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Genève Tribunal pénal 02.02.2017 P/18181/2015

2 febbraio 2017·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·16,585 parole·~1h 23min·2

Riassunto

CP.117 CP

Testo integrale

Siégeant : Mme Catherine GAVIN, présidente, Mme Isabelle CUENDET et Mme Anne JUNG BOURQUIN, juges, Mme Emmanuelle MANGE, greffière-juriste délibérante, Mme Françoise DUVOISIN, greffière. P/18181/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 4

2 février 2017

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, ayant élu domicile c/o ______, assistée de Me ______ et de Me ______ Madame B______, ayant élu domicile c/o ______, assistée de Me ______ et de Me ______ Madame C______, ayant élu domicile c/o ______, assistée de Me ______ et de Me ______ Contre

Monsieur D______, né le ______1957, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me ______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour meurtre. Il conclut à la fixation d'une peine privative de liberté de 10 ans sous déduction de la détention préventive, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis antérieurs, à ce qu'il soit fait un accueil favorable aux conclusions civiles des parties plaignantes, à ce qu'il soit statué sur les inventaires conformément aux conclusions figurant dans l'acte d'accusation, à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit maintenu en détention de sûreté. A______, C______ et B______, parties plaignantes, par la voix de leurs Conseils, concluent à un verdict de culpabilité pour meurtre par dol éventuel. Ils persistent dans les conclusions civiles déposées, concluant cependant subsidiairement à ce que les droits des parties plaignantes soient réservés en ce qui concerne les trois montants demandés à titre de perte de soutien. D______, prévenu, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'accusation de meurtre, s'en rapporte à justice pour celui d'homicide par négligence et conclut à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples et non pour lésions corporelles graves. S'agissant de la peine, il plaide le repentir sincère et conclut à la fixation d'une peine compatible avec une mise en liberté immédiate sans s'opposer à ce que soit ordonné un traitement ambulatoire. S'agissant des conclusions civiles, il s'en rapporte à justice sur le montant du tort moral ainsi que sur les frais de défense et conclut à l'irrecevabilité des conclusions en perte de soutien, subsidiairement à ce que ces conclusions soient rejetées et que les parties plaignantes soient invitées à agir au civil. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 2 décembre 2016, il est reproché à D______, alors qu'il était agent de sécurité au sein de l'établissement E______ sis à la rue ______ à Genève, d'avoir, le 24 septembre 2015 (recte : le 25 septembre 2015) vers 22 h 00, prié le client F______ de quitter l'établissement dans la mesure où ce dernier dérangeait les autres clients, d'avoir à cet effet emprunté l'ascenseur en compagnie de ce dernier afin de s'assurer qu'il sorte de l'établissement puis, arrivés au rez-de-chaussée, d'avoir poussé F______ hors de l'ascenseur, de lui avoir donné une gifle de la main droite et, alors que F______ s'éloignait en direction des ascenseurs, de l'avoir acculé dans un coin et enfin, alors que F______ plaçait ses bras dans le but de se protéger, de lui avoir asséné un coup de tête entre le menton et le nez, un crochet de la main gauche sur le côté droit du visage et un coup de poing de la main gauche entre le menton et le nez, l'arrière de la tête de F______ heurtant alors un grillage se trouvant derrière lui. Il est enfin reproché à D______, alors que la victime, sonnée par le coup, s'était penchée en avant et avait tenté de s'éloigner, d'avoir asséné un dernier coup de poing par derrière dans le ventre de F______ avant de poser sa main au niveau de l'épaule, provoquant ainsi la chute de celui-ci lourdement en arrière, de sa hauteur et sans mécanisme de protection, sa tête frappant violemment le sol de type marbre. Suite aux coups portés, F______ a présenté

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des lésions corporelles graves telles que décrites dans les constats médicaux versés à la procédure. F______ est resté par la suite inconscient dans un état végétatif permanent jusqu'à son décès le 28 juin 2016 des suites des graves lésions cérébrales irréversibles subies. Il est ainsi reproché à D______ de s'être rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. A. b. Subsidiairement, il est reproché à D______ de s'être rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP, ce dernier ayant pris le risque de blesser gravement F______ et accepté que ce risque se réalise, et d'homicide par négligence au sens de l'article 117 CP, D______ ayant agi par une imprévoyance coupable alors qu'il pouvait et devait envisager que les coups portés risquaient d'étourdir F______ au point de lui faire perdre ses réflexes, de provoquer un K.O. ou une commotion cérébrale qui aurait des conséquences mortelles, excédant de la sorte les limites du risque admissible. A. c. Par décision du 26 janvier 2017, le Tribunal de céans a invité le Ministère public à compléter son acte d'accusation pour y ajouter « D______ a asséné un dernier coup de poing par derrière dans le ventre de F______ avant de poser sa main au niveau de l'épaule de celui-ci et de le tirer en arrière. F______ a alors chu […] » (point 3 de l'acte d'accusation). Le Ministère public, ayant donné une suite favorable à ladite invitation, a déposé un acte d'accusation complémentaire en date du 26 janvier 2017. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :  Du contexte a. a. Il ressort du rapport d'arrestation du 26 septembre 2015 que les services de police ont été appelés le 25 septembre 2015 peu après 22 h 15 suite à un conflit entre un client et un videur de l'établissement E______, sis rue ______ à Genève au ______ème étage. L'accès à l'établissement se fait par des ascenseurs débouchant dans la galerie marchande située au rez-de-chaussée de l'immeuble. À leur arrivée dans la galerie marchande, les secours ont identifié le blessé, gisant inconscient, en la personne de F______. En raison de ses blessures à la tête, il a été acheminé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). D______, agent de sécurité du E______, a d'emblée et spontanément expliqué avoir porté le coup qui avait causé la chute et la perte de connaissance de F______. Dans leur rapport d'interpellation du 2 octobre 2015, les gendarmes ont précisé que, dans l'établissement, l'appointé G______ avait été immédiatement approché par D______ qui avait admis avoir frappé la victime. Après s'être rendus aux HUG où ils avaient été informés que F______ souffrait de multiples hémorragies cérébrales et d'une fracture crânienne, les gendarmes avaient procédé à l'interpellation de D______. Ils ont précisé que ce dernier, très collaborant, les avaient suivi spontanément, avait beaucoup de remords suite à cet évènement et était très inquiet de l'état de santé de F______.

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Trois systèmes de vidéosurveillance ont été identifiés sur les lieux, soit les caméras du E______ (salle principale et accueil), les caméras de la régie H______ (galerie marchande) ainsi que les caméras de la bijouterie I______ (galerie marchande). a. b. Il ressort des images de vidéosurveillance de la galerie marchande que, vers 21 : 09 : 42, F______ arrive au bas des ascenseurs menant au E______, il échange quelques paroles avec D______ et lui serre la main. F______, bien que légèrement titubant et gesticulant de manière quelque peu désordonnée, semble être de bonne composition et il ne semble pas importuner les agents de sécurité ou les clientes arrivant en même temps que lui. Il ressort des images de vidéosurveillance de la salle principale de l’établissement que la tablée de F______ est très festive et s'adresse à plusieurs reprises aux jeunes femmes qui passent à côté de leur table ou qui se trouvent à une table voisine. La tablée commande une bouteille, puis un magnum de Champagne. Par ailleurs, toutes les personnes entendues dans le cadre de la présente procédure s'accordent pour dire qu'il existait un conflit antérieur entre F______ et J______ qui, le soir des faits, était déjà assis à une autre table du restaurant à l'arrivée de la future victime. Une tension est progressivement visible sur les images de vidéosurveillance, en particulier de la part de J______, assis face à la camera, ainsi que de ses acolytes. F______ et ses amis semblent quant à eux éviter l'esclandre et ignorent l'autre tablée.  De l'intervention de D______ a. c. Diverses caméras de surveillance ont fourni des images de la galerie marchande reliant la rue ______ à la rue ______, où F______ a été pris en charge par les secours, ainsi que de la salle principale du E______ et du hall d’entrée de l'établissement, devant les ascenseurs. - il ressort des images de vidéosurveillance de la salle principale de l’établissement qu'à partir de 21 : 36 : 51, D______ se trouve dans la salle du restaurant. Il s'adresse tantôt à F______, tantôt à J______, dans une évidente volonté de calmer les choses. Il ne semble avoir aucun conflit avec F______, lequel le prend par les épaules à une ou deux reprises. D______ intervient par ailleurs pour éloigner une table voisine de celle du groupe de F______. - il ressort des images du hall d’entrée du E______, devant les ascenseurs, qu'à 22 : 07 : 01, F______ traverse la zone d’accueil pour se rendre sur la terrasse, suivi, à 22 : 08 : 54, de D______. Dans la foulée, F______ et D______ reviennent de la terrasse et parlent ensemble devant les ascenseurs. La discussion semble alors mouvementée et les deux hommes de poussent mutuellement à quelques reprises. Pendant le temps de la discussion, K______, directeur du E______, puis L______, directeur des relations publiques et de l’évènementiel du E______, restent à proximité des deux hommes et maintiennent ouvertes les portes de l’ascenseur. K______ éloigne les objets fragiles, tel que le vase posé sur le comptoir.

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- A 22 : 11 : 05, M______, ami de F______ rejoint ce dernier et D______ près des ascenseurs, suivi à 22 : 11 : 12, de N______, un autre ami de F______. - A 22 : 12 : 11, D______, après avoir tenté de retenir à plusieurs reprises de retenir F______ par le bras, le laisse retourner à l’intérieur de la salle. - A 22 : 12 : 23, F______ revient aux ascenseurs, sa veste et son pull à la main, précédé de D______. - A 22:12:36, D______ et F______ entrent seuls dans l’ascenseur. Il ressort des images de la galerie marchande reliant la rue ______ à celle du ______ (étant précisé que l’horodatage de ces caméras est en décalage avec celles du E______) que : - A 22 : 17 : 28, F______ est poussé hors de l’ascenseur par D______ qui lui assène une gifle de la main droite au visage à 22 : 17 : 30. - en arrière-plan, O______ et P______, agents de sécurité et collègues de D______, ainsi qu’une troisième personne sont dans la galerie au moment de l’arrivée de l’ascenseur. - A 22 : 17 : 31, F______ réplique en donnant une gifle de la main droite au visage de D______. Il s’agit du seul coup que F______ donne lors de toute la durée de l’altercation. - A 22 : 17 : 32, à la suite de cette gifle, O______ et P______ amènent F______ au sol et l'y maintiennent. - A 22 : 17 : 42, D______ tente de séparer F______ de ses collègues puis le repousse. - A 22 : 17 : 44, P______ amène à nouveau F______ au sol et l'y maintient. - A 22 : 18 : 19, F______ se relève et, trois secondes plus tard, est acculé contre la paroi par D______. - A 22 : 18 : 29, F______ tente de se diriger vers les ascenseurs, là où il avait laissé tomber ses vêtements en arrivant au rez-de-chaussée. Il ressort des images de l’embouchure de l’allée, côté rue ______ (étant précisé que l’horodatage de ces caméras est en décalage avec celles du couloir) que : - A 22 : 14 : 16, O______ amène F______ dans un coin en essayant visiblement de le calmer et de l’éloigner de D______. - A 22 : 14 : 24, D______ repousse vigoureusement O______ afin de pouvoir se rapprocher de F______, étant précisé que ses bras sont le long de son corps. F______, se sentant visiblement acculé, place ses bras entre lui et D______ dans le but manifeste de le tenir à distance. - A 22 : 14 : 32, D______ donne un coup de tête à F______, sans toutefois empoigner celui-ci préalablement. Le coup heurte F______ au niveau du visage, entre le menton et le nez.

