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Genève Tribunal pénal 12.06.2025 P/18741/2023

12 giugno 2025·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·16,233 parole·~1h 21min·7

Riassunto

LStup.19; LStup.19; LEI.115; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LEI.115

Testo integrale

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, M. Niki CASONATO et Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, juges, Mme Carole PERRIERE, greffière P/18741/2023 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2

12 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______ 1990, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me B______ Monsieur C______, né le ______ 1984, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me D______ Monsieur E______, né le ______ 1980, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me F______ Monsieur G______, né le ______ 1981, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me H______

- 2 - P/18741/2023 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut: - s'agissant de C______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans comprenant la révocation du sursis octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS; - s'agissant de A______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS; - s'agissant de G______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans comprenant la révocation du sursis octroyé le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS; - s'agissant de E______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS. A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 ans, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion, subsidiairement à ce qu'elle soit prononcée pour une durée de 5 ans, à la restitution des téléphones saisis, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à prélever copie des photographies de sa famille avant destruction des téléphones. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.2 lettres a à e, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus étant précisé que la période pénale, s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.2.2, devra être limitée à la période de fin octobre 2023 au 11 décembre 2023, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ne dépassant pas 5 ans, à ce que la durée de l'expulsion soit limitée à 5 ans sans inscription au SIS. E______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité avec cette précision que les quantités de stupéfiants qui devront être retenues devront être moindres que celles retenues dans l'acte d'accusation, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel avec une partie ferme ne devant excéder 18 mois, ne s'oppose pas au prononcé de l'expulsion pour une durée limitée à 5 ans sans inscription au SIS et conclut à sa libération immédiate. G______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre a de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de

- 3 - P/18741/2023 culpabilité pour le surplus étant précisé, s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre b, que seule la circonstance aggravante de la quantité devra être retenue avec une période d'activité limitée au 11 octobre 2023, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble compatible avec l'octroi du sursis partiel, avec un délai d'épreuve fixé à 4 ans, ne s'oppose pas au prononcé de l'expulsion pour une durée limitée à 5 ans sans inscription au SIS. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, d'avoir à Genève, entre juin 2022 et le 11 décembre 2023, participé, en tant que membres actifs d'un réseau de trafiquants, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire cantonal. Il leur est reproché d'avoir agi sous forme de coactivité, dans la mesure où chacun a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. Le réseau était organisé de manière professionnelle et structurée, chacun des protagonistes ayant un rôle bien défini. Afin de réduire le risque de se faire interpeller par la police, les transactions de drogue étaient organisées selon le principe de la triangulation. C______ était la personne hiérarchiquement responsable du réseau. A ce titre il avait la responsabilité du financement et de l'approvisionnement du plan en héroïne, du recrutement des ouvriers et de leur rémunération. Il se rendait régulièrement à trottinette sur le plan de vente dans le secteur de Vernier. A______ gérait les commandes des clients toxicomanes depuis son domicile sis place 1______[GE] à Genève. Il recevait les appels téléphoniques des clients toxicomanes sur son raccordement 1______. Le téléphone et la carte SIM lui avaient été remis par C______ au début de son activité. C______ était également chargé de lui remettre sa rémunération. Une fois la commande reçue, A______ changeait de téléphone et en informait C______ (nombre de sachets minigrip de 5 grammes, le prix convenu et l'heure du rendez-vous). Lors de l'achat de 4 minigrips, les clients recevaient un minigrip en cadeau "régalo". C______ répercutait ensuite les informations reçues de A______ auprès des ouvriers E______ et I______, présents sur les lieux de deal et qui n'avaient aucun contact téléphonique avec les clients. C______, E______ et I______ logeaient dans un appartement en France à proximité de la frontière suisse, sis ______ à ______[France 1]. La drogue était conditionnée par C______ et G______, notamment sous le Pont- ______[GE] au bord du Rhône et dans le tunnel T1______[GE], puis elle était cachée dans la forêt 4______[GE] bordant l'autoroute A1 entre la passerelle 5______[GE] et le

- 4 - P/18741/2023 tunnel T2______[GE], en vue de la vente. La drogue était ensuite récupérée par les dealers, E______ et I______, et remise aux clients sur les lieux de deal situé dans le secteur de Vernier, à l'arrêt de bus 1______[GE], au chemin 2______[GE], à proximité de l'Eglise, au chemin 3______[GE], aux alentours du cimetière et à la gare de Vernier, dans le tunnel. Le réseau écoulait une moyenne quotidienne de 72 grammes d'héroïne conditionnée sous forme de sachets minigrip de 5 grammes au prix situé entre CHF 80.- et CHF 100.- le sachet ainsi qu'une moyenne quotidienne de 2.6 grammes d'héroïne dite "pure" dont le taux se situait entre 13% et 18%. L'argent provenant de la vente de l'héroïne était remis en fin de journée par les dealers E______ et I______, à C______, lequel se chargeait ensuite d'établir une comptabilité avec l'aide de A______ en fonction des commandes que ce dernier avait reçues. a.a. Il est ainsi reproché, en particulier à A______ des faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.1. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, de concert avec C______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement des quantités quotidiennes totales (74.6 grammes) d'héroïne suivantes : a) entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092.2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours); b) le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente, drogue saisie sous le Pont-______[GE] au bord du Rhône; c) le 5 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ et E______ détiennent et dissimulent, pour le compte du réseau, dans des caches au bois 4______[GE], une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne; d) le 11 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______, E______ et I______, détiennent et conditionnent, pour le compte du réseau, dans le tunnel T1______[GE], une quantité de 234.9 grammes d'héroïne; e) à une date indéterminée en novembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, pour le compte du réseau, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne; f) entre le 10 et le 11 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, au chemin 6______[GE] à Vernier, pour le compte du réseau, d'une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.-; g) le 23 mars 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______, conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis, chemin

- 5 - P/18741/2023 7______[GE] à Châtelaine une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinés à la vente; h) le 30 mars 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis avenue 8______[GE] à Châtelaine une quantité de 144.5 grammes nets d'héroïne destinés à la vente; i) le 3 avril 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ et J______ conditionnent puis importent dans le véhicule AF_____ blanc immatriculé ______/France, pour le compte du réseau, une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinés à la vente. En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes : - de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529.5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; - de la bande, en s'étant associé notamment à C______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable; - du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important compris entre CHF 400'000.- et CHF 500'000.-; a.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.2. de l'acte d'accusation), pour avoir, à Genève, entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023 de concert avec A______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes: a) entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092.2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours); b) le 23 mars 2023, en conditionnant et en détenant dans l'immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinés à la vente; c) le 30 mars 2023, en conditionnant et en détenant dans l'immeuble sis avenue 8______[GE] à Châtelaine une quantité de 144.5 grammes net d'héroïne destinés à la vente; d) le 3 avril 2023, détenu, conditionné et transporté de concert avec J______ dans le véhicule AF_____ Blanc immatriculé ______/France une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinés à la vente;

- 6 - P/18741/2023 e) le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente, drogue saisie sous le Pont-______[GE] au bord du Rhône; f) à une date indéterminée en novembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne; g) le 5 décembre 2023, détenu et dissimulé dans des caches au bois 4______[GE] une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne; h) Entre le 10 et le 11 décembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, au chemin 6______[GE] à Vernier, d'une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.-; i) le 11 décembre 2023, détenu et conditionné de concert avec E______ et I______, dans le tunnel T1______[GE] une quantité de 234.9 grammes d'héroïne; En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes : - de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529.5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; - de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable; - du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 400'000 et 500'000.-. a.c. Toujours par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à E______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.3. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, de concert avec A______ et/ou C______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement sur le marché genevois des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes, pour le compte du réseau dont il fait partie: a) les 4, 5 et 18 septembre 2023, une quantité de 223.8 grammes d'héroïne; b) entre le 19 septembre 2023 et le 30 septembre 2023, une quantité de 1'512.5 grammes d'héroïne; c) entre le 1er octobre 2023 et le 16 octobre 2023, une quantité de 2'127.5 grammes d'héroïne; d) entre le 5 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, une quantité de 1'744.5 grammes d'héroïne; e) entre le 1er décembre 2023 et le 11 décembre 2023, une quantité de 832.5 grammes d'héroïne;

- 7 - P/18741/2023 f) le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne au bord du Rhône, sous le Pont-______[GE], 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente; g) le 5 décembre 2023, de concert avec C______, détenu et dissimulé dans des caches au bois 4______[GE], une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne; h) le 11 décembre 2023, de concert avec C______ et I______, détenu, et conditionné dans le tunnel T1______[GE], une quantité de 234.9 grammes d'héroïne; En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes : - de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne de 8'321 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; - de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable; - du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 150'000.-. a.d. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à G______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettre b, d, et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.5. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, de concert avec A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement sur le marché genevois des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes pour le compte du réseau: a) entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que A______, C______ et E______, écoulent une quantité 2'675.5 grammes d'héroïne; b) le 11 octobre 2023, détenu, et conditionné, au bord du Rhône, sous le Pont- ______[GE], 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente; En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes : - de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne de 3'220.9 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; - de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable;

- 8 - P/18741/2023 - du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 50'000.-. b.a. Toujours par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, séjourné illégalement en Suisse, dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, alors qu'il était démuni de toute autorisation de séjour valable notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) (chiffre 1.1.2.1. de l'acte d'accusation). b.b. Il est également reproché à C______, d'avoir, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, à réitérées reprises pénétré sur le territoire du canton de Genève dans le but d'y commettre des infractions notamment de conditionner et de dissimuler de l'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2025, valablement notifiée le 18 décembre 2020, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b LEI (chiffre 1.1.2.2. de l'acte d'accusation). b.c. Il est en outre reproché à G______, d'avoir, entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, pénétré à réitérées reprises sur le territoire du canton de Genève dans le but de conditionner de l'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre la sécurité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une non-admission Schengen valable du 12 juillet 2019 au 1er juin 2025, valablement notifiée le 8 juin 2022, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b LEI (chiffre 1.1.2.3. de l'acte d'accusation). b.d. Enfin, il est reproché à E______ d'avoir, entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, pénétré a réitérées reprises sur le territoire du canton de Genève dans le but d'y commettre des infractions, notamment le conditionnement et la vente d'héroïne représentant ainsi une menace pour l'ordre la sécurité, faits qualifiés d'entrée illégale au sens des articles 115 let. a LEI (chiffre 1.1.2.4. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: i. Des infractions à la LStup a. Des rapports policiers et des expertises Considérations générales a.a. La Brigade des stupéfiants (ci-après: BStup) a enquêté, pendant plusieurs mois, sur un réseau de trafiquants d'héroïne, lesquels écoulaient plusieurs centaines de grammes de cette drogue par semaine dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Dans un rapport de renseignements du 21 mars 2024, les policiers ont consigné le résultat de leurs observations effectuées entre le 25 septembre et le 11 décembre 2023 sur la zone de deal aux alentours de l'arrêt TPG en question. Il en ressort notamment que, parmi les lieux de

