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Genève Tribunal pénal 01.12.2017 P/15278/2013

1 dicembre 2017·Français·Ginevra·Tribunal pénal·PDF·5,548 parole·~28 min·3

Riassunto

CP.285

Testo integrale

Siégeant :M. François HADDAD, président, M. Laurent FAVRE, greffier. P/15278/2013 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11

1er décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, rue S______, T______ FRANCE, partie plaignante Monsieur B______, domicilié c/o Me D______, partie plaignante, assisté de Me E______ Contre

Monsieur C______, né le ______1989, domicilié c/o Me F______, prévenu, assisté de Me G______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance pénale. B______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'un accueil favorable soit donné aux conclusions en indemnisation qu'il a déposées, subsidiairement, il conclut à l'exemption de toute peine en application des art. 52 et/ou 54 CP. ***** Vu l'opposition formée le 12 mars 2015 par C______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 février 2015, notifiée le 2 mars 2015 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 25 février 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 9 octobre 2013 :  au chemin H______ à l'intersection avec la rue des I______, vers 18h30, endommagé le véhicule appartenant à A______ en crevant deux pneus à l'aide d'un couteau ;  vers 18h55, fait usage de violence physique à l'encontre de B______, agent de police qui procédait à son interpellation, en se jetant sur lui, en le faisant tomber au sol et en lui donnant un coup d'ongle à la paupière droite, empêchant ce dernier d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou en rendant ces actes plus difficiles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation et le rapport d'interpellation, le 9 novembre 2013 à 18h37, les agents B______ et J______ s'étaient rendus au chemin H______ dans le but d'interpeller un individu ayant crevé deux pneus d'une automobile française immatriculée 1______. Durant le contrôle de l'individu, identifié ultérieurement comme étant C______, A______, propriétaire du véhicule endommagé, et son ami K______ s'étaient approché du gendarme J______ afin de lui indiquer que lorsqu'ils étaient

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arrivés vers le véhicule, C______ se trouvait à proximité de celui-ci et les avait regardé avec un air méchant avant de finalement quitter les lieux à pieds en direction de la route de L______. Ils s'étaient par la suite aperçus en démarrant le véhicule que deux pneus avaient été crevés. Lors de la palpation de sécurité, un couteau avait été retrouvé sur C______. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le Sous-brigadier B______ et C______ afin d'éclaircir la situation, le gendarme J______ avait surpris ce dernier en train de se jeter sur son collègue. Il s'était alors à son tour jeté sur C______ afin de le maîtriser en lui faisant une clé de poignet et de dégager son collègue. Ce dernier avait placé un point de contrainte sur le visage de C______ au moyen de son genou droit pour lui faire tourner sa tête dans la bonne direction. Une deuxième patrouille du secteur les avait rejoints durant la phase du "menottage" afin de leur prêter main-forte. C______ avait ensuite été transporté au poste de police de M______ pour la suite de la procédure. b.a. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 9 octobre 2013. Le jour même, après s'être parquée sur une place de stationnement au chemin H______ 1, elle avait rejoint son ami avec qui elle s'était installée dans la voiture de celui-ci stationnée deux cases plus loin. Ils avaient remarqué un individu au comportement bizarre se tenant à quelques mètres d'eux et qui les fixait du regard. L'homme s'était ensuite dirigé vers sa voiture et s'était baissé pour une raison inconnue avant de repartir. En reprenant son véhicule, elle avait constaté que ses deux pneus du côté droit étaient crevés. b.b. Lors de son audition au Ministère public, A______ a expliqué que c'était en reprenant sa voiture que son ami et elle avaient constaté que deux pneus étaient crevés. Voyant à l'intersection suivante C______ avec une voiture de gendarmerie, elle s'était dirigée vers eux et avait demandé à C______ s'il avait crevé ses pneus mais celui-ci ne lui avait pas répondu. Il avait l’air furieux et la fixait avec les yeux exorbités. c.a. B______ a déposé plainte pénale le 9 octobre 2013. Lors de son audition à la police, il a indiqué que, ce même jour, le gendarme J______ et lui-même avaient été requis au chemin H______ pour un individu ayant crevé deux pneus d'une voiture à l'aide d'un couteau. Une fois arrivés sur place, ils avaient trouvé un homme correspondant au signalement assis sur une barrière avec une bouteille de whisky à ses pieds et l'avaient appréhendé. L'individu, identifié comme étant C______, avait commencé par sortir de ses poches son porte-monnaie ainsi que deux paquets de cigarettes. Après lui avoir demandé s'il détenait sur lui un couteau, C______ en avait sorti un de sa poche. Puis, durant le contrôle, un couple s'était approché d'eux pour leur signaler que les deux pneus avant droits avaient été crevés. Son collègue s'était éloigné avec ces personnes afin de parler avec elles. Alors qu'il était en train d'interroger C______ au sujet du délit dont il était soupçonné, ce dernier s'était soudainement levé de sa barrière et avait bondi sur lui les mains en avant en direction de son visage. Il avait eu de justesse le temps de faire un pas en arrière mais C______ avait réussi à l'agripper, les faisant ainsi tous les deux tomber au sol. Son collègue était immédiatement intervenu. Après avoir réussi à se

