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Genève Tribunal pénal 09.01.2020 P/16907/2017

9 gennaio 2020·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·15,029 parole·~1h 15min·1

Riassunto

CP.123

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente, Sabina MASCOTTO et Alexandre BÖHLER, juges, Jessica CORNACCHIA greffière-juriste délibérante, Aurélien GEINOZ, greffier P/16907/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23

10 janvier 2020

MINISTÈRE PUBLIC A_____, partie plaignante, représenté par son curateur, Me B_____ contre X_____, née le _____1988, domiciliée D_____, prévenue, assistée de Me C_____

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X_____ de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 et al. 2 CP), d'exposition (art. 127 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel dont la partie ferme n'excèdera pas le minimum légal et ne s'oppose pas à l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a CP. Il demande au Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles et demande que les frais de la procédure soient mis à la charge de la prévenue. A_____, (ci-après : A_____, soit le prénom usuel de l'enfant) conclut à un verdict de culpabilité, s'en rapporte à justice s'agissant de la qualification juridique des deux comportements reprochés à X_____, il demande au Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles déposées. X_____ conclut à son acquittement, à l'allocation d'une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et au rejet des conclusions civiles de A_____.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 16 octobre 2019, il est reproché, à titre principal, à X_____ : I. 1) a. une tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP) pour avoir, le 26 juillet 2017, alors qu'elle était en charge de son fils, A_____, et de sa fille, E_____, au domicile de leur père, F_____, commis un ou des acte(s) violent(s) sur son fils alors âgé de cinq mois, soit en le frappant avec un objet sans doute plat sur la tête, soit en le projetant sur une surface dure (mur, sol et/ou meuble), ou en le poussant volontairement d'une hauteur élevée d'au moins 1 mètre 50, pour intentionnellement tenter de le tuer ou en ayant envisagé et accepté cette issue fatale. Il lui est en outre reproché d'avoir, après cet/ces acte/s de violence, alors qu'elle avait emmené son fils aux urgences vers 17 heures, après avoir constaté que ce dernier n'était pas dans son état normal, qu'il ne tétait pas et ne mangeait pas, était mou, très pâle et avait les lèvres sèches, volontairement dissimulé au personnel du service des urgences, dans son propre intérêt et alors qu'elle se trouvait dans une position de garant, qu'elle avait infligé à son fils un/des acte/s violent/s sur la tête, de sorte que les médecins, ainsi mal informés, ont suspecté une méningite et ont procédé à une ponction lombaire, médicalement contre-indiquée en cas de traumatisme crânien, les jours de l'enfant ayant de ce fait été concrètement mis en danger. Il lui est ainsi reproché d'avoir causé une fracture de l'écaille temporale gauche, un hématome épidural massif pariétal gauche d'aspect aigu avec un petit foyer de

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saignement actif et des signes d'engagement, ainsi que des lésions ischémiques cérébrales et de la moelle épinière, soit des lésions ayant nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence et mis concrètement en danger la vie de l'enfant, lequel souffre de séquelles très importantes, durables voire même, pour certaines, irréversibles, notamment une encéphalopathie post-ischémique associée à une spasticité des quatre membres, une hypotonie du tronc et une hypertonie des membres et un gros décalage entre l'atteinte motrice et le niveau cognitif. I. 1) b. subsidiairement, des lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 et al. 2 CP), pour avoir, dans ces circonstances et par le comportement violent décrits ci-dessus, blessé son fils A_____ de façon à mettre sa vie en danger et de lui avoir causé des lésions corporelles graves et permanentes, envisageant et acceptant à tout le moins cette issue. I. 2) une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de son fils et pour avoir mis en danger son développement physique et psychique, en tentant de le tuer, subsidiairement en lui infligeant des lésions corporelles graves, puis, en dissimulant aux médecins du service des urgences des HUG qu'elle avait fait subir à son enfant un/des acte/s violent/s sur la tête. II. Il lui est reproché à titre subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP) : II. 1) des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, le 26 juillet 2017, en "manipulant" son fils A_____ de manière inadéquate et violente, soit en le faisant chuter d'une hauteur importante, d'au moins 1.50 m, soit en le cognant contre un objet plat (mur, sol et/ou meuble), causé à son enfant des lésions corporelles graves. Il lui est subsidiairement reproché d'être à l'origine de ces lésions pour avoir laissé son fils seul, éveillé et sans surveillance, sur une surface surélevée d'au moins 1.50 m et sans dispositif de protection contre les chutes, de sorte que ce dernier a chuté au sol, et d'avoir ainsi violé les règles élémentaires de prudence imposant de tenir un nourrisson avec douceur et précaution et, en particulier, de protéger la tête fragile de celui-ci contre les chocs violents, ou encore d'avoir violé les règles élémentaires de prudence imposant de ne jamais laisser seul et sans surveillance un nourrisson, qui plus est éveillé, sur une surface surélevée démunie de toute protection (barrière, coussins ou autre) contre les chutes. Il lui est reproché d'avoir, par son imprévoyance coupable, causé des lésions corporelles graves à son fils, puis péjoré encore l'état neurologique de ce dernier en dissimulant aux médecins le fait que l'enfant avait été victime d'un violent coup sur la tête, respectivement qu'il avait lourdement chuté d'une hauteur élevée. II. 2) une exposition (art. 127 CP) ou, alternativement, une omission de porter secours (art. 128 ch. 1 et 2 CP) pour avoir "manipulé" de manière inadéquate et violente son fils, A_____, dont elle avait la garde, à l'égard duquel elle se trouvait en position de garant et

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qui était incapable de se protéger seul, subsidiairement, en le laissant seul, sans surveillance, sur une surface surélevée, d'au moins 1.50 m, et sans dispositif de protection contre les chutes puis, en dissimulant aux médecins du service des urgences des HUG que son fils avait été victime d'un coup violent sur la tête, respectivement qu'il avait chuté d'une hauteur très importante, ce qui a conduit les médecins à envisager un mauvais diagnostic et à procéder à une ponction lombaire médicalement contre-indiquée en cas de traumatisme crânien. II. 3) une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de son fils et mis en danger son développement physique et psychique, en ayant "manipulé" de manière inadéquate et violente son fils, dont elle avait la garde, subsidiairement pour l'avoir laissé seul, éveillé et sans surveillance, sur une surface surélevée, d'au moins 1.50 m, sans dispositif de protection contre les chutes, puis, dissimulé aux médecins du service des urgences des HUG que son fils avait été victime d'un coup violent sur la tête, subsidiairement avait chuté d'une hauteur très importante, ce qui a conduit ceux-ci à envisager un mauvais diagnostic et à procéder à une ponction lombaire médicalement contre-indiquée en cas de traumatisme crânien. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. X_____ et F_____ sont les parents de E_____, née le _____2015, de A_____, né le _____2017 et d'un troisième enfant né postérieurement aux faits de la cause, soit G_____, née le _____2018. A l'époque des faits de la cause, X_____ et F_____ entretenaient une relation sentimentale depuis 2015. b. F_____ était par ailleurs marié avec H_____. Le couple vivait avec ses trois enfants, I_____, né le _____2008, J_____, né le _____2011, et K_____, né le _____2013, dans un appartement de quatre pièces à Genève. Le couple a eu un quatrième enfant, L_____, né le _____2019 soit après les faits de la cause. c. Depuis le début de sa relation avec F_____, X_____, requérante d'asile placée dans un foyer genevois, séjournait de façon irrégulière, avec ses enfants, dans l'appartement de son compagnon et de l'épouse de celui-ci. Elle y occupait avec ses enfants l'une des trois chambres du logement. Les deux autres chambres étaient occupées par les époux H/F_____ et leurs enfants. d. A la période des faits de la cause, X_____, E_____ et A_____ logeaient au domicile du couple H/F_____, en particulier entre le 23 et le 26 juillet 2017. e. Le 25 juillet 2017, X_____ s'est rendue chez la Dresse M_____, pédiatre de A_____, et lui a expliqué que son fils était fébrile depuis deux jours. Il souffrait de constipation et de perte d'appétit. Selon les constats de la Dresse M_____, l'enfant était bien hydraté et tonique, malgré la fièvre (38.8°C). Il était souriant et bougeait bien. Un rhume ainsi

