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Genève Tribunal pénal 28.08.2013 P/15829/2011

28 agosto 2013·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·16,590 parole·~1h 23min·2

Riassunto

CP.111 LArm

Testo integrale

Siégeant : M. François HADDAD, président, Mme Isabelle CUENDET, M. Patrick MONNEY, juges ; Mme Geneviève BAUMGARTNER, M. Alain GALLET, Mme Nelly HARTLIEB et M. Marcel IMHOF, juges assesseurs ; Mme Cendy BERRUT, greffière délibérante. P/15829/2011

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 11

28 août 2013 MINISTÈRE PUBLIC

A______, domiciliée ______ VD, partie plaignante, assistée de Me Michael ANDERS Contre

X______, né le _____1979, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Valérie LORENZI

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P/15829/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d’assassinat, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec une responsabilité légèrement restreinte, sans circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 14 ans et qu’il soit ordonné parallèlement une mesure de traitement ambulatoire, à son maintien en détention de sûreté, aux confiscations d’usage, notamment des armes séquestrées. Enfin, le Ministère public appuie les conclusions civiles de la partie plaignante. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d’assassinat, avec responsabilité faiblement restreinte comme indiqué par l’expert, sans aucune circonstance atténuante et se réfère à ses conclusions civiles écrites déposées à l’audience du 26 août 2013. X______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le Tribunal retienne que l’homicide doit être qualifié de meurtre et non pas d’assassinat, à ce qu’il soit retenu qu'il a agi dans un cas de légitime défense selon l’art. 15 CP. Subsidiairement, que le Tribunal fasse application de l’art. 16 al. 2 CP, et plus subsidiairement encore, de l’art. 16 al. 1 CP. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il conclut à ce qu'il soit acquitté et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est demandé également au Tribunal de retenir, au cas où il devait être reconnu coupable, le meurtre et la mise en danger de la vie d’autrui, la circonstance atténuante de l’art. 48 let. c CP. Pour ce qui est de la peine, il conclut à ce qu’une peine assortie du sursis partiel soit prononcée et qu’une mesure soit ordonnée conformément aux conclusions de l’expert. S’agissant des conclusions civiles, il conclut à leur irrecevabilité, vu que la partie plaignante ne s’est pas constituée dans les formes requises et subsidiairement à leur réduction.

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P/15829/2011 EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 22 mars 2013, il est reproché à X______, le 8 novembre 2011, vers 18h40, au Centre commercial "B______", alors qu'il était muni d'un revolver Smith & Wesson 357 Magnum chargé de cinq balles, après avoir rencontré C______ qu'il connaissait et qui l'avait invectivé à la caisse de la L______ avant de monter à l'étage supérieur, et après avoir quitté la caisse et s'être retrouvé en présence de C______ à proximité des ascenseurs sur le même étage, lequel l'avait rejoint et projeté au sol en le poussant, d'avoir, en se relevant, sorti son révolver et tué C______ en tirant au moins à cinq reprises dans sa direction à une distance comprise entre 2 et 6 mètres, l'atteignant ainsi de quatre balles au bras droit, à la hanche gauche, et à la fesse gauche, et le blessant mortellement à la tête dans la région temporale antérieure droite, une balle ayant traversé le cerveau, d'avoir continué à tirer en sa direction alors que C______, qui n'était pas armé, était en train de tomber au sol, et d'avoir, une fois que C______ était au sol, immobile, pointé son arme en direction de la tête de celuici, à une dizaine de centimètres de distance, et cherché à tirer une balle, étant précisé qu'à ce moment-là le chargeur de son révolver était vide, puis d'avoir ensuite été récupéré son chien avant de passer devant le corps de C______ gisant dans une marre de sang, d'avoir récupéré ses courses restées à proximité du corps et d'être allé rejoindre un établissement public pour y boire un coca, avec la précision que X______ avait agi ainsi afin de se débarrasser de C______ avec qui il avait eu des disputes en 2000 ou 2001 ainsi qu'en 2008 ou 2009, faits constitutifs de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) (ch. I.1. et I.2. de l'acte d'accusation). b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le même jour, dans les circonstances décrites sous A.a., alors qu'il avait vu que des clients se trouvaient devant le bar-restaurant "D______", notamment une femme accompagnée de ses deux enfants, en tirant cinq balles en direction de C______ qui l'avait projeté au sol, une balle ayant ricoché sur un panneau de publicité M______ manquant de toucher un des enfants précités avant de terminer sa trajectoire à l'intérieure du commerce, coupant ainsi le chemin des clients quittant la caisse, et une autre balle ayant brisé la vitre séparant le "D______" et le commerce voisin, manquant de toucher les non-identifiés clients du "D______", et mis en danger de façon concrète la vie de ces personnes, faits constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (ch. II.3. de l'acte d'accusation). c. Il est également reproché à X______ d'avoir, à une date indéterminée mais au plus tôt au mois de juillet 2011, fait l'acquisition à Genève, d'un revolver Smith & Wesson 357 Magnum et d'un revolver Smith & Wesson calibre 22 long rifle ainsi que des munitions de différents calibres et des chargeurs, à une personne indéterminée pour la somme de CHF 1'800.-, sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition d'armes, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 LArm (ch. III.4. de l'acte d'accusation).

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P/15829/2011 d. Enfin, par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir fourni régulièrement de la marijuana à des personnes de son entourage à tout le moins depuis l'été 2010, soit notamment à - E______, à raison d'un ou deux grammes par jour de l'été 2010 au 8 novembre 2011 au prix de CHF 10.-/gramme, - F______, à plusieurs reprises, à raison d'un ou deux grammes par jour de l'été 2010 au 8 novembre 2011, - G______, à plusieurs reprises, à raison d'un ou deux grammes par jour de l'été 2010 au 8 novembre 2011, - H______, à plusieurs reprises, à raison d'un ou deux grammes par jour de l'été 2010 au 8 novembre 2011, - I______, à plusieurs reprises, à raison d'un ou deux grammes par jour de l'été 2010 au 8 novembre 2011, - J______, à raison d'un gramme une à deux fois par semaine, de novembre 2010 au 8 novembre 2011, et d'avoir, depuis le 15 septembre 2010 environ, cultivé des plants de cannabis destinés pour partie à des tiers, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup (ch. IV.5. de l'acte d'accusation). B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a. Le 8 novembre 2011, vers 18h48, la police a été avisée qu'un homme avait été touché par un coup de feu et qu'il gisait à terre dans le centre commercial "B______". Arrivée sur place, la police a appris que le tireur s'était réfugié dans un établissement de la rue ______. Ce dernier, identifié comme étant X______, consommait un thé froid au bar de l'établissement. Lors de son interpellation, la police a trouvé un revolver Smith & Wesson 357 Magnum glissé dans son pantalon sous son pull. L'arme saisie contenait un barillet à 6 coups et était munitionnée de 5 cartouches. La victime, C______, a été transportée à l'hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures. Ce dernier avait 8 orifices sur le corps, dont il n'était pas possible de déterminer s'il s'agissait de trous d'entrée ou de sortie : un au bassin gauche, trois au bras droit, un dans chaque fesse, un au temporal droit et un sous le menton. b. Selon le rapport de police du 9 novembre 2011, lors de la perquisition effectuée chez X______ dans la nuit du 8 au 9 novembre 2011, la police a découvert notamment plusieurs armes factices, un pistolet d'alarme cal. 22 déchargé, un pistolet Smith & Wesson 22LR déchargé, plusieurs boîtes de munitions et des douilles percutées. Les forces de l'ordre ont également découvert une plantation d'une quinzaine de plants de cannabis sous une tente avec des lampes à sodium ainsi que du chanvre séché.

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P/15829/2011 c. S'agissant des armes de X______, soit celle découverte sur lui lors de son arrestation, à savoir un revolver Smith & Wesson, modèle 27-3, calibre 357 Magnum, numéro 1______, et celle trouvée chez lui lors de la perquisition, à savoir un revolver Smith & Wesson, modèle 17-6, calibre 22LR, numéro 2______, aucune de ces armes n'a été signalée volée et elles ne sont pas enregistrées dans la base de données du canton de Genève (cf. rapport de renseignements complémentaires du 28 novembre 2011). d. S'agissant des faits du 8 novembre 2011, ceux-ci se sont produits au rez-de-chaussée inférieur du centre commercial B______. La configuration des lieux est la suivante : selon le rapport de la BPTS du 11 novembre 2011 et du croquis y annexé, il s'agit d'un couloir menant de la L______ jusqu'à l'ascenseur permettant de rejoindre la sortie située sur la rue K______. A gauche de ce couloir se trouve le magasin M______ sur toute la longueur. A droite, au début, se trouve l'établissement public le "D______", suivi du pressing "N______". C______ avait été retrouvé allongé au niveau de l'entrée du pressing. e. Entendu par la police les 8 et 9 novembre 2011 ainsi que par le Ministère public les 10 et 22 novembre 2011, le 19 janvier et le 31 août 2012 et enfin le 14 mars 2013, X______ a expliqué qu'il connaissait C______ depuis 1998 ou 1999, à cette époque de vue, dès lors qu'il le voyait à la gare quand il allait acheter sa méthadone. Ce dernier était toxicomane ; il vendait, consommait, était le rabatteur de plusieurs dealers et était connu pour arnaquer ses clients en mélangeant divers produits à la drogue qu'il vendait, en faisant "en permanence des sales coups au gens" et en volant. On disait également de lui qu'il partageait ses seringues avec d'autres personnes alors qu'il savait être contaminé par le SIDA et qu'il se prostituait. X______ a précisé que, pour lui, C______ était une personne à éviter. Il avait eu affaire directement à ce dernier un jour indéterminé de la fin de l'année 2000, début 2001, alors que sa compagne de l'époque, O______, était enceinte de leur fils, né le ______ 2001. Cette dernière se droguait et tentait de diminuer sa consommation mais avait parfois des rechutes, si bien que X______ la surveillait pour éviter qu'elle ne consomme. Le jour en question, elle s'était rendue à la gare où elle avait rencontré C______. X______, voyant cela, connaissant la réputation de ce dernier et voulant éviter que sa compagne ne lui achète de la drogue, s'était dirigé vers eux. S'en était suivi une altercation lors de laquelle les deux hommes en étaient presque venus aux mains, C______ ayant en outre reçu un coup avec la trottinette appartenant à X______, lequel était ensuite parti en compagnie de O______. X______ n'avait ensuite plus revu C______ jusqu'en 2008 lorsqu'il avait commencé une cure de désintoxication pour l'alcool à la P______, où il était resté environ 1 ½ an, établissement fréquenté également par C______. Ce dernier ne l'avait pas tout de suite reconnu, X______ ayant pris beaucoup de poids depuis leur dernière rencontre. Toutefois, à peine l'avait-il reconnu que C______ avait commencé à lui causer des problèmes en le volant, en le rackettant, en le menaçant : celui-ci ouvrait ses couteaux devant X______ en lui disant "tu vas voir" et qu'ils allaient se recroiser. X______ a précisé que cela avait duré plusieurs mois et qu'il avait eu peur de lui. A une reprise, C______ était venu chez X______ en compagnie d'autres personnes fréquentant l'institution. Après la fin de sa cure, X______ n'avait pas revu C______ jusqu'au 22 juin 2009 quand celui-ci s'était présenté chez lui en prétextant vouloir faire la paix. A peine entré, C______ l'avait agressé et s'était précipité sur son frigo pour s'emparer de son traitement de méthadone. X______ avait réussi tant bien que mal à lui reprendre une partie de son