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dégager, il avait dû asséner à C______ un léger atemi au visage avec son genou droit afin de lui faire tourner la tête dans la bonne direction, face contre terre, afin de le menotter. Constatant qu'il était blessé sur la paupière droite et qu'il saignait, il s'était par la suite rendu au U______, sis route de L______ 98, à N______. c.b. Lors de son audition au Ministère public, B______ a expliqué que son collège et lui avaient posé à C______ des questions avec douceur et sans être agressifs. Ce dernier avait le regard hagard et sentait l’alcool. Il ne semblait pas bien comprendre ce qu'ils lui disaient. Au vu de la situation, ils avaient demandé une voiture supplémentaire en renfort. En attendant son arrivée, il avait continué à poser des questions à C______ et avait monté le ton. Il lui avait dit que des gens l'avaient vu crever des pneus de voiture mais C______ avait nié les faits et était resté évasif dans ses réponses. C'est après lui avoir demandé de vider sa poche droite que C______ avait sorti un couteau et l'avait posé au sol. Il était ensuite devenu plus coopératif et émotionnel avec des larmes dans les yeux en raison de l'avortement subi par sa compagne le jour même. Après avoir dit à C______ qu'il devait les accompagner afin d'être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, ce dernier s'était levé de manière vive et avait bondi sur lui avec les deux mains en avant, à la hauteur de son visage et de sa gorge. Il s'était protégé avec les mains à la hauteur de son visage et ils étaient tous les deux tombés au sol. C______ était tombé sur lui et l'avait agressé avec ses mains ou avec la bouteille au niveau du visage, mais il ne l'avait ni frappé ni tenu à la gorge. Son collègue avait accouru pour l'aider alors qu'il se dégageait de l'emprise de C______. Son collègue et lui avaient ensuite réussi à le mettre à terre, face contre sol, mais il bougeait et se démenait, de sorte qu'ils avaient eu de la peine à lui prendre les bras pour lui passer les menottes. La voiture de renfort était arrivée à ce moment-là et un troisième policier leur avait prêté main-forte pour maîtriser C______. Il avait mis à C______ un atemi au visage avec son genou droit pour lui faire tourner la tête du bon côté afin de pouvoir le menotter. Son collègue en avait fait de même afin d'essayer de contrôler C______ qui se débattait et ne voulait pas se faire menotter. Ils avaient au préalable fait les injonctions d’usage en lui demandant d’obtempérer, de rester calme et de tourner la tête du côté gauche mais il n'avait pas obéi. Sur question, il a indiqué ne pas se souvenir s'il avait dit à C______ que l'avortement de sa compagne n'était pas son problème. c.c. Il ressort du constat médical du 9 octobre 2013 établi par le Dr O______, que B______ souffrait d'une plaie sur la paupière supérieure droite, de douleur à la palpation musculaire paracervicale, ainsi que de dermabrasions sur les deux genoux. d. Entendu par la police, J______ a expliqué que, durant les contrôles d'usage effectués sur C______, la détentrice de l'automobile endommagée s'était présentée à eux en