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qu'un muguet dans la bouche et sur le pénis avaient été diagnostiqués par la pédiatre laquelle avait prescrit un traitement médicamenteux. f. Le 26 juillet 2017, à 17 heures, X_____ et F_____ ont emmené A_____ au Service des urgences pédiatriques des HUG. X_____ a expliqué aux médecins que A_____ était fébrile (max. 38.9°), depuis vingt-quatre heures. Il avait en outre eu un épisode de vomissement et deux de diarrhées, refusait les tétées depuis le matin et était irritable depuis la nuit. Selon la mère, son enfant avait dormi toute la journée. La mère n'avait pas constaté de récidive de fièvre depuis 6 heures, ce matin-là, mais son fils refusait de téter. Il n'y avait pas de notion de contage infectieux, de voyage récent ou de traumatisme. Les vaccins de l'enfant étaient à jour. L'anamnèse n'était pas précise et ce n'est qu'à la suite du constat d'une hémoglobine basse chez son fils que X_____ a expliqué qu'elle souffrait de thalassémie. Un bilan sanguin a été effectué chez l'enfant et celui-ci a montré que l'enfant ne souffrait pas de la même maladie que sa mère. g. Selon les constatations des médecins à l'arrivée de l'enfant de l'hôpital, celui-ci était cerné, apathique, déshydraté et son tonus musculaire était diminué. Aucune lésion externe n'a été décelée. Des examens complémentaires, soit des radiographies, ont été faites le jour même à 22h52. Une réhydratation a été mise en place durant quatre heures. Faute d'amélioration de l'état de santé de l'enfant, une ponction lombaire a été réalisée. Vingt minutes après la ponction, l'état de conscience de l'enfant s'est altéré. Il a été transféré au bloc opératoire. h. Un scanner cérébral a été fait en urgence après la ponction et a montré une hémorragie épidurale importante du côté gauche avec déviation de la ligne médiane et début d'engagement amygdalien. L'examen a permis de voir que l'hémorragie avait un foyer de saignement actif, responsable de signes d'engagement, une fracture linéaire pas enfoncée de la squame de l'os temporal gauche et du tiers de l'os pariétal. Ce n'est qu'après ce scanner cérébral qu'X_____ a expliqué aux médecins que son fils était tombé de son maxi-cosi sur la face une dizaine de jours plus tôt. i. A_____ a bénéficié d'une prise en charge neurochirurgicale en urgence, au cours de laquelle une craniotomie et un drainage de l'hématome ont été pratiqués. Il est resté hospitalisé durant plusieurs mois. Il présentait, à la fin du mois d'août 2017, une encéphalopathie post-ischémique, soit une lésion au cerveau consécutive à un manque d'apport de sang à l'encéphale associé à une spasticité des quatre membres (contraction réflexe des muscles de ses membres). j. D'autres radiographies ont été faites sur A_____ pour vérifier s'il présentait des fractures suspectes. Aucune fracture ou lésion traumatique suspecte n'a été décelée. k. A la fin du mois de novembre 2017, A_____ est sorti de l'hôpital et a commencé à fréquenter l'institut N_____ où il a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire (ergothérapie, physiothérapie, etc.). Selon ses référents et les divers bilans établis au

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mois de mars 2018, l'état de santé de A_____ s'est amélioré. L'enfant a progressé sur le plan cognitif mais demeure limité dans ses possibilités motrices (peu de motricité volontaire, pas de station autonome assise ni debout, troubles du tonus musculaire pouvant entraîner des rétractations, probables problèmes de déglutition, frustrations résultant d'un écart entre les possibilités cognitives et motrices). l. En été 2017, le Ministère public a ouvert une procédure contre F_____ et X_____ des chefs de tentative de meurtre pour avoir, par des actes violents ou de maltraitance, causé à leur fils les lésions constatées en juillet 2017. Le curateur de l'enfant s'est constitué partie plaignante pour son compte. Les parents ont été mis en détention provisoire jusqu'au 28 août 2017 s'agissant de F_____ et au 4 septembre 2017 s'agissant de X_____. m. F_____ est parti en Guinée un jour avant la sortie de l'hôpital de A_____ en novembre 2017 et est revenu en janvier 2018, le jour de l'audition de X_____ au Ministère public. Il est reparti ensuite deux mois, en Guinée, dès juin 2018. n.a.a. Entendu par la police, F_____ a indiqué que X_____ lui confiait rarement A_____ seul car il était encore petit contrairement à E_____. Il lui était ainsi arrivé de garder A_____ avec les autres enfants chez lui lorsqu'X_____ se rendait à l'Hospice général, une fois par mois, mais la maman ne le laissait pas lorsqu'elle allait faire des courses, à O_____ par exemple, mais le prenait avec elle. Il voyait néanmoins ses enfants tous les jours car soit il se rendait au foyer où X_____ vivait, soit cette dernière venait chez lui. Le 12 ou le 13 juillet 2017, il était allé à la piscine avec son épouse et leurs enfants communs, X_____, E_____ et A_____. Ce dernier était tombé d'un maxicosi sur de la terre et de l'herbe, lorsque sa mère l'avait déplacé. Il n'était pas blessé. C'est de cette chute dont X_____ et lui-même avaient parlé aux médecins des HUG, le 26 juillet 2017. Il avait régulièrement vu A_____ après la chute à la piscine. L'enfant jouait, riait et mangeait normalement. Le dimanche 23 juillet 2017, X_____ et les enfants étaient venus dormir chez lui. A_____ ne se sentait pas bien et il était prévu qu'X_____ l'emmène chez la pédiatre le lendemain. Il les y avait déposés en voiture avant d'aller à un rendez-vous. X_____ et les enfants étaient restés chez lui aux P_____ depuis lors. La veille de l'hospitalisation de A_____, il avait joué avec lui à son bureau et avait constaté qu'il était "mou", "pas comme avant". Le lendemain, X_____ lui avait dit que leur fils n'allait pas bien, ce qu'il avait constaté par lui-même lorsqu'il l'avait pris sur ses genoux. L'enfant ne tenait pas debout et ne tenait pas ses mains. Il avait alors dit à X_____ qu'ils devaient l'emmener immédiatement aux urgences. Ils étaient arrivés là-bas vers 14 ou 15 heures. Après les démarches administratives, les médecins les avaient placés avec A_____ dans une chambre. L'enfant pleurait et l'un des médecins avait dit que ce genre de pleurs signifiait qu'il avait mal quelque part. Il avait vu de la mousse sortir de la bouche de son fils et avait alerté les médecins lesquels lui avaient mis un masque sur sa bouche et l'avaient ventilé. Ils avaient également fait une ponction. X_____ souffrant d'un problème

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sanguin, les médecins avaient fait des tests sur l'enfant mais en avaient conclu que ce n'était pas le problème. Lui-même avait posé beaucoup de question à X_____ pour savoir si leur fils était tombé ou s'il s'était cogné, mais elle l'avait contesté. Il ne s'était rien passé en sa présence et il ignorait la cause de l'hématome et de la fracture de son fils. n.a.b. Lors de ses auditions au Ministère public, F_____ a confirmé ses premières déclarations en précisant que le dimanche soir 23 juillet 2017, il n'avait pas lui-même constaté que son fils avait de la fièvre. C'était X_____ qui le lui avait dit. Le lendemain, son fils avait des difficultés à respirer et des glaires. Il l'avait déposé avec sa mère chez la pédiatre. Il avait demandé à X_____ s'il s'était passé quelque chose après la visite chez la pédiatre mais elle lui avait répondu qu'il ne s'était rien passé. Le 26 juillet 2017, il avait passé la matinée à travailler sur son ordinateur alors qu'X_____ était avec leur fils malade. A un moment donné après la prière de midi, il avait entendu l'enfant pleurer très fort. Il avait quitté son bureau et, dans le corridor, il avait vu X_____ tenir leur fils dans ses bras. Il avait demandé à sa compagne si l'enfant était tombé. Elle lui avait répondu que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas entendu de bruit particulier avant d'entendre son fils pleurer. Il avait pris A_____ durant une dizaine de minutes dans ses bras et n'avait rien constaté d'anormal, si ce n'était qu'il pleurait un peu. Il ne s'en était toutefois pas inquiété au vu de la grippe diagnostiquée la veille par la pédiatre. Quelque temps après, X_____ lui avait indiqué que leur fils refusait de manger. Elle le lui avait remis et il avait constaté qu'il "n'allait pas du tout bien", il pleurait et était "tout mou". Ils s'étaient alors rendus aux Urgences, où ils étaient arrivés vers 14 ou 15 heures. Après l'admission, X_____ avait continué d'affirmer que A_____ n'avait pas chuté. Son épouse H_____ et leurs trois autres enfants n'étaient pas dans le logement le jour des faits. X_____ n'avait jamais frappé les enfants et il excluait que tel ait pu être le cas le 26 juillet 2017. Interrogé sur un dossier apporté à la procédure concernant des allégations de violences domestiques dans le couple H/F_____, F_____ a dit qu'il n'avait jamais frappé X_____. Lors d'une audience où la précitée le contredisait sur ce point, il a reconnu avoir giflé sa compagne une unique fois, après la naissance de A_____. o.a.a. Entendue le 18 août 2017 par la police, X_____ a contesté tout acte de violence sur son fils de sa part, de celle du père de l'enfant ou de H_____. Le seul traumatisme qu'elle mentionnait était une chute d'un maxi-cosi d'environ 50 centimètres le 13 juillet 2017 sur l'herbe à la piscine, alors qu'elle avait voulu le déplacer à l'ombre, l'enfant n'étant pas attaché. Elle n'avait pas vu son fils tomber mais l'avait entendu pleurer et avait immédiatement vérifié qu'il allait bien, ce qui était le cas. Entre cette date et le 26 juillet 2017, c'était elle qui avait, pour l'essentiel, veillé sur son fils. Il était arrivé à F_____ et/ou à son épouse de s'en occuper, mais elle était alors présente dans l'appartement.