- 9 - P/18741/2023 transaction utilisés par le réseau figuraient la gare de Vernier, le chemin 2______[GE], le chemin 3______[GE], ainsi que l'Eglise de Vernier. Les agents ont constaté que A______ avait pour rôle de prendre les commandes auprès des toxicomanes. E______ a quant à lui été observé sur les lieux de deal de manière presque quotidienne. Il débutait généralement ses journées en se rendant sous la passerelle 5______[GE] et se déplaçait au gré des transactions avec les clients toxicomanes. Il a en outre été observé cachant les stupéfiants saisis le 5 décembre 2023, ainsi que conditionnant des stupéfiants en compagnie de C______ et de I______. C______ n'a été observé qu'à quelques reprises sur le lieu de deal alors qu'il rejoignait E______ et I______. Il ne s'est jamais adonné lui-même à la vente et ne restait sur place que durant quelques heures. Il a également été observé cachant des stupéfiants en compagnie de E______ et conditionnant, à tout le moins les 5 et 11 décembre 2023, de l'héroïne. S'agissant plus précisément du 5 décembre 2023, C______ et E______ ont été observés par les agents alors qu'ils grattaient le sol à différents endroits entre 19h35 et 22h20. Le 11 décembre 2023, C______, E______ et I______ se sont rendus dans le tunnel T1______[GE] à 19h09 et n'en sont sortis qu'à 21h15, heure à laquelle ils ont été interpellés. G______ a été vu en compagnie de E______ à tout le moins les 28 et 29 septembre 2023. Il n'a pas pris part aux transactions et les agents sont parvenus à la conclusion que son rôle était d'assurer le conditionnement et l'approvisionnement en stupéfiants de E______. Il est également apparu que ce dernier est entré dans l'appartement sis ______ à ______[France 1] le 28 septembre 2023 au soir. Le 11 octobre 2023, les agents ont en outre observé E______ se rendre sur le sentier non balisé menant sous le Pont ______[GE], au bord du Rhône, et ce une heure environ avant l'interpellation de G______ à ce même endroit. Enfin, I______ a été observé sur les lieux de deal à compter du 8 novembre 2023 et a vraisemblablement agi en qualité d'ouvrier. a.b. Le rapport de renseignements du 16 janvier 2024 fait état du résultat de l'analyse du téléphone portable K______, numéro d'appel 077 2______, numéro IMEI 1______, retrouvé sur G______ lors de son interpellation. Il en ressort que ce dernier a utilisé cet appareil pour se prendre en photo à tout le moins les 23 et 25 septembre 2023 ainsi que les 5, 7 et 10 octobre 2023. Il est également apparu que le téléphone avait été utilisé à réitérées reprises depuis le 12 juillet 2023, lendemain de la précédente sortie de détention de G______. Parmi les rares appels et messages classiques effectués depuis ledit téléphone, il est ressorti que ce dernier a essayé de joindre le numéro 1______, enregistré sous le nom "Eb______", à 7 reprises entre le 29 septembre et le 1er octobre 2023. Dit raccordement était utilisé par E______.

- 10 - P/18741/2023 L'analyse rétroactive des données a permis de constater que la carte SIM contenant le numéro d'appel 2______ avait été insérée dans le téléphone précité et utilisée sur le réseau M______ entre le 23 septembre 2023 à 19h15 et l'interpellation de G______. Il n'a en revanche pas été possible de déterminer les usagers précédents de ce numéro d'appel. Enfin, s'agissant du bornage du téléphone, la borne située à la route route 9______[GE] à Aïre a été activée par le raccordement 2______ le 24 septembre 2023 entre 12h25 et 17h35, le 30 septembre 2023 entre 14h13 et 22h15, le 4 octobre 2023 entre 13h13 et 16h43, le 5 octobre 2023 entre 12h27 et 18h27 ainsi que le 11 octobre 2023 entre 9h55 et 13h42. a.c.a. Dans son rapport de renseignements du 10 janvier 2024, la BStup a indiqué avoir pu déterminer avec certitude que l'appareil portant le numéro IMEI 2______ avait été utilisé par E______. a.c.b. Dans son rapport du 19 février 2024, la BStup a reporté les conclusions de son analyse des données rétroactives des téléphones utilisés par E______ (numéro d'appel: 2______; IMEI: 2______) et C______ (numéro d'appel: 3______; IMEI: 3______). Les agents ont ainsi examiné la fréquence à laquelle les précités s'étaient rendus sur les lieux du deal, à savoir aux alentours de l'arrêt TPG 1______[GE], sur la base de l'activation des bornes téléphoniques présentes dans ce secteur. Pour une raison inexpliquée, les opérateurs L______, M______ et N______ n'avaient pas fourni de données rétroactives relatives au téléphone utilisé par C______. En outre, les agents ont relevé avoir procédé à de nombreuses observations sur la zone de deal durant lesquelles ils avaient pu constater la présence de C______ et de E______, alors que les données rétroactives ne faisaient pas état du bornage de leurs téléphones sur les lieux. Cela étant, les données obtenues ont permis aux agents d'affirmer que E______ avait été présent sur les lieux de deal à tout le moins à 33 reprises durant la période d'observation soit les 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 et 30 septembre 2023, les 1er, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13 et 17 octobre 2023. Une pause avait été observée entre le 18 et le 31 octobre 2023. E______ était ensuite revenu à tout le moins les 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19 et 21 novembre 2023. Le précité arrivait en moyenne vers 12h00 et repartait vers 21h30, soit durant le créneau horaire des ventes, tel que constaté par les agents. a.d.a. Dans ses rapports de renseignements des 14 et 19 décembre 2023, la BStup a indiqué avoir pu déterminer que le numéro 3______ avait été utilisé par A______ dans le but de prendre les commandes des toxicomanes souhaitant se fournir auprès du réseau. a.d.b. Le rapport de renseignements de la BStup établi le 21 mars 2023 (recte : 2024), consigne le résultat de l'analyse des données issues des contrôles techniques effectués sur le numéro 1______ utilisé par A______ (cf. supra B.a.d.a). A titre liminaire, les agents ont relevé que le réseau fonctionnait de manière professionnelle et structurée. Des promotions étaient régulièrement proposées, c'est-àdire qu'un sachet, "régalo", était offert lors de l'achat de 4 sachets de stupéfiants. L'héroïne était conditionnée en sachets de minigrip, d'un poids de 5 grammes chacun, lesquels contenaient un mélange de stupéfiants et de produit de coupage.

- 11 - P/18741/2023 Les transactions étaient organisées selon le principe de la triangulation, à savoir que A______ était la seule personne en contact téléphonique avec les clients via le numéro 3______, tandis que les transactions étaient effectuées par les ouvriers du plan et avaient lieu sur la voie publique dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE] sis chemin 10______[GE] à Vernier. L'analyse des conversations téléphoniques a permis aux agents de recenser 80 transactions entre le 19 et le 30 septembre 2023. Celles-ci portaient sur 298.5 minigrips de 5 grammes, soit un total de 1'492.50 grammes d'héroïne coupée et 20 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des échanges avait été de CHF 12'940.-. L'enquête policière a permis de constater que E______ avait été le seul ouvrier du réseau durant ce mois et qu'hormis les 24, 26 et 27 septembre 2023, sa présence avait été attestée soit par observation policière, soit par le bornage des téléphones. Pour le mois d'octobre 2023, soit tous les jours entre le 1er et le 16 octobre 2023, l'analyse des conversations téléphoniques a permis de recenser 116 transactions relatives à 407.5 minigrips de 5 grammes, soit 2'037.50 grammes d'héroïne coupée et 90 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des messages avait été de CHF 21'558.-. Les transactions avaient été effectuées par le seul ouvrier du trafic, à savoir E______. La présence de ce dernier sur les lieux de deal avait été attestée soit par observation policière, soit par les données rétroactives, ou encore par le bornage du numéro IMEI de son téléphone. L'analyse des données téléphoniques a également permis de constater qu'entre le 17 octobre et le 4 novembre 2023, aucune transaction n'avait pu être effectuée malgré les relances de certains clients. Dès le 5 novembre et jusqu'au 30 novembre 2023, les données analysées ont permis de recenser 163 transactions portant sur 330.5 minigrips, soit 1'652.50 grammes d'héroïne coupée ainsi que 92 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des messages avait été de CHF 13'500.-. S'agissant des ouvriers actifs, les observations policières, les données rétroactives du téléphone de E______, le bornage du numéro IMEI du téléphone du précité ainsi que les messages de A______ annonçant la présence d'un "nouveau garçon" ont permis aux agents de constater que E______ avait procédé aux transactions des 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 novembre 2023, et que I______ avait été présent sur les lieux de deal les 7, 8, 9, 22, 23, 27 et 30 novembre 2023. Enfin, entre le 1er et le 11 décembre 2023, les échanges téléphoniques font état de 81 transactions portant sur 187.5 minigrips, soit un total de 937.50 grammes d'héroïne mélangée et 20 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires quant à lui avait été de CHF 3'430.-. S'agissant des ouvriers actifs, les observations policières, ainsi que le bornage du téléphone de E______ ont permis de constater que ce dernier était présent sur les lieux de deal les 1, 2, 3, 4, 5 et 11 décembre 2023. Quant à I______, il avait été observé sur les lieux de deal les 5, 8 et 11 décembre 2023.