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compagnie d'un ami. Il les avait emmenés à l'écart afin de discuter, laissant le Sousbrigadier B______ et C______ seuls. Alors qu'il regardait ses interlocuteurs, il avait entendu un bruit de verre et avait aperçu C______ empoigner son collègue puis tous les deux descendre au sol. Il s'était alors précipité pour aider son collègue et avait vu C______ couché sur son flanc gauche, entravant avec son bras droit le cou du Sousbrigadier B______ qui était accroupi au-dessus de lui. Il lui avait saisi le poignet droit et lui avait fait une clé de poignet tout en le forçant à se coucher à plat-ventre avec un mouvement de rotation. C______ s'était débattu avec ses jambes et avait essayé de leur donner des coups de pieds tout en les insultant. e. Entendu par la police, K______ a indiqué que le jour même vers 18h00, son amie A______ et lui avaient remarqué que le véhicule de cette dernière avait deux pneus crevés. Constatant qu'une patrouille de gendarmerie discutait avec l'individu suspect, il s'était dirigé vers eux afin de signaler aux gendarmes que deux pneus de la voiture de son amie avaient été crevés et que l'individu avec qui ils discutaient pouvait en être l'auteur. Après avoir fourni ses explications, le gendarme avec qui il s'était entretenu s'était dirigé vers l'individu pour parler avec lui et, après une trentaine de secondes, celui-ci s'était brutalement jeté sur le plus petit des deux gendarmes en l'empoignant vigoureusement. Le deuxième gendarme s'était interposé et tous les trois étaient tombés au sol. Une fois au sol, l'individu avait continué de se débattre et de s'opposer aux gendarmes. Ces derniers avaient ensuite réussi à le menotter lorsqu'une deuxième patrouille les avait rejoints pour leur prêter main-forte. f. Entendue par la police, P______ a expliqué que son conjoint C______ et elle-même étaient déprimés en raison de l'avortement qu'elle avait subi le matin même. Ce jour-là, elle l'avait aperçu assis sur un banc en présence de deux policiers. Elle les avait rejoints et avait discuté avec son conjoint et un des policiers. Puis, une dame s'était jointe à eux pour se plaindre que sa voiture avait les pneus crevés. Dès cet instant, elle avait constaté que le contact visuel et verbal entre son conjoint et un des deux policiers était devenu tendu. C______ avait dit "J'ai eu une mauvaise journée, ma conjointe et moi avons perdu notre enfant ce matin", ce à quoi le gendarme avait répondu "Ce n'est pas mon problème". Cette réponse n'avait "pas passé" aux yeux de son conjoint qui s'était alors jeté sur le policier. Elle avait uniquement vu deux corps s'entremêler mais elle n'avait pas de souvenir des détails des coups. Ensuite, le second policier était arrivé en renfort et les deux agents avaient mis à terre son conjoint. Ils lui avaient donné plusieurs coups et l'avaient menotté. Il s'agissait d'un contexte dramatique et C______ et elle-même regrettaient ce qu'il s'était passé. g.a. Lors de son audition à la police et au Ministère public, C______ a admis avoir crevé les pneus de la voiture de A______ et sauté sur le Sous-brigadier B______ pour le mettre au sol mais ce dernier avait esquivé son geste, l'empêchant de l'attraper. Le 9 octobre 2013 avait été une très mauvaise journée pour lui en raison de l'avortement subi par son amie intime le matin même. Ce jour-là, il avait commencé à boire de l'alcool à partir de 10h00 du matin. Il était ensuite sorti marcher et avait repensé au fait que son

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amie intime avait dû avorter en raison du peu de moyens financiers dont ils disposaient. Il s'était arrêté à la COOP de Q______ pour y acheter du whisky avant de se rendre au croisement entre la rue des I______ et le chemin H______. Sa conjointe l'avait rejoint aux alentours de 16h00 ou 17h00 pour aller manger. En repassant vers le cimetière en direction des R______, il avait commencé à être "un peu con" et avait crevé les pneus d'une voiture au couteau. Il avait agi ainsi de colère et de rage car il s'était dit que les propriétaires du véhicule avaient certainement les moyens d’avoir des enfants. Des agents l'avaient interpellé et lui avaient demandé s'il avait crevé des pneus. Il avait répondu par la négative. Un des policiers s'était dirigé vers la voiture avec sa carte d'identité pour vérifier son identité. Après que le policier lui ait demandé s'il détenait un couteau sur lui, il avait sorti le sien de sa poche et l'avait posé sur le sol avec le reste de ses affaires. A ce moment-là, la propriétaire de la voiture dont il avait crevé les pneus était descendue de son véhicule et s'était dirigée vers lui pour lui demander s'il se trouvait "malin d'avoir fait ça". L'agent lui avait ensuite dit que, dans la mesure où il détenait un couteau sur lui, il avait crevé les pneus de la voiture. Il avait alors expliqué à l'agent avoir passé une mauvaise journée en raison de l'avortement que son amie intime avait subi. L'agent lui avait répondu que cela n'était pas son problème. La suite était floue. Frustré et les larmes aux yeux, il avait mis son doigt sur sa bouche pour lui faire comprendre de ne pas en rajouter. Le policier lui avait dit quelque chose dont il ne se souvenait pas. Il s'était élancé sur lui pour le saisir par le gilet pare-balles mais il n'en avait pas eu le temps car le policier avait effectué un mouvement d'esquive. Il avait alors levé les mains pour montrer qu'il ne voulait pas résister. C'est alors que le second agent s'était lancé sur lui et lui avait saisi le bras gauche pour le lui mettre dans le dos. Il avait ensuite mis son pied derrière son genou droit en y mettant tout son poids pour le faire chuter au sol. Son bras gauche était déjà derrière son dos et il avait mis son bras droit dans le dos également pour que l'agent puisse lui mettre les menottes. Le policier qui l'avait mis à terre avait fait un point de compression avec son genou sur son dos. Le Sous-brigadier B______ ainsi qu'un troisième policier lui avaient assenés plusieurs coups à la tête. Son amie intime leurs criait d’arrêter de le frapper. Lorsque l'agent avait mis son pied derrière son genou droit afin de le faire chuter au sol, il avait senti quelque chose se briser dans son genou. Les policiers l'avaient ensuite menotté avant de le trainer jusqu'au trottoir, puis jusqu'à la voiture pour le conduire au poste de police. Sur question, il a déclaré ne pas savoir s'il avait blessé le policier à la paupière. Le gilet pare-balles lui semblant loin de sa tête, il ne savait pas comment il aurait pu le blesser à cet endroit. Il regrettait d'avoir crevé les pneus et de s'être jeté sur un policier mais il n'avait jamais reçu autant de haine et de violence que lors de son interpellation. Il n'en voulait pas particulièrement aux agents et n'avait pas de haine à leur encontre. g.b. Les examens médicaux effectués ultérieurement ont notamment révélé une fracture transversale complète de la rotule droite de C______. Ce dernier a par ailleurs déposé