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Le 25 juillet 2017, elle avait emmené A_____ chez la pédiatre car il avait de la fièvre depuis la veille au soir. La pédiatre avait diagnostiqué un rhume et avait recommandé de lui mettre des suppositoires. Durant la journée, l'enfant avait continué à avoir un peu de fièvre. Le 26 juillet 2017 au matin, la température de A_____ avait baissé mais l'enfant ne mangeait pas, pleurait et se rendormait sans cesse. X_____ avait remarqué vers 15 heures que son fils était pâle et mou et s'était rendue avec F_____ aux urgences pédiatriques. A la réception, elle avait annoncé que son fils n'allait pas bien, souffrait de la fièvre depuis la veille et ne voulait plus manger, que sa pédiatre avait diagnostiqué un rhume. Elle n'avait pas mentionné la moindre chute ou d'autre traumatisme. Elle a précisé que les médecins avaient immédiatement pris en charge son fils et lui avaient dit qu'il avait un virus, raison pour laquelle ils devaient pratiquer une ponction afin de vérifier que l'enfant n'avait pas une infection du cerveau. Lorsque les médecins lui avaient rendu son fils, elle avait alors remarqué qu'il ne tenait pas sa tête comme d'habitude et que c'était encore pire qu'à son arrivé à l'hôpital. Les médecins avaient alors récupéré A_____. Elle les avait vu effectuer des mouvements de réanimation. A_____ avait ensuite passé un scanner et avait été opéré. Après le scanner, un médecin lui avait demandé si A_____ était tombé. Elle lui avait répondu qu'il était en effet tombé quelques jours plus tôt. Les médecins leur avaient ensuite expliqué qu'ils devaient opérer son fils. Comme on leur avait dit que l'opération allait être longue, X_____ et F_____ étaient rentrés à la maison. Plus tard, les médecins les avaient appelés pour le dire que l'opération s'était bien passée et qu'ils pouvaient revenir à l'hôpital. Deux jours après l'hospitalisation de A_____, les médecins avaient indiqué avoir trouvé une fine fracture sur sa tête. Ils leur avaient posé des questions. X_____ avait expliqué que son fils était tombé du maxi-cosi à la piscine de Renens, le 13 juillet 2017, lorsqu'elle l'avait déplacé dans sa chaise maxi-cosi dans laquelle il n'était pas attaché. Elle ne l'avait pas vu tomber mais entendu pleurer. Elle avait eu plusieurs entretiens avec les médecins et des intervenants du SPMI. Elle s'était demandé si son fils n'était pas tombé de son lit la nuit du 25 au 26 juillet 2017 alors qu'elle s'était endormie avec lui au sein. En parlant avec une intervenante du SPMI, elle avait en outre demandé si A_____ avait pu recevoir un coup avec un objet lourd car parfois quand elle était énervée, E_____ lançait des objets. L'intervenante lui avait répondu que E_____ était trop petite pour lancer un objet avec assez de force pour causer les lésions constatées chez A_____ et elle n'avait pas voulu en entendre plus à ce sujet. L'intervenante pensait que A_____ était tombé. X_____ a confirmé ce qu'elle avait expliqué aux médecins des HUG, à savoir qu'elle se trouvait dans une situation difficile les jours ayant précédés l'hospitalisation de A_____ car la sœur aînée de ce dernier était également malade. Elle n'a en revanche pas donné d'autres explications sur les lésions constatées chez l'enfant. Lors du dernier entretien aux HUG, les médecins leur avaient dit à elle et à F_____ que la situation de A_____ serait dénoncée à la police et qu'ils seraient entendus. Le 17 août 2017, un médecin-légiste l'avait appelée pour lui demander son accord pour faire des photographies et des prélèvements sur son fils. Etant donné qu'elle s'attendait à être entendue par la police dans un premier temps, elle avait dit à son interlocuteur qu'elle le

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rappellerait le lendemain pour lui donner ou non son accord. Elle n'avait pas pu le faire car elle avait été arrêtée le 18 août 2017. o.a.b. Lors de sa première audition au Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations à la police. Elle s'était interrogée sur une possible chute de A_____ du lit durant la nuit du 25 au 26 juillet 2017, parce qu'on l'avait interrogée sur un incident plus récent que la chute du maxi-cosi laquelle était trop ancienne pour être à l'origine des lésions. Elle ne pensait toutefois pas que son fils était tombé du lit cette nuit-là. Elle a précisé qu'au mois de juillet 2017, ni F_____ ni l'épouse de celui-ci ne s'était occupé seul de A_____. Ce dernier avait cependant pu être au salon avec l'un des adultes, alors qu'elle était dans la pièce d'à côté. o.a.c. Lors de sa deuxième audition par le Ministère public, X_____ a commencé par expliquer que A_____ avait eu de la fièvre déjà le dimanche 23 juillet 2017 au soir mais que son état n'était pas similaire à celui dans lequel il était le jour de son hospitalisation. Lors de la visite chez la pédiatre le 25 juillet 2017 au matin, cette dernière avait dit que A_____ n'avait qu'un petit rhume et avait prescrit du Dafalgan. Il avait continué à avoir un peu de fièvre durant la journée. Elle était restée toute la journée avec H_____, les enfants de cette dernière étant alors à la maison de quartier. Les trois premiers mois de la vie de A_____ avaient été difficiles pour elle car son fils avait des coliques et ne dormait pas, sauf entre 3 et 4 ou 5 heures du matin. Elle n'était pas à bout. Après ces trois premiers mois, A_____ dormait mieux et se réveillait deux fois par nuit et faisait deux siestes par jour. Le soir du 25 juillet 2017 et durant la nuit, elle avait commencé à "sentir des changements chez A_____" qui était très pâle et s'était réveillé à quatre reprises. Elle ne pouvait pas dire si le comportement de son fils était extraordinaire car il pleurait toujours fort et la pédiatre avait diagnostiqué un rhume. Sa fille, E_____, faisait par ailleurs ses dents cette nuit-là. Cela avait été une nuit difficile. Dès qu'il se réveillait, elle le mettait au sein et il se rendormait. Elle s'était demandée s'il n'était pas tombé du lit. Elle avait alors dessiné à la demande du procureur l'endroit où il était tombé sur un plan de la chambre. Au matin, elle avait constaté qu'elle n'avait pas de lait en poudre et était allée en acheter à la pharmacie. F_____ s'était joint à elle et leurs enfants. A leur retour à l'appartement, elle avait mis A_____ qui dormait dans la poussette dans le lit. F_____ était absente. H_____ avait amené le petit au salon lorsqu'il s'était réveillé. X_____ avait essayé de le mettre au sein puis s'était couchée avec lui dans son lit. Vers 14 ou 15 heure, F_____ étant rentré, elle lui avait dit qu'il fallait emmener A_____ chez la pédiatre car il était mal et avait les lèvres sèches. Interrogé sur les cris et pleurs décrits par F_____ durant la journée du 26 juillet 2017, X_____ s'était souvenue avoir laissé son fils cinq minutes seul sur son lit quand elle repassait au salon et, alors qu'elle allait ranger le fer à repasser, avoir entendu le petit crier, de sorte qu'elle était allée dans la chambre où elle l'avait retrouvé sur le lit. Questionnée à plusieurs reprises par F_____ sur ce qui s'était passé, en particulier lorsqu'elle lui avait dit qu'ils devaient emmener leur fils à l'hôpital, elle avait affirmé que l'enfant n'était pas tombé du lit. En revanche, alors qu'il lui demandait s'il était possible qu'elle ait cogné la tête de l'enfant contre le mur, elle avait répondu qu'elle ne savait pas. Elle ne l'avait pas cogné lorsqu'elle l'avait

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pris sur le lit. E_____ était pour sa part tombée une fois du lit à sept mois. X_____ avait cherché sur internet les conséquences d'une telle chute et elle avait observé son enfant. E_____ allait bien. o.a.d. Après un parloir avec son conseil, X_____ s'était dite prête à "dire la vérité" et a expliqué que, le 26 juillet 2017, vers 9 ou 10 heures, lorsqu'elle avait laissé son fils seul, sur un lit de 50 centimètres sans disposer de coussin pour éviter une chute, pour repasser, et qu'elle avait entendu son fils crier, elle s'était précipitée dans la chambre où elle l'avait retrouvé par terre, couché sur le dos, selon ses souvenirs. Elle s'était assurée qu'il ne présentait ni bosse ni hématome. F_____ était ensuite arrivé. F_____, l'un des fils de ce dernier, K_____, et E_____, étaient présents dans l'appartement. H_____ et ses deux fils aînés étaient, en revanche, absents. H_____ était revenue au domicile après la chute de l'enfant et était repartie en début d'après-midi avec son fils K_____. Ni la prénommée ni ses trois enfants n'étaient de retour quand F_____, E_____ et elle-même avaient emmené A_____ aux HUG. Sur question de son compagnon, X_____ avait nié que leur fils fût tombé, craignant sa réaction parce qu'il était "trop violent". Elle avait ensuite jugé préférable de n'en informer aucun autre intervenant à l'hôpital, parce qu'elle n'en avait pas parlé à F_____. o.a.e. Lors des audiences suivantes, X_____ a maintenu avoir trouvé son fils par terre après une chute du lit. C'était le seul traumatisme dont il avait été victime avant son hospitalisation. Elle pensait que les lésions de son fils étaient la conséquence de sa chute du lit le 26 juillet 2017 vers 9 ou 10 heures et précisait l'avoir emmené aux urgences vers 16 ou 17 heures, après avoir fait une sieste avec ses deux enfants. Elle ne pensait en revanche pas que la chute du maxi-cosi pouvait être la cause des lésions de A_____ puisque les experts avaient dit que le traumatisme devait remonter au plus tôt à la veille de l'hospitalisation. Après avoir expliqué que son compagnon l'avait agressée à plusieurs reprises, durant sa grossesse et après la naissance de A_____, elle a finalement affirmé que son compagnon lui avait donné un seul coup de poing, après la venue au monde de A_____. Cela étant, ni elle-même, ni F_____ n'avaient frappé A_____. p. Des photographies de l'appartement de F_____ montrent la chambre occupée par X_____ et ses enfants. On y voit un lit d'une hauteur de 50 centimètres. q. M_____ a été entendue en qualité de témoin et a confirmé avoir vu l'enfant la veille de son hospitalisation en sa qualité de pédiatre. Elle s'était étonnée que la mère de l'enfant ne lui ait pas parlé de la chute du maxi-cosi. r. H_____ a déclaré que son époux s'était toujours très bien comporté à l'égard de ses cinq enfants. Elle entretenait une relation correcte avec X_____. Le jour de l'hospitalisation de A_____, son époux l'avait appelée à 16h45 pour lui dire qu'il se rendait à l'hôpital. Elle avait remarqué deux ou trois jours plus tôt que le petit garçon