- 12 - P/18741/2023 Au total, les agents ont pu déterminer avec certitude que E______ s'était rendu seul sur la zone de deal à 47 reprises, tandis que I______ ne l'avait été que 6 fois. En outre, les deux hommes avaient été présents simultanément à 6 occasions. Pour les 8 jours restants, il n'avait pas été possible de déterminer quel ouvrier avait été actif sur le plan. Il ressortait de l'analyse des données que E______ avait procédé, durant la période analysée, à 317 transactions portant sur 944 minigrips, correspondant à 4'720 grammes d'héroïne conditionnée, et 172 grammes d'héroïne pure, pour un montant total de CHF 41'428.-. I______ avait, pour sa part, procédé à 27 transactions portant sur 79 minigrips, correspondant à 350 grammes d'héroïne conditionnée, et 20 grammes d'héroïne pure, pour un montant total de CHF 2'070.-. Enfin, lorsqu'ils avaient œuvré ensemble, les deux hommes avaient procédé à 47 transactions portant sur 79 minigrips, correspondant à 395 grammes d'héroïne conditionnée et 20 grammes d'héroïne pure, pour un total de CHF 2'875.-. Ainsi, entre le 19 septembre et le 11 décembre 2023, le réseau avait effectué un total de 440 transactions portant sur 1'224 minigrips, pour un total de 6'120 grammes d'héroïne mélangée et 222 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires total ressortant des messages analysés était de CHF 51'428.-. En moyenne, et en tenant compte des journées d'inactivité, 5.2 transactions quotidiennes avaient été relevées, lesquelles portaient sur 14.5 minigrips de 5 grammes, soit 72 grammes d'héroïne mélangée ainsi que 2.6 grammes d'héroïne pure. Quant au chiffre d'affaires quotidien, il s'élevait à CHF 612.-, soit CHF 42.- par minigrip. En tenant compte du fait que le prix de vente du minigrip était de CHF 100.-, et non pas CHF 42.-, les agents sont parvenus à la conclusion qu'entre le 19 septembre et le 11 décembre 2023, le réseau avait engendré un chiffre d'affaires de CHF 122'400.- et, en prenant en compte l'offre d'un "régalo" pour l'achat de 4 minigrips, de CHF 97'900.-. S'agissant du chiffre d'affaires réalisé sur une période d'un an, et en partant du principe que chaque minigrip était vendu au prix de CHF 100.-, il avait oscillé entre CHF 529'250.- (soit 5'292.5 x 100) et, en prenant en compte l'offre d'un "régalo" pour l'achat de 4 minigrips, CHF 423'400.- (soit [5'292.5 – (20% x 5'292.5)] x 100). a.e. Le rapport de renseignements de la BStup du 12 juillet 2024 fait état du résultat de l'analyse des conversations retrouvées dans les téléphones utilisés par C______ (O______ – IMEI: 3______ – numéro d'appel: 3______) et A______ (P______ – IMEI inconnu, Q______ – IMEI: 4______ – numéro d'appel: 4______). Les conversations analysées ont permis de confirmer qu'après avoir pris note des commandes des clients, A______ transmettait les informations à C______, lequel instruisait les ouvriers pour les transactions. C______ rendait ensuite compte des activités de l'ouvrier à A______ en confirmant le bon déroulement de la transaction. Il est également apparu que A______ répondait aux questions de C______ s'agissant de l'état du stock d'héroïne et gérait les clients en cas de problème de qualité. Les messages échangés en fin de journée par les précités laissaient penser que A______ avait connaissance des sommes d'argent que C______ avait en sa possession et, partant, qu'il tenait une comptabilité. Les agents ont également constaté, le 9 décembre 2023, des

- 13 - P/18741/2023 échanges entre E______ et A______ au cours desquels le premier demandait au second de lui trouver un hôtel pour une amie. L'analyse du téléphone de C______ a, quant à elle, permis de constater que ce dernier était en contact avec les différents protagonistes du réseau. Il avait pour mission d'instruire les ouvriers, lesquels lui rendaient ensuite des comptes. Il était également chargé de récolter l'argent des transactions, d'établir la comptabilité et de gérer les stocks. Il est en outre apparu que C______ avait orchestré, les 10 et 11 décembre 2023, une commande de 250 grammes d'héroïne, devant être livrée au chemin 16______[GE] à Vernier, soit à proximité des lieux de vente et de stockage. Il ressort des messages retrouvés que cette commande avait été réceptionnée le 11 décembre 2023 à midi par un membre nonidentifié du réseau. Sur la base de ce qui précède, les agents sont parvenus à la conclusion que A______ avait occupé une position qui lui conférait le pouvoir de prendre des décisions en lien avec les transactions. Il était également tenu informé de tous les évènements, de sorte qu'il avait joué un rôle central dans le réseau. C______ jouait également un rôle essentiel puisqu'il assurait l'approvisionnement en héroïne, le conditionnement de celle-ci, le ravitaillement des caches à proximité des lieux de deal ainsi que la gestion des ouvriers dans les transactions. a.f. Dans leur rapport du 27 novembre 2024, les agents de la BStup ont expliqué que leurs homologues de la Brigade de la voie publique avaient mis en place, le 6 mai 2023, un dispositif d'observation dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Dans ce cadre, ils avaient constaté la présence d'un homme dégarni sur le sommet du crâne et se déplaçant en trottinette électrique. Une photographie de cette personne avait été prise le jour-même et l'agent qui l'avait effectuée avait formellement reconnu C______. a.g. Dans son rapport de renseignements du 10 janvier 2024, la BStup a indiqué avoir, dans le cadre de son enquête, observé G______ et E______, lequel n'était alors pas encore identifié, se rendre ensemble dans la forêt bordant l'autoroute, à la hauteur de la passerelle 5______[GE], ainsi que dans l'appartement sis ______, à ______[France 1]. Ils avaient en outre observé, le 11 octobre 2023, E______ se rendre sous le Pont-______[GE] avant de remonter quelques minutes plus tard. a.h. Par courrier du 4 décembre 2023, R______ a informé le Ministère public que E______ avait envoyé, à trois reprises, soit les 11 et 28 septembre ainsi que 16 octobre 2023, des sommes oscillant entre CHF 999.90 et CHF 1'300.- en Albanie, en faveur de S______. Des faits du 23 mars 2023 (chiffres 1.1.1.1.g et 1.1.1.2.b. de l'acte d'accusation) b.a. Il ressort du rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du 15 août 2023 que, le 23 mars 2023, les concierges de l'immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine ont retrouvé, sur plusieurs étages, un total de huit petits sacs poubelle coincés entre l'escalier et le mur. Ceux-ci contenaient des sachets minigrip de poudre brune pour un poids total brut de 394.1 grammes. L'analyse de cette poudre s'est révélée positive à l'héroïne.

- 14 - P/18741/2023 b.b. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 28 août 2023 par la BPTS, relatif aux sachets précités, a révélé la présence de 342.7 grammes d'héroïne répartis en 76 minigrips, eux-mêmes cachés dans 8 petits sacs poubelle. L'analyse du taux de pureté de deux d'entre eux a permis de constater qu'il oscillait entre 12.7% (+/-2.5) et 13.2% (+/-2.5). b.c. Le rapport d'analyse ADN établi le 2 août 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) fait état de la découverte de l'ADN d'un homme identifié comme étant H1, sur les ouvertures et fermetures des 7 minigrips du deuxième sac poubelle. Dans son rapport du 15 août 2023, la BPTS a précisé que le profil de H1 correspondait à celui de C______. Enfin, le rapport du CURML du 19 septembre 2023 fait état de la découverte de l'ADN de C______ sur les ouvertures et fermetures des 10 sachets minigrip contenus dans le cinquième sac poubelle retrouvé le 3 mars 2023. Des faits du 30 mars 2023 (chiffres 1.1.1.1.h. et 1.1.1.2.c. de l'acte d'accusation) c.a. Il ressort du rapport de la BPTS du 17 août 2023 que, le 30 mars 2023, deux sachets de poudre blanche ont été découverts dans le faux plafond au niveau de l'extérieur de la porte donnant accès aux caves d'un immeuble situé à avenue 8______[GE], à Châtelaine, pesant respectivement 45.8 grammes et 52.5 grammes. L'analyse de cette poudre s'est révélée positive à l'héroïne. c.b. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 28 août 2023 par la BPTS, relatif aux sachets "canicrotte" précités a révélé la présence de 92 grammes nets d'héroïne répartis en 20 sachets minigrip. L'analyse du taux de pureté de deux d'entre eux a permis de constater qu'il oscillait entre 13.2% (+/-2.5) et 13.4% (+/-2.5). c.c. Les rapports d'analyse ADN du CURML du 3 août 2023 et de la BPTS du 17 août 2023, font état de la découverte de l'ADN de C______ à l'intérieur du nœud du second sachet "canicrotte" sur les ouvertures et fermetures des 7 minigrips du deuxième sac poubelle. Des faits du 3 avril 2023 (chiffres 1.1.1.1.i. et 1.1.1.2.d. de l'acte d'accusation) d.a. Il ressort du rapport établi le 4 avril 2023 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) que, le 3 avril 2023 à 20h45, les agents ont repéré un véhicule AF_____ blanc immatriculé ______/France conduit par un homme. A la vue des agents, le conducteur a pris la fuite avant d'abandonner le véhicule sous le pont de l'autoroute en provenance de Perly en direction de Carouge. Malgré les recherches, le conducteur du véhicule n'a pas pu être retrouvé. La fouille de la voiture a notamment permis la découverte d'un certificat de cession d'un véhicule au nom de T _____, né le ______ 1984, ainsi que 2 sacs en plastique contenant 50 sachets minigrip de 219.7 grammes d'héroïne, un sachet de 100.2 grammes de cailloux d'héroïne et un sachet contenant 209.5 grammes de produit de coupage. d.b. Le rapport d'examens de laboratoire effectué par BPTS le 13 juin 2023 fait état de la découverte, dans les prélèvements effectués le 3 avril 2023 sur le volant du véhicule précité, sur l'appui-tête conducteur ainsi que sur le téléphone portable, de l'ADN d'J______, né le ______ 1984.

- 15 - P/18741/2023 S'agissant du sac en plastique retrouvé devant le siège avant droit du véhicule précité, il contenait lui-même 2 sacs "canicrotte". Le premier (sachet 1) contenait 5 autres sachets "canicrotte" fermés par des nœuds et remplis de 10 sachets minigrip contenant de la poudre brune pour un poids net total de 219.7 grammes (sachets 1.1. à 1.5.). L'analyse de la poudre s'est révélée positive à l'héroïne et les deux échantillons prélevés ont révélé un taux de pureté de respectivement 13.9% (+/- 2.5) et 14.8% (+/- 2.5). Le second sac "canicrotte" (sachet 2) contenait 2 autres sachets fermés par des nœuds. L'un d'entre eux (sachet 2.1.) renfermait des cailloux d'une poudre blanche dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait de 100.2 grammes d'héroïne d'un taux de pureté de 43.9% (+/- 4.5) tandis que le second (sachet 2.2.) était rempli de 209.5 grammes de produit de coupage composé de paracétamol et de caféine. Les prélèvements effectués sur les différents sachets ont permis de révéler la présence de l'ADN de J______ dans le nœud du sachet 2.1. contenant les cailloux d'héroïne, ainsi que dans le nœud du sachet 2.2. contenant le produit de coupage. L'ADN de C______ a, quant à lui, été retrouvé dans les 5 nœuds intérieurs des sachets 1.1. à 1.5. contenant les minigrips ainsi que dans le nœud du sachet 2.1. contenant les cailloux d'héroïne. Des faits du 11 octobre 2023 (chiffres 1.1.1.1.b., 1.1.1.2.e., 1.1.1.3.f. et 1.1.1.4.b. de l'acte d'accusation) e.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 11 octobre 2023 que, le jour-même, G______ a été contrôlé alors qu'il se trouvait seul dans un lieu escarpé au bord du Rhône, sous le Pont ______[GE]. e.b. L'inventaire établi suite à son interpellation fait état de la saisie des objets suivants : un sac en plastique blanc contenant 545.1 grammes de produit de coupe, un sac en plastique noir contenant 456.2 grammes d'héroïne, un sachet "canicrotte" rouge contenant 82.6 grammes d'héroïne, plusieurs grips contenant 51.3 grammes d'héroïne, un sac en plastique noir contenant deux plaques de cuisson avec des résidus d'héroïne, un tirebouchon rouge avec des résidus de poudre brune, un sac en plastique noir contenant des minigrips vides et des résidus de poudre brune, un sac en plastique blanc contenant des emballages de puck avec des résidus de poudre brune et une paire de gants blancs, un sac en plastique blanc contenant deux passoires, des sachets minigrip vides, des sachets "canicrotte" et des résidus de poudre brune, un sac poubelle noir contenant deux bouteilles en plastique, des résidus de poudre brune, des sachets minigrip vides et une paire de gants, une boîte à gants en latex et six sacs en plastique de congélation d'une capacité de 6 litres contenant des résidus d'héroïne. e.c. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 12 décembre 2023 par la BPTS, relatif aux objets retrouvés le 11 octobre 2023, a révélé la présence de 527.90 grammes net de produit de coupage ainsi qu'un total de 545.40 grammes nets d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 9.8% (+/- 2%) et 22.5% (+/- 3.5%). Des résidus de produit de coupage ont également été retrouvés sur les plaques de cuisson et la carte. Enfin, des résidus d'héroïne ont été retrouvés sur le manche et la petite lame du tirebouchon ainsi que dans les passoires et les six sachets de congélation.

