s'être dirigé vers un magasin ou un kiosque, d'en être ressorti et d'avoir tendu à A______ une bière dans laquelle il avait préalablement introduit une substance destinée à lui faire perdre conscience ou toute capacité de résistance et, après que A______ avait bu cette bière, qu'elle avait ressenti une grande fatigue et ne contrôlait plus ses membres, de l'avoir amenée, en marchant, dans un endroit sombre avec des arbres, non loin de la rue 1______[GE] et d'avoir, à cet endroit, alors qu'elle avait perdu conscience et était étendue au sol sur le dos, baissé le pantalon et la culotte de A______, de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe ou à tout le moins avec ses doigts et, alors qu'elle avait repris conscience à 3 ou 4 reprises, fait usage de sa supériorité physique en la tenant notamment par moment par les bras et de l'avoir ainsi empêchée de se relever et de partir, poursuivant ainsi la pénétration vaginale, alors qu'elle lui avait dit, à plusieurs reprises lors de ses moments de réveil, de ne rien lui faire, lui provoquant de la sorte d'importantes douleurs vaginales et lui causant un hématome de 2x2 cm à la face latérale de son bras gauche et deux hématomes sur la face latérale de son bras droit, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, entre le 5 décembre 2023 et le 22 novembre 2024, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève,

- 3 - P/21478/2024 sans autorisation de séjour, sans document d'identité et sans moyens de subsistance légaux, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants: a.a. Le 16 septembre 2024, A______ a déposé plainte contre F______, en réalité C______, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a expliqué que le 5 ou le 6 juillet 2024 – date correspondant à une partie que l'Espagne avait jouée dans le cadre de l'EURO 2024 –, elle avait rencontré un homme prénommé "F______", lequel lui avait parlé en français et en espagnol, disant qu'il était marocain. Ce jour-là à midi, C______ l'avait abordée alors qu'elle se trouvait au G______. Il lui avait proposé des opportunités de travail, en particulier de s'occuper d'une fille de onze ans. A la suite de cette discussion, ils avaient échangé leurs numéros de téléphone, étant précisé qu'elle avait, depuis lors, perdu son téléphone et n'avait plus ni son numéro, ni les messages échangés avec le précité. Le soir même, C______ lui avait proposé d'aller faire une balade pour discuter et ils s'étaient retrouvés à la gare de H______, devant I______. Il avait acheté six bières et ils s'étaient dirigés vers le lac. Elle avait bu deux bières. Vers 22h00, elle s'était rendu compte qu'il lui serait difficile de rentrer à temps à l'abri E______, lequel fermait à cette même heure. C______ lui avait alors proposé un autre endroit pour dormir tranquillement, mais elle avait répondu qu'elle préférait, dans le pire des cas, dormir au bord du lac, parce que la police y patrouillait régulièrement et qu'il y avait du passage. A un certain moment, C______ était entré dans un tabac et en était ressorti avec une bière, ouverte, qu'il lui avait offerte. Après l'avoir bue, elle avait ressenti une lourdeur dans son corps, un engourdissement de ses membres et un sommeil profond auquel elle ne pouvait pas résister. A partir de ce moment, elle avait des trous de mémoire, mais elle se souvenait de quelques images. Elle se rappelait notamment s'être réveillée sur une sorte de hamac sale à l'extérieur, avec son pantalon baissé, et avoir senti la main de C______, ou autre chose, dans son vagin. Après son premier réveil, elle s'était rendormie, étant sans énergie. "Cela" s'était reproduit trois fois. A chaque fois, elle avait tenté de résister et lui avait dit "non, ne me touche pas", et il l'avait forcée en la tenant et lui disant quelque chose comme "tranquille, tranquille, il ne se passe rien". Elle avait constaté que ses jambes ne fonctionnaient pas normalement et qu'elle n'avait pas la force de se relever. Lorsqu'elle avait essayé, C______ l'avait tenue par les bras, ce qui lui avait laissé des traces visibles. Elle ne savait pas combien de fois il l'avait retenue de la sorte pour l'empêcher de partir. Le lendemain matin, alors qu'elle partait et que C______ était encore présent, ce dernier l'avait suivie. Malgré son état de confusion, A______ se souvenait qu'ils avaient bu un café ensemble près de J______. Elle ne savait pas pourquoi il était là, car elle lui avait demandé de partir. Après le café, elle était partie. Une amie lui avait dit de ne rien dénoncer, parce qu'elle n'avait pas de papier, raison pour laquelle elle n'était pas allée tout de suite consulter un médecin ou déposer plainte. Une autre amie, soit K______, avait toutefois vu les marques sur ses bras après l'incident.

- 4 - P/21478/2024 Peu de temps après, elle avait revu C______ dans le centre d'accueil L______ et au G______. Aux alentours du 30 juillet 2024, elle avait également remarqué que C______ semblait travailler comme bénévole en ce dernier lieu, parce qu'elle l'avait vu laver des plats. Le 2 août 2024, alors qu'elle s'était rendue au L______ et avait vu C______, elle avait demandé à M______ si elle le connaissait. Questionnée par cette dernière, elle lui avait raconté les faits, et la travailleuse sociale lui avait dit d'aller directement à l'hôpital. Comme elle ne parlait pas bien français, M______ l'avait accompagnée avait fait l'interprète pendant la consultation qui avait eu lieu le lendemain, soit le 3 août 2024. Un médecin des HUG avait constaté un hématome bleuté de 2X2cm et deux hématomes centimétriques bleutés sur la face latérale de son bras droit. M______, qui avait également vu ces marques, lui avait conseillé d'en parler à l'équipe de l'abri E______ pour obtenir une aide psychologique, ce qu'elle avait fait le jour même. Elle avait parlé à un dénommé "N______" et à une assistante psychologue de l'abri. On l'avait ensuite dirigée vers O______, travailleuse sociale de ______[GE], qui l'avait aidée à prendre contact avec le Centre LAVI et avec un avocat. Elle n'avait pas vu revu C______ par la suite. S'agissant des lieux où s'étaient produits les faits, il lui semblait que le hamac était attaché entre deux arbres dans un jardin où se trouvaient des habitations, étant précisé qu'elle voyait des fenêtres depuis sa position. Elle se souvenait également qu'il fallait emprunter un chemin en descente pour se rendre à cet endroit, proche de J______, située rue 1______[GE]. Elle ne connaissait pas bien la ville mais pourrait reconnaître le lieu si on l'y emmenait. a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un dessin effectué par ses soins représentant le lieu où les faits s'étaient déroulés selon ses souvenirs. Sur celui-ci, sont visibles un hamac tiré entre deux arbres ainsi qu'un bâtiment à l'arrière-plan. a.c. Par courrier du 22 novembre 2024, le Conseil de A______ a produit une photographie de l'établissement dans lequel elle avait bu un café avec son agresseur à la suite des faits. Il s'agit du P______, sis ______ [GE]. b. Sur présentation par la police d'une planche photographique le 5 décembre 2024, A______ a désigné le n°2, soit C______, comme étant son agresseur, précisant qu'elle était "certaine à 100%" qu'il s'agissait de lui. c.a. A______ a partiellement produit, à l'appui de sa plainte, un constat médical édité par les HUG le 3 août 2024, dont elle a fait parvenir l'intégralité au Ministère public le 7 février 2025. A teneur de ce dernier document, elle avait expliqué que le 5 juillet 2024 au soir, elle était allée danser au bord du lac avec un homme rencontré dans un café. Elle avait bu trois bières et tous deux avaient ensuite marché en direction du foyer où elle logeait, étant précisé qu'elle avait indiqué à l'individu qu'elle devait rentrer avant 22h00. Son téléphone n'avait plus eu de batterie de sorte qu'elle n'avait plus su l'heure qu'il était. L'homme lui avait dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle pouvait dormir chez lui, ce qu'elle aurait refusé. Ils étaient passés à côté d'un tabac vers ______[GE] où l'homme lui avait acheté une bière, qu'il lui aurait tendue, déjà ouverte. Elle s'était ensuite sentie très fatiguée et avait ressenti une sensation inhabituelle. Ils avaient marché vers un lieu où il y avait un arbre et un matelas au sol. Il lui avait dit qu'il ne lui ferait rien et qu'elle pouvait

- 5 - P/21478/2024 se reposer. Elle s'était endormie puis s'était réveillée trois fois en raison de douleurs vaginales. Elle se souvenait avoir constaté que son pantalon et sa culotte avaient été baissés, mais elle ignorait si elle avait été pénétrée et, dans l'affirmative, avec quoi. Elle avait voulu partir mais n'y était pas parvenue car l'homme l'avait tenue allongée au niveau du haut des bras. Le matin, elle était partie et l'homme avait voulu l'accompagner. Ils étaient allés boire un café. Elle lui avait ensuite dit qu'elle ne voulait plus de sa compagnie. Le soir même, elle avait reçu plusieurs messages de l'individu, puis elle l'avait bloqué et avait effacé ses messages. L'examen médical réalisé le 3 août 2024 sur A______ avait mis en évidence un hématome bleuté de 2x2 cm sur la face latérale du bras gauche et deux hématomes centimétriques bleutés sur la face latérale du bras droit. La patiente avait mentionné des douleurs vaginales et pelviennes bilatérales pendant quelques jours, étant précisé qu'elles étaient plus fortes à droite. Le reste des examens était régulier et le dépistage IST était en cours. Des photos accompagnaient ce constat. c.b. Selon l'attestation de suivi ambulatoire du 13 janvier 2025 émise par la Dresse Q______ et la psychologue R______, actives au sein de l'UIMPV, A______ était suivie depuis le 16 septembre 2024 par leur service, auquel elle avait été adressée par le centre LAVI et son assistante sociale dans un contexte d'agression sexuelle alléguée. Les soignantes avaient vu A______ à 6 reprises, étant précisé que le suivi est toujours en cours. Lorsqu'elles avaient rencontré leur patiente, celle-ci avait été dans un état de détresse émotionnelle importante, dont elle ne faisait pas état avant l'agression sexuelle alléguée. Elle présentait alors une symptomatologie évocatrice d'un trouble de stress posttraumatique (PTSD), caractérisée par des flashbacks, des cauchemars récurrents, une hypervigilance marquée, des évitements et des épisodes dissociatifs sévères. Leur patiente rapportait avoir traversé une phase critique au cours de laquelle elle se serait égarée – ne sachant plus où elle était, ayant perdu la notion du temps et de l'espace, dans un probable état dissociatif – dans la ville pendant plusieurs jours, mettant ainsi sa sécurité personnelle en danger. Les soignantes relevaient également un état dépressif caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration. Un traitement par sertraline était associé à un suivi psychothérapeutique régulier, étant précisé qu'il était nécessaire de poursuivre ce traitement afin de la soutenir dans la gestion des symptômes décrits. d. Selon le rapport de renseignements du 4 novembre 2024, la police a identifié le dénommé "F______" comme étant C______, se disant né le ______ 1978 à S______ en Palestine. Outre ces deux noms, l'homme était également connu sous les identités de T______, se disant né le ______ 1978 en Egypte et de U______, se disant né le ______ 1982 en Palestine. Il n'avait pas d'adresse connue. La police a pris contact téléphoniquement avec K______ le 22 octobre 2024, afin de la convoquer pour une audition. A cette occasion, la précitée a confirmé oralement avoir vu des blessures sur les bras de A______. Le 25 octobre 2024, K______ a rappelé la police, indiquant qu'elle ne voulait pas venir au poste, même si elle y était obligée, car elle considérait que A______ "[racontait] des bêtises".