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- A 22 : 14 : 33, D______ porte un crochet de la main gauche sur le côté droit du visage de F______. À cet instant, F______ tente de repousser D______ à l’aide de son avantbras, mais n'essaie aucunement de le frapper. - A 22 : 14 : 35, F______ repousse D______ dans l’angle, sans le frapper. - A 22 : 14 : 35, D______ assène un nouveau coup de poing de la main gauche à F______ qui l'atteint entre le menton et le nez. L’arrière de la tête de F______ heurte alors le grillage fermant l’accès aux escaliers se trouvant derrière lui. - A 22 : 14 : 36, F______, semblant sonné par le dernier coup, se penche en avant et tente de s’éloigner de D______. Ce dernier pose alors sa main droite sur le dos de F______ et lui assène un dernier coup de poing au ventre, par derrière. - A 22 : 14 : 38 F______, encore penché en avant, fait quelques pas sur sa droite en direction de la galerie, puis se tient de la main droite contre un pilier faisant l'angle avec la galerie. D______, après avoir fait tomber sa radio dans la bousculade, place encore sa main sur l'épaule gauche de F______. Ce dernier chute ensuite en arrière sans aucun mécanisme de protection. F______ reste au sol, immobile et ne se relèvera plus. Il ressort enfin des images de vidéosurveillance que, suite à la chute de F______, D______ se dirige vers les ascenseurs, qu'il emprunte pour remonter vers l'établissement. À l'étage, visiblement agité, il arpente le secteur de l'accueil et s'adresse à plusieurs employés. Il redescend ensuite vers la victime, une serviette à la main, avant d'être rapidement redirigé vers les ascenseurs par son collègue O______.  Des expertises médicales et de l'audition des experts b. a. À teneur du rapport du Centre universitaire de médecine légale (CURML) du 21 octobre 2015, D______ présentait une plaie au niveau du front, conséquence d'un traumatisme contondant (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'est heurté) compatible avec le coup de tête qu'il aurait donné à la victime, tel qu'indiqué par la police. b. b. Une expertise médico-légale portant notamment sur l'origine des lésions traumatiques constatées chez F______ a été ordonnée. Les experts se sont notamment basés sur les images de vidéosurveillance afin d'établir les coups qui avaient été portés à la victime ainsi que les séquelles engendrées. Les experts retiennent à cet égard qu'une gifle et quatre coups ont été portés, soit un coup de tête et deux coups de poing de la main gauche au visage ainsi qu'un coup de poing qui semble atteindre le ventre de la victime. S'agissant de l'origine des lésions constatées, les experts ont établi que :  la plaie croûteuse de la racine du nez, la fracture des os propres du nez ainsi que la fracture de l'os tympanal droit pouvaient être la conséquence du coup de tête et/ou du coup de poing portés entre le menton et le nez de la victime, impacts qualifiés de « relativement violent[s] » ;  la fracture de l'os occipital et de la base du crâne, les hématomes sous-duraux, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, ainsi que les contusions cérébrales devaient

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être considérées comme la conséquence du traumatisme lié à la chute, ces lésions présentant l'aspect typique du coup (impact de la tête sur le sol) / contrecoup (mouvement du cerveau dans la boîte crânienne). Les experts ont établi que les lésions traumatiques liées à la chute avaient concrètement mis en danger la vie de l'expertisé. Tant les analyses d'alcoolémie que les analyses toxicologiques portant sur la présence de stupéfiants se sont révélées négatives. Les experts ont toutefois précisé que le prélèvement sanguin avait été effectué environ huit heures après les faits et qu'il n'était par conséquent pas possible de se prononcer sur le taux d'alcool éthylique que présentait l'expertisé au moment des faits. Ceci dit, ils ont relevé que les coups reçus par F______ étaient de nature à expliquer à eux seuls sa chute au sol. L'expertise précise que, selon les témoins des faits, F______ aurait brièvement perdu connaissance après les coups reçus. Toutefois, à l'arrivée des secouristes ceux-ci ont constaté qu'il était conscient et agité (Glasgow Coma Scale GCS 13/15). En janvier 2016, il présentait un GCS de 9/15. En avril 2016, il était décrit en évolution lentement défavorable. L'expertise fait état d'un « pronostic fonctionnel et vital sombre ». Selon les notes de suite des 24 et 27 mai 2016, F______ présentait alors un état végétatif (GCS 7/15). En accord avec le Comité d'éthique, un retrait thérapeutique a été décidé. F______ est décédé aux HUG le 28 juin 2016. Il ressort de l'autopsie médico-légale que le lien de causalité est établi entre le traumatisme crânien subit par F______ et son décès. b. c. Q______ et R______, experts, ont été entendus par-devant le Ministère public. Ils ont confirmé leur rapport d'expertise. Ils ont déclaré que suite à diverses interventions chirurgicales, l'état de l'expertisé s'était stabilisé, soit entre janvier et avril 2016, mais dans une situation déjà « extrêmement grave ». Il n'avait en outre jamais repris conscience. Ils n'espéraient ainsi pas d'amélioration de son état neurologique « avec un risque important de décès lié à des complications ou un état végétatif ». Un retrait thérapeutique avait ainsi été décidé. A posteriori, ils estimaient que l'expertisé n'avait eu aucune chance de s'en sortir, soit de reprendre une vie normale sans séquelles, dès lors qu'il n'y avait eu aucune évolution positive de son état de santé et qu'il avait été en état végétatif permanent. Sans cette prise en charge médicale continue, l'expertisé serait décédé plus tôt. S'agissant enfin de l'état de K.O., ils ont expliqué qu'un tel état pouvait intervenir dans le cas de coups portés à la tête. Dans le cas particulier, les coups portés à la tête avaient provoqué une commotion cérébrale qui avait entraîné la chute de l'expertisé sans mécanisme de protection. Bien que ce type de chute était de nature à entraîner les conséquences médicales telles que constatées sur l'expertisé, un facteur important demeurait la nature du sol, soit dans le cas présent du marbre, ce qui avait impliqué que l'énergie de la chute avait été entièrement transmise à la tête. Sans la chute, les lésions auraient été celles de la fracture de l'os propre du nez et de l'os tympanal, lesquelles n'auraient en elles-mêmes pas entraîné la mort.  De l'audition de la partie plaignante

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c. A______, épouse de F______, représentant également leurs deux filles mineures B______ et C______, a été entendue par-devant le Ministère public le 30 août 2016. Elle a déclaré avoir été en couple avec ce dernier depuis 23 ans, dont 15 ans de mariage. Leurs filles étaient âgées de 12 et 14 ans au moment des faits. Elle a expliqué qu'elle s'était occupée de ses filles dès la naissance de l'aînée, mais qu'elle avait dû reprendre une activité lucrative à mi-temps dès le mois de janvier 2016 pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait ainsi dû reprendre les rênes de la famille à la place de son mari qui était en charge de tout cela auparavant. S'agissant de son époux, elle a précisé qu'il était sportif, qu'il courait beaucoup, mais qu'il ne pratiquait pas les arts martiaux. Elle a ensuite précisé qu'il pratiquait la boxe lorsqu'elle l'avait rencontré, mais qu'il avait arrêté depuis une vingtaine d'années. Il s'adonnait également à de nombreuses activités sportives avec ses filles. Le soir des faits, elle avait croisé son époux à la maison ; ellemême s'apprêtait à se rendre avec les enfants à Lausanne pour un anniversaire alors que lui avait un cours en fin de journée et avait ensuite prévu de boire un verre avec des amis. Il comptait rentrer tôt, car il participait à une course à pied le lendemain matin. Au cours de la soirée, un ami de son époux lui avait téléphoné pour lui expliquer ce qu'il s'était passé. Elle s'était rendue aux HUG, où elle avait appris que l'état de son époux était très grave et requerrait une intervention chirurgicale urgente. Elle était dans un état de choc émotionnel très important, tremblant de partout. Ses filles étaient également en état de choc. Son époux n'avait jamais repris conscience, de sorte qu'elle n'avait pas pu lui parler. L'hospitalisation avait été très longue. F______ avait subi de nombreuses opérations à la tête. C'était extrêmement difficile de le voir dans cet état ; il était gonflé, il avait des drains, était intubé, connecté à diverses machines. Ses filles lui avaient rendu visite par la suite ; cela avait été cauchemardesque. Il fallait malgré cela prendre ses responsabilités et donner son accord à toutes sortes de décisions médicales. Elle avait vu son époux souffrir ; il avait subi plusieurs opérations difficiles et faisait des crises neuro-végétatives lors desquelles son rythme cardiaque augmentait et son corps se raidissait. Il avait dû subir une trachéotomie, ne supportant plus la sonde qui l'alimentait. Suite au retrait thérapeutique, elle avait vu son époux dépérir. Il avait perdu 35 kg. Elle-même et ses filles avaient été soutenues psychologiquement. Son époux était son pilier, son confident et du jour au lendemain elle s'était retrouvée seule et perdue. Elle ne comprenait toujours pas l'agression de son époux le soir des faits. Tout avait changé depuis le 25 septembre 2015 et elle essayait de trouver la force de continuer, jour après jour. Ses filles étaient très fortes. Elles pensaient beaucoup à leur père pour qui elles faisaient tout de son vivant. Elles étaient en manque de son amour, cela était très dur pour elles. À ce jour, elle-même était brisée, tout la ramenait à cette tragédie.  De l'audition du prévenu d. a. Entendu par la police le 26 septembre 2015, D______ a expliqué que le jour des faits, il avait admis F______ dans l'établissement, car il le connaissait de vue et ceci en dépit du fait que ce dernier ne lui avait pas semblé dans son état normal, étant ivre et surexcité. Une vingtaine de minutes plus tard, S______, gérante du E______, l’avait fait monter dans l'établissement parce qu'une tablée importunait des clients, en particulier des femmes. Il avait constaté qu'il s'agissait de la tablée de F______ et avait tenté de les