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avait de la fièvre, ne mangeait pas trop et n'allait pas bien. Se demandant pourquoi A_____ avait dû être opéré du cerveau, elle avait questionné son époux qui lui avait dit l'ignorer. Il lui avait toutefois expliqué que le jour de l'hospitalisation, il avait entendu A_____ pleurer très fort dans sa chambre, alors qu'il travaillait à son ordinateur dans la cuisine et que X_____ était dans la salle de bain. Lorsqu'il était arrivé dans la chambre, la mère tenait l'enfant dans les bras. Dès ce moment-là, il avait constaté que son fils avait une attitude inhabituelle. Son époux n'avait jamais frappé les enfants. En revanche, il lui avait donné plusieurs coups lorsqu'elle avait appris qu'il avait mis enceinte une autre femme. Lors de leur altercation, elle avait également donné des coups à son époux et l'avait menacé d'un couteau pour se défendre. Leurs enfants étaient alors chez X_____ car son époux et elle étaient en pleine séparation. Il n'y avait plus eu de violence entre aux après ce jour-là, le 5 septembre 2015. s. L'expertise de lésions traumatiques confiée à Q_____, médecin interne, et R_____, responsable d'unité au CURML, aux fins d'examiner le mineur, a été établi le 10 octobre 2017. Il en ressort que l'enfant a présenté un hématome épidural massif et des signes d'engagements cérébraux avec une altération de son état neurologique ne lui permettant plus de maintenir une fonction respiratoire spontanée et efficace. Le scanner avait mis en évidence une fracture du crâne au niveau pariétal et temporal gauche, un hématome cérébral massif, consécutif à cette fracture, ainsi que des signes d'engagement cérébraux, soit un ou des déplacement(s) d'une ou plusieurs parties de l'encéphale à travers un orifice membraneux ou osseux naturel, aboutissant à une compression du système nerveux. Ces lésions faisaient suspecter un traumatisme dû à un impact dans la région de la fracture et présentaient un caractère frais. Elles devaient être survenues quelques minutes à quelques heures avant l'admission de l'enfant à l'hôpital. Au vu de leur gravité, la vie de A_____ avait été concrètement mise en danger. L'état de l'enfant avait nécessité une prise en charge neurochirurgicale en urgence dans le but de drainer l'hématome cérébral. La fracture du crâne au niveau temporal gauche était compatible avec une chute d'une certaine hauteur, avec un impact direct à ce niveau. L'explication évoquée par la mère, soit une chute d'un maxi-cosi d'une hauteur de 50 centimètres n'était pas de nature à expliquer cette fracture. L'hématome épidural constaté au niveau pariétal gauche était consécutif à la fracture précédemment décrite. En présence d'un hématome épidural aigu avec un saignement actif visible radiologiquement et d'aspect frais à l'examen microscopique, les experts ont pu affirmer que ces lésions présentaient un caractère frais (quelques minutes à quelques heures). t. Entendus par le Ministère public, les deux experts ont confirmé leur rapport. Les lésions que présentait A_____ étaient d'origine traumatique, la conséquence d'un impact, a priori unique, de la tête contre un objet ou inversement. La fracture semblait avoir été causée, sans certitude, par "quelque chose de plat". Les experts ont exclu, dans le cas présent, un banal accident domestique, précisant que, dans la littérature scientifique, il y avait un consensus assez clair sur le fait que les chutes d'une hauteur ne

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dépassant pas 1 mètre 50, telle que la chute d'un enfant des bras d'un parent, n'avaient pas de conséquences particulièrement graves, ces chutes pouvant avoir tout au plus comme conséquence la fracture d'un petit os, y compris quand la surface au sol était dure, ce qui est déjà très rare. Ils ont indiqué que de telles chutes ne pouvaient pas avoir de conséquences intracrâniennes. En revanche, un geste d'une certaine violence (tel que projeter le mineur à terre avec force, même à moins de 1 mètre 50) ou une chute d'une relative hauteur (par exemple d'un balcon, à 3 mètres) étaient susceptibles d'entraîner des conséquences de ce type. Les blessures de A_____ étaient incompatibles avec la chute d'un lit d'une hauteur de 50 centimètres en raison d'une hauteur insuffisante du lit. Il ne fallait pas s'attendre à une évolution "spécialement favorable" de l'état du mineur. L'expert a précisé que, si les praticiens des HUG avaient eu connaissance de l'existence d'un traumatisme crânien, une ponction lombaire n'aurait probablement pas été effectuée, ce geste médical étant contre-indiqué en pareille hypothèse. En effet, l'examen consistait à prélever du liquide cérébro-spinal dans lequel baignaient le cerveau [et la moelle épinière]; la place ainsi générée pouvait permettre à l'hémorragie de s'épancher. In casu, l'état clinique de A_____ s'était péjoré 20 minutes environ après la ponction. L'expert ne pouvait dire si l'examen avait effectivement joué un rôle, le cas échéant d'accélérateur, dans la péjoration de cet état. u. Confrontée aux déclarations des experts, X_____ a déclaré ne "rien [connaître] à la médecine", si bien qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'avis émis par ces spécialistes. Les faits s'étaient déroulés comme elle l'avait préalablement décrit. v. Par avis de prochaine clôture du 13 août 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il rendrait une ordonnance de classement en faveur de F_____, une ordonnance de classement de tentative de meurtre en faveur de X_____ et une ordonnance pénale à l'encontre de cette dernière du chef d'infraction à l'art. 125 et/ou 219 CP pour ne pas avoir signalé, au moment de l'admission de A_____ aux HUG, que l'enfant était tombé du lit plus tôt dans la journée, de sorte que les médecins, mal informés, avaient ordonné une ponction lombaire, laquelle avait péjoré l'état de l'enfant. w. Le 27 novembre 2018, deux ordonnances de classement ont été rendues. À l'appui de la première, le Ministère public a retenu que la commission, par F_____, d'actes de violence et/ou de maltraitance sur son fils n'était objectivée par aucun élément du dossier; au contraire, il résultait des déclarations des prévenus que le précité n'avait "rien (...) fait", X_____ ayant, pour sa part, précisé que son fils avait chuté du lit dans la journée du 26 juillet 2017. Cette décision n'a pas été frappée de recours. L'ordonnance de classement visant X_____, à teneur de laquelle la tentative de meurtre n'était pas établie car l'expertise excluait qu'une chute du lit puisse être à l'origine des lésions et que l'analyse des téléphones portables n'avait rien révélé, a fait l'objet d'un recours du curateur. Ce recours a été admis par la Chambre pénale de recours laquelle a invité le Ministère public à renvoyer X_____ en jugement.