- 6 - P/21478/2024 e. Selon le rapport de renseignements du 27 janvier 2025, il ressort de l'analyse du téléphone de C______ que ce dernier a eu une conversation Whatsapp avec A______, étant précisé que le numéro de cette dernière, soit le 1______, était enregistré sous le prénom "A______". La discussion est la suivante: 5 juillet 2024 - C______ à 12h50 : Hola (Salut) - A______ à 12h58: Hola grs por la charla (Salut merci pour la discussion) - C______ à 20h43: Hola como estas pasando un buen dia (Salut comment ça va tu passes une bonne journée) - A______ à 20h47: [Appel vocal de 4 minutes] - A______ à 20h52: [Image non disponible dans le téléphone du prévenu] - C______ à 20h53: Ok/10 minoto (Ok/10 minutes) - A______ à 20h54: Pk (Pourquoi; vraisemblablement "Ok" avec une faute de frappe) 6 juillet 2024 - C______ à 09h22: [Photo du prévenu et de A______] - C______ à 18h02: Hola Come stas (Salut comment ça va) - A______ à 20h09: Hola bien bien grs y vos,? (Salut bien bien merci et toi,?) - C______ à 20h57: Bien [émoji d'un visage souriant] (Bien) 7 juillet 2024 - A______ à 8h19: [Emoji d'un pouce levé] - C______ à 22h52: Hola/Come/Stas (Salut/Comment/Ça va) - C______ à 23h04: Hola bien grs (Salut bien merci) - C______ à 23h05: [Emoji d'un visage faisant un bisou] ok (ok) - C______ à 23h06: Bona noche (Bonne nuit) - C______ à 23h09: Te ritce monde/Dorme/Ora (Tu ris/en dormant/maintenant) - A______ à 23h12: [Emoji d'un pouce levé] - C______ à 23h14: Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio para darte un beso por las buenas noches (Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit) - C______ à 23h17: Pensé mucho en ti, es verdad (J'ai beaucoup pensé à toi, c'est vrai) - A______ à 23h31: No amigo por favor yo no quiero nada con nada (Non mon ami s'il te plaît je ne veux rien avec personne) - A______ à 23h33: Quiero trabajar (Je veux travailler) - C______ à 23h34: Te envié un mensaje normal, no te preocupes, fuera de eso, no eres mi estilo. (Je t'ai envoyé un message normal, ne t'inquiète pas, en dehors de ça, tu n'es pas mon style.) - C______ à 23h35: Estuve en el primer piso para leer la obra, no te preocupes

- 7 - P/21478/2024 (J'étais au premier étage pour lire l'œuvre, ne t'inquiète pas) - A______ à 23h36: Bien/Grs (Bien/Merci) 9 septembre 2024 - C______ à 20h49: S [Message resté sans réponse de A______] f. Entendue le 31 octobre 2024 par la police comme personne appelée à donner des renseignements, M______ a expliqué qu'elle exerçait la profession de travailleuse sociale à 100 % auprès de l'association L______ à Genève depuis l'été 2023. Elle était chargée d'accueillir les nouveaux arrivants au sein de l'association, pour les orienter selon leurs demandes vers différentes structures. Les personnes qui venaient à l'association, avec lesquelles elle avait beaucoup de contacts et engageait facilement des conversations, étaient, pour l'essentiel, en situation de précarité, avec environ 80 % d'étrangers. Il s'agissait d'un accueil inconditionnel. Elle connaissait A______ depuis environ une année. Elle l'avait rencontrée dans le contexte de son travail. A______, qui venait d'Argentine, lui avait raconté qu'en 2023, elle avait accepté un travail en Espagne pour s'occuper d'une personne âgée, raison pour laquelle et elle avait réservé un billet d'avion, avec une escale à Genève. Malgré le décès de la personne âgée avant son départ, A______ était venue en Europe pour travailler, étant précisé qu'elle avait des dettes en Argentine et ne voulait pas aller prison. Elle s'était néanmoins retrouvée sans logement à Genève. Début 2024, A______ s'était rendue quelques mois en Italie pour travailler. Cela ne s'était pas bien passé, elle avait été exploitée. Elle était ainsi revenue en Suisse aux environs du mois de juin 2024. Elle était revenue à l'association, malheureuse, et avait fait part de son souhait de rentrer en Argentine. A______ était ensuite venue souvent à l'association pour s'occuper. Elle aidait à passer le balai, venait manger tous les midis et prenait des habits. Elle s'était fait des amies à l'abri E______ où elle logeait et avait trouvé un petit boulot, de sorte qu'elle était un peu mieux émotionnellement. Au début du mois d'août 2024, M______ était allée au vestiaire de l'association avec A______ pour lui trouver des vêtements. Ce jour-là, un garçon avait également souhaité accéder au vestiaire pour obtenir des habits. Pour gagner du temps, ils s'étaient tous les trois rendus au vestiaire. Devant la porte de ce dernier, le garçon avait demandé s'il pouvait y aller seul pour choisir des habits. Il ne voulait pas que A______ vienne avec lui. Après qu'elle avait refusé, A______ avait dit qu'elle ne voulait plus de vêtements et était sortie du vestiaire. Après le départ de l'homme du centre, elle était allée chercher A______, n'ayant pas compris pourquoi elle avait quitté le vestiaire. Elle avait vu que la précitée n'était pas à l'aise. Alors qu'elles étaient retournées toutes les deux au vestiaire, A______ s'était confiée à elle et lui avait dit que le garçon qui était auparavant dans le vestiaire l'avait agressée sexuellement. A______ avait été gênée de lui raconter cela et se sentait fautive par rapport à cette agression. Elle-même avait posé beaucoup de questions, par exemple comment et quand c'était arrivé, et qui était au courant. A______ lui avait dit qu'elle en parlait pour la première fois et qu'elle n'avait pas dénoncé l'homme car elle

- 8 - P/21478/2024 avait peur de lui, mais également de la police à Genève, étant précisé qu'elle ne connaissait pas ses droits. Selon les souvenirs que M______ conservait du récit de A______, l'agression avait eu lieu le 15 juillet 2024. A______ lui avait expliqué qu'elle était allée voir un match de l'équipe espagnole de football à la fan zone de ______[GE] avec une copine. L'homme, qu'elle ne connaissait pas, s'était approché d'elle là-bas. Elle l'avait trouvé très adéquat dans un premier temps, tous deux parlant de football et de travail. A______ avait bu deux bières avec lui puis sa copine était partie. Elle avait informé l'homme qu'elle devait rentrer, parce qu'elle devait être à 22h00 à l'abri E______. Ils avaient marché ensemble pour prendre le bus. Lors de ce trajet, l'homme avait proposé une dernière bière et A______ avait accepté. Il était rentré dans un tabac, alors qu'elle attendait devant l'établissement, et en était ressorti en lui tendant une bière ouverte, qu'elle avait bue. Après cela, elle avait senti qu'elle ne tenait plus sur ses jambes. L'homme lui avait proposé de l'accompagner jusqu'à E______. Elle n'arrivait plus à se rendre compte de l'endroit où elle se trouvait. Elle se souvenait toutefois être allée sous un pont et qu'il y avait un matelas à cet endroit. Tous deux avaient été seuls. L'homme lui avait proposé de rester avec lui et de rentrer chez elle le lendemain lorsqu'elle se sentirait mieux. A______ avait accepté de rester et s'était endormie sur le matelas. M______ a expliqué que A______ lui avait indiqué avoir senti, ce soir-là, qu'elle avait été droguée et qu'il ne s'agissait pas d'une ivresse. Elle s'était sentie obligée d'accepter de dormir dehors sur ce matelas. L'homme lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'il ne lui ferait pas de mal et qu'elle devait lui faire confiance. A______ lui avait encore expliqué que, durant la nuit, elle s'était réveillée deux fois en raison de douleurs à ses parties intimes, soit son vagin. Lors de son premier réveil, elle avait vu que l'homme avait sa main à l'intérieur de son vagin et senti que son propre corps était lourd. Elle lui avait demandé d'arrêter et il avait obtempéré. Elle s'était rendormie. Lorsqu'elle s'était réveillée une seconde fois, elle n'avait plus son pantalon, seulement ses sous-vêtements qui étaient baissés à ses genoux. L'homme avait à nouveau sa main à l'intérieur de son vagin. A ce moment-là, elle s'était levée et lui avait demandé d'arrêter. Elle ne savait pas où elle était. C'était obscur. Elle avait pris ses vêtements, uriné dans un coin et s'était rendormie sur le matelas, car elle n'avait pas d'autre endroit où aller. Elle s'était réveillée quelques heures plus tard, alors que le jour se levait, et avait demandé à l'homme comment rentrer. Il avait dit qu'elle pouvait le suivre et l'avait invitée à boire un café. En ce dernier lieu, elle lui avait demandé pourquoi il avait agi de cette façon pendant la nuit. Il avait répondu avoir vu que cela lui plaisait, raison pour laquelle il avait agi ainsi. Elle avait répondu que ce n'était pas vrai, qu'elle ne l'avait pas autorisé à agir de la sorte et qu'elle avait des douleurs dans le vagin. Elle était partie du café en se reprochant à ellemême d'avoir accepté cette bière. Peu après, l'homme lui avait écrit sur l'application Messenger en lui disant qu'il avait passé une bonne nuit et qu'il ne savait pas pourquoi il avait eu ce mauvais comportement. Par la suite, ils s'étaient tout au plus croisés à l'association mais sans se parler. Elle l'avait bloqué sur son téléphone et elle n'avait plus eu d'échanges avec lui.