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une plainte pénale contre les policiers, faisant l'objet d'une procédure parallèle P/111/2222. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a retiré sa plainte pénale. b. C______ a confirmé ses déclarations à la police et au Ministère public. Il n'était pas sûr d'avoir touché le Sous-brigadier B______, mais si cela avait été le cas, c'était du bout des ongles. Une fois à terre, il n'avait pas été en contact avec le corps du Sousbrigadier B______. Il a contesté l'avoir empoigné. Il lui avait bondi dessus car il avait ressenti du mépris de sa part lorsqu'il lui avait dit que ses problèmes ne le concernaient pas alors que sa fiancée se trouvait juste derrière lui. C______ a versé à la procédure un chargé de pièces complémentaires provenant de la procédure P/1111/2222, contenant les procès-verbaux d'audition par l'IGS de K______, B______ et J______, ainsi que les procès-verbaux d'audition par le Ministère public des 28 août 2014 et 20 octobre 2016. Il a déposé des conclusions en indemnisation, à teneur desquelles il a conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité à hauteur de CHF ______ pour ses frais d'avocat. D. C______ est né le ______ 1989 à Genève. Il a indiqué être fiancé et suivre une formation de berger en Valais, canton dans lequel il habite. Il perçoit la somme de CHF 755.- par mois de la part des services sociaux du Valais. Son assurance maladie est prise en charge et son loyer est de CHF 300.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Tribunal de police le 23 mai 2013, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR). A teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 5 ans, pour infraction sur l'ordonnance de la loi étrangère. EN DROIT Questions préjudicielles 1.1. A l'ouverture des débats, C______ a, par l'intermédiaire de son Conseil, réitéré les questions préjudicielles déjà formulées par courrier du 6 juillet 2017 et requis l'audition des agents B______ et J______, ainsi que le renvoi de l'accusation au Ministère public pour complément.

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1.2. B______ s'est, par l'intermédiaire de son Conseil, opposé aux questions préjudicielles soulevées par C______. 1.3. Le tribunal a rejeté la question préjudicielle portant sur l'audition des agents B______ et J______ pour les motifs déjà invoqués par le Tribunal dans sa décision de rejet des réquisitions de preuves du 9 octobre 2017, la présente procédure portant en effet sur les infractions reprochées au prévenu et non pas sur une éventuelle implication des autres protagonistes de l'affaire, laquelle a au demeurant fait l'objet d'une autre procédure. Par ailleurs, la cause est en l'état d'être jugée et il n'y a dès lors pas matière de renvoi de la procédure au Ministère public pour complément, comme le demande également le prévenu dans sa deuxième question préjudicielle. Culpabilité 2.1.1. Selon l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 9 ad art. 285 CP; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II 3e éd., 2013, n. 5 ad art. 285 CP; ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le texte légal n'exige pas vraiment que la violence soit exercée sur la personne du fonctionnaire. Pour autant que l'acte soit manifestement de nature à entraver l'action du fonctionnaire, il n'est donc pas exclu d'appliquer l'art. 285 CP si la violence est exercée contre une chose ou un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 4 ad art. 285 CP). L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime ( arrêt 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas