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P/15829/2011 traitement et à le mettre dehors. C______ avait alors défoncé la porte et était entré à nouveau en l'insultant et en menaçant de le frapper. Le 9 juillet 2009, X______ a porté plainte en raison de ces faits qui ont fait l'objet de la procédure P/3______/______. De manière générale, X______ a expliqué qu'il craignait C______ car celui-ci pouvait faire n'importe quoi quand il était "défoncé". Il avait en outre peur que ce dernier ne lui transmette le SIDA. S'agissant de sa consommation d'alcool et de drogue, X______ a indiqué qu'il buvait 2 à 3 litres de vodka par jour pour éviter les crises d'épilepsie et qu'il fumait 25 à 50 gr. de marijuana par semaine, raison pour laquelle il en cultivait chez lui pour sa consommation personnelle, précisant que certaines personnes voulaient lui voler son herbe. Il avait planté 17 plants. Concernant les armes, X______ a expliqué qu'il aimait les armes depuis qu'il était enfant, raison pour laquelle il avait acheté les deux revolvers Smith & Wesson à un Albanais pour la somme de CHF 1'800.-. Il n'avait jamais pris de cours de tir mais avait déjà utilisé le calibre 22 dans un stand de tir à une reprise. Il n'avait en revanche jamais tiré avec le 357 Magnum avant les faits du 8 novembre 2011. X______ n'avait pas de connaissances particulières concernant les armes et ne savait pas que les balles d'un 357 Magnum pouvaient ricocher. Il avait également acquis un holster afin de pouvoir porter une arme sur lui, précisant qu'il laissait le 357 Magnum sous clé chez lui et portait sur lui le calibre 22, que ce soit pour rester à la maison ou pour sortir. Finalement, il avait interverti les armes et porté le 357 Magnum sur lui car le calibre 22 ne tenait pas correctement dans le holster. X______ avait acheté ces armes pour se protéger dès lors qu'il avait été attaqué chez lui à plusieurs reprises et qu'il avait été cambriolé, avec la précision que C______ faisait partie de ses agresseurs. Le but était de faire peur et de dissuader les agresseurs et non pas d'utiliser réellement les armes contre une personne. S'agissant des faits du 8 novembre 2011, X______ a expliqué qu'il avait croisé C______ et son amie Q______ à la caisse de la L______ de B______. Ce dernier l'avait tiré par le bras et lui avait craché dessus en l'insultant et en le menaçant, se référant à leur altercation antérieure et au coup de trottinette qui avait eu lieu à cette occasion. X______ a précisé qu'il avait eu peur qu'il l'agresse encore, notamment que C______ ait un couteau, comme les autres fois où ce dernier l'avait agressé, précisant toutefois qu'il n'avait pas vu de couteau cette fois-là. Il avait demandé à ce dernier de le laisser tranquille car il ne voulait pas d'histoire. C______ avait quitté la caisse pour se diriger en direction des escaliers roulants en faisant des gestes menaçants à son égard, notamment le geste de l'égorger. Resté à côté de Q______, X______ avait dit à celle-ci qu'il était armé et qu'il ne voulait pas d'ennuis avec C______. Il s'était ensuite dirigé vers les ascenseurs dans le but de quitter les lieux en passant par le parking afin d'éviter C______. Il était certain que ce dernier voulait en découdre et il avait peur pour sa vie, précisant qu'il ne voulait pas être contaminé par le SIDA au cours d'une bagarre. Il avait alors déplacé le revolver chargé qu'il portait dans son holster pour le positionner à portée de main au cas où il en aurait besoin pour se défendre et pour lui faire peur. Il a également indiqué qu'il avait déplacé l'arme pour pouvoir courir en cas de besoin sans que l'arme ne tombe à terre. Son but n'était pas d'utiliser l'arme, mais d'impressionner C______. Arrivé vers les ascenseurs, il avait senti un coup derrière la tête qui l'avait propulsé à terre. Il était sonné et

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P/15829/2011 s'était fortement frappé le front au sol. Il avait encore reçu des coups alors qu'il était à terre et qu'il suppliait C______ d'arrêter. X______ avait sorti son pistolet en se relevant et l'avait pointé sur son agresseur, le sommant d'arrêter une dernière fois. C______ avait toutefois tenté une approche et X______ avait alors tiré un nombre indéterminé de fois, l'arme dirigée vers le sol selon son souvenir, avec la précision que tout s'était déroulé très vite et qu'il était en état de choc. Il avait vu C______ s'écrouler à terre mais pensait l'avoir touché au mollet vu que le canon de son arme était dirigé vers le sol alors qu'il tirait. X______ s'était approché de C______ et l'avait brièvement regardé avant de quitter les lieux pour retrouver son chien qui s'était enfui. Il n'avait pas vu de sang et avait pensé que C______ faisait semblant, qu'il "faisait le mort" car il avait eu peur de l'arme. Il avait récupéré son sac de commission et son chien avant de sortir du centre commercial et de se diriger vers un café pour reprendre ses esprits. Il a précisé qu'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer et qu'il était en état de choc. Une fois installé dans le café, X______ avait pensé qu'il avait peut-être blessé C______, mais il n'avait jamais pensé avoir pu blesser quelqu'un d'autre. X______ a en outre expliqué que, le jour des faits, il avait déjà bu 3 bouteilles de vodka et n'avait pas dormi depuis 36 heures. Il avait pris le 357 Magnum car il avait peur qu'on le lui vole s'il le laissait chez lui. Il voulait juste faire un aller-retour à la L______ pour faire des courses. Il savait qu'il y aurait beaucoup de monde, vu l'heure proche de la fermeture. En quittant la caisse de la L______ pour se diriger vers les ascenseurs, il était passé devant le "D______" et y avait cherché sa grand-mère du regard. Il n'avait toutefois pas vu s'il y avait du monde à l'intérieur de l'établissement. Enfin, X______ a contesté avoir encore appuyé sur la détente de son arme alors que C______ gisait à terre. Il n'avait en outre pas vu d'impact de balle sur le visage de ce dernier, ni de marre de sang s'agrandissant. f. S'agissant des faits du 8 novembre 2011, divers témoins ont été entendus par la police et/ou le Ministère public entre le 8 novembre et le 19 décembre 2011. f.a. R______ a expliqué que, le 8 novembre 2011, en fin de journée, il se trouvait au bar de l'établissement le "D______" dans lequel se trouvait une dizaine de clients. Il avait vu X______ et son chien passer devant l'établissement en courant en direction de l'ascenseur du côté de la rue K______ puis avait entendu 4 ou 5 détonations, dont les 3 ou 4 premières s'étaient succédées et la dernière était survenue quelques secondes après. Une balle avait tapé dans la vitre séparant le "D______" du commerce voisin (le pressing N______) qui s'était brisée, alors que des personnes se trouvaient proches de cette vitre. Il avait ensuite vu le chien courir seul en direction de la L______, suivi, quelques secondes après la dernière détonation, de X______. Ce dernier portait une arme à feu dans sa main droite avant de repasser devant le "D______" avec son chien, se dirigeant vers la sortie de la rue K______. A ce moment, X______ avait rangé son arme dans son pantalon et s'était recouvert la tête avec sa veste. Il avait l'air serein, n'était ni stressé, ni énervé. R______ s'était alors approché de C______ qui gisait à terre et avait vu un impact de balle sur son visage et une marre de sang. f.b. S______, qui travaillait au pressing "N______" le jour des faits, a expliqué qu'elle avait vu deux hommes qui se suivaient dans le couloir devant le pressing : un grand homme, identifié comme étant C______, précédé d'un autre plus petit, identifié comme étant X______. Au fond

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P/15829/2011 du couloir, C______ avait violemment poussé X______ contre le stock du magasin M______. La tête de ce dernier avait heurté la porte de la réserve et il était tombé à terre. Après s'être relevé, les deux hommes avaient échangé des coups et s'étaient insultés. Elle avait ensuite vu C______ repartir en direction de la L______. X______ avait alors sorti une arme et l'avait pointée sur ce dernier en lui disant quelque chose. Elle avait vu et entendu X______ tirer 2 coups de feu en visant C______ puis elle s'était réfugiée par terre derrière la caisse avant d'entendre encore 3 coups de feu et des bruits de tirs à vide. S______ était ensuite allée se réfugier aux toilettes. En sortant, elle avait vu X______ à la hauteur de la porte à l'angle du pressing avec une arme pointée en direction du sol et, prise de panique, elle était retournée dans les toilettes pour n'en sortir qu'après avoir entendu que d'autres personnes étaient arrivées sur les lieux. Elle avait alors vu C______ à terre et avait aperçu X______ en face d'elle dans le couloir. f.c. T______ a expliqué que, le 8 novembre 2011 en début de soirée, il se trouvait dans la bijouterie U______ sur le même étage que la L______ et M______ dans le centre commercial B______. Il avait vu X______ passer devant la bijouterie avec son chien et disparaître, puis avait entendu 4 coups de feu avant de voir le chien passer à grande vitesse devant la bijouterie, suivi de X______ qui l'avait récupéré. Il avait entendu ce dernier dire "je suis désolé, je ne voulais pas faire cela". T______ a précisé qu'il n'avait rien vu mais seulement entendu les coups de feu, et vu X______ avant et après les coups de feu. f.d. Q______ a indiqué qu'elle était la compagne de C______ avec qui elle vivait depuis le mois de septembre 2010 et qu'ils devaient se marier. Ils suivaient tous les deux un traitement de méthadone et essayaient de régulariser et de réduire leur consommation d'autres stupéfiants tels que la cocaïne ou l'héroïne. C______ lui avait déjà parlé de X______, en lui expliquant qu'il avait eu une altercation avec celui-ci plusieurs années auparavant, se référant à l'épisode qui avait eu lieu à la gare avec l'ex-compagne de X______ et au "coup de trottinette". Le jour des faits du 8 novembre 2011, à la caisse de la L______ du centre commercial B______, C______ lui avait présenté X______ sur un ton ironique comme étant "un ami de P______", le centre de jour qu'ils avaient tous les deux fréquenté. C______ avait haussé la voix à l'encontre de X______ lui répétant plusieurs fois "de ne pas faire le malin". De son côté, ce dernier était resté très calme : il ne s'était pas emporté et n'avait pas crié. Q______ avait alors demandé à son compagnon de la laisser payer et d'aller attendre plus loin. Elle voulait qu'il se calme car elle savait que C______ était très fier et que les choses auraient pu dégénérer entre celui-ci et X______, soit qu'ils se "donnent des claques", sans penser toutefois que cela puisse aller plus loin qu'un échange de claques. Une fois seule à la caisse, X______ lui avait dit de dire à C______ de "ne pas faire le malin car il avait un 360 Magnum sur lui". Elle n'avait pas vu d'arme, ne l'avait pas pris au sérieux et était partie rejoindre son compagnon à qui elle avait expliqué ce qu'il venait de se passer. C______ avait aussi pensé que la menace du revolver n'était pas sérieuse. Ils avaient ensuite monté ensemble les escaliers pour se diriger vers la sortie quand C______ avait dit qu'il voulait rejoindre X______ qu'ils pouvaient voir à l'étage inférieur se diriger vers les ascenseurs à côté de M______. Q______ avait compris que son compagnon voulait "mettre des baffes" à ce dernier. C______ avait alors abandonné sa compagne au sommet des escaliers, sans qu'elle n'ait eu le temps de le retenir, et était redescendu rapidement rejoindre X______. Elle avait commencé elle-aussi à descendre et les