- 16 - P/18741/2023 e.d. Le rapport d'analyse ADN établi le 4 décembre 2023 par le CURML fait état de la découverte de l'ADN de G______ à l'intérieur du nœud du sachet intérieur contenant de la poudre brune, à l'intérieur des nœuds extérieurs et intérieurs du sac poubelle noir, dans les nœuds des sachets intérieurs (blanc COOP et "canicrotte" rouge), dans les zip des 10 sachets minigrip, sur les bordures des deux plaques de la carte, sur le manche du tirebouchon rouge, sur l'ouverture, les boutons et les piles de la balance électronique, dans les zip de deux autres sachets minigrip remplis de poudre brune, sur la boîte de gants, sur les six sachets en plastique ainsi qu'à l'intérieur du sac poubelle. Des faits des 5 et 11 décembre 2023 (chiffres 1.1.1.1.c., 1.1.1.2.g. et 1.1.1.3.g. , 1.1.1.1.d., 1.1.1.2.i. et 1.1.1.3.h.de l'acte d'accusation) f.a. Il ressort du rapport de renseignements du 6 décembre 2023 que les agents ont observé, le 5 décembre 2023, entre 13h10 et 20h06, dans le secteur du foyer 11______[GE] et du bois 4______[GE], un homme non identifié effectuer plusieurs transactions avec des toxicomanes avant d'être rejoint, vers 18h45 par E______. A 19h22, un autre individu non-identifié s'est joint à eux sous la passerelle 5______[GE]. Le premier inconnu est parti quelques minutes plus tard et a quitté les lieux après avoir effectué encore une transaction. Les deux hommes restants, soit E______ et le second inconnu, se sont ensuite rendus dans le bois 4______[GE], où ils ont été observés accroupis, grattant le sol à plusieurs reprises dans le but de cacher des effets avant de quitter les lieux à 22h20. Peu de temps après, la BStup a découvert, aux emplacements exacts où les deux hommes avaient été observés, plusieurs caches de stupéfiants contenant un total de 1'010.5 grammes d'héroïne et de 456.5 grammes de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement, enfouis sous plusieurs centimètres de terre. f.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 12 décembre 2023 que, la veille, les agents ont observé E______, I______ et C______ se rendre dans le tunnel T1______[GE]. Ces trois individus ont été interpellés à leur sortie dudit tunnel et les éléments suivants ont été retrouvés sur eux : - sur E______: CHF 100.- et EUR 20.-; - sur I______: CHF 1'900.- dans un sac "canicrotte" et CHF 420.- dans sa poche, ainsi que 16 sachets minigrip répartis dans des sacs "canicrotte" pour un poids total d'héroïne de 87.2 grammes; - sur C______: 67.6 grammes de produit de coupage, une pelle et des gants présentant des résidus de terre. A ses pieds ont en outre été retrouvés 4 sachets "canicrotte" contenant 20 sachets minigrip d'un poids brut total de 104.30 grammes. Les agents de police ont procédé, le même jour, à l'interpellation de A______ à son domicile sis place 1______[GE] 2, à Genève. A l'arrivée de forces de l'ordre, A______ a jeté par la fenêtre un téléphone portable. Cinq téléphones, soit un Q______, un U______ gris éteint, un téléphone V______ éteint, un téléphone W______ éteint ainsi qu'un téléphone P______ jeté par la fenêtre, ont été retrouvés et saisis.

- 17 - P/18741/2023 f.c. Le rapport des analyses de stupéfiants effectuées le 29 février 2024 par la BPTS, relatif aux stupéfiants saisis le 11 décembre 2023 (recte : le 5 décembre 2023) a révélé la présence de 471.4 grammes nets de produit de coupage ainsi que d'un total de 1'099.90 grammes net d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 6.2% (+/- 2%) et 18.9% (+/- 2.8%). f.d. Le rapport d'analyse ADN du CURML du 19 février 2024 fait état de la découverte de l'ADN de A______ sur le haut-parleur et le bas du téléphone P______ retrouvé sur le trottoir de la place 1______[GE] ainsi que sur la carte SIM qui y était insérée. b. Des auditions des parties g.a. Entendu par la police le 11 octobre 2023 à la suite de son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, G______ a reconnu sa participation à un trafic de stupéfiants. Deux jours avant son interpellation, soit le 9 octobre 2023, une personne qu'il ne connaissait pas lui avait livré de l'héroïne dans un sachet noir opaque qu'il avait pris avant de partir. Il ne parvenait toutefois pas à en indiquer la quantité. La remise avait eu lieu à Genève, dans une forêt, un peu plus haut que l'endroit où il avait été interpellé. Il avait été chargé de la conditionner en petits sachets, de la cacher et de la remettre à un inconnu, en échange d'une rémunération d'EUR 500.-. La personne qui lui avait remis la drogue lui avait également montré l'endroit où il avait été arrêté, lui avait expliqué comment procéder au conditionnement et indiqué qu'une autre personne viendrait chercher la drogue une fois celle-ci préparée. Le "matériel" ainsi que le produit de coupage se trouvaient sur place et il n'avait fait qu'apporter la drogue le 9 octobre 2023. Au moment de son interpellation, il procédait au conditionnement de l'héroïne qui lui avait été remise. A cette fin, il mélangeait l'héroïne et le produit de coupage avec une carte de petite taille avant de verser 5 grammes de ce mélange dans des petits sachets. Il était arrivé sur le lieu de son interpellation le 11 octobre 2023 vers 08h00 ou 09h00 et n'en était pas parti. Il était prévu que la remise de drogue se fasse le jour de son interpellation, vers 17h00 ou 18h00. G______ a expliqué se servir du téléphone K______ retrouvé lors de sa fouille depuis un mois et demi environ pour appeler sa famille en Albanie. g.b. Lors de son audition du 4 janvier 2024 par le Ministère public, G______ a expliqué que la veille de son arrivée à Genève, il avait rencontré une personne dans un café à ______[France 2]. Celle-ci lui avait expliqué ce qu'il devait faire et comment conditionner la drogue dans des sachets. Lors de sa première venue à Genève, la personne lui avait ensuite montré où se trouvait le matériel de conditionnement. Cela fait, il était rentré à ______[France 2] et n'était revenu à Genève que le lendemain. Il devait déposer la drogue conditionnée "un peu plus loin, toujours dans le même bois" et une autre personne serait venue la récupérer. Interrogé sur son téléphone portable, il a expliqué l'avoir utilisé durant trois jours après l'avoir acheté à Genève car il avait perdu le sien. La carte SIM lui avait été prêtée par un

- 18 - P/18741/2023 ami. Il a répété ne pas avoir reçu d'instructions liées au trafic de stupéfiants par le biais de cet appareil. g.c. Entendu les 13 février et 7 mars 2024 par la police, G______ a déclaré qu'hormis luimême, il ne reconnaissait personne sur les planches photographiques qui lui ont été soumises, sur lesquelles apparaissaient I______, A______, E______ et C______. II avait acheté son téléphone en Suisse mais ne se rappelait plus la date exacte. La carte SIM lui avait été remise par "quelqu'un" le jour de l'acquisition du téléphone. Cette personne lui avait indiqué qu'il pouvait l'utiliser tant et aussi longtemps qu'il n'en avait pas d'autre. Il ignorait qui était le contact enregistré sous "Eb______", précisant qu'il s'agissait peut-être d'un ami. S'il avait eu des échanges avec cette personne c'était probablement lié à son activité d'ouvrier en bâtiment en France. Il avait sans doute enregistré ce surnom pour plaisanter, étant relevé que s'il avait été actif dans le trafic de stupéfiants, il n'aurait pas agi de la sorte. Confronté au fait que son téléphone avait borné les 24, 30 septembre et 4 et 5 octobre 2023 à Genève à proximité du lieu où il avait été interpellé, G______ a contesté s'y être rendu les jours en question. Il n'y avait en outre pas passé plusieurs heures. Il n'était pas venu en Suisse plus de trois fois. h.a. Entendu le 12 décembre 2023 par la police à la suite de son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, I______ a spontanément reconnu avoir vendu de l'héroïne et avoir agi en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Il a expliqué avoir rencontré un homme prénommé "Ca______" – identifié comme étant C______ sur la planche photographique lui ayant été soumise – en Albanie, quatre ou cinq mois avant son arrivée à Genève. Ce dernier lui avait assuré qu'il pouvait gagner CHF 10.- pour la vente d'un sachet d'héroïne à CHF 100.-. Il était arrivé à Genève le 4 ou le 5 novembre et avait commencé à travailler 3 ou 4 jours plus tard. Il travaillait pendant 2 jours, puis les 2 jours suivants c'était E______ qui prenait le relai. C______ était chargé de préparer les sachets d'héroïne qu'il leur remettait en vue de leur vente car il était le seul à connaître les quantités à utiliser. Le précité procédait au mélange dans un tunnel se trouvant au milieu d'une forêt et situé à environ 200 mètres du lieu de leur interpellation. Une fois par semaine, C______ sortait pour acquérir la drogue, étant précisé qu'il changeait régulièrement de lieu et se rendait tantôt à Genève, tantôt à ______[France 2]. Les stupéfiants étaient ensuite cachés sous un arbre par C______, lequel se rendait, une fois la nuit tombée, dans le tunnel pour la préparer. Une fois par semaine, aux alentours de 19h00-20h00, C______ déposait la drogue préparée dans les différentes cachettes. C______ se déplaçait régulièrement en trottinette. Une fois le conditionnement achevé, C______ remettait les sachets à ses ouvriers, soit "Ea______" – identifié comme étant E______ sur la planche photographique qui lui a été soumise – et lui-même, pour qu'ils les vendent. Pour ce faire, E______ et lui-même déterraient les sachets se trouvant dans la forêt, soit environ 20 par cachette, et les déposaient dans un lieu plus proche de celui où ils vendaient. I______ avait connaissance de six ou sept cachettes qu'il a révélées aux forces de l'ordre. Environ 20 minutes avant la