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calmer. Il avait ensuite tourné dans le restaurant pour rassurer la clientèle. L’atmosphère était tendue. Il avait ainsi tenté d'apaiser la situation durant une demi-heure à une heure. S______ lui avait ensuite demandé d’intervenir pour évacuer le groupe de F______. Il avait alors essayé de parler à F______ qui était allé fumer une cigarette sur la terrasse. Ce dernier avait « pété un plomb », l’avait insulté le traitant de « connard, enculé, grosse merde » parce que, soi-disant, il prenait parti pour une autre tablée, tout en le poussant. F______, furieux, était allé récupérer sa veste au bar et était venu physiquement contre lui. Les amis de ce dernier, qui l’avaient rejoint devant les ascenseurs, l’avaient pris à partie. Seul à ce moment, il s’était senti menacé physiquement. Il avait alors empoigné F______ et l’avait poussé dans l’ascenseur où il avait essayé de le maintenir de force en lui tenant les mains ; F______ s’était débattu et lui avait donné plusieurs petits coups, non douloureux. Arrivés en bas, F______ avait continué de l'insulter et revenait sans cesse vers lui. F______ avait tenté de lui donner des coups de poing, mais il avait pu les esquiver. Il y avait du monde autour d’eux qui regardait. F______ lui avait dit qu’il n’avait pas de « couilles » et qu’il se protégeait derrière ses collègues. Il ne voulait pas perdre la face ; c'était également une question de crédibilité vis-à-vis des clients. Il avait alors décidé d’écarter ses collègues et d’aller à la confrontation avec F______. Il ne s'était pas maîtrisé. Il n'avait pas voulu lui faire mal. Son intention avait été de lui mettre « une bonne baffe dans la gueule » pour qu’il le respecte. Il a ainsi admis lui avoir donné deux coups rapides de la main gauche au niveau du visage, soit un crochet au niveau du nez et un uppercut au niveau de la mâchoire. F______, assommé, était parti la tête en arrière et était tombé de tout son poids en arrière. La chute avait fait un gros bruit ; F______ avait rapidement saigné de la tête. D______ a déclaré que, directement après la chute, il était monté à l’étage appeler les secours puis était redescendu pour s'enquérir de l’état de F______. Il a par ailleurs indiqué qu'il était désolé que les choses aient tourné de la sorte, soit que le client ait été si agressif. d. b. Lors des audiences par-devant le Ministère public, et notamment confronté aux images de vidéosurveillance, D______ a indiqué qu'il avait suivi les instructions de S______ lorsque celle-ci lui avait demandé de faire sortir F______. Il ne pensait toutefois pas que cette décision était justifiée, estimant gérable la situation telle qu'elle était. Près des ascenseurs, F______ l'avait insulté, traité de tous les noms, car il ne comprenait pas pourquoi il devait sortir. D______ a déclaré qu'il avait essayé de lui expliquer et de le calmer, sans toutefois y parvenir. F______ lui avait sauté dessus à plusieurs reprises. Dans l’ascenseur, F______ s'était excité et lui avait sauté dessus. Il avait dû maintenir son coude contre le visage de F______ et lui tenir l’autre main. Ce dernier se débattait. Il avait pris des coups qui n’étaient pas violents ; il n'avait pas été blessé. Il n’était toutefois pas tranquille et se sentait menacé. Cela faisait presque rire F______ qui « se foutait de [s]a gueule » tout en l'insultant.

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À la sortie de l’ascenseur, il avait asséné un geste de la main – et non une gifle – à F______, parce que ce dernier avait voulu le frapper dans l’ascenseur et avait continué à l’insulter à l’extérieur. F______ considérait que c'était de sa faute, il l'avait traité de « grosse merde » et de « grosse saloperie ». Les insultes étant dirigées contre lui, il ne voulait pas que O______ et P______ s’en mêlent. Il avait ainsi dit à P______ de lâcher F______ pour continuer à s'expliquer avec lui ; il voulait lui faire entendre raison, mais pas lui « en coller une ». Il voulait que ce client reconnaisse qu'il n’y était pour rien. Ce n'était pas dans sa nature d'ignorer les insultes ; il revenait à la charge parce que F______ le provoquait et l'insultait. Si sur les images F______ ne semblait pas du tout excité, mais semblait plutôt essayer de le repousser en faisant des gestes de défense avec son bras, il n'avait en réalité cessé de l'insulter depuis l'épisode de la terrasse, lui disant qu'il était un « petit pédé », qu'il n’avait pas de « couilles » et qu'il se cachait derrière ses collègues. D______ a expliqué qu'il avait été blessé dans son amour-propre ; il y avait tous ces gens qui regardaient. Il avait poussé ses collègues pour lui montrer qu'il n'avait besoin de personne et qu'il était face à lui, mais, à ce moment-là, il ne pensait pas à le frapper. Il voulait se mettre d’égal à égal avec lui pour lui expliquer qu'il n'y était pour rien et afin que F______ le respecte et cesse de l'insulter. À un moment, il avait « pété un plomb ». D'un seul élan, il avait mis deux coups de poing de la main gauche. Il n'avait pas mis la pleine puissance. S'il avait voulu lui faire du mal, il aurait frappé avec la main droite. Il ne s'était pas rendu compte des dégâts qu'il pouvait causer, parce qu'il n’avait jamais eu à frapper quelqu’un en dehors d’un combat de full-contact. C'était en particulier la chute qui avait été lourde de conséquences. C'était un drame. Il le regretterait toute sa vie, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il avait honte de lui. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait insulter en boîte de nuit, mais il n'avait jamais réagi par des coups. Il a ajouté : « c’est tous les soirs que je me fais insulter mais je ne suis pas un saint ».  De l'audition des agents de sécurité et des agents de la police P______ et O______ ainsi que T______, agent U______, ont été entendus par la police les 26 et 27 septembre 2015, respectivement le 1er octobre 2015. e. a. P______ a déclaré qu'il était avec D______ à l'arrivée de F______. Il n'aurait personnellement pas laissé monter cette personne, compte tenu de son état d'excitation et de son comportement, mais D______ l'avait admise parce qu’il la connaissait. Après quelques minutes, S______ avait demandé à D______ de monter calmer une personne qui dérangeait les clients. Plus tard, il avait vu D______ sortir de l'ascenseur avec F______. Ils se bousculaient mutuellement sans échange de coups. D______ était sur la défensive et l’autre individu, très remonté, agressif physiquement et verbalement, cherchait le contact. P______ a expliqué avoir amené l’individu au sol, sans brutalité, et l'avoir immobilisé en le maintenant avec le genou et en saisissant ses mains. Durant tout ce temps, cet homme était agressif. D______ essayait de le calmer en lui parlant. Au

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bout de deux minutes, voyant que l’homme ne se calmait pas, D______ lui avait dit de le lâcher. L’individu s'était tout de suite levé et avait continué de menacer et d'insulter D______ lui disant « viens ici si tu veux te battre ! », « à deux c’est facile ». Il reprochait à D______ de l’avoir exclu de l’établissement en lieu et place d'un autre client. L’individu provoquait D______ et cherchait le conflit physique. D______ lui avait porté un coup de poing au visage. F______ était tout de suite tombé par terre. En entendant le bruit de la tête heurtant le sol, P______ avait tout de suite compris qu’il fallait appeler les secours. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que lorsque D______ et F______ étaient redescendus, D______ était passablement énervé, il essayait d’expliquer à F______ les raisons pour lesquelles il l’avait sorti ; ils ne se comprenaient pas et cela énervait D______. Ce dernier disait à F______ qu’il était venu le voir pour discuter mais qu’il s’était fait bousculer et qu'il voulait poursuivre cette discussion hors la présence de la clientèle. D______ avait dit à la victime que « l’autre c’est un con aussi, mais toi je suis venu te voir et tu m’as bousculé ». F______ l’avait invectivé copieusement le traitant de « fils de pute », d'« enculé ». e. b. O______ a déclaré que, lorsqu'il avait pris son service vers 22 h 00, son collègue P______ lui avait dit de monter dans le bar auprès de D______, car il y avait des tensions entre des clients. Ce dernier lui avait désigné les deux tables qui posaient problème avant de lui dire qu’il gérait la situation et qu’il allait parler avec les clients. Il était donc redescendu. Peu de temps après, D______ et F______ étaient sortis de l’ascenseur en se bousculant. F______ reculait en direction de la rue ______ en expliquant qu’il n’avait rien fait, tandis que D______ avançait sur lui. P______ et lui s'étaient avancés vers les deux hommes afin de calmer le jeu. P______ avait maîtrisé le client. Alors que P______ maintenait le client au sol, ce dernier s'était un peu plus énervé et se débattait vigoureusement. Lui-même tenait D______ en lui disant que « c’était bon » et P______ disait au client de se calmer. D______ avait demandé qu’on lâche F______ pour qu’il se calme, disant qu’il allait discuter avec lui. Le client s'était relevé et voulait savoir pourquoi c’était à lui de sortir et non à l’autre client, soit J______. Pendant cette discussion, D______ et le client avaient continué à se bousculer. Pour couper court à la situation qui dégénérait une nouvelle fois, O______ a expliqué avoir saisi le client et l'avoir poussé dans un angle afin de le confiner et essayer de le calmer, tandis que P______ faisait la même chose avec D______. Ce dernier ne voulait plus entendre raison et lui avait dit qu’il voulait seulement parler avec F______. Celuici s'était alors avancé vers D______ qui lui avait donné un coup de poing, peut-être deux, au visage. F______ était alors tombé en arrière sur le sol. Il avait entendu le bruit que son crâne avait fait en heurtant le marbre du sol. Ensuite, D______ était remonté, énervé. Lors de cette altercation, la victime n'avait pas donné de coups, elle faisait du « brassage », en bougeant les bras dans tous les sens afin de tenir D______ à distance tout en lui reprochant de l’avoir sorti en lieu et place de l’autre client. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu'une fois sorti de