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y. Le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel d'un acte d'accusation contre X_____ dont le détail figure ci-dessus. C. a. Lors des débats, X_____ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. a.a.a. S'agissant de l'origine de l'hématome épidural et de la facture dont souffrait son fils lors de son arrivée à l'hôpital, X_____ a maintenu ses dernières déclarations selon lesquelles A_____ n'avait subi aucun traumatisme, à l'exception d'une chute d'un lit de 50 centimètres dans la matinée du 26 juillet 2017. Entendue sur les conclusions de l'expertise notamment, elle a réaffirmé qu'il n'y avait eu aucun événement traumatique les heures ou les jours ayant précédé l'hospitalisation de son fils. a.a.b. A l'époque des faits, elle vivait depuis plusieurs semaines avec ses deux enfants chez F_____ et la famille de ce dernier. Quant aux jours ayant précédé l'hospitalisation de son fils, elle a expliqué que A_____ allait bien notamment la journée du 24 juillet 2017. Ce matin-là, elle était allée avec F_____ à la Praille pour acheter un pull au petit, qui était à la maison avec H_____ et les autres enfants. A leur retour, A_____ allait bien et ce n'est que le soir qu'il avait commencé à avoir de la fièvre. Le lendemain, elle l'avait en conséquence emmené chez la pédiatre qui avait diagnostiqué un simple rhume. Elle était rentrée avec son fils dans les bras vers midi, lui avait mis un suppositoire et s'était rendue avec lui à O_____, à pied, avant de rentrer vers 16 heures. A_____ tétait alors peu. Elle l'avait couché à 21 heures et l'enfant s'était endormi à son sein. a.a.c. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2017, A_____ s'était réveillé deux ou trois fois seulement. Personne à part elle ne s'était occupé de lui. Il avait dormi dans son lit à barreaux et avait eu "deux fièvres" cette nuit-là. Il se calmait quand il tétait. Elle lui avait changé sa couche et lui avait mis un suppositoire. Sa fièvre avait baissé. E_____, quant à elle, allait très bien. Confrontée à ses précédentes déclarations à la police, X_____ les a contestées : E_____ n'était pas malade depuis quelques jours et elle n'avait pas pleuré cette nuit-là car elle faisait ses dents. Au contraire, sa fille allait très bien et ne s'était même pas réveillée lorsque son frère pleurait dans la chambre. Contrairement à ce qui ressortait du dossier des HUG, X_____ a également contesté avoir été épuisée ou inquiète. C'était la première fois que son fils avait de la fièvre depuis qu'il était né, cela ne l'inquiétait pas. a.a.d. Le matin du 26 juillet 2017, A_____ s'était réveillé à 7 heures comme les autres matins et n'avait plus de fièvre. X_____ était fâchée avec son compagnon ce matin-là, mais ne se souvenait plus pour quel motif. Alors qu'elle rangeait des vêtements dans la chambre où A_____ se trouvait sur le lit de sa mère, F_____ était entré en criant. Cela n'avait toutefois pas réveillé A_____, car il était déjà réveillé. Sachant qu'elle n'avait plus de lait maternisé pour son fils, X_____ avait alors voulu aller en acheter, en compagnie de ses enfants et de son compagnon. Pour habiller A_____, elle avait pris des habits dans un tiroir de la chambre. Constatant qu'un pull était froissé, elle avait décidé de mettre un pantalon à son fils qui était toujours sur le lit, et l'y avait laissé le

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temps qu'elle aille repasser le pull dans le salon. Elle l'avait mis sur son lit à elle et non dans l'un des deux lits d'enfant à barreaux dans la chambre car elle avait commencé à l'habiller sur ce lit et cela était plus facile pour elle. A l'époque, A_____, âgé de cinq mois, ne s'avait pas s'asseoir et ne bougeait pas. Alors qu'elle repassait au salon, elle avait entendu son fils pleurer. F_____ était assis près d'elle au salon à ce moment-là. Tous deux s'étaient alors rendus en courant dans la chambre de l'enfant. X_____ était arrivée en premier et avait pris son fils dans les bras. Il s'était calmé. F_____ lui avait demandé si A_____ était tombé. Il était fâché. Elle avait eu peur qu'il lui donne un coup, si elle répondait que l'enfant était tombé du lit. Elle avait regardé son fils. Il n'avait pas de bosse et s'était calmé. Elle avait pensé que ce n'était pas grave. Elle avait fini de l'habiller. Elle l'avait fait téter et il était calme. Les deux parents s'étaient rendus avec leur enfants à la pharmacie, vers 9h ou 10h. Une fois de retour à la maison, X_____ avait fait une sieste avec ses deux enfants. Ils s'étaient tous trois réveillés de la sieste à 16 h. Elle avait alors constaté que A_____ était très pâle et qu'il avait les lèvres sèches. Elle avait dit à son compagnon que leur fils n'allait pas bien et qu'il fallait se rendre chez la pédiatre. En raison d'un contrôle de police, ils avaient décidé d'aller à l'hôpital car la pédiatre n'était pas prévenue et que son cabinet allait être fermé. A_____ n'avait pas vomi durant la nuit ou la journée, malgré ce que les médecins avaient rapporté dans son dossier médical. Il avait régurgité un peu de lait ce matin-là après la chute du lit, comme il en avait l'habitude, mais n'avait pas vomi. a.a.e. A leur arrivée à l'hôpital, vers 17 heures, les infirmières avaient mis A_____ sous perfusion car il était déshydraté et avaient fait des examens de sang. X_____ avait indiqué au personnel soignant que son fils avait de la fièvre et qu'elle s'était rendue avec lui chez son pédiatre, la veille. Lorsque les infirmières avaient eu les résultats des analyses, elles leur avaient dit que A_____ avait une bactérie. X_____ s'était alors sentie soulagée. Les infirmières avaient expliqué que les médecins allaient faire des examens complémentaires pour voir si l'enfant avait une bactérie dans le cerveau. Ne pouvant le supporter, elle était sortie de la pièce. Son compagnon avait vu que leur fils avait perdu connaissance. Le lendemain, elle avait vu son fils à l'hôpital "branché de partout". Les médecins leur avaient dit que leur fils avait eu un traumatisme. Ils n'avaient toutefois pas constaté de fracture. Quant aux médecins, ils lui avaient demandé à elle et à F_____ si A_____ avait mangé, bu, à combien était sa fièvre et ce qu'avait dit la pédiatre la veille, mais ils ne leur avaient pas demandé s'il avait subi un traumatisme. Durant la nuit, les médecins leur avaient demandé si leur fils avait fait une chute. X_____ avait alors évoqué la chute d'un maxi-cosi, deux semaines plus tôt. Elle n'avait pas mentionné la chute du lit du matin, car elle craignait que si elle expliquait cette chute aux médecins, en présence de son compagnon auquel elle n'avait pas osé en parler, ce dernier la frappe. Il l'avait déjà frappée par le passé; il lui avait mis un bon coup alors qu'elle était enceinte. Interrogée sur la violence de F_____, X_____ a affirmé qu'il n'avait en revanche jamais frappé E_____, A_____ ou ses autres fils, à l'exception de fessées parfois données au plus grand des fils. A sa connaissance, H_____ n'avait jamais frappé les enfants. X_____ a en outre affirmé qu'elle ne craignait désormais plus la réaction de F_____. Quant à l'hypothèse qu'elle ait heurté la tête de son fils contre un

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mur, bien qu'elle avait dit au procureur qu'elle ne savait pas si elle l'avait fait ou non, elle pouvait l'exclure désormais, grâce au suivi psychologique qu'elle avait entamé. a.a.f. Elle avait refusé de laisser les médecins faire un constat des lésions sur son fils car ces derniers lui avaient dit que son fils allait très mal, qu'il risquait de vivre allongé ou de "branché à une machine" et que la question de la "débrancher" s'était posée. Avec son compagnon, ils s'étaient opposés à ce que les médecins "débranchent la machine". Lorsqu'elle avait reçu l'appel des experts, ceux-ci avaient dit qu'ils allaient faire une autopsie et elle avait cru que son fils allait mourir. Elle n'avait pas compris leur démarche. Elle leur avait demandé de l'attendre, mais les médecins lui avaient répondu qu'elle devait donner sa réponse par téléphone. a.a.g. Lors de l'hospitalisation de A_____, elle avait assisté à deux réunions avec des médecins et son compagnon, lors desquelles elle n'avait rien dit. Elle avait eu une réunion seule avec un médecin et deux réunions avec des intervenants du SPMI, un médecin et le père de A_____. Le médecin les avait alors informés avoir constaté une fracture sur la tête de A_____ et devoir les dénoncer à la police. Si une chute était à l'origine de la lésion, elle devait dater de moins de 48 heures selon les médecins. Lors d'une dernière réunion avec les personnes du SPMI uniquement, des interlocuteurs leur avait dit à elle et à F_____ que les examens avaient montré du sang séché dans le cerveau de leur fils et que la chute pouvait donc remonter à dix jours selon eux. a.a.h. A sa sortie de prison, X_____, qui vivait toujours au foyer S_____, s'est vue proposer un foyer plus proche de l'hôpital. Elle a récupéré E_____, alors placée en foyer d'accueil, et a été suivie par un psychologue de la guidance infantile durant deux mois, puis à domicile, tous les quinze jours durant 18 mois. a.a.i. Au sujet de l'état de A_____, elle a expliqué qu'il avait bien évolué, son fils ayant dépassé tout ce dont elle pouvait espérer. Il comprenait quand elle lui parlait, mangeait seul, jouait avec E_____ et les autres enfants, rampait et s'accrochait au meuble pour essayer de lever le haut de son corps et tombait moins malade. Il passait la journée, en semaine, à N_____ et avait intégré une crèche le mercredi. a.a.j. En fin d'audience, la prévenue a expliqué un épisode durant lequel son partenaire F_____ l'avait frappée, soit deux mois avant les faits qui lui étaient reprochés. A_____ était alors bébé et avait des coliques. C'était contraire à leur culture d'avoir des relations sexuelles les deux mois suivant l'accouchement, mais F_____ lui avait demandé, alors qu'ils étaient tous deux au salon, de le rejoidre dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles, ce qu'elle avait accepté. Elle avait couché A_____ vers 23 heures et s'était endormie avec lui. Vers 3 ou 4 heures, F_____ lui avait donné deux coups sur la tête et l'avait tirée hors du lit en lui rappelant qu'il lui avait dit de le rejoindre. S'agissant des faits reprochés, elle a rappelé que son intention n'avait jamais été de faire du mal à son fils, dont elle s'occupait désormais pas par culpabilité mais parce qu'elle était sa mère.

