Siégeant :Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Carole PRODON, greffière. P/19368/2013 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18
19 août 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Monsieur A______, né le ______1991, domicilié c/o Me Xavier-Marcel COPT, Etude Canonica, Rue F. Bellot 2, 1206 Genève, prévenu, assisté de Me Xavier-Marcel COPT
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté de 1 an, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.- le jour-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 5'000.-. A______ conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction figurant sous point A.I. de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine juste. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 17 mars 2015, il est reproché à A______ une violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour avoir, le 15 avril 2013, à 22h30, à la hauteur du numéro 225 de la route de Lausanne, en direction de Genève, circulé au volant du véhicule de marque AUDI D S5 QUATTRO, immatriculé GE 1______ (recte : 2______), à la vitesse de 131 km/h selon la mesure relevée par l'appareil de mesures, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, ce qui, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, correspond à un dépassement de vitesse de 65 km/h. b. Il lui est également reproché une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir, le 11 mai 2013, à 20h47, au quai Gustave-Ador, face au parc des Eaux-Vives, circulé au volant du véhicule de marque AUDI D S5 QUATTRO, immatriculé GE 2______, à la vitesse de 82 km/h selon la mesure relevée par l'appareil de mesures, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, ce qui compte tenu d'une marge de sécurité à déduire de 5 km/h, correspond à un dépassement de vitesse de 27 km/h. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a. A teneur du procès-verbal des mesures de vitesse du 23 avril 2013, annexé au rapport de police du 6 janvier 2014, le véhicule de marque AUDI D S5 QUATTRO, immatriculé GE 2______, a été contrôlé le 15 avril 2013, à 22h30, par un radar fixe placé sur la route de Lausanne 225, en direction de Genève, à une vitesse de 131 km/h. La vitesse autorisée à cet endroit est de 60 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité de 6 km/h à déduire selon les directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008 (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]), l'excès de vitesse est de 65 km/h. L'opérateur de mesure était F______. a.b. Selon le rapport de police précité, le détenteur du véhicule incriminé est C______, mais suite à un appel du filleul de celui-ci, soit D______, il s'avère que le véhicule dont il est question est utilisé durant son absence par celui-ci et par son
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frère, A______. En l'occurrence, D______ a indiqué que c'était A______ qui conduisait le véhicule incriminé le 15 avril 2013. a.c. Il ressort du rapport de police du 13 avril 2015, que les mesures de vitesse intervenues le 15 avril 2013 ont été relevées par le radar fixe Robot MULTARADAR SD580/SD20, n° METAS 20504-0, effectuant des mesures de type A (art. 6 let. a OOCCR-OFROU). Une copie du certificat de vérification n° 258-17372 pour le radar précité, stipulant que la vérification a été effectuée le 11 décembre 2012 par E______, collaborateur du METAS, et assurant que l'instrument de mesure est conforme aux prescriptions en vigueur, ainsi qu'une attestation de l'opérateur radar datant du 27 février 2013, autorisant F______ à installer l'appareil et à effectuer les mesures de vitesse au moyen de l'instrument précité et à les évaluer, ont été versées à la procédure. b.a. A teneur du procès-verbal des mesures de vitesse du 30 mai 2013, annexé au rapport de police du 20 novembre 2013, le véhicule le véhicule de marque AUDI D S5 QUATTRO, immatriculé GE 2______, a été contrôlé le 11 mai 2013, à 20h47, par un radar fixe placé sur le quai Gustave-Ador, face au parc des Eaux- Vives, en direction du centre-ville de Genève, à une vitesse de 82 km/h. La vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité de 5 km/h à déduire selon les directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008, l'excès de vitesse est de 27 km/h. L'opérateur de mesure était G______. b.b. Selon le rapport de police précité, le tracé de la route est rectiligne à l'endroit où la vitesse d'A______ a été constatée. La chaussée était sèche. Il faisait nuit, beau temps, la visibilité était bonne et le trafic fluide. Par ailleurs, le quai Gustave-Ador est une route principale qui comporte deux voies de circulation par sens de marche. b.c. Il ressort du rapport de police du 13 avril 2015, que les mesures de vitesse intervenues le 11 mai 2013 ont