- 19 - P/18741/2023 transaction, C______ prévenait l'un ou l'autre des ouvriers par message. Si tout n'était pas vendu, les sachets étaient à nouveau déposés dans la première cachette. I______ remettait ensuite le produit de la vente à C______ avant de recevoir en retour CHF 10.- par sachet vendu. C______, E______ et lui-même partageaient un appartement à ______[France 1]. Le loyer et les courses étaient pris en charge par le premier cité. Le jour de son interpellation, C______ lui avait demandé de le rejoindre dans le tunnel. A son arrivée, I______ avait constaté la présence de E______, ainsi que des sachets d'héroïne prêts à la vente. Avant de quitter le tunnel, C______ avait pris peur et lui avait remis CHF 1'700.- ou CHF 1'800.-, correspondant au montant nécessaire pour l'acquisition de l'héroïne que ce dernier avait organisée pour le jour-même, ainsi que des sachets contenant des stupéfiants prêts à la vente. Pour sa part, I______ possédait CHF 420.- correspondant au produit de la vente de quatre sachets d'héroïne effectuée le matin-même. I______ a reconnu A______ sur la planche photographique qui lui a été soumise. Il s'agissait d'un ami de C______ dont il ne connaissait pas le nom mais qu'il surnommait "Aa______", soit "Ab______". Il l'avait rencontré à quatre reprises. Il avait entendu que ce dernier percevait également CHF 10.- par sachet vendu car c'était lui qui amenait les clients. A______ contactait uniquement C______, lequel transmettait ensuite les informations à E______ et lui-même. Les jours où il n'était pas "dehors", il avait vu C______ communiquer avec A______. I______ a estimé à 40 ou 50 le nombre de sachets minigrip vendus durant sa période d'activité, pour un gain total de CHF 450.-. h.b. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, puis le lendemain par le Ministère public, E______ a contesté avoir œuvré comme ouvrier au sein d'un réseau de trafiquants de stupéfiants à Genève et avoir revendu de l'héroïne à des toxicomanes dans le secteur du foyer 11______[GE]. A cet égard, il a relevé avoir été interpellé alors qu'il ne possédait pas de stupéfiants sur lui. Il s'était rendu pour le plaisir dans le tunnel où il avait été interpellé. S'il a confirmé que I______ et C______ étaient des amis, il a expliqué ignorer ce qu'ils avaient fait dans ledit tunnel. Il ne savait pas non plus d'où provenait l'héroïne retrouvée sur eux ce soir-là, ni si elle était cachée dans la forêt, étant précisé qu'il n'avait jamais été en contact avec des stupéfiants. Quant à l'argent retrouvé sur lui, il lui appartenait. E______ a également contesté avoir été observé, le 5 décembre 2023, en compagnie de C______, tandis qu'il cachait de l'héroïne dans la terre aux abords de l'autoroute. Il a confirmé être l'unique utilisateur du O______ retrouvé sur lui. Interrogé sur son logement à ______[France 1], il a confirmé avoir vécu dans cette région sans se souvenir de l'adresse, et soutenu n'avoir dormi dans l'appartement que trois ou quatre nuits, étant précisé qu'il ignorait si des produits stupéfiants s'y trouvaient.

- 20 - P/18741/2023 E______ a reconnu C______ et I______ sur les planches photographiques qui lui ont été soumises, mais ignorait leurs noms car il les appelait "l'ami", "camarade" ou "garçon". Il n'a en revanche reconnu ni G______, ni A______. h.c. Entendu le 12 décembre 2023 puis le lendemain par le Ministère public, C______ a contesté avoir détenu de l'héroïne, l'avoir conditionnée et préparée en petits sachets avant de la remettre à I______ et E______ pour qu'ils la vendent. Il a en revanche reconnu avoir habité, partiellement, dans le même logement que les précités et avoir payé le loyer car c'est qu'"on [lui] avait dit". Il n'était revenu en Suisse que deux semaines avant son interpellation. Ce jour-là, alors qu'il se trouvait en compagnie de E______ – qu'il appelait "Ea______i" –, I______ – qu'il surnommait "Ia______" et qu'il a reconnu sur la planche photographique – lui avait demandé de faire un tour avec lui, puis de préparer des stupéfiants dont il ignorait la provenance. Une fois arrivés dans un tunnel, I______ avait sorti de l'héroïne et du produit de coupage. E______ et lui-même l'avaient aidé en remplissant des sachets avec de l'héroïne mélangée. Ils avaient été interpellés à la sortie du tunnel et avaient jeté les sachets à la vue de la police. La pelle qu'il tenait en main lors de son arrestation était "aux autres", il s'en était saisi car il avait initialement cru que des voleurs lui faisaient face. Les gants noirs lui appartenaient et lui permettaient de se protéger du froid lorsqu'il circulait à trottinette. Il avait acquis le téléphone O______ retrouvé sur lui trois ou quatre semaines plus tôt, à ______[France 2]. Il a déclaré ne reconnaître personne sur la planche photographique représentant notamment G______ et A______. Il a affirmé ne pas connaître le nom de "A______" mais a répondu avoir "plus ou moins" reçu des informations par téléphone s'agissant des consommateurs. Interrogé sur le fait que son ADN avait été identifié sur deux sachets, contenant respectivement 50.5 et 52.5 grammes brut d'héroïne, retrouvés le 4 avril 2023 dans le faux-plafond de cave située à l'avenue 8______[GE], C______ a répondu que cela était impossible car il se trouvait alors en Albanie. Confronté au fait que son ADN avait également été retrouvé dans un fourgon contenant 319.9 grammes d'héroïne et 209.5 grammes de produit de coupage, C______ a d'abord expliqué que c'était impossible dans la mesure où il n'avait jamais eu de véhicule. A la mention du nom de J______, il a expliqué que ce dernier lui avait rendu visite à Strasbourg en janvier ou février 2022. Ils avaient fait un tour dans le fourgon de ce dernier, raison pour laquelle son ADN s'était retrouvé sur le siège qu'il avait occupé. Si des sachets s'étaient trouvés dans le véhicule, il était possible qu'il les ait touchés, étant précisé qu'il ne se souvenait pas les avoir vus. C______ est ultérieurement revenu sur ses déclarations, affirmant avoir travaillé à Strasbourg entre octobre 2022 et février 2023. Après sa visite en février 2023, J______ lui avait parlé "de l'histoire du fourgon sur l'autoroute" et lui avait dit qu'il allait rentrer en Albanie.

- 21 - P/18741/2023 S'agissant de la présence de son ADN sur 342.7 grammes net d'héroïne découverts dans les locaux communs de l'immeuble sis chemin 7______[GE], C______ a répondu ne pas en avoir connaissance. C______ a contesté avoir été observé, le 5 décembre 2023, cachant de l'héroïne à plusieurs endroits dans le bois 4______[GE] dans la mesure où il ne s'y était jamais rendu. h.d.a. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, A______ a contesté appartenir à un réseau de trafiquants d'héroïne actif dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Il avait vendu de l'héroïne, en 2013 mais n'avait pas agi dans le cadre d'un réseau. S'il a reconnu C______ sur l'une des planches photographiques qui lui ont été soumises, il a précisé le connaître sous le nom de "Ca______" et l'avoir rencontré quatre ou cinq jours auparavant. Il ne connaissait ni E______, ni I______. A______ a admis avoir jeté le téléphone P______ par la fenêtre, étant précisé qu'il avait agi "par instinct". L'appareil ne lui appartenait pas, il l'avait trouvé trois jours plus tôt dans le parc derrière ______[GE]. Il n'était pas parvenu à l'utiliser, faute de connaître le code. Il avait toutefois décidé de le garder éteint chez lui. Il avait également trouvé l'U______ gris deux mois plus tôt dans le parc ______[GE] et l'avait gardé, sans jamais l'utiliser. Il n'utilisait que l'Q______. Quant aux smartphones V______ et W______, ils appartenaient à sa compagne. h.d.b. Entendu le 13 décembre 2023 par le Ministère public, A______ a voulu revenir sur ses déclarations. Il souhaitait parler avec l'officier qui l'avait interpellé avant de répondre aux questions du Ministère public. h.e.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 décembre 2023, I______ a reconnu E______, A______ et C______. Il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier avoir été recruté en Albanie par C______ puis avoir vendu de l'héroïne avec E______, à tour de rôle. Il a également répété que le rôle de C______ était de chercher la drogue, de la cacher dans la forêt et de la conditionner dans un tunnel. C'était également le précité qui les instruisait sur les cachettes des stupéfiants. Quant à A______, il gérait les appels et commandes des consommateurs qu'il transmettait à "Ca______", soit C______, lequel l'informait, ainsi que E______, quant aux transactions à effectuer. Il a encore confirmé que le 11 décembre 2023, c'était "Ca______" qui l'avait appelé et l'avait rejoint dans la forêt dans le but de vendre de l'héroïne. h.e.b. Lors de cette même audience, E______ a confirmé reconnaître I______ et C______, mais pas A______. Confronté aux déclarations du premier cité, il a affirmé ne pas avoir vendu d'héroïne. h.e.c. C______, pour sa part, a confirmé reconnaître A______, E______ et I______. Il a en revanche contesté avoir rencontré ce dernier en Albanie et répété être arrivé dans la région deux mois plus tôt. h.e.d. Enfin, A______ a répété qu'il ne souhaitait pas répondre aux questions du Ministère public avant d'avoir pu être entendu une nouvelle fois par la police.