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P/15829/2011 avait aperçus tous les deux devant l'ascenseur devant M______ avant de les perdre de vue. Puis elle avait entendu 3 coups de feu alors qu'elle était à la hauteur du "D______" et avait vu C______ allongé à terre, du sang s'écoulant de sa tête, X______ se tenant en face d'elle avec son arme dans la main droite. Elle avait eu peur que ce dernier lui tire dessus et s'était réfugiée dans le "D______" dans lequel il y avait une dizaine de personnes affolées. De l'intérieur de l'établissement elle avait vu X______, capuche sur la tête, passer devant le bar en direction de la caisse de la L______ puis repasser devant le "D______" avec son chien pour aller prendre l'ascenseur. Q______ a expliqué que, ce jour-là, C______ et elle-même avaient consommé leur méthadone en se levant, comme d'habitude, en début d'après-midi, et que son compagnon avait ensuite bu une bière. Elle a en outre précisé que C______ n'avait jamais de couteau sur lui et qu'il ne s'énervait pas facilement, sauf lorsque sa fierté était touchée. Ce dernier était porteur de l'hépatite C mais était HIV négatif. f.e. V______ a expliqué qu'il se trouvait à la caisse de la L______ du centre commercial B______ le 8 novembre 2011 vers 18h30. A la caisse voisine de la sienne, il avait vu 3 personnes identifiées comme étant X______, C______ et Q______. X______ était le premier à la caisse, suivi de C______ puis de Q______. Les deux hommes se disputaient et C______ avait une attitude provocatrice, était agressif, agité et semblait être sous l'emprise de stupéfiants. Il avait entendu ce dernier dire à X______ : "tu m'es rentré dedans avec la trottinette", "fils de pute, connard, je vais te démonter la gueule" et le menacer en ces termes : "tu veux que je te pète la gueule?". C______ avait également craché au visage de X______ à deux reprises pendant que celui-ci baissait la tête et ne réagissait pas. V______ avait eu l'impression que X______ cherchait à minimiser l'affaire face à la caissière et qu'il attendait d'être ailleurs pour réagir. Quand C______ a quitté la caisse pour se diriger vers l'escalator, X______ lui a crié "attendsmoi" avant de se retourner vers Q______ pour lui dire d'un air énervé : "tu vas lui dire de se calmer sinon je vais lui mettre un coup de 355". X______ avait ensuite quitté la caisse et s'était dirigé vers l'escalator où l'attendait C______. V______ avait alors entendu 3 coups de feu, 2 consécutifs puis un troisième quelques secondes après. Il n'avait toutefois rien vu, ni le tireur, ni la victime. Il avait seulement vu X______ émerger du groupe de personnes qui s'était formé et revenir vers la L______ récupérer son chien avant de quitter les lieux tranquillement par l'escalator. V______ avait alors vu C______ immobile allongé sur le dos et gisant dans son sang qui faisait un cercle de quelques 80 cm autour de lui. f.f. W______ est employé chez M______ et se trouvait dans le bureau du magasin le 8 novembre 2011, vers 18h50, au moment des coups de feu. Alors qu'il se trouvait dans le bureau sans fenêtre situé au niveau de la porte de secours à côté de l'ascenseur, il avait entendu des bruits comme si on tapait fort sur la vitre du magasin et que les coups raisonnaient à l'intérieur. Selon ses souvenirs, il avait entendu 5 coups. Après le 1er coup, il était sorti du bureau pour voir ce qu'il se passait pendant que les coups continuaient. Après l'arrêt des coups, il avait ouvert la porte de sortie de secours et avait vu un homme étalé au sol, pendant qu'un second individu se tenait debout penché sur la victime et pointait son arme sur celle-ci en appuyant sur la gâchette à plusieurs reprises, sans détonation. Ce dernier avait ensuite remis son arme dans sa poche, mis sa capuche, était parti en direction du "D______" et de la L______ pour

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P/15829/2011 récupérer son chien puis avait repris ses commissions avant de prendre l'ascenseur et de quitter les lieux par la rue K______. W______ n'avait pas vu le tireur regarder en direction de la victime quand il attendait l'ascenseur. f.g. Y______ est caissière à la L______ et travaillait à la caisse où s'étaient présentés X______ et C______ le 8 novembre 2011 peu avant 19h00. X______ était le premier de la file, suivi de C______ et d'une fille identifiée comme étant Q______. C______ était très agressif et criait sur X______. Il lui avait craché au visage à deux reprises, pendant que celui-ci restait très calme, impassible, et ne réagissait pas. Les deux hommes avaient échangé des propos qu'elle n'était pas capable de restituer si ce n'est qu'elle avait entendu le mot "drogue". C______ avait ensuite quitté la caisse à la demande de Q______ qui lui avait dit d'aller l'attendre un peu plus loin et il était allé se poster au pied de l'escalier, en face de la bijouterie U______. X______ s'était alors adressé à cette dernière sans que Y______ ne se souvienne de ses propos. Elle avait seulement entendu Q______ répondre : "ce n'est pas à moi que tu dois dire cela, mais à lui". Cette dernière avait ensuite quitté la caisse, tout comme X______. Quelques instants après, Y______ avait entendu 3 détonations successives, avant de voir X______ revenir chercher son chien. f.h. Z______ faisait ses courses au centre commercial B______ le 8 novembre 2011 à 18h45. Alors qu'elle se trouvait au bas de l'escalier roulant près de la L______ et du "D______", elle avait entendu trois "coups secs" qui avaient retenti de manière très rapprochée. Elle avait pensé qu'il s'agissait d'enfants qui jouaient avec des pétards. En marchant en direction du magasin M______, elle avait vu un homme couché par terre, immobile, et des gens autour de lui crier qu'il y avait eu des coups de feu. Elle avait également vu un autre individu à la hauteur de celui qui était couché. Ce dernier avait dirigé une arme de poing avec un long canon en direction de la tête de l'homme au sol et avait tiré, ce qui avait provoqué une détonation similaire à celles entendues précédemment. Il avait ensuite rangé son arme dans sa ceinture et avait récupéré son chien, avant de partir en direction du fond du couloir, en repassant à côté du corps de l'homme allongé. Elle avait entendu le tireur dire à deux reprises pour lui-même : "je ne voulais pas faire ça", avec la précision que celui-ci avait l'air dans un état second. Après le départ du tireur, elle avait constaté que du sang se répandait autour de la tête de la victime. f.i. AA______ se trouvait aux caisses de la L______ du centre commercial B______ le 8 novembre 2011 en même temps que X______, C______ et Q______. Il y avait en outre beaucoup de monde aux caisses, à raison de 5 à 6 personnes à chaque caisse. Elle avait vu la dispute verbale entre X______ et C______. C______ était très agressif et avait un comportement dominateur et méprisant envers X______, au visage duquel il avait craché à deux reprises. C______ tentait d'humilier ce dernier qui ne réagissait pas et qui semblait ravaler sa colère et tout intérioriser. Elle n'avait pas vu d'échange de coups, mais seulement C______ faire un geste comme un "coup de boule", sans atteindre sa cible. Quand C______ avait quitté les lieux pour se rendre à l'étage supérieur, elle avait entendu X______ lui dire quelque chose (sans pouvoir dire de quoi il s'agissait) et l'avait vu ouvrir le pan de sa veste comme pour montrer ce qu'il cachait. X______ s'était ensuite adressé à la caissière en ces termes : "il verra quand je lui aurai mis une balle avec mon 357". Ce dernier était alors seul à

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P/15829/2011 la caisse, C______ et Q______ étant partis, et il disait à la caissière des propos du type : "les jours de l'autre sont comptés". Il "ruminait" et semblait avoir des problèmes psychiatriques et être dans un rapport de dominé à dominant avec C______. AA______ avait ensuite vu X______ récupérer son chien et se diriger vers M______. A ce moment-là, elle avait vu C______ descendre en courant l'escalier et prendre la même direction que X______. Ensuite, elle avait entendu des coups de feu, quatre selon elle. Elle en avait immédiatement déduit que X______ avait tiré sur C______, car il était très énervé et qu'il avait clairement fait entendre qu'il était armé et qu'il voulait s'en prendre à son adversaire. Elle avait ensuite vu X______, son arme encore à la main, revenir près des caisses pour récupérer son chien. Il avait mis sa capuche sur sa tête et était reparti au fond du couloir où les coups de feu s'étaient produits. D'une manière générale, AA______ a indiqué que les deux protagonistes semblaient être sous l'effet de substances. g. Selon les images de vidéosurveillance du centre commercial B______ et de la L______ du 8 novembre 2011 et telles que commentées par la police dans son rapport du 22 novembre 2011, X______ entre seul dans la L______ à 18h181. C______ et Q______ y pénètrent à 18h38. Entre 18h41 et 18h43, X______, C______ et Q______ sont dans cet ordre à la caisse. On peut voir C______ gesticuler régulièrement avec une attitude agressive avant de quitter seul la caisse à 18h43. Entre 18h43 et 18h44, C______ passe devant la boutique U______ puis attend seul appuyé contre le muret de l'escalier. A 18h44, Q______ le rejoint et ils partent ensemble en direction de l'escalator, avec la précision que C______ se retourne, fait quelques pas en arrière afin de regarder en direction des caisses de la L______, avant de repartir vers l'escalator. Quelques 30 secondes plus tard, X______ passe à son tour devant la boutique U______. Il se retourne et regarde dans la direction des escaliers empruntés par C______ avant de poursuivre son chemin en direction du commerce M______. A ce momentlà, il tient ses commissions et la laisse de son chien de la main gauche, sa main droite étant positionnée sous sa veste, vers son aisselle gauche. A 18h45, C______ et Q______ arrivent à l'étage supérieur. Alors que Q______ poursuit sa route, C______ se positionne au sommet des escaliers pour observer l'étage inférieur pendant 10 secondes avant de redescendre les escaliers, suivi peu après par Q______. Au moment où C______ arrive en bas des escaliers, X______ passe devant l'entrée de M______. Il tient toujours son chien et ses courses par la main gauche, sa main droite étant libre et se balançant. On peut voir plusieurs personnes assises devant le "D______" ainsi que plusieurs clients sortant de chez M______, notamment une femme avec une poussette. Du bas des escaliers, C______ court en direction de X______ en passant à son tour devant M______. X______ passe ensuite devant le pressing "N______" suivi de près par C______ qui le poursuit. A ce moment-là, la main droite de X______ ne se balance plus. Sur les images, on peut voir S______ à l'intérieur du pressing. Au niveau de l'ascenseur, C______ pousse violemment X______ par derrière et par surprise, le faisant ainsi tomber. Sur les images de la caméra qui filme la porte de l'ascenseur, on voit clairement C______ pousser X______ en avant, celui-ci ayant alors la main droite un peu au dessus de sa ceinture. Pendant les deux secondes durant lesquelles X______ reste au sol, C______ est debout à distance de celui-ci. Encore au sol, X______ se retourne et pointe son arme qu'il 1 L'horloge interne du système de vidéosurveillance de la L______ ayant environ 4 minutes 40 secondes d'avance par rapport à celui de B______qui est synchronisée avec l'heure réelle, il sied de préciser que les heures mentionnées ici sont celles de l'heure réelle.