été relevées par le radar fixe Robot TRAFFISTAR SR520, n° METAS 410327, effectuant des mesures de type B (art. 6 let. a OOCCR-OFROU). Une copie du certificat de vérification n° 258-17369 pour le radar précité, stipulant que la vérification a été effectuée le 10 décembre 2012 par H______, collaborateur du METAS, et assurant que l'instrument de mesure est conforme aux prescriptions en vigueur, ainsi qu'une attestation de l'opérateur radar datant du 12 juillet 2011, autorisant G______ à installer l'appareil et à effectuer les mesures de vitesse au moyen de l'instrument précité et à les évaluer, ont été versées à la procédure. b.d. Sur l'une des photographies versées à la procédure, prises sur le quai Gustave-Ador, le 11 mai 2013, à 20h47, figure le véhicule immatriculé GE 2______, dépassant un cycliste se trouvant sur la piste cyclable. c.a. Le 16 septembre 2013, la police a contacté A______ qui a reconnu être l'auteur du dépassement de vitesse du 15 avril 2013, indiquant qu'il aviserait les
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services de police lors de sa venue en Suisse. Contacté à deux reprises par la police, fin 2013, il a finalement déclaré avoir des soucis personnels et ne pas savoir quand il reviendrait sur Genève. c.b. Entendu à la police le 29 août 2013, D______ a déclaré que le véhicule de marque AUDI D S5 QUATTRO appartenait à son parrain, C______ mais que l'auteur du dépassement de vitesse du 15 avril 2013 était son frère, A______, qui vivait entre Paris et Beyrouth, venant à raison d'une fois par mois à Genève. c.c. Par déclaration manuscrite à la police, signée et datée du 29 octobre 2013 par la mère du prévenu, A______ a reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse du 11 mai 2013 à 20h47. Il était titulaire du permis de conduire depuis le 13 février 2009. d.a. Le 21 novembre 2014, A______ a été arrêté à l'aéroport de Genève, suite à l'avis de recherche dont il faisait l'objet depuis le 3 mai 2014. A la police le jour-même, A______ a déclaré être extrêmement choqué et fatigué suite à son arrestation, ne se sentant alors pas capable de répondre aux questions qui lui étaient posées s'agissant de l'excès de vitesse du 15 avril 2013. d.b. Entendu par le Ministère public, A______ a déclaré qu'il s'excusait de ne pas avoir répondu lors de son audition à la police mais il avait été extrêmement surpris par son arrestation ce d'autant plus qu'il venait rendre visite à ses frères. La déclaration manuscrite figurant à la procédure avait été remplie et signée par sa mère. Cependant, il reconnaissait avoir conduit le véhicule incriminé et commis les deux infractions qui lui étaient reprochées. Il roulait peu lorsqu'il venait en Suisse et était persuadé qu'il se trouvait sur une autoroute où la limitation de vitesse était plus élevée, ayant par ailleurs l'habitude de rouler en Allemagne, à Beyrouth, au Canada et en France. En outre, le véhicule était puissant et accélérait très rapidement. Il regrettait profondément ses actes. Pour les deux infractions, les conditions de visibilité étaient bonnes, la route était sèche et le trafic fluide. S'agissant de l'infraction du 15 avril 2013, il n'avait pas roulé sur tout le tronçon à 120 km/h. Tout s'était passé très vite et il n'avait pas imaginé qu'il aurait pu mettre en danger la vie d'autres personnes. Depuis cet épisode, il ne conduisait plus en Suisse et était particulièrement prudent lorsqu'il conduisait à l'étranger. Il avait beaucoup réfléchi à ses actes et avait su en tirer une leçon. C. a. A l'audience de jugement, A______ a précisé qu'il contestait la qualification juridique des infractions qui lui étaient reprochées. Il n'était pas revenu en Suisse entre sa conversation téléphonique de fin novembre 2013 avec la police et son arrestation du 21 novembre 2014. Ce n'était pas son véhicule et il n'avait pas l'habitude de le conduire. Pour l'infraction du 15 avril 2013, il s'agissait d'une route à deux voies et elle ressemblait plus à un périphérique qu'à une simple route, ce qui l'avait déboussolé. Il savait que l'infraction était grave mais avait tout de même été surpris de passer vingt-quatre heures en prison. Cela lui avait cependant permis de réfléchir. Il entendait désormais suivre les règles en général et