- 22 - P/18741/2023 h.f. Lors de sa seconde audition à la police du 13 décembre 2023, A______ a reconnu avoir œuvré au sein d'un réseau de narcotrafiquants en qualité de call center et ce depuis environ 1 an, 1 an et demi. Dans ce cadre, il avait eu pour tâche de prendre les commandes, soit le nombre de sachets d'héroïne de 5 grammes, via le téléphone P______ qu'il avait essayé de jeter par la fenêtre au moment de son interpellation. Il indiquait ensuite aux toxicomanes où ils devaient se rendre pour procéder à la transaction. Cela fait, il prenait le Q______ et appelait une autre personne, soit celle qui lui avait remis la carte SIM et dont il ne souhaitait rien dire par peur de représailles, pour lui transmettre la quantité de sachets, l'argent dont disposait le toxicomane et l'heure à laquelle celui-ci devait arriver. Les transactions étaient réalisées par d'autres personnes et avaient lieu aux arrêts TPG 1______[GE], 12______[GE], 13______[GE] ou 14______[GE]. Les lieux de vente changeaient fréquemment. Il avait vendu exclusivement des sachets d'héroïne, étant précisé que certains clients souhaitaient acheter cette drogue pure, soit non-mélangée. Il a estimé que le réseau avait vendu, en moyenne, entre 3 et 20 sachets par jour, étant précisé que la quantité variait en fonction des périodes et que, depuis ses débuts 1 an, 1 an et demi plus tôt, il y avait eu environ 90 jours de pause. Cela représentait un total situé entre 255 jours et 437 jours de travail. Ainsi, pour une période d'un an, le réseau avait écoulé entre 765 sachets de 5 grammes pour un total de 3'825 grammes d'héroïne, et 5'100 sachets de 5 grammes pour un total de 25'500 grammes de cette même drogue. Il avait été convenu que lui-même recevrait CHF 10.- par sachet vendu. Par conséquent, sur une période d'un an, il avait perçu entre CHF 7'650.- et CHF 51'000.-. L'argent lui était remis en espèces, au stade de Genève, par une autre personne que celle qui lui avait donné la carte SIM. Les échanges avaient lieu tous les 7 ou 10 jours, entre 21h00 et 22h00. Pour le surplus, il n'avait jamais cherché à obtenir des informations par rapport au stock et, s'il lui était arrivé d'être mis en contact téléphonique avec les ouvriers via les toxicomanes, il ne leur avait pas donné d'instructions. i.a. Lors de l'audience de confrontation du 1er février 2024, A______ a, en présence de C______, I______ et E______, confirmé ses déclarations à la police du 13 décembre 2023, soit notamment la durée de son activité en tant que call center ainsi que les quantités de drogue écoulées par le réseau. Dans ce contexte, il recevait les appels des clients sur le téléphone P______, puis utilisait le Q______ pour transmettre les commandes au chef. i.b. Lors de cette même audience, C______ a expliqué qu'en mars ou avril 2023, il s'était trouvé à ______[France 1]. Il ne s'était toutefois pas rendu sur le sol genevois à l'époque car il avait peur en raison de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. A la question de savoir comment il expliquait la présence de son ADN sur la drogue retrouvée, il a répondu que les mélanges avaient été effectués par J______, lequel s'adonnait au trafic, sur la table de leur logement. Il n'avait pas volontairement touché de produit stupéfiant. j.a. Entendus par le Ministère public lors de l'audience du 13 mai 2024, X______ et Y______, inspecteurs en charge de l'enquête, ont expliqué que celle-ci avait débuté lorsqu'ils avaient appris, par le milieu toxicomane, qu'un plan d'héroïne était actif dans le secteur du magasin Z______ et de l'arrêt TPG 1______[GE]. Leur première observation

- 23 - P/18741/2023 avait eu lieu le 25 septembre 2023. Ils avaient identifié deux lieux de conditionnement, soit sous le Pont ______[GE] ainsi que dans le tunnel T1______[GE]. Quant aux lieux de deal, il s'agissait du chemin 2______[GE], à proximité directe de l'église de Vernier, aux alentours du cimetière sis chemin 3______[GE], ainsi que dans le tunnel de la gare de Vernier. Le 5 décembre 2023, ils avaient observé E______ et C______ cheminer au-dessus de l'autoroute en marquant plusieurs arrêts. Leur enquête leur avait également permis de constater que le rôle de G______ était limité au conditionnement des produits stupéfiants. Après son arrestation, c'est C______ qui s'était chargé de cette tâche. G______ avait pu être rattaché au réseau grâce aux observations policières et notamment à ses contacts avec E______. A la suite de son interpellation, et après l'écoulement du stock restant, le réseau n'avait pas été en mesure de répondre aux demandes des toxicomanes qui le contactaient, et ce jusqu'à un nouvel approvisionnement. S'agissant de C______, il exerçait, avant tout, une fonction logistique. Dès lors que les saisies avaient été réalisées juste après que le précité avait été observé en train de conditionner des stupéfiants, les inspecteurs parvenaient à la conclusion qu'il alimentait le réseau. Leurs observations leur avaient permis de conclure que E______ était l'ouvrier principal du réseau, étant relevé qu'il avait été la personne observée la plus active, et qu'ils l'avaient vu remettre directement des stupéfiants à des toxicomanes. Quant à A______, son rôle consistait à répondre au téléphone et prendre les commandes des clients. Les aveux de ce dernier avaient permis de confirmer les calculs et la méthodologie appliquée par les inspecteurs dans le cadre de leur enquête. Les agents n'étaient toutefois pas en mesure d'indiquer qui était le "chef du plan". En tout état, il leur semblait que C______ et A______ en étaient les principaux animateurs. Interrogés sur les saisies opérées les 23 mars et 4 avril 2023, il ne leur était pas possible d'affirmer que celles-ci correspondaient au même réseau que celui qu'ils avaient observé. j.b. Entendu par devant le Ministère public le 29 octobre 2024, X______ a confirmé qu'il était raisonnable de considérer que la drogue livrée était pure à 36-37%. k.a. Lors de l'audience de confrontation du 20 juin 2024, C______ a reconnu avoir participé à un trafic de stupéfiants avec A______ et E______, mais pas avec G______. Il a présenté ses excuses. Il a expliqué être arrivé à Genève à la fin du mois d'octobre 2023 dans le but de tenir la comptabilité, faire à manger et surveiller le vendeur en discutant avec lui des sachets vendus. Il lui était également arrivé de conditionner des stupéfiants et de les cacher dans la forêt. Il a estimé avoir également commandé, au total, environ 1 kg de stupéfiants. Pour ce faire, il avait appelé une personne, surnommée AA______, et celle-ci lui avait livré des stupéfiants vers l'arrêt 14______[GE]. La personne lui avait ensuite indiqué ce qu'il devait faire, ainsi que la quantité de produit de coupage à utiliser. Il préparait la drogue dans le tunnel. Le soir, une fois les ouvriers – soit E______ et I______ – rentrés, il récupérait l'argent, faisait les calculs et leur remettait leur dû. Pour sa part, il percevait CHF 10.- par sachet vendu. S'agissant des modalités de coupage, il

- 24 - P/18741/2023 avait observé comment faire lors de son premier séjour. Il conditionnait seul les stupéfiants bien qu'il soit arrivé, à une reprise, que E______ lui tienne une lampe. C______ a confirmé avoir été en contact avec A______, surnommé "Aa______". Celuici l'informait des commandes qu'il transmettait aux ouvriers. Les transactions avaient eu lieu sur le plan TPG 1______[GE] à Vernier. Les deux hommes travaillaient ensemble depuis un mois et demi ou deux mois. Il a contesté avoir été l'un des principaux animateurs du réseau aux côtés de A______, car ils ne faisaient tous deux qu'obéir à J______, lequel organisait le tout. En effet, en octobre 2023, il avait appelé le précité, qui l'avait mis en contact avec un certain BB______. C'était ce dernier qui lui avait demandé de venir à Genève. Il a contesté avoir recruté I______ en Albanie. C'était un ami qui lui avait indiqué qu'il entendait "amener une personne". Il a cependant reconnu l'avoir instruit à propos des cachettes situées dans le bois près de l'autoroute, étant précisé que ce dernier avait également pris des initiatives. Il était également exact que l'un de ses surnoms était "Ca______". En synthèse, C______ a contesté avoir été actif dans le réseau depuis le mois de mars 2023 puisqu'il n'était alors pas présent en Suisse. A cette période, il n'avait fait que se trouver dans l'appartement sis à ______[France 1] où la drogue était conditionnée. Il a ensuite reconnu avoir dû en conditionner, à trois reprises, dans le courant du mois de mars sans toutefois se souvenir des dates exactes à cause de sa consommation d'alcool. C______ a également contesté avoir participé à l'écoulement d'héroïne durant les mois de septembre et octobre 2023. Il a en revanche reconnu sa participation pour les mois de novembre 2023 (soit 1'652.5 grammes d'héroïne et un minimum de 92 grammes d'héroïne pure, pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 13'500.-) et décembre 2023 (soit 937.5 grammes d'héroïne et un minimum de 20 grammes d'héroïne pure, pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 3'430.-). En moyenne, 14 sachets étaient écoulés chaque jour. Les prix de vente dépendaient des toxicomanes puisque certains n'avaient pas la totalité de la somme convenue sur eux et assuraient qu'ils apporteraient le solde le lendemain. Il était également vrai qu'un minigrip "régalo" était offert lorsqu'un client achetait 4 minigrips. C______ a contesté avoir détenu, en octobre 2023 avec G______, 545.40 grammes d'héroïne destinés à la vente. Il a en revanche reconnu avoir, les 5 et 11 décembre 2023, détenu pour le compte du réseau 1'245.4 grammes d'héroïne destinés à la vente et 471.4 grammes de produit de coupage. C'était en outre lui qui avait montré les cachettes à utiliser. S'agissant des 319.9 grammes d'héroïne retrouvés le 3 avril 2023 dans la camionnette blanche immatriculée en France ______, il a expliqué s'être trouvé dans la maison où la drogue avait été conditionnée mais ne pas l'avoir fait lui-même. Si son ADN avait été retrouvé dans les nœuds, c'était que l'endroit était vraiment étroit et qu'il avait peut-être touché la personne qui s'en chargeait. S'agissant des 92 grammes d'héroïne saisis le 30 mars 2023 à avenue 8______[GE], C______ ne savait pas comment expliquer la présence de son ADN et a relevé que dans

- 25 - P/18741/2023 la mesure où c'était peut-être J______ qui avait caché la drogue, il était possible qu'il s'agisse des mêmes sachets que ceux qu'il avait touchés dans l'appartement. Au surplus, il n'a pas répondu à la question de savoir s'il avait détenu et conditionné les 342.7 grammes d'héroïne saisis le 23 mars 2023 dans un immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine. k.b. Lors de cette même audience, A______ a indiqué avoir déjà tout dit et ne pas souhaiter se prononcer au sujet des autres prévenus, respectivement de J______, par peur des représailles. Il a contesté être l'un des animateurs du réseau. Dans la mesure où il parlait français et italien, on lui avait demandé de recevoir les appels des consommateurs et d'informer C______, lequel instruisait les ouvriers. Il ne s'était en revanche pas occupé de la drogue, ni des stocks. Il a confirmé avoir été surnommé "Aa______" et avoir rencontré I______ au centre commercial de ______[GE] afin que celui-ci lui remette son salaire. A______ a précisé que la quantité de stupéfiants écoulés avait sans cesse fluctué. Cela étant, il a reconnu avoir écoulé les quantités suivantes: 1'492.5 grammes d'héroïne et 20 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 12'940.- en septembre 2023; 2'037.5 grammes d'héroïne et 90 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 21'558.- en octobre 2023, 1'652.50 grammes d'héroïne et 92 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 13'500.- en novembre 2023; 937.5 grammes d'héroïne et un minimum de 20 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 3'430.- en décembre 2023. k.c. G______ pour sa part a contesté avoir participé à un trafic d'héroïne de concert avec E______, A______, I______ et C______. Il n'avait pas logé dans l'appartement loué par ce dernier et n'avait, contrairement à ce qu'affirmaient les agents de police, pas rencontré E______. Il avait uniquement conditionné, à une reprise – le jour de son interpellation – de l'héroïne en la mettant dans des petits sachets. Les stupéfiants se trouvaient déjà sur place deux jours avant son interpellation et un jeune homme lui avait montré l'endroit ainsi que le lieu où il devait déposer la drogue conditionnée. Il ne s'était rendu sur place qu'à deux reprises, chaque fois entre 06h30 et 07h00 du matin. Quant au numéro enregistré sous "Eb______" dans son téléphone portable, il lui avait été remis alors qu'il cherchait un travail honnête. Il avait essayé de joindre cette personne à plusieurs reprises, mais n'avait jamais obtenu de réponse. Il a expliqué avoir utilisé le téléphone qu'il détenait sur lui au moment de son interpellation depuis 15 ou 20 jours. k.d. Également entendu en confrontation le 20 juin 2024, E______ a reconnu avoir participé à un trafic d'héroïne de concert avec G______, A______, C______ et I______. Il avait vendu de l'héroïne mais ne connaissait pas le nom du lieu où il avait agi. Il était informé de l'arrivée de clients par des messages ou appels de C______ et n'avait jamais de contact téléphonique direct avec les consommateurs. L'héroïne était cachée dans la forêt où il la récupérait vers midi. Il la gardait dans sa poche lorsqu'il devait la remettre à

