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Genève Tribunal pénal 15.06.2020 P/1813/2020

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·4,085 parole·~20 min·1

Riassunto

LCR.90

Testo integrale

Siégeant : M. François HADDAD, président, Mme Carole PRODON, greffière P/1813/2020 4362988 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11

15 juin 2020

SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre Monsieur A______, né le ______1962, domicilié ______[FRANCE], prévenu

- 2 - P/1813/2020 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale. A______ conclut à mon acquittement. ***** Vu l’opposition formée le 10 septembre 2019 par A______ à l’ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 26 août 2019 ; Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Service des contraventions du 27 janvier 2020 ; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l’opposition ; Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l’ordonnance pénale du Service des contraventions du 26 août 2019 et l’opposition formée contre celle-ci par A______ le 10 septembre 2019 ; et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale, no 1______, du Service des contraventions du 26 août 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 26 juin 2019, causé un accident avec mise en danger et dégâts matériels en effectuant une marche arrière sans précaution sur une place de parking à hauteur de la rue ______[GE], endommageant ainsi deux motocycles parqués et de ne pas avoir remplis ses devoir en cas d'accident. Il lui est également reproché de ne pas être porteur du permis de circulation, de ne pas avoir converti son permis de conduire français malgré sa domiciliation en Suisse depuis plus de douze mois et d’avoir un véhicule présentant des parties saillantes qui augmentent le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues ; faits constitutifs d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière

- 3 - P/1813/2020 du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (art. 90, 92, 93 et 99 LCR) et à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) (art.147 OAC). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. Selon le rapport d'accident du 7 août 2019, le 26 juin 2019, lors d’une patrouille motorisée, les gendarmes B______ et C______ ont constaté, à hauteur de la rue ______[GE], qu’un motocycle KTM, immatriculé 2______, détenu par D______ et un motocycle E______, immatriculé GE 3______, détenu par F______ SA étaient couchés au sol et présentaient des dégâts matériels, leur flanc gauche étant endommagé. A côté desdits motocycles, un véhicule G______, immatriculé 4______, détenu par A______ était garé et avait son angle arrière droit abimé. Des photographies de l’accident ont été prises sur les lieux. Les gendarmes ont contacté les propriétaires desdits motocycles ainsi que le détenteur du véhicule qui a affirmé ne pas s’être rendu compte d’avoir occasionné un quelconque dégât en se stationnant. A la demande des policiers, A______ s’est ensuite rendu sur place en n’ayant pas son permis de conduire et a été soumis à un contrôle de l’éthylotest, lequel s’est révélé négatif. Au vu des faits constatés, il a été établi, avec les parties en cause présentes, qu'A______ avait effectué une manœuvre en marche arrière afin de garer son véhicule et que ce faisant, manquant de prudence, il avait heurté les deux motocycles correctement stationnés. Ce dernier avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident. Par ailleurs, les gendarmes ont constaté que le véhicule présentait des parties saillantes. Lors du contrôle d’usage, ils ont également remarqué qu'A______ n’avait pas converti son permis de conduire français alors qu’il était domicilié ______[VD]. En outre, selon l’Office cantonal de la population et des migrations, il est titulaire d’un permis B délivré par le canton de Vaud. b.a. Dans le cadre de son opposition sur laquelle figurait son adresse suisse à l’avenue ______[VD], A______ a admis avoir touché un motocycle, tout en expliquant que celui-ci était mal stationné et empiétait sur la place de parking qu’il convoitait. Suite à ce heurt, il n’avait pas appelé la police dans la mesure où il ne s’était rendu compte de rien. En effet, le motocycle était tombé « sans faire de bruit » et sans qu’il s’en aperçoive. En outre, l’accident était de très peu de gravité et était passé inaperçu alors que la rue était très fréquentée. S’il avait voulu se dérober à ses obligations, il aurait quitté les lieux avec son véhicule, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, il l’avait laissée garée et s’était rendu à son lieu de travail. La police l’avait contactée, il s’était rendu en urgence sur les lieux de l’accident en oubliant sa veste et son permis de conduire. Une fois sur place, il avait proposé au policier d’aller le chercher, lequel lui avait répondu que cela n’était pas nécessaire. Par ailleurs, il n’a pas converti son permis de conduire français alors que cela faisait plus de douze mois qu’il vivait en Suisse parce que le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN), auprès duquel il s’était adressé, lui avait indiqué que l’échange n’était pas obligatoire s’il pouvait http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20741.01