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notamment en matière de conduite. Il avait par ailleurs pris la décision de ne plus conduire en Suisse pour le moment et il ne conduisait que si cela était nécessaire en France et au Liban. b. D______ a déclaré que son frère avait toujours eu une conduite exemplaire, ce qu'il avait pu constater lorsqu'il était sur la route avec celui-ci. Ce dernier n'avait par ailleurs jamais eu d'accident. Depuis son arrestation, A______ ne conduisait plus à Genève et rarement au Liban et en France. Il avait également été choqué par l'arrestation de son frère. D. A______ est né en 1991. De nationalité libanaise et canadienne, il vit entre la France et Beyrouth. Il est célibataire et sans enfant. Titulaire d'un bachelor en business, il travaille dans une société de marketing appartenant à son père et perçoit un revenu mensuel de USD 4'500.- (soit CHF 4'500.- selon le taux de change en vigueur). A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT 1. 1.1.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants. L'art. 90 al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR). En application de la maxime in dubio pro reo il faudra retenir le "tarif" de la catégorie supérieure, lorsque la limitation de vitesse se situe entre deux catégories; ainsi, par exemple, dans une zone limitée à 60 km/h, il convient d'appliquer le "tarif" de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, soit un excès de vitesse de plus de 60 km/h (Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème édition, 2015, n. 5.3 ad. 90 LCR). 1.1.2. i) L'art. 90 al. 3 et 4 LCR a été abondamment commenté et critiqué en doctrine (FIOLKA, "Grosse oder "krasse" Verkehrsregelverletzung ? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG", in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, 345-375 ; GIGER, "Zur Entemotionalisierung der Raserproblematik : Kritik an der verfehlten Neuregelung in der Strassenverkehrsgesetzgebung", in Jusletter du 4 mars 2013 ; MIZEL, "Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative", PJA 2013 p. 189 ; DELEZE / DUTOIT, "Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation", PJA 2013 p. 1202). Le texte de l'art. 90 al. 4 LCR ne laisse toutefois guère de place à l'interprétation et lie le juge (art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), tout aussi critiquable que puisse paraître au regard des principes généraux du droit pénal la disposition. Il n'y a ainsi pas de place pour
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déqualifier une infraction à l'art. 90 al. 4 LCR en infraction à l'art. 90 al. 2 LCR lorsque le dépassement de vitesse tombe sous le coup de 90 al. 4 LCR, la présomption de dépassement intentionnel de la vitesse prescrite et de commission du délit de chauffard étant irréfragable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1). ii) L'art. 90 al. 3 LCR définit un délit intentionnel. Selon une partie de la doctrine, il paraît douteux d'imaginer que l'art. 90 al. 4 LCR pose une présomption irréfragable de culpabilité (cf. notamment dans la jurisprudence cantonale : jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 10 décembre 2014 SK 2014/62 consid. 1 p. 4 et jugement de la Cour pénale d'appel vaudoise du 5 mai 2014 Jug/2014/155 décision n° 70 consid. 4.2). A ce titre, il faut rappeler que l'art. 12 CP postule l'existence d'une faute (avec conscience et volonté). D'autre part, admettre que l'art. 90 al. 4 LCR définit un délit "automatique" ou causal est contraire aux exigences découlant des art. 6 CEDH et 10 CPP (MOREILLON, in Journée du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 221 à 222). Toutefois, dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit. Concrètement, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s'impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, le conducteur ne peut qu'envisager l'existence concrète d'un risque. Par ailleurs, dans la mesure où le législateur a érigé en infraction les comportements typiquement téméraires, il n'est plus nécessaire d'envisager le dol éventuel au titre d'une tentative de meurtre ou d'un meurtre de façon générale. Dans la mesure où l'on est en présence d'un délit non pas matériel mais formel, on pourrait admettre que là où le dol éventuel ne peut être retenu à l'encontre d'un délit, l'art. 90 al. 3 LCR vient précisément combler cette lacune. Il faut d'autre part réserver les situations dans lesquelles l'auteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu'il n'a pas pu voir la présence d'un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier avait été mal mis en évidence, ou posé de façon insolite (MOREILLON, op. cit., p. 222 à 223). 1.1.3. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 OOCCR-OFROU, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont de 6 km/h, en cas de mesure par radar, pour une valeur mesurée entre 101 et 150 km/h. 1.1.4. La tâche du laboratoire Trafic de METAS consiste à garantir la précision et la stabilité de mesure de tous les instruments de mesure utilisés à des fins officielles, et ce, pendant toute leur durée de vie (Publication de l'Institut fédéral de métrologie METAS, Systèmes de mesure du trafic routier, janvier 2013, http://www.metas.ch/metas/fr/home/dok/publikationen.html, p. 2 et 3). Ainsi, l'Institut fédéral de métrologie METAS et des laboratoires de vérification habilités réalisent des contrôles périodiques à intervalles réguliers sur les appareils de mesures (Publication de l'Institut fédéral de métrologie METAS, op. cit., p. 7). 1.2. En l'espèce, il est établi que le véhicule conduit par A______ le 15 avril 2013, à 22h30, roulait à une vitesse de 131 km/h, alors que la limitation de vitesse sur le http://www.metas.ch/metas/fr/home/dok/publikationen.html