- 26 - P/18741/2023 un client ou la déposait à un autre endroit. Le soir, il rentrait à ______[France 1] et restituait l'argent à C______, lequel effectuait alors des calculs. Ses journées de deal commençaient usuellement en début d'après-midi et s'achevaient vers 21h00. Il avait rencontré C______ par le biais d'un ami et avait vécu dans son appartement à ______[France 1] depuis le 20 septembre 2023 environ. Confronté aux observations policières, il a reconnu avoir rencontré G______, lequel avait vécu avec eux à ______[France 1] durant quelques jours à la fin du mois de septembre 2023. S'ils avaient été observés ensemble le 28 septembre 2023, c'était le fruit du hasard. G______ et lui n'avaient jamais échangé de stupéfiants et il ignorait la raison pour laquelle son propre numéro avait été enregistré sous "Eb______" dans le téléphone portable de ce dernier. Quant à I______, il a indiqué ne pas savoir ce qu'il faisait. E______ a confirmé s'être rendu à plusieurs reprises sur les lieux de deal en compagnie de C______ bien qu'il ait ignoré les motifs de la présence de ce dernier. Interrogé sur les évènements du 5 décembre 2023, il a commencé par affirmer qu'il était alors en route pour la Belgique. Il a ensuite reconnu avoir passé une nuit avec C______ pour conditionner, puis cacher des stupéfiants avant que l'ouvrier ne vienne les récupérer le lendemain matin. Il ne savait en revanche pas de quelle quantité il avait été question, étant précisé qu'il avait pour seul rôle de tenir la lampe et qu'il ignorait tout du fonctionnement du réseau, de la drogue et des quantités. Quant aux observations du 11 décembre 2023, il a expliqué avoir été présent uniquement pour tenir la lampe. Confronté au résultat des analyses policières, il a confirmé qu'il était possible qu'il se soit rendu sur les lieux de deal à tout le moins à 33 reprises entre le 4 septembre et le 21 novembre 2023 en y demeurant en moyenne entre 13h00 et 21h00. En effet, il avait été l'unique ouvrier du plan durant le mois de septembre 2023. Il ne savait en revanche rien des quantités de stupéfiants écoulées durant cette période ainsi que de ses gains. Il estimait avoir vendu, en moyenne, 10 sachets par jour. Il ne pensait toutefois pas avoir travaillé 84 jours au total et considérait plutôt avoir été actif durant 60 jours, étant précisé que d'autres ouvriers étaient également présents. l.a. Lors de l'audience de confrontation du 16 septembre 2024 et alors qu'il était interrogé sur le contenu du rapport de renseignements du 12 juillet 2024, A______ a relevé que C______ ne lui rendait pas de comptes. Si ce dernier lui avait écrit où se trouvaient les ouvriers, c'était pour lui permettre d'organiser les transactions suivantes. Pour sa part, il ne lui avait jamais donné d'instructions, mais uniquement des informations. Il a également expliqué avoir tenu des comptes quotidiens avec C______ afin de déterminer les sommes qu'il devait percevoir et s'assurer que les clients avaient remis la somme demandée. En effet, si l'entier de la somme due n'était pas payée, il ne percevait pas de rémunération. En tout état, il n'y avait pas de documentation physique liée à la comptabilité car il tenait celle-ci dans sa tête. Il a répété ne pas considérer avoir été l'un des animateurs principaux du réseau car il était lui-même payé par une tierce personne pour son travail de téléphoniste et qu'il ne

- 27 - P/18741/2023 rémunérait personne. Son salaire lui était remis par l'un des ouvriers, soit I______ ou E______. l.b. Lors de cette même audience, C______ a indiqué être venu à Genève pour la première fois le 27 ou le 28 octobre 2023 et avoir été, auparavant, à ______[France 1]. Il ne s'était pas rendu plus tôt en Suisse car il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée qu'il croyait en vigueur jusqu'en 2023. Au mois de mars 2023, il était demeuré dans l'appartement de ______[France 1], alors occupé par J______, durant une dizaine de jours pour rendre visite et chercher un travail. D'autres personnes avaient conditionné de la drogue dans le logement. Il lui était arrivé de toucher des sachets pour faire de la place afin de prendre un café, la pièce étant exiguë. Il a contesté avoir procédé aux commandes de drogue et avoir été responsable de la fourniture du réseau en héroïne. Il a toutefois expliqué qu'on lui avait remis un numéro, auquel il devait demander la livraison de 100 ou 200 grammes de stupéfiants. Il a ainsi reconnu avoir, le 11 décembre 2023, organisé la livraison de 250 grammes d'héroïne et avoir commandé, au total, 750 grammes d'héroïne, étant précisé que 500 grammes avaient été livrés entre 20 et 30 jours avant son interpellation. l.c. E______ a confirmé que le soir, après le travail, C______ et A______ faisaient les comptes ensemble. Le premier lui demandait ensuite d'apporter l'argent au second, ce qu'il avait fait à deux reprises. E______ percevait sa paye dans l'appartement. Il a reconnu avoir eu des contacts directs avec A______ à deux ou trois reprises, notamment lorsqu'il lui avait remis de l'argent. Il a répété qu'il ignorait les quantités d'héroïne vendues durant son activité car ils étaient deux ouvriers. Il avait travaillé entre le 15 ou le 16 septembre 2023 et le 25 septembre 2023. L'activité s'était ensuite interrompue jusqu'en octobre. Durant ce même mois, il y avait eu une pause de vingt jours environ. I______ était arrivé en novembre 2023 et, à compter de ce moment, ils avaient travaillé en alternance, pendant des périodes de deux jours. Durant le mois de décembre 2023, seul I______ avait travaillé car il s'était rendu en Belgique et n'était revenu que peu de temps avant son interpellation. Il estimait avoir gagné environ CHF 5'500.-. l.d. G______ a, lors de cette même audience, persisté à contester toute participation au réseau dont faisaient partie les autres prévenus. Il était uniquement venu pour mélanger et ne connaissait personne. m. Lors de l'audience du 29 octobre 2024 au Ministère public, E______ a expliqué avoir travaillé dans la région genevoise durant 45 jours et non pas pendant trois mois. Il a répété n'avoir eu connaissance ni des quantités de drogue stockées, ni des montants encaissés à la suite des transactions. Il percevait CHF 10.- par sachet, étant précisé qu'il en écoulait entre 8 et 10 chaque jour. Il estimait avoir perçu au maximum CHF 3'500.- pour son travail. Selon lui, C______ n'était venu en Suisse qu'au début du mois de novembre 2023. A compter de ce moment, et jusqu'à son arrestation, il avait remis au précité l'argent des transactions, étant précisé qu'auparavant il le déposait chez un Kosovar dont il ignorait l'identité.

- 28 - P/18741/2023 Il n'avait pas aidé à conditionner les sachets car il ne savait pas comment le faire. Il se contentait de remettre des sachets aux personnes qu'on lui désignait. Il agissait de la sorte durant deux jours, puis c'était une autre personne qui prenait le relai. n.a. Entendu par devant le Ministère public le 6 décembre 2024, CC______, inspecteur, a expliqué que dans le cadre de son activité au sein de la Brigade voie publique et stupéfiants, il avait appris qu'un lieu de deal s'était développé dans le cadre du secteur 1______[GE], 15______[GE], Z______ et 16______[GE]. Il avait été indiqué à la police qu'une personne s'adonnant à la vente se déplaçait en trottinette électrique. Le 6 mai 2023, il avait aperçu cette personne entrer dans une allée avant d'en ressortir quelques minutes plus tard, moment auquel il l'avait photographiée. Il a reconnu C______ comme étant la personne en question. n.b. Lors de cette même audience, A______ a soutenu que la personne lui ayant remis la carte SIM retrouvée dans le téléphone P______, utilisée pour ses contacts avec les clients, était C______. Il la lui avait remise au début de son activité, étant précisé qu'il ne parvenait pas à indiquer de date précise. Depuis le début de son activité, il avait toujours transmis les informations relatives aux commandes à la même personne et a confirmé que C______ était actif dans le trafic depuis un an, voire un an et demi. n.c. C______ a contesté avoir remis à A______ une carte SIM. Il ignorait ce que ce dernier avait fait ou avec qui il avait travaillé. Cela ne l'intéressait pas du tout. Il a également contesté avoir été aperçu en mai 2023 par CC______ et expliqué avoir acheté sa trottinette un mois avant son interpellation. D'une manière générale, on l'accusait de choses qu'il n'avait pas faites. Il n'avait été présent dans la région genevoise que durant un mois et demi et ne comprenait pas pourquoi on affirmait qu'il s'y trouvait depuis un an et demi. ii. Des infractions à la LEI a. G______ o.a.a. Il ressort du rapport d'interpellation du 11 octobre 2023 que G______ a fait l'objet, sous l'identité de Ga______, d'une décision de non-admission Schengen valable du 12 juillet 2019 au 1er juin 2025, laquelle lui avait été notifiée le 8 juin 2022. o.a.b. Entendu le 11 octobre 2023, G______ a reconnu avoir séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision de non-admission Schengen et qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires. Il a confirmé être informé de l'interdiction de séjour dont il faisait l'objet et a expliqué être rentré en Albanie après sa sortie de prison. Il était cependant revenu dans la région une semaine avant son interpellation. Après avoir travaillé dans la construction à ______[France 2], il était entré sur sol suisse pour la première fois le 9 octobre 2023. Il n'avait cependant jamais vécu dans ce pays. b. A______ o.b. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, A______ a expliqué être arrivé en Suisse en tram depuis ______[France 2]. Il a reconnu ne pas posséder d'autorisation de séjour, ni avoir effectué de demande idoine auprès de l'Office cantonal de la population et des