- 4 - P/1813/2020 démontrer qu’il se rendait au moins deux fois par mois, tous les mois à un domicile familial à l’étranger. A cet égard, il a transmis, par courriel du 26 juin 2019, les documents justifiant ses déplacements en France au gendarme B______ qui lui avait répondu que tout était en ordre. S’agissant des parties saillantes constatée sur son véhicule, il a relevé que sa voiture avait fait l’objet d’une révision un mois avant l’accident et qu’à cette occasion aucune trace saillante n’avait été relevée pouvant mettre en danger des usagers de la route ou des piétons. D’ailleurs, lors de l’accident, le gendarme B______ avait posé la question à son responsable qui lui avait indiqué qu’il n’y avait pas matière à verbaliser. Enfin, il a contesté le montant de l’amende qu’il trouvait excessif au regard de ce qui lui était reproché. b.b. A l’appui de son opposition, il a produit les documents suivants : - une facture du 9 mai 2019 de H______ à l’attention d'A______ pour des frais en lien avec la révision de son véhicule ; - un échange de courriel des 14 et 15 décembre 2016 entre A______ et le SAN. A cet égard, ledit service a indiqué qu'A______ pouvait se prévaloir de son permis de conduire étranger pendant une année dès la date d’entrée en Suisse et que, passé ce délai, il devra l’échanger pour pouvoir continuer à conduire, étant précisé que « l’échange n’est pas obligatoire pour les personnes qui peuvent prouver (notamment en cas de contrôle de police) leurs retours au domicile de la famille se trouvant à l’étranger 2 fois par mois tous les mois ». - un échange de courriel du 26 juin 2019 entre le gendarme B______ et le prévenu, ce dernier lui transmettant les preuves de sa domiciliation en France. Le gendarme lui avait alors répondu que « la question de l’immatriculation de son véhicule en France » était pour lui en ordre et que « pour le reste et comme expliqué sur place, un rapport d’accident sera établis ». c. Invité à se déterminer par le Service des contraventions, le gendarme B______ a confirmé le rapport d’accident du 7 août 2019 et a précisé qu'A______ avait renversé deux motocycles et non un seul. Par ailleurs, en sus des explications d'A______, il a été démontré que celui-ci était domicilié dans le canton de Vaud et était titulaire d’un permis de séjour B délivré par les autorités vaudoises depuis le 1er janvier 2015. Concernant des parties saillantes constatées sur le véhicule, il a indiqué que le Sergent-Major Opérationnel s’était rendu sur les lieux pour amener un appareil permettant de soumettre A______ à un contrôle d’alcoolémie et non pour déterminer s’il y avait matière à verbaliser. A toutes fins utiles, il a produit deux photographies du véhicule du prévenu sur lesquelles il est possible de voir des marques saillantes à l’avant droit et à l’arrière droit de la voiture.

- 5 - P/1813/2020 C. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et maintenu son opposition ainsi que les explications et conclusions qui y figurent. Il a précisé que sur les lieux de l’accident, il était possible qu'il y ait eu deux motocycles mais il ne s'en souvenait plus. Lors du heurt, il n'avait rien vu ni entendu, raison pour laquelle il n’avait pas signalé l’accident. Sur présentation d'une photo de son véhicule, il a confirmé que celui-ci présentait une partie saillante à l'avant. Cependant, il s'agissait d'un bout de plastique qui ne pouvait pas faire du mal. Pour le surplus, il a confirmé qu'il était titulaire d'un permis de séjour B depuis 2015. D. A______, ressortissant français, âgé de 58 ans, titulaire d’un permis de séjour B, est domicilié à ______, dans le canton de Vaud, où il est propriétaire d’un bien immobilier. Il est père d’un fils âgé de 14 ans qui est, en partie, à sa charge. Il est fonctionnaire à I______ en qualité d’informaticien et perçoit un revenu annuel de CHF 160'000.-. Par ailleurs, il a une maison en France dans laquelle il se rend régulièrement quand il travaille à ______. A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné le 18 février 2020 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 200.-, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de 2 ans pour injure et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de l’art. 99 al. 1 let. b LCR.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1145/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_748/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_784/2011