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Elle n'avait jamais pensé que la chute pouvait causer des lésions au cerveau car elle n'avait pas vu de bosse. Aujourd'hui, elle ne s'en voulait pas et était très fière de son fils. b.a. Les experts entendus, après avoir confirmé leur rapport et conclusions, ont indiqué qu'un heurt involontaire d'un bébé contre un mur pouvait causer les lésions constatées chez A_____ si le geste était suffisamment violent. Il fallait une énergie assez importante pour causer ces lésions. Un enfant de 20 mois n'aurait pas pu donner un coup suffisamment important pour causer les lésions constatées chez l'expertisé. N'importe quel objet contondant aurait pu causer les lésions de A_____, s'il avait été donné avec une énergie assez importante. La chute d'un fer à repasser sur l'enfant pourrait causer ce genre de lésions. Il manquait aux experts des informations importantes, soit celle de savoir quand le traumatisme avait eu lieu et si la lésion était stabilisée ou en pleine évolution, pour dire si, sans la ponction, l'état de l'enfant aurait été meilleur. Il était cependant probable que la ponction ait joué un rôle important dans l'évolution de la lésion. S'il avait été possible d'imputer à la seule ponction toute l'évolution clinique de l'enfant et ses séquelles, on aurait pu en conclure que son état à son arrivée à l'hôpital n'était pas à lui seul susceptible de causer des lésions permanentes. Si le traumatisme à la tête de l'enfant avait été connu dès son arrivée à l'hôpital, la prise en charge adéquate aurait été soit d'attendre pour voir l'évolution de l'hématome, soit de le drainer sans attendre si cela apparaissait urgent. Lorsque A_____ avait été opéré, les chirurgiens avaient extrait le sang de l'hématome et n'avaient pas constaté de signe d'organisation, c'est-à-dire que l'hématome était frais. Le traumatisme ne pouvait pas remonter au dimanche 23 juillet 2017 et les experts excluaient également que le traumatisme ait pu être causé avant la nuit du 25 au 26 juillet. En d'autres termes, s'il avait été établi que le traumatisme avait été causé entre 9 et 10 heures ce matin-là, par hypothèse, et que la ponction avait été faite à 18 heures et que l'état de l'enfant s'était péjoré dans les minutes l'ayant suivi, les experts auraient pu dire que la ponction était en grande partie à l'origine des séquelles constatées chez l'enfant. A défaut de savoir quand le traumatisme et l'hématome en résultant avaient été causé, les experts ne pouvaient pas dire la part attribuable à la ponction et celle au traumatisme ni comment celui-ci aurait pu évoluer sans la ponction. En tout état, la vie de l'enfant avait été mise en danger du fait de l'hématome, un hématome épidural, s'il est correctement pris en charge, pouvant ne pas mettre en danger la vie de l'enfant mais également, s'il devient suffisamment grand, causer les lésions retrouvées chez A_____, sans une ponction. b.b. Les experts ont par ailleurs rappelé qu'après un traumatisme entraînant un tel hématome, un enfant est symptomatique et pleure immédiatement. En revanche, l'évolution neurologique intervient un peu plus tard, 5h ou 6h après le traumatisme, de sorte que l'enfant ne devient pas tout mou immédiatement après le traumatisme. Les experts ont indiqué également que si après un traumatisme, un parent constatait que son enfant devenait tout mou et attendait avant de l'emmener à l'hôpital, la question de la mise en danger de la vie de l'enfant pouvait aussi se poser.

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b.c. Un test génétique avait été fait sur A_____ lors de son hospitalisation et s'était révélé négatif quant à la thalassémie, soit la maladie du sang dont souffre la mère de l'enfant. b.d. L'un des experts entendus a confirmé avoir appelé la mère de l'enfant pour exécuter son mandat d'expertise, sans pouvoir se souvenir des termes précisément utilisés mais devait avoir indiqué devoir examiner l'enfant sur mandat du Ministère public et qu'elle était en effet médecin-légiste. Elle n'avait jamais parlé d'autopsie. c.a. F_____ a été entendu et a indiqué qu'il se souvenait être allé, le matin du 26 juillet 2017, à la pharmacie des P_____. Après cette sortie, dans l'après-midi, alors qu'il était à son bureau, lequel était dans la cuisine, et qu'X_____ était au salon, il avait entendu son fils hurler et s'était précipité, à l'instar d'X_____, qui se mettait de la crème dans le salon, vers la chambre où était l'enfant. X_____ était arrivée en premier. Elle tenait l'enfant dans les bras lorsque lui-même avait atteint la chambre. A_____ était en t-shirt et en short. Il n'avait pas vu de chute. X_____ lui avait ensuite dit de regarder leur fils. Il l'avait pris dans les bras et avait vu que l'enfant n'était pas normal. Il avait alors décidé qu'ils devaient emmener A_____ à l'hôpital. X_____ s'était habillée et ils étaient partis en voiture. Ils avaient été retardés par un contrôle de police. A leur arrivée à l'hôpital une ou deux heures au maximum après les cris de l'enfant, on les avait a mis dans une petite chambre tous les trois, A_____ "chouinait". X_____ avait voulu lui donner le sein mais il avait refusé. Les médecins ne leur avaient pas posé de question au sujet de ce qui s'était passé durant la journée. Tout était allé très vite. Ils ignoraient ce que A_____ avait et leur avaient dit qu'il fallait faire effectuer une ponction. Une fois la ponction faite, l'état de son fils s'était dégradé, de la mousse sortait de sa bouche et les médecins avaient appuyé sur l'alarme. C'était tout ce qu'ils avaient su jusqu'à l'opération. Les médecins avaient évoqué des bactéries, le sang qui coagulait, une lésion au cerveau. Lui et X_____ n'avaient pas tout compris et les médecins manquaient d'informations selon lui. Les jours suivants, les médecins leur avaient dit A_____ risquait de vivre comme un zombie et leur avaient proposé à deux reprises une solution qui ne leur avait pas plu, dès lors qu'ils estimaient que A_____ avait le droit de vivre. Ils avaient ainsi refusé de "débrancher" leur fils. Ils s'étaient ensuite fait arrêter et étaient allés en prison. c.b. Interrogé sur l'expertise, il a indiqué qu'à sa connaissance A_____ n'avait pas vécu d'événement traumatique durant les heures ou les jours ayant précédé son hospitalisation, mise à part une chute du maxi-cosi. Il ignorait l'origine de ses lésions. Il avait demandé à plusieurs reprises à X_____, si leur enfant était tombé ce jour-là, mais elle lui avait répondu que non. Elle ne lui avait pas dit ce qu'il s'était passé. Lorsqu'il avait été arrêté, il avait demandé à l'un de ses amis de demander à la mère d'X_____ si cette dernière lui avait dit ce qu'il s'était passé avec A_____, pensant que sa compagne le lui aurait peut-être dit. En tant que père, il souhaitait savoir ce qu'il s'était passé. Quant à l'expertise refusée, il a expliqué qu'il n'était pas à la maison lorsque les médecins-légistes avaient appelé X_____ à ce sujet, mais cette dernière lui avait dit que

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des médecins-légistes voulaient faire des analyses sur leur fils. Il avait alors pensé que la situation était grave lorsqu'il avait entendu "médecin-légiste" car c'était "comme si un crime avait été commis". Dans son souvenir l'appel des médecins-légistes datait d'avant le moment où les médecins de A_____ n'évoquent la possibilité de "débrancher" les machines. e. Le témoin T_____ a expliqué l'évolution positive de A_____ depuis novembre 2017, comme résident de N_____, puis comme externe depuis mai 2018, rappelant que l'enfant était handicapé moteur et se déplaçait en fauteuil, bien qu'il faisait quelques pas avec sa physiothérapeute. Curieux, il comprenait bien et répondait soit par la parole, soit en montrant des pictogrammes. Il avait intégré le jardin d'enfants une demie journée par semaine et s'y rendait avec un éducateur spécialisé. Il intégrait bien le groupe. Son développement moteur était très en retard et il portait plusieurs atèles pour éviter des déformations. Il était joyeux, souriant, avait de bons contacts avec ses pairs et avec les éducateurs, mangeait en guidance et avait une très bonne santé. Le contact était régulier avec la mère laquelle était très attentive et présente dans l'éducation de son fils. f. X_____ est née le _____1988 en Guinée, pays duquel elle est originaire. Sa sœur, son frère et sa mère vivent en Guinée. Arrivée en Suisse en février 2015, après avoir fui la Guinée où elle était mariée à un homme violent, elle a obtenu l'asile au mois d'octobre de la même année. Elle a rapidement fait la connaissance de F_____ à Genève, lequel était marié avec H_____ et père de trois garçons. X_____ et F_____ ont débuté une relation intime. X_____ est alors tombée enceinte et a accouché d'une fille, E_____, le _____2015. F_____ a hébergé sa compagne dans son logement familial, de temps en temps, alors que cette dernière était enceinte. L'épouse de F_____ tolérait la présence d'X_____. Cette dernière avait eu un premier enfant en Guinée, mais il était décédé quelques mois après sa naissance. Elle a eu trois enfants avec F_____. Lors des débats, X_____ a indiqué ne plus être en couple avec le père de ses enfants, après plusieurs périodes de séparations et de reprises de leur relation. Elle vivait avec ses trois enfants dans un appartement de l'Hospice général et recevait alors CHF 1'300.- pour elle et ses enfants. g. X_____ n'a pas d'antécédent judiciaire inscrit au casier judiciaire. D. Le Tribunal apprécie les preuves et retient les faits comme suit, s'agissant de l'origine des lésions dont a souffert A_____: Les faits pour lesquels X_____ a été renvoyée en jugement sont contestés. Ils se sont produits dans le logement du père de la victime, le jeune A_____, âgé de cinq mois à l'époque des faits. L'enfant ne peut expliquer ce qu'il s'est passé et ses parents n'ont, ni l'un ni l'autre, donné une explication permettant de déterminer l'origine de l'hématome cérébral massif consécutif à la fracture du crâne que présentait pourtant leur fils lors de son arrivée à l'hôpital, le 26 juillet 2017.