- 29 - P/18741/2023 migrations. Il avait habité à Genève, d'abord au boulevard ______[GE], puis, dès le mois de juillet 2023, à la place 1______[GE]. c. E______ o.c. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, E______ a expliqué se trouver en Suisse pour le plaisir. Il avait quitté l'Albanie trois mois plus tôt et résidait désormais dans des hôtels. Il a expliqué être venu en Suisse à trois ou quatre reprises et pour la première fois à Genève deux mois plus tôt. Il n'y avait cependant jamais dormi. Il a déclaré n'avoir jamais déposé de demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour. d. C______ o.d.a. En annexe du rapport d'interpellation du 6 décembre 2023 figure un document de FEDPOL ainsi qu'un extrait SYMIC attestant du fait que C______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par les autorités genevoises, pour la période du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2025, laquelle lui avait été notifiée le 18 décembre 2020. o.d.b. Entendu le 12 décembre 2023, C______ a expliqué s'être rendu en Suisse à environ trois reprises durant les deux dernières semaines pour boire une bière. Au cours de cette période, il avait résidé à ______[France 3] chez "une sorte d'ami", mais ne connaissait pas l'adresse de son logement. C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu, d'une manière générale, avoir participé, en tant que membre actif d'un réseau, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire genevois. Dans ce cadre, il avait géré les commandes des clients toxicomanes depuis son domicile, en recevant les appels téléphoniques des clients sur son raccordement 1______. Une fois la commande reçue, il changeait de téléphone et informait C______, lequel répercutait ces informations auprès des ouvriers E______ et I______, présents sur les lieux de deal. A la fin de chaque jour de travail, C______ et luimême se chargeaient d'établir une comptabilité en fonction des commandes reçues. Il avait fait la connaissance du précité des années plus tôt, soit bien avant son arrivée à Genève, car ils étaient tous deux originaires de la même ville. C'était également C______ qui lui avait remis, aux alentours du mois de décembre 2022, le téléphone utilisé dans le cadre du trafic. S'il avait décidé de désigner C______, c'était parce qu'il ne souhaitait pas payer pour les autres. Interrogé sur les commandes de drogue, il a répondu ne pas avoir connaissance des modalités y relatives. Il n'avait ni le pouvoir de décider des prix de vente de l'héroïne, ni celui de décider de la répartition des revenus au sein du réseau. D'une manière générale, C______ l'informait s'il y avait de la drogue disponible ou pas, et il se fondait sur ses indications pour répondre aux toxicomanes. Il ne se rappelait plus du prix de l'héroïne pure. Il ne savait pas depuis quand E______ était actif dans le réseau, ni si G______ y avait participé. Pour le surplus, A______ a reconnu les faits décrits sous chiffre 1.1.1.1.a. de l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations. Il considérait avoir été actif dans le trafic durant une année, car le début de son activité correspondait à la période à laquelle il avait cessé son emploi au stade.

- 30 - P/18741/2023 Interrogé sur les faits décrits sous chiffre 1.1.1.1.b. de l'acte d'accusation, il a répondu ne pas avoir été au courant de l'activité de G______ et ne pas savoir si la drogue saisie par la police le 11 octobre 2023 était destinée à être écoulée sur le plan de Vernier. Il a reconnu les faits décrits sous chiffres 1.1.1.1.c à 1.1.1.1.i de l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations. Il a également admis le séjour illégal (chiffre 1.1.2.1. de l'acte d'accusation). A cet égard, il a expliqué avoir changé son nom de famille, soit précédemment Ac______, afin de rester à Genève avec sa fille, car cela lui était interdit sous son ancienne identité. Enfin, A______ a demandé pardon pour les désagréments causés et a rappelé avoir agi pour subvenir aux besoins élémentaires de sa famille. b.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a déclaré reconnaître, d'une manière générale, avoir participé à un réseau de trafic de stupéfiants depuis 2 mois à l'époque de son interpellation. Il était entré dans ledit réseau par le biais d'une personne que J______ lui avait présentée, et avait agi sous les ordres d'un dénommé BB______. Interrogé sur son rôle au sein du réseau, il a expliqué avoir été chargé de la comptabilité. L'argent était ensuite réparti selon les explications que lui fournissaient des ouvriers. Il avait aussi préparé, par deux fois, de la drogue en la répartissant dans des petits sachets. A deux ou trois autres reprises, la drogue était arrivée non coupée et il l'avait mélangée. Il avait également pour rôle de transmettre aux ouvriers les informations que A______ lui donnait afin que ceux-ci procèdent aux ventes. Quant à l'approvisionnement en stupéfiants, il ne faisait qu'appeler le numéro qu'on lui avait remis. C'était ensuite une personne qui apportait lesdits stupéfiants. Il n'avait rencontré A______ que 10 jours avant son interpellation et considérait ne pas le connaître. Il ne lui avait pas remis de carte SIM. Quant à E______, il l'avait rencontré à ______[France 1] ou à ______[France 2], alors que celui-ci était à la rue. Il lui avait proposé de travailler à Genève car il avait lui-même peur de s'y rendre. Il ne considérait toutefois pas l'avoir recruté. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que E______ avait commencé son activité dans le trafic en septembre 2023, alors que lui-même soutenait l'avoir commencée en octobre 2023, C______ n'a pas été en mesure de fournir une explication. Il était bien arrivé à la fin du mois d'octobre 2023. I______ était venu par le biais d'un ami se trouvant en Albanie. C______ a contesté avoir participé aux faits tels que décrits sous chiffre 1.1.1.2.a. de l'acte d'accusation puisqu'il n'avait été actif dans le trafic que durant deux mois. Interrogé sur la photographie prise le 6 mai 2023, il a confirmé s'y reconnaître. La date ne pouvait être juste car il était en Albanie à cette époque. Quant aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.b. et c. de l'acte d'accusation, il a répété n'être venu à ______[France 1] que durant 10 jours avant le mois de mars 2023. Il avait séjourné dans un petit appartement où il était possible qu'il ait touché, par inadvertance, des sachets car ceux qui les préparaient les laissaient ouverts, par souci de célérité. A cette période, il avait refusé de participer à un trafic de stupéfiants et n'avait rien préparé. S'il avait déclaré,

- 31 - P/18741/2023 au cours de la procédure, qu'il lui était arrivé de conditionner des stupéfiants en mars 2023, c'était en raison d'un problème de traduction. C______ a contesté avoir participé aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.d. de l'acte d'accusation. Il était toutefois possible qu'il soit monté dans le véhicule en question à deux ou trois reprises lors de son séjour à ______[France 1]. Il a également contesté les faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.e. de l'acte d'accusation, étant précisé qu'il ne connaissait pas G______ et n'était pas présent le 11 octobre 2023. Quant aux faits décrits sous chiffres 1.1.1.2.f et h de l'acte d'accusation, il a reconnu avoir commandé, à deux ou trois reprises, des quantités de 500 grammes d'héroïne, lesquelles étaient bien arrivées. La dernière livraison concernait 250 grammes de stupéfiants. Il a également reconnu les faits décrits sous chiffres 1.1.1.2.g. et i. de l'acte d'accusation. S'agissant des faits du 5 décembre 2023 (let. g), il avait dû mélanger, sur la base des instructions qui lui avaient été fournies, une des livraisons de 500 grammes d'héroïne. Quant aux évènements du 11 décembre 2023 (let. i), E______ et I______ n'y avaient pas participé, quand bien même ils avaient été présents. S'agissant des faits qualifiés de séjour illégal (chiffre 1.1.2.2. de l'acte d'accusation), C______ a indiqué n'être arrivé en Suisse que vers la mi-novembre 2023 et avoir séjourné à ______[France 1] en octobre 2023. Interrogé sur les tampons figurant sur son passeport, il a affirmé être demeuré en Albanie entre le 10 juin et le 28 octobre 2023, ce que le tampon apposé par les autorités italiennes confirmait. Sur question de son Conseil, il a déclaré regretter ses agissements et avoir agi par nécessité financière. Il a demandé pardon. Il s'était retrouvé dans cette situation en raison de la pauvreté. Il a reconnu avoir commis une erreur et a assuré qu'on ne l'y reprendrait plus car il n'entendait plus revenir en Suisse ou en Europe. b.b.a. Par l'entremise de son Conseil, C______ a produit un relevé d'analyses médicales le concernant provenant d'un laboratoire et mentionnant comme date "d'approbation" le 5 juillet 2023. b.b.b. Le 10 juin 2025, l'établissement pénitentiaire de la BRENAZ a transmis au Tribunal une copie du passeport de C______ délivré le 4 août 2022. Il en ressort les éléments suivants : un tampon apposé par les autorités italiennes à Brindisi le 30 juin 2023 ainsi que deux autres tampons d'autorités inconnues, portant les dates des 3 septembre 2022 et 28 octobre 2023. c.a. Lors de l'audience de jugement, E______ a reconnu avoir, d'une manière générale, participé en tant que membre actif d'un réseau, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire genevois. Dans ce cadre, A______ recevait les commandes des toxicomanes et en informait C______, lequel répercutait cette information auprès de I______ et de lui-même, étant précisé qu'ils étaient tous deux présents sur les lieux de deal et qu'ils n'avaient aucun contact téléphonique avec les clients. Après que la drogue avait été conditionnée par C______ et G______, puis cachée dans la forêt du bois 4______[GE], I______ et lui-même la récupéraient et la remettaient aux clients sur les

- 32 - P/18741/2023 lieux de deal situés dans le secteur de Vernier, à l'arrêt de bus 1______[GE], au chemin 2______[GE], à proximité de l'Eglise, au chemin 3______[GE], aux alentours du cimetière et à la gare de Vernier dans le tunnel. Ainsi, lorsqu'il se rendait sous la passerelle 5______[GE], c'était dans le but de récupérer des sachets d'héroïne dans les cachettes. En effet, les trois points de stockage du réseau se trouvaient à cet endroit, à quelques mètres de distance. L'argent provenant de la vente de l'héroïne était remis à C______ en fin de journée, lequel se chargeait ensuite d'établir une comptabilité avec l'aide de A______. Interrogé plus précisément sur les faits décrits sous chiffres 1.1.1.3.a à 1.1.1.3.e. de l'acte d'accusation, E______ a reconnu avoir participé à la vente de stupéfiants durant les périodes concernées, soit du 4 septembre au 11 décembre 2023, tout en précisant ne pas être certain des quantités mentionnées. S'il a, dans un premier temps, confirmé avoir été recruté par C______, dont il avait fait la connaissance à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2023 environ, il est ensuite revenu sur ses déclarations et a affirmé avoir été en réalité recruté par G______, qu'il avait rencontré au début du mois de septembre 2023. Ce n'était que par la suite qu'il avait fait la connaissance de A______, puis de C_

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