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eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (Corboz, op. cit., vol. II, n° 11 ad art. 285 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2012, n. 22 ad art. 285 CP). 2.1.2. Selon l'art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 2.2.1. En l'espèce, En l'espèce C______ a indiqué lors de son audition à la police qu'il avait sauté sur le gendarme B______ pour le mettre au sol. Au Ministère public il a expliqué qu'il s'était élancé sur ledit policier pour le saisir par le gilet pare-balles et avoir voulu, ce faisant, le faire tomber. Le prévenu a encore confirmé à l'audience de ce jour avoir bondi sur B______. Le fait que le prévenu ait bondi sur le plaignant résulte également des déclarations du plaignant et des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure (à l'exception de A______ qui ne s'est pas exprimée sur ce sujet). Ainsi, outre les déclarations de B______ et de J______, K______ a indiqué que l'individu (soit le prévenu) s'était brutalement jeté sur le plus petit des deux gendarmes l'empoignant vigoureusement et P______ a expliqué que le prévenu s'était jeté sur le policier et qu'elle avait vu juste deux corps s'entremêler. Certes, le prévenu a expliqué que lors de cette action il n'avait pas pu saisir le plaignant, ce dernier ayant esquivé son geste. Cette version des faits est toutefois démentie par les déclarations de toutes les autres personnes entendues (en rapport avec ce point) dans la procédure, desquelles il résulte que le prévenu a bel et bien empoigné le plaignant avant qu'ils ne tombent tous les deux au sol. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu a bondi sur le plaignant et l'a empoigné. Cela étant, il résulte des déclarations de K______ et P______ que ce n'est qu'après que le gendarme J______ soit intervenu que les protagonistes sont tombés au sol. Il existe ainsi une incertitude s'agissant de la question de savoir de quelle manière B______ s'est retrouvé au sol et a été blessé à la paupière droite. C______ sera en conséquence mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable sur ces derniers points et il ne sera dès lors pas retenu que c'est de son fait que le plaignant s'est retrouvé au sol et qu'il a été blessé. Reste qu'il ne peut faire de doute que le fait de bondir sur un gendarme et de l'empoigner, avec qui plus est l'intention de le mettre au sol, constitue un acte de violence propre à empêcher ce dernier de faire un acte entrant dans ses fonctions, au sens de l'art. 285 CP. Tel a été le cas en l'espèce, vu que le prévenu a, à tout le moins, rendu plus difficile par son comportement violent l'intervention de B______. Compte tenu de ce qui précède C______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP.

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2.2.2. Au vu du retrait de plainte effectué par A______, la procédure sera classée en application de l'art. 329 al. 5 CPP s'agissant des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), cette infraction étant poursuivie exclusivement sur plainte. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.1.3. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (cf. art. 66bis aCP dont les principes demeurent valables; ATF 137 IV 105 consid. 2.3). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 condid. 2.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 4.1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

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4.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas remplies dans la mesure où bondir sur un policier pour l'empoigner et le faire tomber au sol n'apparaît déjà pas négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de l'art. 285 CP. S'agissant de l'art. 54 CP, le Tribunal considère que l'exemption de peine selon cette disposition n'est pas non plus envisageable tant sous l'angle de la prévention spéciale et générale. En effet, un tel comportement à l'endroit des représentants des forces de l'ordre est clairement dangereux et ne peut être toléré. La faute du prévenu est conséquente. Son mobile relève d'une colère mal maîtrisée étant précisé que, selon ses propres dires, le prévenu était déjà en colère avant l'intervention des policiers, lorsqu'il avait crevé les pneus du véhicule de A______. Compte tenu de ce qui précède le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour amende sera fixé à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation financière et cette peine sera assortie du sursis, dont il remplit les conditions d'octroi. Il sera par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 mai 2013 par le Tribunal de police. Frais et indemnité. 5. Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation formée par le prévenu en application de l'art. 429 CPP seront rejetées, étant précisé que pour l'infraction classée il ne peut prétendre à une quelconque indemnité, en application de l'art. 430 al. 1 let a CPP. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 25 février 2015 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 2 mars 2015. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare C______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 329 al. 5 CPP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jouramende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mai 2013 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Rejette les conclusions formées en application de l'art. 429 CPP par C______. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre no 1 de l'inventaire du 10 octobre 2013. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Service des contraventions. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

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VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1'085.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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