- 6 - P/1813/2020 2. 2.1.1. A teneur de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l’indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n’a pas de portée propre, dès lors qu’elle se contente d’ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (alinéa 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (art. 17 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11)). 2.1.2. Au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Il ressort de l’art. 51 al. 1 et 3 LCR qu’en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. Lorsqu’un conducteur apprend par la suite seulement qu’il a été impliqué dans un accident ou qu’il a pu l’être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l’accident ou s’annoncer au poste de police le plus proche (art. 56 al. 4 OCR). 2.1.3. L’art. 99 al. 1 let. b LCR punit de l’amende quiconque conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis. En vertu de l’art. 10 al. 4 LCR, les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle ; il en va de même des autorisations spéciales. 2.1.4. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de

- 7 - P/1813/2020 plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, sera puni de l’amende (art. 147 ch. 1 OAC). Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). 2.1.5. Selon l’art. 93 al. 2 let. a et b LCR, est puni de l’amende, quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions ; le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. L’art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. En outre, l’art. 67 al. 1 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV – RS 741.41) prévoit que les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. A cet égard, est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, al. 2, LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent (art. 219 al. 1 let. a OETV). 2.2.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier et admis par le prévenu que, le 26 juin 2016, le prévenu a effectué une manœuvre en marche arrière avec son véhicule, heurtant ainsi par imprudence deux motocycles garés aux emplacements prévus à cet effet, leur occasionnant des dégâts matériels, violant de la sorte les règles de la circulation routière. Le Tribunal retient également qu’en quittant les lieux de l’accident et en n’avisant pas la police ou les détenteurs des motocycles, le prévenu n’a pas pris les mesures qui s’imposaient. Les justifications du prévenu selon lesquelles il ne s’était pas rendu compte d’avoir causé l’accident n’emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, le prévenu a soutenu qu’un des deux motocycles empiétait sur la place de parc qu’il convoitait, de sorte qu’il ne saurait ignorer l’avoir heurté, ce d’autant plus que l’angle droit arrière de son véhicule a été endommagé par l’impact.

- 8 - P/1813/2020 Il découle de ce qui précède que le prévenu sera reconnu coupable d’infractions aux règles de la circulation routière au sens des articles 17 al. 1 et 2 et 56 al. 3 OCR, 26 al. 1, 36 al. 4, 51 al.1 et 3, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR. 2.2.2. S’agissant de la question du permis de conduire du prévenu, il est établi à teneur du rapport d’accident qu’au moment du contrôle par les policiers, le prévenu n’avait pas son permis de conduire, ce que d’ailleurs ce dernier admet. Par ailleurs, le Tribunal tient pour établi, à teneur des éléments du dossier et des déclarations du prévenu, que ce dernier vit en Suisse et est titulaire d’un permis de séjour B depuis le 1er janvier 2015, de sorte qu’il avait l’obligation de convertir son permis de conduire français. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d’infraction aux articles 42 al. 3bis let. a OAC, 10 al. 4 et 99 al. 1 let. b LCR. 2.2.3. Concernant les parties saillantes constatées sur le véhicule, il ne fait aucun doute pour le Tribunal, à teneur des photographies versées à la procédure, que le prévenu a circulé avec une voiture ne répondant pas aux exigences légales. La facture du 9 mai 2019 produite par le prévenu n’est pas relevante et ne saurait l’exempter sur ce point. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d’infraction aux articles 67 al. 1 OETV, 29 et 93 al. 2 let. a et b LCR. 3. 3.1. Les infractions aux articles 90 al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a et b et 99 al. 1 let. b LCR sont punies de l’amende. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de un jour au moins ou de trois mois au plus (al. 2), étant précisé que le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). L’amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de sa situation, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.2. En l'espèce, une amende de CHF 1’020.- correspond à la situation personnelle et à la faute du prévenu, qui a fait preuve de désinvolture au préjudice des biens et de la sécurité d'autrui. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 10 jours. 4. Les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, vu son annonce d'appel (art. 426 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

- 9 - P/1813/2020 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en relation avec l'art. 26 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule dans un état défectueux (art. 29 et 93 al. 2 let. a LCR, et 67 al. 1 OETV), de ne pas être porteur du permis de circulation (art. 10 et 99 al. 3 LCR) et de violation des art. 42 al. 3bis let. a et 147 OAC. Condamne A______ à une amende de CHF 1'020.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 551.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PRODON

Le Président

François HADDAD

Vu le jugement du 15 juin 2020 ; Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 24 juin 2020 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

- 10 - P/1813/2020 Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.

La Greffière

Carole PRODON

Le Président

François HADDAD

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 11 - P/1813/2020 Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 551.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1’151.00

Notification à A______, au Service des contraventions et au Ministère public (par voie postale)

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