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L'auteur de l'acte a. X_____ a expliqué que A_____ était tombé du lit et a exclu tout autre traumatisme. Elle n'a donné aucune explication qui pourrait expliquer les lésions constatées chez son fils. Ses déclarations relatives aux évènements qui se sont produits avant l'admission à l'hôpital ont beaucoup varié, de sorte qu'elles sont très peu convaincantes. En revanche, X_____ est apparue sincère, lorsqu'en fin d'audience, elle a expliqué qu'elle n'avait pas informé le personnel soignant de la chute ou d'un autre traumatisme subi par son fils parce qu'elle craignait que son compagnon ne la frappe s'il venait à apprendre ce qui s'était réellement passé. Si l'on comprend pourquoi X_____ a caché ce qu'il s'était passé par peur de la réaction de F_____, l'on constate que la chute que la prévenue a finalement décrite comme étant à l'origine des lésions n'explique pas celles-ci. En effet selon l'expertise, dont rien ne permet de douter ou de s'écarter, les lésions constatées sur A_____ quelques heures après son hospitalisation étaient des lésions intracrâniennes d'ordre traumatique, incompatibles avec un accident domestique classique, en particulier avec la chute du lit. Ces lésions avaient été causées par un geste d'une certaine violence, tel celui de projeter l'enfant à terre ou contre un mur, ou par une chute d'une relative hauteur (par exemple d'un balcon de 3 mètres). Les jours de l'enfant avaient été concrètement mis en danger. Les experts pouvaient affirmer que les blessures de l'enfant remontaient de quelques minutes à quelques heures avant son admission à l'hôpital. L'un des experts a précisé que le traumatisme ne pouvait pas être antérieur à la nuit du 25 au 26 juillet 2017. Enfin, il était beaucoup plus probable que la ponction lombaire faite aux HUG ait causé les lésions permanentes et durables dont souffre A_____ depuis les faits que le seul traumatisme. En conséquence, le traumatisme épidural et la fracture du crâne constatés sur l'enfant ne peuvent trouver leur origine dans une chute d'un lit d'une hauteur de 50 centimètres. Un autre acte a donc été commis dans le laps de temps établi par l'expertise, soit au plus tôt la nuit du 25 juillet 2017 ou durant la journée du 26 juillet 2017. Si la question de savoir si l'acte a pu être commis par un tiers a pu se poser, le dossier révélant des épisodes de violence de F_____ et une rivalité entre X_____ et H_____, seule une réponse négative ne peut être posée, dans la mesure où X_____ n'a jamais mis en cause son compagnon ou un tiers et a au contraire maintenu - avec constance jusqu'à la toute fin des débats, s'être occupée seule de A_____ la nuit du 25 juillet puis le 26 juillet 2016, alors que le petit était malade. En outre, elle a catégoriquement exclu que l'enfant ait pu avoir subi un traumatisme autre qu'une chute du lit, les jours ayant précédés l'hospitalisation. Il apparaît d'ailleurs très plausible qu'X_____, comme à son habitude, se soit occupée de son fils puisqu'il était malade depuis le 24 juillet au soir et compte tenu de son âge dépendait entièrement de sa mère. C'est ainsi elle qui l'a couché la veille, a dormi dans

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le même lit que lui, s'est réveillée plusieurs fois pour le changer, l'a habillé au matin, a tenté de nombreuses fois de le nourrir au sein et avec du lait en poudre, a fait une sieste avec lui durant la journée avant de l'emmener avec F_____ à l'hôpital. Dans ces conditions, l'hypothèse de l'acte d'un tiers doit être écartée. Le petit garçon, malade depuis la veille, ne pouvait pas se déplacer seul comme sa mère l'a rappelé. Agé que de cinq mois, il n'a pas pu se blesser lui-même assez violemment pour se causer les lésions constatées, la chute du lit sur le sol n'étant pas suffisamment importante pour causer de telles lésions. Une maladresse de l'enfant n'est ainsi pas compatible avec les éléments scientifiques au dossier. Par voie de conséquence, les lésions ne peuvent trouver leur origine que dans un acte violent commis par X_____ au plus tôt durant la nuit du 25 juillet 2017 ou la journée du 26 juillet 2017. Le déroulement des faits subséquents b. Quant au déroulement des événements dès l'arrivée à l'hôpital, il est établi et incontesté que la prévenue n'a pas informé les médecins d'un traumatisme subi par son fils le jour de son admission ou la veille. En l'absence d'indication d'un traumatisme, les médecins ont pris en charge l'enfant et ont effectué une ponction médicalement contre-indiquée en cas de traumatisme crânien. A la suite de cet acte, l'état de l'enfant s'est rapidement péjoré. Ces jours ont été concrètement mis en danger et des lésions graves et irréversibles ont été constatées. A_____ souffre désormais de séquelles graves et permanentes, malgré d'importants progrès constatés depuis les faits.

EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 1.1.2. Selon l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera

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puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'art. 122 CP énonce une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave. Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de mutilation du corps, d'un membre ou d'un organe important. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive d'un membre ou d'un organe important du corps. Une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de mutilation (DUPUIS et all. Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, N 11 ad art. 122 et les références citées). 1.1.3. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 consid. 1.1.2 et 6B_539/2010 consid. 4.2). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Dans le cas de maltraitance, l'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'attente à l'intégrité corporelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (Petit commentaire CP, 2e édition, no 16 ad. art. 219 CP).

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Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 1.1.4. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). 1.1.5. Se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger (art. 127 CP). Le devoir de garant concerne avant tout les parents à l'égard de leurs enfants (art. 272 et 301 et ss CC). Pour que l'infraction soit consommée, le comportement typique doit créer un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé. La jurisprudence décrit la notion de danger concret comme un état de fait dans lequel il existe d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé sans qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. (ATF 123 IV 128, consid. 2a, SJ 1997, p. 609; 121 IV 67, consid. 2b/aa, SJ 1995, p. 633). 1.1.6. En application de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première hypothèse de cette disposition, celui qui a blessé une personne doit la secourir. Il suffit, pour que l'infraction soit consommée, que l'auteur n'apporte pas le secours qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, au moment où on pouvait l'exiger de lui (ATF 121 IV 20, consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait au moins accepté l'éventualité d'avoir blessé une personne, que celle-ci ait besoin de secours et qu'elle se trouve privée de ce qui était nécessaire du fait du comportement de l'auteur (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich 2013, p. 70; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 16 ad art. 128). Selon la jurisprudence, l'art. 128 CP réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle

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refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3, publié à la PJA 2008 p. 1600 ss). 1.1.7. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (arrêts du Tribunal fédéral 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). 1.1.8. Selon l'art. 12 al. 2 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus

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celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018, consid. 2.5.2). A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019, consid. 2.1). L'erreur sur les faits exclut l'intention (FF 1999 1809). 1.2. Le Tribunal a retenu que la personne à l'origine de la fracture du crâne et de l'hématome épidural constatés chez l'enfant était sa mère (cf. supra EN FAIT D.a.). Des lésions corporelles S'agissant de la qualification juridique de cet acte, la fracture crânienne et l'hématome épidural sont des lésions corporelles simples. Quant aux conséquences très graves subies par l'enfant, le Tribunal constate que le lien de causalité entre le traumatisme ayant causé la fracture crânienne et l'hématome épidural et les séquelles chez l'enfant n'est pas établi. Les experts ont certes exposé que la fracture et l'hématome massif visible sur l'IRM pouvaient causer des lésions telles que celles de A_____. Ils ont cependant indiqué qu'il n'était pas exclu que d'un hématome épidural puisse – sans la ponction – se résorber de lui-même ou par un acte médical indiqué sans laisser de séquelles. Les experts ont par ailleurs considéré qu'il était probable que la ponction ait eu un rôle prépondérant dans les séquelles constatées au vu de la rapide dégradation de l'état de santé de l'enfant dans les minutes ayant suivi cet acte médical. Faute de pouvoir dire à quel moment précis s'est produit le traumatisme ayant causé la fracture puis l'hématome cérébral, dans le laps de temps maximum décrit par les experts (nuit du 25 juillet ou journée du 26 juillet 2017), il ne peut être retenu que l'hématome aurait assurément causé des lésions graves et permanentes. En l'absence de lien de causalité clairement établi entre la lésion causée par la prévenue et les séquelles graves et permanentes de l'enfant, un élément constitutif objectif de l'infraction de lésions corporelles graves fait défaut.