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l'ascenseur, D______ s'était énervé quand il avait reçu des coups, sans pouvoir déterminer le nombre de coups qui avaient été portés de part et d'autre. e. c. T______ a indiqué qu'il travaillait pour U______, société mandatée par le propriétaire de l’immeuble sis ______. Le 25 septembre 2015, lors de son passage peu avant 22 h 00, il avait vu D______ sortir de l’ascenseur avec F______. Les deux hommes avaient l’air énervés et il avait pensé qu’un client se faisait sortir. P______ avait immobilisé le client au sol et D______ avait ensuite ordonné à son collègue de le lâcher. F______ s'était relevé. Ce dernier et D______ s'étaient ensuite rendus vers la grille bloquant l’accès aux escaliers à l’embouchure de la galerie marchande, côté rue ______ ; ils avaient échangé quelques mots qu'il n'avait pas entendus. Quelques secondes plus tard, D______ avait donné un coup de tête suivi d’un coup de poing au visage du client, ce qui avait mis le client K.O. Le dernier coup n'avait pas propulsé le client en arrière ; il était resté une seconde debout avant de chuter en arrière, sa tête heurtant le marbre en faisant un grand bruit. Durant tout le temps qu’avait duré l’altercation, il n'avait jamais vu le client frapper l’un des videurs. Par contre, il avait cru comprendre que cette personne traitait D______ de « con » pour lui signifier qu’il avait tort de l'expulser du bar ; il disait ne pas comprendre pourquoi c’était à lui de sortir et non à la personne d’une autre tablée. Le client était énervé mais sans en être au point de se battre. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que F______ était excité, qu'il ne comprenait pas pourquoi on le sortait, qu'il était un peu en colère, mais pas « hyper agressif ». D______, juste avant de donner le premier coup, avait dit à F______ « tu veux te battre ». e. d. V______, gendarme qui était intervenu sur les lieux le 25 septembre 2015, a déclaré qu'il connaissait D______ professionnellement, depuis environ huit ans. L'interpellation de D______ s'était bien passée. Ce dernier était soucieux et regrettait ce qui s'était passé. e. e. G______, gendarme qui était intervenu sur les lieux le 25 septembre 2015, a précisé que, de manière générale, les agents de sécurité qui se trouvaient à l'extérieur des établissements n'avaient pas un métier facile. Il avait rejoint D______ et S______ dans le bureau du E______. Ces derniers lui avaient expliqué ce qu'il s'était passé. Ils avaient en particulier expliqué que le client était devenu virulent envers le personnel, qu'il était de mauvaise foi, agressif, qu'il était devenu lourd, se prenait pour le roi, parlait mal aux serveurs et insistait auprès d'une femme pour la draguer. D______ était soucieux de la victime et triste de la tournure prise par les évènements.  De l'audition du personnel du E______ Les responsables et employés du E______ ont décrit D______ comme étant quelqu'un de loyal, poli, très agréable et très apprécié de la clientèle ; il n’y avait jamais eu de doléances à son sujet. D______ était quelqu’un de très droit, serein et calme.

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f. a. S______ a indiqué que D______ avait eu un différend avec l'ancien directeur W______ en raison d'un petit désaccord qui n'avait pas engendré de violence. D______ avait été remercié, puis avait toutefois été réengagé dès le départ dudit directeur. Le soir des faits, elle avait demandé à D______ de monter en salle pour calmer les tablées de F______ et de J______. Comme l’agitation ne cessait pas, elle avait dit à D______ de raccompagner F______ à la sortie. Elle avait, par la suite, vu D______ faire entrer F______, calmement, dans l’ascenseur. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé qu'elle avait dit à D______ d'essayer de calmer F______ et que, s’il n’y arrivait pas, il fallait le sortir. Quand elle s'était rendue vers les ascenseurs, elle n'avait ni vu que ces derniers se poussaient, ni entendu d’insultes. Elle a précisé qu'elle n'avait pas directement assisté à l'altercation entre D______ et W______. Elle s'est ensuite souvenue que la police était intervenue ce jour-là et qu'elle leur avait dit que tout était réglé. Elle avait parlé de l'altercation avec W______ et, selon elle, ce qui s'était passé n'était pas grave. f. b. K______ a indiqué que lorsque F______ était sorti fumer sur la terrasse, D______ s'était approché de lui et lui avait expliqué calmement « qu’il ne fallait pas faire d’histoires ». Le ton du client était immédiatement monté ; il parlait de manière excitée, incohérente et vulgaire. D______ essayait de le calmer par la parole, en vain. Lui-même avait demandé à ce client d’écouter l’agent de sécurité. Soudainement, F______ avait saisi D______ des deux mains au niveau des épaules et l'avait repoussé fortement. Ce dernier n’avait pas réagi. Le client avait ensuite essayé de partir en direction du restaurant et D______ l’avait retenu par le bras. Le client criait : « tu veux me mettre dehors, tu veux me mettre dehors ». Vu le comportement agressif du client, il avait ôté des vases qui se trouvaient proche d’eux. Il sentait que F______ pouvait « péter un plomb » à tout moment. Ce dernier était ensuite allé récupérer sa veste et était revenu vers l’ascenseur, dont L______ et lui-même maintenaient la porte ouverte afin de le faire sortir au plus vite. Le client était entré dans l’ascenseur, après avoir encore tergiversé, accompagné de D______ et sans usage de la force. Une fois les portes fermées, il avait entendu F______ qui continuait d’insulter D______ de manière extrêmement agressive et violente le traitant de « connard », « fils de pute ». F______ criait tellement que même les clients du milieu de la salle se retournaient. Selon lui, F______ n’était pas dans un état normal, mais il l'avait uniquement vu boire de l’alcool. Cinq minutes plus tard, il était descendu au rez-de-chaussée avec L______. À la vue de la victime au sol, il avait appelé le 144. Il avait vu la victime vomir, d'abord du solide puis du liquide et enfin du sang en grande quantité, scène qui l'avait fortement affecté. Il n'avait pas vu D______ qui était entre-temps remonté. À l'étage, il l'avait retrouvé en état de choc, les larmes aux yeux, déclarant « je ne voulais pas, je ne voulais pas… ». Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé que F______ avait « pété les plombs » quand D______ lui avait demandé de quitter les lieux en raison de son comportement et avait commencé à saisir ce dernier par les

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épaules et à le pousser. Ensuite, F______ n’avait pas été sorti mais était sorti de luimême, sans histoire, après avoir été chercher sa veste. f. c. X______, sous-directeur du E______, a déclaré qu'il n'était pas dans la salle ce soirlà et n'avait pas vu ce qui s'était passé à l'exception de D______ qui, devant les ascenseurs, essayait de temporiser avec la victime très énervée qui parlait d'une tierce personne en disant, sans se souvenir des termes exacts, « c'est un fils de pute, je vais lui défoncer la gueule ». Lorsque D______ était remonté, ce dernier lui avait semblé angoissé et lui avait demandé d'appeler les secours. f. d. L______ a indiqué que devant les ascenseurs il avait remarqué D______ qui essayait de calmer F______, mais sans comportement violent. Il lui disait de descendre prendre l’air pour se calmer. F______ avait poussé D______ à plusieurs reprises en lui disant « D______, laisse-moi passer ». D______ avait fait entrer le client calmement et avec politesse dans l’ascenseur. Il savait qu'une altercation verbale avait eu lieu entre D______ et le précédent directeur, W______, à la suite de laquelle D______ avait été licencié avant d'être réengagé à l'arrivée de K______. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé que, devant les ascenseurs, D______ calmait F______ qui n’était pas violent mais qui faisait des gestes, des mouvements avec ses bras. Il n’y avait aucune violence et il n'avait pas vu de coup partir. f. e. Y______, employé du E______ en qualité de responsable du bar, a indiqué qu'en passant devant les ascenseurs, il avait vu que D______ parlait avec F______. Celui-ci bougeait dans tous les sens, alors que D______ était très calme. D______ lui demandait de se calmer, F______ lui rétorquait qu’il avait des problèmes avec J______ depuis de nombreuses années. Toutefois, aucun des deux ne criait. Lorsqu'il était remonté, D______ lui avait dit qu'ils en étaient arrivés aux mains. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a ajouté qu'il n'avait lui-même rien vu qui justifiât que F______ soit sorti de l'établissement. Suite aux faits, lorsque D______ était remonté, il avait constaté que ce dernier était choqué et qu'il avait le front en sang. f. f. Z______, employée du E______ en qualité de barmaid, a déclaré avoir vu D______ revenir des ascenseurs en se tenant la main. Elle lui avait préparé un saut d’eau et de glace. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé que depuis le bar, en raison des clients qui se trouvaient devant elle, elle n'avait pas pu voir ce qui s'était passé dans la salle au cours de la soirée.  De l'audition des amis de la victime M______ et N______ ont été entendus par la police le 26 septembre 2015. g. a. M______ a déclaré que, le soir des faits, ses amis, dont F______, et lui-même avaient bu quelques verres à l'apéritif et, vers 20 h 00, étaient allés manger au

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MCDONALD avant de se rendre au E______, où ils étaient toujours bien reçus parce que F______ connaissait l’un des videurs, soit D______. Plus tard dans la soirée, F______ était sorti sur la terrasse. Au bout d’un moment, ne le voyant pas revenir, M______ a expliqué s'être dirigé vers la terrasse et avait surpris le videur et son ami qui se disputaient vers les ascenseurs. Il n'avait pas entendu le début de la conversation, mais son ami avait dit « très bien, c’est à moi de sortir, alors je pars ». F______ avait alors poussé le videur qui le tenait et s'était dirigé dans l’ascenseur accompagné par ce dernier. Alors qu'il voulait leur emboîter le pas, le videur lui avait bloqué l'accès en lui disant qu’il descendait seul avec F______. Il avait donc pris l’ascenseur suivant. À son arrivée au rez-de-chaussée, le videur était remonté dans l’ascenseur, visiblement énervé, et il avait constaté que son ami gisait au sol, inconscient. Il a versé à la procédure une série de photographies qu'il avait lui-même prises à l'aide de son téléphone portable le soir des faits, à la découverte de son ami gisant au sol (40'029 ss). Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé que F______ n’était ni excité, ni agressif, qu'il avait bu la même chose que lui à l’apéritif, mais n’avait presque pas bu dans le bar. Près des ascenseurs, il avait entendu F______, exaspéré, dire à D______ « pourquoi c’est moi qui dois partir, pourquoi c’est moi qui dois partir ». Le ton n’était pas agressif, mais traduisait de l’incompréhension. Il n'avait vu aucun geste, aucun coup, il ne s’agissait que de paroles échangées, mais pas d'insultes. F______ avait dit « ok, si c’est comme ça, je m’en vais ». Pour pouvoir partir, ce dernier avait repoussé D______ qui le tenait par le bras. F______ était entré tout seul au fond de l’ascenseur, suivi de D______. C'était un peu tendu, mais il n'y avait rien d’alarmant. g. b. N______ a déclaré qu'à l'apéritif, ils avaient pris trois tournées de Tequila et de bière avant de se rendre au MCDONALD. Au E______, il avait vu F______ en train de parler avec D______ près des ascenseurs. Il était lui-même retourné à leur table. Par la suite, il était descendu en ascenseur et avait trouvé F______ allongé sur le sol. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a précisé que F______ n'avait pas particulièrement bu et n'était pas excité.  De l'audition de la tablée de J______ h. a. J______ a déclaré qu'il ne s'expliquait pas pourquoi S______ avait, tout d’un coup, décidé de faire sortir F______. À aucun moment dans la soirée, ce dernier n’avait eu un comportement agressif envers lui, si ce n'était de l'avoir regardé de manière insolente et arrogante. h. b. AA______, client ayant passé la soirée en compagnie de J______, a déclaré s'agissant de D______ qu'il était un très bon boxeur. Il ne l'avait jamais vu violent – en dehors de la violence intrinsèque à la pratique de la boxe – et il n'avait jamais entendu d’histoires à son sujet. Lui-même pratiquant un sport de combat, il a ajouté : « lorsqu’on pratique les sports de combat, la règle est de ne pas se battre, on ne donne pas des coups