- 9 - P/21478/2024 M______ a indiqué que l'intégralité de ses propos provenaient du récit qui lui avait été fait, une seule fois, par A______, 15 jours après l'agression. Elle l'avait ensuite accompagnée à l'hôpital pour effectuer un constat. A cette occasion, M______ avait traduit les propos de A______. Elle-même avait vu des bleus sur un bras de A______, que celle-ci lui avait montrés dans le vestiaire. C'était assez léger. Les bleus étaient ronds, un peu plus grands qu'une pièce de CHF 5.-, sur un de ses biceps. A______ lui avait raconté que l'homme l'avait saisie quand elle avait voulu partir. Elle ne lui avait pas montré d'autres marques. Même si elle n'était pas "psy", elle essayait d'accompagner psychologiquement A______, car cette dernière pleurait beaucoup depuis cet événement, avait de la peine à sociabiliser et besoin d'être constamment rassurée. g. Entendu par la police le 22 novembre 2024 et informé des faits qui lui étaient reprochés, C______ a indiqué qu'il ignorait de qui il était question, étant précisé qu'il n'avait jamais entretenu de relations sexuelles non consenties. En 2024, il avait entretenu des relations sexuelles avec une seule femme, prénommée "V______". A la question de savoir ce qu'il pouvait dire de A______, il a répondu "C'est qui celle-là? Je ne me rappelle pas". Après que la police lui a fait un résumé de la plainte déposée par A______, il a dit qu'il ne se rappelait pas des éléments relatés par cette dernière – il ne se souvenait de rien. Il a répété qu'il ne connaissait pas la précitée. Il ne se souvenait pas de ses journées des 5 et 6 juillet 2024, car plusieurs mois s'étaient écoulés depuis. Il regardait de manière générale les compétitions internationales de football, parfois sur la plaine de ______[GE]. En 2024, il s'y était rendu avec un ami, AL______. Pendant l'EURO, il avait soutenu l'équipe d'Espagne, parce que son ami était espagnol. Durant le mois de juillet 2024, il avait parfois dormi seul au ______[GE] dans un sac de couchage installé sur des cartons, à proximité de l'arrêt des bus TPG 2______ et 3______. Il avait également dormi à l'hôtel. Il avait encore logé au foyer W______, mais ne se souvenait pas s'il y était entré le 24 ou le 25 juillet 2024. C______ a indiqué être arrivé clandestinement en train sur le territoire suisse en 2007. Il n'avait aucun intérêt à avoir un passeport et avait perdu ce dernier. Il avait préparé un dossier pour une demande de regroupement familial à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), mais la demande elle-même n'avait pas encore été déposée. Il avait toutefois un dossier auprès de l'OCPM. Il vivait de l'aide sociale, recevait à manger et des bons vestimentaires. Il a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, étant précisé qu'il n'en avait jamais eu. Il ne pouvait être expulsé de Suisse car sa fille de onze ans vivait à Genève et il ne pouvait pas la laisser. h. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2024, C______ a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il ne connaissait pas A______, nom qu'il entendait pour la première fois. Il lui semblait s'être déjà rendu au L______, pour manger et y prendre des douches. Il situait J______, laquelle se trouvait dans les environs du foyer W______. Il lui arrivait parfois de dormir dans un parc à proximité. Un endroit avec un hamac ne lui disait rien – il n'avait jamais

- 10 - P/21478/2024 utilisé de hamac. Il utilisait un sac de couchage. A la question de savoir pourquoi A______ l'accuserait si tous deux ne se connaissaient pas, il a répondu qu'elle l'avait peutêtre confondu avec quelqu'un d'autre. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, précisant qu'un dossier était en préparation en vue de régulariser sa situation. Il a fourni le code PIN de son téléphone. i.a. Lors de l'audience de confrontation du 11 décembre 2024, C______ a confirmé contester toute infraction concernant A______. Il a d'abord soutenu qu'il ne connaissait pas la personne ayant porté plainte contre lui. Après qu'une photographie de A______ lui a été présentée, il a déclaré qu'il la connaissait, sous le nom "X______". Il l'avait connue à l'époque où il faisait du bénévolat dans les locaux en face de ______[GE], où l'on pouvait manger gratuitement. Elle venait souvent et ils se saluaient. Un jour de 2024 qu'il ne pouvait pas situer, elle s'était assise à côté de lui et ils avaient mangé ensemble. Plus tard le même jour, ils s'étaient revus chez Y______ et s'étaient à nouveau salués. Tous deux étaient sortis de Y______ et, comme ils n'avaient rien à faire, il lui avait proposé de faire une promenade. Ils avaient marché puis décidé d'aller au bord du lac. Avant cela, il avait acheté trois bières dans un tabac situé vers la rue 3______[GE] pendant qu'elle attendait vers les feux non loin de là. Il était alors environ 17h30 ou 18h00. Au bord du lac, elle avait mis de la musique et ils avaient beaucoup dansé. Elle lui avait dit devoir téléphoner à une amie en France, mais lui avait ensuite indiqué que son téléphone n'avait plus de batterie. Elle n'avait pas su où dormir et lui avait dit ne pas vouloir aller derrière la gare, où il y avait beaucoup de toxicomanes. Il l'avait informée que l'endroit où il dormait, soit un jardin au bord du lac sur le parcours du bus n°2______ et à proximité de la rue 1______[GE], était sécurisé, précisant qu'il se trouvait à côté d'un bâtiment. Ils avaient ainsi passé la nuit ensemble, à 2-3 mètres l'un de l'autre, chacun dormant dans son propre sac de couchage. A______ avait eu un sac avec ses affaires. A aucun moment ils n'avaient eu de contacts de nature affective ou sexuelle, tels que des caresses ou des baisers. Il ne s'était approché d'elle que le lendemain, pour prendre plusieurs selfies. Après avoir quitté l'endroit où ils avaient dormi, elle lui avait payé un café dans un bar et lui avait donné CHF 7.- pour acheter des cigarettes. Ils s'étaient dits qu'ils allaient manger ensemble. Trois jours après, il l'avait appelée mais elle n'avait pas répondu. Plus tard, il l'avait croisée alors qu'elle était avec une amie, mais elle avait détourné le regard. Il n'avait pas compris pourquoi mais n'avait pas insisté. Ils n'avaient jamais reparlé ensemble. Il parlait espagnol "à 5%". Lorsqu'il parlait à une personne hispanophone, il parlait plutôt en italien, langue qui ressemblait à l'espagnol, et pouvait se faire comprendre. i.b. Lors de cette même audience, dès l'entrée de C______ dans la salle et malgré la présence d'une vitre sans tain, A______ a immédiatement détourné le regard et pris sa tête dans les mains. L'interprète a indiqué que A______ avait indiqué, en pleurant, qu'il lui avait été dit qu'elle ne "le" verrait pas.

- 11 - P/21478/2024 A______ a indiqué qu'elle se souvenait que, le jour des faits, l'Espagne et l'Argentine avaient joué et gagné leur match de football respectif. Sa rencontre avec C______ avait eu lieu vers 12h00, soit avant les matchs, au Centre Social devant ______[GE]. Alors qu'elle était seule assise à une table en train de charger son téléphone, il lui avait demandé en français s'il pouvait s'asseoir. Il lui avait ensuite parlé en espagnol, comprenant que c'était la langue qu'elle parlait. Lors de la conversation, elle avait indiqué qu'elle n'avait pas de travail, parce qu'elle n'avait pas de permis. Il lui avait alors demandé si elle était intéressée par un travail de baby-sitter, en lien avec sa fille, précisant qu'elle pourrait avoir ce travail s'il la recommandait. Elle lui avait donné son numéro de téléphone pour cette raison. Alors qu'elle partait, il lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Plus tard dans la journée, alors qu'elle était à la gare H______ pour rentrer à l'abri E______, elle avait reçu un message de lui, dans lequel il lui indiquait notamment avoir pensé à elle toute la journée. Elle avait cru qu'il faisait référence au travail qu'il lui avait proposé. Il avait proposé de la rejoindre, ce qu'il avait fait dix minutes plus tard. Comme il faisait chaud, il avait proposé de boire une bière et de marcher, ce qu'elle avait accepté, pensant que c'était toujours en lien avec le travail proposé. Ils étaient allés au bord du lac, puis C______ était parti en direction des ______[GE] tandis qu'elle restait à proximité de ______[GE]. Il était revenu avec 6 bières, ce qui l'avait impressionnée. Vers ______[GE], ils avaient chacun bu une bière en parlant de leur famille et de la musique de leur pays. Ils étaient allés vers le lac pour danser et avaient pris un selfie avec son téléphone. Ce dernier n'avait ensuite plus eu de batterie. Comme il se faisait tard et qu'elle avait des horaires à respecter pour entrer à l'abri E______, elle lui avait annoncé qu'elle devait partir. Ils avaient marché en direction de l'abri. A un moment, il lui avait dit d'attendre pour qu'ils puissent boire une dernière bière ensemble "en tant qu'amis". Il était allé dans un tabac, était revenu avec deux bières et lui en avait tendu une, déjà ouverte. Elle avait commencé à boire sa bière en marchant. A un moment, elle n'avait plus senti ses bras et ses jambes, qu'elle n'arrivait plus à contrôler, et avait ressenti une grande fatigue. A partir de là, elle n'avait plus que des souvenirs sous forme de flash. Ils avaient marché dans la direction contraire au lac, C______ lui indiquant de rester tranquille et ajoutant, plusieurs fois, qu'il allait prendre soin d'elle. Elle avait répondu qu'elle voulait rentrer. A un moment, ils avaient tourné à droite alors qu'il fallait tourner à gauche pour aller à l'abri. Elle avait voulu aller vers le lac, où elle pensait qu'il y aurait du monde, dont des policiers. Elle avait perdu le sens de l'orientation. Il l'avait amenée à un endroit où il y avait des arbres et peu de lumière. Elle se souvenait d'un lit suspendu à des arbres – elle avait constaté au petit matin qu'il s'agissait d'un hamac. Elle avait un flash dans lequel elle se réveillait à cause de la douleur, alors qu'il était en train de la violer, étant précisé qu'il avait baissé son pantalon et introduit quelque chose dans son vagin. Elle ne savait pas si c'était ses mains mais c'était très douloureux. Elle ne se souvenait pas très bien de la position dans laquelle il se trouvait, mais il lui semblait qu'elle était couchée et qu'il était sur elle. Elle ignorait s'il était habillé – il n'y avait pas de lumière. Elle se souvenait avoir vu son visage et qu'il avait dit pardon. Elle lui avait demandé pourquoi il lui faisait ça et de ne rien lui faire. Il avait répondu qu'il était désolé. Elle s'était rendormie, car elle n'avait plus de force. Elle s'était réveillée 3 ou 4 fois dans les mêmes circonstances. A