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P/15829/2011 tient avec la main droite en direction de C______ qui est face à lui. En se relevant, X______ saisit son arme avec les deux mains, les bras tendus en direction de C______ qui disparaît du champ de la caméra. La séquence durant laquelle on voit X______ pointer son revolver en direction de C______ dure moins de 4 secondes, après quoi on voit X______ redescendre son arme et la garder le long de son corps. La même séquence est filmée sous un autre angle par une autre caméra. On y voit C______ se retourner pour prendre la fuite. Après deux pas, C______ s'écroule en pivotant et s'immobilise sur le dos. Parallèlement, au niveau de l'ascenseur, X______ se relève en pointant son arme en direction de la victime. A 18h45 et 30 secondes, alors que C______ est au sol, on voit une lueur apparaître au bout de l'arme tenue par X______. Sur l'image d'après, on voit une tâche foncée à côté de la tête de C______ allongé sur le sol et de la fumée apparaître dans la zone de l'arme de X______. Après cela, X______ s'approche de C______ en tenant son arme dans la main droite le long de son corps. Arrivé à la hauteur de C______, X______ pointe son arme, le bras tendu, en direction de la tête de la victime, tout en continuant de marcher, avec la précision qu'il se trouve à proximité immédiate de C______, devant faire un mouvement d'évitement pour enjamber le bras droit de la victime avant de sortir du champ de la caméra. On voit ensuite X______ passer devant la boutique U______, juste après son chien, en direction de la L______. Il ne tient plus son arme à la main. Puis, à 18h46, on le revoit passer dans l'autre sens avec son chien qu'il semble tenir de la main droite. En mettant son capuchon, il se dirige vers C______ qui a été rejoint par Q______, passe à côté d'eux sans s'arrêter et sans regarder la victime avant d'aller récupérer ses courses au fond du couloir et de rentrer dans l'ascenseur à 18h46 et 56 secondes. Arrivé au niveau 0, X______ sort de l'ascenseur et part en direction de la rue K______. Les images de vidéosurveillances ne permettent pas de détailler précisément le nombre de coup de feu, ni à quels moments ceux-ci ont été tirés. h. Le Ministère public a procédé à une reconstitution le 20 décembre 2011 et celle-ci a été enregistrée sur support vidéo versé au dossier. i. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 23 décembre 2011, les images de vidéosurveillance ont permis de déterminer la position des différents clients du centre commercial lors des tirs, notamment celle d'une femme et de ses deux enfants. Il en ressort les éléments suivants : - 18:45:25:180 : une femme et ses deux enfants se trouvent devant M______ et croisent X______ et C______. La femme semble intriguée par la course de C______. - 18:45:25:220 : C______ donne un coup par derrière à X______. - 18:45:27:090 : les personnes assises au "D______" se rendent compte qu'il se passe quelque chose vers l'ascenseur. - 18:45:27:910 : la femme et ses deux enfants sont toujours devant M______. - 18:45:27:940 : X______ sort son arme. - 18:45:28:190 : cette image montre le nombre de personnes qui se trouvent dans la trajectoire des tirs quelques millièmes de secondes avant le premier coup de feu.

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P/15829/2011 - 18:45:28:240 : le premier coup de feu est tiré. - 18:45:28:380 : C______ se retourne pour éviter les tirs. - 18:45:28:490 - 18:45:28:910 : suite aux premiers coups de feu, les personnes assises au "D______" commencent à réagir et vont se lever. Ils sont dans le champ de tir ainsi que la femme et ses deux enfants et d'autres clients entrant et sortant du M______. - 18:45:29:210 : la mère et ses deux enfants se trouvent derrière le panneau publicitaire sur lequel une des balles a ricoché avant de terminer sa course à l'intérieur du magasin M______. - 18:45:30:000 : un coup de feu est tiré. - 18:45:30:150 : des personnes se trouvent toujours dans le couloir entre M______ et le "D______", notamment la femme et ses deux enfants qui semblent être en train d'essayer de s'enfuir. j. Le rapport d'état des lieux de la BPTS du 15 mars 2012 fait état notamment des éléments suivants : j.a. L'arme retrouvée sur X______ est un Smith & Wesson de calibre 357 Magnum. Le barillet pouvant contenir 6 cartouches, était garni de 5 douilles percutées. Il a été établi que toutes les douilles ont été percutées par la même arme. En revanche, il n'a pas été possible de déterminer s'il y avait eu ou non une double trace de percuteur, si bien qu'il n'est pas possible d'établir le nombre de fois où le tireur a appuyé sur la détente. j.b. Des résidus de tir ont été retrouvés sur les mains de X______. j.c. Un impact a été constaté sur le sol, à proximité de l'endroit où a été retrouvé C______, dont il a pu être établi, suite à la recherche de résidus de tir, qu'un projectile était à l'origine. Trois impacts ont été observés au pressing "N______" : un sur le haut du cadre de la porte d'entrée, un second contre la vitre mitoyenne du couloir et un troisième traversant la vitre latérale de l'échoppe. Au "D______", un impact a été constaté contre la petite porte vitrée parallèle à la vitre latérale de la blanchisserie, sans que cet impact ne brise la vitre. Enfin, un impact a été trouvé contre une vitre séparant le magasin M______ du couloir, un autre contre un panneau publicitaire du magasin et un troisième dans un emballage de papier WC situé sur une palette près de la sortie du magasin. j.d. Deux fragments de projectiles ont été retrouvés sur le sol du couloir, un du côté du pressing "N______" et l'autre du côté de M______. Deux autres fragments sont tombés du manteau de C______ lorsqu'il a été prélevé et un autre fragment a été retrouvé dans la poche dudit manteau. Un autre fragment de projectile a été retrouvé sur le sol au bas de la vitre latérale brisée du pressing et un dernier fragment a été retrouvé dans l'emballage de papier WC sur lequel un impact a été observé. Enfin, trois fragments de projectile ont été retrouvés à l'intérieur du corps de C______ : dans le cerveau, dans le bras et au niveau du sacrum.

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P/15829/2011 j.e. S'agissant des possibles trajectoires des projectiles sur les lieux, au vu de la position et de l'orientation des points d'impact relevés, trois possibilités ont pu être définies : - Trajectoire du projectile dans le pressing : le projectile a ricoché sur le haut du cadre de la porte d’entrée, a ricoché contre la surface interne de la vitre mitoyenne au couloir, a traversé la vitre latérale du pressing et a terminé sa course contre la petite vitre de l’établissement "Le D______", parallèle à la vitre latérale du pressing ; - Trajectoire du projectile côté M______ : le projectile a ricoché contre la vitre séparant le magasin du couloir, a ricoché contre le panneau publicitaire du magasin, a traversé l’emballage plastique d’un sac de papier WC et a terminé sa course contre un rouleau de papier WC ; - Trajectoire au sol : le projectile a ricoché sur le sol. j.f. Sur le corps de la victime, selon le rapport d'autopsie du CURML du 27 février 2012, ont été retrouvées 10 plaies dont 8 compatibles avec le passage d'un projectile d'arme à feu : - plaie 1 : orifice d’entrée d’un projectile dans le crâne par la tempe droite. La plaie présente des bords irréguliers. Le projectile est retrouvé dans le cerveau en deux moreaux, la chemise s’étant détachée du plomb, - plaie 2 : orifice d’entrée d’un fragment de métal sous le menton, - plaie 3 : orifice d’entrée d’un projectile par la face externe de la hanche gauche, - plaie 4 : orifice de sortie d’un projectile au niveau du bras droit, - plaie 5 : lésion provoquée par un fragment de projectile, - plaie 6 : orifice de sortie d’un projectile au niveau du bras droit, - plaies 7-8 : orifices d’entrées de projectiles au niveau du bras droit, - plaie 9 : orifice d’entrée d’un projectile au niveau du fessier gauche. Le projectile entier est retrouvé au niveau de sacrum, - plaie 10 : orifice de sortie d’un projectile au niveau du fessier droit. j.g. L'examen effectué sur les habits de C______ ont permis de relever les éléments suivants : - l’examen du manteau noir a montré la présence de plusieurs trous compatibles avec des orifices causés par le passage de projectiles. Des zones présentant des résidus positifs au test du Rhodizonate (test pour la détection des métaux lourds) ont été observées sur les trous à l’avant, à l’arrière et à l’intérieur du manteau. Leur interprétation ne permet pas de se déterminer sur un éventuel orifice d’entrée ou de sortie étant donné que les orifices sont très proches les uns des autres et que la partie inférieure du manteau ne collait pas au corps de C______ ;

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P/15829/2011 - le jean bleu et la ceinture présentent plusieurs trous qui sont compatibles avec des orifices causés par le passage de projectiles. Des résidus de métaux lourds ont été détectés à l’arrière et sur le côté gauche du pantalon. Cette présence tend à indiquer que les coups de feu ont été tirés depuis l’arrière gauche ; - le pull gris présente des trous compatibles avec des orifices causés par le passage de projectiles. Une légère réaction positive aux métaux lourds a été observée dans la région du trou sur le bord inférieur gauche, mais a été considérée non significative comme indicateur d’un orifice d’entrée. j.h. L'examen médico-légal ainsi que l'examen des habits de la victime ont permis de reconstituer cinq trajectoires s'agissant des coups de feu qui ont atteint C______2: - Trajectoire a) : Orifice d’entrée au niveau de la tempe droite (plaie 1), le projectile est resté logé dans la tête ; - Trajectoire b) : Orifice d’entrée dans la partie supérieure arrière du bras droit (plaie 8), orifice de sortie dans la partie supérieure latérale du bras droit (plaie 4) ; - Trajectoire c) : Orifice d’entrée dans la partie supérieure arrière du bras droit (plaie 7), orifice de sortie dans la partie supérieure avant du bras droit (plaie 6) ; - Trajectoire d) : Orifice d’entrée à la hauteur de la hanche gauche (plaie 3), orifice de sortie au niveau de la fesse droite (plaie 10) ; - Trajectoire e) : Orifice d’entrée au niveau du sacrum (plaie 9), le projectile est resté logé dans le corps. j.i. Au vu des circonstances des événements, des examens sur les lieux des faits, des examens des habits et de la vidéosurveillance, plusieurs hypothèses sur les possibles trajectoires des balles ont pu être établies : - les trajectoires a) et b) peuvent être alignées et dues au passage d’un unique projectile. Le projectile a traversé le bras droit puis est entré dans la tête au niveau de la tempe droite et s’est arrêté dans le cerveau ; - La trajectoire c) correspond au passage d’un second projectile qui est entré dans le bras droit également et a brisé l’humérus. Le projectile s’est également brisé en plusieurs morceaux dont un a atteint le menton de la victime ; - La trajectoire d) est due à un troisième projectile qui est entré dans la hanche droite, est ressorti à gauche puis a continué sa course en frappant la vitre du magasin M______, le panneau publicitaire et a fini sa course dans un rouleau de papier toilette à l’intérieur du magasin M______ ;