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de poings, de coude ou de genoux, car on sait l’importance que cela peut avoir au niveau des conséquences ». De l'audition des autres témoins AB______, AC______, AD______ et AE______, clients du E______ le soir des faits, ont été entendus. Ils ont déclaré à la police le 27 septembre 2015 que, lors du repas qu'ils avaient pris sur place, il n'y avait pas eu de comportements bizarres de la part d’autres clients, aucun scandale, altercation ou dispute. Ils ont indiqué avoir quitté le restaurant vers 22 h 00 et s'être trouvés dans l’entrée de la galerie, sur le trottoir de la rue ______, quand ils avaient entendu des cris. Il ressort de leurs déclarations respectives que F______ avait été maîtrisé par les agents de sécurité avant que D______ ne demande à ces derniers de se retirer, que cette histoire ne regardait que lui et qu’il allait s’en occuper. i. a. AB______ a déclaré que D______ avait dit à F______ qu'il lui avait manqué de respect et avait alors approché son visage très près de lui. Ce dernier, se sentant acculé, s'était débattu en faisant des mouvements avec ses bras. Tout s'était ensuite passé très vite. D______ avait donné un coup de tête et des coups de poing en direction de la tête de F______. Un des coups avait atteint F______ au visage et l’avait fait chuter au sol lourdement ; il devait déjà être inconscient au moment de tomber car il n’avait ni retenu sa tête ni mis les mains en arrière pour amortir sa chute. Une fois au sol, F______ n’avait plus bougé pendant quelques secondes puis s'était mis à vomir. Tout au long de l’altercation, les videurs avaient fait preuve de peu de sang-froid, ils tremblaient d’énervement et avaient même de la peine à articuler lorsqu’ils parlaient. F______ s'était quant à lui contenté de se protéger et de bouger les bras pour repousser les trois videurs. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le témoin a, en substance, confirmé ses déclarations à la police. Indiquant que ses souvenirs étaient plus précis lorsqu'il avait été entendu par la police, il a précisé que F______ semblait affolé, D______ s'étant trop rapproché de lui. Le premier bougeait de manière désordonnée ; ensuite, il avait dit quelque chose et le coup était parti. D______ avait du mal « à gérer », son attitude était décousue. F______ était toujours dans le recul, il se protégeait. i. b. AE______ a déclaré que ses souvenirs étaient un peu flous. Il avait constaté que la victime était sur la défensive, qu'elle essayait de retenir les coups qu'elle recevait et qu'elle s'était même écartée à un moment donné de deux ou trois mètres. À aucun moment elle n'avait été menaçante ou était revenue à la charge. Ce qui avait été marquant était que la victime ne souhaitait pas continuer la bagarre. D______ était quant à lui dans un état second, en ce sens qu'il ne contrôlait plus rien. Lorsque la victime s'était écartée, il pensait que l'altercation prendrait fin, mais D______ était alors retourné vers la victime sans aucune raison apparente. Il avait entendu des insultes, mais ne s'en souvenait pas plus précisément et ne pouvait pas déterminer qui les avait proférées.

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i. c. AD______ a déclaré avoir aperçu D______ à la sortie de l'ascenseur. Il était en colère, il transpirait et criait, il était hors de lui. F______ donnait l’impression d’avoir un peu bu et de prendre la situation à la légère ou à la rigolade ; il ne montrait aucune agressivité envers les autres personnes. D______ avait saisi le bras du client à une ou deux reprises, de façon non agressive, en lui demandant de répéter ce qu’il avait dit auparavant et l'avait ensuite repoussé. F______ lui avait répondu quelque chose et D______ s'était à nouveau fortement excité contre lui. Il lui avait donné des coups de poing au niveau de la tête et du haut du corps. F______ n’avait eu aucun geste agressif en retour ; il tentait tant bien que mal de se protéger avec ses bras. D______ lui avait alors donné un coup de tête qui avait touché le client à la mâchoire ; il avait « pété un câble » et ne se contrôlait plus ; il était hors de lui. Toujours avec la même rage, D______ avait repris ses coups de poing de façon non-structurée au niveau du visage et du haut du corps du client. « C’était taper pour taper et taper où il pouvait ». Le dernier coup de poing donné avait atteint le visage de F______. À ce moment, ce dernier avait les yeux ouverts, mais était inconscient ; il était debout et droit. Ses pieds s'étaient légèrement surélevés du sol et il était tombé en arrière sur le dos en tapant violemment le sol en marbre avec l’arrière de la tête ; il n’avait eu aucun reflexe pour se rattraper avec les bras; il était tombé comme une masse. i. d. AC______ a déclaré avoir vu D______ donner un coup de poing au visage de ce dernier. Les deux autres agents de sécurité avaient retenu leur collègue qui disait qu’il s’était fait insulter par F______. D______ s'était placé entre lui et ses deux collègues ; il les maintenait à distance tout en leur disant de se calmer. F______ avait alors commencé à rigoler et semblait se moquer d’eux. D______ lui avait asséné un coup de tête sur le bas du visage, suivi d’un coup de poing au visage, coup qui l'avait déstabilisé. Dans la foulée, il lui avait administré un autre coup de poing, toujours au visage. Ce dernier coup avait fait tomber F______ « droit comme un piquet ». Il y avait eu un son horrible quand sa tête avait touché le sol. Tous les coups que F______ avait reçus étaient violents. La victime semblait « chercher » verbalement, mais n’avait donné aucun coup.  De l'audition d'anciens employeurs j. a. W______ avait entrepris de restructurer la gestion de l'établissement lorsqu'il était administrateur du E______. Il avait ainsi notamment réduit la masse salariale pour la sécurité. Lors de la prise de service, D______, alors portier dans l'établissement, était arrivé comme une furie dans sa direction, l'avait poussé, lui avait donné « une miniclaque » et l'avait tutoyé contrairement à son habitude ; il lui avait dit de descendre pour s'expliquer et l'avait tiré et traité de « petit pédé » et de « saloperie ». D______ lui avait en outre fait des gestes obscènes et lui avait dit qu’il allait lui casser les deux jambes et qu'il n'allait pas sortir comme ça. D______ lui avait craché au visage devant les clients, tout en le menaçant. Suite à cet épisode, W______ avait décidé qu'il ne travaillerait plus dans un lieu public comme celui-là. Il n'avait toutefois pas déposé plainte. j. b. AF______ a déclaré avoir travaillé avec D______ dans le cadre de son activité auprès des établissements AG______ et AH______. Leurs relations étaient bonnes. En

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2010, lorsque les affaires étaient devenues plus dures, la direction de AG______ avait décidé de ne plus payer des extras tels que D______. Ce dernier s'était alors fâché et avait voulu s’en prendre à lui, adoptant un comportement assez violent, mais sans le frapper. AF______ avait dû saisir un tabouret pour mettre de la distance entre lui-même et D______. Suite à cela, D______ avait été licencié avec effet immédiat. En outre, des collègues s'étaient plaints du comportement d’intimidation de D______. Il n’avait jamais frappé, mais il l'avait vu tenir un de ses collègues par le col. Malgré cela, D______ avait été employé pendant sept ans. Selon lui, D______ avait « un problème avec l'autorité » et ne savait pas se contrôler. j. c. AI______ a déclaré que, dans le cadre de son activité à l'établissement AG______, il avait travaillé avec D______. Il a déclaré que leurs relations professionnelles avait toujours été bonne. Il n'avait jamais vu D______ adopter un comportement violent. Au contraire, ce dernier avait toujours su calmer les gens et discuter. j. d. AJ______ a déclaré que, dans le cadre de son activité à l'établissement AK______, il avait travaillé avec D______. Ce dernier était alors portier et entretenait de bonnes relations avec tout le monde : collègues de travail, clients. Il ne l'avait jamais vu adopter de comportement violent. j. e. AL______, actionnaire de l'établissement AM______ à l'époque où D______ y travaillait en qualité de portier, a déclaré qu'il ne connaissait pas particulièrement ce dernier, dès lors qu'il ne le voyait qu'occasionnellement en se rendant au AM______. Selon lui, D______ effectuait son travail à satisfaction et il n'avait jamais eu vent de problèmes dans ce contexte. Il ignorait les raisons pour lesquelles D______ avait été licencié. j. f. Confronté aux déclarations des témoins susmentionnés, D______ a déclaré, s'agissant de W______, qu'il avait demandé à ce dernier de s'entretenir avec lui et l’avait tenu par le bras jusqu’aux ascenseurs. Il y avait du monde dans l'établissement. Là, W______ lui avait intimé de ne pas le toucher. D______ a déclaré qu'il avait alors craché sur ce dernier lui disant que ce n’était pas un homme. Suite à cet épisode, il avait été licencié avant d'être finalement réengagé. S'agissant d'AF______, D______ a déclaré que le témoin était un menteur et que le comportement qu'il avait alors adopté était « sans regrets ».  Des autres auditions k. a. AN______ a déclaré avoir connu D______ alors qu'il était lui-même adjoint au maire de ______, à l'occasion d'un litige portant sur des constructions illicites sur la parcelle de ce dernier. En janvier 2007, il était arrivé sur le parking de la mairie. D______ l'y attendait et lui avait immédiatement donné un coup de poing sur la bouche et avait déchiré sa chemise. AN______ a versé à la procédure sa plainte du 6 janvier 2007, le certificat médical du même jour attestant d'un choc émotionnel et de plaies punctiformes des lèvres supérieures et inférieures gauches. Il a par ailleurs versé à la procédure l'avis de classement sans suite du 8 octobre 2008 du Procureur de la République avec la mention « rappel à la loi/avertissement ».