- 12 - P/21478/2024 l'aube, elle avait été très énervée et lui avait dit "ça suffit". Elle s'était levée, quand bien même elle ne tenait pas sur ses jambes. Elle avait vu autour d'elle des sous-vêtements de femme, par terre, et des ours en peluche. Elle s'était dit "je suis où mon Dieu?". Elle avait voulu boire un café. Elle voulait savoir s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité, mais elle avait réalisé que c'était bien réel, car C______ était bien là. Juste après les faits, elle avait eu très mal au vagin. Elle a précisé que depuis qu'elle était séparée, soit depuis 10 ans, elle n'avait plus eu de rapports sexuels et qu'elle ne se masturbait pas. A la question de savoir si elle se souvenait avoir été tenue par C______, elle a d'abord répondu "à quel moment?" puis qu'elle se souvenait de s'être un peu battue avec lui pour partir, sans savoir exactement quand. Elle avait voulu partir, mais il la tenait très fort par les bras en disant "désolé". Selon la note du Procureur, A______ a commencé à pleurer en évoquant la bière ouverte, pleurs qui sont devenus de plus en plus forts au fil de son récit. j.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 janvier 2025, A______ a expliqué que lors qu'elle s'était réveillée, elle avait eu très mal à la tête, comme si on l'avait frappée très fort. Elle avait senti qu'elle avait la tête enflée du mal à maintenir son équilibre et à marcher. Le lieu où elle s'était trouvée lui avait fait peur, car il y avait des vêtements et sous-vêtement de femme au sol, ainsi que des ours en peluche. Le sol était boueux et très sale. Elle avait eu besoin de reprendre conscience. Elle avait été en colère, triste et confuse, se disant que c'était un rêve. Elle avait voulu qu'il parte et se souvenait avoir voulu boire un café. Elle avait été très désorientée. Il l'avait suivie ou avait marché à côté d'elle. Elle se souvenait qu'à un moment, une dame lui avait amené un café, alors qu'ils étaient à l'extérieur d'un café. Elle avait demandé à C______ de la laisser tranquille, mais il était resté là. Elle se souvenait, comme un flash, être allée aux toilettes. Elle ne se souvenait pas combien de temps elle était restée au café, mais cela avait dû être court. Elle n'avait pas supporté de rester près de lui. Elle se souvenait lui avoir dit qu'il avait abusé d'elle et qu'il avait juste répondu "pardon". Il l'avait suivie alors qu'elle partait à pied du café tandis qu'elle lui demandait de la laisser. Elle avait eu mal partout, à la tête et au vagin. En arrivant près du lac, elle s'était assise et mise à pleurer. Elle ne savait pas exactement quand il était parti, mais au bord du lac, il n'était plus là. Elle avait voulu que quelqu'un l'écoute et s'était demandé à qui elle allait pouvoir en parler et pourquoi cela était arrivé. Elle avait eu peur, honte et ressenti beaucoup de colère. Le même soir au moment de dormir, au foyer E______, elle s'était mise à pleurer. Une amie, "AI_____", lui avait demandé si cela était lié à sa famille. Elle lui avait alors expliqué ce qui lui était arrivé. Son amie lui avait dit que c'était grave, lui avait demandé pourquoi elle s'était comportée ainsi et avait accepté de boire une bière avec un inconnu. Son amie lui avait conseillée de se taire, ce qu'elle avait fait mais, au bout d'un moment, elle n'en avait plus été capable. Lorsque AI_____ lui avait conseillé de ne pas parler des faits, elle avait été très confuse, état dans lequel elle était restée plusieurs jours. Elle avait ressenti beaucoup d'incertitude. Elle avait ressenti des émotions qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant, notamment de la haine pour quelqu'un.

- 13 - P/21478/2024 Par la suite, elle avait revu C______ au Z______ où elle s'était rendue pour manger. Elle s'était mise à transpirer des mains, avait voulu crier et lui jeter une assiette. Elle l'avait croisé une nouvelle fois au L______, où elle était allée pour obtenir des vêtements, et il s'était "caché sous sa casquette". Lorsqu'elle l'avait vu, il avait baissé sa casquette et était "parti en courant", parce qu'il savait le mal qu'il lui avait fait. Elle avait dit à une autre femme de prendre des vêtements avant elle car elle ne voulait pas être à côté de lui. Elle avait vu qu'il avait un casier sur place. Lorsqu'elle avait demandé à M______ qui il était, cette dernière lui avait demandé la raison de sa question. Elle lui avait alors expliqué qu'il avait abusé d'elle. Elles étaient allées ensemble le lendemain matin à la maternité. Elle a précisé avoir toujours dit à C______ qu'elle s'appelait A______. Elle ne s'était pas présentée à lui sous le nom de X______. Il lui semblait avoir évoqué les faits qui s'étaient produits avec K______ quelques jours après les faits. Elle lui avait relaté les évènements tels qu'ils s'étaient produits. S'agissant de la réaction de son amie telle que relatée par la police, elle a expliqué que K______ lui avait dit, au L______, qu'elle voulait témoigner car elle avait constaté qu'elle-même n'allait pas bien. Cependant, la précitée lui avait également dit avoir peur parce qu'elle n'avait pas de papiers. La police avait dit à K______, qui avait été dans un très mauvais état, qu'elle aurait des problèmes avec la justice si elle ne venait pas témoigner. Son amie n'avait jamais dit que ce qu'elle-même avait vécu était des bêtises. Sur question du Conseil de C______, A______ a déclaré que, pour elle, ne pas avoir de papiers était un obstacle pour porter plainte, car elle ne connaissait pas les lois en Suisse. Elle voulait rentrer en Argentine avec dignité et ne voulait pas que ses enfants apprennent ce qu'il s'était passé. Interpellée sur les déclarations de M______, selon laquelle ellemême avait mentionné que les faits s'étaient produits sur un matelas et non sur un hamac, A______ a indiqué qu'elle n'avait pas pu beaucoup parler avec la précitée, parce que celleci travaillait au L______. Elle a néanmoins affirmé ne pas avoir parlé de matelas mais d'"une espèce de hamac". Elle ignorait toutefois comment M______ avait interprété ses propos. A______ avait beaucoup pleuré au foyer de E______, ce qui avait amené le prénommé "N______" à la questionner. Elle lui avait raconté ce qui s'était produit, en présence des collègues de N______. C'était à la suite de cette discussion qu'elle avait été mise en contact avec O______, son assistante sociale, avec laquelle elle avait également parlé des faits. Elle en avait encore discuté avec à son amie "AA_____". A______ a précisé qu'à l'époque de l'audience, elle prenait des médicaments pour se calmer et arriver à dormir. Elle avait subi une agression physique et psychique qui l'affectait beaucoup. Elle essayait de surmonter ce qui était arrivé et la douleur. Elle n'en pouvait plus. Elle ne se souvenait plus exactement quand elle avait commencé à aller voir un psychologue. Selon la note du Procureur, A______ a pleuré à plusieurs reprises au moment de ses déclarations. j.b. Lors de la même audience, C______ a reconnu avoir échangé par Whatsapp avec A______ le jour des faits et le jour suivant. Ils avaient échangé leurs numéros après avoir