2 Cf. tableau récapitulatif du rapport d'autopsie du 27 février 2012, page 24 (pièce B0609)

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P/15829/2011 - La trajectoire e) est due à un quatrième projectile qui est entré dans le bas du dos. Il s’agit probablement du projectile qui a auparavant frappé le sol. Ce projectile a été retrouvé à la base du sacrum ; - Un cinquième projectile n’a pas touché la victime, a tapé sur le plafond de la porte d’entrée du pressing “N______”, a ricoché contre l’intérieur de la vitrine et a brisé la vitre de séparation entre le pressing et le "D______". j.j. Entendu par le Ministère public le 14 juin 2012, AB______ a confirmé la teneur de son rapport. Il a précisé qu'il n'avait pas été possible de déterminer si tous les projectiles utilisés étaient du même calibre car ils n'avaient retrouvé que des fragments très déformés. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune sécurité sur l'arme utilisée : les coups pouvaient donc être tirés les uns après les autres sans avoir besoin de remettre le chien en position entre deux coups. En revanche, pour diminuer la pression dans la détente, on pouvait retirer le chien en arrière avant d'appuyer sur la détente. A ce propos, il a encore ajouté : "le geste pour désamorcer le chien lorsqu'il a été retiré en arrière se situe dans un mouvement inverse à celui qu'il faut faire pour armer le chien. En particulier, pour armer le chien, il faut le tirer en arrière. Ensuite, pour tirer, il faut appuyer sur la détente. Pour désamorcer le chien, il faut faire un très léger mouvement en arrière comme pour le déverrouiller, puis l'accompagner lentement vers l'avant après avoir appuyé sur la détente", avec la précision qu'il était possible qu'un coup parte involontairement si le mouvement pour désarmer le chien n'était pas effectué correctement. A la question de savoir si C______ avait pu être atteint d'une balle alors qu'il se trouvait au sol, AB______ a répondu que, hypothétiquement, la trajectoire e) avait pu atteindre la victime alors qu'elle était couchée "car nous émettons l'hypothèse que la balle a ricoché au sol avant d'atteindre la victime au niveau du sacrum. Nous émettons cette hypothèse car le fait que le projectile n'ait pas traversé le corps nous laisse penser qu'il a été ralenti et qu'il a pu être ralenti par un ricochet au sol". Il a précisé que les trajectoires proposées n'étaient que des hypothèses mais qu'il pouvait toutefois confirmer avec certitude que le projectile de la trajectoire d) "continue sa course en longeant les vitres du magasin M______, frappe le panneau de publicité devant l'entrée du magasin, ricoche à un angle d'environ 90°, traverse une partie du magasin et termine sa course dans un rouleau de papier de toilette". Enfin, il a indiqué que quatre des cinq coups étaient partis dans la même direction, soit celle de la victime. Les ricochets en revanche avaient des trajectoires aléatoires. k.a. L'autopsie réalisée sur le corps de C______ en date du 9 novembre 2011, dont les résultats ont fait l'objet d'un rapport du CURML du 27 février 2012, et dont les éléments pertinents et importants ont été repris par la BPTS dans son rapport du 15 mars 2012 a en outre appelé les commentaires suivants de la part des experts: "1. Le décès de M. C______, âgé de 37 ans, est consécutif â un coup de feu trans-crânio cérébral tiré contre la tempe à droite et dont des fragments de projectile sont restés logés au niveau cérébral.

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P/15829/2011 2. M. C______ a été atteint par des projectiles d’arme â feu / fragments de projectile d’arme à feu à six endroits de son corps. Le nombre des parties du corps atteint n’est pas obligatoirement identique au nombre de coups de feu ayant été tiré sur la victime. En effet, certaines trajectoires peuvent correspondre au même projectile du fait de leur possible alignement, comme pour la lésion n°2, par exemple, qui peut s’expliquer par un fragment d’un projectile d’arme à feu s’étant fragmenté avant d’atteindre le corps au niveau sous-mentonnier droit. Ainsi, sur la base de ces considérations, le nombre de projectiles d’arme à feu ayant atteint le corps s’élève au minimum à 4 et à maximum à 5. 3. Des fragments de trois projectiles ont été retirés du corps, tant au niveau cérébral (fragments du projectile n°1), qu’au niveau du bras droit (fragments du projectile n°3) et de la région sacrée en paramédiane droit (projectile n°2). 4. Les lésions par projectile d’arme à feu présentent des signes de vitalité. 5. Le projectile n°1 ayant pénétré le corps au niveau de la plaie n°1 (région temporale droite), a provoqué des dilacérations cérébrales importantes (au niveau du mésencéphale par exemple). De telles lésions au niveau du cerveau sont mortelles, à elles seules, à très brève échéance; elles mènent â une incapacité d’agir à très brève échéance. 6. Les projectiles ayant pénétré dans le corps au niveau de plaies n° 8, 7, 3 et 9 ont provoqué des lésions cutanées, musculaires et osseuses. De telles lésions sont de nature à contribuer à une perte de sang importante, toutefois, elles ne sont pas nécessairement mortelles et ne mènent pas à une incapacité d’agir immédiate. 7. En ce qui concerne les distances de tir, les orifices d’entrées présentent les caractéristiques de coups de feu tirés à distance et/ou à travers un écran (plaies n° 8, 7, 3 et 9). 8. En ce qui concerne la distance de tir ayant atteint la tête au niveau temporal droit (plaie n°1), l’orifice d’entrée est atypique et présente les caractéristiques d’un coup de feu tiré à distance et/ou à travers un écran. Vu la trajectoire intracérébrale du projectile n°1, ce projectile a vraisemblablement été ralenti sur son parcours avant d’atteindre la tempe, par exemple par la branche des lunettes interposée et/ou après avoir déjà traversé une autre partie du corps (par exemple après avoir traversé le bras droit). 9. Pour les trajectoires des tirs, nous nous référons au « Tableau récapitulatif des lésions pouvant être en rapport avec un projectile d’arme à feu ». 10. L’hématome constaté au niveau de la face postérieure du bras gauche est la conséquence d’un coup porté par un objet contondant qui a heurté le corps (par exemple coup) ou contre lequel le corps s’est heurté (par exemple chute). La coloration suggère une survenue contemporaine aux faits.

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P/15829/2011 11. Le nombre, les localisations et les caractéristiques des lésions constatées sont évocateurs d’une hétéro-agression. 12. Bien que nous n’ayons pas constaté de lésions de défense dans des localisations typiques (mains, avant-bras), les lésions par arme à feu constatées au niveau du bras droit pourraient être interprétées, dans le sens large du terme, comme des lésions de défense. 13. Il ne nous est pas possible de nous prononcer quant à la chronologie des coups de feu tirés." k.b. Entendue par le Ministère public en date du 7 juin 2012, l'experte a confirmé le rapport d'autopsie du 27 février 2012. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas indiquer dans quelle position se trouvait la victime lorsque les projectiles l'avaient atteinte. Elle ne pouvait en particulier pas dire si la victime était debout ou couchée, avec la précision qu'il n'y avait eu qu'une seule lésion mortelle, à savoir la plaie n° 1 et la trajectoire consécutive. Cette lésion était de nature à entraîner une paralysie quasi immédiate de la partie droite du corps et pouvait avoir pour conséquence que la victime s'écroule immédiatement après, dans les secondes qui suivent la lésion. L'experte a également indiqué que la trajectoire d) était susceptible de provoquer la chute de la victime dans la mesure où elle a sectionné le nerf sciatique qui commande la musculature des jambes des pieds. l. Selon l'expertise toxicologique du 23 janvier 2012, les analyses des échantillons prélevés lors de l'autopsie de C______ indiquent la présence dans le sang de celui-ci : "de morphine, de codéine, de cocaïne, de benzoylecgonine, de méthylecgonine, de méthadone, d’EDDP, d’oxazépam, d’éthanol, d’acétone (en concentration physiologique), de caféine et de cotinine. En outre, dans l’urine, de la morphine, de la codéine, de la cocaïne, de la benzoylecgonine, de la méthylecgonine, de l’éthylcocaïne, de la méthadone, de l’EDDP, de l’oxazépam, un métabolite du midazolam et du paracétamol ont été mis en évidence. Les résultats de la détermination des concentrations d’opiacés sont indicateurs d’une consommation d’héroïne et/ou de morphine associée à de la codéine. En outre, les concentrations des opiacés mesurées dans le sang indiquent une consommation non récente d’opiacés. La concentration de cocaïne mesurée dans le sang est indicatrice d’une consommation non récente de cocaïne. La concentration de méthadone mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, ainsi que dans celle des valeurs toxiques selon le traitement suivi par la personne. La concentration d’oxazépam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques". m. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 21 novembre 2011, X______ a été examiné le 8 novembre 2011 à 20h00. Les conclusions des experts sont les suivantes : "nous avons principalement mis en évidence trois ecchymoses fraîches au niveau de la région mammaire gauche, du genou gauche et de la jambe gauche. Les ecchymoses sont la résultante de traumatismes contondants ou d’une pression locale forte. Il peut s’agir de coups d’un objet contondant contre la zone lésée ou d’un heurt/chute de la zone lésée contre une surface dure ou contre un objet contondant. Les ecchymoses observées chez l’expertisé sont peu spécifiques. Celles constatées au niveau du genou et de la jambe gauche sont compatibles