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tronçon de route est limitée à 60 km/h. En effet, l'appareil radar a fait l'objet des vérifications usuelles par le METAS comme cela est certifié par le certificat figurant à la procédure. A ce sujet, il convient de préciser que la police, y compris l'opérateur radar diplômé, n'est pas habilitée à effectuer ce type de vérification. Ainsi, le fait que le diplôme d'opérateur radar de F______ lui ait été délivré après la date de vérification de l'appareil radar n'a aucune incidence sur l'étalonnage et la vérification dudit radar, étant précisé que le diplôme décerné à F______ lui octroie l'autorisation d'installer, c’est-à-dire de placer, cas échéant, le dispositif radar, d'effectuer les mesures de vitesse et de les analyser. Il ressort en effet des documents versés à la procédure que la personne qui a signé le certificat de vérification du radar n'est pas F______ mais E______, collaborateur de l'Institut fédéral de métrologie METAS. Par contre, F______ a procédé à l'installation du radar le 15 avril 2013 de 21h30 à 22h40 et à la mesure de la vitesse le jour de l'infraction après avoir obtenu le diplôme précité. Ainsi, il n'y a aucun vice dans le cadre de la prise de la mesure de vitesse du 15 avril 2013, la mesure pouvant ainsi être considérée comme étant parfaitement fiable. En l'occurrence, le dépassement de vitesse, déduction de la marge de sécurité, soit 6 km/h (conformément à l'OOCCR-OFROU et aux Directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008), est de 65 km/h. Ainsi, à teneur des règles applicables en l'espèce, soit de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, un dépassement de plus de 60 km/h conduit objectivement à l'application de l'art. 90 al. 3 LCR. Au surplus, contrairement aux arguments soulevés par le prévenu, - outre le fait que le Tribunal ne saurait déqualifier l'infraction et s'affranchir d'une présomption irréfragable voulue par le législateur et confirmée par le Tribunal fédéral l'élément subjectif ne fait pas défaut. En effet, il convient de préciser que la route de Lausanne est bordée d'une piste cyclable, qu'elle possède des feux lumineux, que des panneaux de limitation de vitesse y sont clairement visibles et que les voies de circulation sont étroites, le prévenu ne pouvait ainsi pas présumer se trouver sur un périphérique. C'est par un comportement téméraire, alors que le prévenu n'avait pas l'habitude de conduire le véhicule incriminé, celui-ci étant puissant de surcroît, qu'il a décidé de rouler à 131 km/h. L'élément subjectif de l'infraction reprochée est ainsi rempli, à tout le moins par dol éventuel. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR. 2. 2.1.1. i) Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales (art. 27 al. 1 LCR). L'art. 32 LCR précise que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu'aux
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conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). ii) A teneur de l'art. 4a al. 1 let. a et 5 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités (al. 1 let. a). Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 5). 2.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014, consid. 1.1). 2.1.3. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont de 5 km/h, en cas de mesure par radar, pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h. 2.2. En l'espèce, les faits sont établis et reconnus. Le prévenu a commis un excès de vitesse de 27 km/h, le 11 mai 2013, à 20h47, sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur du parc des Eaux-Vives, mesuré par radar
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fixe placé à cet endroit. L'excès de vitesse constaté a été retenu après qu'une marge de sécurité de 5 km/h a été déduite, conformément à l'OOCCR-OFROU et aux Directives du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2008. Il s'agit d'un excès de vitesse important qui remplit les conditions d'une violation grave des règles de la circulation routière conformément à la jurisprudence ayant établi des règles précises en matière d'excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement entre les justiciables. Par ailleurs, il ressort d'une des photographies versées à la procédure qu'un cycliste se trouvait sur la route au moment du dépassement reproché. Au vue de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). 3.1.3. L'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Ainsi s’agissant de la peine minimale, le juge n’a aucune marge de manœuvre. Il convient en outre de noter que le message du Conseil fédéral va dans le même sens, celui-ci estimant que « les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en