- 14 - P/21478/2024 mangé au Z______, où il travaillait comme bénévole le jour en question, pour être en contact. Il ne se rappelait pas sous quel nom il avait enregistré le numéro de A______. Il s'agissait d'un échange de numéros "normal". En outre, A______ ne savait pas comment faire de CV. Pour ce faire, il fallait se rendre au AB_____ et il avait voulu lui venir en aide dans ce cadre. Il a ensuite indiqué que lui-même avait mentionné à A______ devoir faire son CV, ce à quoi elle avait répondu vouloir en faire de même et avait proposé de l'accompagner. Il ne lui avait pas dit qu'il pouvait l'aider à trouver un travail ni ne lui avait proposé de garder sa fille, qui avait 11 ans. Il ne se souvenait pas qui avait pris contact avec l'autre après l'échange de leurs numéros. Ils avaient tous les deux envoyé le message pour fixer le rendez-vous, qui avait eu lieu vers 20h00-20h30 sous le pont derrière la gare. Il a précisé que le matin du 6 juillet 2024, après le café, il avait pris le téléphone de A______ pour le charger. Il avait ensuite accompagné cette dernière à l'arrêt du tram 4______, à la rue 1______[GE], à côté de AC_____ et en face de AD_____. Les caméras de surveillance pouvaient en témoigner. Cela ne lui avait pas semblé étrange qu'ils n'aient plus eu de contact après la nuit du 5 au 6 juillet 2024 C______ a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi A______ l'accuserait à tort. Peut-être qu'elle cherchait à bénéficier de l'aide sociale, puisqu'elle n'avait pas de toit. k.a. Entendue comme témoin lors de l'audience du 14 février 2025, M______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites devant la police, précisant que A______ ne lui avait jamais parlé d'une agression sexuelle avant le mois d'août 2024. Le jour de la visite du vestiaire, A______ était venue avec une amie pour demander des vêtements. Comme C______ avait fait la même demande et qu'elle était seule ce jour-là, elle les avait emmenés tous les trois au vestiaire. A ce moment-là, lorsque A______ et C______ s'étaient vus, A______ avait dit qu'elle ne voulait plus venir, étant précisé que cette dernière lui avait alors donné l'impression d'être stressée et de vouloir pleurer. Elle n'avait pas compris. Elle était alors entrée dans le vestiaire avec C______ et l'amie de A______, alors que cette dernière restait à l'extérieur. Après avoir servi les deux autres personnes, était allée vers A______ et lui avait demandé si elle voulait toujours des vêtements, ce que celle-ci avait confirmé. A ce moment-là, A______ lui avait dit spontanément "tu vois le monsieur qui est sorti de la chambre, il m'a abusée sexuellement". Elle-même avait pensé que A______ avait été agressée sexuellement auparavant et qu'elle ne voulait pas se retrouver dans une pièce étroite. Cette pensée lui était probablement venue parce que dans le cadre de son travail, elle rencontrait beaucoup de femmes abusées sexuellement et qu'elle remarquait sur leur visage lorsqu'elles n'étaient pas à l'aise en présence d'un homme. A______ lui avait expliqué qu'elle avait rencontré C______ au G______, où le précité était bénévole. Ils avaient commencé à parler. Par la suite, un jour où l'Espagne jouait pendant l'EURO, soit fin juin-début juillet 2024, C______ lui avait proposé d'aller à la fan zone, ce qu'ils avaient fait. C______ lui avait proposé une bière et, comme A______ lui avait dit qu'elle devait rentrer à l'abri de E______, lui avait proposé de la raccompagner. Après avoir bu la bière, ouverte, qu'il lui avait donnée, elle avait perdu le

- 15 - P/21478/2024 contrôle d'elle-même, comme si elle était droguée. Elle se rappelait avoir dit qu'elle voulait rentrer et que C______ lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait mentionné un matelas sous un pont. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit. Elle s'était sentie comme un légume, incapable de se défendre, et il lui avait dit de se rendormir. Elle n'avait pas été complètement déshabillée, mais elle avait eu son pantalon et sa culotte baissés en bas des jambes. Le lendemain, elle avait eu la tête qui tournait. Elle avait dit qu'elle allait partir et C______ avait voulu l'accompagner. Au moment où ils avaient bu un café, elle lui avait dit "ce que tu m'as fait, c'est impardonnable" et, vu la réponse de C______ à savoir qu'"elle l'avait aussi voulu", elle avait répliqué qu'elle n'était pas consciente et qu'il avait abusé d'elle, ce qu'il avait contesté. Ils avaient échangé des messages par la suite, mais elle n'avait pas voulu lui répondre, avait effacé les messages et l'avait bloqué. Pendant qu'elle lui expliquait les évènements, A______ avait été nerveuse, sur le point de pleurer, avec la lèvre qui tremblait. Après son récit, elle avait beaucoup pleuré. M______ l'avait prise dans ses bras. M______ avait posé deux questions à A______, à savoir qui était au courant des faits et si elle avait déposé plainte. A______ avait répondu qu'elle en avait parlé à son amie "K______", laquelle lui avait reproché d'avoir accepté une bière d'un inconnu. Elle s'était dès lors sentie coupable et n'avait pas déposé plainte. M______ avait appelé les HUG pour se renseigner et avait pris rendez-vous pour le lendemain, parce que A______ lui avait expliqué avoir encore des douleurs et qu'elle avait saigné du vagin pendant plusieurs jours après les faits. Par la suite, elles avaient reparlé des faits lorsque A______ passait au L______, cette dernière expliquant en pleurant qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre et que "cet homme lui avait détruit sa vie". Avant les faits, A______ jouait parfois aux échecs, y compris avec des hommes, elle avait des interactions avec les autres. Après les faits, à chaque fois que l'intéressée venait au L______, même si ce n'était pas régulièrement, elle disait qu'elle voulait se suicider, vouloir rester seule et ne plus avoir d'amis. Elle pleurait en expliquant que le pire était d'avoir été abusée sexuellement, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas de soutien. M______ a indiqué que sa relation avec A______ était uniquement professionnelle. La seule fois où A______ avait voulu lui parler du procès, elle-même l'avait tout de suite interrompue. Par contre, lorsque A______ lui parlait de son état psychique, elle l'écoutait, parce que cela faisait partie de son travail. Une semaine avant l'audience, A______ lui avait expliqué qu'elle se sentait délaissée, ce à quoi elle avait répondu qu'un procès prenait du temps et l'avait encouragée. A______ s'était toujours présentée sous le prénom "A______", même s'il était courant que les personnes venant au L______ s'enregistrent sous de fausses identités. M______ connaissait C______, mais ce n'était pas un habitué du L______. A l'association, il était toujours calme, avec ses écouteurs, et restait dans le coin des ordinateurs. Il n'y avait jamais eu de problème avec lui, il se comportait correctement et il avait des interactions avec des amis, mais il restait plutôt à l'écart. k.b.a. Lors de la même audience, interpellé sur le message qu'il avait envoyé à A______ le 7 juillet 2024 à 23h14, soit "Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu

- 16 - P/21478/2024 labio para darte un beso por las buenas noches" (traduction de la police: "Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit"), C______ a indiqué qu'il ne se rappelait plus d'un tel envoi. Il écrivait en arabe et utilisait Google pour la traduction. k.b.b. Selon la note du Procureur, l'interprète a indiqué que le message en espagnol précité provenait manifestement d'une application de traduction, dès lors qu'une personne de langue maternelle espagnole n'utiliserait pas une telle formulation. Le texte en espagnol n'étant pas correct, la version française n'était pas une traduction mais une interprétation, étant toutefois précisé que le sens en français était correct par rapport au texte espagnol. l.a. Entendue comme témoin lors de l'audience du 7 mars 2025, O______ a expliqué qu'elle connaissait A______ depuis la fin de l'été 2024, dans le cadre d'un accompagnement professionnel. Elle l'assistait sur le plan social, et, après que sa hiérarchie avait été informée de faits d'agression sexuelle, elle la soutenait moralement, en l'orientant vers les structures adéquates et en l'accompagnant à des rendez-vous, étant précisé que A______ ne maîtrisait pas le français, elle-même parlant couramment espagnol. Sa collègue AE_____ s'était rendue à l'entretien avec l'avocat. A______ lui avait parlé d'une agression sexuelle dès leur premier rendez-vous vers la fin de l'été 2024. Elle lui avait expliqué avoir rencontré C______ au G______, qu'il lui avait proposé un travail en lien avec sa fille et qu'elle était ensuite partie. Par la suite, il lui avait proposé par message d'aller boire un verre et, comme c'était une période assez difficile pour elle, elle avait accepté. Ils s'étaient rencontrés en fin de journée, avaient bu des bières et, après que C______ lui avait proposé un dernier verre, l'homme s'était rendu dans un magasin de tabac et lui avait rapporté une bière déjà ouverte. Peu après, elle avait commencé à avoir les bras lourds et à ne plus pouvoir s'orienter dans l'espace. Elle avait voulu rentrer à l'abri E______ et C______, lui expliquant qu'il était trop tard et qu'elle ne serait plus accueillie, lui avait proposé de dormir dans un endroit qu'il connaissait. Il avait précisé qu'il ne ferait rien et ne la toucherait pas. A______ ne se souvenait plus de grandchose après cela, mais lui avait décrit un lieu près du lac, avec des arbres, un immeuble à proximité, un parc avec un bâtiment à côté et des sous-vêtements et des peluches sur le sol non loin d'un matelas. Elle lui avait expliqué s'être réveillée plusieurs fois, avoir ressenti une grande douleur au niveau du vagin et vu C______ sur elle à plusieurs reprises. Le lendemain matin, il l'avait accompagnée lorsqu'elle avait quitté les lieux et elle lui avait payé un café dans un établissement public. Lorsqu'elle s'était confiée à elle, A______ avait pleuré, été très affectée, triste et en colère. La précitée lui en avait reparlé plusieurs fois mais sans ajouter de nouveaux détails. Elle lui avait expliqué en pleurant et en colère que cela avait été très difficile et bouleversant de voir C______ à travers la vitre teintée lors d'une audience et qu'elle s'était sentie accusée par les questions que lui avaient été posées par le Conseil de C______. Elle ne s'attendait pas à ce que cela soit aussi difficile et regrettait d'avoir déposé plainte. A l'époque de l'audience, A______ était toujours très affectée. Elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux qui lui permettait d'aller mieux par moment, mais