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P/15829/2011 avec une chute de l’intéressé de sa hauteur. L’ecchymose constatée en région mammaire gauche est trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine. Ces trois lésions peuvent dater des faits en question. Nous n’avons pas mis en évidence de lésions typiquement évocatrices de lésions de défense. Nous n’avons pas mis en évidence de traces de sang sur les mains de l’expertisé. Les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie de l’intéressé". n. Selon l'expertise toxicologique du 23 décembre 2011, les analyses des échantillons de sang et d'urine prélevés sur X______ le 8 novembre 2011 entre 20h45 et 23h00 indiquent la présence dans le sang de celui-ci d'éthanol (1,42 g/kg ± 0,07 g/kg), de THC (substance active du cannabis), de THC-OH (métabolite actif du THC), ainsi que de THCCOOH (métabolite inactif du THC). En outre, dans l’urine, de la méthadone, de la nicotine, de la cotinine et de la lidocaïne ont été mises en évidence. Les résultats sont indicateurs d’une consommation très récente de cannabis et d’éthanol, survenue dans les heures précédant le prélèvement. o. Une expertise psychiatrique de X______ a été ordonnée. Le rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 15 mai 2012 par le Docteur AC______. p.a. Il ressort de l'expertise que X______ était un ancien toxicomane et qu'il consommait notamment de l'ecstasy et de l'héroïne à haute dose, associés à du cannabis et de l'alcool. Suite à divers cures et internements, il avait cessé sa consommation de drogues dures et suivait un traitement de méthadone à des dosages élevés. Il avait toutefois continué à consommer de l'alcool en grande quantité, à raison de 2 à 3 bouteilles de 750 ml de vodka par jour, malgré sa cure de désintoxication effectuée à la P______ en 2008, et à consommer du cannabis à raison de 6 à 8 joints par jour. L'expert pose le diagnostic de : - trouble mixte de la personnalité, avec traits dyssociaux, borderline et immatures ; - syndrome de dépendance aux opiacés, suit un régime de maintenance sous surveillance médicale ; - syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue ; - syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue ; - intoxication alcoolique et cannabique aiguë au moment des faits. L'expert a par ailleurs constaté, qu'au moment des faits, X______ présentait à la fois un trouble de la personnalité et différentes pathologies en rapport avec son alcoolisme et sa polytoxicodépendance. X______ présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie élevé, proche de 2 g/‰, ce qui permettrait de considérer que son intoxication avait pu avoir un rôle dans sa capacité à se déterminer. L'expert a toutefois observé que l'expertisé présentait une forte accoutumance à l'alcool et que le taux proche de 2 g/‰ ne représentait pas pour lui une intoxication très élevée. Il avait en outre également du cannabis dans les urines et dans le sang, ce qui confirmait la présence d'une intoxication chronique et également aiguë à ce

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P/15829/2011 produit. A cela s'ajoutait également la méthadone, produit auquel l'expertisé était habitué, mais qui, additionné à l'alcool et au cannabis, avait pu encourir à une certaine perturbation de son état psychique. Le trouble de la personnalité de X______ n'altérait pas sa capacité à percevoir le caractère licite ou illicite des actes qu'il commettait, mais ce trouble pouvait altérer, dans certaines circonstances, sa faculté à se comporter de façon adéquate. Ainsi, lors des événements du 8 novembre 2011, le trouble de la personnalité de X______ avait pu, dans le cadre de l'intoxication évoquée plus haut, avoir une légère influence sur sa faculté à réagir de façon adéquate. Sa faculté à se déterminer était donc, de ce point de vue, altérée. L'expert a donc conclu que le trouble de la personnalité de l'expertisé, ainsi que son état d'intoxication à l'alcool et au cannabis au moment des faits, étaient de nature à altérer légèrement sa capacité à se déterminer, sa responsabilité étant alors légèrement diminuée. L'expertise a en outre retenu que l'acte punissable reproché était en rapport avec l'état mental de X______ et qu'il existait un risque qu'il commette à nouveau des infractions de différents types, notamment des violences à l'égard d'autrui (risque moyen). Pour ces raisons, l'expert a préconisé que X______ soit soumis à un traitement institutionnel visant la prise en charge de la toxicodépendance, ainsi qu'un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique, qui étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. L'expert a toutefois précisé qu'il craignait l'échec du traitement institutionnel, au vu des antécédents de X______. p.b. Entendu par le Ministère public le 4 juillet 2012, l’expert a confirmé son rapport du 15 mai 2012. Il a précisé que c’était la conjugaison de l’intoxication au cannabis et à l’alcool d’une part, et de son trouble de la personnalité d’autre part qui avait engendré une faculté légèrement diminuée de X______ au moment des faits du 8 novembre 2011. L’altération de la responsabilité était due principalement à l’intoxication, mais pas uniquement. Le trouble de la personnalité était une perturbation permanente chez X______, mais on ne pouvait pas conclure que celui-ci était dans un état de diminution de responsabilité permanente. Ce n’était qu’en cas de circonstances exceptionnelles qu’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité pouvait voir sa responsabilité atténuée. S’agissant du risque de récidive, l’expert a indiqué qu’il concernait des violences envers autrui, le risque concernant les homicides étant peu élevé, sauf si X______ devait détenir, à sa sortie de prison, une ou plusieurs armes. L’expert a confirmé qu’un traitement ambulatoire en détention était nécessaire et qu’un passage en milieu institutionnel était souhaitable. A ce sujet, il a indiqué : « en l’état actuel de M. X______, un passage en milieu institutionnel est souhaitable, même s’il bénéficie d’un traitement ambulatoire en détention durant plusieurs années. Un passage de milieu fermé à un milieu ouvert est une source de perturbations importantes et peut être difficile à gérer pour l’expertisé, en raison de son trouble de la personnalité. En l’absence d’un tel passage en milieu institutionnel, il y a un risque accru d’un vécu marginalisé, de dépendance aux toxiques et de conflits générateurs de risque de passage à l’acte «. La crainte de l’échec du traitement institutionnel était due à l’ampleur et à l’ancienneté des comportements toxicomaniaques de l’expertisé. L’expert a toutefois précisé : « en l’absence d’un traitement institutionnel, une rechute dans la consommation de toxique est presque assurée. En revanche, même si le risque que le traitement n’aboutisse pas existe, il n’est pas voué à l’échec ».

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P/15829/2011 S’agissant du trouble borderline, l’expert a expliqué qu’il consistait notamment en des difficultés à gérer des émotions et en des comportements toxicomaniaques. Ce trouble était la conséquence de maltraitances dans l’adolescence et l’enfance. Chez X______, il estimait que le trouble borderline était moyen à élevé et qui nécessitait essentiellement une psychothérapie sans prise de médicament, sauf décompensation. Il a précisé que la consommation d’alcool et de toxiques augmentait les risques de passage à l’acte, même pour des personnes ne souffrant pas de troubles de la personnalité. Cela pouvait entraîner en outre des comportements à tendance paranoïaque. q. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 25 novembre 2011, il ressort de l'analyse du téléphone portable de X______ que le numéro de téléphone enregistré sous "D" (4______) correspondait à l'un des numéros ayant appartenu à C______, avec la précision que ce numéro avait été introduit en 10ème position sur les 226 numéros du répertoire. En outre, sur un carnet manuscrit appartenant à X______ retrouvé chez lui lors de la perquisition effectuée dans la nuit du 8 au 9 novembre 2011, la police a découvert l'annotation suivante : "D = Fils d Pute 4______". Entendu à ce sujet par le Ministère public en date du 14 juin 2012, X______ a expliqué qu'il avait fait cette annotation à cause des problèmes qu'il avait eus avec C______, utilisant ce qualificatif péjoratif pour bien s'en souvenir. Ont en outre été retrouvés dans le téléphone de X______ deux SMS faisant référence aux faits du 22 juin 2009. L'un de ces SMS avait été envoyé du téléphone de ce dernier au numéro inscrit sous "D" dans le répertoire et n'avait ni date ni heure : "L'agent de police G5______ va reprendre contact avec moi à 18h00. Ca serait bien que ça soit réglé d'ici là!... Je répons à ton sms en espérant que tu ait compris et rendu compte de la gravité de tes actes…..J'aimerais donc que tu me rende ce que tu m'a volé et paye la réparation de la porte. X______". Le second est un SMS entrant d'un numéro inconnu envoyé le 16 juillet 2009 à 12h48 : "Désolé pour l'autre jour, je t'appelle demain pour en parler. C______". r. Divers témoins ont encore été entendus par la police ou le Ministère public entre le 8 décembre 2011 et le 27 novembre 2012. s.a. AD______ était ami avec C______ depuis l'âge de 5 ans. Il le considérait comme son frère. Il ne l'avait jamais connu agressif mais avait remarqué qu'il était plus sûr de lui depuis qu'il fréquentait son amie Q______. En effet, C______ n'hésitait plus à "mettre des baffes", ce qu'il ne faisait pas auparavant. Ce dernier était très amoureux de Q______ et n'hésitait pas à se mettre dans des situations conflictuelles pour elle, notamment avec des Albanais à qui il voulait acheter de la drogue. En dehors de cela, AD______ n'avait pas connaissance de l'existence d'un conflit avec X______. Il ne connaissait du reste pas ce dernier, si ce n'est qu'il l'avait peut-être aperçu à la gare à quelques reprises. s.b. AE______ est la mère de X______. Son fils avait des problèmes de drogue et d'alcool depuis de nombreuses années. Il avait été interné à Belle-Idée à de nombreuses reprises, sa dernière hospitalisation ayant duré un an à la P______. Depuis que sa dernière compagne, la mère de AF______, était partie, il souffrait d'une grande solitude. Il était paranoïaque et dormait assis sur son canapé en face de la porte d'entrée, de peur de se faire cambrioler. En plus des 8 à 10 joints qu'il fumait chaque jour, il buvait 2 litres de vodka quotidiennement. AE______ passait

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P/15829/2011 tous les jours chez son fils. Elle faisait les courses pour lui et l'accompagnait à la pharmacie. La veille des faits du 8 novembre 2011, ce dernier l'avait serrée fort dans ses bras en lui disant plusieurs fois qu'il l'aimait. Elle avait trouvé cela "spécial". Le jour des faits, X______ l'avait appelée pour lui demander d'aller lui faire des courses car il devait préparer un dîner pour son ami AG______ le soir. AE______ lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas s'en occuper et cela avait fâché X______ qui lui avait raccroché au nez. AE______ savait que son fils se sentait menacé, raison pour laquelle il avait acheté une arme. Elle pensait que X______ se sentait vraiment en danger. Même quand il se rendait avec elle à la pharmacie, il prenait son arme avec lui, avec la précision que cette arme n'était pas chargée selon elle. s.c. AH______ suit, en sa qualité de médecin, X______ depuis 2004 pour son problème d'alcool. Il a expliqué que lorsque ce dernier était sous l'influence de l'alcool, il avait des troubles cognitifs, tels que trou de mémoire et discours répétitifs. s.d. AI______ est infirmière et s'était occupée de X______ lors de son séjour à la P______. Ce dernier n'avait jamais eu de comportements violents avec les autres résidents, avec qui il n'avait pas de problème particulier. Elle savait toutefois qu'il y avait "plusieurs histoires différentes" entre X______ et certains résidents, qui trouvaient leur origine dans les réunions entre eux qui avaient lieu en dehors du centre. t. La police a encore entendu d'autres témoins qui apparaissaient être en lien avec X______ au regard de sa téléphonie (cf. rapport du 9 décembre 2011). Il s'agissait en effet de certains des correspondants les plus fréquemment en contact avec ce dernier (cf. rapport du 25 novembre 2011). u.a. G______, entendu le 9 décembre 2011, a expliqué qu'il avait passé quelques soirées au domicile de X______ pour y fumer des joints, la plupart du temps provenant de la propre production de celui-ci. Il n'avait pas pour habitude de lui acheter de la marijuana, mais il avait parfois acquis quelques grammes de la production de X______ contre dédommagement. S'agissant de la culture de marijuana de ce dernier, G______ a indiqué qu'il s'agissait d'une véritable passion pour X______, qui s'était mis à la culture 6 mois auparavant environ. u.b. E______, entendu le 12 décembre 2011, a indiqué qu'il se rendait chez X______ depuis l'été 2010 dans le but d'acquérir de la marijuana, ce qui arrivait quotidiennement pour l'équivalent de CHF 10.- ou CHF 20.- par visite. Avec le temps, il avait commencé à rester un peu plus longtemps avec X______ pour lui tenir compagnie car il était très seul. Ce dernier avait investi dans des plants de marijuana et du matériel pour cultiver depuis 6 mois environ. E______ a indiqué que X______ lui avait expliqué qu'il s'était fait cambrioler et agresser chez lui et que les gens du quartier en voulaient à son herbe. u.c. AG______, entendu le 12 décembre 2011, a expliqué qu'il connaissait X______ depuis l'enfance. Auparavant, il ne le fréquentait pas beaucoup du fait de sa toxicomanie. Il avait commencé à le voir plus souvent depuis 2 ou 3 ans et passait à son domicile presque tous les jours. X______ le considérait comme son meilleur ami et son confident. AG______ était