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k. b. AO______, compagne de D______ depuis 20 ans, a été entendue par-devant le Ministère public. Elle a déclaré que D______ s'entraînait tous les jours. Il ne faisait en revanche plus de combats à proprement parler en raison de son âge, son dernier combat devant remonter à 1992. Selon elle, D______ n'était pas violent. Toutefois, l'injustice pouvait l'énerver. Il avait un très bon fond, il s'agissait d'une personne gentille et très généreuse, il était travailleur. Son métier comportait des risques et ce n'était pas facile tous les jours ; il se faisait cracher dessus, insulter, menacer. Il n'avait pas eu la vie simple et s'était construit seul, surtout avec le sport. Il vivait très mal les évènements du 25 septembre 2015 et en pleurait souvent. k. c. Confronté au témoignage d'AN______, D______ a contesté avoir donné un coup de poing à ce dernier, mais a admis lui avoir dit « espèce d’enculé, t’es une grosse merde », l'avoir attrapé par le col et l'avoir fait tomber au sol. S'agissant des insultes proférées, il a déclaré à l'audience, s'adressant au témoin : « je peux te les redire, ce n'est pas un problème ». Il a finalement ajouté : « de toute façon, je m'en fous, il y a eu un jugement et il était sans suite ». Il a également expliqué que déjà la première fois qu'il avait vu ce témoin, il lui avait dit qu'il allait lui « mettre un coup de poing dans la gueule » parce qu'il avait insulté sa femme en lui disant qu’elle était hôtesse alors qu’elle travaillait comme serveuse. C. a. À l'audience de jugement, D______, par la voix de son Conseil, a sollicité, à titre de question préjudicielle, que la modification apportée à l'acte d'accusation à la demande du Tribunal de céans le 26 janvier 2017 soit retirée. Subsidiairement, soit pour le cas où sa demande principale serait rejetée, il a sollicité l'audition des témoins P______, O______ et T______. Il a enfin conclu à l'audition d'AP______ en qualité de témoin de moralité en remplacement du témoin AQ______. Le Ministère public s'est opposé aux questions préjudicielles, à l'exception de l'audition du témoin de moralité AP______ s'agissant de laquelle il s'en est rapporté à justice. A______, par la voix de ses Conseils, a conclu au rejet des questions préjudicielles. Statuant sur le siège, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle principale, en ce sens qu'il a maintenu la modification apportée à l'acte d'accusation. Il a pour le surplus admis la question préjudicielle subsidiaire, soit l'audition des témoins P______, O______ et T______ ainsi que du témoin de moralité AP______. La motivation de ladite décision figure ci-après (sous chiffres 1. 1 et 1. 2). C. b. D______, s'agissant des faits qui lui sont reprochés, a confirmé ses déclarations faites au cours de la procédure. Il a en particulier confirmé avoir donné un coup de tête et deux coups de poing à la victime. Il a déclaré qu'il avait beaucoup de respect pour F______, qu'il avait côtoyé dans le milieu de la nuit pendant des années, et que leurs rapports n'avaient jamais été conflictuels. F______ aimait faire la fête, mais il pouvait être « lourd avec les dames ». Il n'y avait toutefois jamais eu de conflit lorsqu'il avait dû intervenir auprès de ce dernier.

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Le soir des faits, il avait essayé de calmer F______ pendant quelques minutes et de lui faire comprendre qu'il n'avait lui-même pas pris le parti de J______. F______ le repoussait et ne voulait rien entendre ; il n'était pas dans son état normal, en ce sens qu'il semblait porter un masque et ne rien entendre. F______ agissait comme bon lui semblait et il ne souhaitait pas quitter l'établissement. D______ a précisé avoir demandé à F______ d'aller récupérer sa veste. Ce dernier avait refusé d'être accompagné et était allé la chercher seul. Il a reconnu que F______ était ensuite rentré de lui-même dans l'ascenseur. D______ l'avait accompagné afin d'informer ses collègues du rez-dechaussée qu'il convenait de ne plus laisser entrer ce client. Les amis de ce dernier avaient également souhaité emprunter l'ascenseur avec eux, mais il avait refusé, voyant qu'ils étaient agités et que la situation était déjà conflictuelle. S'agissant de la descente en ascenseur, D______ a expliqué que F______ lui avait sauté dessus, soit qu'il l'avait attrapé par le col de la veste. D______ avait placé son coude au niveau du cou de F______ et avait tenu le bras de ce dernier de son autre main. Il l'avait maîtrisé de la sorte jusqu'à leur arrivée au rez-de-chaussée. F______ l'avait encore insulté au cours de la descente et lui avait dit qu'il « [n'avait] pas de couilles ». Confronté au fait que les images de vidéosurveillance montraient que F______ était, du moins physiquement, sur la défensive, D______ a déclaré qu'il avait reçu deux coups de poing de la part de F______, dont un en réponse à la gifle qu'il lui avait assénée à la sortie de l'ascenseur. F______ l'avait encore insulté depuis la sortie de l'ascenseur et jusqu'aux coups. D______ a expliqué qu'il était « rentré dans son jeu », en ce sens qu'il essayait de lui faire comprendre la raison de sa sortie de l'établissement. Il ne pouvait expliquer pourquoi il voulait à ce point le lui expliquer. Il a contesté avoir eu l'intention de le frapper. D______ a ensuite expliqué que lorsqu'il avait repoussé ses collègues pour s'approcher de F______, il avait réagi au fait que ce dernier lui reprochait de se cacher derrière ses collègues. Il s'était alors approché seul de F______, mais n'avait à ce moment-là toujours pas l'intention de lui porter des coups. S'en était suivie une bousculade. D______ a expliqué avoir alors eu les mains de F______ à la hauteur de son visage avait « pété un plomb ». Il n'avait toutefois pas le souvenir de paroles particulières qui auraient été prononcées à ce moment-là. Il s'agissait plutôt d'une accumulation de choses qui expliquait qu'il avait explosé. Il a réitéré qu'il ne cherchait toutefois aucune excuse. Il s'était rendu compte de la gravité de la situation dès l'instant où F______ était tombé au sol. Il n'avait aucune notion de la puissance des coups qu'il avait donnés, mais il ne pouvait pas contester qu'ils aient été relativement violents, compte tenu de l'issue fatale. Le coup de tête n'avait quant à lui pas été violent, dans la mesure où il n'avait pas empoigné F______ pour le ramener vers sa tête. Sur le moment, il n'avait pensé à aucune conséquence. Tout ce qu'il souhaitait alors était que F______ cesse de l'insulter et de le provoquer. Il savait qu'en donnant des coups de poing à la tête un K.O. pouvait s'en suivre, mais au moment des faits il n'y avait à aucun moment pensé. D______ a contesté avoir infligé un coup de poing dans le ventre de F______ à la suite des deux coups de poing à la tête. Il a également contesté avoir mis sa main sur l'épaule

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de la victime ou tiré F______ par le col du t-shirt. Il avait certes les mains et les bras qui bougeaient. Ses mains s'étaient forcément baladées dans la bousculade, mais il n'avait pas atteint F______. Confronté à la pièce 40'029, soit une photographie de F______ gisant au sol, l'encolure de son t-shirt déchirée, il a déclaré qu'à aucun moment il n'avait remarqué que le t-shirt était déchiré et il n'était pas en mesure d'expliquer ce fait. Il n'avait également aucune explication à donner sur le fait que la victime avait chuté en arrière. D______ a déclaré qu'il n'avait pas eu le temps de retenir F______ dans sa chute, tout étant allé très vite. Suite à la chute, il avait tout de suite réalisé la gravité des faits. Ne trouvant pas son téléphone portable, il était monté à l'étage pour faire appeler les secours. Il avait paniqué. À ce jour, il ne pouvait toujours pas expliquer son comportement le soir des faits. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait finalement porté des coups. Il avait le sentiment qu'« une goutte d'eau avait fait déborder le vase ». Ce soir-là il était « contrarié », « brassé », « tendu », il avait eu la « boule au ventre » parce qu'il ne voulait pas de conflit et ne souhaitait pas sortir le client, pensant être en mesure de gérer la situation. Il se sentait également responsable, car il avait pris la décision de l'admettre dans l'établissement, contre l'avis de son collègue. En détention, il n'avait pas entrepris de suivi psychothérapeutique. Il avait eu deux entretiens avec des professionnels de la santé, mais il ne lui avait pas été demandé d'entreprendre un suivi. Il ne pensait pas en avoir besoin, mais il n'y était toutefois pas opposé afin d'essayer de comprendre ses agissements. À l'audience, D______ a déposé un chargé de pièces complémentaire contenant en particulier deux captures d'écran de la chute en arrière de F______. C. c. A______, partie plaignante, a confirmé ses déclarations faites par-devant le Ministère public ainsi que les conclusions civiles déposées le 26 janvier 2017 en son nom et pour le compte de ses filles. Elle a précisé que le soir des faits, elle se trouvait à Lausanne avec ses filles pour un anniversaire de famille. Elle avait brièvement vu son mari à leur domicile et avait autrement été en contact avec lui par téléphone et par message. Lorsque N______ l'avait informée de l'agression dont son mari avait été victime, elle était dans un premier temps restée à Lausanne, sa famille lui ayant déconseillé de prendre la route compte tenu de son état de choc. Suite à un appel d'un médecin des HUG, elle avait compris la gravité des blessures et qu'il lui fallait se rendre au chevet de son mari. Arrivée à l'hôpital, elle était sous pression et tremblotante. Pendant les mois de coma, ses filles n'avaient pas été capables d'affronter le visage de leur père. Elle-même avait trouvé cela très difficile, son mari étant intubé, le visage gonflé et la tête en creux suite au retrait du volet crânien. Elle s'était rendue au chevet de son mari tous les jours pendant neuf mois. Le 21 mai 2016, elle avait été informée du retrait thérapeutique. Elle n'avait été ni consultée, ni informée, contrairement à la famille de son époux. Elle ignorait pourquoi cela s'était déroulé ainsi. Il s'agissait avant tout d'une décision médicale. Son mari était

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décédé cinq semaines après la décision de retrait thérapeutique, alors que les médecins avaient estimé que le décès interviendrait au plus tard une semaine après. Cela avait été cinq semaines horribles et elle s'endormait tous les soirs avec l'image de son mari qui dépérissait. Ses filles étaient très fières de leur père et pensaient tous les jours à lui. L'absence était encore plus forte aujourd'hui que lors de son hospitalisation. F______ était un père aimant et joyeux. Aujourd'hui, elle devait porter son absence et elle était très fatiguée, brisée. Chaque jour était un combat. Elle a précisé qu'il n'était pas prévu qu'elle reprenne une activité lucrative, mais que, compte tenu des frais supplémentaires auxquels elle avait dû faire face, elle avait préféré reprendre une activité lucrative dès le mois de janvier 2016. S'agissant des effets personnels de son mari figurant en inventaire, elle a conclu à ce qu'ils lui soient restitués. Elle a finalement déclaré que son mari lui manquait terriblement et qu'elle ne pouvait imaginer que sa vie se briserait ainsi. Sur question du Tribunal, le Conseil de la partie plaignante a indiqué que le corps médical avait tenu A______ à l'écart de la décision de retrait thérapeutique estimant que cette décision était trop difficile à prendre pour elle notamment par rapport à ses filles. Ils avaient ainsi consulté la famille de F______. À l'audience, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire contenant des certificats médicaux en sa faveur et celle de ses filles ainsi que l'avis du Conseil d'éthique clinique du 27 avril 2016 relatif à la décision de retrait thérapeutique. C. d. AR______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un ami proche de la famille de F______ et parrain de C______ et B______. Il voyait la famille régulièrement. S'agissant des relations entretenues par F______ avec sa famille, il a déclaré que cellesci se passaient très bien, tant avec ses filles, que son épouse et ses amis. F______ avait une vie normale jusqu'au drame ; il était proche de sa famille, passait beaucoup de temps avec ses filles et avait une grande complicité avec son épouse qu'il connaissait depuis près de 25 ans. AR______ a déclaré que, depuis les faits, il voyait la famille de F______ quasi quotidiennement. Au cours de l'hospitalisation de F______, il avait rendu visite à ce dernier très régulièrement, mais les visites s'étaient quelques peu espacées avec le temps, lorsque cela était devenu insoutenable. Il s'y était rendu parfois seul, parfois en compagnie d'A______. Ils avaient fait au mieux pour se relayer. Cela avait été une tragédie depuis le premier soir. De nombreuses vies avaient été détruites par ce drame. Il connaissait le frère et les parents de F______. Il ne savait pas si ceux-ci avaient été consultés en vue du retrait thérapeutique. Il savait toutefois que cela avait été très difficile pour les parents et le frère de F______ également et qu'il y avait eu des