- 17 - P/21478/2024 elle pleurait encore régulièrement. Elle lui avait dit qu'elle se sentait coupable d'avoir accepté de boire un verre, qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit en raison de cauchemars, qu'elle pensait tout le temps à son agression et qu'elle n'arrivait pas à avancer. Elle souhaitait retourner auprès de ses proches. Elle avait des angoisses et était désorientée, étant précisé qu'elle avait manqué des rendez-vous parce qu'elle ne se souvenait plus du jour ou de l'heure. Elle avait aussi fait part d'envies suicidaires. Travailler l'aidait toutefois à ne pas perdre ses esprits et à tenir. Elle voyait A______ à peu près toutes les deux semaines. Il leur arrivait aussi de s'écrire sur Whatsapp et de s'appeler. A______ n'avait jamais pris de médicaments par le passé ni n'avait de problème de consommation de drogue. O______ avait rencontré plusieurs fois C______ mais n'avait pas eu de contact particulier avec lui. l.b. Entendue lors de la même audience comme témoin, K______ a spontanément indiqué, avant toute autre déclaration, qu'elle ne savait pas pourquoi elle était entendue, précisant qu'elle se présentait à cette audience contre son gré. Questionnée, elle a déclaré que A______ était une connaissance, et non une amie, qu'elle voyait dans des lieux d'accueil. A______ ne lui avait pas parlé d'une agression sexuelle qu'elle aurait subie durant l'été 2024. Elle n'avait pas vu de blessures sur le corps de A______ à cette même époque. Elle avait effectivement été appelée par la police pour être entendue en janvier 2025. Elle avait indiqué à celle-ci qu'elle ne savait rien et ignorer pourquoi elle était convoquée. La police lui avait parlé de blessures, mais elle n'avait rien compris. Elle avait immédiatement dit à A______ qu'elle ne savait rien et ne voulait pas mentir. Celle-ci avait souri et était partie. Pour le surplus, le seul contact qu'elle avait eu avec A______ avait eu pour but de sensibiliser cette dernière à la parole de Dieu et prier pour elle. Elle avait prié pour A______, à la demande de cette dernière, car elle lui avait dit avoir des enfants en Argentine qui se faisaient du souci pour elle. Elle l'avait trouvée nerveuse. A cet égard, elle a précisé que A______ s'était mise à pleurer à un certain moment mais avait très peu parlé de ce qui lui était arrivé. Lorsqu'elle avait revu A______ par la suite, celle-ci avait l'air tellement normal et allait s'assoir ailleurs – elles n'avaient plus parlé ensemble. A l'issue de son audition, K______ a refusé de signer le procès-verbal, au motif qu'elle ne comprenant pas l'utilité de l'audience. m. Par courrier de son Conseil du 18 février 2025, C______ a fourni un bordereau de pièces contenant son dossier de candidature au AF_____ sous le nom F______, dans lequel se trouve notamment l'extrait de l'acte de naissance de sa fille AG_____, née le ______ 2013. Selon le CV de F______, ce dernier a été vendeur de mars 2009 à novembre 2012, serveur en restauration de janvier 2018 à décembre 2023 et employé dans le bâtiment de février 2014 à décembre 2023. Le poste "compétences" indique en outre les langues française, italienne, espagnol et arabe, précisant de manière non-chiffrée une maîtrise estimée à environ 75%, respectivement 100%, 50% et 100%.

- 18 - P/21478/2024 n. Par courrier de son Conseil du 27 février 2025, C______ a fourni des extraits de publications datées de l'été 2024 provenant des comptes de réseaux sociaux de A______. o. Interpellé par le Tribunal quant à la situation administrative de C______, l'OCPM a indiqué, par courriel du 25 juin 2025, que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, prononcée le 17 avril 2012. Lors d'un entretien de départ effectué le 13 décembre 2023, il avait émis le souhait de déposer une demande d'asile en Suisse. En ce sens, une procédure avait été ouverte à cette date auprès du SEM, puis radiée le 22 mars 2024 suite à la disparition de C______. Une demande de soutien était ouverte auprès du SEM dans le cadre de l'identification de l'intéressé. En effet, il le précité était démuni de documents d'identité et son identité réelle n'avait pas été confirmée. Il était par ailleurs connu sous diverses identités secondaires. Son absence d'identification rendait impossible l'organisation de son renvoi ainsi que sa mise en détention administrative à cette fin, faute de perspective sérieuse de réalisation dudit renvoi dans un délai prévisible. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a sollicité, à titre préjudiciel, de pouvoir poser des questions à l'interprète en arabe présente à l'audience, s'agissant de la traduction et du sens des messages envoyés par C______ à A______ par l'application Whatsapp, question préjudicielle admise par le Tribunal. a.b. S'agissant des messages du 7 juillet 2024 à 23h14 et 23h17, soit "Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio para darte un beso por las buenas noches" et "Pensé mucho en ti, es verdad", l'interprète a indiqué qu'il devait s'agir d'une traduction faite par GOOGLE TRANSLATE ou une autre application, car les phrases n'étaient pas correctes en espagnol. Littéralement, la première phrase se lisait "je vais être en un papillon pour mettre sous ton lèvre pour te donner un bisou pour bonne nuit". Le sens de la phrase, qui correspondait globalement à la traduction figurant au rapport de police du 27 janvier 2025, devait être interprétée comme "je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te faire un bisou de bonne nuit". Au vu de ses connaissances, l'interprète a encore indiqué que la construction de cette phrase n'apparaissait pas avoir été faite par une intelligence artificielle mais plutôt par une personne qui aurait elle-même traduit une phrase dans une autre langue. S'agissant de la seconde phrase, sa traduction littérale était "j'ai pensé beaucoup à toi, c'est vrai". La personne qui avait écrit ne devait pas être de langue maternelle espagnole, référence étant faite notamment à la construction de la phrase et au verbe "pensar" qui n'était pas correct. La phrase pouvait être interprétée comme "c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à toi". S'agissant des messages envoyés par C______ à A______ le 7 juillet 2024 à 23h34 et 23h35, soit respectivement "Te envié un mensaje normal, no te preocupes, fuera de eso, no eres mi estilo" et "Estuve en el primer piso para leer la obra, no te preocupes", l'interprète a indiqué que le premier message s'interprétait comme "Je t'ai envoyé un message normal, ne t'inquiète pas, à part cela tu n'es pas mon style". La traduction littérale et l'interprétation correspondaient et la personne ayant envoyé ce message était selon l'interprète de langue maternelle espagnole. Le 2ème message se traduisait littéralement comme " J'étais au premier étage pour lire l'œuvre, mais ne t'inquiète pas". La traduction littérale et l'interprétation correspondaient également.

- 19 - P/21478/2024 b.a.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a indiqué que le 5 juillet 2024, il n'avait pas parlé à A______ de sa vie privée hormis de sa fille, précisant qu'elle avait 13 ans et qu'il l'aimait beaucoup. Il n'y avait pas eu de propos équivoques entre eux, de baisers échangés ou d'allusions à des actes connotés sexuellement. A______ et lui-même avaient bu trois bières à deux et avaient dansé. A______ avait ensuite appelé une amie pour dormir chez elle, mais cette dernière n'avait pas répondu car son téléphone était éteint. A______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas aller derrière la gare, car elle avait peur des dealers. Connaissant un endroit calme où dormir, il avait proposé de s'y rendre. Elle avait eu ses affaires et un sac de couchage avec elle. Il avait seulement voulu l'aider humainement pour qu'elle ne reste pas seule dehors, étant donné qu'elle n'avait pas d'endroit où dormir. Après avoir quitté la place où se trouvaient ______[lieu à Genève], il n'avait pas proposé à A______ de boire un dernier verre ni n'avait acheté d'alcool. Elle n'avait pas dit qu'elle voulait se rendre à l'abri E______ ni qu'elle voulait partir. Ils s'étaient rendus au lieu qu'il connaissait, qu'il situait à la rue 1______[GE], en face d'un parc où il y avait des arbres et une statue de cheval et à côté d'un parc réservé aux chiens, là où le bus TPG n°2______ passait. A______ avait marché normalement. A cet endroit, il n'y avait pas de matelas, mais un carton qu'il plaçait sous son dos pour que cela soit plus confortable. A______ s'était allongée loin de lui, enfermée dans son sac de couchage. Il n'avait pas même eu l'idée de la toucher. Ils s'étaient dit à demain et avaient dormi tranquillement jusqu'au lendemain matin. A ce moment-là, le téléphone de A______ était éteint, vidé de sa batterie. Lorsqu'il avait, au mois d'août 2024, revu A______ au L______ où il s'était rendu pour obtenir des vêtements, il n'avait rien remarqué d'anormal chez la précitée, étant précisé qu'ils s'étaient uniquement croisés et regardés, "rien de spécial". A l'époque des faits qui lui étaient reprochés, il lui arrivait de passer des soirées en tête à tête avec des femmes. Cela étant, il s'agissait à ces occasions de discussions normales, sans consommation d'alcool, sans écoute de musique et sans danse. Confronté à ses déclarations devant la police et lors de sa première audition au Ministère public, selon lesquelles il n'avait eu aucun souvenir d'une soirée passée avec A______, alors qu'il avait ensuite pu décrire le déroulement de la soirée en question, C______ a expliqué son absence initiale de souvenirs par le fait qu'on lui avait parlé de viol et qu'il ne savait pas qui avait porté plainte contre lui pour de tels faits. Le Tribunal lui ayant rappelé que la police avait mentionné le nom de A______ lors de son audition, C______ a répondu que cette dernière lui avait donné une autre identité, à savoir "X______". Alors que le Tribunal lui a fait remarquer que le numéro de téléphone de l'intéressée était enregistré sous le nom "A______" dans son appareil et que tous deux avaient échangé plusieurs messages, il a expliqué avoir enregistré le numéro de A______ par le biais d'un QR-code. Le Tribunal ayant relevé qu'il pouvait paraître surprenant de ne pas se souvenir dans un premier temps d'une soirée passée à boire, danser et écouter de la musique avec une femme alors que cela n'était pas habituel pour lui selon ses propres déclarations, C______