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P/15829/2011 touché par la solitude dont souffrait X______ et il savait que celui-ci faisait profiter ses visiteurs de sa production de marijuana. Il pensait d'ailleurs que certaines personnes profitaient de lui. Il avait déjà vu des gens remettre de l'argent à ce dernier mais ne savait pas à quoi cela correspondait. Lui-même ne lui avait jamais acheté de marijuana, même s'ils en consommaient parfois ensemble. X______ lui avait montré un revolver environ 3 mois auparavant. AG______ avait pensé qu'il l'avait acquis pour se défendre, dès lors qu'il s'était déjà fait cambrioler, qu'il vivait dans un quartier mal fréquenté et que son immeuble était cambriolé toutes les semaines. Le jour des faits du 8 novembre 2011, X______ avait invité AG______ à souper chez lui, raison pour laquelle il était allé faire les courses à la L______. AG______ l'avait vu vers 18h00, juste avant qu'il ne parte pour faire ses courses. A ce moment-là, X______ était très positif et se réjouissait de la soirée qu'ils allaient passer ensemble. u.d. H______, entendu le 12 décembre 2011, a indiqué qu'il était un voisin de X______ avec lequel il avait sympathisé. Il passait régulièrement au domicile de celui-ci pour lui tenir compagnie, regarder la télévision et fumer des joints que X______ lui offrait. u.e. I______, entendu le 13 décembre 2011, est le voisin de pallier de X______. Il avait fait sa connaissance 7 ans auparavant, lorsque ce dernier avait emménagé. Au fil du temps, il lui était arrivé de passer du temps chez X______ pour regarder un film ou fumer un joint qui venait en général de la production de celui-ci. Il lui achetait de la marijuana pour le prix de CHF 10.- le gramme. I______ avait remarqué les plants de cannabis qui se trouvaient chez X______ et pensait que celui-ci avait commencé sa production l'été passé, soit l'été 2010. u.f. J______, entendu le 13 décembre 2011, avait connu X______ par le biais de I______ depuis environ une année. Il se rendait chez X______ pour fumer un joint au chaud une à deux fois par semaine, soit seul, soit en compagnie de I______. Parfois, il payait le joint qu'il consommait ou il rendait service à X______. u.g. A l'issue de son rapport du 9 décembre 2011, la police a fait la constatation suivante : "Relevons que la totalité des connaissances de X______ en dresse un même portrait soit celui de quelqu’un en décalage, recherchant à tout prix à briser sa solitude. Relevons également qu’aucune d’entre-elles n’avait entendu parler de C______ ni ne l’a reconnu sur photographie. De plus, personne n’avait connaissance du fait que X______ se sentait particulièrement menacé, ni ne savait qu’il portait régulièrement une arme à feu sur lui. Concernant sa production de marijuana, il semble que X______ en faisait profiter exclusivement son entourage et qu’il n’en tirait pas un énorme bénéfice". v. Selon le rapport du 16 novembre 2011, mandatée par le Ministère public dans le but de photographier, inventorier, peser et faire évacuer les plantations illicites et le matériel de culture découvert chez X______, la police s'est rendue au domicile de celui-ci en date du 14 novembre 2011. La police a alors découvert que l'appartement de X______ avait fait l'objet d'une effraction et qu'il avait été complètement fouillé : toutes les plantes de chanvre avait été coupées et emportées ; les sacs de marijuana avaient disparu, ainsi que les lampes à sodium. Les flacons de méthadone dissimulés dans le buffet du salon et découverts lors de la

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P/15829/2011 perquisition avaient également disparu ainsi qu'une bouteille de vodka entamée qui se trouvait dans le frigo. Aucun inventaire n'avait alors pu être établi. w. Selon le rapport du 25 novembre 2011, suite aux informations reçues par les SIG, la police a pu déterminer que la consommation moyenne par jour en électricité de X______ était la suivante : - Janvier 2006 à janvier 2007 : 4.0 kWh - Janvier 2007 à janvier2008 : 4.3 kWh - Janvier 2008 à janvier 2009 : 4.1 kWh - Janvier 2009 à janvier2010 : 3.9 kWh Du 23 janvier 2010 au 21 janvier 2011 (363 jours) : 8.5 kWh, soit une quantité totale de 3'099 kWh. Du 21 janvier 2011 au 23 novembre 2011 (304 jours) : 16.9 kWh, soit une quantité totale de 5'147 kWh. Au vu de ces éléments, la police a été en mesure de faire la constatation suivante : "Nous pouvons relever une consommation stable de 2006 à 2009 oscillant de 3.9 à 4.3 kWh. par jour. Dès 2010, cette consommation moyenne double pour atteindre 8.5 kWh. Relevons que nous n’avons pas l’évolution de cette consommation au fil des mois. Finalement, en 2011, ce ne sont pas moins de 16.9 kWh qui sont consommés quotidiennement. Si l’on considère que 4 kWh est le régime normal de consommation de X______ et que 16.9 kWh est sa consommation régulière par jour depuis qu’il a mis en place sa production de marijuana, nous pouvons en déduire sur la base des chiffres transmis par les SIG que X______ a mis en fonction son système actuel de production depuis le 15 septembre 2010 environ. Cette date peut cependant varier en fonction d’une mise en place graduelle des lampes à sodium". x. Lors d'une dernière audience tenue le 14 mars 2013 par devant le Ministère public, le prévenu a visionné certaines séquences enregistrées par les vidéos de surveillance du centre commercial B______ et s'est exprimé à leur sujet. C. A l'audience de ce jour : a. X______ a indiqué qu'il ne contestait pas l’accusation de meurtre, ainsi que celles relatives à la loi sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il contestait toutefois s'être rendu coupable d'assassinat ainsi que d'avoir commis l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il a expliqué en substance que le jour des faits, il s'était rendu au Centre commercial « B______ », soit à la L______ pour acheter de quoi faire un repas pour son ami AG______. Il avait demandé à sa mère de faire les courses pour lui, mais elle n'avait pas pu le faire. A la caisse de la L______, il avait rencontré C______ qui avait commencé à l’insulter, à lui cracher dessus quatre fois et à lui dire qu’il allait s’occuper de lui, ce qu'il avait compris dans

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P/15829/2011 le sens qu'il allait à nouveau venir chez lui et l’agresser. Il voulait également qu'il le suive pour se battre, ce que lui-même ne voulait pas. C______ avait également insulté son fils. Lorsque il avait payé à la caisse, il avait CHF 2'000.- sur lui. Il était certain que C______ avait vu son argent et qu’il allait le lui voler. Il lui avait demandé de le laisser tranquille gentiment et l'avait même vouvoyé. S’agissant de l’arme, il l’avait prise avec lui parce que, comme il s'était fait cambrioler, il avait peur de se la faire voler et qu’on l'utilise ensuite pour l'attaquer. Ce n’était pas la première fois qu'il prenait son revolver avec lui lorsqu'il sortait. Il le faisait souvent et cela, également, parce qu'il avait peur d’une attaque. Le jour des faits, il n'avait toutefois pas pris son arme avec lui parce qu'il avait peur d'une attaque. Le revolver était déjà chargé et il l'avait pris tel quel car il était pressé. Il l’avait pris avec lui surtout parce qu'il avait peur d'un cambriolage. Il avait dit à Q______ de dire à C______ de le laisser tranquille car il était armé. Il avait également demandé à la caissière d’appeler la sécurité. Il se sentait physiquement très mal ce jour-là et il n'était en tous les cas pas en mesure de se battre avec C______ ; il avait également peur de lui. Pendant que C______ attendait dans les escaliers, il lui avait montré qu'il était armé après que celui-ci lui ait fait un geste avec la canette ou la main comme s’il allait lui taillader le torse, voire lui taillader la gorge. Il avait pris cela en tous les cas comme une menace. C______ faisait des allers et retours dans les escaliers ; il voulait qu'il le suive. Lui-même voulait éviter cela et partir de l’autre côté. C’est là qu'il avait décidé de partir vers la sortie des parkings qui était la sortie à l’opposé de celle que C______ prenait. Quand il était arrivé vers les ascenseurs, il avait cru que c’était fini et en passant dans le couloir pour aller vers les ascenseurs, il n'avait pas fait attention s’il y avait des personnes ; il était dans un tel état de panique qu'il n’avait pas vu grand-chose. Il ne se souvenait pas s'il y avait ou non des personnes, lorsqu'il avait passé dans le couloir qui mène vers l'ascenseur. Il avait sorti son revolver du holster et il l’avait placé dans son pantalon vers la boucle de la ceinture. Il avait fait cela parce qu'il se disait que s'il devait courir ou marcher rapidement, le revolver tomberait avec les à-coups. Lorsqu'il était arrivé vers l'ascenseur, il avait senti un coup très fort derrière la tête. Il s'était alors dit : « merde c’est C______ qui est là ». Il s'était cogné le devant de la tête contre le mur et était tombé. Il était très sonné. Il ne se rappelait plus s'il était tombé ou non. Il se rappelait d’avoir fait tout son possible pour se mettre debout. Il s'était appuyé contre le mur pour essayer de se relever. Il voyait tout blanc. Il voyait une ombre et comme des espèces de mouches en flash. Il lui semblait qu'il avait dit à C______ d’arrêter. Il se rappelait le lui avoir dit. Il avait fait trois sommations pour qu’il arrête. Il ne se rappelait pas ce qu'il lui avait dit exactement. Il se rappelait qu'il lui avait dit d’arrêter. C______ lui fonçait dessus. Il voyait l’ombre se rapprocher de lui. Il voyait flou comme dans un brouillard et il avait vu un geste comme si C______ levait la main. Comme ce dernier l’avait déjà attaqué avec un couteau, il avait pensé qu’il allait l’agresser à nouveau de cette façon. A ce moment-là, il avait sorti son arme et visé le sol, à savoir dirigé son arme dans cette direction. Il n’y avait pas de balle dans