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réactions de parts et d'autres. Il avait lui-même été informé du retrait thérapeutique quelques jours après la décision. C. e. AB______, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu'il se trouvait à la sortie de la rue ______ lorsque la victime et le prévenu étaient arrivés et qu'il était resté sur les lieux jusqu'à l'arrivée des gendarmes et de l'ambulance. Selon ses souvenirs, F______ avait reçu un coup qui l'avait « séché » et qui avait provoqué sa chute. Il ne s'était rien passé de particulier entre le coup et le moment où la victime était au sol. Il n'avait pas non plus le souvenir d'avoir vu la victime se pencher en avant ou d'avoir vu la radio de D______ au sol. Il a ajouté qu'il n'avait pas participé à mettre la victime en position latérale de sécurité. Il ne se souvenait pas avoir vu le t-shirt de la victime déchiré. Il a confirmé qu'il n'avait remarqué aucun scandale au cours de la soirée, soit à l'étage. La salle était petite et il était lui-même assis face à celle-ci. C. f. T______, entendu en qualité de témoin, a précisé qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir vu F______ se pencher en avant ou se retenir de sa main droite après le dernier coup. Il était rapidement tombé. Selon lui, personne ne l'avait touché, tiré ou poussé entre le moment où il avait reçu le dernier coup et sa chute au sol. Il n'avait pas remarqué la radio de D______ tomber au sol lorsque les coups étaient portés. Il a déclaré avoir vu beaucoup de bagarres et qu'en l'occurrence les coups donnés ne l'avaient pas choqué, en ce sens qu'ils ne lui avaient pas paru particulièrement violents même s'il lui était difficile d'en évaluer la puissance. En tout état, D______ ne s'était pas acharné sur la victime. Il n'avait pas remarqué que le t-shirt de F______ était déchiré à l'encolure. Confronté à la pièce 40'029, il a déclaré qu'il n'avait pas été attentif à cela au moment des faits. Il a ajouté qu'il était présent lorsque F______ avait été mis en position latérale de sécurité. C. g. P______, entendu en qualité de témoin, a précisé que, selon lui, il ne s'était rien passé entre le dernier coup et la chute de F______. Il se souvenait que la victime s'était penchée en avant, mais cela s'inscrivait dans sa chute. En un seul mouvement la victime s'était ainsi penchée en avant, puis avait pivoté avant de tomber en arrière. Confronté à la pièce 40'029, il a déclaré qu'il n'avait pas remarqué que le t-shirt de la victime était déchiré à l'encolure et il n'avait rien vu qui puisse expliquer ce fait. Il n'avait pas remarqué que D______ avait perdu sa radio dans la bousculade. C. h. O______, entendu en qualité de témoin, a précisé qu'il ne s'était rien passé entre le dernier coup reçu par F______ et la chute de ce dernier, les évènements s'étant très vite enchaînés. Confronté à la pièce 40'029, il a déclaré qu'il n'avait pas remarqué que le tshirt de F______ était déchiré à l'encolure et il ne pouvait à ce jour pas l'expliquer. Il n'avait par ailleurs pas remarqué que D______ avait perdu sa radio au cours de la bousculade.

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C. i. AO______, entendue en qualité de témoin, a confirmé ses déclarations faites pardevant le Ministère public. Elle a décrit D______ comme quelqu'un de gentil, sérieux, travailleur et consciencieux. C'était un acharné du travail et du sport, jour et nuit. Il était attaché à sa famille et aimait également travailler à la maison. Il ne sortait pas, ne buvait pas et menait en somme une vie normale. Il n'avait pas eu une vie facile. Il avait été élevé par sa mère et sa famille maternelle. Il avait ensuite été marié puis divorcé. Sa compagne précédente était décédée d'un cancer et il l'avait accompagnée jusqu'au bout. S'agissant de son caractère, elle a expliqué qu'il était « comme tout le monde » en ce sens qu'il pouvait s'énerver face à des situations d'injustice. Elle lui avait rendu visite chaque semaine en prison. Ils avaient un peu parlé des faits. Il lui avait expliqué que les évènements tenaient de l'accident et que la victime avait fait une mauvaise chute. S'il avait su la conséquence des coups, il se serait bien sûr abstenu. C. j. AS______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un ami de très longue date de D______, avec lequel il s'était entraîné pendant une vingtaine d'années. Il a dépeint D______ comme étant quelqu'un qui avait toujours travaillé pour aider sa mère et qui s'entraînait dans le temps libre qui lui restait. Il avait sacrifié beaucoup de choses pour en arriver où il était. Dans le cadre de ses combats, il avait un grand respect pour ses adversaires. C'était quelqu'un à la fois de franc, spontané, sensible et respectueux. AS______ a expliqué avoir lui-même travaillé dans la sécurité. Il s'agissait d'un métier difficile, d'autant plus lorsque l'on ne mesurait pas « 1 m 90 pour 120 kg ». C. k. AP______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un ami de D______ depuis 25 ans environ. Il l'avait fréquenté dans le cadre des arts-martiaux et de la sécurité, ayant lui-même été agent de sécurité pendant des années. Dans ces milieux, D______ était une légende, il était très professionnel, c'était un modèle à suivre. Il prenait son travail très au sérieux. Pour durer dans le domaine de la sécurité pendant 20 ou 40 ans il fallait être professionnel, ce qui impliquait de s'abstenir de frapper ou toujours en dernier recours. Les agents se devaient de repousser leurs limites au maximum. Selon son expérience, ils se faisaient menacer tous les week-ends. Lorsque cela durait pendant 10, 15 ou 20 ans, cela représentait une charge émotionnelle et ce n'était pas facile. En particulier, lorsqu'il s'agissait de clients réguliers, ceux-ci étaient presque des amis et lorsqu'il fallait les sortir, c'était compliqué, comme il avait lui-même pu le constater. D. D______ est né en 1957, de nationalité française. Il a été élevé par sa mère et ses grands-parents et scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a ensuite travaillé pour venir en aide à sa mère. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs. Il vit en concubinage depuis plus de 20 ans. Sa fortune comprend notamment la maison qu'ils habitent. Il a été champion du monde de full contact en ______, ______ et ______. Il a exercé la profession de portier ou agent de sécurité pendant 40 ans environ, tout en gérant sa propre salle de sport puis sa propre boîte de nuit, travaillant de jour et de nuit. À Genève, il a travaillé dans diverses boîtes de nuit de la place avant d'être définitivement engagé au E______ dès le mois de février 2015.

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Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse que D______ a été condamné :  le 4 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.- pour lésions corporelles simples ;  le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. S'agissant de sa condamnation du 4 avril 2013, D______ a contesté avoir causé un traumatisme crânien au plaignant, ce dernier étant venu le lendemain pour s'excuser de son comportement. Compte tenu de cela, D______ a expliqué qu'il n'avait jamais reçu l'ordonnance pénale, laquelle avait été notifiée à son domicile en son absence, et qu'il n'avait ainsi pas pu former opposition dans les délais. Il n'avait en outre jamais imaginé que cette affaire aurait des suites judiciaires, compte tenu des excuses présentées par le plaignant dès le lendemain. Il ressort du casier judiciaire français que D______ a été condamné le 25 septembre 2012 par le Tribunal de police de Thonon-les-Bains à une amende de EUR 200.- pour excès de vitesse. EN DROIT Question préjudicielle 1. 1. Selon l'article 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1) Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4). 1. 2. En l'espèce, le Tribunal de céans a invité le Ministère public à compléter son acte d'accusation par décision du 26 janvier 2017. En effet, il appert qu'un élément au dossier en particulier, soit la photographie figurant en pièce 40'034, illustrant F______ au sol consécutivement à sa chute, l'encolure de son t-shirt déchiré, n'a fait l'objet d'aucune attention particulière au cours de l'instruction. Or le Tribunal estime qu'un tel élément s'inscrit d'une part dans l'examen du lien de causalité entre le comportement du prévenu et la chute de la victime et d'autre part dans l'examen de la faute du prévenu, permettant ainsi une appréciation exhaustive des infractions retenues. Partant, le Tribunal rejette la requête du prévenu et maintient son ajout à l'acte d'accusation. Culpabilité

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1. 3. 1. L'article 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel étant suffisant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 17 ad art. 111 CP). Selon l'article 12 alinéa 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (dol direct). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). 1. 3. 2. L'article 117 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2. 1). Selon l'article 12 alinéa 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. En premier lieu, la négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Tel est le cas lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. Il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements. Ainsi, la prévisibilité est une condition essentielle de la violation du devoir de la prudence mais il faut encore regarder, par le biais d'une analyse causale hypothétique, si le résultat aurait pu être évité (ATF 135 IV 56 consid. 2. 1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4. 2. 3). Ainsi, la condition essentielle pour qu'il y ait une violation du devoir de prudence, et par là, responsabilité par négligence, est la prévisibilité et « l'évitabilité » du résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2. 1 = JdT 2010 IV 43 et les références citées). L'imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé, question qui se résout à l'aide du concept de la causalité adéquate. Il faut également pouvoir établir que le déroulement des événements était évitable moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56). En second lieu, il faut que la violation des règles de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable ou de ne pas avoir prêté l'attention que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 133 IV 158 consid. 5. 1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2. 1).