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conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges » (FF 2012 5066). 3.1.4. Selon l'art. 49 CP, le principe de l'aggravation s'applique si l'une des infractions est passible d'une peine privative de liberté et l'autre d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.1.6. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. En effet, pour les deux infractions reprochées ce dernier a créé une mise en danger concrète de la vie d'autrui. Dans les deux cas, il importe peu que la route était sèche et le trafic fluide, la distance de visibilité était réduite du fait qu'il faisait nuit et le prévenu devait compter avec la présence d'autres usagers de la route tels que des cyclistes ou des piétons, notamment. Par ailleurs, le prévenu étant jeune conducteur au moment des faits reprochés, ayant obtenu le permis de conduire en 2009, il devait redoubler d'attention et de vigilance à l'égard des autres usagers de la route au vu de son inexpérience, du fait qu'il n'avait pas l'habitude de conduire le véhicule incriminé, que ledit véhicule était puissant et qu'il n'était pas accoutumé à rouler à Genève, selon ses dires. S'agissant plus particulièrement du dépassement de vitesse du 11 mai 2013, le prévenu a dépassé un cycliste à une vitesse importante et a fait fi du fait qu'il roulait aux abords d'un parc et au bord du lac, lieu fréquenté, ce d'autant plus un samedi aux alentours de 21h00. S'agissant du dépassement de vitesse du 15 avril 2013, le prévenu a, là aussi, agi sans tenir compte du fait qu'il roulait à très grande vitesse en parallèle à une piste
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cyclable, en direction de la ville, ce qui constitue un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. La collaboration est sans particularité. La prise de conscience du prévenu, sans égard pour le fait qu'il n'a pas annoncé son retour à Genève en novembre 2014, mais examinée depuis son arrestation jusqu'au jour de l'audience de jugement, est bonne. Le prévenu a d'emblée reconnu être le conducteur du véhicule incriminé. Son arrestation semble avoir eu un impact important sur lui et l'a conduit à réfléchir à son comportement. Il a exprimé des regrets sincères quant à ses actes. Ses déclarations, selon lesquelles il a modifié son comportement et se conforme à présent aux règles, sont empreintes de sincérité. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente donc pas sous un jour défavorable. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu des éléments de prise de conscience déjà évoqués et dans la mesure où ce type de sanction n'a pas pour finalité de permettre de contourner le principe de l'octroi du sursis, il n'y a pas lieu d'imposer une sanction immédiate au prévenu. S'agissant des faits du 15 avril 2013, le Tribunal est lié par l'application de l'art. 90 al. 3 LCR et n'a aucune marge de manœuvre une fois la culpabilité avérée, les règles en matière de "délit de chauffard" étant strictes concernant les excès de vitesse. Le prévenu devra donc être condamné à une peine privative de liberté d'au minimum une année. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 1 an (art. 90 al. 3 LCR et 40 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 90 al. 2 LCR et 34 CP), avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans (42 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [[CHF 4'500.-] - [CHF 1'200.- (minimum vital)]- [CHF 1'200.- (estimation loyer et impôts)] : 30]. 4. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 588.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, lequel sera mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à une peine privative de liberté de 1 an, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 588.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Sabina MASCOTTO
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Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La greffière
Carole PRODON La présidente
Sabina MASCOTTO
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
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e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 588.00 ==========
Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'188.00 ==========
NOTIFICATION À A______ (Par voie postale)
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (Par voie postale)