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P/15829/2011 la première position du barillet du revolver. Lorsqu'il avait tiré à blanc, il avait visé le sol et il avait appuyé une deuxième fois en visant toujours le sol. Tout s’était passé très vite et il avait continué à tirer. Il avait crû que C______ avançait toujours avec le couteau et il avait arrêté de tirer lorsqu’il était tombé au sol. Il avait crû, à ce moment-là, qu’il faisait semblant et qu’il n’allait plus l’attaquer. Il ne se souvenait pas s'il avait continué à tirer alors qu’il n’y avait plus de balle. Tout s’était passé très vite. S'agissant du coup qu'il avait reçu de C______, il lui avait été donné sur la nuque et il lui avait semblé que c’était avec quelque chose de dur. Cela lui avait fait mal et l'avait sonné. Il était sûr qu’il y avait eu un coup en plus que le fait d’avoir été poussé. Aujourd’hui, il ne se souvenait pas si C______ lui avait également donné des coups de pied. A un moment, dans la procédure, il avait dit que cela était le cas. C’est ce dont il se souvenait à l’époque. Par la suite, lorsqu'il avait vu la vidéo, il avait constaté que tel n’était pas le cas. Lorsque C______ était tombé par terre, il s'était dit qu’il faisait semblant. Il était passé à côté de C______ et il est possible qu'il ait pointé son arme dans la direction de son corps. Sur question, il se souvenait que dans le cadre de la procédure il avait expliqué que s'il avait pointé l’arme dans cette direction c’était pour ramener le chien du revolver. Il était toutefois également exact, qu'il avait également indiqué, lors d'une précédente audition, qu'il ne se souvenait pas par où il avait quitté le centre commercial. S'il avait ramené le chien du revolver c'était pour qu’il n’y ait pas de balle qui parte. Lorsqu'il avait tiré, il n'avait pas vu qu’il y avait d’autres personnes dans le couloir. C’était comme s'il était seul avec lui. Lorsqu'il était passé à côté du corps de C______, il lui semblait qu’il était assis. Il avait le cœur qui battait très vite et il était dans un état second ; il n'était pas lui-même. Il lui était très difficile de se souvenir de ce qui s’était passé compte tenu des films des vidéosurveillances, de ce qui avait été écrit dans la presse et de ce qu'il avait aussi pu lire dans les procès-verbaux. Il pensait que c’est en allant chercher le chien qu'il avait remis son revolver dans le holster. Il ne pouvait pas laisser là son chien ; il ne savait pas s’il avait été touché ou pas. Il ne se souvenait pas avoir mis le capuchon de sa veste sur la tête. Il se rappelait d’être passé à côté du corps de C______ et de lui avoir dit de le laisser tranquille. Il se rappelait avoir été vers l’ascenseur et qu'il était alors perdu. Il savait qu'il ne devait pas rester à cet endroit. Dans sa tête, tout était confus. Il ne se rappelait pas avoir croisé quelqu’un lorsqu'il était dans l’ascenseur pour quitter les lieux. Lorsqu'il était dans la rue, il était parti d’un côté puis de l’autre. Il était complètement perdu. Il était entré dans un établissement public où il n’y avait personne pour attendre la police. Il avait pris une consommation parce que dans un établissement public il fallait consommer quelque chose et n'avait d’ailleurs rien bu. X______ a encore précisé que lorsqu'il avait été menacé par C______, il avait effectivement envisagé qu'il allait peut-être devoir utiliser son revolver pour faire peur. Il ne pensait pas l’utiliser vraiment en tirant des balles. C'était pour cela d’ailleurs qu'il avait demandé à la caissière d’appeler la sécurité. Il se rappelait, qu’au moment où il avait fait la manœuvre pour ramener le chien (du revolver), son arme était pointée sur une personne. C’était possible. C’était ce qu’il avait vu sur le film. Sur le moment, il ne se rappelait pas que son arme était

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P/15829/2011 pointée dans la direction de C______. Il n'avait pas pensé qu'il avait peut-être touché d’autres personnes en tirant, bien qu'il ait dit plus tôt qu'il avait pensé qu'il avait peut-être touché son chien, qui était d’ailleurs parti et qui était le seul ami qu'il avait depuis 10 ans. Il savait qu’il y avait que cinq balles dans le revolver. Il était chargé ainsi parce qu’il n’y avait pas de sécurité sur cette arme. Le premier coup était pour faire peur et pour que C______ ne continue pas d’avancer. Il ne se souvenait pas d’avoir pu compter les coups de feu. Il avait appuyé machinalement. Il ne pensait pas sur le moment avoir tiré les cinq coups. Il ne se souvenait pas sur le moment le fait qu'il avait ramassé son sac L______ voire les affaires qui étaient tombées par terre. Il ne se souvenait pas d’avoir dû attendre pendant un certain temps pour que l’ascenseur arrive et qu'il puisse le prendre. Il ne se rappelait pas non plus d’avoir croisé des personnes qui se trouvaient dans l’ascenseur et qui en étaient sorties. Sur questions des parties, X______ a encore notamment indiqué qu'il était exact qu'il avait acheté ces armes car il avait peur. Il avait acheté des munitions car cela faisait partie d’un lot. Le revolver 357 Magnum était toujours chargé et il ne l'avait donc pas chargé spécialement le jour des faits. Il l’avait chargé à cause des plusieurs cambriolages dont il avait été victime et parce qu'il avait été agressé chez lui. Il n'avait pas envisagé de tirer contre d’éventuels cambrioleurs. Il pensait faire peur aux éventuelles personnes qui auraient commis des cambriolages chez lui ou l’auraient agressé. Sur question relative à un des témoignages selon lequel avait parlé à C______ lorsqu’ils se trouvaient à la caisse de la L______ et qu'il lui avait dit de l’attendre, il avait effectivement dit à ce dernier : « oui oui attends-moi », de sorte qu’il parte et que lui-même puisse partir dans une autre direction. Il était également exact qu’à un moment donné, il avait écarté sa veste pour montrer à C______ qu'il était armé. b. A______, mère de C______ a confirmé sa plainte pénale et s'est exprimée sur sa relation avec son fils. Après avoir entendu les excuses du prévenu, elle a expliqué qu'elle avait beaucoup de peine et qu'elle pleurait chaque jour son fils, mais qu'elle avait pardonné à X______. c. AC______, entendu en sa qualité d'expert, a confirmé la teneur et les conclusions de son expertise du 15 mai 2012 ainsi que ses déclarations lors de l'audience 4 juillet 2012 au Ministère public. Sur question du Tribunal, il a indiqué que dans la mesure où une peine privative de liberté devait être prononcée, celle-ci devrait être accompagnée d’une mesure ambulatoire en milieu carcéral qui consisterait en une psychothérapie et une éventuelle prise en charge médicamenteuse. A la fin de la période de détention, il était souhaitable et nécessaire qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP soit mise en place. Il était difficile de dire de manière anticipée comment le problème d’addiction de X______ allait évoluer dans le temps, cette problématique allant être probablement prise en charge pendant l’incarcération. Il était toutefois important que, au moment de la fin de la période de détention du prévenu, celui-ci puisse bénéficier d’un encadrement sous la forme d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. Par ailleurs, après la libération de X______, une mesure ambulatoire également devra être poursuivie dans le temps. Sur questions des parties, l'expert a encore notamment précisé que le risque de récidive était plus élevé en cas de possession d’armes. Il avait constaté qu’il y avait dans une certaine mesure chez X______ une forme de compensation de sa faiblesse par la détention d’armes. Il

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P/15829/2011 avait examiné chez le prévenu le risque de récidive du point de vue d’actes violents à l’égard d’autrui mais il n'avait pas décelé chez X______ une volonté d’homicide ou, en d'autres termes, une dynamique visant à détruire la vie d’autrui. d. AE______, mère du prévenu, a donné des explications sur le parcours de vie de son fils et ses difficultés d'addiction, de santé et de relations avec ses enfants. e. AG______, s'est exprimé sur la relation d'amitié qu'il avait avec le prévenu et a confirmé que le jour des faits c'était pour lui que X______ voulait préparer le repas du soir. f. AK______ s'est quant à lui exprimé sur ce qu'il avait pu constater sur la personne de X______ du fait de sa fonction au sein l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et des visites qu'il lui rendait à ce titre pour l'aider à faire le ménage. Le prévenu lui avait parlé de plusieurs effractions qui avaient eu lieu chez lui. Il lui avait dit qu’il fallait qu’il fasse attention car des gens étaient venus chez lui contre sa volonté. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ a indiqué qu'il était né le ______1979 au Portugal et qu'il était venu en Suisse à l’âge de 10 ans. Au Portugal, il était resté auprès d’une dame responsable du jardin d’enfants et allait les week-ends chez ses grands-parents. Lorsqu'il était venu à Genève en 1989, sa mère s’était remariée. Il avait vécu avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur, avec laquelle il deux ans de différence. Il avait suivi sa scolarité en Suisse jusqu’à la 9ème année. Il avait fait une année d’apprentissage. Vers l’âge de 16 ans, il avait rencontré la mère de son premier enfant, AL______. Ils avaient eu leur enfant à cet âge-là et avaient vécu ensemble durant presque 4 ans. Il avait commencé son apprentissage de vendeur le jour de naissance de son fils. Il avait exercé beaucoup d’emplois temporaires parce qu'il ne gagnait pas suffisamment d’argent. Il avait travaillé sur des chantiers et en même temps, travaillait comme concierge. Il avait commencé à prendre des stimulants pour pouvoir tenir le coup et avoir l’énergie suffisante pour pouvoir effectuer toutes ses activités. Il prenait notamment des amphétamines et de l’ecstasy. C'était comme cela qu'il avait commencé à prendre de la drogue. Il fumait également du cannabis et avait perdu beaucoup de poids. Il avait consulté un médecin qui avait parlé aux parents de son examie et c’est comme ça qu'il avait été obligé de suivre sa première cure de désintoxication. Par la suite, il avait continué à avoir des problèmes de drogue ainsi que d’alcool. Il avait suivi plusieurs cures de désintoxication, notamment à la P______. Par la suite, il avait rencontré la dénommée O______ avec laquelle il avait eu un deuxième enfant. A ce moment, il avait arrêté toutes prises de drogue et d’alcool pendant un moment, mais avait eu par la suite des rechutes. Il avait eu des activités professionnelles jusqu’en 2001 et par la suite, il avait eu un problème de dos et une hépatite C. Il avait fait une demande d’AI en 2001 et ce n’est que récemment que l’AI lui avait été accordée. Avant cela, il était aidé par l’Hospice général. Avant les faits du 8 novembre 2011, il ne pouvait pas voir ses enfants comme il le souhaitait à cause de sa consommation d’alcool. Avant cela, il les voyait à raison d’une fois par mois, le plus grand dans un point de rencontre. A cette époque, il consommait autour de 2 litres de Vodka par jour et fumait 6 à 8 joints de cannabis. Il n'avait plus touché de drogue dure depuis 2001 mais suivait un traitement de substitution à la méthadone. En prison il voyait un

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P/15829/2011 psychiatre une fois par mois. Il avait diminué sa prise de méthadone et était arrivé à 40 mg jour.

EN DROIT Culpabilité Des points B. I. 1. & 2. de l'acte d'accusation 1.1. Se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne (art. 111 CP). 1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur.

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P/15829/2011 Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 1.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas

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P/15829/2011 se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La défense choisie doit

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