- 20 - P/21478/2024 a indiqué, en substance, s'être concentré sur l'accusation de viol dont lui avait fait par la police, raison pour laquelle il n'avait fait état d'aucun souvenir à ce sujet. Il a contesté avoir passé la nuit avec A______ au ______[GE]. Ils s'étaient rendus "de l'autre côté", dans un endroit plus sécurisant. Avant d'amener A______ en ce lieu, il s'y était déjà rendu à trois reprises avec une autre amie prénommée "V______". Il n'y avait invité personne d'autre. A la question de savoir s'il s'était rendu à cet endroit avec son amie pour y entretenir des relations sexuelles, C______ a répondu qu'il s'agissait de son amie, que cela concernait sa vie privée et n'a pas souhaité fournir davantage de réponse. S'agissant des messages qu'il avait envoyés le 7 juillet 2024 à 23h14 et 23h17, C______ a expliqué que le premier était un texte arabe trouvé sur Instagram qui lui avait plu, qu'il avait traduit et envoyé à A______, sans qu'il n'y ait eu d'intention particulière ou de connotation amoureuse. Il a ajouté que A______ ne lui plaisait pas physiquement. Il la voyait comme une femme âgée et la considérait avec respect. Il ne parlait pas très bien espagnol, "à environ 10%". Il reconnaissait avoir indiqué cette langue sur son CV, pour montrer qu'il parlait plusieurs langues. b.a.b. Il a confirmé être resté en Suisse du 5 décembre 2023 au 22 novembre 2024 sans autorisation de séjour, document d'identité ou moyens de subsistance. Il n'avait pas le choix, ne voulant pas abandonner sa fille. Il n'était pas sorti de Suisse depuis 2017. b.b. C______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- pour son manque à gagner, CHF 200.- par jour de détention avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2024 pour sa détention injustifiée et CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2024 pour tort moral. c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Aucun souvenir nouveau en relation avec les évènements ne lui était revenu, quand bien même elle avait toujours des flashs en lien avec ces derniers. Elle ne pouvait pas dire précisément pendant combien de temps elle avait bu, écouté de la musique et dansé avec C______, mais cela n'avait pas duré longtemps, puisqu'elle voulait être au foyer de E______ entre 19h00 et 20h00. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que la rencontre avait eu lieu vers 21h00 à la gare, A______ a indiqué qu'elle ne se souvenait pas exactement de l'heure. Elle a confirmé qu'auparavant, C______ avait acheté environ 6 bières – en tout cas pas trois – à la rue 4______. Alors qu'ils se dirigeaient vers le foyer de E______, C______ lui dit qu'ils allaient boire une dernière bière. Il était entré dans un tabac et en était ressorti avec deux bières. Il lui avait tendu une bière ouverte alors que celle qu'il avait conservée était fermée. A la question de savoir si elle avait l'habitude de boire de l'alcool, elle a indiqué qu'il lui paraissait normal de boire une bière lorsqu'elle sortait le soir en été et qu'il faisait chaud. Il lui arrivait d'en boire deux ou trois au maximum, étant précisé qu'elle ne le faisait pas fréquemment. Pendant ce moment passé ensemble, il n'y avait eu aucun flirt entre eux. A la question de savoir quels souvenirs elle conservait des évènements à partir du moment où ils étaient arrivés au lieu où ils avaient passé la nuit, elle se souvenait "parfaitement" avoir dit explicitement qu'elle ne voulait pas de sexe – sans pouvoir dire précisément à

- 21 - P/21478/2024 quel moment –, ce à quoi C______ avait répondu qu'il était d'accord. Elle s'était sentie très fatiguée après avoir bu la bière déjà ouverte. Il lui avait montré l'endroit où elle s'était allongée et endormie. Elle s'était ensuite réveillée avec ses habits "en bas" alors qu'il était sur elle et lui "faisait des choses", à savoir qu'il la pénétrait, sans savoir avec quoi, mais elle avait vu sa main à un certain moment. Elle avait eu mal et ne pouvait pas se défendre. Il lui avait dit pardon et elle s'était énervée, mais elle n'avait pas eu de voix pour crier ou appeler quelqu'un. Cela était arrivé plusieurs fois, elle s'était rendormie et réveillée de la même manière. Elle ne se souvenait pas si elle s'était levée à un moment donné pour aller uriner. Elle n'avait pas eu de sac de couchage avec elle, précisant qu'elle dormait alors au foyer de E______, où les draps étaient fournis. Elle confirmait s'être "un peu battue avec lui pour partir" et que C______ lui avait tenu les bras en lui disant "désolé". Cela était arrivé plusieurs fois, mais elle ne pouvait fournir un nombre ni préciser si ces évènements s'étaient produits pendant la nuit ou le matin au réveil. Questionnée sur les raisons pour lesquelles M______ faisait état d'une rencontre à la fan zone en lien avec un match de football, alors qu'il ressortait de ses propres déclarations et de celles de C______ que dite rencontre avait eu lieu en soirée près de la gare H______, A______ a expliqué qu'au moment de se confier à M______, elle s'était sentie très mal car elle venait de voir son agresseur. Elle ignorait par ailleurs comment la précitée avait interprété ses propos. Interpellée sur le fait que tant M______ que O______ avaient fait état d'un matelas à l'exclusion d'un hamac, elle a affirmé avoir toujours parlé d'un hamac noir, jamais d'un matelas. Elle n'avait pas pensé à conserver ses vêtements ou d'autres moyens de preuve, car son amie "AI_____" lui avait dit de ne pas porter plainte parce qu'elle n'avait pas de permis et qu'elle n'était personne en Suisse. Elle avait utilisé le terme "amigo" (traduction libre: "ami") dans un message adressé à C______ parce qu'en Argentine, on répondait toujours en débutant son propos par "amigo" ou "boludo" – ce dernier terme étant méchant –, étant précisé que sa mère l'avait obligée à dire "amigo", même aux personnes qui lui avaient fait du mal. Elle n'était pas au courant des vidéos et photos provenant de réseaux sociaux produites par la défense, mais se reconnaissait sur celles-ci. Questionnée sur la cohérence entre ses déclarations et les images et vidéos en question, elle a expliqué avoir toujours voulu que ses deux enfants la voient heureuse. Au moment de l'audience, elle était toujours dévastée, impuissante et ressentait beaucoup d'angoisses. Elle recevait un traitement de sertraline et voyait un psychologue, respectivement un psychiatre, environ une fois par semaine. c.b.a. A______ a déposé à l'audience un courriel du 28 juin 2025 de AH_____, travailleur social au AF_____, dont il ressort que ce dernier avait rencontré A______ dans le cadre de son travail. Elle lui avait expliqué qu'elle vivait une situation difficile en lien avec sa déposition au tribunal et, à sa demande, lui avait raconté le viol dont elle avait été victime. Elle avait mentionné avoir été approchée par l'homme au G______, le match de football à la télévision, les quelques bières bues avec lui – y compris la bière ouverte au préalable –, la perte de mémoire et de contrôle de son corps qui s'en étaient suivies, le souvenir de sa culotte baissée, du hamac où elle était dans un état de conscience très altéré, sa volonté

- 22 - P/21478/2024 de rentrer à l'abri de E______ et son refus d'être touchée ou d'avoir des relations sexuelles avec l'homme. Elle avait été très affectée et en souffrance lors de son récit. Ils avaient par la suite échangé très fréquemment au sujet de ces événements et des conséquences de ces derniers sur sa vie, de ses crises d'angoisse très difficiles à gérer, de son suivi psychiatrique en dent de scie, de sa médication pour s'endormir et s'activer pendant la journée, de son instabilité émotionnelle et de ses envies suicidaires. Il avait assisté à plusieurs crises d'angoisse de A______ au AF_____, pendant lesquelles elle perdait totalement son calme et sa joie de vivre, était en incapacité de raisonner calmement et de penser à la suite de sa vie, notamment à ses enfants. Ces crises étaient notamment liées à la manière dont la justice mettait sa parole en doute et le manque de protection durant l'audience concernant son agresseur. Il avait été très touché par sa souffrance et la situation qu'elle traversait, avait essayé de la soutenir, de l'écouter et d'apporter des réflexions et idées de stratégie pour aller mieux. A______ était pour lui d'une personne sincère, aidante et bienveillante, aimant ses deux enfants. c.b.b. A______ a produit un rapport de suivi ambulatoire du 27 juin 2025 émis par les HUG, dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 16 septembre 2024 et qu'elle a été depuis vue à 12 reprises par la psychologue-psychothérapeute R______ et par la Dresse Q______, étant précisé que le suivi est toujours en cours. Leur patiente leur avait expliqué qu'un homme l'avait abordée en espagnol alors qu'elle mangeait au G______, qu'il lui avait proposé un travail en lien avec sa fille, qu'il l'avait appelée en fin de journée et qu'ils s'étaient retrouvés derrière la gare. En descendant vers le lac, l'homme avait acheté des bières. Elle se souvenait avoir dansé et, au bout d'un moment, avoir dit qu'elle voulait rentrer. L'homme avait proposé de la raccompagner, acheté d'autres bières en chemin et lui en avait tendu une ouverte. Peu après, elle avait ressenti une difficulté à marcher et une fatigue inhabituelle, et s'était rendu compte qu'ils ne marchaient pas en direction de l'abri de E______, mais qu'il l'avait amenée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle lui avait clairement dit qu'elle ne voulait pas de rapports sexuels. Elle s'était endormie et s'était réveillée partiellement déshabillée alors qu'il la pénétrait avec un objet indéterminé, peut-être ses doigts. Elle s'était rendormie et réveillée à plusieurs reprises alors qu'il abusait d'elle, incapable de s'enfuir car son corps ne lui répondait plus. Au réveil, elle avait eu des céphalées, des douleurs au niveau des bras et un esprit peu clair, sans savoir ce qu'il s'était passé. Elle lui avait dit qu'il avait abusé d'elle, qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille et qu'il s'éloigne d'elle, et il avait répondu qu'il était désolé. Il l'avait tout de même accompagnée pour un café. A la fin de la journée, elle avait rejoint l'abri de E______, avait parlé de ces événements à une connaissance, "AI_____", qui l'avait culpabilisée et suggéré de ne rien dire. Ce n'était que plusieurs jours après, ayant croisé son agresseur au G______, qu'elle en avait parlé à une assistante sociale et que des démarches médico-légales avaient été entreprises. Le diagnostic retenu était un trouble de stress post-traumatique, un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques, et une amnésie dissociative avec fugue dissociative. L'état psychique de la patiente demeurait très fragile et nécessitait la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique spécialisé et régulier, afin de stabiliser les symptômes.