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X_____ ne sera pas condamnée pour les lésions corporelles graves (art. 122 CP), mais sera reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir causé une fracture du crâne et un hématome épidural à son enfant par un acte violent, le caractère intentionnel de cet acte ressortant du fait que la fracture constatée résulte forcément d'un acte d'une grande violence ou d'une chute de plus de 3 mètres dont la prévenue est responsable. Seul un comportement volontaire peut permettre de comprendre la violence de l'acte ayant causé les lésions de A_____. De la tentative de meurtre Si le Tribunal est convaincu que la lésion corporelle simple est le résultat d'un acte volontaire et intentionnel de la prévenue, il ne croit en revanche pas qu'en agissant ainsi X_____ ait voulu porter un coup mortel à son enfant. La tentative de meurtre sera écartée. De l'exposition Le traumatisme que X_____ a causé à son fils a concrètement mis la vie de ce dernier en danger, les experts ayant relevé qu'un hématome épidural pouvait être fatal. L'acte violent à l'origine de l'hématome et de la fracture a créé un risque plus important que les seules lésions simples causées. Le danger créé par la prévenue était en outre bien concret, la jurisprudence n'exigeant qu'un certain degré de probabilité que le bien juridique protégé soit lésé. X_____ a en conséquence exposé son fils à un danger de mort. Ce comportement est constitutif d'exposition (art. 127 CP) dont la prévenue sera reconnue coupable. 1.3. Par la suite, X_____ a dissimulé au service des urgences le traumatisme subi par son fils, de sorte que les médecins, mal informés, ont procédé à une ponction qui était médicalement contre-indiquée en cas de traumatisme crânien, de sorte que les jours de l'enfant ont été concrètement mis en danger et des lésions graves et irréversibles causées (cf. supra EN FAIT D.b.). De l'omission de la mère et des lésions en ayant résulté Qu'elle ait agi par peur de la réaction de son compagnon ou en pensant à tort que le traumatisme n'était peut-être pas à l'origine des lésions de A_____ ne change rien au fait qu'X_____ a volontairement omis de donner des informations sur son fils dont les médecins auraient tenu compte lors du choix de la prise en charge médicale de ce dernier.

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Il lui incombait en tant que parent et de garant de A_____ d'informer les spécialistes du traumatisme crânien dont elle connaissait l'existence pour permettre aux médecins de fournir des soins adéquats à son enfant et renoncer à la ponction qui était contreindiquée. X_____ a cependant non seulement caché aux médecins les faits qui ont causé la fracture et l'hématome, mais également la chute du lit alors qu'elle aurait pu - en parlant de cette chute - attirer l'attention des médecins sur un traumatisme, quel qu'il soit, pour éviter que ces derniers pratiquent une ponction. L'omission de X_____ a ainsi conduit les médecins à faire un acte contre-indiqué en cas de traumatisme, soit une ponction à la suite de laquelle l'état de l'enfant s'est très rapidement péjoré. Agit par négligence consciente, celui qui escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que le résultat qu'il a envisagé comme possible ne se produira pas. C'est le cas de X_____ qui savait qu'elle aurait dû donner les informations importantes qu'elle connaissait au sujet de son fils à son arrivée à l'hôpital, mais qui a tu ces informations en espérant que cela ne nuirait pas à son fils, ce qui est malheureusement bien arrivé. L'omission de X_____ est ainsi grave de conséquences. Par son comportement dès son arrivée à l'hôpital, X_____ s'est rendue coupable, par omission, de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). De l'exposition Vu que l'infraction a été commise sous la forme d'une omission et par négligence, l'intention de mettre en danger n'existe pas, de sorte que l'art. 127 CP ne sera pas retenu en concours avec les lésions. De la violation du devoir d'assistance ou d'éducation Quant à la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), l'acte et l'omission de la prévenue sont isolés et rien au dossier ne permet de penser que X_____ a voulu nuire au développement de son fils. L'art. 219 CP ne sera dès lors pas retenue. Au vu des infractions retenues ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner les accusations subsidiaires. Peine

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2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP). 2.2. En l'occurrence, la faute d'X_____ est importante en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples que la prévenue a fait subir à A_____ et de la mise en danger concrète de ce dernier. Le Tribunal ne connait pas le mobile de la prévenue lors de la commission de l'acte violent infligé à A_____. Les violences de son compagnon, sa situation difficile au sein du foyer de ce dernier, avec ses deux enfants en bas âge, son état de fatigue et son inquiétude pour ses enfants ne sont certainement pas étrangers au geste commis par cette mère. Cela étant, elle n'a pas expliqué son acte ou les circonstances qui auraient pu permettre de mieux comprendre sa détresse, cet acte isolé semblant être à l'opposé de l'attitude par ailleurs bienveillante de cette mère envers ses enfants. Faute d'explication de sa bouche quant à son acte violent, et dans la mesure où la prévenue conteste sa faute, sa prise de conscience ne peut qu'être qualifiée de mauvaise. La faute de X_____ est moindre concernant les lésions corporelles par négligence du fait que même si elle a volontairement tu ce qu'elle savait aux médecins et que son omission constitue une négligence coupable, elle espérait sincèrement que le risque qu'elle faisait courir à son enfant ne se réaliserait pas. Elle a rapidement pensé, à l'évocation d'une bactérie, que son acte n'était pas la cause de l'état de son fils. Le mobile pour cette omission coupable se trouve dans la peur qu'avait X_____ de la réaction de son compagnon si elle évoquait ce qu'il s'était passé et dans le fait d'avoir pensé le danger écarté dès que les médecins prenaient en charge A_____. Ce mobile permet de comprendre son acte, sans l'excuser entièrement. La prévenue a d'ailleurs reconnu avoir fait une erreur sur ce point qu'elle a dit regretter. Sa prise de conscience à cet égard est très bonne et ses regrets sincères. Quant à sa collaboration, elle ne peut être qualifiée de bonne puisque la prévenue a beaucoup varié dans ses déclarations et n'a pas permis de savoir ce qu'il s'était réellement passé avec son fils.

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Sa situation personnelle inextricable, son épuisement et, de manière générale, les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits sont pris en compte à la décharge de la prévenue. Il y a concours d'infractions, élément d'aggravation de la peine. La prévenue n'a aucun antécédent judiciaire, élément neutre dans la fixation de la peine. Les conditions de l'art. 54 CP ne sont pas réalisées en l'espèce, mais le Tribunal a tenu compte du fait la prévenue a été atteinte par les conséquences de ses actes, au moment de fixer la peine. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, une peine privative de liberté de deux ans sera prononcée. La peine sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans, dès lors qu'il n'apparaît pas que la prévenue présenterait un risque de récidive. Expulsion 3.1. Il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), mais les conditions de la clause de rigueur sont réalisées, au vu des attaches familiales de la prévenue, le besoin de prise en charge de A_____ en Suisse et le fait que malgré les conséquences tragiques, l'acte et l'omission de la prévenu sont isolés et ne justifieraient pas le prononcé d'une telle mesure. Le Tribunal renoncera donc à ordonner l'expulsion de Suisse de la prévenue. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'article 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Le tort moral est indéniable, A_____ étant handicapé moteur-cérébral et conscient de son état ou à tout le moins de la frustration qu'il ressent du fait de ses limitations motrices.

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Les conclusions civiles en tort moral de la victime, fondées dans leur principe lui seront allouées. Leur quotité sera fixée à CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2017, pour tenir compte de la gravité des séquelles mais également des grands progrès accomplis par l'enfant à ce jour qui démontrent que le pronostic initial très sombre a heureusement bien évolué. Frais 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de X_____ (art. 426 al. 1 CPP). 6. Un émolument de jugement complémentaire de CHF 3'000.- est mis à la charge de la prévenue (art. 82 al. 2 CPP et art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Indemnisation 7. Du fait du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue sont rejetées (art. 429 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X_____ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), d'exposition (art. 127 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X_____ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X_____ (art. 66a al. 2 CP).

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Condamne X_____ à payer à A_____ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2017, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Ordonne la restitution à X_____ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10093120170823 (art. 267 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de X_____ (art. 429 CPP). Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'909.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'714.55 l'indemnité de procédure due à Me C_____, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Marine WYSSENBACH

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-. Le met à la charge de X_____.

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Marine WYSSENBACH

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5'278.45 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 6'909.45 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 3'000.00 ==========

Indemnisation du défenseur d'office

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Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X_____ Avocat : C_____ Etat de frais reçu le : 6 janvier 2020

Indemnité : Fr. 8'200.00 Forfait 10 % : Fr. 820.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 9'020.00 TVA : Fr. 694.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 9'714.55 Observations : - 41h * à Fr. 200.00/h = Fr. 8'200.00 - Total : Fr. 8'200.00 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'020.00 - TVA 7.7 % Fr. 694.55 * N.B. : - réduction de 0h10 et 0h20 pour les consultations du dossier au MP des 08.01.2018 et 16.06.2018 selon le timesheet du MP. - seules 0h30 seront retenues pour la préparation des observations sur recours à la CPR, dans la mesure où celles-ci étaient brève et n'ont objectivement pas nécessité plus de temps. - seules 4h00 seront retenues pour la préparation de l'audience de jugement, y compris l'entretien avec la cliente, soit le temps nécessaire à cette préparation. - les heures d'audience ont été ajoutées. ** N.B. : - le nombre de vacation auprès du Ministère public s'élève à 7 et non pas 8 comme mentionné dans l'état de frais.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

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Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X_____ Par voie postale Notification à A_____, soit pour lui son curateur, Me B_____ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me C_____, défenseur d'office Par voie postale

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