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La violation fautive d'un devoir de prudence doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat (ATF 129 IV 119 consid. 2. 4). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si elle en constitue une condition sine qua non, soit si on arrive à la conclusion que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit en son absence. Une action en est la cause adéquate si elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6. 1). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective, telle qu'elle a été définie concernant la condition de la négligence : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. Par ailleurs, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Ainsi, l'auteur sera reconnu coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de la victime (ATF 131 IV 145 consid. 5. 1 à 5. 3). La négligence est consciente si l'auteur se rend compte des dangers de son comportement mais espère fermement que ce risque ne se réalisera pas. La négligence est inconsciente si l'auteur n'envisage pas les conséquences illicites de son acte (B. CORBOZ, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, N 108 ss ad art. 12). 1. 3. 3. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Elle réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, soit le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles de l'auteur, et la manière dont l'acte a été commis, soit sa façon d'agir. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015, consid. 5. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2. 2). Dans le doute, il faut retenir

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qu'il y a seulement eu négligence consciente (ATF 133 IV 9, arrêt 6B_796/2013 du 30 juin 2014 et les références de jurisprudence citées). 1. 3. 4. Selon l'article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'article 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Cela résulte clairement de la formulation légale rappelée ci-dessus, selon laquelle l'auteur doit avoir « blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger » ; il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. Comme le relève la doctrine, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2 et références citées). Si l'auteur a causé la mort alors qu'il ne voulait que des lésions corporelles graves, les articles 117 et 122 CP peuvent s'appliquer en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 20 ad art. 122 CP). 1. 3. 5. Selon l'article 123 chiffre 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2. 1. 1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1. 1). 1. 3. 6. Dans un arrêt 6B_758/2010 du 4 avril 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement des juridictions cantonales inférieures écartant l'homicide par dol éventuel, dans le cas d'un auteur qui avait porté un coup de poing fatal à sa victime avant que celle-ci ne chute au sol. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il était notoire qu'un coup de poing au visage puisse causer des lésions graves, ce que savait le prévenu étant donné ses notions de sports de combat, mais que la survenance d'un décès consécutif à un tel coup de poing était rare, de sorte qu'il ne pouvait pas être retenu que l'auteur avait envisagé et accepté une telle éventualité. Le précité avait toutefois gravement violé les règles de la prudence de sorte qu'il a été reconnu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves (consid. 4. 1 et 4. 4. 2).

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Dans un autre arrêt 6B_802/2013 du 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation du lien de causalité entre un coup de poing asséné au visage et le décès de la victime, même si celui-ci avait été causé non pas par le coup de poing en tant que tel, mais par le choc de la tête de la victime sur l'asphalte. L'auteur, dans le cas d'espèce, a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel d'une part, dans la mesure où il avait accepté de causer des blessures graves à la victime en connaissant les éventuelles conséquences et les risque induits par son coup de poing et, d'autre part, d'homicide par négligence, le Tribunal fédéral retenant que le décès n'était pas englobé dans l'intention dolosive de causer des lésions graves (consid. 2). Enfin, dans l'arrêt 6B_388/2012 du 12 novembre 2012, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de l'instance cantonale de recours, laquelle avait retenu que l'auteur avait pris un risque élevé de provoquer des lésions corporelles graves en frappant si violemment la victime au visage que celle-ci avait « décollé » avant de se cogner la tête au sol. Les lésions subies ne découlant pas d'un triste concours de circonstances et l'auteur n'ignorant pas que de telles conséquences pouvaient survenir, le dol éventuel devait être retenu (consid. 2. 4. 2). 1. 4. 1. En l'espèce, le Tribunal retient, se fondant sur les images de vidéosurveillance ainsi que sur les déclarations des témoins et les autres éléments figurant au dossier, qu'à 22 : 07 : 10, la future victime sort sur la terrasse, rejointe quelques secondes plus tard par le prévenu qui, sur les instructions de S______, l'informe qu'il doit quitter l'établissement. Le ton du client monte immédiatement ; il parle de manière incohérente et vulgaire selon le témoin K______. Le prévenu tente quant à lui de lui expliquer la situation et de le calmer. Les deux hommes reviennent dans le hall d'entrée devant les ascenseurs moins d'une minute plus tard. S'en suit une discussion entre eux, qui semble vive et qui dure un peu plus de quatre minutes jusqu'à la fermeture de l'ascenseur. La future victime gesticule et repousse à plusieurs reprises le prévenu qui tente de lui barrer le chemin vers la salle et de l'amener dans l'ascenseur. Un vase de fleurs se trouvant à proximité des deux hommes est éloigné. Le prévenu affirme avoir alors été insulté par la future victime, ce que confirment plusieurs témoins. Le client finit par accepter de quitter l'établissement et va, seul, chercher sa veste dans la salle, puis il rejoint le prévenu à l'accueil où ils entrent tous deux dans l'ascenseur. Lors de la descente en ascenseur qui dure environ vingt-cinq secondes, le prévenu indique que la future victime lui saute dessus. Le Tribunal constate que ces faits ne peuvent pas être établis en l'absence de caméras de surveillance et de témoins. Toutefois, les images de vidéosurveillance de la galerie marchande montrent la future victime poussée hors de l'ascenseur par le prévenu, la tension étant toujours palpable et les protagonistes à l'évidence agités. Le Tribunal retient ensuite que le prévenu assène une gifle à la future victime qui riposte et qui continue d'insulter le prévenu selon celui-ci et les témoins P______ et

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T______, le client ne comprend pas pour quelle raison il est expulsé de l'établissement et le prévenu lui explique qu'il n'est lui-même pas responsable de cette décision. La future victime est alors excitée et provocatrice, notamment par des moqueries, selon les témoins AC______ et AD______. Les images montrent plusieurs interventions des collègues du prévenu pour séparer les deux hommes. Le prévenu revient toutefois vers le client à plusieurs reprises, écartant ses collègues ou leur faisant signe de s'écarter. En dernier lieu, le prévenu revient et s'adresse au client qui lui répond, l'échange étant animé. La gestuelle du prévenu ne correspond à ce moment-là pas à une position de frappe, ses bras étant le long de son corps. Le client fait quant à lui des gestes de défense, repoussant le prévenu. Ce dernier donne alors un coup de tête (sans empoigner sa victime), puis immédiatement un coup de poing au visage, de la main gauche. La victime s'écarte d'environ un mètre, puis le prévenu revient vers elle et lui assène deuxième coup de poing plus violent, également de la main gauche, la tête de la victime partant alors en arrière. Celle-ci se penche en avant, dos à la grille, et reçoit encore du prévenu, selon les images de vidéosurveillance, un coup de poing dans le ventre. Elle se penche encore en avant, fait quelques pas sur sa droite en direction et en se tournant vers la galerie, puis tend sa main droite pour se tenir sur le pilier qui fait l'angle avec la galerie. Le prévenu la suit, lui met la main sur l'épaule gauche, perd sa radio. La victime bascule alors en arrière et tombe de tout son long sans aucun geste pour se rattraper. Le Tribunal n'est pas arrivé à établir les raisons pour lesquelles la chute se fait en arrière. Il n'a en particulier pas pu déterminer que le prévenu ait tiré la victime, étant précisé qu'il n'est pas établi que le T-shirt de la victime était déjà déchiré au moment de la chute, au regard des images de vidéosurveillance et des arrêts sur images versés à la procédure par la défense. Le Tribunal estime ainsi qu'il n'a pas été établi à satisfaction de droit que le prévenu ait eu une quelconque autre implication dans le fait que la victime chute en arrière ou encore qu'un tiers ait été impliqué dans cette chute. Ce nonobstant, le Tribunal estime que le lien de causalité entre le comportement du prévenu et la chute de la victime est établi. En effet, sans les coups portés, la victime n'aurait pas perdu connaissance et n'aurait pas chuté, aucun élément extérieur ne venant au demeurant rompre ledit lien de causalité. Par ailleurs, il est dans le cours ordinaire des choses que des coups portés, en particulier au visage, sont de nature à faire perdre connaissance à la victime et à provoquer sa chute sans mécanisme de protection. La victime étant décédée des suites de ses blessures le 28 juin 2016, les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide sont réalisés. 1. 4. 2. S'agissant par ailleurs, des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction, soit l'intention par dol éventuel et, subsidiairement, la négligence, les éléments suivants ressortent du dossier.

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Le prévenu, qui a immédiatement admis avoir donné les coups ayant entraîné la chute de la victime, a soutenu de manière constante n'avoir jamais envisagé et accepté de tuer celle-ci. Le Tribunal s'est dès lors fondé sur les critères posés par le Tribunal fédéral pour déterminer le for intérieur du prévenu. À cet égard, le Tribunal relève que non seulement un, mais trois coups de poing ont été portés intentionnellement, dont deux à la tête, que le prévenu était très aguerri aux techniques de combat et que sa victime était à l'évidence alcoolisée, ce qui n'avait pas échappé au prévenu. Les coups ont été « relativement violents » selon les experts, en tout état suffisamment pour provoquer des fractures au visage ainsi qu'un K.O. à retardement. Le prévenu a cependant infligé les coups de la main gauche, soit celle qu'il savait être la moins puissante. Il n'a par ailleurs pas cédé à un déferlement de violence mentionné parfois dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'ayant notamment pas martelé sa victime de coups ou frappé alors qu'elle se trouvait au sol et maîtrisée. Le mobile du prévenu, selon ses propres déclarations, était de faire taire sa victime. Il a ainsi réagi au comportement insultant et provocateur de celle-ci, qu'il estimait injuste et qui durait depuis leur altercation sur la terrasse de l'établissement. Compte tenu de l'état de fait précédant les coups, il est vraisemblable que le prévenu ait été dans une situation de stress lié aux tensions palpables dans la salle pendant une quarantaine de minutes et au fait qu'il avait lui-même pris la décision d'admettre la victime dans l'établissement, contre l'avis de son collègue, ce qui avait généré chez lui un sentiment de culpabilité. Le prévenu a cependant déclaré de manière constante que la victime lui était connue, qu'il la respectait et qu'il n'avait jamais eu de litige avec celle-ci. Les images de vidéosurveillance corroborent ses déclarations, l'attitude de la victime envers le prévenu étant à l'évidence cordiale et chaleureuse dès son arrivée dans l'établissement et ce jusqu'à l'altercation sur la terrasse. Enfin, le Tribunal relève qu'après les faits, le prévenu est immédiatement allé chercher du secours, visiblement choqué. Il est resté sur son lieu de travail à disposition de la police pendant encore trois heures et s'est soucié de l'état de la victime dès son interpellation et tout au long de la procédure. S'agissant enfin du degré de probabilité de la réalisation du risque de décès, le Tribunal retient conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut qu'un seul coup fort au visage peut mener à ce que la personne perde connaissance, tombe et subisse des lésions corporelles graves, mais que le risque qu'un tel coup provoque la mort est rare. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal écarte l'homicide par dol éventuel. Par son comportement, le prévenu a toutefois gravement violé son devoir de prudence commandant de ne pas frapper le visage d'autrui de coups de poing relativement violents. S'il n'a jamais eu conscience du risque de décès de la victime, il a agi par

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