- 23 - P/21478/2024 c.b.c. A______ a également déposé à l'audience des conclusions civiles à titre de tort moral à hauteur de CHF 20'000.-, avec 5% d'intérêts dès le 5 juillet 2024. c.c. Entendue comme témoin, AI_____ a expliqué avoir rencontré A______ dans sa chambre à l'hôtel AJ_____ au mois de mars 2024. A______ était une connaissance, avec qui elle parlait de temps en temps dans la mesure où elles avaient partagé le même lieu de vie. Toutes deux n'avaient plus eu de contacts depuis le mois d'octobre 2024. A______ était une personne extravertie, qui parlait beaucoup et créait facilement des liens. Lorsqu'elle avait fait sa connaissance, A______ n'était pas dépressive. Elle l'était lorsqu'elle elle ne trouvait pas de travail et qu'elle ne se sentait pas bien, ce qui avait été le cas aux environs du mois de mai 2024. AI_____ se souvenait, sans pouvoir donner de date, avoir remarqué quelque chose d'anormal quand elle l'avait vue et lui avoir demandé, en plusieurs occasions, ce qui lui était arrivé. Lors de l'une de ces discussions, A______ l'avait embrassée, lui avait dit "j'ai quelque chose à te dire" et donné un câlin. La précitée lui avait confié qu'un homme qu'elle connaissait et qui lui avait proposé du travail avait abusé d'elle. Elle-même avait demandé à A______ si elle avait été pénétrée et celle-ci avait répondu s'être réveillée avec un certain vertige, sentant qu'un homme la touchait, avec la main, au vagin. Le précitée avait ajouté que cela s'était produit dans une cave ou "quelque chose comme ça". A______ lui avait montré une photo d'elle en compagnie de l'homme. Lors de cette discussion, AI_____ avait dit plusieurs fois à A______ l'avoir pourtant mise en garde à maintes reprises sur les risques encourus le soir par une femme en Suisse et lui avoir dit de ne pas marcher seule. Elle n'avait pas constaté la présence de de lésions physiques chez A______. Elle a varié dans ses explications sur le point de savoir si, au moment où toutes deux avaient discuté, A______ avait déjà parlé des mêmes faits avec une assistante sociale du L______, indiquant finalement qu'elle ne se rappelait plus si tel était le cas. Par la suite, A______ lui avait confié avoir vu un médecin en raison de douleurs au vagin. Elle n'avait plus eu de nouvelles ultérieurement ni n'avait posé de questions, ignorant en particulier le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une procédure. AI_____ a encore indiqué que, lors de son récit, A______ n'avait pas pleuré et paraissait normale. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'elle avait précédemment indiqué avoir été interpellée par l'attitude anormale de A______, raison pour laquelle elle l'avait d'ailleurs interrogée, elle a déclaré que le jour où A______ lui avait raconté les faits, elle l'avait effectivement trouvée un peu triste mais que, par la suite, elle l'avait vue dans un état normal et même parfois contente ou en train de rire. A______ lui avait indiqué essayer de "s'encourager elle-même" et avoir parlé avec d'autres assistants sociaux. D. a. C______ déclare être né le ______ 1978 à AK_____ en Tunisie, pays dont il dit posséder la nationalité. Il est célibataire, père d'une fille âgée de 13 ans vivant à Genève avec sa mère. Cuisinier de profession mais non-diplômé, il est arrivé en Suisse de manière clandestine en 2007 et n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Il n'a jamais travaillé légalement en Suisse, mais a parfois gagné de l'argent en déplaçant des meubles ou en faisant le ménage pour des connaissances. A l'époque de son interpellation, il avait une chambre dans un foyer et mangeait dans des centres sociaux. A sa sortie de prison, il

- 24 - P/21478/2024 souhaite obtenir des papiers en Suisse afin d'avoir une vie stable et être proche de sa fille. Il ne souhaite pas quitter le pays, sa fille ayant besoin de lui. Sa fille n'est pas venue le voir en détention, car il ne savait pas qu'il pouvait la voir, respectivement qu'il pouvait l'informer de sa détention. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné par le Ministère public genevois: - le 20 décembre 2012 à une amende de CHF 400.- et une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). - le 17 mars 2014 à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). - le 15 mars 2015 à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). - le 10 novembre 2021 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). - le 30 septembre 2023 à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de CHF 300.- pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), violation de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale (art. 115 let. b LAsi) et vol simple, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP). - le 4 décembre 2023 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). EN DROIT 1. Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031

- 25 - P/21478/2024 fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). En outre, dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). 1.1.3.1. A teneur de l'art. 190 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 17 février 2022, la définition du viol est désormais étendue puisque, notamment, l'élément de la contrainte est abandonné dans l'infraction de base, soit l'art. 190 al. 1 CP (FF 2022 687, p. 13). Les nouvelles dispositions ne protègent pas l'autodétermination sexuelle, mais plutôt le respect de la volonté d'une personne en matière sexuelle, c'est-à-dire son intégrité sexuelle sur les plans psychiques et physiques. Le nouvel art. 190 couvre en effet, outre l'acte sexuel défini comme la réunion des sexes féminin et masculin, des actes analogues impliquant une pénétration du corps, soit la pénétration anale et orale (fellation), dont les hommes pourront aussi être victimes, ainsi que la pénétration du vagin au moyen du pénis, d'une autre partie du corps (doigt, main, langue) ou encore d'un objet. Cette formulation a pour but d'éviter que le baiser lingual tombe sous le coup de l'art. 190 CP, puisque cet acte, s'il implique bien une pénétration du corps de la victime, n'est pas analogue à l'acte sexuel, et continue ainsi de relever de l'art. 189 CP (FF 2022 687, p. 29, 38). Le rapport http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_614/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_716/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_360/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_626/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.677/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1A.170/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1A.170/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_28/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_429/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_637/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1088/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_307/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6P.91/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.255/2004

- 26 - P/21478/2024 ne prévoit pas de modification dans la notion de contrainte entre l'art. 190 al. 1 aCP et l'actuel art. 190 al. 2 CP. La jurisprudence y relative antérieure à la modification du droit pénal sexuel du 1er juillet 2024 est donc toujours applicable (voir aussi ISELIN, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: MAZOU/JEANNERET (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1702 ss.). Le consentement ou le refus doit être perceptible pour avoir un effet juridique. En matière sexuelle, le consentement est principalement donné de manière non-verbale. La victime devra manifester son refus de manière reconnaissable à l'auteur, par exemple repousser, serrer les jambes ou se recroqueviller. Lorsque la victime n'aura pas exprimé son refus de manière verbale ou tacite, l'état de sidération, appelé catalepsie ou immobilité tonique dans la littérature scientifique, sera examiné de manière subsidiaire (ISELIN, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: MAZOU/JEANNERET (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1677- 1678). 1.1.3.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Il s'agit notamment de l'usage de la violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 S. 101 consid. 2.b; FF 1985 II 1087). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_800%2F2022&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_800%2F2022&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_800%2F2022&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F87-IV-66%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page66

- 27 - P/21478/2024 Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Tel est également le cas lorsque l'auteur a induit un contexte défavorable à la victime (jeune femme seule endormie, et deux hommes dans un studio en fin de soirée) et a participé à la rendre vulnérable au moment de l'acte reproché (fortement alcoolisée, fatiguée et au bout de ses forces). L'auteur induit ainsi chez la victime la surprise et le sentiment d'une situation sans espoir qui provoque des effets psychiques d'une certaine intensité, propre à faire céder la victime et à permettre l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2. et 1.3.). 1.1.3.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, ce qui implique qu'il se rende compte qu'il agit contre la volonté de sa victime, ou sans son consentement. La négligence ne suffit pas (FF 2022 687, p. 35; (ISELIN, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: MAZOU/JEANNERET (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1688). Dans l'ATF 148 IV 234 (consid. 3.4.), le Tribunal fédéral a considéré que, s'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 1.1.4.1. Selon l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%20106 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1149/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_710/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20107 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%20309

- 28 - P/21478/2024 analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). 1.1.4.2. L'art. 191 CP sera applicable uniquement si l'incapacité est préexistante, c'est-àdire si l'auteur n'a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l'incapacité de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Si l'auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, l'art. 189 aCP, l'art. 189 al. 2 CP, l'art. 190 aCP ou l'art. 190 al. 2 CP lui sera applicable (QUELOZ/ILLÁNEZ, Commentaire romand Code pénal II, 2025, n. 13 ad art. 191 CP). 1.1.4.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2). 1.1.5. Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 17 février 2022, les nouveaux articles 190 al. 2 et 191 CP priment sur l'art. 190 al. 1 CP. 1.1.6. A teneur de l'art. 115 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; 1.2.1.1. En l'espèce, il est établi par les éléments objectifs du dossier, en particulier par les informations ressortant de l'analyse du téléphone du prévenu, ainsi que par certaines déclarations concordantes des parties, que ces dernières ont fait connaissance le 5 juillet 2024, à l'occasion d'un repas de midi servi au G______. A l'issue de cette rencontre, le prévenu a enregistré le numéro de téléphone de la partie plaignante dans son appareil, associé au prénom "A______". Plus tard le même jour, après que le prévenu a pris contact avec la plaignante à 20h43, tous deux se sont rencontrés aux environs de 21h00 à proximité de la gare H______. Lors de cette soirée, chacune des parties a ensuite bu plusieurs bières. Elles ont écouté de la musique et dansé ensemble. Elles n'ont toutefois pas flirté ensemble. A un certain moment, le téléphone de la plaignante n'avait plus de batterie. Les parties ont ensuite passé la nuit ensemble dehors en un lieu indéterminé, situé dans les environs de la rue 1______[GE] et de ______[GE]. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20329 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%20230 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%20230 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20329 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20329 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_164/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1174/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_488/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_995/2020

- 29 - P/21478/2024 Le lendemain matin, elles ont encore bu un café, avant de se séparer. A 9h22, le prévenu a envoyé à la partie plaignante une photographie prise la veille au soir, sur laquelle A______ apparait souriante. Cette dernière n'a pas répondu. Ce même jour en début de soirée, le prévenu a demandé à la plaignante comment elle allait, message auquel elle a répondu deux heures plus tard en indiquant qu'elle allait bien et en demandant au prévenu comment lui-même allait. L'échange a pris fin après que le prévenu a répondu qu'il allait bien. Le lendemain, dans la soirée, le prévenu a, toujours via l'application Whatsapp, repris contact avec la partie plaignante en lui demandant comment elle allait. Après qu'elle a répondu qu'elle allait bien, le prévenu lui a fait comprendre qu'il aimerait l'embrasser sur les lèvres et lui a confié avoir beaucoup pensé à elle. Après que la plaignante lui a répondu qu'elle ne voulait rien avec personne, le prévenu a rétorqué que son message était normal et qu'elle n'était pas son style. Deux jours plus tard, le prévenu a encore envoyé un message à la partie plaignante auquel elle n'a pas réagi. Par la suite, jusqu'au dépôt de plainte pénale près de deux mois plus tard, les parties n'ont plus eu de réel contact, que ce soit en personne ou par message. Ceci étant précisé, s'agissant de l'existence d'une relation à caractère sexuel entre les parties, tout comme du contexte dans lequel cette dernière serait intervenue, les déclarations des parties sont irréconciliables. Pour forger son opinio

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